SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 56. - I. - A l'article L. 325-2 du code de la route tel que rendu
applicable en Polynésie française par l'article L. 343-1 du même code, il est
inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La mise en fourrière peut également être prescrite par un chef de service de
police municipale territorialement compétent. Pour l'application de cette
disposition, et sur prescription du chef de service de police municipale, les
agents de police municipale habilités à constater par procès-verbaux les
contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de
besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire
manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire
conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le
cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. »
« II. - Au troisième alinéa du même article, les mots : "Dans ce cas" sont
remplacés par les mots : "Dans les cas prévus aux alinéas précédents". »
L'amendement n° 65, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le II de cet article, remplacer le mot : "troisième" par le mot :
"second". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois,
rapporteur.
Il s'agit simplement de corriger une erreur.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Girardin,
ministre.
Favorable.
M. le président.
La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas.
Cet amendement vise à inscrire dans la partie du code de la route applicable à
la Polynésie française la disposition permettant au chef de la police
municipale de prescrire la mise en fourrière des véhicules.
En l'occurrence, notre attitude sera, bien sûr, celle que nous avons eue
lorsque nous avons discuté de cette question pour la métropole.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 65.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 56, modifié.
(L'article 56 est adopté.)
Article 57