SEANCE DU 16 OCTOBRE 2002


M. le président. « Art. 12. - Pour assurer techniquement l'accès au réseau de transport ou de distribution de gaz naturel, le transporteur ou le distributeur met en oeuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs autorisés au titre de la présente loi.
« L'opérateur assure à tout instant la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en oeuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. »
L'amendement n° 201, présenté par M. Coquelle, Mmes Beaufils, Didier et Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter, in fine, cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'incompatibilités entre la sécurité, l'efficacité de l'ensemble des réseaux et les flux de gaz naturel proposés par les divers opérateurs, le dispatching national de Gaz de France arbitre en temps réel les programmes de mouvements de gaz. Il rend compte a posteriori de la situation rencontrée et des solutions qu'il a retenues au ministère chargé de l'énergie. Celui-ci lui fait éventuellement part de ses observations.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de cet article. »
La parole est à M. Yves Coquelle.
M. Yves Coquelle. La CREG a pour rôle de gérer les conflits d'intérêts, notamment au stade des accès des tiers, mais elle ne peut intervenir dans l'exploitation en temps réel, domaine où elle n'a d'ailleurs aucune compétence.
L'existence de multiples fournisseurs et de multiples contrats éligibles complique énormément la fonction d'exploitation en temps réel pour chaque opérateur.
Chacun, selon l'article 12 tel qu'il est rédigé dans le projet de loi initial, doit s'efforcer de gérer au mieux les contradictions d'exploitation.
Cela ne suffira cependant pas à les résoudre toutes. Il faut un arbitre « temps réel » entre les opérateurs et leurs interlocuteurs. Il est donc proposé que, dans ce type de situation, ce soit le dispatching national de GDF qui arbitre, car il est le seul à avoir une vision d'ensemble.
Evidemment, nous proposons que celui-ci rende compte de ces actes a posteriori au ministre chargé de l'énergie.
Cette disposition nous paraît vitale pour le fonctionnement du système, afin d'éviter de graves problèmes tant en matière de sécurité que de continuité de fourniture.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable.
D'abord, il n'est pas prévu dans la directive qu'un seul gestionnaire de réseau soit chargé de dispatcher. Ensuite, vous proposez que ce gestionnaire unique soit le service de Gaz de France, qui s'en occupe déjà aujourd'hui.
Dans la mesure où d'autres réseaux sont concernés, il n'y a aucune raison de confier cette tâche à cet organisme unique, à ce service de Gaz de France. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, cette proposition ne figure pas dans le projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Je ne vais pas redire ce que M. le rapporteur vient de dire très pertinemment. Pour les mêmes raisons que lui, le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 201.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 201.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Article 13