SEANCE DU 12 NOVEMBRE 2002
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Adoption des conclusions modifiées
du rapport d'une commission
(Ordre du jour réservé)
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 45,
2002-2003) de M. Bernard Murat, fait au nom de la commission des affaires
culturelles sur sa proposition de loi (n° 28, 2002-2003), portant modification
de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Dans la discussion générale, la parole est M. le rapporteur.
M. Bernard Murat,
rapporteur de la commission des affaires culturelles.
Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que
j'ai l'honneur de rapporter devant vous au nom de la commission des affaires
culturelles présente, à mes yeux, un grand mérite : elle permet de résoudre une
question importante en y apportant une réponse claire.
La question est importante, car il s'agit ni plus ni moins du droit de
continuer à exercer leur métier pour des moniteurs, éducateurs, entraîneurs ou
animateurs sportifs professionnels qui avaient accédé à ces professions avant
l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 2000, dite « loi Buffet ».
Avant l'entrée en vigueur de cette loi, les conditions d'entrée dans ces
professions avaient été définies, en dernier lieu, par la loi Bredin de
1992.
Depuis 1993, l'exercice rémunéré de la profession d'éducateur sportif était
donc subordonné à la détention d'un diplôme inscrit sur une liste
d'homologation établie par le ministère des sports, ce diplôme pouvant être
soit un diplôme d'Etat - l'homologation était alors de droit - soit un diplôme
privé, c'est-à-dire dans les faits un diplôme fédéral.
Dans son texte initial, le projet de loi qui devait devenir la loi Buffet
prévoyait une modification radicale de ce système. Il supprimait en effet
l'exigence de diplôme, au profit d'une « qualification » définie par l'Etat,
dont le contenu et les modalités d'obtention étaient on ne peut plus flous.
Vous vous en souvenez certainement, mes chers collègues, en dépit de l'examen
de la loi en urgence et de l'échec de la commission mixte paritaire, un certain
accord s'était manifesté entre les deux assemblées pour refuser ce schéma
imprécis, dont les conséquences en termes de qualité des formations, et donc de
sécurité des pratiquants, pouvaient être catastrophiques.
L'Assemblée nationale ayant partiellement fait siennes les positions du Sénat,
la nouvelle loi avait maintenu l'exigence de diplôme et l'inclusion des
professions sportives dans le champ des professions réglementées.
Un autre point d'accord s'était manifesté : les deux assemblées avaient en
effet décidé de supprimer le système spécifique d'homologation des diplômes
sportifs et de faire « rentrer » les formations sportives dans le droit commun
de la formation professionnelle, qui était encore défini par la loi
d'orientation sur l'enseignement technologique du 16 juillet 1971.
Le maintien de ce régime spécifique risquait en effet d'isoler les professions
sportives des autres professions, d'autant qu'elles seraient alors restées à
l'écart de la réforme annoncée du cadre juridique de la formation
professionnelle, réforme qui a été réalisée depuis avec la loi de modernisation
sociale de janvier 2002.
Cependant, en mettant fin au régime spécifique d'homologation des diplômes
sportifs, cette réforme a suscité une vive inquiétude chez les titulaires de
diplômes figurant sur la liste d'homologation du ministère des sports. Ceux-ci
craignent de ne plus pouvoir continuer à exercer leur profession à compter du
1er janvier prochain.
Je crois pouvoir affirmer à cette tribune que ce n'était pas l'intention du
législateur. La discussion du projet de loi avait au contraire mis en évidence
que l'Assemblée nationale et le Sénat voulaient maintenir le cadre juridique
général de l'accès aux professions sportives en raison de ses excellents
résultats.
Je crois aussi pouvoir affirmer, monsieur le ministre, qu'aucun des
parlementaires ayant participé au débat sur la loi Buffet n'aurait envisagé de
retirer aux titulaires de diplômes homologués leur droit d'exercer.
Une telle décision, totalement injustifiée, aurait en effet été extrêmement
grave. D'abord, elle aurait causé aux intéressés un préjudice immense. Ensuite,
elle aurait complètement désorganisé l'encadrement des clubs sportifs, en
particulier des plus petits d'entre eux, et de beaucoup d'activités sportives,
dont la charge serait retombée uniquement sur les bénévoles.
On doit en outre admettre que la rédaction de la loi n'est pas assez précise,
si bien que les professionnels et même le ministère ont pu craindre qu'elle ne
soit interprétée comme retirant toute valeur aux diplômes homologués.
Il faut d'ailleurs regretter que cette question n'ait été ni évoquée ni réglée
lorsque le gouvernement précédent a « improvisé » en 2001, dans le cadre de la
loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, dite «
loi DDOSEC », une mesure transitoire permettant de prolonger le régime
d'homologation pour pouvoir continuer de recruter des moniteurs, le nouveau
texte étant inapplicable faute des mesures réglementaires indispensables.
Quoi qu'il en soit, il faut que la loi soit claire : l'avenir de quelque 30
000 diplômés fédéraux ne peut être suspendu à l'exégèse incertaine d'un texte
mal rédigé.
C'est pourquoi il paraît indispensable d'affirmer sans équivoque le maintien
du droit d'exercer des professionnels qui auront acquis ce droit en application
des dispositions en vigueur avant la loi du 6 juillet 2000, y compris pendant
la période de « prolongation » de l'homologation jusqu'au 31 décembre de cette
année.
Le dispositiif que nous vous proposons d'adopter est très simple.
Son objet essentiel, que je viens d'exposer, résulte du II de l'article unique
du texte adopté par la commission. Ce paragraphe affirme les droits acquis des
personnes qui exerçaient légalement, avant le 31 décembre 2002, une fonction
d'éducateur sportif. Cela signifie, en clair, qu'elles pourront continuer
d'exercer leur profession sans qu'on puisse leur imposer quelque condition
nouvelle que ce soit.
Mais il est également précisé que cette faculté de continuer à exercer ne leur
est ouverte que dans la limite de leurs « droits acquis ». C'est ainsi que le
titulaire d'un diplôme donnant le droit d'exercer de façon saisonnière ou
occasionnelle, ou dans certaines conditions, pourra continuer de le faire. En
revanche, s'il souhaite exercer son activité de manière permanente, il devra,
bien sûr, acquérir les titres nécessaires dans les conditions prévues par la
nouvelle loi.
Quant au I de l'article unique, il correspond à une simple mesure de
toilettage et de coordination. En effet, pour des raisons tenant à la date de
publication du code de l'éducation, qui a codifié la loi de 1971, la loi du 6
juillet 2000, promulguée postérieurement, fait toujours référence à la loi de
1971 et au régime d'homologation des diplômes qu'elle avait mis en place.
Il convient de corriger cet « accident de l'histoire » et de faire référence
au régime de certification issu de la loi de modernisation sociale, dont tient
d'ailleurs compte le tout récent décret d'application de l'article 43 modifié
de la loi de 1984.
Tel est, mes chers collègues, l'objet de la proposition de loi que votre
commission des affaires culturelles vous demande d'adopter.
(Applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et
Indépendants.)
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Lamour,
ministre des sports.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les
sénateurs, il importe de resituer la proposition de loi présentée par M.
Bernard Murat en tenant compte de la formidable évolution que le sport a connue
ces vingt dernières années, évolution dont témoignent d'ailleurs les formations
dispensées aux animateurs et éducateurs sportifs.
Jadis, l'organisation du sport reposait quasi exclusivement sur les bénévoles
oeuvrant au sein du mouvement sportif. Ce mouvement s'est progressivement «
professionnalisé », au sein même des fédérations et des clubs, sous l'effet du
développement du sport dans notre société et de nouvelles exigences de la
pratique.
En matière de formation, nous sommes parallèlement passés d'une préoccupation
axée sur la technicité du sport, répondant aux besoins spécifiques des
fédérations, à une logique qui, tout en continuant à s'appuyer sur des
compétences techniques pointues, visait à répondre aux besoins d'employeurs de
plus en plus diversifiés ; je pense ici plus particulièrement aux collectivités
locales, dont l'investissement dans le champ sportif s'est considérablement
accru, mais aussi aux structures plus commerciales.
Ces deux évolutions majeures ont débouché sur un besoin de
professionnalisation plus important des éducateurs sportifs. En fait, de
véritables métiers du sport ont émergé.
Dans le même temps, les exigences en termes de sécurité et de qualité de
l'encadrement ont conduit les pouvoirs publics à réglementer la profession
d'éducateur sportif afin d'apporter les garanties indispensables aux
pratiquants.
A cet égard, force est de constater que l'article 43 de la loi sur le sport,
dans un domaine d'une très grande complexité, pose aujourd'hui - faute, sans
doute, d'une concertation préalable suffisamment poussée - de nombreuses
difficultés d'application. La proposition de loi a pour objet de résoudre une
de ces difficultés majeures.
Au travers de ce que nous a indiqué M. Bernard Murat, il apparaît que l'apport
de cette proposition de loi est triple.
Sur la forme, tout d'abord, elle permet de rétablir les références
législatives et les formulations adéquates.
Elle vise, ensuite, à clarifier la situation de personnes - 50 000,
potentiellement - qui avaient acquis un diplôme leur permettant d'exercer
contre rémunération et qui, à la faveur d'un changement législatif conduit dans
l'urgence, risquent de se trouver placées, à compter du 1er janvier 2003, dans
l'impossibilité de poursuivre leur activité professionnelle.
Enfin, elle apporte une réponse concrète aux employeurs du secteur sportif qui
ont actuellement en matière d'encadrement des activités physiques et sportives,
des besoins que la nouvelle formule de l'article 43 de la loi sur la sport ne
permet pas de couvrir.
Je pense ici, tout particulièrement, aux emplois saisonniers ou occasionnels,
qui sont nombreux dans le domaine des loisirs sportifs. Ces emplois étaient
majoritairement couverts par les diplômes délivrés par les fédérations
sportives figurant sur la liste d'homologation du ministère des sports,
celle-là même qui est appelée à disparaître après le 31 décembre 2002.
Pour toutes ces raisons, la présente proposition de loi est de nature à
répondre concrètement aux préoccupations exprimées par les professionnels, dont
la compétence n'est, bien entendu, nullement en cause.
Je puis vous assurer que les inquiétudes sont vives et s'expriment largement
au sein des états généraux du sport que nous réunissons actuellement avec le
président du Comité national olympique et sportif français, Henri Serandour.
Ces états généraux m'ont donné l'occasion de me déclacer dans dix-sept régions
et d'entendre les différents acteurs sportifs. Et je sais que, l'échéance
approchant, vous êtes, mesdames, messieurs les sénateurs, de plus en plus
fréquemment interpellés sur cette question.
C'est la raison pour laquelle cette proposition de loi de M. Murat, qui permet
d'apporter une réponse concrète à ce que nous entendons chaque jour sur le
terrain, recueille le soutien du ministère des sports. Que M. Bernard Murat
soit donc remercié pour son initiative.
L'architecture du nouvel article 43 de la loi sur le sport, telle qu'elle a
été conçue, est d'une mise en oeuvre très complexe. Les délais nécessaires à
l'adoption de son décret d'application, qui n'a été publié au
Journal
officiel
que le 19 octobre dernier, en témoignent.
C'est d'ailleurs en raison d'un dispositif réglementaire qui se faisait
attendre que le précédent gouvernement avait, à la hâte, dans le cadre de la
loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif
et culturel, la fameuse DDOSEC, prorogé la validité de la liste
d'homologation.
Je note aujourd'hui que, dans sa proposition de loi, M. Murat renonce fort
judicieusement à la tentation facile de proroger une nouvelle fois la validité
de la liste d'homologation.
Le choix opéré dans le cadre de la proposition de loi est pertinent pour trois
raisons essentielles.
Il permet tout d'abord de clarifier définitivement la situation des titulaires
des diplômes acquis en vertu de la précédente législation et, en cela, se
conforme à une grande tradition juridique de notre pays : ne pas revenir sur
les droits acquis. Le législateur ne raisonne donc plus en fonction d'une liste
de diplômes ; il se préoccupe des personnes titulaires de ces diplômes.
Ensuite, les circonstances ne sont plus aujourd'hui les mêmes qu'en 2001. Au
moment de l'adoption de la loi DDOSEC, le gouvernement précédent se trouvait
dans une impasse.
En effet, les nouvelles conditions d'encadrement contre rémunération des
activités physiques et sportives étaient applicables dès l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi. Or, le décret d'application n'étant pas publié et aucune
passerelle n'ayant été prévue, le nouveau dispositif était inapplicable dans
les faits. Il était donc indispensable de gagner du temps pour adopter les
mesures d'application de l'article 43.
Aujourd'hui, la publication du décret d'application dudit article a permis
l'entrée en vigueur complète du nouveau régime des diplômes. Il serait donc
difficilement concevable de bénéficier d'un arsenal juridique complet et de
décider de ne plus l'appliquer en prorogeant le système ancien.
Je note enfin que, si la manière de procéder en 2001 avait été pertinente,
nous ne serions pas, aujourd'hui, dans l'obligation de modifier une nouvelle
fois l'article 43 de la loi sur le sport.
Le Gouvernement est donc favorable à cette proposition de loi, qui lui paraît,
en vérité, indispensable.
Je tiens d'ailleurs à confirmer que, eu égard aux enjeux de la formation et de
l'encadrement de la pratique sportive, je serai très attentif aux conclusions
des états généraux du sport sur cette question essentielle, tant pour la
diffusion de la pratique que pour la fonction de cohésion sociale du sport.
A la lumière des préoccupations exprimées, je suis certain que cette question
devra être évoquée à nouveau devant vous.
(Applaudissements sur les travées
du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Article unique