SEANCE DU 23 JUILLET 2002
M. le président.
« Art. 7. - L'amnistie prévue par les articles 4 à 6 n'est acquise qu'après
condamnation devenue définitive.
« Toutefois, hors les cas où l'amnistie est subordonnée à l'exécution de la
peine, en l'absence de partie civile et sauf opposition, appel ou pourvoi en
cassation dans les délais légaux à compter du jour de la décision, cette
amnistie est acquise, sans qu'il y ait lieu à signification, après condamnation
prononcée par défaut, par itératif défaut ou dans les conditions prévues par
les articles 410 et 411 du code de procédure pénale.
« Le condamné bénéficiant de l'amnistie prévue à l'alinéa précédent conserve
la possibilité de former opposition, d'interjeter appel ou de se pourvoir en
cassation, selon le cas, s'il fait ultérieurement l'objet d'une assignation sur
intérêts civils. Le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation est
alors calculé à compter du jour où le condamné a eu connaissance de cette
assignation.
« Lorsqu'il a formé un appel, une opposition ou un pourvoi en cassation avant
l'entrée en vigueur de la présente loi contre une condamnation amnistiée par
application des articles 4 à 6, le prévenu peut, par déclaration au greffe de
la juridiction qui a rendu la décision ou de l'établissement pénitentiaire dans
lequel il est détenu, se désister de la voie de recours exercée. Ce désistement
rend caducs tous les recours incidents autres que ceux formés par les parties
civiles et les autres prévenus et rend définitive la condamnation en ce qui
concerne l'action publique, à l'égard de celui qui s'est désisté. »
(Adopté.)
Section 3
Contestations relatives à l'amnistie
Article 8
M. le président.
« Art. 8. - Les contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par le
présent chapitre sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues
par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure
pénale.
« Si la décision a été rendue par une juridiction militaire siégeant en
France, la requête sera soumise à la chambre de l'instruction de la cour
d'appel dans le ressort de laquelle était établi le siège de cette
juridiction.
« Si la décision a été rendue par un tribunal aux armées siégeant à
l'étranger, la requête sera présentée à la chambre de l'instruction de la cour
d'appel de Paris.
« En matière de contraventions de grande voirie, la juridiction compétente est
celle qui a prononcé la condamnation.
« En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à
la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite. »
(Adopté.)
Chapitre II
Amnistie par mesure individuelle
Article 9