SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2002
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 110, présenté par M. Dériot et les membres du groupe de
l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :
"mentionnée à l'article L. 371-1,", sont insérés les mots : "bénéficiant de
l'allocation visée à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de
financement de la sécurité sociale pour 1999". »
L'amendement n° 148, présenté par Mme Beaudeau, M. Fischer, Mme Demessine, M.
Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi
libellé :
« Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit
:
« Après les mots : "ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les
accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L.
371-1,", sont insérés les mots : "ou bénéficiait de l'allocation de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, définie par l'article 41 de
la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998,". »
La parole est à M. Gérard Dériot, pour défendre l'amendement n° 110.
M. Gérard Dériot.
Il s'agit de permettre aux ayants droit des travailleurs de l'amiante
bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité de pouvoir
bénéficier du capital-décès de la sécurité sociale dans les conditions de droit
commun.
A l'heure actuelle, et compte tenu des différentes possibilités offertes pour
bénéficier de cette allocation, la situation des travailleurs de l'amiante est
en effet inégalitaire au regard du capital-décès : ou bien l'allocataire a
déclaré une maladie professionnelle liée à l'amiante, et il perçoit alors une
rente de la sécurité sociale qui permet à son conjoint de bénéficier du
capital-décès à sa disparition, ou bien l'allocataire n'a pas encore développé
de maladie professionnelle à la date de son décès. Dans ce cas, son conjoint ne
peut bénéficier d'un capital-décès dans la mesure où l'allocataire n'exerce
plus d'activité salariée et ne bénéficie pas non plus d'une rente versée par la
sécurité sociale, alors même que ses cotisations de sécurité sociale sont
prises en charge par le FCAATA.
Le présent amendement vise donc à rétablir l'équité entre les allocataires du
fonds en matière d'accès au capital-décès. On observera que les décès ici visés
sont ceux qui ne sont pas liés à l'amiante puisque, dans ce cas, l'origine
professionnelle de la maladie aurait permis à l'allocataire de relever des
dispositions actuelles du code de la sécurité sociale.
Telle est la question qui est posée, et c'est pourquoi nous avons déposé cet
amendement.
M. le président.
La parole est à M. Roland Muzeau, pour défendre l'amendement n° 148.
M. Roland Muzeau.
Le présent amendement a pour objet d'inclure dans l'article L. 361-1 du code
de la sécurité sociale la possibilité de bénéficier du capital-décès pour les
veuves de victimes de l'amiante ayant bénéficié de l'allocation de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du fait de leur activité
dans l'un des établissements mentionnés dans les listes ouvrant droit à
l'ACAATA.
L'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale prévoit en effet le
versement d'un capital-décès aux ayants droit d'une victime lorsque cette
dernière exerçait une activité salariée moins de trois mois avant son décès ou
bénéficiait des dispositifs de rente accidents du travail - maladie
professionnelle ou d'une pension d'invalidité.
Une partie des travailleurs de l'amiante titulaires de l'ACAATA est reconnue
en maladie professionnelle et perçoit de ce fait une rente qui permet à leur
conjoint de bénéficier du capital-décès défini à l'article L. 361-1 du code de
la sécurité sociale.
L'autre voie d'accès de l'ACAATA est constituée par les travailleurs ayant été
fortement exposés à l'amiante parce qu'ils ont exercé leur activité
professionnelle dans un établissement appartenant à des secteurs d'activité
ayant utilisé et manipulé de grandes quantités de ce matériau particulièrement
toxique et figurant sur une liste définie par arrêté ministériel et ouvrant
droit à l'ACAATA.
Ces dernières victimes ne sont donc pas reconnues en maladie professionnelle
et, par conséquent, ne perçoivent pas de rente maladie professionnelle. En cas
de décès, leur conjoint ne percevra pas le capital-décès défini à l'article L.
361-1 du code de la sécurité sociale.
Cette lacune, qui s'explique par le fait qu'à la date de rédaction de
l'article L. 361-1 le dispositif de l'ACAATA n'existait pas encore, doit être
rapidement comblée. Elle entraîne, en effet, une inégalité de traitement
notable entre les deux catégories de bénéficiaires de l'ACAATA que rien ne
saurait justifier, ni sur le plan juridique ni sur le plan financier.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
MM. Dériot et Muzeau ayant bien expliqué le problème, je n'y
reviens pas. Je me bornerai à faire observer que, en l'état actuel de la
législation, les préretraités sont traités comme des retraités, et ils ne
peuvent donc bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie.
L'introduction d'une disposition de cette nature créerait une inégalité entre
les différents préretraités. C'est la raison pour laquelle il ne nous avait pas
semblé souhaitable d'aller beaucoup plus loin.
Cela étant dit, comprenant tout à fait la préoccupation de notre collègue M.
Dériot, relayée par notre collègue M. Muzeau, la commission des affaires
sociales souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Ameline,
ministre déléguée.
En effet, les préretraités ne bénéficient pas, dans le
droit commun, des prestations en espèces de l'assurance maladie, qu'il s'agisse
des indemnités journalières ou du capital-décès, et ils sont donc traités, au
regard de ces prestations, comme les pensionnés de vieillesse. Cette position
est logique, puisqu'ils n'exercent plus d'activité professionnelle.
Par ailleurs, lorsque la victime décède d'une maladie professionnelle
occasionnée par l'amiante, son conjoint peut bénéficier d'un capital-décès et
d'une rente. La situation des conjoints de personnes décédées du fait de
l'amiante est donc bien prise en compte par la législation actuelle. C'est
pourquoi, aux yeux du Gouvernement, il n'y a pas lieu de la modifier. Par
conséquent, je demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les
retirer.
M. le président.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
La commission tente de faire preuve de sagesse et suit la
position du Gouvernement.
M. le président.
Monsieur Dériot, l'amendement n° 110 est-il maintenu ?
M. Gérard Dériot.
Bien sûr, la réponse de Mme le ministre ne me satisfait absolument pas.
Toutefois, il était nécessaire d'attirer l'attention sur ce point, car il
s'agit d'un vrai problème.
Ce que vous avez dit, madame le ministre, est évident, nous le savons. Le
problème est autre. Il concerne l'allocataire qui n'a pas encore développé de
maladie professionnelle mais qui était dans une branche professionnelle au sein
de laquelle ses cotisations sont prises en compte par le FCAATA. Là, le
dispositif présente une anomalie. C'est pourquoi le mode de traitement est
complètement différent selon le cas dans lequel on se trouve au moment où la
situation est décrite. Là est le problème.
La question ayant été posée, je souhaiterais que le Gouvernement puisse très
vite nous apporter une véritable réponse.
Cela étant dit, je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 110 est retiré.
Monsieur Muzeau, l'amendement n° 148 est-il maintenu ?
M. Roland Muzeau.
Madame la ministre, l'argumentation de mon collègue Gérard Dériot ne tient
pas, puisque vous n'avez pas répondu que vous alliez examiner la question. Vous
avez dit qu'il n'y avait pas lieu de modifier la législation actuelle et que,
si notre assemblée adoptait ces amendements, nous créerions une disparité
supplémentaire.
Donc, vous vous refusez à satisfaire une demande pourtant légitime qui
résulte, je l'ai dit, d'une lacune à la date de la rédaction de l'article L.
361-1, le dispositif de l'ACAATA n'existait pas. Il n'était donc pas possible
d'anticiper cette problématique, qui est bien réelle. Entre deux victimes de
l'amiante, il y a un problème majeur et une grave discrimination.
C'est la raison pour laquelle je ne peux retirer mon amendement. Madame la
ministre, votre réponse n'est pas fondée.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 148.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 37