SEANCE DU 3 OCTOBRE 2002


M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, après les mots : "dont le titre est protégé par la loi", insérer les mots : "et leurs salariés". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement tend simplement à apporter une précision.
Le projet de loi organique prévoit, à juste titre, que « les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut ou dont le titre est protégé par la loi ne peuvent exercer des fonctions de juges de proximité ». Il nous a paru important d'ajouter les mots : « et leurs salariés », car il peut arriver que ce soit un clerc principal ou un collaborateur salarié, d'autant que les modes de gestion se font de plus en plus sous la forme du salariat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Estier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, remplacer les mots : "du tribunal de grande instance" par les mots : "de la cour d'appel". »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il s'agit d'une disposition particulièrement importante, puisque nous proposons, pour satisfaire au principe d'indépendance des juges de cette nouvelle juridiction, de garantir leur impartialité en prévoyant que les membres des professions juridiques et judiciaires soumis à statut ou dont le titre est protégé par la loi ne puissent exercer les fonctions de juge de proximité dans le ressort de la cour d'appel et non pas seulement dans celui du tribunal de grande instance où ils ont leur domicile professionnel.
Je me permets d'appeler votre attention, monsieur le ministre, mes chers collègues, sur le fait qu'il s'agit d'une préconisation du Conseil supérieur de la magistrature : « S'agissant des garanties propres à satisfaire au principe d'indépendance, qui comprend l'exigence d'impartialité, le Conseil supérieur de la magistrature considère que les membres des professions juridiques et judiciaires soumis à statut ou dont le titre est protégé par la loi ne devraient pas pouvoir exercer les fonctions de juge de proximité dans le ressort de la cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel. Une telle restriction lui paraît commandée par le fait que ces auxiliaires de justice sont soumis à la surveillance, au contrôle et au pouvoir disciplinaire des autorités judiciaires de la cour d'appel où ils exercent. »
Cette position étant parue dans la presse, elle revêt un caractère public et nous devrions donc nous en inspirer.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Fauchon rapporteur, Pour des raisons de fond sur lesquelles je reviendrai dans un instant, la commission n'est pas favorable à cet amendement.
Tout d'abord, je souhaite relever le fait que M. Sueur s'est beaucoup appuyé sur l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Je répète, à cette occasion, ce que j'ai eu l'honneur de dire hier : je suis surpris qu'il y ait un avis du CSM. Il ne suffit pas qu'une information figure dans un journal, quel qu'il soit, pour qu'elle ait toute la consistance que l'on peut souhaiter. C'est une information !
En tant que rapporteur, j'ai procédé à l'audition de toutes les personnes susceptibles de faire des commentaires sur ce projet de loi organique. Il a été proposé au Conseil supérieur de la magistrature d'auditionner l'un de ses membres. Or il n'a pas cru devoir répondre à cette invitation. J'en ai conclu qu'il considérait ne pas être compétent. Sinon, pourquoi ne pas avoir accepté de répondre à notre invitation ? Nous nous interrogeons sur les raisons qui ont conduit à cette sorte de dérobade.
Si le Conseil supérieur de la magistrature a cru devoir émettre un avis, il n'y a pas eu, autant que je sache, de réunion, au sens propre, du CSM. En effet, le Conseil est présidé soit par le chef de l'Etat, soit par le ministre de la justice, lesquels m'ont indiqué qu'à leur connaissance ils n'avaient pas eu à présider de réunion où l'on ait traité cette intéressante question.
Alors, dans quel couloir a-t-on concocté ce genre d'avis ? Comment est-il parvenu à un organe de presse ? Il faudrait trouver des justifications plus sérieuses et aborder le fond de la question, qui est d'assurer la compatibilité entre l'exercice d'une profession et le métier de juge de proximité. A cet effet, il faut éviter les trop longs déplacements.
Naturellement, on peut citer des cours d'appel qui sont proches l'une de l'autre - c'est le cas à Paris, par exemple - mais on peut également mentionner, comme cela a été fait en commission, la situation des cours d'appel de Nice et de Montpellier. Imaginez la longueur des déplacements que cela occasionnera ! Par conséquent, il nous faut être raisonnables.
Le projet de loi organique prévoit de limiter l'exercice des fonctions de juge de proximité au ressort du tribunal de grande instance. Cela nous paraît tout à fait convenable compte tenu des données générales du problème.
Par conséquent, je le répète, la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement partage sur ce point l'avis de la commission ; j'ai déjà eu l'occasion de le préciser hier, lors de la discussion générale. Il considère, en effet, que le ressort du tribunal de grande instance est la dimension satisfaisante pour ces incompatibilités : à l'échelle de la cour d'appel, le projet serait difficile à mettre en place. Cela étant, si votre objectif, monsieur Sueur, est de rendre difficile l'application de ce texte, dites-le !
Ce que nous souhaitons, c'est que la justice de proximité puisse effectivement exister, et nous estimons que le ressort du TGI, en terme d'incompatibilité, est le bon dispositif, compte tenu de la nature des affaires qu'auront à traiter les juges de proximité.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je suis toujours étonné d'entendre M. le garde des sceaux faire de la polémique. Il nous demande si nous voulons compliquer la tâche du Gouvernement et l'empêcher de mettre en place les juges de proximité. Non seulement nous n'avons pas l'intention de mettre des bâtons dans les roues du service public, mais nous constatons que vous vous débrouillez suffisamment bien, Gouvernement et majorité, pour faire en sorte qu'il soit très difficile d'installer cette nouvelle juridiction !
M. Robert Bret. Ils ont la majorité pour cela !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. En réalité, vous posez la question de savoir si le Conseil supérieur de la magistrature ne souhaite pas, sans le dire, empêcher la mise en place des juges de proximité. Notre amendement, en effet, vous le savez parfaitement, ne fait que refléter un avis du Conseil supérieur de la magistrature dans lequel celui-ci estime recevoir de l'article 64 de la Constitution mission d'assister le Président de la République, garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Cette mission, précise le CSM, peut le conduire à faire connaître au chef de l'Etat, son président, son avis sur les questions relatives à l'indépendance de la magistrature.
Si je devais être, comme vous, quelque peu polémique, monsieur le garde des sceaux, je dirais que les propos que vous venez de tenir me paraissent à la limite de l'outrage à magistrat (Sourires).
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 1:

Nombre de votants 292
Nombre de suffrages exprimés 292
Majorité absolue des suffrages 147
Pour l'adoption 104
Contre 188

Le Sénat n'a pas adopté.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour un rappel au règlement.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous nous sommes déjà trouvés, il y a peu, très exactement dans la même situation : les parlementaires présents dans l'hémicycle étaient majoritairement de gauche, alors que la gauche ne représente - ce qui, d'ailleurs, chacun le sait, est une anomalie - qu'un tiers environ du nombre total des sénateurs.
Chers collègues de la majorité, vous aviez alors commencé à demander des scrutins publics. Comme cela devenait ridicule, nous vous avions, à notre tour, demandé une suspension de séance jusqu'à ce que les membres de vos groupes aient rejoint leurs travées.
M. Robert Bret. C'était en juillet !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Aujourd'hui, dans les mêmes circonstances, je demande à nouveau à la majorité sénatoriale de solliciter, plutôt que des scrutins publics, une suspension de séance ; nous perdrons moins de temps !
M. le président. Monsieur Dreyfus-Schmidt, ce n'est pas à vous, éminent vice-président honoraire, que je vais apprendre le règlement, je suis bien certain que vous le connaissez par coeur : je ne peux suspendre la séance que si M. le rapporteur ou M. le garde des sceaux en manifestent le souhait. Comme je n'ai pas été saisi d'une demande en ce sens, je dois laisser se poursuivre le débat.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est d'ailleurs pour cette raison que je m'adressais non pas à vous, monsieur le président, mais à nos collègues de la majorité !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 27, présenté par M. Estier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Compléter in fine la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par les mots : " et ne peuvent accomplir aucun acte professionnel dans la circonscription territoriale du tribunal de grande instance ". »
L'amendement n° 23, présenté par MM. Schosteck, Courtois, Etienne et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, est ainsi libellé :
« Compléter la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par le membre de phrase suivant : " ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction de proximité à laquelle ils sont affectés ". »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 27.
M. Jean-Pierre Sueur. J'ai été, moi aussi, quelque peu étonné des propos qui viennent d'être tenus tant par M. le garde des sceaux que par M. le rapporteur.
En effet, si nous avons présenté l'amendement précédent, c'est parce que nous pensons que les garanties d'indépendance qui valent pour l'ensemble des catégories de magistrats doivent aussi valoir pour les futurs juges de proximité. Cette conviction est étayée par un avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Oui, j'ai trouvé quelque peu étonnant, mon cher rapporteur, que vous ayez cru devoir dire, si j'ai bien entendu, que ce conseil ne se réunissait pas, mais qu'il prenait ses décisions dans des couloirs, dans des conditions incertaines. Ce sont là des paroles qui, je l'espère, ne correspondent pas à la réalité. En tout cas, je pense que le Conseil supérieur de la magistrature les aura entendues et que, peut-être, seront rétablies un certain nombre de vérités quant aux conditions dans lesquelles cette haute instance délibère.
Monsieur le rapporteur, je n'imagine pas un instant que le Conseil supérieur de la magistrature, qui reçoit de la Constitution la mission d'assister le Président de la République, garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, puisse prendre ses décisions dans les conditions que vous avez indiquées.
Pour en venir à l'amendement n° 27, nous pensons qu'il est indispensable, pour garantir l'indépendance à laquelle nous sommes attachés, que les juges de proximité ne puissent accomplir aucun acte professionnel dans la circonscription territoriale du tribunal de grande instance dans lequel est situé leur juridiction de proximité. On ne peut pas, là, nous opposer des notions de distance et de kilométrage !
Nous pouvons, ici encore, faire état de l'avis, que nous croyons autorisé, du Conseil supérieur de la magistrature, que je cite : « En outre, il serait indispensable » - j'insiste sur le terme - « que les juges de proximité qui exercent ces mêmes professions ne puissent accomplir aucun acte professionnel dans la circonscription territoriale du tribunal de grande instance dans lequel est situé leur juridiction de proximité. »
M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, pour défendre l'amendement n° 23.
M. Laurent Béteille. Cet amendement tend également à restreindre la possibilité, pour les juges de proximité, d'effectuer des actes de leur profession, mais, en ce qui concerne l'étendue géographique de la restriction, il nous semble suffisant de la limiter au ressort de la juridiction de proximité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Ces deux amendements procèdent d'une préoccupation certes légitime, mais le dispositif proposé par M. Béteille et ses collègues, qui prévoit de limiter la possibilité d'exercer les actes de la profession au ressort de la juridiction de proximité, nous semble suffisant, pour les raisons d'ordre géographique que j'ai évoquées tout à l'heure.
C'est pourquoi, tout en reconnaissant que les deux amendements sont fondés, la commission vous propose, mes chers collègues, de préférer l'amendement n° 23 à l'amendement n° 27.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement a la même position que la commission et préfère la formule, logique et cohérente, proposée par M. Béteille dans l'amendement n° 23, à savoir l'interdiction qui est faite au juge de proximité d'exercer sa profession dans le ressort de la juridiction de proximité. L'autre dispositif, celui de l'amendement n° 27, n'est pas cohérent, car il ne s'agit pas du même espace territorial.
M. René Garrec, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. René Garrec, président de la commission. Monsieur le président, avant que le Sénat se prononce sur l'amendement n° 27, je vous indique que la commission souhaite que l'amendement n° 23 soit mis aux voix par priorité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. La priorité est ordonnée.
Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 27 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 28, présenté par M. Estier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Compléter la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par un membre de phrase ainsi rédigé : "; il leur est interdit de faire mention de la qualité de juge de proximité dans le cadre de leur activité professionnelle principales". »
L'amendement n° 18, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les juges de proximité ne peuvent mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de leurs fonctions que postérieurement. »
Le sous-amendement n° 40, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit la fin du texte proposé par l'amendement n° 18 : "de leur activité professionnelle pendant la durée de leurs fonctions". »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour défendre l'amendement n° 28.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement, qui se justifie par son texte même, a pour objet d'interdire aux membres des professions libérales juridiques et judiciaires de faire mention du titre de juge de proximité dans le cadre de leur activité professionnelle.
Il s'agit d'éviter qu'un juge de proximité puisse tirer avantage de son titre dans l'exercice de telle ou telle activité à caractère professionnel.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 18.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Cet amendement procède du même esprit, mais est un peu plus large que le précédent en ce qu'il prévoit une interdiction valable tant pendant l'exercice des fonctions que postérieurement, ce qui me paraît également utile.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 28 et 18, ainsi que pour défendre le sous-amendement n° 40.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Nous pensons que l'amendement n° 28 est satisfait par l'amendement n° 18 et qu'il n'y a donc pas lieu de le retenir.
En ce qui concerne l'amendement n° 18, nous comprenons bien la préoccupation du Gouvernement et nous sommes d'accord avec lui.
Cela étant, la commission s'est demandé s'il était raisonnable d'empêcher un ancien juge de proximité de mentionner ce titre sur sa carte de visite. Cela ne nous paraît pas comporter d'inconvénient majeur. En effet, je ne vois pas comment, dans le monde des affaires, où l'on peut éventuellement jouer un rôle d'arbitre, le fait d'avoir été ancien juge de proximité serait de nature à fausser les appréciations des uns et des autres.
Après tout, étant donné qu'il s'agit d'un service rendu à la société, pourquoi ne le mentionnerait-on pas, dès lors que l'on est content d'avoir pu le rendre ? Le dispositif du Gouvernement nous a paru fort sévère, raison pour laquelle la commission a déposé le sous-amendement n° 40.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 28 et sur le sous-amendement n° 40.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je reviens sur la rédaction que nous avons proposée : « Les juges de proximité ne peuvent mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de leur activité professionnelle... » Donc, monsieur le rapporteur, il ne s'agit pas d'empêcher le juge de proximité de faire état de ce rôle social sur sa carte de visite personnelle ou dans ses courriers privés ! Nous visons ici, par exemple, l'avocat qui, exerçant ou ayant exercé à titre complémentaire pendant sept ans le métier de juge de proximité, ferait apparaître ce titre sur ses documents professionnels.
M. le président. Monsieur le rapporteur, le sous-amendement n° 40 est-il maintenu ?
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Je constate en effet, et je bats ma coulpe, que nous n'avons peut-être pas été assez attentifs à cette restriction aux documents professionnels. Aussi, compte tenu des indications données par M. le ministre, nous sommes pleinement favorables à l'amendement du Gouvernement et nous retirons le sous-amendement n° 40.
M. le président. Le sous-amendement n° 40 est retiré.
La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote sur l'amendement n° 28.
M. Robert Badinter. Tout le monde est d'accord sur le fond : il ne faut pas que, dans le cours d'une activité professionnelle, on puisse fait état, pour en tirer avantage, de l'exercice de la mission de juge de proximité.
Chacun comprend pourquoi. Il ne serait pas bon qu'un avocat puisse mentionner sur son papier à en-tête qu'il est juge de proximité, surtout si, après ce qui vient d'être voté, il est rattaché au barreau de Paris et que, par ailleurs, il est juge de proximité à Nanterre, voire à Boulogne !
Donc, sur ce point, tout le monde est d'accord. Reste la forme, et je pense qu'il était préférable de limiter - comme le proposait la commission dans son sous-amendement - l'interdiction à la durée des fonctions, pas au-delà. En effet, aujourd'hui, on voit sur les papiers à en-tête des avocats - ce qui n'existait pas de mon temps - la longue liste de leurs activités annexes. Après coup, que l'avocat qui a rempli la fonction de juge de proximité en fasse état, pourquoi pas, du moment qu'il ne l'exerce plus ? Mais il faut éviter le cumul des titres pendant l'exercice de la fonction. J'ai déjà eu l'occasion de le dire : être juge et avocat en même temps, cela pose bien des problèmes !
Mme Nicole Borvo. C'est tout le problème de ce texte !
M. Robert Badinter. Pour notre part, nous retirons l'amendement n° 28, mais, monsieur le rapporteur, la rédaction proposée par la commission, qui visait à restreindre l'interdiction à la durée des fonctions, me paraissait préférable à celle du Gouvernement.
M. le président. L'amendement n° 28 est retiré.
La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote sur l'amendement n° 18.
M. Christian Cointat. Monsieur le garde des sceaux, je suis navré, mais je ne pourrai pas voter l'amendement n° 18, car je suis très attaché au principe de l'égalité de traitement.
Si vous nous dites qu'un ancien magistrat n'aura effectivement plus le droit de faire mention, dans l'exercice d'une activité professionnelle qu'il occuperait par la suite, de sa qualité de magistrat, la discussion peut être ouverte, parce qu'il y aurait alors égalité de traitement. Mais le fait d'interdire aux seuls anciens juges de proximité de faire savoir qu'ils l'ont été me paraît privatif de liberté.
C'est la raison pour laquelle je comprends votre approche, mais je ne la trouve pas compatible avec les principes essentiels de notre République. Puisqu'il n'y aurait pas égalité de traitement, puisqu'il y aurait discrimination après la cessation des fonctions, je ne prendrai pas part au vote.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'article unique pour l'article 41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, remplacer les mots : "l'activité d'agent public" par les mots : "aucune activité d'agent public". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence rédactionnelle, monsieur le président !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Estier et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattaché, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du texte proposé par l'article unique pour l'article 41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de juge de proximité sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, général, municipal ou d'arrondissement, de membre du Conseil de Paris, de l'assemblée de Corse, d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale de Polynésie française ou de l'assemblée territoriale des îles de Wallis-et-Futuna ou d'un mandat au Parlement. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Même si le principe de l'incompatibilité entre les fonctions de juge de proximité et un mandat électif apparaît par ailleurs, il ne nous semble pas inutile de le mentionner dans ce texte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Sur le fond, la commission est d'accord avec les auteurs de l'amendement, mais comme ces dispositions figurent déjà dans le statut de la magistrature, lequel est applicable aux juges de proximité, nous n'y sommes pas favorables.
Cette précision est à la fois inutile et dangereuse. En effet, à vouloir reprendre dans le projet de loi organique relatif aux juges de proximité certaines dispositions du code la magistrature, on court le risque que certains esprits curieux pensent, qu' a contrario , les autres dispositions de ce code ne sont pas applicables aux juges de proximité puisque le texte n'a pas cru devoir le préciser. Il est donc dangereux de faire figurer ces mentions particulières.
C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à l'amendement n° 29.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Comme la commission des lois, le Gouvernement trouve cet amendement inutile, voire potentiellement dangereux. Il est tout à fait superflu de réécrire le statut de la magistrature à l'occasion de l'examen de ce projet de loi.
M. le président. L'amendement n° 29 est-il maintenu, monsieur Sueur ?
M. Jean-Pierre Sueur. Nous ne voyons pas en quoi cet amendement, qui précise un point important, est dangereux. Mais il nous apparaît très précieux que M. le garde des sceaux et M. le rapporteur aient rappelé ici cette incompatibilité, en effet importante, et qui figurera donc dans le compte rendu de nos débats.
C'est la raison pour laquelle nous retirons l'amendement n° 29.
M. le président. L'amendement n° 29 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 12 rectifié, présenté par M. Fauchon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par trois phrases ainsi rédigées :
« Le président du tribunal de grande instance informe le premier président de la cour d'appel des cas de désaccord. Ce dernier peut saisir la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente en matière disciplinaire qui se prononce dans un délai de deux mois. Si, à l'expiration d'un délai d'un mois après le prononcé d'une décision confirmant l'avis du président du tribunal de grande instance, le juge de proximité n'a pas cessé d'exercer sa nouvelle activité professionnelle, il est mis fin à ses fonctions. »
L'amendement n° 36, présenté par Mmes Borvo, Mathon et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par une phrase ainsi rédigée : "Cette incompatibilité entraîne de fait la cessation des fonctions". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 12 rectifié.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Cet amendement, en réalité d'ordre technique, vise à résoudre le problème susceptible de se poser en cas de changement d'activité professionnelle du juge de proximité qui, le rappelle, peut continuer à en exercer une. Quid s'il en change ?
Le texte du Gouvernement, avec une élégance à laquelle je rends hommage, prévoit que : « En cas de changement d'activité professionnelle, les juges de proximité en informent le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont affectés, qui leur fait connaître, le cas échéant, que leur nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de leurs fonctions judiciaires. » Cela est excellemment dit, avec un doigté que j'apprécie beaucoup !
Mais que se passera-t-il si les juges de proximité ne se rangent pas à l'avis du président du tribunal de grande instance et persistent, continuant à penser qu'il n'y a pas incompatibilité ? La formulation du Gouvernement nous semble quelque peu anglo-saxonne - et je ne dis pas cela dans un esprit de critique, j'apprécie au contraire beaucoup les manières anglo-saxonnes, même si ce ne sont pas vraiment les nôtres.
Généralement, le droit français prévoit des dispositifs qui permettent de résoudre les problèmes sans ouvrir des discussions infinies, c'est ce que nous avons fait.
Nous avons imaginé un dispositif dont l'inconvénient est naturellement d'envisager toutes les hypothèses, au risque de le rendre quelque peu compliqué.
Je vous demande de bien vouloir m'excuser de vous en infliger la lecture : « Le président du tribunal de grande instance informe le premier président de la cour d'appel des cas de désaccord. » Cela suppose donc qu'il y a un désaccord - « Ce dernier peut saisir la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente en matière disciplinaire qui se prononce dans un délai de deux mois » - Il y va là de la déontologie et de la discipline - « Si, à l'expiration d'un délai d'un mois après le prononcé d'une décision confirmant l'avis du président du tribunal de grande instance, » - s'il est infirmé, il n'y a plus de problème alors que, s'il est confirmé, il considère que la nouvelle profession du juge de proximité est incompatible avec sa fonction de juge - « le juge de proximité n'a pas cessé d'exercer sa nouvelle activité professionnelle, il est mis fin à ses fonctions. » En effet, il faut lui laisser le choix de renoncer non pas à sa fonction de juge de proximité, mais à sa nouvelle activité.
Tel est l'amendement que nous vous proposons d'adopter. Certes un peu complexe, il évite, nous semble-t-il, toute équivoque et toute discussion oiseuse sur le problème créé par le changement de profession du juge de proximité.
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon, pour présenter l'amendement n° 36.
Mme Josiane Mathon. L'amendement n° 36 tend à s'assurer que le juge de proximité, en cas de changement d'activité professionnelle incompatible avec ses fonctions judiciaires, cesse de pouvoir exercer celles-ci.
En effet, cette sanction n'est pas prévue dans le projet de loi, puisque le président du tribunal de grande instance ne fait que notifier l'incompatibilité entre la nouvelle activité professionnelle et les fonctions judiciaires, sans pouvoir mettre fin à celles-ci.
Afin de garantir les principes d'indépendance et d'impartialité, il ne doit être en aucune manière possible de continuer d'exercer des fonctions de magistrat si ces principes peuvent être remis en cause.
C'est la raison pour laquelle le simple fait que le président du tribunal de grande instance informe le juge de proximité d'une incompatibilité entre son activité professionnelle et sa fonction de juge n'est pas satisfaisant. Il doit être en mesure de prononcer la cessation de la fonction judiciaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 36 ?
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Nous avons la faiblesse de préférer l'amendement de la commission, - non pas seulement par faiblesse, d'ailleurs, mais aussi par raison. En effet, l'amendement n° 36 crée un couperet, une sorte de guillotine qui tomberait d'une manière trop brutale. Il nous semble préférable de transférer la décision à un niveau supérieur, puis de ménager une possibilité, pour le juge de proximité, de renoncer éventuellement à exercer sa nouvelle profession : tel peut être son choix !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je ne suis favorable à aucun de ces deux amendements.
L'amendement n° 36 me semble tout à fait inutile, et je n'en comprends pas vraiment la motivation. Il est clair que le juge de proximité ne peut pas continuer à exercer ses fonctions, sous peine de tomber sous le coup de la procédure disciplinaire. Je ne vois pas pourquoi un texte devrait rappeler cette règle, déjà inscrite dans la loi !
Quelles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 12 rectifié ? Cet amendement n'est pas nécessaire, puisque le droit commun de l'action disciplinaire permet déjà aujourd'hui au Premier président de la Cour de cassation ou au garde des sceaux de saisir le Conseil supérieur de la magistrature, qui sanctionnera, le cas échéant, la poursuite de cette activité.
En outre - et c'est peut-être, pour moi, plus important -, le fait d'ajouter, par le biais de ce projet de loi organique, une nouvelle attribution au CSM revient à empiéter sur la Constitution. Je ne pense pas qu'il soit bon d'utiliser ce texte pour modifier, au moins en apparence mais, quelque part aussi, au fond, les attributions du Conseil supérieur de la magistrature.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Nous avons évidemment envisagé cet aspect, mais il nous a semblé primordial d'élaborer un texte clair pour que les juges sachent ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire.
Pour ce qui est de la constitutionnalité et de la possibilité offerte par ce texte de confier une nouvelle responsabilité au Conseil supérieur de la magistrature, même si M. le garde des sceaux est certainement plus compétent que moi en la matière, je me permets d'attirer son attention sur un point : : au sujet d'un dispositif analogue applicable aux magistrats à titre temporaire, le Conseil constitutionnel a considéré, dans une décision de janvier 1995, qu'il appartenait à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, c'est-à-dire au CSM, de s'assurer « du strict respect des conditions de compatibilité de l'exercice des fonctions de magistrat avec celui d'activités d'une autre nature ».
Le Conseil constitutionnel confirmant donc la compétence du CSM, je maintiens avec force et conviction l'amendement n° 12 rectifié.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, je vous remercie d'apporter de l'eau à mon moulin ! En citant le Conseil constitutionnel, qui interprète la Constitution, vous soulignez que cette dernière, telle qu'elle est, donne effectivement au CSM ce pouvoir de juger de l'incompatibilité ou non entre l'exercice d'une activité professionnelle et celui d'une mission juridictionnelle. L'avis du Conseil constitutionnel renforce donc la position du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Ce qui va sans le dire va encore mieux en le disant ! (Sourires.) Nous croyons qu'une procédure clairement définie est plus commode et évite des difficultés d'interprétation.
M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, contre l'amendement n° 12 rectifié.
M. Laurent Béteille. Au sujet des incompatibilités, on a rappelé tout à l'heure que les juges de proximité dépendent du statut de la magistrature. Il faut en effet s'en tenir là : dans la mesure où ce dernier énumère un certain nombre d'incompatibilités, il est logique de ne pas le restreindre en énonçant un certain nombre d'incompatibilités et en oubliant les autres.
Dans le même esprit, - et je suis convaincu par la démonstration de M. le garde des sceaux -, je crois qu'il ne faut pas s'écarter des principes du statut de la magistrature, sauf à s'exposer à des interprétations parfois curieuses sur l'application ou non de ce statut.
Si la commission des lois - à laquelle j'appartiens - et son rapporteur émettent des avis souvent très justifiés, je ne suivrai cependant pas, en la circonstance, leur avis. M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Monsieur Béteille, votre argumentation, qui se réfère au statut de la magistrature, n'est pas opérante en la circonstance puisque, par définition, les juges soumis à ce statut ne peuvent pas exercer d'autre activité professionnelle.
Donc, nous sommes là en présence d'une particularité qui caractérise les juges de proximité, comme elle caractérisait les magistrats à titre temporaire. Cette situation particulière ne pouvait pas être prévue par le statut de la magistrature et nécessitait donc bien une disposition elle aussi particulière.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12 rectifié.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 36 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 41-22 DE L'ORDONNANCE N° 58-1270
DU 22 DÉCEMBRE 1958