SEANCE DU 23 JUILLET 2002
M. le président.
« Art. 13. - Sont exclues du bénéfice de l'amnistie prévue par la présente loi
les infractions suivantes, qu'elles aient été reprochées à des personnes
physiques ou à des personnes morales :
« 1° Infractions en matière de terrorisme entrant dans le champ d'application
de l'article 706-16 du code de procédure pénale, y compris dans sa rédaction
applicable avant la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la
répression du terrorisme, et même lorsque les faits sont antérieurs à l'entrée
en vigueur de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre
le terrorisme ;
« 2° Délits de discrimination prévus par les articles 225-1 à 225-3 et 432-7
du code pénal et L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail ;
« 3° Atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique d'un mineur de
quinze ans prévues par le 1° des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et par
l'article 222-14 du code pénal ;
« 4° Délits de concussion, de prise illégale d'intérêts et de favoritisme,
ainsi que de corruption et de trafic d'influence, y compris en matière
européenne ou internationale, prévus par les articles 432-10 à 432-14, 433-1,
433-2, 433-3, 434-9, 435-1 à 435-4 et 441-8 du code pénal ainsi que les délits
de faux prévus par les articles 441-1 à 441-4, 441-9 et 441-12 du code pénal
;
« 4°
bis
Délits d'abus de biens sociaux prévus par les articles L.
241-3, L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1 et L. 247-8 du code de commerce
ainsi que les articles L. 231-11 du code monétaire et financier pour les
sociétés civiles faisant appel public à l'épargne, L. 328-3 du code des
assurances pour les entreprises d'assurance, 22 de la loi n° 83-557 du 1er
juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance pour les
caisses d'épargne, 26 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut
de la coopération pour les coopératives, L. 313-32 du code de la construction
et de l'habitation pour les organismes de collecte de la participation des
employeurs à l'effort de construction et L. 241-6 du code de la construction et
de l'habitation pour les sociétés de construction, ainsi que les délits de
banqueroute par détournement d'actifs prévus par les articles L. 626-1 à L.
626-5 du code de commerce, le recel d'actifs détournés prévu par les articles
L. 626-10 et L. 626-12 du code de commerce et les délits d'abus de confiance
simple ou aggravé prévus par les articles 314-1 à 314-12 du code pénal ;
« 5° Délits d'abandon de famille prévus par les articles 227-3 et 227-4 du
code pénal ;
« 6° Sous réserve des dispositions du 2° de l'article 3, infractions prévues
par les articles L. 335-2 à L. 335-5, L. 521-4, L. 521-6, L. 615-12 à L.
615-16, L. 623-32, L. 623-34, L. 623-35, L. 716-9 à L. 716-11 et L. 716-12 du
code de la propriété intellectuelle ;
« 7° Infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 109, L.
111, L. 113 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 116 du code
électoral ;
« 8° Lorsqu'elles sont commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule,
infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne
et de risques causés à autrui prévues par les articles 221-6, 222-19, 222-20,
223-1, R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal ;
« 9° Délits et contraventions des cinquième, quatrième et troisième classes
prévus par le code de la route, y compris le délit de fuite ; contraventions de
la deuxième classe du code de la route relatives à la conduite ou à
l'équipement des véhicules ; contraventions de la deuxième classe réprimant
l'arrêt ou le stationnement gênant prévues par les troisième à sixième alinéas
(1° à 4°), huitième et neuvième alinéas (6° et 7°) et douzième alinéa (2°) de
l'article R. 37-1, le troisième alinéa de l'article R. 43-6 et les quatrième et
sixième alinéas de l'article R. 233-1 du code de la route dans leur rédaction
applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2001-250 du 22 mars 2001
relatif à la partie Réglementaire du code de la route, et par les 1° à 4° et 6°
à 9° du II et 2° du III de l'article R. 417-10 du code de la route ;
« 10° Délits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral prévus par les
articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal ;
« 11° Infractions en matière de trafic de stupéfiants prévues par les articles
222-34 à 222-40 du code pénal ;
« 12° Infractions à la législation et à la réglementation en matières
douanière, fiscale et de relations financières avec l'étranger ;
« 13° Infractions prévues par les articles 19, 21 et 27 de l'ordonnance n°
45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France ;
« 14° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'introduction
ou à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement
des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les
articles L. 125-1, L. 125-3, L. 152-3, L. 324-9, L. 362-3, L. 364-1 à L. 364-6,
L. 631-1 et L. 631-2 du code du travail ;
« 14°
bis
Infractions d'atteinte à l'exercice du droit syndical prévues
par l'article L. 481-2 du code du travail ;
« 14°
ter
Infractions d'atteinte à la législation et à la
réglementation en matière d'institutions représentatives du personnel dans les
entreprises, prévues par les articles L. 482-1 et L. 483-1 et suivants du code
du travail ;
« 14°
quater
Infractions d'atteinte à la législation et à la
réglementation en matière de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail, prévues par l'article L. 263-2-2 du code du travail ;
« 15° Infractions aux règlements (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre
1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale
dans le domaine des transports par route et n° 3821/85 du Conseil du 20
décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports
par route, au décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 et à l'ordonnance n° 58-1310
du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports
routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation
routière ;
« 16° Délits d'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et
des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi prévus par le cinquième
alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
ainsi que les délits prévus par le sixième alinéa et par le huitième alinéa du
même article, par l'article 24
bis,
par le deuxième alinéa de l'article
32 et par le troisième alinéa de l'article 33 de ladite loi ;
« 17° Délits de violation de sépulture prévus par les articles 225-17 et
225-18 du code pénal, ainsi que les infractions constituées par la dégradation
de monuments élevés à la mémoire des combattants, fusillés, déportés et
victimes de guerre ;
« 18° Délits d'usurpation d'identité prévus par l'article 434-23 du code pénal
et délits d'usurpation de titres prévus par l'article 433-17 du code pénal ;
« 19° Infractions d'exercice illégal de certaines professions de santé ou
d'usurpation de titre concernant ces professions prévues aux articles L. 376,
L. 378, L. 483-1, L. 501, L. 504-11, L. 504-15, L. 514-2 et L. 517 du code de
la santé publique dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de
l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du
code de la santé publique, et aux articles L. 4161-5, L. 4162-1, L. 4162-2, L.
4223-2, L. 4314-4, L. 4323-4, L. 4334-1, L. 4353-1 et L. 4223-1 du code de la
santé publique ;
« 20° Délits en matière de patrimoine prévus par la loi du 31 décembre 1913
sur les monuments historiques ou définis par les articles L. 313-1 à L. 313-3
du code de l'urbanisme et réprimés par les articles L. 313-11 et L. 480-4 de ce
code ;
« 21° Délits prévus par le code de l'environnement ainsi que par les
dispositions législatives applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance
n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de
l'environnement et qui ont été reprises dans ce code à compter de cette date
;
« 22° Délits prévus par les articles 17 et 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du
1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence dans leur
rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-912 du
18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce et par
les articles L. 420-6, L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce ;
« 23° Délits prévus par les articles 10-1 et 10-3 de l'ordonnance n° 67-833 du
28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et
relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité
de certaines opérations de bourse dans leur rédaction applicable avant l'entrée
en vigueur de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la
partie Législative du code monétaire et financier et par les articles L. 465-1
et L. 465-2 de ce code ;
« 24° Délits d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse et
d'interruption illégale de la grossesse prévus par les articles L. 162-15 et L.
647 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable avant l'entrée
en vigueur de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 précitée et par les
articles L. 2222-2, L. 2222-4 et L. 2223-2 du code de la santé publique ainsi
que les articles 223-10 à 223-12 du code pénal ;
« 25° Délits de violences, d'outrage, de rébellion, de diffamation et
d'injures commises à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public, prévus par le 4° des
articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, par les articles 433-5 à 433-8 et
434-24 du code pénal, par l'article 30, par le premier alinéa des articles 31
et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et par les
articles 25 et 26 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer
;
« 26° Délit de discrédit porté sur une décision judiciaire prévu par l'article
434-25 du code pénal ;
« 27° Infractions de nature sexuelle ou commises contre des mineurs
mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale ;
« 28° Délits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse prévus
par l'article 223-15-2 du code pénal ;
« 28°
bis
Délits constitués par une atteinte aux droits des personnes
résultant de la constitution de fichiers ou de l'utilisation de traitements
informatiques, prévus par les articles 226-16 à 226-23 du code pénal ;
« 29° Lorsqu'elles sont commises par un employeur ou son représentant en
raison de manquements aux obligations qui lui incombent en application des
dispositions de la législation et de la réglementation du travail en matière de
santé et de sécurité des travailleurs, infractions d'atteintes involontaires à
la vie ou à l'intégrité de la personne et de risques causés à autrui prévues
par les articles 221-6, 222-19, 222-20, 223-1, R. 625-2 et R. 625-3 du code
pénal, ainsi que le délit prévu par l'article L. 263-2 du code du travail ;
« 30° Délits de recours à la prostitution d'un mineur prévus par les articles
225-12-1 et 225-12-2 du code pénal ;
« 31° Délits de destructions, dégradations ou détériorations aggravées prévus
par les articles 322-2 et 322-3 du code pénal et délits prévus par l'article 21
de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article
73 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration
publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt
général et d'intérêt local ;
« 32° Délits de défaut habituel de titre de transport prévus par l'article
24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
« 33° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code
pénal ;
« 33°
bis
Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 à 324-6
du code pénal ;
« 34° Délits de proxénétisme prévus par les articles 225-5 à 225-11 du code
pénal ;
« 34°
bis
Délits aggravés de soustraction d'enfants prévus par
l'article 227-9 du code pénal ;
« 35° Infractions en matière de fausse monnaie prévues par les articles 442-1
à 442-8 du code pénal ;
« 36° Infractions prévues par le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des
matériels de guerre, armes et munitions ;
« 37° Contraventions de police ayant fait l'objet de la procédure de
l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue à l'article L.
27-4 du code de la route, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en
vigueur de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie
Législative du code de la route et à l'article L. 322-1 de ce code ;
« 38° Infractions portant atteinte à la sécurité des manifestations sportives
mentionnées aux articles 42-4 à 42-10 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives ;
« 39° Délits en matière de produits dopants prévus par l'article 27 de la loi
n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et
à la lutte contre le dopage et par les articles L. 3633-2 à L. 3633-4 du code
de la santé publique ;
« 40° Délits et contraventions de la cinquième classe commis en état de
récidive légale ;
« 41° Faits ayant donné lieu ou qui donneront lieu à des sanctions
disciplinaires ou professionnelles prononcées par la Commission bancaire, la
Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers, le
Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission de contrôle des
assurances et la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de
prévoyance ;
« 42° Sévices graves ou acte de cruauté envers un animal prévus à l'article
521-1 du code pénal. »
L'amendement n° 8, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Au quatrième alinéa (3°) de l'article 13, remplacer les mots : "prévues par
les 1° » par les mots : "ou d'une personne particulièrement vulnérable prévues
par les 1° et 2°." »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier,
rapporteur.
La commission vous propose ici un amendement qu'elle avait
déjà présenté lors de l'examen de la loi d'amnistie de 1995. J'étais d'ailleurs
particulièrement attaché à cet amendement.
Il s'agit d'exclure du bénéfice de l'amnistie non seulement les atteintes
volontaires à l'intégrité physique ou psychique des mineurs de quinze ans, mais
aussi les atteintes à l'intégrité physique ou psychique des personnes
particulièrement vulnérables, telles les personnes âgées, les personnes
handicapées, les femmes enceintes, etc.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 8.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 9, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Au quatrième alinéa (3°) de l'article 13, remplacer les mots : "par
l'article 222-14" par les mots : "par les articles 222-14 et 222-15". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier,
rapporteur.
Le quatrième alinéa de l'article 13 exclut de l'amnistie les
atteintes à l'intégrité physique ou psychique des mineurs de quinze ans ainsi
que, grâce à l'adoption d'un amendement de la commission, des personnes
particulièrement vulnérables. Dans un souci de cohérence, il convient, nous
semble-t-il, de viser également l'administration de substances nuisibles à ces
mêmes catégories de personnes.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 10, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« A la fin du cinquième alinéa (4°) de l'article 13, remplacer les mots :
"441-4, 441-9 et 441-12 du code pénal" par les mots : "441-4 et 441-9 du code
pénal". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier,
rapporteur.
La commission propose la suppression d'une référence inutile
: l'amnistie des personnes morales étant prévue par l'article 1er du projet de
loi, il ne nous semble pas qu'il y ait lieu, au 4° de l'article 13, de faire
référence à l'article 441-12 du code pénal, qui définit la responsabilité
pénale des personnes morales en matière de délits de faux et usage de faux.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Il me semble, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur,
que vous souhaitez que le Sénat interrompe maintenant ses travaux.
M. René Garrec,
président de la commission des lois.
En effet, monsieur le président.
J'ai convoqué la commission à huit heures demain matin, et il paraît donc
souhaitable de ne pas trop prolonger nos débats ce soir.
M. le président.
Il reste trente-huit amendements à étudier ; nous devrions pouvoir achever
demain sans trop de difficulté l'examen de ce texte.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
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