SEANCE DU 5 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 47. - Des élections en vue du renouvellement de l'ensemble des membres
des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens seront organisées
selon les modalités fixées par la présente loi ; leurs dates seront fixées par
arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 4233-3 du code de la santé
publique.
« A cet effet, les présidents des conseils centraux et régionaux établissent
la liste électorale des pharmaciens relevant de chaque section conformément aux
dispositions de l'article L. 4232-1 du même code. Le conseil central de la
section D établit la liste électorale de la section H.
« Le mandat des membres des conseils régionaux, centraux et national des
pharmaciens est prolongé jusqu'à la proclamation des résultats des élections
précitées.
« Lors de la réunion qui suit la proclamation du résultat concernant les
sections D et H, chaque conseil procède à un tirage au sort pour désigner la
moitié de ses membres élus dont le mandat est renouvelable au bout de deux
ans.
« Les dossiers soumis au conseil central de la section D et relevant de la
compétence du conseil central de la nouvelle section H du conseil national des
pharmaciens sont transmis pour attribution au président du conseil central
concerné à compter de son élection. » -
(Adopté.)
« Art. 48. - Les dispositions de l'article 45 et du III de l'article 46 sont
applicables dès la proclamation des résultats des élections mentionnées à
l'article 47. » -
(Adopté.)
Article 48 bis