SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2002
M. le président.
L'amendement n° I-20 rectifié
ter,
présenté par MM. Vinçon, Bailly,
Doublet, Gérard, Ginésy, Karoutchi, Natali, Oudin et Rispat, est ainsi libellé
:
« Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le chapitre XVII du titre II de la première partie du livre
premier du code général des impôts, il est inséré quatre chapitres additionnels
ainsi rédigés :
« Chapitre XVIII
« Taxe sur les produits de l'ameublement
«
Art. 302
bis
ZF. -
1° Il est institué, à compter du 1er
janvier 2003, une taxe sur les produits de l'ameublement.
« 2° - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors TVA au taux de
0,14 % sur les opérations suivantes :
«
a
) les ventes, y compris à l'exportation, réalisées par les
fabricants des produits mentionnés au 3° ci-après ;
«
b
) les importations de ces produits qui ne sont pas originaires des
Etats membres de l'Union européenne et des Etats membres de l'association de
libre-échange pour lesquels l'accord sur l'espace économique européen est entré
en vigueur ou qui ne sont pas admis en libre pratique dans ces Etats.
« 2. Toutefois, la taxe n'est pas perçue sur les opérations suivantes :
« - les ventes et les prestations de services effectuées par les entreprises
bénéficiant de la franchise de TVA telle qu'elle est prévue à l'article 293 B
;
« - les exportations à destination des pays autres que les Etats membres de
l'Union européenne et les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré
en vigueur.
« 3° 1. La taxe est due par :
«
a
) les fabricants des autres ouvrages en bois pour les cercueils, les
cadres en bois, les enceintes acoustiques en bois et les cages d'horlogerie
relevant de la sous-catégorie 20-51-14 de la nomenclature d'activités et de
produits approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 ;
«
b
) les fabricants de sièges relevant des sous-catégories suivantes de
cette nomenclature :
« - des sièges fonctionnels, à l'exception des sièges pour l'automobile, les
aéronefs, les véhicules ferroviaires, des sièges fonctionnels rembourrés non
réglables et non pivotants avec bâti métalliques à usage professionnel et des
sièges fonctionnels non rembourrés non réglables et non pivotants avec bâti
métallique à usage professionnel relevant de la sous-catégorie 36-11-11 ;
« - des sièges d'ameublements intérieur relevant de la sous-catégorie 36-11-12
;
« - des autres sièges, y compris les sièges de spectacles, à l'exception des
autres sièges pliants à ossature métallique et des sièges en matière plastique
relevant de la sous-catégorie 36-11-13 ;
« - des parties de sièges, à l'exception des parties de sièges pliants à
ossature métallique, relevant de la sous-catégorie 36-11-14 ;
«
c)
les fabricants de meubles de bureau et de magasin, à l'exception
des meubles métalliques de magasin relevant de la catégorie 36-12 de la
nomenclature ;
«
d)
les fabricants de meubles de cuisine, comprenant les meubles de
cuisine et de salle de bains relevant de la catégorie 36-13 de la nomenclature
;
«
e)
les fabricants d'autres meubles pour les postes relavant des
sous-catégories suivantes de cette nomenclature :
« - de meubles meublants en bois relevant de la sous-catégorie 36-14-12 ;
« - de meubles divers en bois relevant de la sous-catégorie 36-14-13 ;
« - de meubles en matière plastique pour les seuls meubles en bambou, rotin et
similaires relevant de la sous-catégorie 36-14-14 ;
« - de parties de meubles pour les parties de meubles en bois relevant de la
sous-catégorie 36-14-15 ;
« - des prestations connexes de l'ameublement ;
«
f)
les fabricants de tables de billards et d'autres meubles pour jeux
relevant de la sous-catégorie 36-50-43 de la nomenclature.
« 2. Sont considérés comme fabricants des produits susvisés les entreprises
qui, à titre principal ou secondaire, dans les industries de l'ameublement et
dans les activités connexes :
« - soit vendent après les avoir fabriqués ou assemblés, en atelier ou sur
site, entièrement ou partiellement, les produits susvisés, quels que soient le
client et l'utilisation concernés ;
« - soit travaillent à façon ou fournissent de sproduits ou prestations dans
les domaines ci-dessus ;
« - soit font fabriquer les produits susvisés dès lorts qu'elles les
conçoivent ou fournissent au fabricant tout ou partie des matières premières,
ou lui imposent des techniques résultant de brevets, procédés, formules ou
plans dont elles possèdent la jouissance ou se réservent l'exclusivité de la
vente.
« 4° Pour les opérations visées au
a
du 1 du 2° ci-dessus, la taxe sur
les produits mentionnés au 1 du 3° ci-dessus est recouvrée par le comité de
développement des industries françaises de l'ameublement ;
« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et
sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes
règles applicables à cette même taxe.
« Les entreprises sont tenues d'adresser, selon la même périodicité que leur
déclaration de TVA, à l'organisme mentionné ci-dessus dont relève la taxe qui
leur est applicable, avant le 25 des mois concernés, la déclaration du chiffre
d'affaires hors TVA mentionnée au 1 du 2° ci-dessus qu'elles ont réalisé au
cours du mois ou du trimestre précédent ainsi que le montant conforme au
décompte établi sous leur responsabilité, de la taxe dont elles sont
redevables.
« 5° L'administration des douanes assure le recouvrement de la taxe, selon les
règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane pour
le compte du comité de développement des industries françaises de l'ameublement
en ce qui concerne les importations mentionnées au
b
du 1 du 2°
ci-dessus.
« La taxe est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation.
Elle est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans
le territoire national. Le redevable en est l'importateur. Son produit est
tranféré mensuellement par l'administration des douanes au comité de
développement des industries françaises de l'ameublement. »
« Chapitre XIX
« Taxe sur les produits du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la
chaussure.
«
Art. 302
bis ZG. - 1° Il est institué, à compter du 1er janvier 2003,
une taxe sur les prouits du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la
chaussure.
« 2° 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors TVA au taux de 0,18
% sur les opérations suivantes :
«
a)
les ventes hors taxes, exportations comprises, ou les livraisons à
soi-même, par les fabricants et les négociants des produits relevant des
classes mentonnées au 3° ci-après ;
«
b)
les imporations de ceux de ces produits qui ne sont pas
originaires des Etats membres de l'Union européenne ou mis en libre pratique
dans l'un de ces Etats ou des Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré
en vigueur.
« 2. Toutefois la taxe n'est pas perçue sur les opérations suivantes :
« - Les ventes en l'état, lorsque les produits qui font l'objet de ces ventes
y ont déjà été assujettis ;
« - les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées
par les entreprises bénéficiant de la franchise de TVA telle qu'elle est prévue
à l'article 293 B.
« 3°. 1. La taxe est due par :
«
a)
les fabricants de cuirs et de peaux bruts relevant des
sous-catégories suivantes de la nomenclature d'activités et de produits
approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 :
« - d'autres peaux d'animaux divers relevant de la sous-catégorie 01-25-33
;
« - de cuirs et de peaux bruts de bovins relevant de la sous-catégorie
15-11-22 ;
« - de cuirs et de peaux brus d'autres animaux, à l'exclusion de peaux
d'ovins, relevant de la sous-catégorie 15-11-23 ;
«
b)
les fabricants de cuirs et de peaux semi-finis et finis pour les
produits relevant des sous-catégories suivantes de la nomenclature :
« - de cuirs et de peaux de bovins et d'équidés relevant de la sous-catégorie
19-10-10 ;
« - de cuirs et de peaux de bovins et d'équidés relavant de la sous-catégorie
19-10-20 ;
« - de cuirs et de peaux d'ovins relevant de la sous-catégorie 19-10-31 ;
« - de cuirs et de peaux de caprins relevant de la sous-catégorie 19-10-32
;
« - de cuirs et de peaux de porcins relevant de la sous-catégorie 19-10-33
;
« - de cuirs et de peaux d'autres animaux relevant de la sous-catégorie
19-10-41 ;
« - de cuirs reconstitués relevant de la sous-catégorie 19-10-42 ;
«
c)
les fabricants d'articles de maroquinerie, de voyages et de
chasse, d'articles divers en cuir, y compris les gants en cuir et les ceintures
en cuir, les chaussures relevant des sous-catégories suivantes de la
nomenclature :
« - de vêtements en cuir et gants de travail en cuir relevant de la
sous-catégorie 18-10-10 ;
« - d'accessoires de l'habillement en cuir relevant de la sous-catégorie
18-24-31 ;
« - d'articles de sellerie et de bourrellerie relevant de la sous-catégorie
19-20-11 ;
« - de bagages, d'articles de voyage et de maroquinerie relevant de la
sous-catégorie 19-20-12 ;
« - de bracelets de montres non métalliques relevant de la sous-catégorie
19-20-13 ;
« - d'article techniques en cuir relevant de la sous-catégorie 19-20-14 ;
« - de chaussures et de bottes relevant de la sous-catégorie 19-30-1 ;
« - de chaussures de sport relevant de la sous-catégorie 19-30-2 ;
« - d'articles chaussants divers relevant de la sous-catégorie 19-30-3 ;
« - d'accessoires et parties de chaussures relevant de la sous-catégorie
19-30-4 ;
« - de parties d'appareils d'éclairage en cuir relevant de la sous-catégorie
31-50-42 ;
« - de chaussures de patinage à roulettes relevant de la sous-catégorie
36-40-11 ;
« - d'articles divers pour le sport en cuir relevant de la sous-catégorie
36-40-14 ;
« - d'articles de bijouterie fantaisie en cuir relevant de la sous-catégorie
36-61-10 ;
« - de boutons en cuir relevant de la sous-catégorie 36-63-33 ;
« 2. Sont considérées comme fabricants des produits susvisés les entreprises
qui, à titre principal ou secondaire :
« - soit fabriquent ou assemblent, entièrement ou partiellement, les produits
visés ci-dessus quels que soient le client ou l'utilisation concernés ;
« - soit font fabriquer, quel que soit le lieu géographique, ces produits dès
lors qu'elles conçoivent ou fournissent à l'entreprise qui produit, tout ou
partir des matières premières, lui imposent des techniques résultant de
brevets, procédés, dessins ou modèles, lui apposent des griffes ou marques dont
elles possèdent la jouissance ou se réservent l'exclusivité de la vente.
« 4° Pour les opérations visées au
a
du 1 du 2° ci-dessus, la taxe sur
les produits mentionnés au 1 du 3° ci-dessus est recouvrée par le comité
interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie
et de la chaussure ;
« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et
sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes
règles applicables à cette même taxe.
« Les entreprises sont tenues d'adresser, selon la même périodicité que leur
déclaration de TVA, à l'organisme mentionné ci-dessus dont relève la taxe qui
leur est applicable, avant le 25 des mois concernés, la déclaration du chiffre
d'affaires hors TVA mentionnée au 1 du 2° ci-dessus qu'elles ont réalisé au
cours du mois ou du trimestre précédent ainsi que le montant conforme au
décompte établi sous leur responsabilité, de la taxe dont elles sont
redevables.
« 5° L'administration des douanes assure le recouvrement de la taxe, selon les
règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane pour
le compte du comité interprofessionnelle de développement des industries du
cuir, de la maroquinerie et de la chaussure françaises en ce qui concerne les
importations mentionnées au
b
du 1 du 2° ci-dessus.
« La taxe est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation.
Elle est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans
le territoire national. Le redevable en est l'importateur. Son produit est
transféré mensuellement par l'administration des douanes au Comité de
développement des industries françaises de l'ameublement.
« 6° Le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de
la maroquinerie et de la chaussure fixe par délibération de son conseil
d'administration la part du produit de la taxe qui est affectée chaque année au
centre technique du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure. »
« Chapitre XX
« Taxe sur les produits de l'habillement.
«
Art. 302
bis ZH. 1° Il est institué, à compter du 1er janvier 2003,
une taxe sur les produits de l'habillement.
« 2°. 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors TVA au taux de 0,07
% sur les opérations suivantes :
«
a)
les ventes, y compris les exportations et les livraisons à
soi-même, réalisées par les fabricants, portant sur les articles relevant des
classes mentionnées au 3° ci-après ;
«
b)
les importations pour la consommation d'articles relevant des
chapitres ex 39, ex 40, ex 42, ex 43, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66 et ex 96 du
système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et qui ne
sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne ou mis en libre
pratique dans l'un de ces Etats ou des Etats membres de l'Association
européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique
européen est entré en vigueur.
« 2. Toutefois, la taxe n'est pas perçue sur les opérations suivantes :
« - les exportations à destination des pays autre que les Etats membres de
l'Union européenne et les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré
en vigueur ;
« - les ventes en l'état, lorsque les produits qui font l'objet de ces ventes
y ont été déjà assujettis.
« 3. Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même, lorsque
l'assiette de la taxe est constituée par le chiffre d'affaires hors TVA réalisé
au titre de ces opérations.
« Les ventes soumises à la taxe et réalisées directement au détail par les
fabricants et les transformateurs de produits visés au 2° sont imposables à
hauteur de 60 % de leur montant hors TVA.
« Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées
par les entreprises bénéficiant de la franchise de TVA telle qu'elle est prévue
à l'article 293 B sont exonérées de la taxe instituée par le 1°.
« 3°. 1. La taxe est due par :
«
a)
les fabricants de vêtements en cuir naturel ou en synderme, cuir
reconstitué, à l'exception des gants de travail en cuir, relevant de la
catégorie 18-1 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le
décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.
«
b)
les fabricants de vêtements en textile suivants relevant de la
catégorie 18-2 de la nomenclature, à l'exception de ceux en maille relevant des
sous-catégories 18-22-1, 18-23-1, 18-23-3 et 18-24-1 :
« - de vêtements de travail et de protection relevant des sous-catégories
18-21-11, 18-21-12, 18-21-21, 18-21-22 et 18-21-30 ;
« - de vêtements de dessus relevant des sous-catégories 18-22-21, 18-22-22,
18-22-23, 18-22-24, 18-22-31, 18-22-32, 18-22-33, 18-22-34, 18-22-35 et
18-22-40 ;
« - de vêtements de dessous relevant des sous-catégories 18-23-21, 18-23-22,
18-23-23, 18-23-24 et 18-23-25 ;
« - de vêtements divers et d'accessoires du vêtement, à l'exception des gants,
ceintures et ceintures en cuir naturel, relevant des sous-catégories18-24-21,
18-24-22, 18-24-23, 18-27-31 et 18-24-32 ;
« - d'articles de chapellerie relevant des sous-catégories 18-24-41, 18-24-42
et 18-24-43 ;
«
c)
les fabricants de pelleterie et de fourrures relevant des
sous-catégories 18-30-11, 18-30-12 et 18-30-13 ;
«
d)
les fabricants de vêtements en matière plastique relevant de la
sous-catégorie 25-24-10 ;
« - les fabricants d'articles manufacturés divers relevant des sous-catégories
36-63-31, 36-63-32,36-63-33 et 36-63-34.
« 2. Sont considérées comme fabricants des produits susvisés les entreprises
qui, à titre principal ou secondaire :
« - soit vendent après les avoir fabriqués ou assemblés, entièrement ou
partiellement, les produits susvisés, quels que soient le client ou
l'utilisation concernée ;
« - soit travaillent à façon ou fournissent des produits ou prestations dans
les domaines susvisés ;
« - soit font fabriquer, quel que soit le lieu géographique, ces produits dès
lors qu'elles les conçoivent ou fournissent à l'entreprise qui produit tout ou
partie des matières premières ou lui imposent des techniques résultant de
brevets, procédés, dessins ou modèles dont elles possèdent la jouissance ou se
réservent l'exclusivité de la vente.
« 4° Pour les opérations visées au
a
du 1 du 2° ci-dessus, la taxe sur
les produits mentionnés au 1 du 3° ci-dessus est recouvrée par le comité de
développement et de promotion de l'habillement ;
« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et
sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes
règles applicables à cette même taxe.
« Les entreprises sont tenues d'adresser, selon la même périodicité que leur
déclaration de TVA, à l'organisme mentionnée ci-dessus dont relève la taxe qui
leur est applicable, avant le 25 des mois concernés, la déclaration du chiffre
d'affaires hors TVA mentionnée au 1 du 2° ci-dessus qu'elles ont réalisé au
cours du mois ou du trimestre précédent ainsi que le montant conforme au
décompte établi sous leur responsabilité, de la taxe dont elles sont
redevables.
« 5° L'administration des douanes assure le recouvrement de la taxe, selon les
règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane pour
le compte du comité de développement et de promotion de l'habillement en ce qui
concerne les importations mentionnées au
b
du 1 du 2° ci-dessus.
« La taxe est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation.
Elle est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans
le territoire national. Le redevable en est l'importateur. Son produit est
transféré mensuellement par l'administration des douanes de développement et de
promotion de l'habillement. »
« Chapitre XXI
« Taxe sur les produits de l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et
l'orfèvrerie.
«
Art. 302
bis ZI. - 1° Il est institué, à compter du 1er janvier 2003,
une taxe sur les produits de l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et
l'orfèvrerie.
« 2°. 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors TVA au taux de 0,20
% sur les opérations suivantes :
«
a)
les ventes dont le lieu de livraisons est situé en France au sens
du
a
du I de l'article 258, y compris les ventes exonérées de la TVA en
vertu du I de l'article 262
ter
ainsi que les ventes dans un autre Etat
membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre de l'Association européenne
de libre-échange pour lesquel l'accord sur l'Espace économique européen est
entré en vigueur, des produits mentionnés au 3° ci-après ;
«
b)
les importations de ces mêmes produits qui ne sont pas originaires
des Etats membres de l'Union européenne et des Etats membres de l'Association
européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique
européen est entré en vigueur ou qui ne sont pas mis en libre-pratique dans ces
Etats.
« 2. Toutefois, la taxe n'est pas perçue sur les opérations suivantes :
« - les ventes réalisées par les entreprises bénéficiant de la franchise de
TVA, telle qu'elle est prévue à l'article 293 B ;
« - les exportations à destination des Etats qui ne sont ni membres de l'Union
européenne ni au nombre des Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré
en vigueur ;
« - les marchandises revendues en l'état par les fabricants, lorsque les
produits qui font l'objet de ces ventes y ont déjà été assujettis.
« 3° La taxe est due par :
«
a)
les fabricants de montres et autres compteurs de temps relevant de
la catégorie 33-50-1 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée
par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, à l'exception :
« - des pendulettes pour tableau de bord relevant de la sous-catégorie
33-50-13 de la nomenclature ;
« - des appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier
d'horlogerie ou à moteur synchrone tels qu'enregistreurs de présence,
horodateurs, contrôleurs de ronde, minutiers, compteurs de secondes relevant de
la sous catégorie 33-50-15 de la nomenclature ;
« - des appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un
mécanisme à temps donné, tels qu'interrupteurs horaires, horloges de
communication relevant de la sous-catégorie susmentionnée 33-50-15 ;
«
b)
les fabricants de couverts pour la table et articles similaires,
argentés, dorés ou platinés relevant de la sous-catégorie 28-61-14 de la
nomenclature ;
«
c)
les fabricants d'articles de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie
relevant de la classe 36-22 de la nomenclature ;
«
d)
les entreprises qui assurent la commercialisation au détail des
produits de la catégorie 33-50-1, de la sous-catégorie 28-61-14 et de la classe
36-22 de la nomenclature.
« 4° Pour les opérations visées au
a
du 1 du 2° ci-dessus, la taxe sur
les prduits mentionnés au 3° ci-dessus est recouvrée par le comité
professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la
joaillerie et de l'orfèvrerie.
« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et
sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes
règles applicables à cette même taxe.
« Les entreprises sont tenues d'adresser, selon la même périodicité que leur
déclaration de TVA, au comité professionnelde développement de l'horlogerie, de
la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie avant les 25 des mois
concernés, la déclaration du chiffre d'affaires hors TVA mentionnée au 1. du 2°
ci-dessus qu'elles ont réalisé au cours du mois ou du trimestre précédent ainsi
que le montant conforme au décompte établi sous leur responsabilité, de la taxe
dont elles sont redevables.
« 5° L'administration des douanes assure le recouvrement de la taxe, selon
les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane
pour le compte du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la
bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie en ce qui concerne les
importations mentionnées au
b
du 1 du 2° ci-dessus.
« La taxe est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation.
Elle est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans
le territoire national. Le redevable en est l'importateur. Son produit est
transféré mensuellement par l'administration des douanes au Comité
professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la
joaillerie et de l'orfèvrerie.
« 6° Le comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la
bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie fixe, par délibération de son
conseil d'administration, la part du produit de la taxe qui est affectée chaque
année au centre technique de l'industrie horlogère. »
« II. - Les sommes restant à recouvrer au titre de la taxe parafiscale sur les
produits de l'ameublement dont la perception a été autorisée par l'article 68
de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001), peuvent
être recouvrées en 2003. Elles sont affectées au Comité de développement des
industries françaises de l'ameublement.
« III. - Les sommes restant à recouvrer au titre de la taxe parafiscale sur
les produits du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, dont la perception
a été autorisée par l'article 68 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1276
du 28 décembre 2001), peuvent être recouvrées en 2003. Elles sont affectées au
Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la
maroquinerie et de la chaussure.
« IV. - Les sommes restant à recouvrer au titre de la taxe parafiscale sur les
produits de l'habillement, dont la perception a été autorisée par l'article 68
de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001), peuvent
être recouvrées en 2003. Elles sont affectées au comité de développement et de
promotion de l'habillement.
« V. - Les sommes restant à recouvrer au titre de la taxe parafiscale sur les
produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie
dont la perception a été autorisée par l'article 68 de la loi de finances pour
2002 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001), peuvent être recouvrées en 2003. Elles
sont affectées au Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la
bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie. »
La parole est à M. Serge Vinçon.
M. Serge Vinçon.
Monsieur le ministre, l'amendement n° 20 rectifié
ter
porte sur un
sujet que nous avions évoqué lors de l'examen de la loi organique du 1er août
2001, relative aux lois de finances.
Chacun s'en souvient, cette loi organique a prévu de supprimer les taxes
parafiscales que perçoivent les entreprises d'un certain nombre de secteurs
d'activité, tels l'ameublement, le cuir, la maroquinerie, la ganterie, la
chaussure, l'habillement, mais aussi l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie
ou l'orfèvrerie. Or ces taxes parafiscales contribuent à financer des centres
d'études et de recherche qui sont destinés à améliorer la performance et la
compétitivité de ces métiers.
La loi organique ayant prévu de supprimer ces taxes parafiscales à compter du
31 décembre 2003, nous avions considéré qu'il convenait de mettre à profit les
années 2002 et 2003 pour élaborer des solutions de rechange pour ces métiers
qui ont besoin de ces centres techniques.
Le présent amendement, qui a été cosigné par plusieurs collègues, prévoit une
solution en sortant ces contributions du domaine parafiscal et en les faisant
entrer dans le budget.
Tel est l'objet de cet amendement. Je suis bien sûr très intéressé d'entendre
M. le ministre délégué au budget, qui avait bien voulu me répondre ici même
l'an dernier, alors qu'il exerçait d'autres fonctions.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Notre éminent collègue Serge Vinçon est un homme
prévoyant, car il sait que la loi organique du 1er août 2001 fait disparaître
les taxes parafiscales au 31 décembre 2003, du moins peut les faire disparaître
à cette date, sauf s'il est décidé de leur accorder une année de vie
supplémentaire.
M. Serge Vinçon comme les dirigeants d'un certain nombre de comités de
développement professionnels qui ont été cités ont besoin de disposer d'une
visibilité supérieure à une année. Aussi, les dirigeants des organismes très
respectables que sont le comité de développement des industries françaises de
l'ameublement, le comité interprofessionnel de développement des industries du
cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, le comité de développement et de
promotion du textile et de l'habillement, le comité professionnel de
développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de
l'orfèvrerie s'interrogent très légitimement, monsieur le ministre, sur le mode
de financement qui sera substitué à leurs taxes parafiscales. Actuellement, il
existe une taxe sur les produits d'ameublement, une taxe sur les produits du
cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, une taxe sur les
produits de l'habillement et une taxe sur les produits de l'horlogerie, de la
bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.
Notre collègue Serge Vinçon suggère que, dès maintenant, la décision de
principe soit prise de transformer ces taxes en impositions de toute nature
affectées aux comités professionnels correspondants. C'est une succession par
anticipation, une transmission anticipée, monsieur le ministre, et nous savons
que vous êtes globalement favorable aux transmissions anticipées, nous l'avons
constaté en d'autres domaines.
(M. le ministre sourit.)
L'objectif paraît donc louable dans son
principe. Nous savons aussi que vous êtes soucieux d'apporter une solution
globale à ce problème des taxes parafiscales.
Toutefois, nous devons appeler votre attention sur l'inquiétude qui existe au
sein de certains organismes. Pour ma part, j'ai été saisi par la fédération des
industries mécaniques, et le centre d'études important qu'est le CETIM, le
centre d'études techniques des industries mécaniques, à Senlis, a manifesté son
inquiétude quant à la poursuite de ses missions. Nous préférerions, les uns et
les autres, que des réponses claires puissent être apportées à ces
professions.
A la vérité, j'ai personnellement la conviction qu'on ne leur retirera rien et
que chacun pourra poursuivre très normalement son métier avec une ressource
d'aussi bonne qualité. Mais l'incertitude n'est jamais politiquement favorable
et nous sommes un certain nombre à partager la préoccupation exprimée par M.
Serge Vinçon. Nous serions donc heureux de vous entendre sur ce sujet, monsieur
le ministre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert,
ministre délégué.
Je suis heureux que M. Serge Vinçon se préoccupe dès
maintenant - et il a raison de ne pas tarder - des conséquences de la mise en
oeuvre de la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances, qui est
notre oeuvre commune. Il propose de transformer des taxes parafiscales en taxes
fiscales.
M. Gérard Braun.
En taxes fiscales affectées !
M. Alain Lambert,
ministre délégué.
En effet ! Monsieur Vinçon, si votre amendement est un
peu prématuré, il permet en revanche de prendre date. Nous devons tout au long
de l'année 2003 travailler pour organiser le financement de ces organismes qui,
comme M. le rapporteur général l'a dit voilà un instant, ont besoin d'une
visibilité sur leurs ressources pour continuer à exercer les missions qui leur
incombent.
Il ne vient à l'idée de personne d'imaginer que nous aurons des taxes fiscales
aussi nombreuses que les taxes parafiscales. Donc, cela suppose que nous
réfléchissions au mode le plus approprié pour que le financement des missions
de service public desdits organismes puisse être assuré dans des conditions qui
soient conformes à la nouvelle loi.
Aussi, le membre du Gouvernement qui a été le rapporteur du Sénat sur cette
importante réforme se réjouit que vous soyez à nos côtés pour y travailler.
Comme je l'ai indiqué lors de la discussion générale, je souhaite ardemment que
le Parlement s'investisse au côté du Gouvernement pour la mise en oeuvre de
cette loi organique.
Puisque vous connaissez bien ces secteurs d'activité, nous vous invitons, cher
Serge Vinçon, à travailler à nos côtés afin de déterminer quelle forme
d'organisation doit être retenue pour passer de la taxe parafiscale actuelle au
financement modernisé de ces organismes. Voilà, à ce stade, ce que je vous
propose.
Si nous n'avons pas une approche globale, nous verrons arriver des amendements
visant à transformer purement et simplement des taxes parafiscales en taxes
fiscales affectées, et nous n'aurons pas d'évolution. Nous avons donc
l'obligation d'y travailler d'une manière approfondie.
Le rendez-vous, par votre amendement, est pris. Il m'engage puisque je vous
demande, en contrepartie, de bien vouloir faire confiance au Gouvernement en
retirant votre amendement. Je prends l'engagement non seulement d'y travailler
mais de vous inviter à travailler à nos côtés afin que - pourquoi pas ? - ces
secteurs puissent nous aider à trouver les voies permettant de traiter la
question du financement de ces organismes.
M. Gérard Braun.
Très bien !
M. le président.
La parole est à M. Jacques Oudin, pour explication de vote.
M. Jacques Oudin.
L'amendement de M. Vinçon se comprend parfaitement parce que ces organismes
ont le souci de poursuivre leur activité au profit de certains secteurs.
La réponse de M. le ministre me satisfait pleinement. Il faut effectivement
que nous réfléchissions. Si nous devons le faire, c'est parce que si l'on
regarde les textes qui ont créé ces taxes parafiscales et ces comités de
développement, on constate que l'un date de 1948 et l'autre de 1978.
Entre-temps, l'industrie a beaucoup évolué, qu'il s'agisse des localisations ou
des développements. Je suis sénateur d'un département industriel, qui a vu son
industrie se développer. Le centre technique des industries mécaniques, qui a
été évoqué par M. le rapporteur général, est effectivement un organisme dont on
connaît les performances et le travail. Je voudrais être sûr que tous les
centres techniques ont un bilan aussi positif.
L'opportunité que nous offre la loi organique doit nous amener sinon à une
refonte importante de certains centres techniques, du moins à un examen de leur
efficacité.
En analysant l'évolution économique des entreprises de mon département, je
constate que ce n'est ni dans l'ameublement ni dans le textile que l'on crée
des emplois. L'industrie du cuir s'est largement délocalisée. Il est difficile
de trouver une tannerie française. L'industrie de la chaussure est partie à
l'étranger. S'agissant de l'habillement, si le luxe continue à être fabriqué en
France, les autres produits sont fabriqués dans d'autres pays.
Compte tenu de la mondialisation, on ne va bien sûr pas reprocher à ces
comités de développement ou à ces centres techniques de ne pas avoir fait leur
travail.
Je prendrai l'exemple des lainages. Il n'y a pas longtemps, je suis parti en
mission en Nouvelle-Zélande et en Australie. J'ai demandé aux professionnels
que j'y ai rencontrés dans quels pays ils exportaient. La meilleure qualité de
la laine, le mérinos, est entièrement exporté en Italie. Pas un gramme n'arrive
en France ! Le centre technique du textile italien a bien travaillé.
A la suite de ces propos, je vais recevoir, je le sais, des lettres dans
lesquelles on me reprochera de mettre en accusation tel centre technique ou tel
comité de développement. Honnêtement, monsieur le ministre, vous avez raison :
une remise à plat est nécessaire, il faut regarder, dans chaque secteur, la
manière dont a été utilisé cet argent et les résultats qui ont été obtenus. Il
faut redéfinir le dispositif des aides en faveur du développement de certaines
industries. Si cela en vaut la peine, nous continuerons, sinon nous ferons un
examen de conscience courageux.
J'ai cosigné cet amendement car je considère qu'il faut remettre rapidement le
dispositif en oeuvre. Il n'en demeure pas moins que nous devons largement
repenser le dispositif, non pas pour le restreindre, mais pour le dynamiser.
Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur le ministre.
Je suivrai, bien entendu, la décision que prendra l'auteur principal de
l'amendement, M. Serge Vinçon.
M. le président.
Monsieur Vinçon, l'amendement n° I-20 rectifié
ter
est-il maintenu ?
M. Serge Vinçon.
M. le ministre a bien compris que je voulais prendre date par rapport à
l'échéance prévue. Je suis très heureux des propos qui ont été tenus par M. le
rapporteur général et, à l'instant, par mon collègue M. Oudin. Comme il l'a
fait remarquer, la plupart de ces secteurs industriels ou économiques sont
aujourd'hui en difficulté : ils reposent en général sur des savoir-faire
historiques et appartiennent au patrimoine économique de notre pays. Il faut
donc, me semble-t-il, accorder une importance toute particulière pour leur
redynamisation. Il faut stimuler et appuyer tous les centres de recherche et
d'études - on a cité, pour l'industrie mécanique, le CETIM ; pour l'industrie
horlogère, il s'agit du CETEHOR - pour aider ces secteurs économiques à se
développer et à faire face à la mondialisation et à la compétitivité
internationale. Raison de plus, évidemment, pour ne pas les priver de
ressources. Raison de plus également pour nous permettre de leur apporter une
contribution financière à l'échéance du 31 décembre 2003, afin de nous mettre
en conformité avec l'« orthodoxie » - monsieur le ministre, j'emploie votre
vocabulaire - de la loi organique du 1er août 2001.
Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir pris l'engagement de nous
associer à votre travail sur ce sujet. Nous sommes, bien sûr, disponibles et
disposés à vous aider, et nombreux sont, dans cette enceinte, ceux qui
connaissent ces activités industrielles.
Par conséquent, je retire mon amendement, fort de l'engagement que vous venez
de prendre.
M. le président.
L'amendement n° I-20 rectifié
ter
est retiré.
Article 26