SEANCE DU 5 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 32. - Il est inséré, au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la
quatrième partie du code de la santé publique, après l'article L. 4113-13, un
article L. 4113-14 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4113-14
. - En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son
exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses
patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département
prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de
cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours
suivant la décision de suspension.
« Il informe immédiatement de sa décision le président du conseil
départemental compétent qui saisit sans délai le conseil régional ou
interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique
du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les
autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de
première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En
l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le conseil
national ou la chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de
deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend
fin automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le département informe également la caisse
primaire d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa
décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin
à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il
en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional
compétents devant lequel la procédure prévue au deuxième alinéa se poursuit.
« Les règles de procédure nécessaires à l'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat. »
L'amendement n° 85, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le troisième alinéa du texte proposé par l'article 32 pour l'article L.
4113-14 du code de la santé publique, remplacer les mots : "la caisse primaire"
par les mots : "les organismes". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot,
rapporteur de la commission des affaires sociales.
Il s'agit d'un
amendement de précision. Il vise à prévoir que l'information des organismes
d'assurance-maladie, en cas de suspension temporaire du droit d'exercer d'un
médecin par le préfet, doit concerner non pas la seule CPAM, la caisse primaire
d'assurance-maladie, mais l'ensemble des organismes gestionnaires des régimes
de base d'assurance-maladie, par exemple la MSA, la mutualité sociale
agricole.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué à la santé.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 85, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 86, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa du texte proposé par
l'article 32 pour l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, remplacer
les mots : "devant lequel la procédure prévue au deuxième alinéa se poursuit."
par les mots : "et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi
que les organismes d'assurance-maladie.". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
Il s'agit, là encore, d'un amendement de précision.
Aux termes du texte proposé pour l'article L. 4113-14 du code de la santé
publique, le préfet doit informer le conseil départemental ou le conseil
régional de l'ordre des médecins lorsqu'il met fin à sa décision de suspension
du droit d'exercer.
Cette rédaction n'est pas satisfaisante. D'une part, l'information doit
également viser les chambres disciplinaires compétentes et les organismes
d'assurance maladie. D'autre part, la rédaction proposée laisse suggérer que,
en cas d'infirmité ou d'état pathologique du professionnel, seule la procédure
administrative se poursuit, et non la procédure disciplinaire. Or, logiquement,
la procédure doit se poursuivre devant toutes les instances ordinales, qu'elles
soient administratives ou disciplinaires. Cet amendement vise à lever ces deux
imprécisions.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 86, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 87, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Avant le dernier alinéa du texte proposé par l'article 32 pour l'article L.
4113-14 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer
a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un
recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant
le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit
heures. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
Cet amendement vise à renforcer les garanties de procédure
offertes aux professionnels visés par une décision de suspension de leur droit
d'exercer par le préfet. La procédure d'urgence prévue par cet article est en
effet relativement longue : cinq mois. Il importe donc, à notre avis, de
protéger les intéressés contre tout risque de décision administrative abusive
en garantissant une possibilité de saisine en référé du juge administratif.
Celui-ci se prononce alors dans un délai de quarante-huit heures, conformément
aux nouvelles dispositions du code de justice administrative, lorsque la
sauvegarde d'une liberté fondamentale est en cause. Cet amendement vise, en
effet, à lever une ambiguïté et à prévenir toute difficulté d'application
ultérieure en inscrivant dans la loi que le droit d'exercer est une liberté
fondamentale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Monsieur le rapporteur, il s'agit d'un excès de zèle de
votre part. Désormais, il existe deux ou trois dispositions. Le droit des
professionnels paraît suffisamment protégé, mais il vous appartient d'en juger.
Aussi, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
C'est une sagesse qui nous semble indispensable !
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 87.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Je souhaite simplement relever ce que vient de dire M. le ministre, dont je
connais la bienveillance et la bonne volonté, et j'en veux pour preuve le fait
qu'il s'en soit remis à la sagesse de notre assemblée. Peut-on parler d'excès
de zèle lorsqu'il s'agit d'un rapporteur au Sénat ? En effet, vous le savez, le
Sénat, par définition, exerce ses activités avec zèle. Aussi, on peut
difficilement le lui reprocher !
(Sourires.)
M. Alain Gournac.
Très bien !
M. le président.
Monsieur le ministre, souhaitez-vous reprendre la parole ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je ne saurais quoi répondre !
(Nouveaux
sourires.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 87, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 88, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'article 32 pour l'article L.
4113-14 du code de la santé publique, remplacer les mots : "règles de procédure
nécessaires à l'application" par les mots : "modalités d'application". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
Il est prévu qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les règles de procédure
nécessaires à l'application de ce nouveau dispositif de suspension
administrative du droit d'exercer d'un médecin en cas d'urgence et de danger
grave pour le patient.
Toutefois, comme cette procédure concerne une liberté fondamentale, c'est à la
loi de fixer les règles de ladite procédure. Elles sont d'ailleurs suffisamment
précisées par le présent article et par les modifications que je propose pour
que, sur ce point, il ne soit pas nécessaire de recourir au décret. En
revanche, le décret pourrait préciser les autres modalités d'application de
l'article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 88, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 334, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'article 32 pour l'article L. 4113-14 du
code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes
et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet
1972 portant statut général des militaires. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Comme dans la loi de modernisation sociale, les
spécificités du service de santé des armées et de son personnel doivent être
prises en compte dans la loi relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé.
Le présent amendement concerne les médecins, les chirurgiens-dentistes et les
sages-femmes du service de santé des armées. Le pouvoir de suspendre leur droit
d'exercer ne peut être attribué qu'au ministre de la défense, et non au préfet
du département. En effet, d'une part, le préfet est le représentant des
administrations civiles de l'Etat et, d'autre part, l'article 51 de la loi du
13 juillet 1972 portant statut général des militaires organise les mesures de
suspension visant les personnels militaires eux-mêmes. L'amendement modifie en
conséquence le texte proposé par l'article 32 pour l'article L. 4113-14 du code
de la santé publique.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
La commission est tout à fait favorable à cet amendement, car
on comprend bien volontiers que ce soit non pas au préfet, mais aux autorités
militaires de prononcer une suspension temporaire du droit d'exercer.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 334, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 32, modifié.
(L'article 32 est adopté.)
Article 33