SEANCE DU 5 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 46. - I. - L'article L. 4234-6 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
« 1° Au 4°, après les mots : "de cinq ans" sont insérés les mots : "avec ou
sans sursis" ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la
notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction
est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction prévue au 4° , elle
peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient
exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. »
« II. - Le chapitre IV du titre III du livre II de la quatrième partie du même
code est complété par un article L. 4234-10 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4234-10
. - Lorsque les différents conseils statuent en
matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du
représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de
l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent
pas dans ces instances. »
« III. - Dans l'ensemble des dispositions du code de la santé publique, les
mots : "pharmacien assistant" sont remplacés par les mots : "pharmacien
adjoint". »
L'amendement n° 282 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Paul Blanc et Murat,
est ainsi libellé :
« Supprimer le III de l'article 46. »
La parole est à M. Paul Blanc.
M. Paul Blanc.
Un assistant seconde quelqu'un dans ses fonctions : telle est la définition de
ce mot donnée notamment par le
Larousse
et le
Littré.
C'est le statut actuel des pharmaciens salariés, dont la convention collective
nationale du 3 décembre 1997 prévoit quatre niveaux de responsabilité et de
compétence, avec les coefficients hiérarchiques correspondants, sans leur
conférer jamais la responsabilité totale du pharmacien titulaire.
Par ailleurs, un adjoint est associé à une autre personne pour l'aider dans
ses fonctions - c'est là encore la définition donnée par le
Larousse
et
le
Littré.
Ainsi, un pharmacien adjoint serait placé au même niveau
hiérarchique que le pharmacien titulaire, ce qui entraînerait pour ce dernier
une responsabilité économique et la perte du bénéfice des coefficients
hiérarchiques puisqu'il deviendrait associé.
Transformer les pharmaciens assistants en pharmaciens adjoints risquerait
d'avoir de lourdes conséquences dans l'optique des discussions menées au sein
de la commission nationale paritaire de l'emploi. De surcroît, une telle mesure
ne manquerait pas de porter une atteinte insidieuse à l'indépendance du
titulaire.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
Les craintes exprimées par l'auteur de l'amendement ne nous
paraissent pas véritablement fondées, car le changement d'appellation des
pharmaciens assistants n'emporte pas vraiment de conséquence normative. Les
appeler « pharmaciens adjoints » ne me semble pas poser un réel problème, et
c'est pourquoi je souhaite le retrait de cet amendement.
M. le président.
Monsieur Paul Blanc, l'amendement n° 282 rectifié est-il maintenu ?
M. Paul Blanc.
Je ne puis résister aux demandes pressantes de M. le rapporteur ! Toutefois,
que l'on me permette de souligner que les mots ont quand même un sens : je me
suis référé aux définitions données par le
Larousse
et le
Littré.
Cela étant dit, je retire l'amendement.
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
Je vous remercie, mon cher collègue !
M. le président.
L'amendement n° 282 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 46.
(L'article 46 est adopté.)
Articles 47 et 48