SEANCE DU 16 OCTOBRE 2002
M. le président.
« Art. 13. - Sans préjudice des dispositions de la loi du 15 février 1941
relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution
de gaz, un décret définit le cadre et les procédures selon lesquelles sont
fixées les prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation
des canalisations de transport et de distribution de gaz naturel ainsi que les
prescriptions relatives au raccordement des installations des consommateurs et
celles relatives aux interconnexions avec d'autres canalisations de transport
de gaz naturel ou conduites directes situées sur le territoire national ou à
l'étranger et aux interconnexions avec d'autres réseaux de distribution. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 202, présenté par M. Coquelle, Mmes Beaufils, Didier et
Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen,
est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi cet article :
« I. - Sans préjudice des dispositions de la loi du 15 février 1941 relative à
l'organisation, la production du transport et de la distribution de gaz, un
décret définit le cadre et les procédures selon lesquelles sont fixées les
prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation des
canalisations de transport et de distribution de gaz naturel, des installations
de gaz naturel liquéfié et des stockages souterrains. Il précise les
prescriptions relatives au raccordement des installations des consommateurs et
des fournisseurs et celles relatives aux interconnexions avec d'autres
canalisations de transport de gaz naturel ou conduites directes situées sur le
territoire national ou à l'étranger et aux interconnexions avec d'autres
réseaux de distribution.
« Des cahiers des charges types développant ces prescriptions font l'objet
d'arrêtés ministériels.
« II - Lorsqu'un agent habilité à cet effet, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, constate que l'exploitation d'une installation
gazière ou l'exécution de travaux ou d'activités sur cette installation ou dans
son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application
du présent article ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de
l'environnement, il en informe le représentant de l'Etat dans le
département.
« Celui-ci peut mettre l'exploitant de l'ouvrage ou l'exécutant des travaux ou
des activités en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le
danger dans un délai déterminé.
« Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant ou l'exécutant n'a pas
obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :
« 1° Décider de la mise hors service temporaire de ladite installation ou la
suspension desdits travaux ou activités, jusqu'à l'exécution des mesures prises
;
« 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant de l'installation, à
l'exécution des mesures prescrites ou obliger l'exploitant à consigner entre
les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ;
cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des
travaux.
« En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut aussi décider la suspension
immédiate des travaux ou activités entrepris par l'exploitant ou par des tiers
sur l'installation gazière ou dans son voisinage.
« 3° Un décret indique les conditions à remplir par chaque opérateur pour
chaque type d'infrastructure et ses fonctionnements en matière de
qualification, de formation, d'habilitation des intervenants, d'organisation de
ses moyens humains, d'organisation et des moyens de secours sur incident ou
accident, de délais maximaux d'intervention.
« Un cahier des charges type à respecter par chacun fait l'objet d'un arrêté
ministériel. »
L'amendement n° 239, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - L'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires à
l'application des dispositions de sécurité publique et de protection de
l'environnement relatives à la construction et à l'exploitation des
canalisations de transport ou de distribution de gaz peut être confiée à des
organismes de contrôle habilités par le ministre chargé de l'énergie. Les
dépenses correspondantes sont à la charge de l'exploitant.
« Ces dispositions s'appliquent également aux expertises menées dans le cadre
de la procédure d'agrément des distributeurs mentionnée au sixième alinéa du I
de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier et aux expertises menées dans le
cadre de la procédure d'autorisation prévue au V de l'article 81 de la loi de
finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).
« Les modalités d'application du présent paragraphe sont définies par décret
en Conseil d'Etat. Il précise notamment les modalités d'habilitation et les
missions des organismes de contrôle. »
L'amendement n° 252, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... - Les propriétaires des terrains traversés par une canalisation de
transport ou de distribution de gaz, et leurs ayants droit, doivent s'abstenir
de tout fait de nature à nuire à la construction, à la bonne utilisation et à
l'entretien de la canalisation, dans des conditions déterminées par les textes
pris en application des articles 12 et 18 de la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d'énergie et de l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
précitée.
« ... - Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que
l'exploitation d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz ou
l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en
méconnaissance des conditions imposées en application de la présente loi ou
menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en
informe le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci peut mettre
l'exploitant, ou l'exécutant des travaux ou des activités, en demeure de
satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai
déterminé.
« Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette
injonction, le représentant de l'Etat peut :
« - soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des
mesures prescrites ;
« - soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable
public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera
restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
« - soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.
« En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou
activités entrepris par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage. »
La parole est à Mme Terrade pour défendre l'amendement n° 202
Mme Odette Terrade.
Cet amendement vise à réécrire l'article 13 du projet, qui concerne le
transport, la distribution et les prescriptions de raccordement au réseau, afin
d'expliciter l'exigence de sécurité pour le système gazier et le service
public.
Notre proposition vise notamment à appuyer cette exigence sur des décrets
intégrant les réalités techniques actuelles et sur des cahiers des charges qui
devront impérativement être respectés.
Elle vise également à prévoir des dispositions de contrôle, de mise en
demeure, voire des sanctions dans le cas de non-respect des règles de
sécurité.
Sur ce sujet, nous nous sommes inspirés des thèmes de revendication des
salariés de GDF et du projet de loi de M. Christian Pierret, qui a déjà été
largement cité.
M. le président.
La parole est à Mme la ministre pour présenter les amendements n°s 239 et
252.
Mme Nicole Fontaine,
ministre déléguée.
Le respect des prescriptions techniques générales de
conception et d'utilisation des canalisations de transport ou de distribution
de gaz - qui comprennent, notamment, les exigences de sécurité - nécessite le
recours à une expertise indépendante pour évaluer les mesures utiles à la
sécurité et à la protection de l'environnement.
A l'instar du dispositif prévu par l'article L. 514-8 du code de
l'environnement, nous proposons de prévoir que le financement de l'expertise
est assuré par l'opérateur industriel qui bénéficie de l'usage de la
canalisation.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Ladislas Poniatowski,
rapporteur.
La commission est défavorable à l'amendement n° 202, car,
s'il était adopté - j'allais dire sous un bon prétexte, celui d'accroître la
sécurité - on paralyserait tout en même temps !
La commission, en revanche, est favorable à l'amendement n° 239.
Enfin, à titre personnel, puisqu'il a été déposé en séance, je suis favorable
à l'amendement n° 252, qui n'a donc pas été examiné par la commission.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 202.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 239.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 252.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 13, modifié.
(L'article 13 est adopté.)
Article additionnel après l'article 13