SEANCE DU 5 FEVRIER 2002


M. le président. « Art. 39 ter . - Le I de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation mentionnée au II.
« En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
« Dans chaque département, le représentant de l'Etat dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.
« Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est remise au directeur des affaires sanitaires et sociales qui la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée est adressée au ministre chargé de la santé. »
L'amendement n° 411, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par l'article 39 ter pour compléter le I de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 :
« Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. L'Assemblée nationale a introduit dans le texte une disposition obligeant les personnes exerçant la profession de psychologue à s'inscrire sur une liste départementale tenue par le préfet.
La commission des affaires sociales n'est pas défavorable à une telle initiative. Toutefois, il n'y a, nous semble-t-il, pas lieu de préciser dans la loi comment cette liste peut être rendue publique ni de définir limitativement les autorités auxquelles elle est directement communiquée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 411, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 39 ter , modifié.

(L'article 39 ter est adopté.)

Articles additionnels après l'article 39 ter