SEANCE DU 13 FEVRIER 2002
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le
Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission
mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :
« TITRE Ier
« DE LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ
« Chapitre Ier
« Participation des habitants à la vie locale
« Art. 1er. - I. - 1. Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième
partie du code général des collectivités territoriales est intitulé :
"Consultation des électeurs sur les affaires communales".
« 2. Le chapitre III du même titre est intitulé : "Participation des habitants
à la vie locale".
« 3. Les articles L. 2143-1 et L. 2143-3 du même code deviennent
respectivement les articles L. 2144-1 et L. 2144-3. Ils constituent le chapitre
IV du même titre, intitulé : "Services de proximité".
« II. - L'article L. 2143-1 du même code est ainsi rétabli :
«
Art. L. 2143-1.
- Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le
conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la
commune.
« Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal
fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.
« Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui
faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville.
Le maire peut les associer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à
l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées
au titre de la politique de la ville.
« Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur
allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.
« Les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999
habitants peuvent appliquer les présentes dispositions. Dans ce cas, les
articles L. 2122-2-1 et L. 2122-18-1 s'appliquent. »
« Art. 2. -
Supprimé
. »
« Art. 2
bis.
- Le deuxième alinéa de l'article L. 2143-2 du code
général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne
peut excéder celle du mandat municipal en cours. »
« Art. 3. -
Supprimé
. »
« Art. 4. - I. - Après l'article L. 2122-2 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2122-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2122-2-1.
- Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la
limite fixée à l'article L. 2122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la
création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs
quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de
l'effectif légal du conseil municipal.
« II. - Après l'article L. 2122-18 du même code, il est inséré un article L.
2122-18-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2122-18-1.
- L'adjoint chargé de quartier connaît de toute
question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge.
Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie
du quartier. »
« Art. 5. - Après l'article L. 2144-1 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2144-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2144-2.
- Dans les communes de 100 000 habitants et plus,
sont créées dans les quartiers des annexes de la mairie qui peuvent être
communes à plusieurs quartiers. Dans ces annexes, des services municipaux de
proximité sont mis à la disposition des habitants. Les dispositions de
l'article L. 2144-1 sont applicables à ces annexes. »
« Art. 6. - I. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du code
général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III
intitulé : "Participation des habitants et des usagers à la vie des services
publics", comprenant un article L. 1413-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1413-1.
- Les régions, les départements, les communes de
plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération
intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant
au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission
consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics
qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou
qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière.
« Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil général, le
président du conseil régional, le président de l'organe délibérant, ou leur
représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe
délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation
proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par
l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour,
la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à
ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît
utile.
« La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à
l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services
publics locaux.
« La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
« 1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de
service public ;
« 2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable,
sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation
ou de traitement des ordures ménagères visés à l'article L. 2224-5 ;
« 3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie
financière.
« Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe
délibérant sur :
« 1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée
délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par
l'article L. 1411-4 ;
« 2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière,
avant la décision portant création de la régie. »
« II. - A l'article L. 1411-4 du même code, après les mots : "se prononcent
sur le principe de toute délégation de service public local", sont insérés les
mots : "après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services
publics locaux prévue à l'article L. 1413-1".
« III. - A l'article L. 1412-1 du même code, après les mots : "constituent une
régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la
deuxième partie", sont insérés les mots : "le cas échéant, après avoir
recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux
prévue à l'article L. 1413-1".
« IV. - A l'article L. 1412-2 du même code, après les mots : "par la création
d'une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de
la deuxième partie", sont insérés les mots : "le cas échéant, après avoir
recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux
prévue à l'article L. 1413-1".
« V. - L'article L. 2143-4 et le dernier alinéa de l'article L. 5211-49-1 du
même code sont abrogés. »
« Art. 6
bis
et 6
ter.
-
Supprimés
. »
« Art. 7
bis
et 7
ter.
-
Supprimés
. »
« Art. 7
quater
. - I. - L'article L. 5341-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le délai d'un mois à compter de la date fixée par le décret prévu à
l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département abroge le
périmètre d'urbanisation prévu à l'article L. 5311-2. »
« I
bis (nouveau)
. - Au début du premier alinéa de l'article L. 5341-2
du même code, les mots : "Dans les six mois suivant" sont remplacés par les
mots : "Dans le délai d'un an suivant".
« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 5341-2 du même code est supprimé.
»
« Art. 7
quinquies
. -
Supprimé
. »
« Chapitre II
« Droits des élus au sein des assemblées locales
« Art. 8. -
Supprimé
. »
« Art. 9. - I. - Après l'article L. 2121-22 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2121-22-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2121-22-1.
- Dans les communes de 50 000 habitants et plus,
le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de
la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir
des éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à
l'évaluation d'un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut
s'associer à une telle demande plus d'une foispar an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile
qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la
demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les
modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation
proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter
de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans
lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil municipal. »
« II. - Après l'article L. 3121-22 du même code, il est inséré un article L.
3121-22-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3121-22-1.
- Le conseil général, lorsqu'un cinquième de ses
membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et
d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question
d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation d'un service public
départemental. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle
demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile
qui précède l'année du renouvellement triennal des conseils généraux.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la
demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les
modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation
proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter
de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans
lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général. »
« III. - Après l'article L. 4132-21 du même code, il est inséré un article L.
4132-21-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4132-21-1.
- Le conseil régional, lorsqu'un cinquième de ses
membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et
d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question
d'intérêt régional ou de procéder à l'évaluation d'un service public régional.
Un même conseiller régional ne peut s'associer à une telle demande plus d'une
fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile
qui précède l'année du renouvellement des conseils régionaux.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la
demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les
modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation
proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter
de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans
lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil régional. »
« Art. 10. -
Supprimé
.
« Art. 11. - I. - Après l'article L. 2121-27 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2121-27-1.
- Dans les communes de 3 500 habitants et plus,
lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin
d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal,
un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la
majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont
définies par le règlement intérieur. »
« II. - Après l'article L. 3121-24 du même code, il est inséré un article L.
3121-24-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3121-24-1.
- Lorsque le département diffuse, sous quelque
forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et
la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes
d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le
règlement intérieur. »
« III. - Après l'article L. 4132-23 du même code, il est inséré un article L.
4132-23-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4132-23-1.
- Lorsque la région diffuse, sous quelque forme
que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la
gestion du conseil régional, un espace est réservé à l'expression des groupes
d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le
règlement intérieur. »
« Art. 11
bis.
- I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du
code général des collectivités territoriales, après les mots : "en cas
d'empêchement des adjoints", sont insérés les mots : "ou dès lors que ceux-ci
sont tous titulaires d'une délégation".
« II. - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.
2122-23 du même code, les références "L. 2122-17 et L. 2122-19" sont remplacées
par les références "L. 2122-17 à L. 2122-19". »
« Art. 11
ter
A. - Dans la première phrase du troisième alinéa de
l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, après les
mots : "en cas d'empêchement de ces derniers", sont insérés les mots : "ou dès
lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation". »
« Art. 11
ter.
- Les deux premières phrases du premier alinéa de
l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales sont
remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut
déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice
d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer
une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du
conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès
lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. »
« Art. 11
quater
. - Après les mots : "en l'absence ou en cas
d'empêchement de ces derniers,", la fin de la deuxième phrase du premier alinéa
de l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales est
ainsi rédigée : "ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation,
à d'autres membres du conseil régional". »
« Chapitre II bis
« Fonctionnement des groupes d'élus
« Art. 11
quinquies
. - Dans le troisième alinéa du II de l'article L.
2121-28 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : "25
%" est remplacé par le pourcentage : "30 %". »
« Art. 11
sexies
. - I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 3121-24 du
même code, le pourcentage : "25 %" est remplacé par le pourcentage : "30 %".
« II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 4132-23 du code général des
collectivités territoriales, le pourcentage : "25 %" est remplacé par le
pourcentage : "30 %". »
« Chapitre II ter
« Communautés d'agglomération
« Art. 11
septies
. - La deuxième phrase de l'article L. 5216-1 du code
général des collectivités territoriales est complétée par les mots : "ou la
commune la plus importante du département". »
« Chapitre III
« Conseils économiques et sociaux régionaux
« Art. 12. - I A. - Le premier alinéa de l'article L. 4134-3 du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les conseils économiques et sociaux régionaux peuvent comprendre des
sections dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ces
sections émettent des avis. »
« I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 4134-7 du même code sont
ainsi rédigés :
« Les membres du conseil économique et social régional perçoivent pour
l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil
régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux
indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les
articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Cette indemnité est modulée en fonction de
la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur
participation à ses travaux.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'alinéa
précédent. »
« I
bis.
- 1. A l'article L. 4134-6 du même code, les mots : "les
premier et troisième alinéas de l'article L. 4135-19" sont remplacés par les
mots : "les premier et cinquième alinéas de l'article L. 4135-19".
« 2. Dans le dernier alinéa de l'article L. 4134-7 du même code, le mot :
"troisième" est remplacé par le mot : "cinquième".
« II. - Après l'article L. 4134-7 du même code, il est inséré un article L.
4134-7-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4134-7-1.
- Indépendamment des autorisations d'absence dont
ils bénéficient en application de l'article L. 4134-6, le président et les
membres du conseil économique et social régional ont droit à un crédit d'heures
leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions
du conseil et des commissions dont ils font partie.
« Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la
durée hebdomadaire légale du travail.
« Il est égal :
« 1° A l'équivalent de deux fois cette durée pour le président ;
« 2° A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
« En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due
proportion.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande,
l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu par le présent article. Ce
temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
« Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 4134-6 et du
présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour
une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la
détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales
ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. »
« II
bis.
- Après l'article L. 4134-7 du même code, il est inséré un
article L. 4134-7-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4134-7-2.
- Le président et les membres du conseil économique
et social régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le
conseil régional met à la disposition du conseil économique et social régional
les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de
séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par
l'article L. 4134-5.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
« III. - Le dernier alinéa de l'article L. 4432-9 du même code est ainsi
rédigé :
« Les articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2 sont applicables aux présidents et aux
membres des conseils consultatifs. »
« IV. - A l'article L. 4422-24 du même code, les mots : "et L. 4134-7" sont
remplacés par les mots : "à L. 4134-7-2".
« V. - L'article L. 4134-6 du même code est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les membres des sections autres que les membres du conseil économique et
social régional peuvent être remboursés, selon des modalités fixées par décret,
des frais de déplacement qu'ils engagent pour participer aux réunions de ces
sections.
« L'article L. 4135-26 leur est applicable. »
« Chapitre III bis
« Comités de massif
« Art. 12
bis.
- Le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 85-30
du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
est ainsi rédigé :
« Les massifs sont les suivants : Alpes, Corse, Massif central, Massif
jurassien, Pyrénées, Massif vosgien. »
« Art. 12
ter.
- I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 7
de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont remplacés par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Ce comité est composé, à titre majoritaire, de représentants des régions,
des départements, des communes et de leurs groupements. Il comprend également
des représentants des établissements publics consulaires, des parcs nationaux
et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations
concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif.
« Il constitue une commission permanente, composée en majorité de
représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette
commission élit son président en son sein.
« Le comité est coprésidé par le représentant de l'Etat désigné pour assurer
la coordination dans le massif et par le président de la commission permanente.
»
« II. - Le début du quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Il définit les objectifs...
(Le reste sans changement.)
»
« Chapitre IV
« Dispositions particulières d'application
« Art. 13. - I. - Après l'article L. 2511-1 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2511-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2511-1-1.
- Les dispositions des articles L. 2122-2-1, L.
2122-18-1 et L. 2144-2 ne sont pas applicables aux communes de Paris, Marseille
et Lyon. »
« II. - Après l'article L. 2511-10 du même code, il est inséré un article L.
2511-10-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2511-10-1.
- I. - Les dispositions de l'article L. 2121-22-1
ne sont pas applicables au conseil d'arrondissement. »
« II. - Les dispositions de l'article L. 2143-1 sont applicables au conseil
d'arrondissement, sous réserve des dispositions ci-après.
« Sur proposition des conseils d'arrondissement, le conseil municipal fixe le
périmètre des quartiers constituant la commune. Les conseils d'arrondissement
créent pour chaque quartier un conseil de quartier. »
« III. - Après l'article L. 2511-25 du même code, il est inséré un article L.
2511-25-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2511-25-1.
- Dans les conseils d'arrondissement, la limite
fixée à l'article L. 2511-25 peut donner lieu à dépassement en vue de la
création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs
quartiers, sans toutefois que leur nombre puisse excéder 10 % de l'effectif
légal du conseil d'arrondissement.
« L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre
principal le quartier. Il veille à l'information des habitants et favorise leur
participation à la vie du quartier. »
« IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2511-28 du même code, les mots
: "aux adjoints" sont supprimés. »
« Art. 14. - I. - Dans le second alinéa de l'article L. 5211-1 du code général
des collectivités territoriales, après la référence : "L. 2121-12, les
références : "L. 2121-19 et L. 2121-22" sont remplacées par les références :
"L. 2121-19, L. 2121-22 et L. 2121-27-1".
« II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 2121-22-1 s'applique aux établissements publics de coopération
intercommunale regroupant une population de 50 000 habitants ou plus. »
« Art. 14
bis.
- L'article L. 5711-1 du code général des collectivités
territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'élection des délégués des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe
délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour
faire partie d'un conseil municipal sous réserve des dispositions du deuxième
alinéa du II de l'article L. 5211-7.
« Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le
choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout
conseiller municipal d'une commune membre. »
« Art. 15. - I. - Pour la première application de l'article L. 2143-1 du code
général des collectivités territoriales, la délibération du conseil municipal
fixant le périmètre des quartiers est prise dans un délai de six mois à compter
de la publication de la présente loi.
« II. - Les dispositions de l'article 6 de la présente loi entrent en vigueur
un an après sa publication. »
« Chapitre V
« Dispositions relatives
à Paris, Marseille et Lyon
« Art. 15
bis.
- I. - Après les mots : "après avis du maire", le
cinquième alinéa de l'article L. 631-7 du code de la construction et de
l'habitation est complété par les mots : "et, à Paris, Marseille et Lyon, après
avis du maire d'arrondissement".
« II. - L'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire d'arrondissement est consulté pour avis sur les projets de
transformation d'immeubles en bureaux ou en locaux d'habitation. »
« Art. 15
quater
. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 2511-15 du
code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avant toute délibération du
conseil municipal portant sur l'établissement, la révision ou la modification
du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet
de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort
territorial de l'arrondissement.
« Le conseil d'arrondissement peut également proposer au conseil municipal la
modification de la partie du plan concernant l'arrondissement. »
« II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-30 du même code est ainsi
rédigé :
« Le maire d'arrondissement donne son avis sur tout projet d'acquisition ou
d'aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans
l'arrondissement, ainsi que sur tout changement d'affectation d'un immeuble
communal situé dans l'arrondissement. Il est informé des déclarations
d'intention d'aliéner présentées en application du code de l'urbanisme pour des
immeubles situés dans l'arrondissement. Le maire de la commune informe, chaque
mois, le maire d'arrondissement de la suite réservée à ces déclarations
d'intention d'aliéner. »
« Art. 15
quinquies
. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 2511-16
du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme
d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à
vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie
locale qui ne concernent pas l'ensemble des habitants de la commune ou les
habitants de plusieurs arrondissements, ou qui n'ont pas une vocation
nationale. La réalisation des équipements est subordonnée à une décision du
conseil municipal prise dans les conditions prévues à l'article L. 2511-36.
»
« II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même article, les mots :
"mentionnés à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots : "de proximité"
; dans la deuxième phrase du même alinéa, le mot : "deuxième" est remplacé par
le mot : "troisième".
« III. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'arrondissement supporte par ailleurs les dépenses
d'investissement afférentes aux équipements visés ci-dessus pour lesquelles les
marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalités
préalables en raison de leur montant, ainsi que celles nécessitées par les
travaux d'urgence au titre de ces mêmes équipements dans la limite, dans un cas
comme dans l'autre, des crédits ouverts dans l'état spécial en application de
l'article L. 2511-36-1.
« Par délibération-cadre annuelle du conseil municipal, et dans les cas et
conditions qu'il détermine, le conseil d'arrondissement peut également être
autorisé à effectuer, dans la limite des crédits ouverts dans l'état spécial en
application de l'article L. 2511-36-1, des dépenses d'investissement afférentes
à des équipements autres que ceux visés ci-dessus et pour lesquelles les
marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalités
préalables en raison de leur montant. »
« Art. 15
sexies
A. -
Supprimé
. »
« Art. 15
sexies
. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 2511-18 du
code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« L'inventaire des équipements de proximité est fixé par délibérations
concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement, et, le cas
échéant, modifié dans les mêmes formes. »
« II. - Les deuxième et troisième alinéas du même article sont remplacés par
un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil
d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement de proximité
mentionné à l'article L. 2511-16, le conseil municipal délibère. »
« Art. 15
septies
. - L'article L. 2511-19 du code général des
collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition est appliquée aux conseils d'école. »
« Art. 15
nonies
. - La première phrase du premier alinéa de l'article
L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée
:
« Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil
municipal donne délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine, au
conseil d'arrondissement pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés
de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités
préalables en raison de leur montant. »
« Art. 15
decies
. -
Supprimé.
»
« Art. 15
undecies. -
Après l'article L. 2511-36 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-36-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 2511-36-1.
- Il est ouvert à l'état spécial de chaque
arrondissement prévu à l'article L. 2511-37 une section d'investissement pour
les dépenses d'investissement visées aux cinquième et sixième alinéas de
l'article L. 2511-16.
« Les recettes d'investissement de cette section sont constituées d'une
dotation d'investissement composée exclusivement de crédits de paiement votés
par le conseil municipal.
« Le montant total des dépenses et des recettes d'investissement figurant à
l'état spécial est inscrit dans le budget de la commune. »
« Art. 15
duodecies
. - I. - L'article L. 2511-38 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2511-38.
- Les recettes de fonctionnement dont dispose le
conseil d'arrondissement sont constituées d'une dotation de gestion locale et
d'une dotation d'animation locale.
« La dotation de gestion locale est attribuée pour l'exercice des attributions
prévues aux articles L. 2511-11 à L. 2511-21, L. 2511-24 et L. 2511-24-1, L.
2511-26 et L. 2511-28 à L. 2511-31.
« La dotation d'animation locale finance notamment les dépenses liées à
l'information des habitants de l'arrondissement, à la démocratie et à la vie
locales, et en particulier aux activités culturelles, et aux interventions
motivées par des travaux d'urgence présentant le caractère de dépenses de
fonctionnement et liés à la gestion des équipements visés aux articles L.
2511-16 et L. 2511-17.
« Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion et d'animation
locales des arrondissements est fixé par le conseil municipal. Ces sommes sont
réparties dans les conditions prévues aux articles L. 2511-39, L. 2511-39-1 et
L. 2511-40. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la commune. »
« II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-39 du
même code, après les mots : "modalités de calcul des dotations", sont insérés
les mots : "de gestion locale".
« III. - Au début du deuxième alinéa du même article, après les mots : "La
dotation" sont insérés les mots : "de gestion locale".
« IV. - Dans la première phrase du troisième alinéa du même article, après les
mots : "des dotations" sont insérés les mots : "de gestion locale".
« V. - Après l'article L. 2511-39 du même code, il est inséré un article L.
2511-39-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2511-39-1.
- Le montant de la dotation d'animation locale
mentionnée à l'article L. 2511-38 est calculé et réparti entre les
arrondissements par le conseil municipal lors de l'examen du budget en
application de critères qu'il détermine, en tenant compte notamment de la
population de chaque arrondissement. »
« VI. - Au premier alinéa de l'article L. 2511-40 du même code, les mots : "de
l'article L. 2511-39" sont remplacés par les mots : "des articles L. 2511-36-1,
L. 2511-39 et L. 2511-39-1".
« VII. - Au début du second alinéa de l'article L. 2511-40 du même code, les
mots : "Le montant de la dotation" sont remplacés par les mots : "Le montant
des dotations".
« VIII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-45 du même code est ainsi
rédigé :
« Ces modifications peuvent être destinées à couvrir des dépenses qui ne
peuvent être satisfaites par les dotations initiales de l'arrondissement. »
« IX. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2511-45 du
même code, les mots : "la dotation est modifiée" sont remplacés par les mots :
"les dotations sont modifiées". »
« Art. 15
terdecies
A. - I. - A l'article L. 2511-44 du code général
des collectivités territoriales, les mots : "les dépenses" sont remplacés par
les mots : "les dépenses de fonctionnement".
« II. - Le même article est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« En outre, jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le maire
d'arrondissement peut, sur autorisation du conseil municipal, engager et
mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits
ouverts à l'état spécial de l'année précédente. »
« Art. 15
terdecies
. -
Supprimé
. »
« Art. 15
sexdecies
. - I. - L'article L. 2512-20 du code général des
collectivités territoriales est abrogé.
« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 2512-5 du même code est supprimé.
« III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du
31 décembre 2002. »
« Art. 15
septdecies.
- L'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31
décembre 1982 portant dispositions communes à Paris, Marseille et Lyon est
ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le directeur général des services de la mairie d'arrondissement est nommé
par le maire de la commune sur proposition du maire d'arrondissement, parmi les
personnels communaux ou parmi l'ensemble des agents relevant du statut de la
fonction publique territoriale. » ;
« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
s'appliquent aux maires d'arrondissement. Pour l'application de ces
dispositions, une délibération du conseil municipal précise le nombre et la
rémunération des personnels concernés. Le maire nomme ainsi auprès du maire
d'arrondissement, sur proposition de celui-ci, un ou plusieurs collaborateurs
de cabinet. » ;
« 3° La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :
« Le maire d'arrondissement dispose, en tant que de besoin, des services de la
commune pour l'exécution des attributions mentionnées aux articles L. 2511-12 à
L. 2511-32 du code général des collectivités territoriales, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« Chapitre V bis
« Dispositions diverses relatives
aux collectivités territoriales
« Art. 15
octodecies
A. - L'article L. 631-9 du code de la construction
et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions peuvent également, dans les mêmes conditions, être rendues
applicables sur une partie seulement de la commune. »
« Art. 15
octodecies
B. - Après les mots : "d'établissements
d'enseignement supérieur", la fin du premier alinéa de l'article L. 211-7 du
code de l'éducation est ainsi rédigée : "relevant des divers ministres ayant la
tutelle de tels établissements." »
« Art. 15
octodecies
C. - Les agents des services ou parties de
services des directions départementales de l'équipement, placés sous l'autorité
fonctionnelle des présidents de conseils généraux en application de l'article 7
de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des
départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la
prise en charge des dépenses de ces services, peuvent opter pour le statut de
la fonction publique territoriale dans un délai de deux ans à compter :
« - de la date de publication de la présente loi pour les départements faisant
application, à cette date, de l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre
1992 précitée ;
« - ou, dans les autres départements, de la date de signature de l'avenant à
la convention visée à l'article 6 de la même loi, dans le cadre de la procédure
définie à l'article 7 de cette même loi. »
« Art. 15
octodecies
D. - I. - Dans la première phrase du second alinéa
de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, les
mots : ", un groupement de communes" sont supprimés.
« Dans la seconde phrase du même alinéa, les mots : "ou le président du
groupement" sont supprimés.
« II. - Le même article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou
plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées.
Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des
communes membres et le président de l'établissement public de coopération
intercommunale.
« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle
à leur mise à disposition.
« Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à
l'article L. 2213-18, sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par
le code de procédure pénale et par des lois spéciales.
« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils
sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. »
« III. - L'article L. 414-23 du code des communes est abrogé.
« IV. - L'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal
les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat. A cette occasion, ils sont habilités à procéder
aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route,
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 dudit
code. »
« V. - Après l'article L. 2213-19 du même article, il est inséré un article L.
2213-19-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2213-19-1.
- Les gardes champêtres sont habilités à relever
l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du
code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions
qu'ils constatent. »
« Art. 15
octodecies
E. - I. - L'article L. 2212-5 du code général des
collectivités territoriales est complété deux alinéas ainsi rédigés :
« A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci
peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils
municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la
population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils
municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou
plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de
l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires
stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent les compétences
mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui
leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales
spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une
commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. »
« II. - L'article L. 412-49 du code des communes est ainsi modifié :
« 1° Au début du deuxième alinéa, les mots : "Ils sont nommés par le maire"
sont remplacés par les mots : "Ils sont nommés par le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale" ;
« 2° A la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : "après
consultation du maire" sont remplacés par les mots : "après consultation du
maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale"
;
« 3° Au début de la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : "Le maire
peut alors proposer" sont remplacés par les mots : "Le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale peut alors proposer". »
« Art. 15
octodecies
. - Le code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
« 1° Le 3° de l'article L. 2122-22 est ainsi rédigé :
«
3°
De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à
la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus
par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts,
y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change, et de
passer à cet effet les actes nécessaires ;
« 2° L'article L. 3211-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut également
déléguer à son président la possibilité de procéder à la réalisation des
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et
aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les
opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet
effet les actes nécessaires. Le président informe le conseil des actes pris
dans le cadre de cette délégation. » ;
« 3° L'article L. 4221-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également
déléguer à son président la possibilité de procéder à la réalisation des
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et
aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les
opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet
effet les actes nécessaires. Le président informe le conseil des actes pris
dans le cadre de cette délégation. »
« Art. 15
novodecies.
- I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-4
du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La commission permanente est composée du président du conseil général, de
quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit
pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou
plusieurs autres membres. »
« II. - Dans les départements où l'application des dispositions du I implique
une diminution du nombre des vice-présidents du conseil général, leur entrée en
vigueur est reportée au prochain renouvellement de l'assemblée délibérante.
»
« Art. 15
vicies
A. - I. - Après l'article L. 5211-4 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-4-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 5211-4-1. - I.
- Le transfert de compétences d'une commune à
un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du
service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre.
« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui
remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de
service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans
l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet
établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
« Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une
décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération
intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique paritaire
compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique paritaire
compétent pour l'établissement public.
« Les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux
exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service
transféré sont réglées par convention entre les communes et l'établissement
public de coopération intercommunale après avis des commissions administratives
paritaires concernées, dans le respect des conditions de statut et d'emploi
fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.
« Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y
ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
« Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite de modifications des statuts
de la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes.
«
II.
- Lorsqu'un service ou une partie de service d'un établissement
public de coopération intercommunale est économiquement et fonctionnellement
nécessaire à la mise en oeuvre conjointe de compétences relevant tant de
l'établissement public que des communes membres, une convention conclue entre
les exécutifs de l'établissement et des communes concernées, après accord des
organes délibérants, peut prévoir les modalités de la mise à disposition de ce
service ou de cette partie de service au profit d'une ou plusieurs de ces
communes. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement
des frais de fonctionnement du service par la commune.
« Le maire de la commune concernée adresse directement au chef du service mis
à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il
confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
« II peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté,
délégation de signature au chef dudit service, lorsque celui-ci est mentionné à
l'article L. 5211-9, pour l'exécution des missions qu'il lui confie en
application de l'alinéa précédent. »
« II. - La dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 5211-5,
du cinquième alinéa de l'article L. 5211-17 et du deuxième alinéa du II de
l'article L. 5211-18 du même code est supprimée.
« III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5215-30 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée : "La communauté urbaine peut aussi, dans le cadre
d'une gestion unifiée du personnel de la communauté urbaine et des communes qui
en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par délibération du
conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition
des communes qui en font la demande."
« IV
(nouveau).
- Après la première phrase du premier alinéa de
l'article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
"Dans le cadre des communautés de communes à taxe professionnelle unique, la
commune d'origine des agents transférés bénéficie de l'abaissement du seuil
d'affiliation au centre de gestion de 350 à 300". »
« Art. 15
vicies
B. - Après le premier alinéa de l'article L. 5214-21
du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, ainsi que dans celui où un syndicat
de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de
communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement
public, l'ensemble du personnel du syndicat est réputé relever du nouvel
établissement public dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les
siennes. »
« Art. 15
vicies
C à 15
vicies.
-
Supprimés
. »
« Art. 15
unvicies.
- I. - A la fin du V de l'article L. 5214-16 du
code général des collectivités territoriales, les mots : "d'intérêt commun"
sont remplacés par les mots : "dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt
communal".
« II. - A la fin de l'article L. 5215-26 du même code, les mots : "d'intérêt
commun" sont remplacés par les mots : dont l'utilité dépasse manifestement
l'intérêt communal".
« III. - A la fin du VI de l'article L. 5216-5 du même code, les mots :
"d'intérêt commun" sont remplacés par les mots : "dont l'utilité dépasse
manifestement l'intérêt communal".
« IV
(nouveau)
. - Après l'article L. 5216-7 du même code, il est inséré
un article L. 5216-7-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5216-7-1.
- Les dispositions de l'article L. 5215-27 sont
applicables à la communauté d'agglomération. »
« Art. 15
duovicies.
- Les troisième et quatrième alinéas de l'article
L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés
:
« La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités
locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par
les statuts.
« Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les
statuts le prévoient, par le Bureau qu'il a constitué. »
« Art. 15
tervicies
A. - Après l'article L. 5721-2 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-2-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 5721-2-1.
- Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure
spécifique, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux
tiers des membres qui composent le comité syndical. »
« Art. 15
quatervicies.
- I. - Après l'article L. 1614-3 du code
général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1614-3-1
ainsi rédigé :
«
Art. L. 1614-3-1.
- La commission mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 1614-3 constate l'évolution des charges résultant des
modifications par voie législative des conditions d'exercice des compétences
transférées, et la retrace dans le bilan mentionné à l'article L. 1614-3.
Lorsqu'elles concernent des compétences exercées par les régions ou les
départements, l'évolution de ces charges est constatée pour chaque
collectivité. »
« II. - Après l'article L. 1614-5 du même code, il est inséré un article L.
1614-5-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1614-5-1.
- L'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et
du ministre chargé du budget constatant soit des accroissements ou diminutions
de charges en application des dispositions de l'article L. 1614-3, soit des
pertes de produit fiscal en application des dispositions de l'article L.
1614-5, intervient dans les six mois de la publication des dispositions
législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte. »
« Art. 15
quinvicies.
-
Supprimé
. »
« Chapitre V ter
Division et intitulé supprimés
« Art. 15
sexvicies.
-
Supprimé
. »
« Art. 15
septvicies.
- [Pour coordination]. -
Supprimé. »
« Art. 15
octovicies.
-
Supprimé
. »
« Art. 15
novovicies.
- Le premier alinéa de l'article L. 2223-39 du
code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi
rédigée : "Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à
titre onéreux, les corps des personnes décédées hors de ces établissements en
cas d'absence de chambre funéraire à sa proximité."
« Art. 15
tricies.
-
Supprimé
. »
« Art. 15
untricies.
- Les neuvième et dixième alinéas de l'article L.
2321-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités
réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants
droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion
d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive
ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette
participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.
« Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application
de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie
et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes
relatives à la sécurité. »
« Art. 15
duotricies.
- L'article L. 2333-67 du code général des
collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de la
création ou de l'extension du périmètre d'un établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ou d'un syndicat mixte
auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté
d'une fiscalité propre, le taux du versement destiné au financement des
transports en commun applicable sur le territoire des communes nouvellement
incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant, pour une durée
maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux
applicable sur le territoire des autres communes. »
« Art. 15
tertricies
et 15
quatertricies
. -
Supprimés
.
»
« Art. 15
quintricies.
- Sous réserve des décisions de justice passées
en force de chose jugée, la légalité des nominations des brigadiers de police
au grade de brigadier-major de police au titre de l'année 1996 ne peut être
contestée sur le fondement de l'illégalité du tableau d'avancement au vu duquel
ces nominations ont été prononcées. »
« Art. 15
sextricies.
- L'article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet
1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'organisation du transport scolaire dans le périmètre d'une
communauté d'agglomération relevait antérieurement à la création de cette
dernière du seul département, la communauté d'agglomération peut, par voie
conventionnelle, transférer sa compétence en matière d'organisation des
transports scolaires au département. »
« Art. 15
septricies.
- Après la première phrase du quatrième alinéa de
l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction
publique territoriale et portant modification de certains articles du code des
communes, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans les mêmes conditions, un logement et un véhicule de fonction peuvent
être attribués par nécessité absolue de service à un seul emploi de
collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d'un
maire ou d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. »
« Art. 15
octotricies.
- Au cinquième alinéa (
a
) du 3° du V de
l'article 1609
nonies
C du code général des impôts, avant la référence :
"1390", il est inséré la référence : "1383 B,". »
« Art. 15
novotricies.
- Le 2 du I
ter
de l'article 1648 A du
code général des impôts est complété par un
c
ainsi rédigé :
«
c)
A compter du 1er janvier 2002, les dispositions du
b
sont
également applicables aux établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés au quatrième alinéa du I
quater
et faisant application, à
compter de cette date, des dispositions du I de l'article 1609
nonies
C.
»
« Art. 15
quadragies.
- I. - La dotation versée en 2002 au Centre
national de la fonction publique territoriale en application de l'article L.
2334-29 du code général des collectivités territoriales au titre de la dotation
spéciale pour le logement des instituteurs est minorée de 30,5 millions d'euros
; la dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 du même code est
abondée en 2002 à due concurrence.
« II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 du code général des
collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : "Le
Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du
reliquat comptable afférent au dernier exercice connu.".
« III. - Au second alinéa de l'article L. 2334-29 du même code après les mots
: "sont attribuées", sont insérés les mots : ", sous réserve des dispositions
de l'alinéa suivants,".
« IV. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2003, la dotation versée au Centre national de la fonction
publique territoriale est minorée du montant du reliquat comptable de la
dotation spéciale pour le logement des instituteurs du pénultième exercice.
« La dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 est abondée, au
titre de la même année, à hauteur de la différence entre le reliquat comptable
du pénultième exercice et la fraction de ce reliquat majorant, le cas échéant,
la dotation spéciale pour le logement des instituteurs en application des
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26. »
« Art. 15
unquadragies (nouveau).
- Après l'article 1er de la loi n°
95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la
profession d'exploitant de taxi, il est inséré un article 1er
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. 1er
bis. - Les taxis doivent stationner en attente de clientèle
dans leur commune de rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans les
communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable, dont les
conducteurs devront apporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que dans
celles faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune.
»
« Chapitre V quater
« Dispositions diverses de caractère électoral
[Divisions et intitulés nouveaux]
« Art. 15
duoquadragies (nouveau)
- I. - L'article L. 270 du code
électoral est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de
ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il
dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour
faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par
ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est
assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. » ;
« 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : "de l'alinéa précédent" sont
remplacés par les mots : "des alinéas précédents".
« II. - Après le premier alinéa de l'article L. 272-6 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de Paris ou le
conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité
mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter
de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant
de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai
imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la
liste. »
« III. - L'article L. 360 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller régional se trouve de
ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il
dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour
faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par
ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est
assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. » ;
« 2° Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : "du premier alinéa"
sont remplacés par les mots : "des premier et deuxième alinéas".
« IV. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 46-1 du même
code est ainsi rédigée :
« Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270, L. 272-6
et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser
l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait
antérieurement. »
« V. - Après l'article L. 46-1 du même code, il est inséré un article L. 46-2
ainsi rédigé :
«
Art. L. 46-2.
- Le détenteur de deux des mandats énumérés au premier
alinéa de l'article L. 46-1, qui acquiert un mandat de représentant au
Parlement européen, doit faire cesser l'incompatibilité telle qu'elle résulte
de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection
des représentants au Parlement européen, en démissionnant d'un des mandats
qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente
jours à compter de la proclamation de son élection au Parlement européen ou, en
cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle
confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas
de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis
ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. »
« VI. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 2511-25 du code
général des collectivités territoriales est complétée par les mots : "de
l'article L. 3122-3, de l'article L. 4133-3 du présent code et de l'article 6-2
de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants
au Parlement européen.". »
« Art. 15
terquadragies (nouveau)
. - I. - Le premier alinéa de
l'article L. 438 du code électoral est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code
sont applicables dans les communes du territoire de la Polynésie française de
moins de 3 500 habitants et de 3 500 habitants et plus composées de communes
associées.
« Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, à
l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 261, sont applicables
aux communes du territoire de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus
qui ne sont pas composées de communes associées. »
« II. - Ces dispositions entreront en vigueur à l'occasion du prochain
renouvellement général des conseils municipaux qui suivra la promulgation de la
présente loi. »
« TITRE II
« DES CONDITIONS D'EXERCICE
DES DIFFÉRENTS MANDATS
« Chapitre Ier
« Conciliation du mandat
avec une activité professionnelle
« Art. 16. - I. - L'intitulé de la section 4-1 du chapitre II du titre II du
livre Ier du code du travail est ainsi rédigé :
« Règles particulières aux salariés candidats ou élus à un mandat
parlementaire ou local ».
« II. - Le premier alinéa de l'article L. 122-24-1 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée : "Le même droit est accordé, sur leur demande,
aux salariés candidats au Parlement européen, au conseil municipal dans une
commune d'au moins 3 500 habitants, au conseil général, au conseil régional et
à l'Assemblée de Corse, dans la limite de dix jours ouvrables".
« III. - L'article L. 122-24-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 122-24-3
. - Les dispositions de la présente section sont
applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux
personnels des entreprises publiques, pour autant qu'ils ne bénéficient pas
déjà de dispositions plus favorables. »
« Art. 17. - I. - 1. L'article L. 2123-2 du code général des collectivités
territoriales devient l'article L. 2123-3.
« 2. L'article L. 2123-3 du même code devient l'article L. 2123-2. Cet article
est ainsi modifié :
«
a)
Dans le I, les mots : "dans les communes de 3 500 habitants au
moins" sont supprimés ;
«
b)
Le II est ainsi rédigé :
«
II.
- Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par
référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
« 1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail
pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au
maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
« 2° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour
les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire
des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
« 3° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du
travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au
moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
« 4° A l'équivalent d'une fois la durée légale du travail pour les conseillers
municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les
conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 %
pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions
fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la
suppléance, du crédit d'heures fixé au 1°, 2° ou au 3° du présent article.
« Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du
maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2° du
présent article. »
« II. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3123-2 du même code
sont ainsi rédigés :
« 1° Pour le président et chaque vice-président de conseil général, à
l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
« 2° Pour les conseillers généraux, à l'équivalent de trois fois la durée
hebdomadaire légale du travail. »
« III. - A l'article L. 4135-2 du même code, les mots : "trois fois" sont
remplacés par les mots : "quatre fois" et les mots : "d'une fois et demie" par
les mots : "de trois fois". »
« Art. 18. - I. - L'article L. 2123-3 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-3
. - Les pertes de revenu subies par les conseillers
municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée
et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par
la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque
celles-ci résultent :
« - de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L.
2123-1 ;
« - de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité
de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée,
du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet
organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans
la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune.
« Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ;
chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie
la valeur horaire du salaire minimum de croissance. »
« II. - Aux articles L. 2123-4, L. 2123-5, L. 2123-6, L. 2123-7 et L. 2123-8
du même code, la référence : "L. 2123-3" est remplacée par la référence : "L.
2123-2". »
« Chapitre II
« Garanties à l'issue du mandat
« Art. 19. - I. - 1. L'article L. 2123-10 du code général des collectivités
territoriales devient l'article L. 2123-11.
« 2. L'article L. 2123-11 du même code devient l'article L. 2123-10.
« 3. Après l'article L. 2123-10 du même code, il est inséré une sous-section 3
intitulée : "Garanties accordées à l'issue du mandat".
« 4. Après l'article L. 2123-11 du même code, il est inséré un article L.
2123-11-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-11-1
. - A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les
communes de 20 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son
mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à
une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions
fixées par le livre IX du code du travail.
« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par
l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences
prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat
local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
»
« II. - 1. L'article L. 3123-8 du même code devient l'article L. 3123-9.
« 2. L'article L. 3123-9 du même code devient l'article L. 3123-8.
« 3. Après l'article L. 3123-8 du même code, il est inséré une sous-section 3
intitulée : "Garanties accordées à l'issue du mandat".
« 4. Après l'article L. 3123-9 du même code, il est inséré un article L.
3123-9-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3123-9-1
. - A la fin de son mandat, tout président de conseil
général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour
l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit
sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences
dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail.
« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par
l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences
prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat
local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
»
« III. - 1. L'article L. 4135-8 du même code devient l'article L. 4135-9.
« 2. L'article L. 4135-9 du même code devient l'article L. 4135-8.
« 3. Après l'article L. 4135-8 du même code, il est inséré une sous-section 3
intitulée : "Garanties accordées à l'issue du mandat".
« 4. Après l'article L. 4135-9 du même code, il est inséré un article L.
4135-9-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4135-9-1
. - A la fin de son mandat, tout président de conseil
régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour
l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit
sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences
dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail.
« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par
l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences
prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat
local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
»
« Art. 19
bis
A et 19
bis.
-
Supprimés
. »
« Art. 20. - I. - Après l'article L. 2123-11-1 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-11-2 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 2123-11-2
. - A l'issue de son mandat, tout maire d'une
commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000
habitants au moins qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer
son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation
différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations
suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux
dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus
inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière
fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence
entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour
l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés aux
articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34, et l'ensemble des ressources
qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est
pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L.
4135-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues
par l'article L. 1621-2.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat. »
« II. - Après l'article L. 3123-9-1 du même code, il est inséré un article L.
3123-9-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3123-9-2
. - A l'issue de son mandat, tout président de
conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui,
pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité
professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin
de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux
dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus
inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière
fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence
entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour
l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article
L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est
pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L.
4135-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues
par l'article L. 1621-2.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat. »
« III. - Il est inséré, après l'article L. 4135-9-1 du même code, un article
L. 4135-9-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4135-9-2.
- A l'issue de son mandat, tout président de
conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui,
pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité
professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin
de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux
dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus
inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière
fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence
entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour
l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article
L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est
pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L.
3123-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues
par l'article L. 1621-2.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat. »
« IV. - Le 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est
complété par un
e
ainsi rédigé :
«
e)
Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds
mentionné par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités
territoriales. »
« Art. 21. - I. - Dans le livre VI de la première partie du code général des
collectivités territoriales, le titre II est intitulé : "Garanties accordées
aux élus locaux".
« II. - Après l'article L. 1621-1 du même code, il est inséré un article L.
1621-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1621-2
. - Un fonds de financement verse l'allocation de fin
de mandat prévue par les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa
gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est
alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de
plus de 1 000 habitants, les départements, les régions ainsi que les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« L'assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total
des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par la collectivité ou
l'établissement à ses élus.
« Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des
besoins de financement du fonds. Il ne peut excéder 1,5 %.
« Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information du comité des
finances locales et d'une publication au
Journal officiel
. »
« Art. 21
bis
A. - I. - Après l'article L. 3123-28 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré une section 7 intitulée :
"Honorariat des conseillers généraux" et comprenant un article L. 3123-30 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-30
. - L'honorariat est conféré par le représentant de
l'Etat dans le département aux anciens conseillers généraux qui ont exercé
leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans le même
département.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que
si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le
budget du département. »
« II. - Après l'article L. 4135-28 du même code, il est inséré une section 7
intitulée : "Honorariat des anciens conseillers régionaux" et comprenant un
article L. 4135-30 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4135-30.
- L'honorariat est conféré par le représentant de
l'Etat dans la région aux anciens conseillers régionaux qui ont exercé leurs
fonctions électives pendant quinze ans au moins dans la même région.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que
si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le
budget de la région. »
« Art. 21
bis.
- L'article L. 2123-8 du code général des collectivités
locales est ainsi rédigé :
«
Art. 2123-8.
- Aucun licenciement ni déclassement professionnel,
aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences
résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2
et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de
l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
« Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences
visées à l'alinéa précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne
l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et
l'octroi d'avantages sociaux. »
« Chapitre III
« Formation en début et en cours de mandat
« Art. 22. - I. - L'article L. 2123-12 du code général des collectivités
territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal
délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine
les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la
commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur
la formation des membres du conseil municipal. »
« II. - L'article L. 3123-10 du même code est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère
sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les
orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le
département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel
sur la formation des membres du conseil général. »
« III. - L'article L. 4135-10 du même code est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil régional délibère
sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les
orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la
région est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur
la formation des membres du conseil régional. »
« Art. 23. - I. - L'article L. 2123-13 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-13
. - Indépendamment des autorisations d'absence et du
crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les
membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé
de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du
mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est
renouvelable en cas de réélection.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
« II. - L'article L. 3123-11 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 3123-11
. - Indépendamment des autorisations d'absence et du
crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du
conseil général qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de
formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat
et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable
en cas de réélection.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
« III. - L'article L. 4135-11 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4135-11.
- Indépendamment des autorisations d'absence et du
crédit d'heures prévus aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2, les membres du
conseil régional qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de
formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat
et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable
en cas de réélection.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
« Art. 24. - I. - L'article L. 2123-14 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-14
. - Les frais de déplacement, de séjour et
d'enseignement donnent droit à remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à
la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans
la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et
demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total
des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces
dispositions. »
« II. - L'article L. 3123-12 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 3123-12
. - Les frais de déplacement, de séjour et
d'enseignement donnent droit à remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à
la formation prévu par la présente section sont compensées par le département
dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois
et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total
des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus du
département.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces
dispositions. »
« III. - L'article L. 4135-12 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4135-12
. - Les frais de déplacement, de séjour et
d'enseignement donnent droit à remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à
la formation prévu par la présente section sont compensées par la région dans
la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et
demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total
des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la région.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces
dispositions. »
« Art. 25
[Pour coordination]
. - Après l'article L. 2123-14 du code
général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-14-1
ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-14-1.
- Les communes membres d'un établissement public
de coopération intercommunale peuvent transférer à ce dernier, dans les
conditions prévues par l'article L. 5211-17, les compétences qu'elles
détiennent en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2123-12.
« Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de
l'établissement public de coopération intercommunale des frais de formation
visés à l'article L. 2123-14.
« Dans les six mois suivant le transfert, l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur l'exercice du
droit à la formation des élus des communes membres. Il détermine les
orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables
à compter du transfert. »
« Art. 25
bis.
- Après l'article 1er
quater
de la loi n° 82-471
du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger, il est
inséré un article 1er
quinquies
ainsi rédigé :
«
Art. 1er
quinquies. - Les membres du Conseil supérieur des Français
de l'étranger ont le droit de recevoir une formation dans les domaines de la
compétence du Conseil. Le Conseil supérieur délibère sur l'exercice du droit à
la formation de ses membres. Il fixe les orientations de cette formation. Les
membres du Conseil peuvent notamment participer aux actions de formation
destinées aux personnels diplomatiques ou consulaires. Un tableau récapitulant
ces actions de formation financées par l'Etat est présenté au Conseil. Il donne
lieu à un débat annuel. »
« Chapitre IV
« Indemnités de fonction
« Art. 26. - I. - Après l'article L. 2123-20 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2123-20-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-20-1. - I.
- Lorsque le conseil municipal est renouvelé,
la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la
présente sous-section intervient dans les trois mois suivant son
installation.
« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l'application
des II et III de l'article L. 2123-20 et sans préjudice de l'application de
l'article L. 2123-22, l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal
prévu par l'article L. 2123-23, sauf si le conseil municipal en décide
autrement.
«
II.
- Sauf décision contraire des membres de la délégation spéciale,
les présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint
perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour le
maire et les adjoints.
« Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de
fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau
annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil
municipal. »
« II. - Après l'article L. 3123-15 du même code, il est inséré un article L.
3123-15-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3123-15-1
. - Lorsque le conseil général est renouvelé, la
délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente
section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction
d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe
récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.
»
« III. - Après l'article L. 4135-15 du même code, il est inséré un article L.
4135-15-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4135-15-1
. - Lorsque le conseil régional est renouvelé, la
délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente
section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération du conseil régional concernant les indemnités de fonction
d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe
récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil
régional. »
« Art. 27. - Au premier alinéa de l'article L. 2123-22 du code général des
collectivités territoriales, les mots : "prévues à l'article L. 2123-20" sont
remplacés par les mots : "votées par le conseil municipal dans les limites
prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par le I
de l'article L. 2123-24-1". »
« Art. 29. - L'article L. 2123-24 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-24
. - I. - Les indemnités votées par les conseils
municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de
membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont
déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L.
2123-20 le barème suivant :
POPULATION (HABITANTS) |
TAUX MAXIMAL (EN %) |
---|---|
Moins de 500 | 6,6 |
De 500 à 999 | 8,25 |
De 1 000 à 3 499 | 16,50 |
De 3 500 à 9 999 | 22 |
De 10 000 à 19 999 | 27,5 |
De 20 000 à 49 999 | 33 |
De 50 000 à 99 999 | 44 |
De 100 000 à 200 000 | 66 |
Plus de 200 000 | 72,5 |
« II. - L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à
condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être
allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.
« III. - Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par
l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et
après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par
l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L.
2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la
suppléance est effective.
« IV. - En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser
l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en
application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
« V. - Par dérogation au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins,
lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son
mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait
accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve
pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de
fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation. »
« Art. 30
bis
A. - I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 3123-16
du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement
intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en
fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des
commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels
ils représentent le département, sans que cette réduction puisse dépasser, pour
chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée
en application du présent article. »
« II. - L'article L. 3123-17 du même code est ainsi modifié :
« 1° A la fin du premier alinéa, les mots : "majoré de 30 %" sont remplacés
par les mots : "majoré de 45 %" ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas
précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 3123-16. »
« III. - L'article L. 4135-16 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le conseil régional peut, dans des conditions fixées par son règlement
intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en
fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des
commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels
ils représentent la région, sans que cette réduction puisse dépasser, pour
chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée
en application du présent article. »
« IV. - L'article L. 4135-17 du même code est ainsi modifié :
« 1° A la fin du premier alinéa, les mots : "majoré de 30 %" sont remplacés
par les mots : "majoré de 45 %" ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas
précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le dernier
alinéa de l'article L. 4135-16. »
« Art. 30
bis.
-
Supprimé
. »
« Chapitre V
« Remboursement de frais
« Art. 31. - I. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre
II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités
territoriales est intitulée : "Remboursement de frais".
« II. - L'article L. 2123-18 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : "appartenant au groupe I" sont supprimés
;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être
remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après
délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou
d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une
aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure,
le montant horaire du salaire minimum de croissance. »
« III. - Après l'article L. 2123-18 du même code, il est inséré un article L.
2123-18-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-18-1
. - Les membres du conseil municipal peuvent
bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont
engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils
représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du
territoire de celle-ci.
« Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier
du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et
d'aide technique, qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa
précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux
réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui
ont lieu sur le territoire de la commune.
« Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale
mentionnée à l'article L. 2121-35.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
« IV. - Après l'article L. 2123-18 du même code, il est inséré un article L.
2123-18-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-18-2
. - Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas
d'indemnités de fonction peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune,
sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal,
des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées
ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont
engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L.
2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du
salaire minimum de croissance. »
« V. - Après l'article L. 2123-18 du même code, il est inséré un article L.
2123-18-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-18-3.
- Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de
secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers
personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après
délibération du conseil municipal. »
« Art. 32. - I. - L'article L. 3123-19 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 3123-19
. - Les membres du conseil général peuvent recevoir
une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont
engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et
des instances dont ils font partie ès qualités.
« Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également
bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement,
d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à
l'exercice de leur mandat.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de
transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont
ils sont chargés par le conseil général.
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être
remboursées par le département sur présentation d'un état de frais et après
délibération du conseil général. S'agissant des frais de garde d'enfants ou
d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une
aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure,
le montant horaire du salaire minimum de croissance.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
« II. - L'article L. 4135-19 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4135-19
. - Les membres du conseil régional peuvent recevoir
une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont
engagés pour prendre part aux réunions du conseil régional, des commissions et
des instances dont ils font partie ès qualités.
« Les membres du conseil régional en situation de handicap peuvent également
bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement,
d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à
l'exercice de leur mandat.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de
transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont
ils sont chargés par le conseil régional.
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être
remboursées par la région sur présentation d'un état de frais et après
délibération du conseil régional. S'agissant des frais de garde d'enfants ou
d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une
aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure,
le montant horaire du salaire minimum de croissance.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
« Art. 32
bis.
- I. - Après l'article L. 3123-19-1 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3123-19-2 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 3123-19-2.
- Lorsque la résidence personnelle du président du
conseil général se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune
chef-lieu du département et que le domaine du département comprend un logement
de fonction, le conseil général peut fixer par délibération les modalités selon
lesquelles ce logement lui est affecté.
« Lorsque le domaine du département ne comporte pas un tel logement, le
conseil général peut, par délibération, décider d'attribuer au président une
indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet
effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour
être présent au chef-lieu du département pour assurer la gestion des affaires
départementales. »
« II. - Après l'article L. 4135-19-1 du même code, il est inséré un article L.
4135-19-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4135-19-2.
- Lorsque la résidence personnelle du président du
conseil régional se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune
chef-lieu de la région et que le domaine de la région comprend un logement de
fonction, le conseil régional peut fixer par délibération les modalités selon
lesquelles ce logement lui est affecté.
« Lorsque le domaine de la région ne comporte par un tel logement, le conseil
régional peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité
de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux
fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent
au chef-lieu de la région pour assurer la gestion des affaires de la région.
»
« Art. 33. - I. - Après l'article L. 2123-18 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2123-18-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-18-4.
- Lorsque les maires et, dans les communes de 20
000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité
professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par
l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés
chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées,
handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile
en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil municipal peut
accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés,
dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième
alinéa de l'article L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-2. »
« II. - Après l'article L. 3123-19 du même code, il est inséré un article L.
3123-19-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3123-19-1.
- Lorsque les présidents des conseils généraux et
les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur
activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service
prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération
des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux
personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle
à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil
général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus
concernés, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième
alinéa de l'article L. 3123-19. »
« III. - Après l'article L. 4135-19 du même code, il est inséré un article L.
4135-19-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4135-19-1.
- Lorsque les présidents des conseils régionaux et
les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur
activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service
prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération
des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux
personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle
à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil
régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus
concernés, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième
alinéa de l'article L. 4135-19 ».
« Art. 33
bis.
- Dans l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et
des familles, après les mots : "l'exercice d'une activité professionnelle ",
sont insérés les mots : "ou d'une fonction élective". »
« Chapitre VI
« Protection sociale
« Art. 34. - I. - 1. L'article L. 2123-25 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-25.
- Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1,
L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la
détermination du droit aux prestations sociales. »
« 2. Au premier alinéa de l'article L. 2123-7 du même code, les mots : "et du
droit aux prestations sociales" sont supprimés.
« 3. Dans l'article L. 2123-26 du même code, les mots : "à l'article L.
2123-25" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 2123-25-2".
« 4. Dans l'article L. 2123-27 du même code, les mots : "de l'article L.
2123-25" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 2123-25-2".
« II. - 1. L'article L. 3123-20 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 3123-20.
- Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et
L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination
du droit aux prestations sociales. »
« 2. Au premier alinéa de l'article L. 3123-5 du même code, les mots : "et du
droit aux prestations sociales" sont supprimés.
« 3. Dans l'article L. 3123-21 du même code, les mots : "Les membres du
conseil général visés à l'article L. 3123-20" sont remplacés par les mots :
"Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du
conseil général".
« III. - 1. L'article L. 4135-20 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4135-20.
- Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et
L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination
du droit aux prestations sociales. »
« 2. Au premier alinéa de l'article L. 4135-5 du même code, les mots : "et du
droit aux prestations sociales" sont supprimés.
« 3. Dans l'article L. 4135-21 du même code, les mots : "Les membres du
conseil régional visés à l'article L. 4135-20" sont remplacés par les mots :
"Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du
conseil régional". »
« Art. 35. - I. - Après l'article L. 2123-25 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2123-25-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-25-1.
- Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de
fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut
exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou
accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus
égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et
les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »
« II. - Après l'article L. 3123-20 du même code, il est inséré un article L.
3123-20-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3123-20-1.
- Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de
fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut
exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou
accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus
égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et
les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »
« III. - Après l'article L. 4135-20 du même code, il est inséré un article L.
4135-20-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4135-20-1.
- Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de
fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut
exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou
accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus
égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et
les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »
« Art. 36. - I. - Après l'article L. 2123-25 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2123-25-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-25-2.
- Lorsque les maires, et dans les communes de 20
000 habitants au moins, les adjoints, ont cessé d'exercer toute activité
professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre
obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, ils sont affiliés au régime
général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des
assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
« Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le
montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des
dispositions du présent code.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
« II. - Après l'article L. 3123-20 du même code, il est inséré un article L.
3123-20-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3123-20-2.
- Lorsque le président du conseil général ou tout
vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute
activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à
titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime
général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des
assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
« Les cotisations des départements et celles de l'élu sont calculées sur le
montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des
dispositions du présent code.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
« III. - Après l'article L. 4135-20 du même code, il est inséré un article L.
4135-20-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4135-20-2.
- Lorsque le président du conseil régional ou tout
vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute
activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à
titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime
général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des
assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
« Les cotisations des régions et celles de l'élu sont calculées sur le montant
des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des
dispositions du présent code.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
« Chapitre VI bis
« Responsabilité de la collectivité territoriale
en cas d'accident
« Art. 37
bis.
- I. - L'article L. 3123-26 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le mot : "présidents" est remplacé par le mot :
"membres" ;
« 2° Le second alinéa est supprimé.
« II. - L'article L. 4135-26 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le mot : "présidents" est remplacé par le mot :
"membres" ;
« 2° Le second alinéa est supprimé. »
« Chapitre VII
« Dispositions particulières d'application
« Art. 38 A. - A la fin de l'article 11
bis
de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : "par
la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des
mandats locaux" sont remplacés par les mots : "par le code général des
collectivités territoriales". »
« Art. 38 B. - Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur
seraient applicables, les agents contractuels de l'Etat, des collectivités
locales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des
fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux
titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu
par le code général des collectivités territoriales.
« L'article 40 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions
d'exercice des mandats locaux est abrogé. »
« Art. 38. - I. - L'article L. 2511-33 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "le II de l'article L. 2123-20, le deuxième
alinéa de l'article L. 2123-24, les articles L. 2123-26 à L. 2123-29," sont
remplacés par les mots : "le II et le III de l'article L. 2123-20, le II de
l'article L. 2123-24, les articles L. 2123-25 à L. 2123-29, L. 2123-31 à" ;
« 2° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du II de l'article L. 2123-2, la durée du crédit d'heures
forfaitaire et trimestrielle, fixée par référence à la durée hebdomadaire
légale du travail, est égale :
« - pour les maires d'arrondissement à trois fois cette durée ;
« - pour les adjoints au maire d'arrondissement à une fois et demie cette
durée ;
« - pour les conseillers d'arrondissement à 30 % de cette durée. »
« II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-9 du même code est
supprimé.
« III. - Au quatrième alinéa de l'article L. 2511-25 du même code, les mots :
"et de l'article L. 2123-31" sont supprimés.
« IV. - L'article L. 2511-34 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est supprimé ;
« 2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : "40 % de l'indemnité maximale du
maire de la commune" sont remplacés par les mots : "72,5 % du terme de
référence mentionné au I de l'article L. 2123-20" ;
« 3° Au dernier alinéa, les mots : "30 % de l'indemnité maximale du maire de
la commune" sont remplacés par les mots : "34,5 % du terme de référence
mentionné au I de l'article L. 2123-20". »
« Art. 39. - I. - 1 A. Au premier alinéa de l'article L. 5211-12 du code
général des collectivités territoriales, après les mots : "syndicat de
communes,", les mots : "d'un syndicat mixte composé exclusivement de communes
et de leurs groupements," sont supprimés.
« 1. Au premier alinéa du même article, après les mots : "communauté de
communes,", sont insérés les mots : "d'une communauté urbaine,".
« 2. Après le premier alinéa du même article, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération
intercommunale est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses
membres intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de
coopération intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de
plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant
l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée. »
« II. - A l'article L. 5211-13 du même code, après les mots : "par l'article
L. 5211-49-1", sont insérés les mots : ", de la commission consultative prévue
par l'article L. 1413-1".
« III. - A l'article L. 5211-14 du même code, la référence : "L. 2123-25 à"
est remplacée par la référence : "L. 2123-25-1 à".
« IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-15 du même code, les
références : "L. 2123-31 et L. 2123-33" sont remplacées par les références :
"L. 2123-31 à L. 2123-33".
« V. - L'article L. 5214-10-1 du même code est remplacé par un article L.
5214-8 ainsi rétabli :
«
Art. L. 5214-8.
- Les articles L. 2123-2, L. 2123-3, L. 2123-5, L.
2123-7 à L. 2123-16 et L. 2123-18-4 sont applicables aux membres du conseil de
la communauté de communes.
« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de
l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de
l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses
fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et
l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux
en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application
des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. »
« VI. - L'article L. 5215-16 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5215-16.
- Les dispositions du chapitre III du titre II du
livre Ier de la deuxième partie relatives aux conditions d'exercice des mandats
municipaux, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L.
2123-22, sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve
des dispositions qui leur sont propres.
« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de
l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de
l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses
fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et
l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux
en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application
des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. »
« VII. - L'article L. 5216-4 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5216-4.
- Les dispositions du chapitre III du titre II du
livre Ier de la deuxième partie relatives aux conditions d'exercice des mandats
municipaux, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L.
2123-22, sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve
des dispositions qui leur sont propres.
« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de
l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de
l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses
fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et
l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux
en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application
des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. »
« VIII. - Après l'article L. 5721-7 du même code, il est inséré un article L.
5721-7-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5721-7-1
. - Les dispositions des articles L. 5211-12 à L.
5211-14 sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des
communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des
départements et des régions. »
« Art. 42. - Le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un
délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures
législatives nécessaires :
« 1° A l'extension et à l'adaptation des dispositions des titres Ier et II de
la présente loi à la collectivité territoriale et aux communes de
Saint-Pierre-et-Miquelon et, en tant qu'elles relèvent de la compétence de
l'Etat, aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et de la Polynésie
française ;
« 2° A la codification des dispositions législatives relatives à
l'organisation de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° A la codification des dispositions législatives relatives au régime
communal de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 4° A la création d'un code des communes de la Polynésie française (partie
législative).
« Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article
devra être déposé devant le Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter
de la promulgation de la présente loi. »
« Art. 42
bis.
- I. - La section 6 du chapitre III du titre II du livre
Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est
intitulée : "Responsabilité et protection des élus".
« Après l'article L. 2123-34 du même code, il est inséré un article L. 2123-35
ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-35.
- Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou
ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une
protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code
pénal, les lois spéciales et le présent code.
« La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le
suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages
dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de
réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
« La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de
ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle
dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au
besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
»
« II. - La section 6 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième
partie du même code est intitulée : "Responsabilité et protection des élus".
« Après l'article L. 3123-28 du même code, il est inséré un article L. 3123-29
ainsi rédigé :
«
Art. L. 3123-29.
- Le président du conseil général, les
vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient,
à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par le département
conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le
présent code.
« Le département est tenu de protéger le président du conseil général, les
vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les
violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion
de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est
résulté.
« Le département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs
de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il
dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au
besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
»
« III. - La section 6 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième
partie du même code est intitulée : "Responsabilité et protection des élus".
« Après l'article L. 4135-28 du même code, il est inséré un article L. 4135-29
ainsi rédigé :
«
Art. L. 4135-29.
- Le président du conseil régional, les
vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation bénéficient,
à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la région
conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le
présent code.
« La région est tenue de protéger le président du conseil régional, les
vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation contre les
violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion
de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est
résulté.
« La région est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de
ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle
dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au
besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
»
« TITRE III
« DES COMPÉTENCES LOCALES
Chapitre Ier
Transferts de compétences
aux collectivités locales
« Art. 43 A. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
« 1° L'article L. 1511-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1511-2.
- Les aides directes revêtent la forme de
subventions, de bonifications d'intérêt ou de prêts et avances remboursables, à
taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des
obligations. Elles sont attribuées par la région et leur régime est déterminé
par délibération du conseil régional.
« Les départements, les communes ou leurs groupements peuvent participer au
financement de ces aides directes dans le cadre d'une convention passée avec la
région. » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l'article L. 1511-3, les mots : "par le décret
mentionné au premier alinéa de l'article L. 1511-2" sont remplacés par les mots
: "par un décret en Conseil d'Etat" ;
« 3° L'article L. 4211-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
«
9°
La souscription de parts dans un fonds commun de placement à
risques à vocation régionale ou interrégionale ou la participation, par le
versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès
d'une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale
ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises.
« Le montant total des dotations ou des souscriptions versées par une ou
plusieurs régions ne peut excéder 50 % du montant total du fonds.
« La région passe avec la société gestionnaire du fonds d'investissement une
convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du
fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de
modification ou de cessation d'activité de ce fonds ;
«
10°
La participation, par le versement de dotations, à la
constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ayant
pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des
entreprises.
« La région passe avec la société gestionnaire du fonds de garantie une
convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du
fonds, les modalités d'information du conseil régional par la société ainsi que
les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou
de cessation d'activité de ce fonds. »
« Art. 43 BA. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 92-1341 du
23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du
tourisme est supprimé.
« II. - L'article 4 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 précitée est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la diffusion des
données relatives à l'activité touristique dans la région.
« Il coordonne, dans la région, les initiatives publiques et privées dans les
domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.
»
« Art. 43 B. - I. - Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à
compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le rôle des
régions dans le développement des ports maritimes. Elle est close au 31
décembre 2006.
« II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat transfère aux régions
qui en font la demande ses compétences pour aménager, entretenir et exploiter
les ports d'intérêt national. Il reste compétent pour l'exercice de la police
portuaire dans les conditions prévues au livre III du code des ports maritimes
et la mise en oeuvre des dispositions du livre V du même code.
« L'Etat et la région ayant opté pour l'expérimentation déterminent
conjointement les ports concernés et leur périmètre. Ils signent, le cas
échéant après un audit financé à parité, une convention définissant les
conditions du transfert des crédits correspondant au transfert de charges et de
mise à disposition, à titre gracieux, des biens et des personnels de l'Etat.
Cette convention prévoit également les adaptations nécessaires à l'application
des livres Ier et II du code des ports maritimes.
« La région est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat à l'égard
des tiers. Elle devient l'autorité concédante pour l'aménagement, l'entretien
et l'exploitation du ou des ports concernés. Dans ces ports, les concessions
arrivant à échéance pendant la durée de l'expérimentation sont prorogées
jusqu'au 1er juin 2007.
« III. - Pendant la durée de l'expérimentation, les départements peuvent
transférer aux régions qui en font la demande leurs compétences pour
l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de ports de commerce ou de ports
de pêche. Une convention délimite les ports concernés, détermine les modalités
du transfert de compétences et de mise à disposition de personnels et prévoit
le versement à la région du concours particulier créé au sein de la dotation
générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de
pêche en application de l'article L. 1614-8 du code général des collectivités
territoriales.
« IV. - Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de
l'expérimentation est établi par l'Etat et les collectivités territoriales
intéressées. Il est présenté par le Gouvernement au Parlement.
« V. - Au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet
1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les
mots : "et qui sont affectés exclusivement à la plaisance" sont remplacés par
les mots : "et dont l'activité dominante est la plaisance."
« VI. - L'article L. 34-8-1 du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigé :
«
Art. L. 34-8-1.
- Les dispositions de la présente section et de
l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du
domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine
public sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les
limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des
départements et des communes, mis à disposition de ces départements et de ces
communes ou ayant fait l'objet à leur profit d'un transfert de gestion.
« Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1,
L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4 sont pris ou accordés, après consultation du
représentant de l'Etat, par le président du conseil général ou par le maire
selon le cas. Ils peuvent également être pris ou accordés par le
concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. »
« Art. 43 C. - I. - Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à
compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le rôle des
collectivités territoriales dans le développement des aérodromes. Elle est
close au 31 décembre 2006.
« II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat transfère aux
collectivités territoriales qui en font la demande ses compétences pour
aménager, entretenir et exploiter, dans les conditions prévues par le code de
l'aviation civile, les aérodromes civils. Sont toutefois exclus de ce transfert
les aérodromes dont les biens ont été mis à la disposition d'une collectivité
territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un
syndicat mixte avant la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation.
« L'Etat et la collectivité territoriale ayant opté pour l'expérimentation
déterminent conjointement les aérodromes concernés. Ils signent, le cas échéant
après un audit financé à parité, une convention définissant les conditions du
transfert des crédits correspondant au transfert de charges et de mise à
disposition, à titre gracieux, des biens et des personnels de l'Etat. Sont
exclus de cette mise à disposition les biens réservés à l'Etat pour les besoins
de la défense nationale, de la police et de la sécurité de la circulation
aérienne. La convention prévoit également les conditions d'application de
l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile.
« La collectivité territoriale est subrogée dans les droits et obligations de
l'Etat à l'égard des tiers. Elle devient l'autorité concédante pour
l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du ou des aérodromes concernés.
Dans ces aérodromes, les concessions arrivant à échéance pendant la durée de
l'expérimentation sont prorogées jusqu'au 1er juin 2007.
« III. - Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de
l'expérimentation est établi par l'Etat et les collectivités territoriales
intéressées. Il est présenté par le Gouvernement au Parlement. »
« Art. 43 D. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 4332-5 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses réalisées en application de l'expérimentation prévue aux
articles 43 B, 43 C et 43 I de la loi n° du relative à la démocratie de
proximité n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement, à due concurrence, de
la compensation forfaitaire des charges transférées. »
« Art. 43 F. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 214-13 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-13.
- I. - Il est institué un plan régional de
développement des formations professionnelles. Ce plan a pour objet de définir
des orientations à moyen terme en matière de formation professionnelle des
jeunes et des adultes. Il prend en compte les réalités économiques régionales
de manière à assurer l'accès ou le retour à l'emploi et la progression
professionnelle des jeunes et des adultes.
« Il définit également les priorités relatives à l'information, à
l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.
« Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes
et des adultes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat
et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à
l'échelon national.
« Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils
généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et
d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture au niveau
régional, du conseil académique de l'éducation nationale, du comité régional de
l'enseignement agricole et du comité de coordination régional de l'emploi et de
la formation professionnelle.
« Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les
contrats d'objectifs conclus en application du V ainsi que, pour ce qui
concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle
qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées,
des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et
des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du
présent code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des
formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code
rural.
« II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles,
pour son volet jeunes, couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes
préparant l'accès à l'emploi, notamment :
«
1°
La formation initiale préparant à un diplôme de formation
professionnelle délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire
d'initiative locale ;
«
2°
L'apprentissage ;
«
3°
Les contrats d'insertion en alternance prévus au titre VIII du
livre IX du code du travail ;
«
4°
Les actions de formation professionnelle continue en faveur des
jeunes à la recherche d'un emploi.
« Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des
formations professionnelles vaut schéma prévisionnel d'apprentissage.
« III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles,
pour son volet adultes, couvre l'ensemble des actions de formation
professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi
des actifs, notamment :
«
1°
Les actions organisées par le conseil régional ;
«
2°
Les formations destinées aux demandeurs d'emploi dans le cadre de
conventions conclues avec les organisations représentatives des milieux
socioprofessionnels ;
«
3°
Les actions relevant des programmes prioritaires de l'Etat pour la
prévention et la lutte contre le chômage de longue durée et les exclusions, en
particulier celles organisées par l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes. A cette fin, la région arrête, dans le cadre de la
convention tripartite d'adaptation du contrat de progrès prévu à l'article L.
910-1 du code du travail, un schéma régional des formations de l'Association
nationale.
« Dans le cadre de ses actions prioritaires, la région définit les programmes
pour lesquels elle fait appel au dispositif national de l'Association nationale
pour la formation professionnelle des adultes.
« IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la
région, la programmation et les financements des actions.
« Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de
l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers
acteurs concernés.
« V. - L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des
milieux socioprofessionnels peuvent conclure des contrats fixant des objectifs
de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle
initiale et continue et notamment de formation professionnelle alternée. Ces
contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
« Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les
chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
« VI. - Chaque région arrête annuellement un programme régional
d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de
formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme
régional.
« Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec
les établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation
concernés. » ;
« 2° L'article L. 214-14 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-14.
- Le comité de coordination des programmes régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue, placé auprès du
Premier ministre, est composé de treize représentants de l'Etat, d'un
représentant élu par chaque conseil régional et de treize représentants des
organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités de désignation des différents membres du comité et ses règles de
fonctionnement.
« Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques
régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et
continue. Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté
interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités de
coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle institués
par l'article L. 910-1 du code du travail.
« Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques
régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques
régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat. Cette
coordination tend en particulier à assurer une égalité de chances d'accès à
l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les
intéressés quelle que soit la région considérée.
« Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au
Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités de coordination
régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle. »
« Art. 43 G. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
« I. - A. - L'article L. 222-1 est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : "Le préfet de
région" sont remplacés par les mots : "Le président du conseil régional" ;
« 2° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases
ainsi rédigées : "Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. Le
conseil régional recueille l'avis du comité de massif pour les zones où
s'applique la convention alpine."
« A
bis.
- Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L.
222-2, les mots : "aux conseils municipaux des" sont remplacés par les mots :
"aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux
syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence
territoriale, aux".
« B. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du même article, les mots :
"le préfet après avis du conseil régional" sont remplacés par les mots :
"délibération du conseil régional".
« C. - L'article L. 222-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 222-3.
- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles
le représentant de l'Etat dans la région élabore ou révise le plan régional
pour la qualité de l'air, lorsqu'après avoir été invité à y procéder, le
conseil régional ou, en Corse, l'Assemblée de Corse, ne l'a pas adopté dans un
délai de dix-huit mois. »
« II. - A. - L'article L. 332-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 332-2. - I.
- La décision de classement d'une réserve
naturelle nationale est prononcée, par décret, pour assurer la conservation
d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en oeuvre d'une
réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention
internationale.
« La décision intervient après consultation de toutes les collectivités
locales intéressées et, dans les zones de montagne, des comités de massif.
« A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par
décret en Conseil d'Etat.
«
II.
- Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la
demande des propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale
les propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine
géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection
des milieux naturels.
« La décision de classement intervient après avis du conseil scientifique
régional du patrimoine naturel et consultation de toutes les collectivités
locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, des comités de
massif.
« La délibération précise la durée du classement, les mesures de protection
qui sont applicables dans la réserve, ainsi que les modalités de sa gestion et
de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement.
« Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés,
tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y
sont applicables. A défaut d'accord, elle est prise par décret en Conseil
d'Etat.
« La modification d'une réserve naturelle régionale intervient dans les mêmes
formes.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions applicables en matière de
délai pour exprimer les avis prévus au présent article, de déclaration
d'utilité publique affectant le périmètre de la réserve, de retrait du
classement et de publicité foncière, ainsi que de responsabilité civile du
propriétaire.
«
III.
- En Corse, la décision de classement des réserves naturelles
est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse, après consultation de
toutes les collectivités territoriales intéressées et avis du représentant de
l'Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de
procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre
d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une
convention internationale. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat
procède à ce classement selon des modalités définies par décret en Conseil
d'Etat.
« Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés,
tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y
sont applicables. A défaut d'accord, elle est prise par décret en Conseil
d'Etat.
« Les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des
prescriptions sont définies par l'Assemblée de Corse, après accord de l'Etat
lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci ou à sa demande.
»
« B. - L'article L. 332-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 332-3. - I.
- L'acte de classement d'une réserve naturelle
nationale peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire
à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement
naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le
caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités
agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales,
l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux
concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, quel que
soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la
réserve.
«
II.
- L'acte de classement d'une réserve naturelle régionale ou d'une
réserve naturelle de la collectivité territoriale de Corse peut soumettre à un
régime particulier ou, le cas échéant, interdire : les activités agricoles,
pastorales et forestières, l'exécution de travaux, de constructions et
d'installations diverses, la circulation et le stationnement des personnes, des
animaux et des véhicules, le jet ou le dépôt de matériaux, résidus et détritus
de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel, les
actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques
ou des végétaux non cultivés de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors de la
réserve de ces animaux ou végétaux.
«
III.
- L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des
activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles
avec les intérêts définis à l'article L. 332-1. »
« C. - 1. Dans le premier alinéa de l'article L. 332-4, les mots : "autorité
administrative" sont remplacés par les mots : "autorité administrative
compétente".
« 2. Il est procédé au même remplacement dans les articles L. 332-6 et L.
332-7.
« D. - Dans l'avant-dernière phrase de l'article L. 332-6, les mots : "arrêté
préfectoral" sont remplacés par les mots : "décision du président du conseil
régional ou arrêté préfectoral, selon les cas,".
« E. - L'article L. 332-8 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 332-8.
- La gestion des réserves naturelles peut être confiée
par voie de convention à des établissements publics, des groupements d'intérêt
public ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour
objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel, à des
fondations, aux propriétaires de terrains classés, ou à des collectivités
territoriales ou leurs groupements. »
« F. - L'article L. 332-8-1 est abrogé.
« G. - L'article L. 332-9 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 332-9.
- Les territoires classés en réserve naturelle ne
peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf
autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles
régionales, ou du représentant de l'Etat pour les réserves naturelles
nationales. En Corse, l'autorisation relève de l'Assemblée de Corse lorsque la
collectivité territoriale a pris la décision de classement.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation,
notamment la consultation préalable des organismes compétents. »
« H. - Le premier alinéa de l'article L. 332-10 est ainsi rédigé :
« Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle
est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il
s'agit d'une réserve naturelle nationale, ou par délibération du conseil
régional lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale. »
« I. - L'article L. 332-11 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 332-11.
- Les réserves naturelles volontaires agréées à la
date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la démocratie de
proximité deviennent des réserves naturelles régionales ou, en Corse, des
réserves naturelles de la collectivité territoriale de Corse. Toutefois,
pendant un délai d'un an à compter de la même date, les propriétaires concernés
peuvent demander le retrait de l'agrément dont ils bénéficient. »
« J. - L'article L. 332-12 est abrogé.
« K. - Le second alinéa de l'article L. 332-13 est ainsi rédigé :
« Une servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle
qu'avec l'accord du représentant de l'Etat ou, lorsqu'il a pris la décision de
classement, du conseil régional. En Corse, l'accord requis est délivré par
l'Assemblée de Corse lorsque celle-ci a pris la décision de classement. »
« L. - Le premier alinéa de l'article L. 332-16 est ainsi rédigé :
« Le conseil régional, pour les réserves naturelles régionales, ou le
représentant de l'Etat, pour les réserves naturelles nationales, peut instituer
des périmètres de protection autour de ces réserves. En Corse, la décision
relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la
décision de classement. »
« M. - L'article L. 332-19-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 332-19-1.
- Dans les articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7,
les mots : "autorité administrative compétente" désignent le président du
conseil exécutif lorsque la collectivité territoriale de Corse a pris la
décision de classement. »
« N. - Le troisième alinéa de l'article L. 332-27 est ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal
statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions
formulées respectivement par le ministre chargé de l'environnement, le
président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse,
selon qu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, d'une réserve naturelle
régionale, ou d'une réserve naturelle classée par l'Assemblée de Corse, soit
sur le rétablissement dans leur état antérieur. »
« III. - L'article L. 411-5 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 411-5. - I.
- L'inventaire du patrimoine naturel est institué
pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend
par inventaire du patrimoine naturel l'inventaire des richesses écologiques,
faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques.
« L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions
peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs
compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la
connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux.
« Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités
territoriales concernées sont informés de ces élaborations.
« Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique du muséum
national d'histoire naturelle.
« Lors de l'élaboration d'un plan, programme ou projet, le préfet communique à
la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent
toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette
élaboration.
«
II.
- Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages
causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont
applicables à l'exécution des opérations nécessaires à la conduite de ces
inventaires. Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du
sol, de la végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur les
territoires d'inventaires.
«
III.
- Il est institué dans chaque région un conseil scientifique
régional du patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes
désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique, en particulier
dans les universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes, les
muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et
de la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins.
« Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du
président du conseil régional.
« Il élit en son sein un président.
« Il peut être saisi pour avis par le préfet de région ou le président du
conseil régional sur toute question relative à l'inventaire et à la
conservation du patrimoine naturel.
« Un décret en Conseil d'Etat définit sa composition, ses domaines
d'intervention et précise les conditions dans lesquelles il est saisi. »
« IV. - A. - L'article L. 541-13 est ainsi modifié :
« 1° Le V est ainsi rédigé :
«
V. -
Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la
responsabilité du président du conseil régional. » ;
« 2° Dans la première phrase du VI, les mots : "au conseil régional et" sont
supprimés ;
« 3° Au VII, les mots : "l'autorité compétente" sont remplacés par les mots :
"délibération du conseil régional".
« B. - Le dernier alinéa de l'article L. 541-15 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles l'Etat élabore
le plan prévu à l'article L. 541-13 lorsque, après avoir été invitée à y
procéder, l'autorité compétente n'a pas adopté ce plan dans un délai de
dix-huit mois. »
« Art. 43 H. - I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 2251-4 du code
général des collectivités territoriales, les mots : "2 200 entrées" sont
remplacés par les mots : "7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art
et essai dans des conditions fixées par décret".
« II. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 3232-4 du même code, les
mots : "2 200 entrées" sont remplacés par les mots : "7 500 entrées ou qui font
l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret".
»
« Art. 43 I. - I. - Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente
loi, une expérimentation est engagée afin de permettre aux collectivités
territoriales d'exercer les compétences de l'Etat en matière :
« - de conduite de l'inventaire des monuments et richesses artistiques de la
France ;
« - d'instruction des mesures de classement des monuments historiques ;
« - d'inscription d'immeubles à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques ;
« - de participation aux travaux d'entretien et de réparation que nécessite la
conservation des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques ;
« - et d'autorisation de travaux sur ces immeubles ou ceux situés dans leur
champ de visibilité.
« II. - Des conventions conclues entre l'Etat et chaque collectivité
intéressée définissent les modalités de l'expérimentation et, notamment :
« - sa durée, qui ne peut excéder trois ans ;
« - l'étendue des compétences transférées ;
« - la compensation financière des charges transférées et les conditions de
mise à disposition des personnels de l'Etat pour la durée de l'expérimentation
;
« - les modalités selon lesquelles la collectivité concernée peut prendre des
actes susceptibles de produire des effets au-delà du terme de
l'expérimentation.
« III. - Dans un délai de six mois à compter de la fin de l'expérimentation,
un bilan est établi par l'Etat et les collectivités locales. Il fait l'objet
d'un rapport présenté par le Gouvernement au Parlement. »
« Art. 43 JA. - I. - L'article 1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997
relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de
visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une section de la commission régionale du patrimoine et des sites est
instituée pour l'examen des recours prévus par l'article 13
bis
de la
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, l'article L. 313-2 du
code de l'urbanisme et le deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat.
« Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend
en outre deux représentants de l'Etat, trois titulaires d'un mandat électif et
quatre personnalités qualifiées nommés par arrêté du préfet de région. Les
titulaires d'un mandat électif sont deux membres élus par chaque conseil
général en son sein et un maire désigné par chaque président de l'association
départementale des maires. Ils ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des
affaires concernant le département dont ils sont issus. Les personnalités
qualifiées sont désignées, à raison de deux par le préfet de région et de deux
par les collectivités territoriales, pour leur compétence en matière
d'architecture et de patrimoine. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions de désignation des membres de la section et ses modalités de
fonctionnement. »
« II. - Le deuxième alinéa de l'article 13
bis
de la loi du 31 décembre
1913 précitée est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation ou le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis
émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans
la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du
patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des
Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus
d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de
l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente est
fondé à délivrer l'autorisation ou le permis de construire initialement refusé.
Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la
commission régionale du patrimoine et des sites, au préfet ou au maire, ou à
l'autorité compétente, pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
»
« III. - Le quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est
ainsi rédigé :
« En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France
et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le
plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au
propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation
de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis
qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du
pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les
délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section et au
préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
« IV. - Le deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer
le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par
l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région
émet, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des
sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de
France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus
d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux
impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et
au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
« V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article. »
« Art. 43 JB. - La première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 9 de
la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est
ainsi rédigée :
« Sont exonérés du paiement de la redevance, sur décision de l'établissement
public, les travaux d'aménagement exécutés par les collectivités territoriales
ou leurs groupements pour eux-mêmes, lorsque ces collectivités ou ces
groupements sont dotés d'un service archéologique agréé par l'Etat dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat et qu'ils réalisent, à la
demande de l'établissement public, les opérations archéologiques prescrites.
»
« Art. 43 J. - A l'issue de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de
la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, chaque année pendant cinq
ans, un rapport établissant le bilan, d'une part, des transferts de personnels
et de ressources aux collectivités territoriales réalisés dans le cadre des
nouvelles compétences transférées, d'autre part, de la réorganisation des
services déconcentrés de l'Etat. »
« Art. 43 K. - L'article L. 321-9 du code de l'environnement est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les concessions de plage sont accordées par priorité aux communes ou
groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité,
à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence
préalable. Les éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés
après publicité et mise en concurrence préalable.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
« Art. 43 L. - I. - Après l'article 48 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 d'orientation des transports intérieurs, sont insérés trois articles 48-1,
48-2 et 48-3 ainsi rédigés :
«
Art. 48-1.
- Les transports maritimes réguliers publics de personnes
et de biens pour la desserte des îles sont organisés par le département et,
dans les cas où l'île desservie appartient à une commune continentale, par
cette dernière. Ils sont assurés par la collectivité organisatrice ou des
entreprises publiques ou privées.
«
Art. 48-2.
- La collectivité territoriale organisatrice visée à
l'article 48-1 peut fixer des obligations de service public concernant les
ports à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence, la capacité à
offrir le service et la tarification pour les services réguliers à destination
des îles ou entre îles qui s'appliquent de façon non discriminatoire à toutes
les entreprises.
« La collectivité territoriale organisatrice visée à l'article 48-1 peut en
outre conclure, sur une base non discriminatoire, des contrats de service
public afin que soit fourni un niveau de service suffisant. Ces contrats
peuvent, en particulier, porter sur :
« - des services de transport répondant à des normes fixées de continuité, de
régularité, de capacité et de qualité ;
« - des services de transport complémentaires ;
« - des services de transport à des prix et des conditions déterminées,
notamment pour certaines catégories de voyageurs ou pour certaines liaisons
;
« - des adaptations des services aux besoins effectifs.
«
Art. 48-3.
- Les opérateurs exploitant un service régulier en
méconnaissance des obligations de service public édictées par la collectivité
territoriale organisatrice peuvent se voir infliger par celle-ci une amende
administrative calculée comme suit :
« - pour le transport de passagers : une somme fixée par décret multipliée par
le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter selon son
certificat et multipliée par le nombre de touchées effectuées ;
« - pour le transport de marchandises : une somme fixée par décret multipliée
par le nombre de mètres linéaires que le navire peut transporter et multipliée
par le nombre de touchées effectuées. »
« II. - Les dispositions des articles 48-1, 48-2 et 48-3 de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 précitée s'appliquent sans préjudice des dispositions du
code général des collectivités territoriales applicables à la Corse.
« Elles ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et à la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
« Chapitre II
« Du fonctionnement des services départementaux d'incendie
et de secours
« Art. 43. - I. - L'article L. 1424-1 du code général des collectivités
territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de
secours mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1424-12, les conditions
selon lesquelles les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à
leur fonctionnement, et la participation du service départemental d'incendie et
de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet et
le service départemental. »
« I
bis.
- Au début du troisième alinéa de l'article L. 1424-7 du même
code, les mots : "Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la
loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours,"
sont supprimés.
« II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1424-12 du même code est ainsi
rédigé :
« Pour les centres d'incendie et de secours non transférés aux services
départementaux d'incendie et de secours, en application de l'article L.
1424-17, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale restent compétents pour construire, acquérir ou louer les biens
nécessaires au fonctionnement de ces centres. »
« Art. 43
bis.
- Après le premier alinéa de l'article L. 1424-1 du code
général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« L'établissement public mentionné à l'alinéa précédent peut passer avec les
collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant
trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours. »
« Art. 44. - I. - Les 1° et 2° de l'article L. 1424-24 du code général des
collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« 1° Chaque conseil d'administration comprend vingt-deux membres. Le nombre de
sièges attribués au département est de quatorze au moins, celui attribué aux
communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents
en matière de gestion des services d'incendie et de secours ne peut être
inférieur à quatre. Le nombre de sièges attribués respectivement aux
représentants des établissements publics de coopération intercommunale et aux
représentants des communes est fixé proportionnellement à leur contribution,
constatée conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26 ;
« 2° Les représentants du département sont élus par le conseil général en son
sein à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne. Les représentants des établissements publics de coopération
intercommunale, visés au 1°, sont élus par les présidents d'établissements
publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort
reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints au
maire des communes membres. Les maires des communes qui ne sont pas membres de
ces établissements publics élisent parmi les maires et adjoints au maire de ces
communes leurs représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste.
« Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque
président d'établissement public, d'autre part, au sein de leur collège
électoral respectif est déterminé par le montant de la contribution de la
commune ou de l'établissement public, à due proportion du total des
contributions des communes, d'une part, et des établissements publics de
coopération intercommunale, d'autre part.
« En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration
sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la
même durée qu'eux ; ».
« II. - Le 3° du même article est ainsi rédigé :
« 3° Les représentants des établissements publics de coopération
intercommunale et des maires sont élus dans les quatre mois suivant le
renouvellement général des conseils municipaux. Les représentants du conseil
général sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement par moitié ou
le renouvellement intégral du conseil général. »
« Art. 45. - I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 1424-27 du code général
des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés
:
« Le conseil d'administration élit, dans les mêmes conditions, trois
vice-présidents et les membres du bureau.
« Le bureau est composé du président du conseil d'administration, des trois
vice-présidents, et d'un ou plusieurs membres dont le nombre est fixé par le
conseil d'administration aussitôt après l'élection du président et sous sa
présidence, dans la limite d'un nombre total de cinq.
« Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au
bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du
compte administratif en application des dispositions des articles L. 1612-1 et
suivants, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-35.
»
« II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1424-29 du même code est
supprimé.
« III. - L'article L. 1424-30 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1424-30.
- Le président du conseil d'administration est
chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. A
ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
Il passe les marchés au nom de l'établissement, reçoit en son nom les dons,
legs et subventions. Il représente l'établissement en justice et en est
l'ordonnateur. Il nomme les personnels du service d'incendie et de secours.
« Le président du conseil d'administration peut, en outre, par délégation du
conseil d'administration, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat,
être chargé de procéder, dans les limites déterminées par le conseil
d'administration, à la réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes
nécessaires. Il peut être chargé de prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux,
de fournitures et de services visés à l'article 28 du code des marchés publics
et pouvant être passés sans formalités préalables. Il peut être chargé de fixer
les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,
avoués, huissiers de justice et experts.
« Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité,
l'exercice d'une partie de ses fonctions aux membres du bureau du conseil
d'administration. Cette délégation subsiste tant qu'elle n'est pas
rapportée.
« En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le président du conseil
d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions
par le premier vice-président et, en cas d'absence ou d'empêchement de
celui-ci, par un autre vice-président. En cas de vacance simultanée des sièges
du président et des vice-présidents, le conseil d'administration est convoqué
en urgence par le doyen d'âge pour procéder à l'élection d'un nouveau
bureau.
« Le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours
est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration pour la
gestion administrative et financière de l'établissement. Le directeur
départemental peut être assisté d'un directeur adjoint, nommé par le président
du conseil d'administration.
« Pour l'exercice des missions de gestion administrative et financière, le
président du conseil d'administration peut, sous sa surveillance et sa
responsabilité, accorder une délégation de signature au directeur départemental
du service d'incendie et de secours et, le cas échéant, au directeur
adjoint.
« En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental du service
d'incendie et de secours, le président du conseil d'administration peut
également donner une délégation de signature aux différents chefs de services,
dans la limite de leurs attributions respectives. »
« IV. - L'article L. 1424-34 du même code est abrogé.
« V. - L'article L. 1424-32 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1424-32.
- Le directeur départemental des services d'incendie
et de secours est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de
secours. Il est choisi sur une liste d'aptitude établie annuellement par arrêté
du ministre de l'intérieur.
« Lorsque le service départemental d'incendie et de secours se situe dans un
département d'outre-mer, l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent intervient
après avis du ministre chargé de l'outre-mer. »
« Art. 46. - L'article L. 1424-35 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes,
des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la
gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement
du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil
d'administration de celui-ci. » ;
« 2° Au troisième alinéa, les mots : "Avant le 1er novembre de l'année
précédant l'exercice" sont remplacés par les mots : "Avant le 1er janvier de
l'année en cause" ;
« 3° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2006, les contributions des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale sont supprimées. Leur
participation au financement des services d'incendie et de secours est réalisée
dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-3.
« Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° du relative
à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes
et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder
le montant global des contributions des communes et des établissements publics
de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des
prix à la consommation.
« Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration
prévu à l'article 47 de la loi n° du précitée, le conseil
d'administration du service départemental d'incendie et de secours organise un
débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale du département. »
« Art. 46
bis
A. - A. - Après l'article L. 2334-7-2 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334-7-3 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 2334-7-3.
- I. - La dotation forfaitaire mentionnée à
l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2006, d'un montant égal à la
contribution de la commune pour la gestion du service départemental d'incendie
et de secours au titre de l'année 2005 et revalorisé comme la dotation globale
de fonctionnement mise en répartition.
« II. - L'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité
mentionnée à l'article L. 5211-28 est diminuée, à compter de 2006, d'un montant
égal à la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale
pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de
l'année 2005 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en
répartition.
« III. - Pour le calcul, en 2006, de la diminution de la dotation forfaitaire
mentionnée au I et de la diminution de l'attribution versée au titre de la
dotation d'intercommunalité mentionnée au II, la contribution de la commune ou
de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du
service départemental d'incendie et de secours au titre de 2005 est fixée,
avant le 30 octobre 2005, par arrêté du préfet pris après avis du président du
conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
« IV. - Dans le cas où la contribution de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale mentionnée au I ou au II est supérieure à
la dotation forfaitaire ou à l'attribution au titre de la dotation
d'intercommunalité, la différence est prélevée sur le produit des impôts
directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code
général des impôts.
« Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609
nonies
C du
code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est
insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de
compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à
la commune. A compter de 2007, le prélèvement évolue comme la dotation
forfaitaire. »
« B. - Après l'article L. 3334-7-1 du même code, il est inséré un article L.
3334-7-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3334-7-2.
- Il est créé, au sein de la dotation globale de
fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la
diminution de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-7-2 et des
attributions mentionnées à l'article L. 5211-28. A compter de 2007, cette
dotation évolue, chaque année, comme la dotation forfaitaire mise en
répartition.
« Cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux
contributions communales et intercommunales pour la gestion du service
départemental d'incendie et de secours fixées par l'arrêté prévu au III de
l'article L. 2334-7-3. »
« C. - Une loi ultérieure définira :
« - les conditions dans lesquelles la diminution de la dotation forfaitaire
mentionnée aux I et II de l'article L. 2334-7-3 du code général des
collectivités territoriales devra être modulée pour tenir compte des
différences de richesse entre les communes et de leur éligibilité à la dotation
de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale ;
« - les modalités de péréquation entre les départements en fonction des
charges que représente le fonctionnement du service départemental d'incendie et
de secours et de la participation des communes avant la promulgation de la
présente loi. »
« Art. 46
bis.
- L'article L. 1231-4 du code général des collectivités
territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'une des sections, consacrée aux services publics d'incendie et de secours,
est consultée sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant une
incidence sur le fonctionnement, le financement ou les personnels des services
d'incendie et de secours.
« La section mentionnée à l'alinéa précédent est composée pour moitié de
représentants des conseils d'administration des services départementaux
d'incendie et de secours, pour un quart de représentants de l'Etat, et pour un
quart de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Les
représentants des conseils d'administration des services départementaux
d'incendie et de secours sont choisis au moins pour moitié dans les
départements comptant plus de trois cents sapeurs-pompiers professionnels. »
« Art. 46
ter
A. -
Supprimé
. »
« Art. 46
ter.
- L'article L. 1424-42 du code général des collectivités
territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la
demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le
défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent
pas de l'article L. 1424-2, font l'objet d'une prise en charge financière par
les établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence.
« Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre
le service départemental d'incendie et de secours et l'hôpital siège du service
d'aide médicale d'urgence, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du
ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables à la brigade
de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille.
»
« Art. 46
quater
. - L'article L. 1424-42 du code général des
collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur
le réseau routier et autoroutier concédé font l'objet d'une prise en charge par
les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers.
« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention
entre les services départementaux d'incendie et de secours et les sociétés
concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités
fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des
finances.
« Elle prévoit également les conditions de mise à disposition des services
départementaux d'incendie et de secours de l'infrastructure routière ou
autoroutière pour les interventions à effectuer en urgence dans le département.
»
« Art. 46
quinquies
. -
Supprimé
. »
« Art. 47
bis.
- Après l'article L. 1424-37 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-37-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 1424-37-1.
- Les sapeurs-pompiers volontaires disposant d'une
expérience peuvent la faire valider par le comité consultatif des
sapeurs-pompiers volontaires, en vue d'être dispensés de certains examens et de
la formation continue mentionnée à l'article précédent. »
« Art. 47
ter.
- Le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 96-370
du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour les missions mentionnées à
l'article 1er, les actions de formation auxquelles il participe et l'exercice
de responsabilités administratives, à des vacations horaires. La liste de ces
dernières est fixée par le conseil d'administration du service départemental
d'incendie et de secours.
« Le montant des vacations horaires est fixé par le conseil d'administration
du service départemental d'incendie et de secours entre un montant minimal et
un montant maximal fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé du budget.
« Le nombre de vacations horaires pouvant être perçues annuellement par un
même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du
service départemental d'incendie et de secours.
« Pour les missions d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, le versement
des vacations peut être effectué sous la forme d'un forfait horaire journalier
dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé du budget. »
« Art. 47
quater
. - Après l'article L. 1424-1 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-1-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 1424-1-1.
- I. - A compter du 1er janvier 2006,
l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 1424-1 peut
être intégré aux services du conseil général par délibération concordante du
conseil général et du conseil d'administration du service d'incendie et de
secours. Le conseil général lui est substitué dans l'ensemble de ses droits et
obligations. Il constitue un service doté de l'autonomie financière.
« Les agents transférés en application de l'alinéa précédent conservent, s'ils
y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
« II. - Un conseil d'exploitation dont la composition est déterminée
conformément à l'article L. 1424-24 assure son administration sous l'autorité
du conseil général.
« III. - Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est
le directeur de ce service. »
« Art. 47
quinquies
. -
Supprimé
. »
« Art. 47
sexies
. - Le titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996
précitée est complété par deux articles 25 et 26 ainsi rédigés :
«
Art. 25.
- Les jeunes sapeurs-pompiers ayant obtenu le brevet
national de cadet de sapeur-pompier avant l'âge de dix-huit ans peuvent
intégrer un service d'incendie et de secours en tant que stagiaire. Ils
reçoivent un complément de formation nécessaire à leur accession au statut de
sapeur-pompier volontaire sous l'autorité d'un tuteur. Ils peuvent participer à
certaines opérations de secours.
«
Art. 26.
- L'activité de sapeur-pompier volontaire dans un
département est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des
fonctions de maire dans une commune de plus de 3 500 habitants, d'adjoint au
maire dans une commune de plus de 5 000 habitants et de membre du conseil
d'administration du service départemental d'incendie et de secours ayant voix
délibérative. »
« Art. 47
septies
. - Les pensions de réversion et pensions d'orphelin
versées aux ayants cause des sapeurs-pompiers décédés en service commandé avant
le 1er janvier 1983 sont majorées de 40 % à compter du 1er janvier 2002. »
« Art. 47
octies
à 47
octodecies
. -
Supprimés
. »
« TITRE IV
« DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC
À L'ÉLABORATION DES GRANDS PROJETS
« Chapitre Ier
« Concertation avec le public
« Art. 48. - Le 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est
ainsi rédigé :
« 4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux
informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux
substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus
d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou
l'aménagement du territoire. »
« Art. 48
bis.
- Après l'article L. 227-9 du code de l'aviation civile,
il est inséré un article L. 227-10 ainsi rédigé :
«
Art. L. 227-10.
- Pour les aérodromes mentionnés au 3 de l'article
266
septies
du code des douanes, la modification de la circulation
aérienne de départ et d'approche aux instruments, en-dessous d'une altitude
fixée par décret en Conseil d'Etat, fait l'objet d'une enquête publique
préalable organisée par l'autorité administrative, dans les conditions prévues
au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
« Les modifications à prendre en compte sont celles revêtant un caractère
permanent et ayant pour effet de modifier, de manière significative, les
conditions de survol.
« Le bilan de l'enquête publique est porté à la connaissance de la commission
consultative de l'environnement et de l'Autorité de contrôle des nuisances
sonores aéroportuaires, qui émettent un avis sur la modification de la
circulation aérienne envisagée.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article. »
« Art. 49. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de
l'environnement est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou
d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou
l'aménagement du territoire
« Section 1
« Missions de la Commission nationale du débat public
« Champ d'application et objet du débat public
«
Art. L. 121-1.
- La Commission nationale du débat public, autorité
administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la
participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou
d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des
établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories
d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors
qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts
significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
« La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci
porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du
projet.
« La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration
d'un projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de
l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du
titre II du livre Ier du présent code ou du chapitre Ier du titre Ier du code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de
bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des
projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et
travaux.
« Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître
d'ouvrage sur toute question relative à la concertation avec le public tout au
long de l'élaboration d'un projet.
« La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre
tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à
favoriser et développer la concertation avec le public.
« La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne
se prononcent pas sur le fond des projets qui leur sont soumis.
«
Art. L. 121-2.
- Les dispositions du présent chapitre ne sont pas
applicables aux documents d'urbanisme et aux opérations d'aménagement prévues
par le livre III du code de l'urbanisme. Toutefois peuvent en relever certains
projets d'investissement dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat.
« Lorsque le débat public est organisé dans les conditions prévues au présent
chapitre, les dispositions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme
ne sont pas applicables.
« Section 2
« Composition et fonctionnement
de la Commission nationale du débat public
«
Art. L. 121-3.
- La Commission nationale du débat public est composée
de vingt et un membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat.
Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend :
« 1° Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de
l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
« 2° Six élus locaux nommés par décret sur proposition des associations
représentatives des élus concernés ;
« 3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil
d'Etat ;
« 4° Un membre de la Cour de cassation, élu par l'assemblée générale de la
Cour de cassation ;
« 5° Un membre de la Cour des comptes, élu par l'assemblée générale de la Cour
des comptes ;
« 6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel, nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
« 7° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement
agréées au titre de l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du
territoire national, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du
ministre chargé de l'environnement ;
« 8° Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement
nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de
l'économie et du ministre chargé des transports ;
« 9° Deux personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de
commissaire enquêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre
sur proposition du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de
l'équipement.
« Le président et les vice-présidents sont nommés par décret.
« Le mandat des membres est renouvelable une fois.
« Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps
et sont rémunérés.
« Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité.
«
Art. L. 121-4.
- La commission peut bénéficier de la mise à
disposition de fonctionnaires en position d'activité. Elle peut recruter des
agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement.
«
Art. L. 121-5.
- Les membres de la Commission nationale et des
commissions particulières intéressés à une opération à titre personnel ou en
raison de leurs fonctions ne peuvent participer à un débat ou à une procédure
de concertation se rapportant à cette opération.
«
Art. L. 121-6.
- Les crédits nécessaires au fonctionnement de la
Commission nationale du débat public sont inscrits au budget général de l'Etat
sur proposition du Premier ministre. Le président de la commission est
ordonnateur des dépenses. Il a autorité sur les services.
« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du
contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la
commission.
«
Art. L. 121-6-1.
- La Commission nationale du débat public établit
chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au
Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.
« Section 3
« Organisation du débat public
«
Art. L. 121-7. -
I. - La commission nationale du débat public est
saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature,
leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut
être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou
excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à
la commission un dossier présentant les objectifs et les principales
caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût
estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet sur
l'environnement ou l'aménagement du territoire.
« II. - En outre, les projets appartenant aux catégories définies en
application du I mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au
seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou
excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de
projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage, ou par la personne
publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques
essentielles.
« En ce cas, la commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la
personne publique responsable du projet et par dix parlementaires ; elle peut
également être saisie par un conseil régional, un conseil général, un conseil
municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une
compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ou
par l'une des associations agréées de protection de l'environnement mentionnées
à l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire
national. Cette saisine intervient dans un délai de deux mois à compter du
moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage.
« Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un
dossier constitué conformément au deuxième alinéa du I.
«
Art. L. 121-8.
- Lorsque la Commission nationale du débat public est
saisie en application des dispositions de l'article L. 121-7, elle détermine
les modalités de participation du public au processus de décision dans les
conditions suivantes :
« I. - La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit
être organisé en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence
territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts
sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
« Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit
l'organiser elle-même, et dans ce cas elle en confie l'animation à une
commission particulière qu'elle constitue, soit en confier l'organisation au
maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. Dans ce cas,
elle définit les modalités d'organisation du débat et veille à son bon
déroulement.
« Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut
recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet
l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose.
« II. - La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de
deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article
L. 121-7.
« Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de
l'article L. 121-7 par une décision motivée.
« En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est
réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou à en confier
l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du
projet.
« III. - Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public
sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du
projet. En revanche, le coût des expertises complémentaires est à la charge de
la Commission nationale du débat public.
«
Art. L. 121-9.
- Le ministre chargé de l'environnement, conjointement
avec le ministre intéressé, peut saisir la Commission nationale du débat public
en vue de l'organisation d'un débat public portant sur des options générales en
matière d'environnement ou d'aménagement.
«
Art. L. 121-10.
- La Commission nationale du débat public établit et
publie le calendrier de déroulement du débat public, dont la durée ne peut
excéder quatre mois, celle-ci pouvant être prolongée de deux mois par une
décision motivée de la Commission nationale du débat public.
« La Commission nationale du débat public peut demander au maître d'ouvrage ou
à la personne publique responsable de compléter le dossier qu'il est prévu de
soumettre au débat public. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent ne
court qu'à compter de la réception du dossier complet par la Commission
nationale du débat public.
« Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public,
le président de la Commission nationale du débat public publie un compte rendu
du débat et en dresse le bilan.
«
Art. L. 121-11.
- En ce qui concerne les projets relevant de
l'article L. 121-7, l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L.
123-1 ne peut être décidée qu'à compter soit de la date à partir de laquelle un
débat public ne peut plus être organisé, soit de la date de publication du
bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la Commission
nationale du débat public pour procéder à cette publication et au plus tard
dans le délai de cinq ans qui suivent ces dates. Au-delà de ce délai, la
commission ne peut décider de relancer la concertation avec le public que si
les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont subi des
modifications substantielles.
«
Art. L. 121-12.
- Lorsqu'un débat public a été organisé sur un
projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet
décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat
public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la
poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications
apportées au projet soumis au débat public. Cet acte est transmis à la
Commission nationale du débat public.
« Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet
est une collectivité territoriale, cet acte donne lieu à une délibération.
«
Art. L. 121-13.
- Aucune irrégularité au regard des dispositions du
présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission
nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou l'acte
mentionné à l'article L. 121-12 est devenu définitif.
«
Art. L. 121-14.
- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent chapitre. »
« Chapitre II
« Concertation entre l'Etat
et les collectivités territoriales
« Art. 50. - Le livre III de la première partie du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Son intitulé est ainsi rédigé : "Régime applicable aux biens et travaux
des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs
groupements" ;
« 2° Il est créé un titre III intitulé : "Concertation entre l'Etat et les
collectivités territoriales", comprenant un chapitre unique intitulé : "Régime
général" et comprenant les articles L. 1331-1 à L. 1331-3 ainsi rédigés :
«
Art. L. 1331-1.
- Les projets de travaux, d'aménagements ou
d'ouvrages des collectivités territoriales, des groupements de collectivités
territoriales ou d'un des établissements publics en dépendant, dont le coût est
supérieur à un seuil ou répondant à des critères physiques ou géographiques
définis par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'une concertation entre
l'Etat et la collectivité territoriale ou l'établissement public maître
d'ouvrage.
« La concertation a pour objet de s'assurer que le projet ne porte atteinte à
aucun des intérêts publics civils ou militaires dont l'Etat a la charge et de
veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment
celles de l'article L. 1111-7 concernant le fonctionnement et l'intégrité des
installations ou ouvrages intéressant la défense nationale ou celles relatives
aux projets d'intérêt général prévus à l'article L. 121-9 du code de
l'urbanisme.
« Cette concertation est menée de manière déconcentrée. Si le projet est
présenté par une collectivité locale, le représentant de l'Etat qui participe à
la concertation est le préfet du département où se trouve cette collectivité
locale. Si le projet est présenté par plusieurs départements ou par des
communes ou groupements de communes appartenant à des départements différents,
le représentant de l'Etat dans le département où doit être réalisée la plus
grande partie de l'opération est chargé de conduire la concertation et d'en
régler les conclusions motivées.
«
Art. L. 1331-2.
- Saisi par le président de l'organe délibérant de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public, le représentant de
l'Etat conduit la concertation. A l'issue de celle-ci, il en dresse le
procès-verbal et, s'il estime nécessaires des modifications du projet pour
assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article L. 1331-1 ou le
respect de la légalité, il adresse une lettre motivée au maître d'ouvrage.
« Le cas échéant, le maître d'ouvrage communique au représentant de l'Etat les
observations relatives à cette lettre motivée.
« Le représentant de l'Etat rédige des conclusions motivées qui relatent le
déroulement de la procédure et indiquent les éléments principaux sur lesquels a
porté la concertation et, le cas échéant, les désaccords qui subsistent.
« La procédure de concertation a une durée maximale de six mois. L'enquête
publique ne peut être ouverte avant sa conclusion. Les conclusions motivées du
représentant de l'Etat et la réponse du maître d'ouvrage sont jointes au
dossier d'enquête.
«
Art. L. 1331-3.
- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
et les modalités d'application du présent chapitre. »
« Art. 51. - Les projets de travaux d'aménagements ou d'ouvrages de l'Etat et
de ses établissements publics dépassant un seuil financier ou répondant à des
critères physiques ou géographiques fixés par décret en Conseil d'Etat, font
l'objet d'une concertation entre l'Etat et l'ensemble des collectivités
territoriales concernées financièrement, physiquement ou géographiquement par
ces projets.
« En outre, une concertation interadministrative portant sur les projets de
l'Etat et de ses établissements publics vise la conciliation de l'ensemble des
intérêts publics, civils ou militaires dont l'Etat a la charge avec le
projet.
« Les procédures de concertation mentionnées aux deux alinéas précédents ont
une durée maximale de six mois. L'enquête publique ne peut être ouverte avant
leur conclusion.
« Les conclusions motivées sont jointes au dossier d'enquête publique.
« Lorsqu'il s'agit d'un projet de transport relevant de la compétence du
Syndicat des transports d'Ile-de-France et devant faire l'objet d'une procédure
de déclaration d'utilité publique prononcée par le représentant de l'Etat, les
concertations visées aux deux premiers alinéas sont conduites par le
représentant de l'Etat. »
« Chapitre III
« Procédure d'enquête publique
« Art. 54. - L'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est menée par un
commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont les modalités de
désignation et les pouvoirs sont définis par les dispositions du chapitre III
du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leurs
conclusions six mois maximum après l'ouverture de l'enquête publique. »
« Art. 54
bis.
- Le premier alinéa de l'article L. 11-2 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi rédigé :
« L'utilité publique est déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté
préfectoral. »
« Art. 54
ter.
- Après le premier alinéa de l'article L. 123-9 du code
de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique.
»
« Art. 55
bis.
-
Supprimé.
»
« Art. 55
ter.
- Le quatrième alinéa de l'article 11 de la loi n°
97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public "Réseau
ferré de France" en vue du renouveau du transfert ferroviaire est ainsi rédigé
:
« Les déclassements affectant la consistance du réseau sont soumis à
l'autorisation préalable de l'Etat, après avis des collectivités concernées et
de la Société nationale des chemins de fer français et consultation des
organisations nationales représentatives des usagers des transports. »
« Chapitre IV
« Déclaration de projet
et déclaration d'utilité publique
« Art. 56. - Le titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété
par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Déclaration de projet
«
Art. L. 126-1.
- Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements
ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre
III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se
prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération
projetée.
« La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure
dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui
justifient son caractère d'intérêt général. Elle indique, le cas échéant, la
nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer
l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête
publique.
« Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à
compter de la clôture de l'enquête, l'opération ne peut être réalisée sans une
nouvelle enquête.
« En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne
peut être délivrée.
« Si les travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution dans un délai de
cinq ans à compter de la publication de la déclaration de projet, la
déclaration devient caduque. Toutefois, en l'absence de changement dans les
circonstances de fait ou de droit, le délai peut être prorogé une fois pour la
même durée, sans nouvelle enquête, par une déclaration de projet prise dans les
mêmes formes que la déclaration initiale et intervenant avant l'expiration du
délai de cinq ans.
« La déclaration de projet est publiée dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat. »
« Art. 57. - I. - Après l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique, il est inséré un article L. 11-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 11-1-1.
- Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements
ou d'ouvrages constitue une des opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du
code de l'environnement et que sa réalisation rend nécessaire l'expropriation
d'immeubles ou de droits réels immobiliers, la déclaration de projet prévue à
l'article L. 126-1 du code de l'environnement intervient, au vu des résultats
de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 du présent code, selon les modalités et
dans les conditions suivantes :
« 1. Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité
territoriale ou d'un de ses établissements publics, l'autorité compétente de
l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à
l'établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder
six mois, sur l'intérêt général du projet dans les conditions prévues à
l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Après transmission de la
déclaration de projet ou à l'expiration du délai imparti à la collectivité ou à
l'établissement intéressé, l'autorité de l'Etat compétente décide de la
déclaration d'utilité publique.
« Lorsque l'opération est déclarée d'utilité publique, la légalité de la
déclaration de projet mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être contestée
que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration
d'utilité publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette
déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité
publique.
« 2. Si l'expropriation est poursuivie au profit de l'Etat ou de l'un de ses
établissements publics, la déclaration d'utilité publique tient lieu de
déclaration de projet.
« 3. L'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui
expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique
de l'opération. »
« II. - Après l'article L. 11-1 du même code, il est inséré un article L.
11-1-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 11-1-2.
- La décision de refus de déclarer l'utilité publique
d'un projet ou d'une opération doit être motivée et comporter l'énoncé des
considérations de droit et de fait la justifiant.
« Elle doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête
préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité
publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. »
« III. - L'article L. 11-8 du même code est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« L'arrêté de cessibilité emporte transfert de gestion des dépendances du
domaine public de la personne publique propriétaire autre que l'Etat au profit
du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, pris conformément à
l'article L. 11-2.
« En cas de désaccord entre le bénéficiaire de cet acte et la personne
propriétaire, le juge de l'expropriation fixe les modalités de répartition des
charges de gestion entre ces personnes ainsi que la réparation du préjudice
éventuellement subi par le propriétaire. »
« Art. 58. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les
modalités d'application des articles 53, 56 et 57. Il détermine les conditions
dans lesquelles leurs dispositions s'appliquent aux projets publics de travaux,
d'aménagements ou d'ouvrages en cours à la date de son entrée en vigueur. »
« Art. 58
bis
A. - I. - L'article L. 122-1 du code de l'environnement
est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent
code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des
déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de
l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise,
l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la
défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes :
« - la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas
échéant assortie ;
« - les motifs qui ont fondé la décision ;
« - les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas
échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible
compenser les effets négatifs importants du projet. »
« II. - Le 3° du II de l'article L. 122-3 du même code est ainsi rédigé :
« 3° Les conditions dans lesquelles sont rendues publiques l'étude d'impact,
ainsi que les principales mesures destinées à éviter, réduire, et si possible
compenser les effets négatifs importants du projet ; ».
« Art. 58
bis
B. -
Supprimé
. »
« Art. 58
bis.
- Le II de l'article L. 514-6 du code de l'environnement
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne sont pas non plus applicables aux décisions concernant les
autorisations d'exploitation d'installations classées concourant à l'exécution
de services publics locaux ou de services d'intérêt général pour lesquelles le
délai de recours est fixé à un an à compter de l'achèvement des formalités de
publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant
au préfet. »
« Art. 58
ter.
- L'article L. 515-12 du code de l'environnement est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 515-12.
- Afin de protéger les intérêts mentionnés à
l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11
peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une
installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande
de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, ou sur l'emprise des sites
d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité
conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques. Ces
servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des
modifications de l'état du sol ou du sous-sol et permettre la mise en oeuvre
des prescriptions relatives à la surveillance du site.
« Dans le cas des installations de stockage des déchets, ces servitudes
peuvent être instituées à tout moment. Elles cessent de produire effet si les
déchets sont retirés de la zone de stockage.
« Ces servitudes sont indemnisées dans les conditions prévues à l'article L.
515-11. »
« Art. 58
quater
. - I. - L'article L. 122-15 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, après les mots : "déclaration d'utilité
publique", sont insérés les mots : "ou, si une déclaration d'utilité publique
n'est pas requise, la déclaration de projet" ;
« 2° Les deuxième (1°) et troisième (2°) alinéas sont ainsi rédigés :
«
1°
L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois
sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en
compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;
«
2°
L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet
est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en
compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, de la région, du département
et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et a été soumis, pour avis,
aux communes et groupements de communes compétents situés dans le périmètre du
schéma de cohérence territoriale. » ;
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du
schéma de cohérence territoriale lorsqu'elle est prise par l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4. Lorsqu'elle est prise par une autre personne
publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du schéma par
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ou, en cas de désaccord, par
arrêté préfectoral. »
« II. - L'article L. 123-16 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, après les mots : "déclaration d'utilité
publique", sont insérés les mots : "ou, si une déclaration d'utilité publique
n'est pas requise, la déclaration de projet" ;
« 2° Les deuxième (
a
) et troisième (
b
) alinéas sont ainsi
rédigés :
«
a)
L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois
sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en
compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
«
b)
L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet
est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en
compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de
l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la
région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et
après avis du conseil municipal. » ;
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du
plan local d'urbanisme lorsqu'elle est prise par la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale compétent. Lorsqu'elle est prise par une
autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité
du plan par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral. »
« Art. 58
sexies
. - L'article L. 151-2 du code de la voirie routière
est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le caractère de route express est conféré à une route ou à une section de
route, existante ou à créer, par décret en Conseil d'Etat. S'il s'agit d'une
route nouvelle, ce décret peut, le cas échéant, emporter déclaration d'utilité
publique. Il est alors pris après enquête publique et avis des départements et
des communes dont le territoire est traversé par la route.
« Sur route express existante, les travaux de réalisation d'ouvrages annexes,
d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques, peuvent être
réalisés et classés en route express par arrêté préfectoral si l'enquête
préalable à la déclaration de projet ou, le cas échéant, préalable à la
déclaration d'utilité publique, a porté sur le classement et sur les conditions
de désenclavement des propriétés riveraines éventuellement concernées par une
modification de leurs conditions d'accès à une voie publique. » ;
« 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : "avis mentionnés à l'alinéa
précédent" sont remplacés par les mots : "avis mentionnés au premier alinéa".
»
« Art. 58
septies
. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 122-2 du
code de l'urbanisme, la date : "1er janvier 2002" est remplacée par la date :
"1er juillet 2002". »
« Art. 58
octies
. - Le premier alinéa du II de l'article L. 122-3 du
code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le périmètre d'un de ces établissements n'est pas d'un
seul tenant, le périmètre du schéma peut ne pas comprendre la totalité des
communes membres de cet établissement à condition de comprendre la totalité de
la partie ou des parties d'un seul tenant qui le concerne. »
« Art. 58
nonies
. - En vue de la réalisation de tout nouvel aérodrome
de catégorie A au sens du code de l'aviation civile, un décret en Conseil
d'Etat détermine les catégories d'immeubles liées à l'habitation ou aux
activités en lien immédiat avec les habitants comprises dans un périmètre qu'il
définit et dont les propriétaires peuvent mettre en demeure l'Etat de procéder
à l'acquisition de leurs biens dans les conditions définies par les articles L.
230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'application de l'article L.
13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la date de
référence est, en l'absence de plan local d'urbanisme, celle de la publication
du décret mentionné ci-dessus.
« Pour l'application du présent article, la mise en demeure est déposée, au
plus tard, deux ans après la date d'ouverture de l'aérodrome à la circulation
aérienne publique.
« Lors de l'acquisition par l'Etat ou par tout organisme agissant pour son
compte, sous quelque forme que ce soit, d'un bien immobilier situé à
l'intérieur du périmètre défini dans le premier alinéa, l'indemnité ou le prix
sont fixés sans qu'il soit tenu compte de la dévalorisation éventuelle due à la
décision d'implanter le nouvel aéroport. »
« TITRE V
« DES OPÉRATIONS DE RECENSEMENT
« Art. 59. - I. - Le recensement de la population est effectué sous la
responsabilité et le contrôle de l'Etat.
« II. - Le recensement a pour objet :
« 1° Le dénombrement de la population de la France ;
« 2° La description des caractéristiques démographiques et sociales de la
population ;
« 3° Le dénombrement et la description des caractéristiques des logements.
« Les données recueillies sont régies par les dispositions de la loi n° 51-711
du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés.
« III. - La collecte des informations est organisée et contrôlée par
l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou
les établissements publics de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce
titre une dotation forfaitaire de l'Etat.
« IV. - L'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales
est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° De procéder aux enquêtes de recensement. »
« V. - Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale a reçu des
communes qui le constituent compétence pour préparer et réaliser les enquêtes
de recensement, l'organe délibérant de l'établissement peut, par délibération,
charger le président de l'établissement de procéder à ces enquêtes.
« Dans le cas où une commune ou un établissement public de coopération
intercommunale refuserait ou négligerait d'accomplir cette mission, le
représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y
pourvoir d'office.
« Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs,
agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale
affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l'activité
exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est
exclue de l'interdiction prévue à l'article L. 324-1 du code du travail.
L'inéligibilité prévue au douzième alinéa de l'article L. 231 du code électoral
s'applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d'habitants de
la commune.
« VI. - Les dates des enquêtes de recensement peuvent être différentes selon
les communes.
« Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, les
enquêtes sont exhaustives et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une
période de cinq ans. Pour les autres communes, une enquête par sondage est
effectuée chaque année ; la totalité du territoire de ces communes est prise en
compte au terme de la même période de cinq ans.
« Chaque année, un décret établit la liste des communes concernées par les
enquêtes de recensement au titre de l'année suivante.
« VII. - Pour établir les chiffres de la population, l'Institut national de la
statistique et des études économiques utilise les informations collectées dans
chaque commune au moyen d'enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage,
les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs,
notamment sociaux et fiscaux, que l'institut est habilité à collecter à des
fins exclusivement statistiques, ainsi que les résultats de toutes autres
enquêtes statistiques réalisées en application de l'article 2 de la loi n°
51-711 du 7 juin 1951 précitée.
« A cette fin, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes servant
les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie
transmettent à l'Institut national de la statistique et des études économiques
les informations non nominatives qu'il appartient à l'institut d'agréger cinq
ans après leur réception, à un niveau géographique de nature à éviter toute
identification de personnes.
« VIII. - Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de
métropole, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des
circonscriptions administratives et des collectivités territoriales.
« IX. - Les informations relatives à la localisation des immeubles,
nécessaires à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement,
sont librement échangées entre l'Institut national de la statistique et des
études économiques, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale intéressés.
« X. - Le premier décret authentifiant les chiffres de population en
application du VIII sera publié à la fin de la première période de cinq ans
mentionnée au VI. »
« Art. 61. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application
du présent titre après avis, pour la détermination des modalités de réalisation
des enquêtes par sondage, d'une commission spéciale constituée au sein du
Conseil national de l'information statistique. Cette commission comprend des
statisticiens, des représentants des collectivités locales et des représentants
de l'Etat. »
« Art. 62 et 63. -
Supprimés
. »
« TITRE VI
« DE LA PRÉVENTION DES EFFONDREMENTS DES CAVITÉS SOUTERRAINES ET DES MARNIÈRES,
DE LA LUTTE CONTRE LES DOMMAGES QU'ILS OCCASIONNENT, ET DE L'INDEMNISATION DES
PERSONNES QUI EN SONT VICTIMES
« Art. 64. - I. - Les communes ou leurs groupements compétents en matière de
documents d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant
les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières
susceptibles de provoquer l'effondrement du sol.
« II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité
souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter
atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler
cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au
représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil général
les éléments dont il dispose à ce sujet.
« La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant
d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou
d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros
« III. - Le représentant de l'Etat dans le département publie et met à jour,
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des communes
pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une cavité
souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption réelle
et sérieuse de l'existence d'une telle cavité.
« IV. - L'article L. 125-1 du code des assurances est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, après les mots : "catastrophes naturelles", sont
insérés les mots : "et des affaissements de terrain dus à des cavités
souterraines et à des marnières" ;
« 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine
humaine. Dans ce dernier cas, sont exclues de l'application du présent chapitre
les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine. »
« V. - L'article L. 561-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, après les mots : "mouvements de terrain", sont
insérés les mots : "ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine
ou à une marnière" ;
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines d'origine
naturelle ou humaine résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.
»
« VI. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 561-3 du même
code, trois alinéas ainsi rédigés :
« Il peut également, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat,
contribuer au financement :
« - des opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières
dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés ;
« - de l'acquisition amiable d'un immeuble exposé à des risques d'effondrement
du sol qui menacent gravement des vies humaines, ou du traitement ou du
comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent ces mêmes
risques, sous réserve de l'accord du propriétaire du bien exposé, dès lors que
ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L.
561-1. »
« TITRE VII
« DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL
ET DES RIVAGES LACUSTRES
(Division et intitulé nouveaux)
« Art. 65
(nouveau)
. - I. - Dans le premier alinéa du I de l'article L.
322-1 du code de l'environnement, après les mots : "après avis des conseils
municipaux", sont insérés les mots : "et en partenariat avec les collectivités
territoriales".
« II. - Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, le
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut également
exercer ses missions sur le domaine public maritime qui lui est affecté ou
confié. »
« III. - A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L.
322-6 du même code, les mots : "domaine privé de l'Etat" sont remplacés par les
mots : "domaine public ou privé de l'Etat".
« IV. - Après l'article L. 51-1 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un
article L. 51-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 51-2.
- Pour la réalisation des objectifs fixés à l'article
L. 322-1 du code de l'environnement, le Conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres peut se voir attribuer par convention des immeubles
relevant du domaine public de l'Etat pour une durée n'excédant pas trente ans.
Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que la
passation.
« La gestion est réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues à
l'article L. 322-9 du code de l'environnement.
« Cette convention d'attribution peut habiliter le Conservatoire, ou le
gestionnaire tel que défini à l'article L. 322-9 mentionné ci-dessus, à
accorder des autorisations d'occupation temporaire non constitutives de droits
réels et à percevoir les produits à son profit, à condition qu'il supporte les
charges correspondantes.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cet
article, en particulier pour ce qui concerne les règles applicables au
recouvrement des produits domaniaux. »
« Art. 66
(nouveau).
- L'article L. 322-9 du code de l'environnement
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 322-9.
- Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi
que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par
l'Etat. Le domaine propre du conservatoire est constitué des terrains dont il
est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer sa mission
définie à l'article L. 322-1. Le domaine relevant du Conservatoire du littoral
et des rivages lacustres est du domaine public à l'exception des terrains
acquis non classés dans le domaine propre. Dans la limite de la vocation et de
la fragilité de chaque espace, ce domaine est ouvert au public.
« Les immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres peuvent être gérés par les collectivités locales ou leurs
groupements, ou les établissements publics ou les fondations et associations
spécialisées agréées qui en assurent les charges et perçoivent les produits
correspondants. Priorité est donnée, si elles le demandent, aux collectivités
locales sur le territoire desquelles les immeubles sont situés. Les conventions
signées à ce titre entre le conservatoire et les gestionnaires prévoient
expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement
contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1.
« Le conservatoire et le gestionnaire peuvent autoriser par voie de convention
un usage temporaire et spécifique des immeubles dès lors que cet usage est
compatible avec la mission poursuivie par le conservatoire, telle que définie à
l'article L. 322-1.
« Dans le cas d'un usage de ce domaine public associé à une exploitation
agricole, priorité est donnée à l'exploitant présent sur les lieux au moment où
les immeubles concernés sont entrés dans le domaine relevant du conservatoire.
En l'absence d'exploitant présent sur les lieux, le conservatoire, et le
gestionnaire le cas échéant, consultent les organismes professionnels pour le
choix de l'exploitant. La convention avec celui-ci fixe les droits et
obligations de l'exploitant en application d'une convention-cadre approuvée par
le conseil d'administration et détermine les modes de calcul des redevances.
»
« Art. 67
(nouveau).
- I. - L'article L. 322-10 du code de
l'environnement est ainsi rédigé :
«
Art. L. 322-10.
- L'aménagement et la réalisation des travaux portant
sur des immeubles relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres peuvent être confiés, en vue d'assurer la conservation, la protection
et la mise en valeur des biens, à l'une des personnes publiques ou privées
désignées à l'article L. 322-9 dans le cadre d'une convention d'occupation
n'excédant pas trente ans. Les missions confiées doivent être conformes à la
mission poursuivie par le conservatoire. Cette convention peut habiliter le
bénéficiaire à accorder des autorisations d'occupation non constitutive de
droits réels d'une durée n'excédant pas celle de la convention.
« Le bénéficiaire est autorisé à encaisser directement à son profit les
produits de l'immeuble. Dans ce cas, il doit procéder au reversement périodique
au conservatoire du surplus des produits qui n'ont pas été affectés à la mise
en valeur et à la gestion du bien. Le bénéficiaire est choisi librement. En fin
de convention d'occupation, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune
indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble. »
« II. - Après l'article L. 322-10 du même code, il est inséré un article L.
322-10-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 322-10-1.
- Les personnes physiques chargées par les
gestionnaires visés à l'article L. 322-9 d'assurer la garderie du domaine
administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
constituent les gardes du littoral.
« Pour exercer les pouvoirs de police définis par le présent article, les
gardes du littoral doivent être commissionnés par le représentant de l'Etat
dans le département, sur proposition du directeur du Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres, puis assermentés. Dans ce cas, ils sont au
nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure
pénale.
« Les gardes du littoral et les agents visés à l'article L. 322-20 du présent
code constatent par procès-verbal les contraventions aux arrêtés municipaux ou
préfectoraux relatifs à l'accès aux terrains concernés ou à leurs usages, ainsi
qu'à ceux pris en application des articles L. 2213-2, L. 2213-4, L. 2213-23, L.
2215-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils
concernent le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres. »
« Les gardes du littoral peuvent également constater par procès-verbal les
contraventions aux dispositions du présent titre et à celles du code du domaine
de l'Etat sur le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral
et des rivages lacustres. »
« III. - Après l'article L. 322-10 du même code, il est inséré un article L.
322-10-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 322-10-2.
- Les contrevenants aux dispositions mentionnées à
l'article précédent sont punis de l'amende prévue par les contraventions de la
4e classe. »
« IV. - Après l'article L. 322-10 du même code, il est inséré un article L.
322-10-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 322-10-3.
- Les procès-verbaux dressés par les gardes du
littoral font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés
directement au procureur de la République, cinq jours francs après celui où la
contravention a été constatée, à peine de nullité.
« Les contraventions peuvent donner lieu à la procédure de l'amende
forfaitaire, conformément aux dispositions des articles 529 à 529-2 du code de
procédure pénale. »
« Art. 68
(nouveau).
- L'article L. 322-13 du code de l'environnement
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils font en particulier au conseil d'administration toute proposition
relative aux conditions d'aménagement et de gestion du patrimoine de
l'établissement public et aux accords de partenariat entre le Conservatoire et
les collectivités territoriales, et notamment les départements et les régions,
et leurs groupements, définissant, sur une base pluri-annuelle, les objectifs
et les moyens mobilisés par les parties pour la mise en oeuvre de la mission
définie à l'article L. 322-1. »
« Art. 69
(nouveau)
. - I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 142-2
du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« - pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des
terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour
sa participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un
établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à
l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques
ou par l'agence des espaces verts de la région d'lle-de-France dans l'exercice
du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article
L. 142-3. »
« II. - Au même article, après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« - pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite
des cinquante pas géométriques, définie par la loi n° 96-1241 du 30 décembre
1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone
dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ; ».
« Art. 70
(nouveau).
- I. - Dans le troisième alinéa de l'article L.
142-3 du code de l'urbanisme, le mot : "volontaire" est supprimé.
« II. - Après le septième alinéa du même article, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est territorialement compétent, le Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres peut prendre l'initiative de l'institution de
zones de préemption à l'extérieur des zones délimitées par le département en
application du présent article, des zones urbaines ou à urbaniser délimitées
par les plans d'urbanisme locaux et des zones constructibles délimitées par les
cartes communales. Le projet de périmètre est adressé pour avis au département
et à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale
compétent. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un
délai de trois mois après transmission du projet. Le périmètre est délimité par
arrêté préfectoral. En cas d'avis défavorable de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, il ne peut être
délimité que par décret en Conseil d'Etat. A l'intérieur des périmètres ainsi
délimités, le conservatoire exerce les compétences attribuées au département
par le présent article. »
« III. - Après le quatrième alinéa du même article, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1 le
justifie, le droit de préemption peut s'exercer pour acquérir la fraction d'une
unité foncière comprise à l'intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le
propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte
acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la
juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle
dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction
restante de l'unité foncière. »
« Art. 71
(nouveau).
- Au cinquième alinéa de l'article 285
quater
du code des douanes, les mots : "un site appartenant au
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres" sont remplacés par
les mots : "un site du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral
et des rivages lacustres ou sur lequel il a instauré une servitude de
protection". »
« Art. 72
(nouveau).
- I. - L'article L. 88-1 du code du domaine de
l'Etat est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase, après les mots : "les départements de Guyane et
de la Réunion", sont insérés les mots : "et la collectivité départementale de
Mayotte" ;
« 2° Dans la seconde phrase, après les mots : "collectivité territoriale",
sont insérés les mots : "ou un groupement de collectivités territoriales".
« II. - L'article L. 89-7 du même code du domaine de l'Etat est ainsi modifié
:
« 1° Dans la première phrase, les références : "L. 243-1 à L. 243-10 du code
rural" sont remplacées par les références : "L. 322-1 à L. 322-10 du code de
l'environnement" ;
« 2° Dans la seconde phrase, après les mots : "collectivité territoriale",
sont insérés les mots : "ou un groupement de collectivités territoriales". »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du
texte élaboré par la commission mixte paritaire.
(Le projet de loi est adopté. - Applaudissements sur les travées socialistes
et sur certaines travées de l'Union centriste.)
(M. Daniel Hoeffel remplace M. Guy Fischer au fauteuil de la
présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. DANIEL HOEFFEL
vice-président
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