SEANCE DU 1ER OCTOBRE 2002
M. le président.
« Art. 1er. - Il est créé, au chapitre V du titre II du livre 1er du code de
la construction et de l'habitation, une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Sécurité des piscines
«
Art. L. 125-6. -
A compter du 1er janvier 2004, les piscines
enterrées non couvertes privatives à usage individuel ou collectif doivent être
pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de
noyade.
« A cette date, les déclarations de travaux d'installation de telles piscines
doivent être accompagnées d'une note technique établie par le constructeur
indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.
« La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les
trois mois suivant la promulgation de la loi n° du .
«
Art. L. 125-7. -
Les propriétaires de piscines enterrées non
couvertes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er
janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un
dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel
dispositif adaptable à leur équipement.
« En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité
doit être installé avant le 1er janvier 2004.
«
Art. L. 125-8. -
Les conditions de la normalisation des dispositifs
mentionnés aux articles L. 125-6 et L. 125-7 sont déterminées par voie
réglementaire.
«
Art. L. 125-9. -
Le non-respect des dispositions de la présente
section est puni de 45 000 euros d'amende.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux
dispositions de la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. »
L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger comme suit les trois premiers alinéas de cet article :
« Il est créé, au titre II du livre 1er du code de la construction et de
l'habitation, un chapitre VIII ainsi rédigé : "Chapitre VIII. - Sécurité des
piscines".
« II. - En conséquence :
«
a)
Au début des quatrième, septième et neuvième alinéas de cet
article, remplacer respectivement les références aux articles L. 125-6, L.
125-7 et L. 125-8 par des références aux articles L. 128-1, L. 128-2 et L.
128-3.
«
b)
Dans le texte du neuvième alinéa de cet article, remplacer les
références aux articles L. 125-6 et L. 125-7 par des références aux articles L.
128-1 et L. 128-2. »
La parole est à M. le ministre.
M. Gilles de Robien,
ministre.
Cet amendement concerne non pas le fond de ce texte, qui est
excellent, comme je le soulignais lors de mon intervention, mais la forme :
celle-ci revêt une grande importance eu égard à l'accessibilité des
dispositions dans le code de la construction et de l'habitation. C'est la
raison pour laquelle le Gouvernement propose d'insérer ce texte dans un
chapitre particulier.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Revet,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 1, présenté par M. Revet, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte proposé par cet
article pour l'article L. 125-6 du code de la construction et de l'habitation
:
« A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives
à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de
sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
« A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle
piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le
dispositif de sécurité normalisé retenu. »
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet.
Cet amendement tend à préciser les conclusions de la commission. Il est en
effet apparu, lors de l'examen du texte en commission, qu'avec la rédaction
antérieure la responsabilité du maire pourrait éventuellement être engagée. La
nouvelle rédaction proposée a pour objet de lever cette ambiguïté sans toucher
au coeur du dispositif, à savoir l'obligation de fournir, pour le constructeur
ou l'installateur, une note technique spécifiant le dispositif de sécurité
retenu.
Par ailleurs, les discussions avec les professionnels du secteur et les
services du ministère du logement ont fait ressortir l'intérêt de remplacer
l'expression « piscines non couvertes » par celle de « piscines non closes »,
afin de bien mettre en évidence le fait que les piscines visées sont celles qui
sont installées à l'extérieur des habitations.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gilles de Robien,
ministre.
A l'évidence, le Gouvernement est tout à fait favorable à cet
amendement, comme à l'amendement n° 2.
Il sait, en effet, combien la responsabilité pénale des élus locaux, et des
maires en particulier, est un sujet sensible. En supprimant de la déclaration
de travaux l'initiative du maire, on place face à face, en quelque sorte, le
fournisseur et le client. L'élu local est donc déchargé de cette
responsabilité.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 2, présenté par M. Revet, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.
125-7 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots : "non
couvertes" par les mots : "non closes". »
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet.
Il s'agit simplement d'un amendement de coordination avec l'amendement n°
1.
M. le président.
Le Gouvernement a déjà émis un avis favorable sur cet amendement.
Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 125-9 du code
de la construction et de l'habitation. »
La parole est à M. le ministre.
M. Gilles de Robien,
ministre.
Cet amendement est tout simplement la conséquence de
l'amendement n° 4 que j'ai eu l'honneur de vous présenter tout à l'heure.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Revet,
rapporteur.
Pour les mêmes raisons que celles qui ont prévalu
précédemment, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2