SEANCE DU 22 JANVIER 2002
M. le président.
La parole est à M. Courrière, auteur de la question n° 1228, adressée à M. le
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
M. Raymond Courrière.
Monsieur le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la
réponse à cette question, très technique, est attendue avec une particulière
attention dans le département de l'Aude, que j'ai l'honneur de représenter.
Elle est en effet destinée à éclairer l'interprétation qu'est appelée à faire
la justice de l'article 9 de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997. Je vous
remercie donc, monsieur le ministre, d'être venu vous-même pour me répondre.
Je me permets de rappeler que l'article 9 de l'arrêté ministériel du 9
septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations
de stockage de déchets ménagers et assimilés impose à l'exploitant que ladite
installation soit située à plus de deux cents mètres de la limite de propriété,
sauf s'il apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport
aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou de servitudes couvrant la
totalité de la durée d'exploitation et de la période de suivi du site.
Je vous rappelle également, monsieur le ministre, que l'article 9 du guide
technique relatif à cet arrêté précise que, en tout état de cause, la zone à
exploiter doit être située à plus de deux cents mètres de tout immeuble habité
ou occupé par des tiers, terrains de sports, camping, etc.
Je vous demande, d'une part, si la distance d'isolement de deux cents mètres
doit aussi être appliquée de part et d'autre d'un chemin, inconstructible par
essence et, d'autre part, s'il est admis que le site d'exploitation puisse être
traversé par un chemin dans la mesure où l'exploitant en respecte
scrupuleusement l'assiette et assure l'isolement dudit chemin par le biais de
clôtures implantées en bordure de ce dernier.
M. Roland Courteau.
Très bien !
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Yves Cochet,
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Monsieur
le sénateur, votre question concerne l'application de l'article 9 de l'arrêté
ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de
déchets ménagers et assimilés, et plus particulièrement dans le cas d'un chemin
traversant le site d'exploitation.
Les installations de stockage de déchets ménagers et assimilés sont des
installations classées réglementées par l'arrêté ministériel du 9 septembre
1997.
Comme vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur, l'article 9 de cet arrêté
dispose que « la zone à exploiter doit être implantée et aménagée de telle
sorte que son exploitation soit compatible avec les autres activités et
occupations du sol environnantes ; elle doit être à plus de deux cents mètres
de la limite de propriété du site, sauf si l'exploitant apporte des garanties
équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers sous forme de
contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée
d'exploitation et de la période de suivi du site ».
Le maintien d'un isolement autour des zones d'exploitation des centres de
stockage de déchets, tel que prévu par ladite réglementation, est jugé
essentiel pour des installations de ce type. L'objectif est de mettre
l'entrepreneur, c'est-à-dire celui qui porte le projet, face à ses
responsabilités à l'égard des tiers : l'entrepreneur doit faire en sorte que
son installation ne fasse pas subir de nuisances et n'entraîne aucun préjudice
anormal.
Toutefois, la présence d'un chemin, classé ou non, et
a fortiori
d'une
voie publique dans la zone d'isolement des deux cents mètres ne constitue pas,
dans l'absolu, un obstacle à l'obtention de l'arrêté d'autorisation d'exploiter
un centre de stockage de déchets. Il est en effet peu probable, comme vous
l'avez dit vous-même monsieur le sénateur, qu'une activité incompatible avec
l'exploitation de ce centre puisse être exercée sur un chemin ou sur une voie
publique.
Si ledit chemin traverse le site même de l'installation de stockage, il
convient alors d'examiner sur le plan réglementaire si les conditions prévues
par l'article L. 541-27 du code de l'environnement, qui prévoit que
l'exploitant soit propriétaire du terrain ou ait obtenu un accord écrit du
propriétaire, sont respectées. Cette question est actuellement en cours
d'examen par mes services et je ne manquerai pas de vous informer directement
de la réponse précise qui y sera apportée.
DÉCHARGE DU THOT