SEANCE DU 5 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 49. - Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique
est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« ORGANISATION DE CERTAINES PROFESSIONS PARAMÉDICALES
« Chapitre Ier
« Conseil des professions d'infirmier,
masseur kinésithérapeute
pédicure podologue, orthophoniste
et orthoptiste. - Dispositions générales
«
Art. L. 4391-1
. - Il est institué un conseil groupant obligatoirement
les personnes exerçant en France, à titre libéral, les professions d'infirmier,
masseur kinésithérapeute, pédicure podologue, orthophoniste et orthoptiste. Ce
conseil est doté de la personnalité morale.
«
Art. L. 4391-2
. - Le conseil contribue à l'amélioration de la gestion
du système de santé et à la promotion de la qualité des soins dispensés par ses
membres.
« Il participe à cet effet à l'évaluation des pratiques professionnelles, à
l'élaboration, à la diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques
paramédicales et veille au maintien des connaissances professionnelles. En
particulier, les membres de l'assemblée interprofessionnelle nationale rédigent
un rapport sur les conditions de l'introduction de mécanismes de formation
continue au bénéfice des membres des professions entrant dans le champ du
conseil.
« Il assure l'information de ses membres et des usagers du système de santé et
veille à la protection de ces derniers en contrôlant l'exercice libéral de la
profession. A cet effet, il veille au respect, par ses membres, des principes
de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la
profession, ainsi qu'à l'observation de leurs droits et devoirs professionnels
et des règles prévues par le code de déontologie mentionné à l'article L.
4398-1.
«
Art. L. 4391-3
. - Le conseil accomplit sa mission par
l'intermédiaire, au niveau régional, de collèges professionnels, d'une
assemblée interprofessionnelle et d'une chambre disciplinaire de première
instance et, au niveau national, d'une assemblée interprofessionnelle et d'une
chambre disciplinaire d'appel.
«
Art. L. 4391-4
. - Le président de l'assemblée interprofessionnelle
nationale prévue à l'article L. 4394-1 préside le conseil et le représente dans
tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs à un ou
plusieurs membres de l'assemblée interprofessionnelle nationale et, pour les
questions relevant de l'organisation au niveau régional, à un ou plusieurs
membres de l'assemblée interprofessionnelle régionale.
«
Art. L. 4391-5
. - La présidence de l'une des instances du conseil et
l'exercice de fonctions de direction par délégation du président sont
incompatibles avec la présidence d'un syndicat ou association
professionnels.
«
Art. L. 4391-6
. - Les conditions d'application du présent chapitre
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Chapitre II
« Elections aux instances du conseil
«
Art. L. 4392-1
. - Les membres des instances régionales et nationales
du conseil sont élus pour cinq ans, par collège électoral défini par
profession, par les personnes exerçant à titre libéral et inscrites au fichier
du conseil.
« Des membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions et au cours du
même scrutin.
« Sont seuls éligibles les professionnels inscrits sur le fichier du conseil
depuis trois ans au moins. Les membres des chambres disciplinaires doivent être
élus parmi les personnes de nationalité française.
« Aucune liste de candidats à l'élection à l'assemblée interprofessionnelle
régionale ne peut comporter plus de 50 % de candidats inscrits sur l'une des
listes de candidats à l'élection aux collèges professionnels.
« Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour
permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions
pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires.
Les membres ainsi élus restent en fonctions jusqu'à la date à laquelle aurait
expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
« Les membres de chacun des collèges professionnels élisent en leur sein, pour
cinq ans, le président de leur collège. Les membres de chaque assemblée
interprofessionnelle élisent en son sein un président pour un an, de manière à
ce que chacune des professions composant le conseil accède à la présidence au
cours du mandat de cinq ans, sauf si une majorité qualifiée se dégage pour
renouveler le mandat du président en fonction.
«
Art. L. 4392-2
. - Les conditions d'application du présent chapitre
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Chapitre III
« Attributions et fonctionnement
des instances régionales
«
Art. L. 4393-1
. - Le collège professionnel statue sur l'inscription
au fichier du conseil. Il exerce, en cas de litige entre professionnels du
collège, une mission de conciliation. Il se prononce sur la suspension
d'exercice d'un professionnel exerçant à titre libéral en cas de danger lié à
une infirmité ou à un état pathologique, après que l'intéressé a été mis en
mesure de présenter ses observations. Il notifie ses décisions au représentant
de l'Etat dans le département. Il donne un avis à propos de la démographie
paramédicale et de la formation continue.
« Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques
paramédicales.
« Il organise des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en
liaison avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, qui
élabore ou valide les méthodes et les référentiels d'évaluation.
« Pour l'exercice de cette mission, le collège a recours à des professionnels
habilités à cet effet par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé. Les professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels
intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.
« Lorsque le nombre de membres siégeant au sein du collège est inférieur à la
moitié du nombre fixé par décret en Conseil d'Etat, les attributions du collège
sont exercées par l'assemblée interprofessionnelle.
«
Art. L. 4393-2
. - L'assemblée interprofessionnelle ré gionale
représente les membres du conseil auprès des autorités compétentes de la
région. Elle coordonne l'activité des collèges professionnels. Elle assure, en
cas de litige opposant des professionnels relevant de différents collèges ou
opposant des usagers à un ou plusieurs professionnels, une mission de
conciliation.
« Le représentant de l'Etat dans la région ainsi que des représentants des
usagers qu'il a désignés sur proposition des associations agréées mentionnées à
l'article L. 1114-1 assistent, avec voix consultative, aux séances de
l'assemblée interprofessionnelle régionale.
«
Art. L. 4393-3
. - La chambre disciplinaire de première instance
détient en premier ressort le pouvoir disciplinaire à l'égard des
professionnels, dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre VII
du présent titre.
« Elle comprend, pour chaque profession représentée au sein du conseil, une
section composée de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
« Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre
professionnels membres du conseil et usagers, deux représentants de ces
derniers désignés par le représentant de l'Etat dans la région, sur des listes
présentées par des associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1.
« Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil
relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une
formation mixte composée de deux représentants de chacune des professions
concernées.
« La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en
fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel, désigné par le vice-président du Conseil
d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes
conditions.
« La chambre disciplinaire statue en formation collégiale comprenant, outre le
président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant à
l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à
juger.
« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des
voix, la voix du président est prépondérante.
« Les membres de la chambre disciplinaire ne peuvent siéger à raison de faits
dont ils auraient eu à connaître en qualité de membre de la section des
assurances sociales mentionnée à l'article L. 145-7-1 du code de la sécurité
sociale.
« Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de
première instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions dans
les assemblées interprofessionnelles et les collèges professionnels.
« Lorsqu'une chambre disciplinaire de première instance se trouve dans
l'impossibilité de fonctionner, le président du conseil transmet les plaintes à
une ou plusieurs autres chambres qu'il désigne.
« Le président de l'assemblée interprofessionnelle notifie les décisions de la
chambre disciplinaire au représentant de l'Etat dans le département.
« Chapitre IV
« Attributions et fonctionnement
des instances nationales
«
Art. L. 4394-1
. - L'assemblée interprofessionnelle nationale est
consultée par le ministre chargé de la santé sur toutes les questions
intéressant les professions constituant le conseil.
« Elle participe à l'élaboration des règles de bonne pratique qu'elle soumet à
l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
« Elle est saisie des recours contre les décisions des collèges professionnels
régionaux prévus à l'article L. 4393-1 en matière d'inscription au fichier du
conseil et de suspension d'exercice en cas de danger lié à une infirmité ou à
un état pathologique. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Les décisions de
l'assemblée sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
« L'assemblée peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se prononcent en
son nom.
« Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale assistent aux séances de l'assemblée interprofessionnelle avec voix
consultative.
«
Art. L. 4394-2
. - La chambre disciplinaire nationale est saisie en
appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.
« Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de
conseiller d'Etat nommé par le vice président du Conseil d'Etat, qui désigne un
ou plusieurs suppléants. Elle comprend pour chaque profession représentée au
sein du conseil une section composée de quatre membres titulaires et quatre
membres suppléants.
« Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre
professionnels et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par le
ministre chargé de la santé, sur des listes présentées par des associations
agréées mentionnées à l'article L. 1114-1.
« Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil
relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une
formation mixte, composée de deux représentants de chacune des professions
concernées.
« L'appel a un effet suspensif, sauf lorsque la chambre est saisie en
application de l'article L. 4398-3.
« Peuvent interjeter appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel
sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le
département, ainsi que le procureur de la République.
« Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont
susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
« La chambre disciplinaire statue en formation collégiale, comprenant outre le
président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant à
l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à
juger.
« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.
« Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale
sont incompatibles avec la qualité de membres de collège professionnel ou
d'assemblée interprofessionnelle nationale ou régionale.
« Les membres de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger à raison
de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la section
des assurances sociales mentionnée à l'article L. 145-7-2 du code de la
sécurité sociale.
«
Art. L. 4394-3
. - Les conditions d'application du présent chapitre
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Chapitre V
« Dispositions financières et comptables
«
Art. L. 4395-1
. - L'assemblée interprofessionnelle nationale fixe le
montant de la cotisation qui doit être versée au conseil par chacun de ses
membres. Elle détermine, en fonction du nombre de personnes inscrites au
fichier du conseil, les quotités de cette cotisation qui doivent lui être
versées par les assemblées interprofessionnelles régionales et assure une
répartition équitable des ressources entre les régions.
«
Art. L. 4395-2
. - L'assemblée interprofessionnelle nationale
surveille la gestion des instances régionales qui doivent l'informer
préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous
organismes dépendant de ces instances.
« Les comptes du conseil des professions paramédicales sont certifiés par un
commissaire aux comptes.
« Chapitre VI
« Inscription au fichier professionnel
«
Art. L. 4396-1
. - Sous réserve des dispositions de l'article L.
4311-22, nul ne peut exercer à titre libéral l'une des professions mentionnées
à l'article L. 4391-1 s'il n'est inscrit sur le fichier tenu par le conseil des
professions paramédicales.
« Pour être inscrit sur le fichier du conseil, l'intéressé doit remplir les
conditions suivantes :
« 1° Justifier de son inscription sur la liste tenue par le représentant de
l'Etat dans le département et de l'enregistrement de l'un des diplômes,
certificats, titres ou autorisations mentionnés au chapitre Ier du titre Ier,
aux chapitres Ier et II du titre II et aux chapitres Ier et II du titre IV du
présent livre ;
« 2° Ne pas être atteint d'une infirmité ou d'un état pathologique
incompatible avec l'exercice de la profession.
« Les associés des sociétés d'exercice libéral et des sociétés civiles
professionnelles doivent demander collectivement l'inscription de la société au
fichier du conseil.
« Les décisions des collèges professionnels rendues sur les demandes
d'inscription au fichier peuvent faire l'objet d'un recours devant l'assemblée
interprofessionnelle nationale par le demandeur ou par le représentant de
l'Etat dans le département.
«
Art. L. 4396-2
. - Le représentant de l'Etat dans le département a un
droit permanent d'accès au fichier du conseil et le droit d'en obtenir
copie.
« La liste des personnes inscrites au fichier est tenue à jour et mise à la
disposition du public. Elle est publiée une fois par an.
« Chapitre VII
« Conciliation et discipline
«
Art. L. 4397-1
. - Les plaintes déposées contre les professionnels
mentionnés à l'article L. 4391-1 sont transmises au président de l'assemblée
interprofessionnelle régionale. Celui-ci en accuse réception à leur auteur et
en informe le professionnel mis en cause. Les parties sont averties qu'elles
seront convoquées en vue d'une conciliation par un ou plusieurs conciliateurs
qu'il désigne parmi les membres de l'assemblée interprofessionnelle non membres
d'un collège professionnel.
«
Art. L. 4397-2
. - En cas d'échec de la conciliation, le président de
l'assemblée interprofessionnelle régionale transmet la plainte à la chambre
disciplinaire de première instance.
«
Art. L. 4397-3
. - La chambre disciplinaire n'est pas compétente pour
connaître des plaintes au titre d'une activité salariée. Toutefois, l'employeur
informe le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale de toute
sanction disciplinaire conduisant à une suspension temporaire de plus de quinze
jours, à une révocation ou un licenciement pour faute professionnelle. Le
président de l'assemblée saisit la chambre disciplinaire de première instance,
qui se prononce sur l'interdiction faite à l'intéressé d'exercer la profession
à titre libéral.
«
Art. L. 4397-4
. - La chambre disciplinaire de première instance
statue dans les six mois à partir du dépôt de la plainte. Toutefois,
lorsqu'elle se prononce après saisine par le représentant de l'Etat dans le
département en application de l'article L. 4398-3, elle statue dans un délai de
deux mois à partir de la transmission de la plainte au conseil. A défaut, le
président du conseil peut transmettre la plainte à une autre chambre
disciplinaire de première instance qu'il désigne.
« La chambre disciplinaire statue également dans un délai de deux mois
lorsqu'elle se prononce sur l'exercice libéral d'un salarié sanctionné par son
employeur.
«
Art. L. 4397-5
. - Les parties peuvent se faire assister ou
représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires du
conseil le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de
justice administrative.
«
Art. L. 4397-6
. - Selon la gravité du manquement constaté aux
obligations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 4391-2, la chambre
disciplinaire peut prononcer l'une des sanctions suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme, avec ou sans publication ;
« 3° L'interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d'exercer la profession à
titre libéral ;
« 4° La radiation du fichier du conseil.
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la
notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est
devenue définitive, la juridiction prononce la sanction de l'interdiction
temporaire d'exercer, elle peut décider que la sanction, pour la partie
assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la
nouvelle sanction.
« Les deux premières des sanctions ci-dessus mentionnées comportent en outre
la privation du droit de faire partie d'une instance du conseil pendant une
durée de trois ans. Pour l'interdiction temporaire d'exercice, la privation de
ce droit est définitive.
« Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision
définitive de radiation du fichier du conseil, le professionnel frappé de cette
sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la
chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction. Lorsque
la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être
représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
«
Art. L. 4397-7
. - L'exercice de l'action disciplinaire du conseil ne
met obstacle :
« 1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent
intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
« 2° Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;
« 3° Ni aux instances qui peuvent être engagées pour non-respect de la
législation relative à la sécurité sociale.
«
Art. L. 4397-8
. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent chapitre et notamment celles relatives au respect de
la procédure contradictoire.
« Chapitre VIII
« Autres dispositions communes
aux membres du conseil
«
Art. L. 4398-1
. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du
conseil, fixe les règles du code de déontologie applicables aux membres des
professions qui en relèvent en tenant compte des spécificités de l'exercice de
chacune d'entre elles.
«
Art. L. 4398-2
. - Les élections aux instances du conseil peuvent
être déférées devant le tribunal administratif par les professionnels ayant
droit de vote et par le représentant de l'Etat dans le département dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 4398-3
. - En cas d'urgence, lorsque la poursuite, par un des
membres du conseil, de son exercice professionnel expose ses patients à un
danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la
suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois.
Il saisit sans délai de sa décision le président de l'assemblée
interprofessionnelle régionale du conseil. Le représentant de l'Etat dans le
département entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours
suivant la décision de suspension.
« Le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale saisit le collège
concerné si le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du
professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres
cas. Le collège ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans le
délai de deux mois. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est
portée devant l'assemblée interprofessionnelle nationale ou la chambre
disciplinaire nationale qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de
décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le département informe également la caisse
primaire d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa
décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin
à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il
en informe le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale.
« Les règles de procédure nécessaires à l'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 4398-4
. - L'Inspection générale des affaires sociales est
compétente pour contrôler le fonctionnement et la gestion du conseil des
professions paramédicales.
«
Art. L. 4398-5
. - Les conditions d'application du présent chapitre
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
L'amendement n° 125, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« I. - Dans l'intitulé proposé par l'article 49 pour le chapitre Ier du titre
IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, remplacer
le mot : "Conseil" par le mot : "Ordre".
« II. - En conséquence, dans l'ensemble de cet article et des articles 50, 51
et 52 du projet de loi, remplacer les mots : "conseil, le conseil, ce conseil,
du conseil, au conseil" respectivement par les mots : "ordre, l'ordre, cet
ordre, de l'ordre, à l'ordre". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
Compte tenu des missions qui lui incombent, nous proposons de
transformer en ordre le conseil des professions paramédicales.
En effet, les missions inscrites dans le projet de loi sont bien celles d'un
ordre : représentation et défense de la profession, déontologie, discipline,
garantie des compétences. Il nous paraît en outre légitime de prendre en compte
les apports de l'Assemblée nationale en la matière : ainsi, en donnant à
l'office le nom de conseil, elle a aligné l'appellation de ce nouvel organisme
sur celle des structures ordinales.
Dans la même logique, la commission propose donc de transformer le conseil des
professions paramédicales en ordre comprenant des collèges qui permettront aux
diverses professions d'être représentées.
M. Gérard Braun.
Très bien !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 125, repoussé par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des
affaires sociales.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Nombre de votants | 319 |
Nombre de suffrages exprimés | 319 |
Majorité absolue des suffrages | 160 |
Pour l'adoption | 207 |
Contre |
112 |
ARTICLE L. 4391-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE