SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 24. - I. - L'article L. 6312-5 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le
département organise, après avis du comité mentionné à l'article L. 6313-1, la
garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire ».
« II. - L'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale est complété par
un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires
pour leur participation à la garde départementale organisée dans les conditions
prévues au dernier alinéa de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique
».
« III. - La première phrase de l'article L. 161-34 du même code est ainsi
rédigée :
« Pour les professions concernées par les dispositions des chapitres II et V
du présent titre et par les dispositions des articles L. 322-5 à L. 322-5-5,
les conventions nationales, accords nationaux et contrats ou les dispositions
applicables en l'absence de convention, de contrat ou d'accord précisent, pour
chaque profession ou établissement concerné et en complément des dispositions
de l'article L. 161-33, les modalités de transmission par voie électronique des
documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge et les sanctions
en cas de non-respect de ces modalités. »
- (Adopté.)
Je vous rappelle que l'article 25 a été examiné par priorité hier soir et que
le vote est réservé jusqu'à la reprise de nos travaux, après la suspension du
dîner.
Article 26
M. le président.
L'article 26 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 27