SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2002


M. le président. « Art. 24. - I. - L'article L. 6312-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département organise, après avis du comité mentionné à l'article L. 6313-1, la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire ».
« II. - L'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la garde départementale organisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique ».
« III. - La première phrase de l'article L. 161-34 du même code est ainsi rédigée :
« Pour les professions concernées par les dispositions des chapitres II et V du présent titre et par les dispositions des articles L. 322-5 à L. 322-5-5, les conventions nationales, accords nationaux et contrats ou les dispositions applicables en l'absence de convention, de contrat ou d'accord précisent, pour chaque profession ou établissement concerné et en complément des dispositions de l'article L. 161-33, les modalités de transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge et les sanctions en cas de non-respect de ces modalités. » - (Adopté.)
Je vous rappelle que l'article 25 a été examiné par priorité hier soir et que le vote est réservé jusqu'à la reprise de nos travaux, après la suspension du dîner.

Article 26

M. le président. L'article 26 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 27