SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2002
M. le président.
La parole est à M. Bernard Piras, auteur de la question n° 68, adressée à M.
le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la
mer.
M. Bernard Piras.
Je tenais à attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des
transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'une des dispositions de
la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, dite « loi SRU ».
En effet, le plan local d'urbanisme comporte plusieurs zonages, dont la zone
agricole dite « zone A ». Selon le second alinéa de l'article R. 123-7 du code
de l'urbanisme, « les constructions et installations nécessaires au service
public ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules
autorisées en zone A ».
Une application stricte de cette disposition conduit à ce qu'aucune autre
construction ne puisse être édifiée dans ces secteurs. L'objet de mon
intervention porte non pas sur les constructions nouvelles - puisqu'il est
clair que la loi SRU a notamment pour finalité de lutter contre le mitage -
mais sur les constructions existant déjà en zone agricole.
A ce titre, il s'avère que de nombreuses communes possèdent sur leur
territoire des bâtiments qui étaient destinés auparavant à l'agriculture et,
celle-ci ayant parfois déclinés, les propriétaires desdits bâtiments sont dans
une impasse car ils ne peuvent même pas en changer la destination, que ce soit
en habitation ou en activité autre.
Outre la difficulté de gestion créée pour les propriétaires, le risque bien
présent est de voir apparaître des constructions se délabrant et finissant en
ruine. Une telle issue n'est bien évidemment pas satisfaisante et de très
nombreux élus locaux sont confrontés à ce genre de situation.
Je me permets donc de vous interpeller afin de connaître les dispositions que
vous entendez prendre rapidement pour régler cette difficulté.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Dominique Bussereau,
secrétaire d'Etat aux transports et à la mer.
Monsieur le sénateur, je
vous transmets les excuses de M. Gilles de Robien, qui aurait souhaité vous
répondre personnellement. Je vais vous faire part de sa réponse à votre
question extrêmement précise.
Vous l'avez souligné, monsieur le sénateur, le code de l'urbanisme prévoit que
les zones protégées en raison de la valeur agricole des sols - qu'il s'agisse
des zones NC des anciens plans d'occupation des sols ou des zones A des plans
locaux d'urbanisme, dits PLU, appellation que je n'apprécie guère -, ne peuvent
recevoir que des constructions nécessaires à l'exploitation agricole. Cela
exclut non seulement les permis de construire pour des bâtiments neufs non
agricoles, mais aussi le changement de destination des anciens bâtiments
agricoles. Un arrêt récent du Conseil d'Etat, qui concernait les zones NC des
plans d'occupation des sols, a confirmé cette interprétation.
De fait, il convient de protéger les terres agricoles contre les risques
d'urbanisation latente. Dans des secteurs qui font l'objet d'une forte pression
foncière, il peut arriver que des permis de construire soient demandés pour des
constructions dites agricoles qui, vous le savez bien, sont manifestement
destinées à être transformées rapidement en résidences secondaires.
La protection des terres agricoles ne doit cependant pas se faire - vous
l'avez souligné - au détriment des constructions préexistantes, et le
Gouvernement partage votre préoccupation, monsieur le sénateur : il est
indispensable de permettre le maintien et l'entretien de la plupart de ces
constructions, qui constituent un patrimoine rural précieux.
Sur ce point, le code de l'urbanisme, dans sa rédaction actuelle, apporte une
réponse. Il prévoit en effet la possibilité de créer au sein des zones
agricoles des secteurs naturels de petite taille dans lesquels les
constructions non agricoles sont autorisées. Techniquement, ce choix se traduit
ensuite, dans nos documents d'urbanisme, par un classement de ces petits
secteurs en zone N au sein de zones A.
Lors de l'élaboration ou de la révision de son plan local d'urbanisme, une
commune a donc la possibilité, en concertation avec les représentants du monde
agricole, de définir au sein des zones agricoles des secteurs, qui peuvent être
réduits à une parcelle, dans lesquels les constructions à usage non agricole et
le changement de destination de constructions existantes sont autorisés.
En particulier pour les constructions existantes, la commune peut, sur la base
d'un inventaire, décider quelles sont les constructions qui méritent d'être
conservées et dont le changement de destination est autorisé, et quelles sont
les constructions dont le changement de destination doit être interdit afin de
protéger l'activité agricole et qui ont vocation à être détruites lorsqu'elles
ne seront plus nécessaires à celle-ci. La seule exigence, à l'égard des
tribunaux administratifs, est que les critères sur lesquels la commune fonde
son choix soient explicites.
Cette possibilité, monsieur le sénateur, existe donc, mais, votre question en
témoigne, elle n'est pas suffisamment expliquée. Le Gouvernement, tirant les
conséquences de votre question, fera en sorte de remédier à terme, notamment
auprès des collectivités, à ce déficit d'explication.
M. le président.
La parole est à M. Bernard Piras.
M. Bernard Piras.
Monsieur le ministre, je vous remercie de ces précisions. La possibilité
existe donc pour les communes de résoudre certaines de leurs difficultés.
Cependant, la situation évolue sans cesse
(M. le secrétaire d'Etat
approuve)
, et il faudra que les choses se passent au rythme, que je
souhaite le plus lent possible, de la disparition, malheureusement, d'un
certain nombre d'exploitations agricoles.
Je souhaite donc vivement que le Gouvernement prenne rapidement des
dispositions pour que les communes soient informées de ces possibilités,
particulièrement les communes à vocation encore rurale. Cela est vraiment
nécessaire.
(M. le secrétaire d'Etat acquiesce.)
ORGANISATION DE LA CONSTRUCTION PUBLIQUE
ET PERSPECTIVES DE RÉFORME