SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2002
M. le président.
« Après le 2° de l'article 226-14 du code pénal, il est inséré un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le
préfet et, à Paris, le préfet de police, du caractère dangereux pour
elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent
qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en
acquérir une. »
La parole est à Mme Nicole Borvo, sur l'article.
Mme Nicole Borvo.
J'indique d'emblée que je suis tout à fait favorable à cet article. Je
souhaite cependant vous soumettre une question, monsieur le ministre.
Des personnels de santé qui ont été amenés à dénoncer des actes de
maltraitance, de pédophilie ou d'inceste ont été inquiétés parce qu'ils avaient
violé le secret professionnel.
Puisqu'on autorise la levée du secret professionnel dans certains domaines,
pourquoi ne pas l'autoriser dans des cas comme ceux que je viens d'évoquer ?
Peut-être le problème a-t-il été déjà résolu, mais je sais que les
professionnels de santé avaient demandé à pouvoir révéler, sans être inquiétés,
des informations qu'ils pourraient détenir sur certaines familles.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Nicolas Sarkozy,
ministre.
Madame, il s'agit de faciliter la levée du secret professionnel
pour un certain nombre de professionnels de la santé ou de l'action sociale qui
informeraient les autorités de l'état dangereux d'une personne dont ils savent
qu'elle détient une arme.
M. Philippe Nogrix.
Me permettez-vous de vous interrompre, monsieur le ministre ?
M. Nicolas Sarkozy,
ministre.
Je vous en prie.
M. le président.
La parole est à M. Philippe Nogrix, avec l'autorisation de M. le ministre.
M. Philippe Nogrix.
Quand il s'agit d'enfance maltraitée, madame Borvo, le signalement est d'ores
et déjà une obligation légale.
Je suis président du numéro d'appel 119 -
Allo enfance maltraitée -
et
les écoutants savent très bien qu'ils ont cette obligation dès lors qu'ils ont
connaissance d'un fait de cette sorte. Cela ne signifie pas qu'ils brisent
l'anonymat ; ce cas veut dire simplement que, sentant un enfant en danger, ils
signalent ce cas à ceux qui sont compétents pour régler ces problèmes, à savoir
les présidents de conseils généraux.
M. Michel Charasse.
Et ils sont relevés de leur secret !
M. Philippe Nogrix.
Absolument ! Ils ont une obligation de transmettre.
Je crois donc, madame Borvo, que vous pouvez être rassurée sur ce point.
M. le président.
Veuillez poursuivre monsieur le ministre.
M. Nicolas Sarkozy
ministre.
Je suis en mesure, madame Borvo, de vous confirmer par une
référence juridique ce que M. Nogrix vous a assuré au nom de son expérience.
En effet, aux termes du 1° de l'article 226-14 du code pénal, le secret
médical n'est pas applicable à « celui qui informe les autorités judiciaires,
médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il
s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligées
à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se
protéger ».
M. Jacques Mahéas.
Heureusement, d'ailleurs !
M. le président.
Je mets aux voix l'article 35.
(L'article 35 est adopté.)
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS
DES POLICES MUNICIPALES
Article 36