SEANCE DU 5 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 39
ter
. - Le I de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet
1985 portant diverses dispositions d'ordre social est complété par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues,
dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du
représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle
leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation mentionnée au
II.
« En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre
département, un nouvel enregistrement est obligatoire. La même obligation
s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre
l'exercice de leur profession.
« Dans chaque département, le représentant de l'Etat dresse annuellement la
liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la
date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement
pourvues.
« Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la
préfecture. Elle est remise au directeur des affaires sanitaires et sociales
qui la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée est adressée
au ministre chargé de la santé. »
L'amendement n° 411, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par l'article 39
ter
pour compléter le I de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25
juillet 1985 :
« Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est
publiée une fois par an. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
L'Assemblée nationale a introduit dans le texte une
disposition obligeant les personnes exerçant la profession de psychologue à
s'inscrire sur une liste départementale tenue par le préfet.
La commission des affaires sociales n'est pas défavorable à une telle
initiative. Toutefois, il n'y a, nous semble-t-il, pas lieu de préciser dans la
loi comment cette liste peut être rendue publique ni de définir limitativement
les autorités auxquelles elle est directement communiquée.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 411, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 39
ter
, modifié.
(L'article 39
ter
est adopté.)
Articles additionnels après l'article 39 ter