SEANCE DU 31 JANVIER 2002
M. le président.
« Art. 1er
bis
. - I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du
code civil est complété par un article 16-13 ainsi rédigé :
«
Art. 16-13
. - Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison
de ses caractéristiques génétiques. »
« II. - La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est
ainsi modifiée :
« 1° Dans le premier alinéa de l'article 225-1, après les mots : "de leur état
de santé, de leur handicap,", sont insérés les mots : "de leurs
caractéristiques génétiques," et au deuxième alinéa du même article, après les
mots : "de l'état de santé, du handicap,", sont insérés les mots : "des
caractéristiques génétique," ;
« 2° Le 1° de l'article 225-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article
précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques
prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une
prédisposition génétique à une maladie ;".
« III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail,
après les mots : "de sa situation de famille,", sont insérés les mots : "de ses
caractéristiques génétiques,". »
- (Adopté.)
« Art. 1er
ter.
- Avant le dernier alinéa de l'article L. 6111-1 du
code la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur les questions éthiques posées
par l'accueil et la prise en charge médicale. »
- (Adopté.)
« Art. 2. - L'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est complété
par un V ainsi rédigé :
«
V. -
Les praticiens conseils du service du contrôle médical et les
personnes placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à
caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de
leur mission, dans le respect du secret médical. »
- (Adopté.)
« Art. 3. - L'article L. 1414-4 du code de la santé publique est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins experts de l'agence n'ont accès aux données de santé à
caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de
leur mission d'accréditation lors de leur visite sur les lieux, dans le respect
du secret médical. »
- (Adopté.)
Article 4