SEANCE DU 14 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 12
bis
. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article
227-23 du code pénal, un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni des mêmes
peines. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article 12
bis,
remplacer les mots :
"deuxième alinéa" par les mots : "troisième alinéa".
« II. - A la fin du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots : "des
mêmes peines" par les mots : "de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros
d'amende". »
L'amendement n° 36 rectifié, présenté par M. Badinter, Mme André, MM.
Courrière, Debarge, Dreyfus-Schmidt, Frécon, Frimat, Gautier, Mahéas,
Peyronnet, Sueur et Sutour, est ainsi libellé :
« A la fin du texte proposé par l'article 12
bis
pour insérer un alinéa
après le deuxième alinéa de l'article 227-23 du code pénal, remplacer les mots
: "des mêmes peines" par les mots : "de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
euros d'amende". »
La parole est à Mme le ministre, pour présenter l'amendement n° 38.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui a
d'ailleurs le même objet que l'amendement n° 36 rectifié, déposé par M.
Badinter, et qui a été accepté par la commission des lois. Il vise à porter à
deux ans d'emprisonnement les peines du délit de détention d'une image
pédo-pornographique d'un mineur.
Toutefois, il prévoit d'insérer le nouvel alinéa réprimant ces faits après le
troisième alinéa de l'article 227-23 du code pénal, et non après le deuxième
alinéa de cet article, pour éviter toute confusion à la lecture de l'ensemble
de ces dispositions. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 227-23
doivent en effet rester accolés, le troisième alinéa prévoyant une circonstance
aggravante des faits prévus par le deuxième alinéa.
Sur le fond, la même cohérence sous-tend ces deux amendements. Il est normal
de réprimer plus sévèrement le fait de diffuser que celui de détenir, même si
le fait de détenir est déjà très grave. C'est bien parce qu'il y a des
acheteurs qu'il y a des fabrications de matériels pédo-pornographiques, donc
des enfants qui tournent dans ces horreurs !
M. le président.
La parole est à M. Badinter, pour défendre l'amendement n° 36 rectifié.
M. Robert Badinter.
Cet amendement a effectivement le même objet que l'amendement du Gouvernement.
Le niveau de responsabilité de celui qui détient l'image n'est pas le même que
celui de l'émetteur de ces représentations pornographiques.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
La commission n'a pas eu connaissance de l'amendement n° 38
du Gouvernement, mais elle pense qu'il a effectivement le même objet que
l'amendement n° 36 rectifié de M. Badinter.
L'article 12
bis
de la proposition de loi punit des mêmes peines le
fait de détenir des images à caractère pornographique ou de les créer, de les
enregistrer ou de les diffuser. Il nous semble effectivement justifié de punir
moins sévèrement la détention que la fabrication ou la diffusion d'images.
La commission émet donc un avis de sagesse plutôt positive.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 38, pour lequel la commission s'en remet à la
sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 36 rectifié n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 12
bis,
modifié.
(L'article 12
bis
est adopté.)
Article 12 ter