SEANCE DU 5 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 56. - Le cinquième alinéa de l'article L. 1411-2 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Un décret fixe la liste des examens et tests de dépistage y compris
lorsqu'ils sont effectués dans le cadre d'une démarche individuelle de recours
aux soins, qui ne peuvent être réalisés que par des professionnels et des
organismes ayant souscrit à la convention type mentionnée au troisième alinéa.
» -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 56