SEANCE DU 31 JANVIER 2002
M. le président.
« Art. 30. - I. - Dans les deux derniers alinéas de l'article L. 4112-4 du
code de la santé publique, les mots : "la section disciplinaire du conseil
national" sont remplacés par les mots : "le conseil national" ; à l'avant
dernier alinéa de cet article, les mots : "ou le conseil national" sont
supprimés.
« II. - 1. Aux articles L. 4124-2, L. 4124-3, L. 4124-4, L. 4124-5, L. 4124-6,
L. 4124-8, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4126-6, L. 4126-7, L. 4132-7, L. 4132-8,
L. 4132-9, L. 4142-5, L. 4152-7 et L. 4152-8 et aux deux premiers alinéas de
l'article L. 4142-4 du même code, les mots : "le conseil régional", "le conseil
interrégional", "le conseil régional ou interrégional" et "le conseil régional,
territorial ou interrégional" sont remplacés par les mots : "la chambre
disciplinaire de première instance".
« Les mots : "du conseil régional", "d'un conseil régional", "du conseil
interrégional", "d'un conseil interrégional" et "du conseil régional ou
interrégional" sont remplacés par les mots : "de la chambre disciplinaire de
première instance".
« Les mots : "des conseils régionaux" et "des conseils interrégionaux" sont
remplacés par les mots : "des chambres disciplinaires de première instance".
« Les mots : "au conseil régional", "au conseil interrégional" et "au conseil
régional ou interrégional" sont remplacés par les mots : "à la chambre
disciplinaire de première instance" ;
« Les mots : "le conseil national" et "la section disciplinaire du conseil
national" sont remplacés par les mots : "la chambre disciplinaire
nationale".
« Les mots : "ce conseil régional" sont remplacés par les mots : "cette
chambre disciplinaire de première instance".
« Les mots : "le conseil", "ce conseil", "du conseil" et "chaque conseil" sont
respectivement remplacés par les mots : "la chambre", "cette chambre", "de la
chambre" et "chaque chambre".
« 2. A l'article L. 4125-4 du même code, les mots : "régionaux ou
interrégionaux" sont remplacés par les mots : "ou des chambres disciplinaires
de première instance" aux premier et quatrième alinéas et par les mots : "les
chambres disciplinaires de première instance et les conseils" au cinquième
alinéa.
« Au premier alinéa, les mots : "nouveaux conseils" sont remplacés par les
mots : "nouvelles instances", et les mots : "desdits conseils" par les mots :
"de ces instances".
« Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots : "des nouveaux conseils" sont
remplacés par les mots : "des nouvelles instances".
« 3. Au premier alinéa de l'article L. 4132-8 du même code, les mots : "deux
chambres" sont remplacés par les mots : "deux sections" et, dans le dernier
alinéa du même article, les mots : "les membres titulaires de chacune des
chambres et les membres suppléants du conseil" sont remplacés par les mots :
"les membres titulaires de chacune des sections et les membres suppléants de la
chambre".
« III. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4123-11 du même code sont
supprimés.
« IV. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième
partie du même code est ainsi rédigé : "Chambres disciplinaires de première
instance et conseils régionaux et interrégionaux".
« V. - L'article L. 4124-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4124-1
. - La chambre disciplinaire de première instance doit
statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la
chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre
disciplinaire de première instance. »
« VI. - L'article L. 4124-6 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au 3°, les mots : "L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer"
sont remplacés par les mots : "L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou
l'interdiction permanente d'exercer" ;
« 2° Au 4° , les mots : "avec ou sans sursis" sont insérés après les mots :
"l'interdiction temporaire d'exercer" ;
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la
notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction
est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux
3° et 4° , elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du
sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle
sanction. »
« VII. - L'article L. 4124-7 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4124-7
. - La chambre disciplinaire de première instance est
présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le
vice président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent
être nommés dans les mêmes conditions.
« Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le
ministre chargé de la santé ou par le représentant de l'Etat dans le
département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles
L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans ces instances.
« Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de
première instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions au sein
du conseil, à l'exception de celles d'assesseur dans les sections d'assurances
sociales des chambres disciplinaires de première instance.
« Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues
en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en
Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des
questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées. »
« VIII. - Il est inséré, après l'article L. 4124-10 du même code, un article
L. 4124-11 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4124-11
. - Le conseil régional ou interrégional, placé sous
le contrôle du conseil national, assure notamment les fonctions de
représentation de la profession dans la région et de coordination des conseils
départementaux. Il exerce, par ailleurs, dans les régions ou interrégions, les
attributions mentionnées aux articles L. 4112-4 et L. 4113-14 relatives
respectivement à l'inscription au tableau et à la suspension temporaire du
droit d'exercer. Ses décisions doivent être motivées.
« Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de
représentation de la profession dans la région est assurée par le conseil
départemental.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités
d'élection de ses membres, son fonctionnement. »
« IX. - Il est inséré, après l'article L. 4125-4 du même code, un article L.
4125-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4125-5
. - Les élections aux conseils peuvent être déférées au
tribunal administratif par les professionnels ayant droit de vote et par le
représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
L'amendement n° 81, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le I de l'article 30 :
« I. - La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 4112-4 du code de
la santé publique est ainsi rédigée :
« Elles peuvent être frappées d'appel devant le conseil national par le
médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme intéressés ou par le conseil
départemental. »
« Dans le dernier alinéa de cet article les mots : "la section disciplinaire
du conseil national" sont remplacés par les mots : "le conseil national". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 81, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 82, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du 2 du II de l'article 30, insérer un alinéa
additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa est complété par les mots : "ou de deux, quatre ou six
ans". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de remédier à une omission dans
le texte de l'article L. 4125-4 du code de la santé publique.
Le deuxième alinéa de cet article laisse supposer que les membres de tous les
conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux des ordres médicaux sont
élus pour neuf ans. Or les membres des conseils départementaux des trois ordres
et des conseils interrégionaux qui deviendront les chambres disciplinaires de
première instance de l'ordre des sages-femmes sont élus pour six ans. Il
convient ainsi d'en tenir compte.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Il s'agit d'une précision utile auquelle le
Gouvernement est favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 82, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 83, présenté par M. Giraud au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« I. - Après le premier alinéa du texte proposé par le VIII de l'article 30
pour l'article L. 4124-11 du code de la santé publique, insérer un alinéa
additionnel ainsi rédigé :
« Il exerce, par ailleurs, dans les régions ou les interations, les
attributions mentionnées à l'article L. 4112-4. Il peut décider la suspension
temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état
pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ses décisions
doivent être motivées. »
« II. - En conséquence, supprimer les deuxième et troisième phrases du premier
alinéa du texte proposé par le VIII de l'article 30 pour l'article L. 4124-11
du code de la santé publique. »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
L'article 32 du projet de loi a pour objet d'insérer dans le
code de la santé publique un article L. 4113-4 permettant au préfet d'un
département, en cas d'urgence et d'exposition des patients à un danger grave,
de prononcer la suspension du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq
mois. Le préfet informe immédiatement le président du conseil départemental qui
saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est
lié à une infirmité ou à un état pathologique du professionnel, ou la chambre
disciplinaire de première instance dans les autres cas.
Ainsi, le projet de loi mentionne la compétence du conseil régional ou
interrégional pour se prononcer sur la suspension d'activité en cas d'infirmité
ou d'état pathologique, à la suite d'une décision prise par le préfet, à titre
conservatoire, en raison de l'urgence et du danger grave encouru par les
patients. Il ne pose pas le principe de la compétence générale de ce conseil
pour prononcer la suspension, même en l'absence d'urgence ou lorsque l'urgence
n'a pas été constatée par le représentant de l'Etat. Cette compétence résulte
aujourd'hui d'un texte de nature réglementaire.
Dans un souci de cohérence, et pour éviter toute contestation sur la
compétence du conseil régional, il est proposé d'introduire ce principe de
compétence générale du conseil pour prononcer la suspension au niveau de cet
article 30 du projet de loi.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 83, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. Le président.
L'amendement n° 84, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le troisième alinéa du texte proposé par le VIII de l'article 30 pour
l'article L. 4124-11 du code de la santé publique, remplacer les mots : "son
fonctionnement." par les mots : "et les règles de fonctionnement de procédure
qu'il devra respecter." »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
C'est un amendement de conséquence de l'amendement précédent.
Le décret en Conseil d'Etat devra fixer les règles de procédure que le conseil
régional aura à respecter pour prendre ses décisions administratives, en
particulier la procédure d'expertise préalable aux décisions en matière de
suspension du droit d'exercer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 84, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 30, modifié.
(L'article 30 est adopté.)
Article additionnel après l'article 30