SEANCE DU 31 JANVIER 2002
M. le président.
« Art. 28. - I. - Il est inséré, au chapitre II du titre 1er du livre III du
code de l'action sociale et des familles, un article L. 312-3-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 312-3-1
. - Les comités régionaux de l'organisation sociale et
médico-sociale comprennent :
« 1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des
organismes de sécurité sociale ;
« 2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et
de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés
;
« 3° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements
;
« 4° Des représentants des usagers de ces institutions et établissements ;
« 5° Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé
;
« 6° Des personnes qualifiées ;
« 7° Des représentants du conseil régional de santé.
« Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des
conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs
ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
« Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent
siéger conjointement avec les sections de l'organisation sanitaire des conseils
régionaux de santé. La composition et les modalités de fonctionnement des
comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
« II. - Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
« 1° Au dernier alinéa de l'article L. 311-5, les mots : "au comité régional
de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-9 du code
de la santé publique" sont remplacés par les mots : "au comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale" ;
« 2° Au premier alinéa de l'article L. 312-1, les mots : "après avis motivé du
comité régional" sont remplacés par les mots : "après avis du comité régional
de l'organisation sociale et médico-sociale" ;
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 312-2 les mots : "Le comité national ou
les comités régionaux mentionnés à l'article L. 6121-9 du code de la santé
publique" sont remplacés par les mots : "Le Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale ou le comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale" ;
« 4° Au deuxième alinéa de l'article L. 312-3, les mots : "après avis du
comité régional ou national mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé
publique" sont remplacés par les mots : "après avis du comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale ou du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale" ;
« 5° Au troisième alinéa de l'article L. 312-14, les mots : "du comité
régional" sont remplacés par les mots : "du comité régional de l'organisation
sociale et médico-sociale" ;
« 6° Au premier alinéa de l'article L. 313-3, les mots : "par le comité
régional" sont remplacés par les mots : "par le comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale" ;
« 7° Au septième alinéa de l'article L. 313-7, les mots : "du comité régional
ou national mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique" sont
remplacés par les mots : "du comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale ou du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale"
;
« 8° A l'article L. 313-8, les mots : "du comité national ou régional de
l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "du Comité
national de l'organisation sanitaire et sociale ou du comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale" ;
« 9° Au premier alinéa de l'article L. 313-11, les mots : "du comité national
ou régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots
: "du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou du comité
régional de l'organisation sociale et médico-sociale". »
L'amendement n° 79 rectifié, présenté par M. Giraud, au nom de la commission
des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 28 :
« I. - L'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-3
- I. La section sociale du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de
la santé publique et les comités régionaux de l'organisation sociale et
médico-sociale se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en
vue :
« 1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur
évolution ;
« 2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.
« Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis,
selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.
« Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à
la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois
de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou
médico-sociale.
« II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
comprennent :
« 1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des
organismes de sécurité sociale ;
« 2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et
de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés
;
« 3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ;
« 4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ;
« 5° Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé
;
« 6° Des personnes qualifiées ;
« 7° Des représentants du conseil régional de santé.
« Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma départemental
d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à
l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le
président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3,
le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de
l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec
voix consultative.
« Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des
conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs
ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
« Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent
siéger conjointement avec les sections de l'organisation sanitaire des conseils
régionaux de santé.
« La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de
l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
« II. - Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
« 1° Aux cinquième, dixième, douzième et treizième alinéas de l'article L.
312-5, au premier alinéa de l'article L. 313-7 et au second alinéa de l'article
L. 313-18, les mots : "comité régional de l'organisation sanitaire et sociale"
sont remplacés par les mots : "comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale" ;
« 2° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-5, les mots : "comités
régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et aux conférences régionales
de santé" sont remplacés par les mots : "comités régionaux de l'organisation
sociale et médico-sociale et aux conseils régionaux de santé" et au dernier
alinéa dudit article, les mots : "à la conférence régionale de santé et au
comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les
mots : "au conseil régional de santé et au comité régional de l'organisation
sociale et médico-sociale" ;
« 3° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 313-1, les mots : "Le comité
de l'organisation sanitaire et sociale compétent" sont remplacés par les mots :
"La section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale
ou le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent"
;
« 4° Au troisième alinéa de l'article L. 313-2, les mots : "la section sociale
du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par
les mots : "le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale"
;
« 5° Au second alinéa du IV de l'article L. 313-12, les mots : "l'avis du
comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les
mots : "selon les cas, l'avis du conseil régional de santé ou celui du comité
régional de l'organisation sociale et médico-sociale". »
« III. - L'article 14 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action
sociale et médico-sociale est ainsi modifié :
« 1° Au paragraphe II, les mots : "et comprend les articles L. 312-1 et L.
312-2." sont remplacés par les mots : "et comprend l'article L. 312-1." ; »
« 2° Le paragraphe III est ainsi rédigé :
« III. - La section 2 du même chapitre est intitulée : "Organismes
consultatifs" et comprend les articles L. 312-2 et L. 312-3. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
L'article 28 est relatif aux comités régionaux de
l'organisation sociale et médico-sociale qui subsisteront après la création des
conseils régionaux de santé.
L'amendement de la commission, qui est, je l'avoue, d'une certaine technicité,
ce qui ne le rend pas moins utile, je l'espère, permet, sans remettre en cause
les choix opérés dans cet article, de tenir compte, depuis l'adoption de ce
projet de loi par l'Assemblée nationale, le 4 octobre 2001, de l'adoption de la
loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. C'est, en
quelque sorte, un amendement de cohérence avec la nouvelle loi.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 79 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 28 est ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 28