SEANCE DU 26 JUILLET 2002
M. le président.
« Art. 17. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il pourra également saisir le tribunal pour enfants conformément à la
procédure de jugement à délai rapproché prévue par l'article 14-2.
« II. - Au troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance précitée, la
référence aux articles 8-2 et 8-3 est remplacée par la référence aux articles
8-2, 8-3 et 14-2.
« III. - Il est inséré, après l'article 14-1 de la même ordonnance, un article
14-2 ainsi rédigé :
«
Art. 14-2
. - I. - Les mineurs de 16 à 18 ans qui ont été déférés
devant le procureur de la République peuvent être poursuivis devant le tribunal
pour enfants selon la procédure de jugement à délai rapproché dans les cas et
selon les modalités prévues par le présent article.
« II. - La procédure de jugement à délai rapproché est applicable aux mineurs
qui encourent une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans en cas
de flagrance, ou supérieure ou égale à cinq ans dans les autres cas. Elle ne
peut être engagée que si des investigations sur les faits ne sont pas
nécessaires et que si des investigations sur la personnalité du mineur ont été
accomplies, le cas échéant, à l'occasion d'une procédure antérieure de moins de
dix-huit mois.
« III. - Après avoir versé au dossier de la procédure les éléments de
personnalité résultant des investigations mentionnées au II ci-dessus, le
procureur de la République vérifie l'identité du mineur qui lui est déféré et
lui notifie les faits qui lui sont reprochés en présence de l'avocat de son
choix ou d'un avocat désigné par le bâtonnier à la demande du procureur de la
République si le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas fait le choix
d'un avocat. Dès sa désignation, l'avocat peut consulter le dossier et
communiquer librement avec le mineur.
« Après avoir recueilli ses observations éventuelles et celles de son avocat,
le procureur de la République informe le mineur qu'il est traduit devant le
tribunal pour enfants pour y être jugé, à une audience dont il lui notifie la
date et l'heure et qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur
à dix jours ni supérieur à un mois.
« A peine de nullité de la procédure, les formalités mentionnées aux deux
alinéas précédents font l'objet d'un procès-verbal dont copie est remise au
mineur et qui saisit le tribunal pour enfants.
« IV. - Aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues au III ci-dessus,
le procureur de la République fait comparaître le mineur devant le juge des
enfants afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant soit au placement
sous contrôle judiciaire, soit au placement en détention provisoire du mineur
jusqu'à l'audience de jugement.
« Le juge des enfants statue par ordonnance motivée qui doit comporter
l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de
la décision, par référence, selon les cas, aux dispositions des articles 137-2
ou 144 du code de procédure pénale. Il statue en audience de cabinet, après un
débat contradictoire au cours duquel il entend le procureur de la République,
qui développe ses réquisitions, puis les observations du mineur et celles de
son avocat. Le juge des enfants peut, le cas échéant, entendre au cours de ce
débat les déclarations du représentant du service auquel le mineur a été
confié.
« Les représentants légaux du mineur sont avisés de la décision du juge des
enfants par tout moyen. L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant la
chambre de l'instruction ; les dispositions des articles 187-1 et 187-2 du code
de procédure pénale sont alors applicables.
« Dans tous les cas, lorsque le juge des enfants ne fait pas droit aux
réquisitions du procureur de la République, il peut ordonner les mesures
prévues aux articles 8 et 10, le cas échéant, jusqu'à la comparution du
mineur.
« V. - Le tribunal pour enfants saisi en application du présent article statue
conformément aux dispositions de l'article 13, premier alinéa, et de l'article
14.
« Il peut toutefois, d'office ou à la demande des parties, s'il estime que
l'affaire n'est pas en état d'être jugée, renvoyer à une prochaine audience
dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois, en décidant, le cas
échéant, de commettre le juge des enfants pour procéder à un supplément
d'information ou d'ordonner une des mesures prévues aux articles 8 et 10. Si le
mineur est en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, le tribunal
statue alors par décision spécialement motivée sur le maintien de la mesure.
Lorsque le mineur est en détention provisoire, le jugement au fond doit être
rendu dans un délai d'un mois suivant le jour de sa première comparution devant
le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis
fin à la détention provisoire.
« Le tribunal pour enfants peut également, s'il estime que des investigations
supplémentaires sont nécessaires compte tenu de la gravité ou de la complexité
de l'affaire, renvoyer le dossier au procureur de la République. Lorsque le
mineur est en détention provisoire, le tribunal pour enfants statue au
préalable sur le maintien du mineur en détention provisoire jusqu'à sa
comparution devant le juge des enfants ou le juge d'instruction. Cette
comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis
en liberté d'office.
« VI. - Les dispositions du présent article sont également applicables aux
mineurs de 13 à 16 ans, à condition que la peine encourue soit d'au moins cinq
ans d'emprisonnement, sans qu'elle puisse excéder sept ans. Le procureur de la
République ne peut alors requérir que le placement sous contrôle judiciaire du
mineur jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants, conformément aux
dispositions du III de l'article 10-1, à une audience qui doit se tenir dans un
délai de dix jours à deux mois. »
Je suis saisi de huit amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 115, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau,
Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM.
Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme
Terrade, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 17. »
L'amendement n° 39, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa du I de l'article 17 :
« La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigée : »
L'amendement n° 40, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Dans le II de l'article 17, supprimer la référence : ", 8-3". »
L'amendement n° 41, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le II du texte proposé par le III de l'article 17 pour
insérer un article 14-2 dans l'ordonnance du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante :
« II. - La procédure de jugement à délai rapproché est applicable aux mineurs
lorsque :
« 1° La peine encourue est supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement en
cas de flagrance et à cinq ans dans les autres cas ;
« 2° Des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur et sur les
moyens appropriés à leur rééducation ont été accomplies à l'occasion d'une
procédure antérieure de moins de dix-huit mois, en application de l'article 8.
»
Le sous-amendement n° 213, présenté par M. Estier et les membres du groupe
socialiste, apparentés et rattachée, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 41 pour insérer un article
14-2 dans l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante par
un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le dossier de cette procédure antérieure est versé aux débats. »
L'amendement n° 169, présenté par M. Estier et les membres du groupe
socialiste, apparentés et rattachée, est ainsi libellé :
« A la fin de la seconde phrase du II du texte proposé par le III de l'article
17 pour l'article 14-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 novembre 1945, remplacer
les mots : "dix-huit mois" par les mots : "un an". »
L'amendement n° 171, présenté par M. Estier et les membres du groupe
socialiste, apparentés et rattachée, est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du IV du texte proposé par le III
de l'article 17 pour l'article 14-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février
1945, après les mots : "le juge des enfants", remplacer le mot : "peut" par le
mot : "doit". »
L'amendement n° 172, présenté par M. Estier et les membres du groupe
socialiste, apparentés et rattachée, est ainsi libellé :
« Supprimer le VI du texte proposé par le III de l'article 17 pour l'article
14-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. »
L'amendement n° 42, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 17 par deux paragraphes ainsi rédigés :
« IV. - L'article 8-2 de l'ordonnance précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 8-2. -
En matière correctionnelle, le procureur de la République
pourra, à tout moment de la procédure, s'il estime que des investigations
suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à
l'occasion d'une précédente procédure, et que des investigations sur les faits
ne sont pas ou ne sont plus nécessaires, requérir du juge des enfants qu'il
ordonne la comparution de mineurs soit devant le tribunal pour enfants, soit
devant la chambre du conseil, dans un délai compris entre un et trois mois. Les
dispositions des deux derniers alinéas de l'article 82 et des deux premiers
alinéas de l'article 185 du code de procédure pénale sont alors applicables,
l'appel ou le recours du parquet étant porté devant le président de la chambre
spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son remplaçant, qui statuera dans
les quinze jours de sa saisine et devant lequel le mineur, ses représentants
légaux et son avocat à la connaissance de qui l'appel ou le recours du
procureur de la République aura été porté, pourront présenter toutes objections
utiles par écrit. »
« V. - L'article 8-3 de l'ordonnance précitée est abrogé. »
L'amendement n° 115 a déjà été défendu.
La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur, pour présenter les
amendements n°s 39, 40 et 41.
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
L'amendement n° 39 tend à modifier, à l'article 5 de
l'ordonnance de 1945, le renvoi à l'article 8-3, pour tenir compte d'un
amendement ultérieur, lequel vise à supprimer la procédure de comparution à
délai rapproché puisque la procédure de jugement à délai rapproché a vocation à
s'y substituer.
L'amendement n° 40 vise précisément à supprimer la référence à la procédure de
comparution à délai rapproché.
Quant à l'amendement n° 41, il a pour objet de clarifier les dispositions
relatives à la procédure de jugement à délai rapproché, afin de bien préciser
que cette procédure a vocation à s'appliquer aux mineurs déjà connus de la
justice. J'ai d'ailleurs relevé que M. le garde des sceaux l'avait lui-même
souligné.
L'exposé des motifs du projet de loi indique de façon explicite que la
procédure de jugement à délai rapproché s'appliquera à un mineur pour lequel
des investigations suffisantes sur sa personnalité et sur les moyens appropriés
à sa rééducation auront déjà été menées à l'occasion d'une procédure
antérieure.
M. le président.
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter le sous-amendement
n° 213.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Mes chers collègues, ne voyez pas dans ce sous-amendement mon ralliement à la
procédure de jugement à délai rapproché pour les mineurs...
J'ai d'ailleurs connu des procureurs qui, même s'agissant de majeurs,
gardaient « sous le coude » certains dossiers, le temps d'une période
probatoire qui pouvait s'avérer bonne à la fois pour la société et pour
l'intéressé ; c'est encore plus vrai s'agissant des mineurs.
Cela étant dit, dans la mesure où le Sénat croirait devoir retenir la
procédure de jugement à délai rapproché pour les mineurs, c'est-à-dire dans un
délai très court qui ne peut être ni inférieur à dix jours ni supérieur à un
mois, il faudrait au moins, puisque des investigations suffisantes sur la
personnalité du mineur et sur les moyens appropriés à sa rééducation devront
avoir été accomplies à l'occasion d'une procédure antérieure de moins de
dix-huit mois, qu'elles soient jointes au dossier afin que l'on puisse avoir
connaissance de leur résultat.
En effet, on peut imaginer qu'un mineur soit renvoyé devant le tribunal de
Trifouillis-les-Oies alors qu'il a déjà eu à comparaître devant un tribunal
situé à mille kilomètres de là. Il est alors évident qu'il ne suffit pas de
savoir que des investigations ont été accomplies : encore faut-il que le
premier tribunal, l'avocat et, pourquoi pas, la partie civile puissent prendre
connaissance des résultats de ces investigations sur la personnalité du mineur
et sur les moyens appropriés à sa rééducation.
C'est pourquoi nous proposons, par notre sous-amendement, de préciser que le
dossier de la procédure antérieure sera versé aux débats. On m'objectera
peut-être que, pour les auteurs de l'amendement et même pour le Gouvernement,
cela allait de soi ; mais ce qui va sans dire va évidemment encore beaucoup
mieux en le disant.
M. le président.
La parole est à M. Badinter, pour présenter l'amendement n° 169.
M. Robert Badinter.
Je tiens à souligner ici l'importance de l'information du tribunal sur la
personnalité et les problèmes des mineurs délinquants, au-delà des éléments
concernant les faits eux-mêmes.
En effet, tout le droit pénal, en l'occurrence celui des mineurs, est fondé
sur la prise en compte du devenir, de l'évolution, du changement. Or on ne peut
appliquer ce principe et décider en conséquence des mesures adéquates qu'en
fonction des renseignements les plus récemment recueillis.
Il est donc tout à fait important, pour que le tribunal puisse se prononcer
comme il convient, que les éléments versés au dossier ne remontent pas à une
période si lointaine et révolue que, au regard de l'histoire d'un adolescent ou
d'un enfant, ils en deviennent caducs. Il s'agit d'êtres en devenir !
C'est la raison pour laquelle il ne me paraît pas du tout souhaitable, ni
compatible avec l'esprit et la volonté qui animaient les auteurs de
l'ordonnance et de ses modifications successives, de prévoir que l'on versera
au dossier les résultats d'investigations remontant à dix-huit mois.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Un an, c'est déjà beaucoup !
M. Robert Badinter.
Je trouve moi aussi qu'un an, c'est déjà beaucoup ; dix-huit mois, c'est
trop.
J'ai le sentiment que, bizarrement, tout commence aujourd'hui, alors que nous
ne faisons rien d'autre ici que reprendre ce qui a déjà été si souvent débattu.
Ainsi, nous avons eu cette discussion en 1995, au moment de l'examen d'un texte
modifiant l'article 8 de l'ordonnance de 1945.
A cette occasion, on avait évoqué la possibilité de prévoir, dans le cadre de
la procédure concernant le mineur, des mesures de liberté surveillée à titre
provisoire, en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve. C'est
là où l'on voit l'économie de cette ordonnance : il faut suivre le jeune, se
garder de l'incarcérer prématurément et mesurer les effets de telle ou telle
mesure. La prise en compte de l'enfant ou de l'adolescent et de son évolution
représente l'essentiel de notre tâche.
M. le président.
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour défendre les amendements n°s
171 et 172.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
L'amendement n° 171 vise à prévoir explicitement que le représentant du
service auquel le mineur a été confié devra être entendu : il ne doit pas
s'agir d'une simple possibilité, et c'est pourquoi nous proposons de remplacer
le verbe : « peut » par le verbe : « doit ».
Quant à l'amendement n° 172, nous le retirons.
M. le président.
L'amendement n° 172 est retiré.
La parole est à M. Jean-Pierre Shosteck, rapporteur, pour présenter
l'amendement n° 42 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements
n°s 115, 169 et 171, ainsi que sur le sous-amendement n° 213.
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
J'ai déjà indiqué que l'amendement n° 42 vise à supprimer la
procédure de comparution à délai rapproché applicable aux mineurs, puisque
l'article 17 du projet de loi prévoit la création d'une procédure de jugement à
délai rapproché.
S'agissant de l'amendement n° 115 tendant à la suppression de l'article, la
commission des lois y est évidemment défavorable.
S'agissant du sous-amendement n° 213, la commission ne l'a pas examiné, mais
elle a plutôt approuvé, au cours de ses débats, sa rédaction. Toutefois,
j'aurais préféré - non pas seulement par fierté d'auteur ! - que l'on rectifie
l'amendement n° 41 en ajoutant, après les mots : « en application de l'article
8 », les mots : « , dont la copie est jointe au dossier ». Cette formule nous
paraît plus simple que celle qui est proposée par M. Dreyfus-Schmidt.
M. le président.
Que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur, monsieur Dreyfus-Schmidt
?
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je n'ai pas moi non plus d'amour-propre d'auteur, monsieur le rapporteur, mais
quand on fait référence à la procédure antérieure, il s'agit de la copie, à
condition évidemment que celle-ci soit complète, ou de l'original, le cas
échéant.
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
La rédaction que vous proposez est plus lourde, c'est
tout.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
L'important, c'est que le dossier de la procédure antérieure soit versé aux
débats. Ma rédaction n'est pas plus lourde, elle met l'accent sur ce point.
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
Si le Sénat adoptait votre sous-amendement, le texte retenu
serait le suivant :
« II. - La procédure de jugement à délai rapproché est applicable aux mineurs
lorsque :
« 1° La peine encourue est supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement en
cas de flagrance et à cinq ans dans les autres cas ;
« 2° Des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur et sur les
moyens appropriés à leur rééducation ont été accomplies à l'occasion d'une
procédure antérieure de moins de dix-huit mois, en application de l'article 8
;
« 3° Le dossier de cette procédure antérieure est versé aux débats. »
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Oui, et si l'on adoptait votre rédaction, on pourrait croire que c'est le
texte de l'article 8 qui devra être versé aux débats !
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
Non !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Dans ces conditions, je maintiens mon sous-amendement et, comme vous ne
rectifiez pas votre amendement, aucune mention ne figurera si le Sénat ne
l'adopte pas.
M. le président.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
Je ne peux émettre d'avis sur le sous-amendement n° 213,
puisque la commission ne s'est pas prononcée. Je m'en remets donc à la sagesse
du Sénat.
En ce qui concerne l'amendement n° 169, la commission y est défavorable,
puisqu'il s'agit d'exiger, pour que la procédure de jugement à délai rapproché
puisse être mise en oeuvre, que le mineur ait fait l'objet d'investigations
dans le cadre d'une procédure antérieure remontant à moins d'un an. Retenir une
période antérieure de dix-huit mois nous paraît approprié, étant entendu, bien
sûr, que rien n'interdira de compléter les investigations.
Nous sommes également défavorables à l'amendement n° 171 : il est préférable
de laisser une marge d'appréciation au juge des enfants.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensemble des amendements et sur le
sous-amendement ?
M. Dominique Perben,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 115,
qui vise à la suppression de l'article.
Si le Gouvernement est favorable aux amendements n°s 39 et 40, monsieur le
rapporteur, il est en revanche défavorable à l'amendement n° 41, qui tend en
fait à supprimer les mots : « le cas échéant ». Autrement dit, l'existence
d'une procédure antérieure serait rendue obligatoire pour que l'on puisse
recourir à la procédure de jugement à délai rapproché.
Ne sous-estimez pas, mesdames, messieurs les sénateurs, les conséquences
qu'entraînerait l'adoption de cet amendement : la possibilité de recourir à la
procédure de jugement à délai rapproché s'en trouverait considérablement
restreinte. J'émets également un avis défavorable sur le sous-amendement n° 213
déposé par M. Michel Dreyfus-Schmidt.
C'est un choix politique très important que vous avez à faire. Limiterez-vous
ou non le recours à la procédure de jugement à délai rapproché aux cas où un
jugement antérieur est intervenu ? Pour ma part, je vous propose de ne pas
inscrire cette condition et de rendre possible le jugement à délai rapproché
même en l'absence de procédure antérieure. Ce point me semble très important,
je le répète. Les autres conditions restent naturellement posées, s'agissant
notamment de la connaissance du dossier ou de la possibilité de diligenter une
enquête rapide.
Si le Sénat devait adopter une position différente de celle du Gouvernement,
je serais conduit à demander à l'Assemblée nationale de revenir sur la
disposition en cause, car il s'agit là d'un choix politique majeur. En effet,
la mise en place d'une procédure de jugement à délai rapproché répond à une
demande très forte, et introduire la condition évoquée me semble une erreur. Je
le pense très profondément, monsieur le rapporteur, et je vous le dis en toute
amitié.
Enfin, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n°s 169 et
171. En revanche, il est favorable à l'amendement n° 42.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 115.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 39.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 40.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 213.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
J'espère que M. le rapporteur ne va pas retirer l'amendement n° 41. Il semble
en effet très important de ne pas prévoir une procédure de jugement à délai
rapproché lorsque le mineur a affaire pour la première fois à la justice des
enfants. Tout le monde, la France d'en bas comme la France d'en haut
(M. Alain Vasselle rit)
comprendra qu'il n'y a pas alors lieu de se
précipiter.
En revanche, vous voulez que le mineur, s'il a déjà eu des ennuis, puisse être
cité rapidement. Pourquoi pas ? Dans ce cas, nous proposons que, si des
investigations ont déjà été menées à l'occasion d'une procédure antérieure, le
tribunal, qui jugera rapidement, soit informé de ces investigations. Nous
demandons également qu'il s'agisse d'investigations accomplies lors d'une
procédure antérieure de moins d'un an, car, pour un mineur, dix-huit mois,
c'est un délai très long, au cours duquel sa conduite a pu s'aggraver ou
s'améliorer.
Selon M. le garde des sceaux, la philosophie de nos propositions serait
contraire à celle qui sous-tend l'amendement de la commission. Cela ne nous
gêne pas. En effet, nous sommes habitués à ne pas avoir la même philosophie.
Cependant, en l'occurrence, il ne s'agit pas de philosophie. Vous ne pouvez pas
croire, monsieur le garde des sceaux, que M. Schosteck et la majorité de la
commission ont une philosophie différente de la vôtre. Peut-être la commission
a-t-elle voulu affiner le texte et vous empêcher d'aller trop loin. En tout
cas, elle a voulu vous demander d'être sage.
J'espère que notre sous-amendement sera adopté. Il sera bien sûr mis aux voix
avant l'amendement auquel il se rapporte. En votant pour notre sous-amendement,
mes chers collègues, vous votez en quelque sorte en même temps pour
l'amendement de la commission.
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
C'est votre analyse !
M. Alain Vasselle.
C'est bien de le préciser, monsieur Dreyfus-Schmidt !
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 213.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 41.
M. Jean-Claude Carle.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Jean-Claude Carle.
M. Jean-Claude Carle.
Les propos de M. le garde des sceaux m'ayant convaincu, je me range à l'avis
du Gouvernement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 41.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Ils avaient pourtant voté cet amendement à l'unanimité en commission !
M. Robert Bret.
Ils n'ont pas eu peur de se déjuger !
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 169.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Tout a été dit.
(Sourires sur les travées du RPR.)
Cependant, je me demande s'il est utile que nous travaillions quasiment jour
et nuit en commission. Peut-être le Gouvernement pourrait-il demander à la
majorité sénatoriale de ne présenter aucun amendement sur les textes qu'il
propose.
(M. Jean Chérioux s'exclame.)
Ainsi, nous gagnerions du temps
!
Comme vous le constatez, monsieur le garde des sceaux, la majorité sénatoriale
est prête à suivre vos désirs !
M. Robert Bret.
Cela vaut aussi pour les commissions d'enquête !
M. Christian Cointat.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Christian Cointat.
M. Christian Cointat.
Je ne peux accepter les propos que je viens d'entendre. Si nous suivons M. le
garde des sceaux, c'est parce que les arguments qu'il a développés nous ont
convaincus. Si nous ne l'avions pas été, nous n'aurions pas agi ainsi !
M. Robert Bret.
Bien sûr ! C'est évident !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 169.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 171.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 42.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 17 modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Section 5
Dispositions relatives au jugement des mineurs
par la juridiction de proximité