SEANCE DU 31 JANVIER 2002
M. le président.
L'amendement n° 326, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le texte proposé par l'article 6 pour l'article L. 1111-6-1 du code de
la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
«
Art. L. 1111-6-2. -
Les professionnels de santé ou les établissements
de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à
caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de
prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales
agréées à cet effet. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu qu'avec le
consentement exprès de la personne concernée.
« Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite
l'hébergement prévu au premier alinéa doivent être réalisés dans le respect des
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés. La prestation d'hébergement fait l'objet d'un
contrat. Lorsque cet hébergement est à l'initiative d'un professionnel de santé
ou d'un établissement de santé, le contrat prévoit que l'hébergement des
données, les modalités d'accès à celles-ci et leurs modalités de transmission
sont subordonnés à l'accord de la personne concernée.
« Les conditions d'agrément des hébergeurs sont fixées par décret en Conseil
d'Etat pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des
libertés et des Conseils nationaux des professions de santé ainsi que des
professions paramédicales. Ce décret mentionne les informations qui doivent
être fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment les modèles de
contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions prises pour garantir la
sécurité des données traitées en application de l'article 29 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en
particulier les mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine
informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. Les dispositions de
l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats prévus à l'alinéa précédent.
« L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par l'article 24 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, en cas de violation des prescriptions
législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions
fixées par l'agrément.
« Seules peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergement les
personnes que celles-ci concernent et les professionnels de santé ou
établissements de santé qui les prennent en charge et qui sont désignés par les
personnes concernées, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au
deuxième alinéa, dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L.
1111-6.
« Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont
été déposées auprès d'eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées.
Ils ne peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils ne peuvent les transmettre à
d'autres personnes que les professionnels de santé ou établissements de santé
désignés dans le contrat prévu au deuxième alinéa.
« Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données qui
lui ont été confiées, sans en garder de copie, au professionnel, à
l'établissement ou à la personne concernée ayant contracté avec lui.
« Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes
placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreintes
au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à
l'article 226-13 du code pénal.
« Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent
cette prestation d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux
articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de l'inspection générale des
affaires sociales et des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 1421-1 du
code de la santé publique. Les agents chargés du contrôle peuvent être assistés
par des experts désignés par le ministre chargé de la santé. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Avec le développement des nouvelles technologies,
l'encadrement de l'activité de stockage et d'hébergement des données de santé à
caractère personnel devient nécessaire.
Je prendrai quelques exemples.
Deux cents réseaux ville-hôpital ont impérativement besoin de fonctionner et
d'améliorer encore la qualité de la prise en charge de leurs patients, de
partager, puis de conserver leurs données personnelles ou à caractère personnel
dans des conditions de sécurité garantissant la protection des informations
médicales.
Internet : il convient d'encadrer cette activité d'hébergeur de données de
santé qui se développe aujourd'hui dans des conditions peu satisfaisantes.
Certains sites de santé proposent un service de gestion en ligne de leur
dossier médical n'offrant strictement aucune garantie à l'internaute. En
France, les services du ministère de la santé ont constaté l'existence de sites
hébergeant des dossiers de patients - jusqu'à 23 000 dossiers pour l'un d'entre
eux - le tout sans aucun encadrement. Par ailleurs, aux Etats-Unis où cette
pratique est largement répandue - mais cela pourrait aussi arriver chez nous de
la même manière -, une personne voulant se renseigner sur sa pathologie sur
Internet a retrouvé son dossier complet non « anonymisé » avec tous les clichés
et tous les commentaires de ses médecins, le tout livré à la curiosité des
internautes.
L'amendement prévoit un agrément préalable de ces « hébergeurs » - c'est ainsi
que ce nouveau métier s'appelle -, assorti de sanctions pénales en cas de
non-respect de la confidentialité et de l'encadrement. Cet agrément permettra
de protéger le patient contre ce type de dérives.
Conformément à l'esprit général du projet de loi, l'amendement prévoit
également que l'hébergement et la conservation de ces données personnelles de
santé sont, bien sûr, subordonnés à l'accord exprès de la personne concernée
par ces données.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Cet amendement vise à instituer un encadrement juridique de
l'hébergement de données personnelles de santé garantissant le respect de leur
confidentialité et du secret professionnel. Cette disposition est bienvenue et
elle est très attendue par les professionnels de santé. J'émets donc un avis
très favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 326, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après le texte proposé pour l'article L. 1111-6-1 du code de la santé
publique.
ARTICLE L. 1111-7 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE