SEANCE DU 5 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 39. - L'article L. 5126-1 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : "les syndicats interhospitaliers",
sont insérés les mots : ", les installations de chirurgie esthétique
satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 6322-1" ;
« 2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : "ou dans les installations
de chirurgie esthétique". »
- (Adopté.)
« Art. 39
bis
. - Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre II du
livre II de la quatrième partie du code de la santé publique, un article L.
4221-14-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4221-14-1
. - Le ministre chargé de la santé peut également
autoriser à exercer la pharmacie en France les ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par
l'un de ces Etats et ne satisfaisant pas aux conditions définies aux articles
L. 4221-4, L. 4221-5 ou L. 4221-7 mais permettant néanmoins d'exercer
légalement la profession de pharmacien dans le pays de délivrance.
« Après comparaison entre la formation suivie par le demandeur et les
exigences minimales de formation prévues à l'article 2 de la directive 85/432
CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités
du domaine de la pharmacie, le ministre chargé de la santé peut, après avis du
Conseil supérieur de la pharmacie, exiger que l'intéressé justifie d'une
expérience professionnelle d'une durée de six mois à trois ans, acquise de
manière effective et licite à temps plein ou à temps partiel pour la même durée
dans l'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à
l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que les activités
exercées soient réglementées dans lesdits Etats. »
- (Adopté.)
Article 39 ter