SEANCE DU 3 AOUT 2002
« Chapitre Ier
« Amnistie de droit
« Section 1
« Amnistie en raison de la nature de l'infraction
ou des circonstances de sa commission
« Art. 3. - Sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans
d'emprisonnement, les délits commis dans les circonstances suivantes :
« 1° Délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion
d'activités syndicales et revendicatives de salariés, d'agents publics et de
membres de professions libérales, y compris au cours de manifestations sur la
voie publique ou dans des lieux publics ;
« 1°
bis
Délits d'exercice illégal de la médecine commis à l'occasion
de la pratique d'une activité d'ostéopathie ou de chiropraxie par des
professionnels qui remplissent les conditions d'exercice prévues par la loi n°
2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé ;
« 2° Délits commis à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de
l'enseignement ou délits relatifs à la reproduction d'oeuvres ou à l'usage de
logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif ;
« 3° Délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole,
rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la
voie publique ou dans des lieux publics ;
« 4° Délits en relation avec des élections de toute nature à l'exception de
ceux qui sont en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes
électorales ou de partis politiques ;
« 5° Délits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français
rapatriés d'outre-mer.
« Lorsqu'elle intervient après condamnation définitive, l'amnistie résultant
du présent article est constatée par le ministère public près la juridiction
ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du
condamné ou de ses ayants droit. La décision du ministère public peut être
contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de
l'article 778 du code de procédure pénale.
« Art. 3
bis
. - En cas de condamnation pour infractions multiples, le
condamné est amnistié si l'infraction amnistiée en application des dispositions
de la présente section est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une
peine égale à celles qui sont prévues pour les autres infractions poursuivies,
sauf si l'une de ces infractions est exclue du bénéfice de la présente loi en
application des dispositions de l'article 13.
« Section 2
« Amnistie en raison du quantum
ou de la nature de la peine
« Art. 4. - Sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis de peines
d'amende ou de jours-amende, à l'exclusion de l'une des peines prévues à
l'article 5.
« Toutefois, si l'amende est supérieure à 750 EUR, l'amnistie ne sera acquise
qu'après le paiement de cette amende ou après qu'aura été subie l'incarcération
prévue par l'article 131-25 du code pénal ; l'aministie sera également acquise
après exécution de la contrainte par corps, celle-ci ne faisant pas cependant
obstacle au recouvrement ultérieur de l'amende.
« Art. 5. - Sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis des peines
ci-après énumérées :
« 1° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois sans sursis ;
les peines d'emprisonnement sans sursis résultant de la révocation d'une peine
d'emprisonnement avec application du sursis assorti de l'obligation d'accomplir
un travail d'intérêt général ne sont pas amnistiées ;
« 2° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois avec
application du sursis avec mise à l'épreuve ;
« 3° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois avec application
du sursis simple ;
« 4° Peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à trois mois et ne
dépassant pas six mois avec application du sursis avec mise à l'épreuve,
lorsque la condamnation aura été déclarée non avenue, en application de
l'article 132-52 du code pénal, ou que le condamné aura accompli le délai
d'épreuve prévu par l'article 132-42 du code pénal sans avoir fait l'objet, en
application des articles 132-47 à 132-51 du code pénal, d'une décision
ordonnant la révocation du sursis ;
« 5° Peines d'emprisonnement d'une durée ne dépassant pas six mois avec
application du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt
général, lorsque le condamné aura accompli la totalité du travail d'intérêt
général sans avoir fait l'objet, en application de l'article 132-56 du code
pénal, d'une décision ordonnant la révocation du sursis ; lorsqu'il a été fait
application de la procédure prévue à l'article 132-57 du code pénal, le quantum
de la peine à prendre en considération pour l'application du présent article
est celui qui résulte de la mise en oeuvre de ladite procédure ;
« 6° Peines d'emprisonnement dont une part est assortie du sursis simple ou du
sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la fraction ferme de l'emprisonnement est
inférieure ou égale à trois mois et que la durée totale de la peine prononcée
est inférieure ou égale à six mois, sous réserve que soient remplies, pour les
peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, les conditions prévues au 4°
;
« 7° Peines de travail d'intérêt général prononcées en application des
articles 131-8 du code pénal et 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février
1945 relative à l'enfance délinquante, l'amnistie n'étant toutefois acquise
qu'après l'accomplissement par le condamné de la totalité du travail d'intérêt
général ;
« 8° Peines alternatives prononcées en application des dispositions des 1° à
5° et 8° à 10° de l'article 131-6 du code pénal ;
« 9° Peines complémentaires prononcées à titre de peines principales en
application des dispositions de l'article 131-11 du code pénal, à l'exception
des peines mentionnées à l'article 15.
« Lorsque les peines ci-dessus ont été prononcées en même temps qu'une peine
d'amende ou de jours-amende, l'amnistie n'est acquise que sous réserve que la
condition prévues au second alinéa de l'article 4 soit remplie.
« Section 3
« Contestations relatives à l'amnistie
« Chapitre II
« Amnistie par mesure individuelle
« Chapitre III
« Amnistie des sanctions disciplinaires
ou professionnelles
« Art. 10. - Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant
qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou
professionnelles.
« Sont également comprises dans les dispositions de l'alinéa précédent les
sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des élèves par des
établissements d'enseignement français à l'étranger visés à l'article L. 451-1
du code de l'éducation ou entrant dans le champ de compétence de l'Agence pour
l'enseignement français à l'étranger visé aux articles L. 452-2 à L. 452-5
dudit code.
« Toutefois, si ces faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie
des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie
ou à la réhabilitation légale ou judiciaire de la condamnation pénale.
« Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République,
sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits
constituant des manquements à l'honneur, à la probité, ou aux bonnes moeurs. La
demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un
délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la
condamnation définitive.
« Art. 12. - Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des
sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant
l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision.
« L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire
constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis.
« En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à
l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite.
« L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur
la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a
également un caractère suspensif.
« Toutefois, l'autorité ou la juridiction saisie de la demande ou du recours
peut, par décision spécialement motivée, ordonner l'exécution provisoire de la
sanction ; cette décision, lorsqu'elle relève de la compétence d'une
juridiction, peut, en cas d'urgence, être rendue par le président de cette
juridiction ou un de ses membres délégué à cet effet.
« Chapitre IV
« Exclusions de l'amnistie
« Art. 13. - Sont exclues du bénéfice de l'amnistie prévue par la présente loi
les infractions suivantes, qu'elles aient été reprochées à des personnes
physiques ou à des personnes morales :
« 1° Infractions en matière de terrorisme entrant dans le champ d'application
de l'article 706-16 du code de procédure pénale, y compris dans sa rédaction
applicable avant la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la
répression du terrorisme, et même lorsque les faits sont antérieurs à l'entrée
en vigueur de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre
le terrorisme ;
« 2° Délits de discrimination prévus par les articles 225-1 à 225-3 et 432-7
du code pénal et L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail ;
« 3° Atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique d'un mineur de
quinze ans ou d'une personne particulièrement vulnérable prévues par les 1° et
2° des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et par les articles 222-14 et
222-15 du code pénal ;
« 4° Délits de concussion, de prise illégale d'intérêts et de favoritisme,
ainsi que de corruption et de trafic d'influence, y compris en matière
européenne ou internationale, prévus par les articles 432-20 à 432-14, 433-1,
433-2, 434-9, 435-1 à 435-4 et 441-8 du code pénal ainsi que les délits de faux
prévus par les articles 441-1 à 441-4 et 441-9 du code pénal ;
« 4°
bis
Délits d'abus de biens sociaux prévus par les articles L.
241-3, L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1 et L. 247-8 du code de commerce
ainsi que les articles L. 231-11 du code monétaire et financier pour les
sociétés civiles faisant appel public à l'épargne, L. 328-3 du code des
assurances pour les entreprises d'assurance, 22 de la loi n° 83-557 du 1er
juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance pour les
caisses d'épargne, 26 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut
de la coopération pour les coopératives, L. 313-32 du code de la construction
et de l'habitation pour les organismes de collecte de la participation des
employeurs à l'effort de construction et L. 241-6 du code de la construction et
de l'habitation pour les sociétés de construction, ainsi que les délits de
banqueroute par détournement d'actifs prévus par les articles L. 626-1 à L.
626-5 du code de commerce, le recel d'actifs détournés prévu par les articles
L. 626-10 et L. 626-12 du code de commerce et les délits d'abus de confiance
simple ou aggravé prévus par les articles 314-1 à 314-12 du code pénal ;
« 5° Délits d'abandon de famille prévus par les articles 227-3 et 227-4 du
code pénal ;
« 6° Sous réserve des dispositions du 2° de l'article 3, infractions prévues
par les articles L. 335-2 à L. 335-5, L. 521-4, L. 521-6, L. 615-12 à L.
615-16, L. 623-32, L. 623-34, L. 623-35, L. 716-9 à L. 716-11 et L. 716-12 du
code de la propriété intellectuelle ;
« 7° Infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 109, L.
111, L. 113 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 116 du code
électoral ;
« 8° Lorsqu'elles sont commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule,
infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne
et de risques causés à autrui prévues par les articles 221-6, 222-19, 222-20,
223-1, R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal ;
« 9° Délits et contraventions des cinquième, quatrième et troisième classes
prévus par le code de la route, y compris le délit de fuite ; contraventions de
la deuxième classe du code de la route relatives à la conduite ou à
l'équipement des véhicules ; contraventions de la deuxième classe réprimant
l'arrêt ou le stationnement gênant prévues par les troisième à sixième aliénas
(1° à 4°), huitième et neuvième alinéas (6° et 7°) et douzième alinéa (2°) de
l'article R. 37-1, le troisième alinéa de l'article R. 43-6 et les quatrième et
sixième alinéa de l'article R. 233-1 du code de la route dans leur rédaction
applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2001-250 du 22 mars 2001
relatif à la partie réglementaire du code de la route et par les 1° à 4° et 6°
à 9° du II et 2° du III de l'article R. 417-10 du code de la route, ainsi que
les délits prévus par la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la
constatation et à la répression des infractions en matière de transports
publics et privés ;
« 10° Délits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral prévus par les
articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal ;
« 11° Infractions en matière de trafic de stupéfiants prévues par les articles
222-34 à 222-40 du code pénal ;
« 12° Infractions à la législation et à la réglementation en matières
douanière, fiscale et de relations financières avec l'étranger ;
« 13° Infractions prévues par les articles 19, 21 et 27 de l'ordonnance n°
45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France ;
« 14° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'introduction
ou à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement
des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les
articles L. 125-1, L. 125-3, L. 152-3, L. 324-9, L. 362-3, L. 364-1, à L.
364-6, L. 631-1 et L. 631-2 du code du travail ;
« 14°
bis
Infractions d'atteinte à l'exercice du droit syndical, à la
législation et à la réglementation en matière d'institutions représentatives du
personnel dans les entreprises, à la législation et à la réglementation en
matière de comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail,
prévues par les articles L. 481-2, L. 482-1, L. 483-1 et L. 263-2-2 du code du
travail, qui ont été ou seront punies d'une peine d'emprisonnement supérieure à
un an ;
« 15° Infractions aux règlements (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre
1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale
dans le domaine des transports par route et n° 3821/85 du Conseil du 20
décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports
par route, au décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 et à l'ordonnance n° 58-1310
du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports
routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation
routière, ainsi que les délits prévus par l'article 25 de la loi de finances
pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952), la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, la loi n° 92-1445 du 31
décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du
transport routier de marchandises, la loi n° 95-96 du 1er février 1995
concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant
diverses activités d'ordre économique et commercial, et la contravention prévue
par le décret n° 93-824 du 18 mai 1993 relatif aux relations de sous-traitance
dans le domaine du transport routier de marchandises ;
« 16° Délits d'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et
des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi prévus par le cinquième
alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
ainsi que les délits prévus par le sixième alinéa et par le huitième alinéa du
même article, par l'article 24
bis,
par le deuxième alinéa de l'article
32 et par le troisième alinéa de l'article 33 de ladite loi ;
« 17° Délits de violation de sépulture prévus par les articles 225-17 et
225-18 du code pénal, ainsi que les infractions constituées par la dégradation
de monuments élevés à la mémoire des combattants, fusillés, déportés et
victimes de guerre ;
« 18° Délits d'usurpation d'identité prévus par l'article 434-23 du code pénal
et délits d'usurpation de titres prévus par l'article 433-17 du code pénal ;
« 19° Sous réserve des dispositions du 1°
bis
de l'article 3,
infractions d'exercice illégal de certaines professions de santé ou
d'usurpation de titre concernant ces professions prévues aux articles L. 376,
L. 378, L. 483-1, L. 501, L. 504-11, L. 504-15, L. 514-2 et L. 517 du code de
la santé publique dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de
l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du
code de la santé publique, et aux articles L. 4161-5, L. 4162-1, L. 4162-2, L.
4223-2, L. 4314-4, L. 4323-4, L. 4334-1, L. 4353-1 et L. 4223-1 du code de la
santé publique ;
« 20° Délits en matière de patrimoine prévus par la loi du 31 décembre 1913
sur les monuments historiques ou définis par les articles L. 313-1 à L. 313-3
du code de l'urbanisme et réprimés par les articles L. 313-11 et L. 480-4 de ce
code ;
« 21° Délits prévus par le code de l'environnement ainsi que par les
dispositions législatives applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance
n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de
l'environnement et qui ont été reprises dans ce code à compter de cette date,
et contraventions de cinquième classe prévues par les textes pris en
application du livre V du code de l'environnement ;
« 22° Délits prévus par les articles 17 et 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du
1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence dans leur
rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-912 du
18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et par
les articles L. 420-6, L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce ;
« 23° Délits prévus par les articles 10-1 et 10-3 de l'ordonnance n° 67-833 du
28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de Bourse et
relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité
de certaines opérations de Bourse dans leur rédaction applicable avant l'entrée
en vigueur de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la
partie législative du code monétaire et financier et par les articles L. 465-1
et L. 465-2 de ce code ;
« 24° Délits d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse et
d'interruption illégale de la grossesse prévus par les articles L. 162-15 et L.
647 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable avant l'entrée
en vigueur de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 précitée et par les
articles L. 2222-2, L. 2222-4 et L. 2223-2 du code de la santé publique ainsi
que les articles 223-10 à 223-12 du code pénal ;
« 25° Délits de violences, d'outrage, de rébellion, de diffamation et
d'injures commises à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public, prévus par le 4° des
articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, par les articles 433-3, 433-5 à 433-8
et 434-24 du code pénal, par l'article 30, par le premier alinéa des articles
31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et par les
articles 25 et 26 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer
;
« 26° Délit de discrédit porté sur une décision judiciaire prévu par l'article
434-25 du code pénal ;
« 27° Infractions de nature sexuelle ou commises contre des mineurs
mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale ;
« 28° Délits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse prévus
par l'article 223-15-2 du code pénal et par l'article 313-4 du même code dans
sa rédaction applicable avant le 13 juin 2001 ;
« 28°
bis
Délits constitués par une atteinte aux droits des personnes
résultant de la constitution de fichiers ou de l'utilisation de traitements
informatiques, prévus par les articles 226-16 à 226-23 du code pénal ;
« 29° Lorsqu'elles sont commises par un employeur ou son représentant en
raison de manquements aux obligations qui lui incombent en application des
dispositions de la législation et de la réglementation du travail en matière de
santé et de sécurité des travailleurs, infractions d'atteintes involontaires à
la vie ou à l'intégrité de la personne et de risques causés à autrui prévues
par les articles 221-6, 222-19, 222-20, 223-1, R. 625-2 et R. 625-3 du code
pénal, ainsi que le délit prévu par l'article L. 263-2 du code du travail ;
« 30° Délits de recours à la prostitution d'un mineur prévus par les articles
225-12-1 et 225-12-2 du code pénal ;
« 31° Délits de destructions, dégradations ou détériorations aggravées prévus
par les articles 322-2, 322-3 et 322-6 du code pénal et délits prévus par
l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et
par l'article 73 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 portant règlement
d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies
ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ;
« 32° Délits de défaut habituel de titre de transport prévus par l'article
24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
« 33° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code
pénal ;
« 33°
bis
Délits de blanchiment prévus par l'article 324-1 à 324-6 du
code pénal ;
« 34° Délits de proxénétisme prévus par les articles 225-5 à 225-11 du code
pénal ;
« 34°
bis
Délits aggravés de soustraction d'enfants prévus par
l'article 227-9 du code pénal ;
« 35° Infractions en matière de fausse monnaie prévues par les articles 442-1
à 442-8 du code pénal ;
« 36° Infractions prévues par le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des
matériels de guerre, armes et munitions ;
« 37° Contraventions de police ayant fait l'objet de la procédure de
l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue à l'article L.
27-4 du code de la route, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en
vigueur de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie
législative du code de la route et à l'article L. 322-1 de ce code ;
« 38° Infractions portant atteinte à la sécurité des manifestations sportives
mentionnées aux articles 42-4 à 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives ;
« 39° Délits en matière de produits dopants prévus par l'article 27 de la loi
n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et
à la lutte contre le dopage et par les articles L. 3633-2 à L. 3633-4 du code
de la santé publique ;
« 40° Délits et contraventions de la cinquième classe commis en état de
récidive légale ;
« 41° Faits ayant donné lieu ou qui donneront lieu à des sanctions
disciplinaires ou professionnelles prononcées par la Commission bancaire, la
Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers, le
Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission de contrôle des
assurances et la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de
prévoyance ;
« 41°
bis
Infractions de détention, d'absence de déclaration ou de
commerce de certains chiens et de dressage de chiens en dehors du cadre défini
par la loi prévues par les articles 211-2, 211-4 et 211-6 du code rural dans
leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-550
du 15 juin 2000, par les articles L. 915-1 à L. 915-3 du code rural dans leur
rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-914 du
18 septembre 2000 et par les articles L. 215-1 à L. 215-3 du code rural ainsi
que par l'article 8 du décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 ;
« 42° Sévices graves ou actes de cruauté envers un animal prévus à l'article
521-1 du code pénal ;
« 43° Délits de vol lorsqu'ils sont précédés, accompagnés ou suivis de
violences sur autrui prévus par le 4° de l'article 311-4 et les articles 311-5
et 311-6 du code pénal.
« Chapitre V
« Effets de l'amnistie
« Art. 15. - L'amnistie n'entraîne pas la restitution ou le rétablissement des
autorisations administratives annulées ou retirées par la condamnation ; elle
ne fait pas obstacle à la réparation des dommages causés au domaine public.
« Elle n'entraîne pas la remise :
« 1° De la faillite personnelle ou des autres sanctions prévues au titre VI de
la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises dans sa rédaction applicable avant l'entrée en
vigueur de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie
législative du code de commerce et aux articles L. 625-2 et suivants de ce code
;
« 2° De l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre d'un
étranger reconnu coupable d'un crime ou d'un délit ;
« 3° De l'interdiction de séjour prononcée pour crime ou délit ;
« 4° De l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcée
pour crime ou délit ;
« 5° De l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale
prononcée pour crime ou délit ;
« 6° Des mesures de démolition, de mise en conformité et de remise en état des
lieux ;
« 7° De la dissolution de la personne morale prévue à l'article 131-39 du code
pénal ;
« 8° De l'exclusion des marchés publics visée à l'article 131-34 du code pénal
;
« 8°
bis
De l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de
cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 9° De la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est
propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« L'amnistie reste aussi sans effet sur les mesures prononcées par application
des articles 8, 15, 16, 16
bis
, 19 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante.
« Les services du casier judiciaire national sont autorisés à conserver
l'enregistrement des décisions par lesquelles l'une des mesures visées au
présent article a été prononcée.
« Art. 16
bis.
- L'amnistie est sans effet sur la procédure de
dissolution civile de certaines personnes morales prévue à l'article 1er de la
loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la
répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et
aux libertés fondamentales.
« Nonobstant les dispositions de l'article 14 pour la mise en oeuvre de cette
procédure, il peut être fait référence à une condamnation amnistiée sur le
fondement de la présente loi.
« Art. 16
ter.
- L'amnistie des contraventions de défaut de titre de
transport résultant du 1° de l'article 2 est sans effet sur l'application de
l'article 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer
réprimant le délit de défaut habituel de titre de transport.
« Chapitre VI
« Dispositions relatives à l'outre-mer
« Art. 20. - I. - Les dispositions de l'article 13, à l'exception du 41°, sont
applicables de plein droit à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes
:
«
a)
Au 2°, les mots : "code du travail" sont remplacés par les mots :
"code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte"
;
«
b)
Les 13° et 14° sont ainsi rédigés :
« 13° Infractions prévues par les articles 34 à 37 du décret du 21 juin 1932
réglementant les conditions d'admission et de séjour des étrangers à Mayotte et
par les articles 26, 28 et 36 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
« 14° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'emploi de
main-d'oeuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un
inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles L. 124-1, L.
124-3, L. 152-1, L. 312-1, L. 341-1, L. 342-1, L. 630-1 et L. 630-2 du code du
travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ; ».
«
c)
Au 29°, les mots : "L. 263-2 du code du travail" sont remplacés
par les mots : "L. 251-1 du code du travail applicable dans la collectivité
départementale de Mayotte".
« II. - Les dispositions du 41° de l'article 13 et des articles 10 à 12 sont
applicables à Mayotte.
« Art. 21. - I. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises sous réserve, pour le chapitre III, des
compétences dévolues par leurs statuts respectifs à la Nouvelle-Calédonie et
aux territoires de Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna en matière
de sanctions disciplinaires ou professionnelles.
« II. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 2° de l'article 13, les
mots : "L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail" sont remplacés par
les mots : "2 et 60 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux
principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au
fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en
Nouvelle-Calédonie et dépendances".
« Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les 13°, 14° et 14°
bis
de l'article 13 sont ainsi rédigés :
« 13° Infractions prévues par les articles 28 à 31 du décret du 13 juillet
1937 portant réglementation de l'admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie
;
« 14° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'emploi de
main-d'oeuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un
inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles 18, 56, 119,
122, 130 et 138 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée ;
« 14°
bis
Délits d'atteinte à la constitution ou au fonctionnement des
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et d'atteintes à
l'exercice du droit syndical ou des droits des institutions représentatives du
personnel prévus par les articles 128, 134 et 135 de l'ordonnance n° 85-1181 du
13 novembre 1985 précitée qui ont été ou seront punis d'une peine
d'emprisonnement supérieure à un an ; ».
« Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 29° de l'article 13, les mots :
"L. 263-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : "124 de
l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée".
« III. - Pour l'application en Polynésie française du 2° de l'article 13, les
mots : "L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail" sont remplacés par
les mots : "2 et 53 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux
principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement
de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie
française".
« Pour leur application en Polynésie française, les 13°, 14° et 14°
bis
de l'article 13 sont ainsi rédigés :
« 13° Infractions prévues par les articles 21 et 22 du décret du 27 avril 1939
relatif à l'admission et au séjour des étrangers en Polynésie française et par
les articles 28, 30 et 38 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
« 14° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'emploi de
main-d'oeuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un
inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles 12, 50, 106,
114, 114-1, et 122 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 précitée ;
« 14°
bis
Délits d'atteinte à la constitution ou au fonctionnement des
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et d'atteintes à
l'exercice du droit syndical ou des droits des institutions représentatives du
personnel prévus par les articles 112, 116, 118 et 119 de la loi n° 86-845 du
17 juillet 1986 précitée qui ont été ou seront punis d'une peine
d'emprisonnement supérieure à un an ; ».
« Pour l'application en Polynésie française du 29° de l'article 13, les mots :
"L. 263-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : "108 de la loi n°
86-845 du 17 juillet 1986 précitée".
« IV. - Pour son application dans les îles Wallis-et-Futuna, le 13° de
l'article 13 est ainsi rédigé :
«13° Infractions prévues par les articles 28 à 31 du décret du 13 juillet 1937
portant réglementation de l'admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie et
par les articles 26, 28 et 36 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles
Wallis-et-Futuna ; ».
« V. - L'amnistie prévue par la présente loi est applicable aux frais de
poursuite et d'instance avancés par l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises. »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
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