SEANCE DU 1ER OCTOBRE 2002
M. le président.
« Art. 2. - Dans l'intitulé du chapitre V du titre II du livre Ier du code de
la construction et de l'habitation, les mots : "par destination" sont remplacés
par les mots : "par nature ou destination". »
L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre V du livre 1er du code de la construction et de
l'habitation est complété par un article L. 152-12 ainsi rédigé :
«
Art. L. 152-12. -
Le non-respect des dispositions des articles L.
128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 EUR
d'amende.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux
dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. »
La parole est à M. le ministre.
M. Gilles de Robien,
ministre.
Comme précédemment, il s'agit d'un amendement de pure forme.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Revet,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 2 est ainsi rédigé.
Article 3