SEANCE DU 23 JUILLET 2002
M. le président.
« Art. 4. - Sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis de peines
d'amende ou de jour-amende.
« Toutefois, si l'amende est supérieure à 750 EUR, l'amnistie ne sera acquise
qu'après le paiement de cette amende ou après qu'aura été subie l'incarcération
prévue par l'article 131-25 du code pénal ; l'amnistie sera également acquise
après exécution de la contrainte par corps, celle-ci ne faisant pas cependant
obstacle au recouvrement ultérieur de l'amende. »
L'amendement n° 3, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Compléter le premier alinéa de l'article 4 par les mots : ", à l'exclusion
de l'une des peines prévues à l'article 5". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier,
rapporteur.
L'article 4 prévoit l'amnistie des délits qui ont été ou
seront punis d'une peine d'amende ou de jour-amende. Dans un souci de clarté,
la commission tend, avec cet amendement, à préciser que cet article concerne
ces délits, à l'exclusion de l'une des peines mentionnées à l'article 5.
C'est alors le montant ou la nature de cette peine qui sera prise en
considération pour déterminer si l'amnistie intervient.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5