SEANCE DU 5 FEVRIER 2002


M. le président. « Art. 47. - Des élections en vue du renouvellement de l'ensemble des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens seront organisées selon les modalités fixées par la présente loi ; leurs dates seront fixées par arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique.
« A cet effet, les présidents des conseils centraux et régionaux établissent la liste électorale des pharmaciens relevant de chaque section conformément aux dispositions de l'article L. 4232-1 du même code. Le conseil central de la section D établit la liste électorale de la section H.
« Le mandat des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens est prolongé jusqu'à la proclamation des résultats des élections précitées.
« Lors de la réunion qui suit la proclamation du résultat concernant les sections D et H, chaque conseil procède à un tirage au sort pour désigner la moitié de ses membres élus dont le mandat est renouvelable au bout de deux ans.
« Les dossiers soumis au conseil central de la section D et relevant de la compétence du conseil central de la nouvelle section H du conseil national des pharmaciens sont transmis pour attribution au président du conseil central concerné à compter de son élection. » - (Adopté.)
« Art. 48. - Les dispositions de l'article 45 et du III de l'article 46 sont applicables dès la proclamation des résultats des élections mentionnées à l'article 47. » - (Adopté.)

Article 48 bis