SEANCE DU 16 DECEMBRE 2002


M. le président. « Art. 20. - I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
« A. - L'article 266 sexies est ainsi modifié :
« 1° Le I du II est complété par les mots : "ni aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment" ;
« 2° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III . - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. »
« B. - Au 3 de l'article 266 octies :
« 1° Avant les mots : "Le logarithme décimal", sont insérés les mots : "Sauf en cas de taxation d'office prévue au cinquième alinéa de l'article 266 undecies " ;
« 2° Les mots : "un à cinquante" sont remplacés par les mots : "0,5 à 120".
« C. - A l'article 266 nonies :
« 1° Dans le tableau du 1, la ligne correspondant aux "Aérodromes du groupe 3" est supprimée ;
« 2° Dans la colonne "Quotité (en euros)" du tableau du 1, le montant : "10,37" correspondant à la ligne : "Aérodromes du groupe 1" est remplacé par le montant : "22" et le montant : "3,81" correspondant à la ligne "Aérodromes du groupe 2" est remplacé par le montant : "8" ;
« 3° Au 5, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "deux" ;
« D. - L'article 266 undecies est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
« Après le deuxième alinéa sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la déclaration dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La date due est immédiatement établie. La déclaration est, le cas échéant, accompagnée du paiement.
« Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mentionnées au 3 de l'article 266 nonies et au 6 de l'article 266 decies . Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter première réquisition du service des douanes.
« En l'absence de déclaration, les redevables mentionnés au 3 du I de l'article 266 sexies sont avertis par le service des douanes qu'à défaut de régularisation sous trente jours à compter de cet avertissement, il sera procédé à une taxation d'office égale au produit de la taxe appliquée à l'aéronef le plus fortement taxé par le service des douanes au cours de l'année civile précédente, tous redevables confondus par le nombre de décollage relevés pour le redevable concerné. Les éléments nécessaires à l'établissement de cette taxation sont communiqués, à la demande du service par l'autorité responsable de la circulation aérienne. A l'expiration du délai de trente jours et à défaut de déclaration, la taxe est établie d'office par le comptable des douanes. A l'expiration du délai de trente jours et à défaut de déclaration, la taxe est établie d'office par le comptable des douanes. Elle est adressée au redevable et devient exigible dès la date de réception de cette liquidation. Le paiement intervient au plus tard sous dix jours à compter de cette réception.
« En cas de non-paiement, de paiement insuffisant ou de non-paiement des acomptes dus au titre de l'année en cours, le service des douanes, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sous trente jours, peut requérir les autorités responsables de la circulation aérienne sur les aérodromes fréquentés par les aéronefs du redevable que ceux-ci y soient retenus provisoirement jusqu'a consignation ou paiement du montant des sommes en litige, pour une durée ne pouvant excéder douze heures. Les frais inhérents à cette retenue seront à la charge du redevable. Le paiement de la créance entraîne une mainlevée immédiate de la mesure de retenue.
« Lorsqu'elle est établie, la taxation d'office tient lieu d'assiette pour le calcul des acomptes de l'année. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003. »
La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, sur l'article.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Comme vous le rappelez dans votre rapport écrit, monsieur le rapporteur général le code des douanes prévoit que tout exploitant ou propriétaire d'aéronef est redevable de la taxe générale sur les activités polluantes, ou TGAP bruit. Sur le plan de la défense de l'environnement, cette taxe se justifie. Je ne rappellerai pas les trois éléments de calcul que l'on peut retrouver dans votre rapport écrit et qui sont fixés par décret.
Cette taxe se justifie, car la poussée au décollage génère un bruit accentué et une pollution accrue. Il n'est qu'à voir l'avion décoller et les réacteurs cracher le dioxyde d'azote ou le dioxyde de carbone pour le comprendre.
Aujourd'hui, la taxe générale sur les activités polluantes rapporte 10 millions d'euros, montant que vous voulez porter, monsieur le ministre, à 50 millions d'euros. Si Aéroports de Paris doit inaugurer dans les jours prochains sur l'aéroport Charles-de-Gaulle trente nouveaux bus propres avec pot catalytique et filtres à particules, diesel à basse teneur en souffre, réduction de près de 90 % des émissions des particules imbrûlées et monoxyde de carbone, il n'en est pas de même des avions qui décollent. Les avions demeurent encore trop bruyants et les pollutions trop fortes.
Le paiement de la taxe est donc logique. Il faut reconnaître qu'elle demeure bien faible par rapport aux inconvénients bien réels qu'elle est supposée compenser. Si des efforts importants sont consentis pour mesurer les niveaux de pollution atmosphérique et sonore, les sociétés propriétaires d'aéronefs n'en font pas assez pour rendre les avions plus silencieux et moins polluants. Les taxer est donc juste ; les taxer fortement les inciterait peut-être à agir davantage pour diminuer les nuisances.
Monsieur le ministre, votre proposition de multiplier par cinq le rapport de la TGAP sur le bruit est juste, mais pourquoi ne pas multiplier par dix cette taxe pour aller jusqu'à 100 millions d'euros ?
Néanmoins, nous sommes en profond désaccord avec le Gouvernement, comme nous l'étions d'ailleurs, hier, avec Mme Voynet : cette ressource ne doit pas faire office de cadeau au patronat pour compenser les sommes qu'il ne paie pas à la sécurité sociale, puisqu'elle alimente le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale, le FOREC.
En revanche, les riverains - je pense notamment à ceux de Roissy - ont de plus en plus de difficultés à faire insonoriser leurs logements, qu'il s'agisse de pavillons ou d'appartements. Il en est de même des collectivités locales pour qui l'insonorisation, notamment celle des écoles situées autour de cet aéroport, pose de graves problèmes, d'autant que les crédits de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, déjà insuffisants, viennent d'être amputés de 10 % et que les plans de gêne sonore vont s'accroître.
Des villes comme Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, Villiers-le-Bel, et même Ecouen, monsieur le président, sont exclues des zones du plan de gêne sonore. Dans les quartiers inclus dans le plan de gêne sonore, de plus en plus de propriétaires, pour insonoriser leur maison, constituent des dossiers afin que 80 % des frais d'insonorisation soient pris en charge.
Il serait par conséquent bien plus logique que les ressources de cette TGAP sur le bruit soient versées au fonds d'insonorisation et non au FOREC. Chers collègues de la majorité sénatoriale, vous aviez d'ailleurs proposé cette disposition l'année dernière : il semble que vous ayez, depuis, changé d'orientation. Vous aggravez même la situation puisque vous réduisez les crédits de l'ADEME !
Monsieur le ministre, chers collègues, ne comptez donc pas sur le groupe CRC pour détourner l'argent qui doit revenir d'abord aux riverains victimes des nuisances sonores provoquées par les aéronefs. Cette taxe, qui doit être perçue à cette seule fin, a jusqu'à présent été détournée de son usage, et vous voulez faire perdurer cette situation !
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le 2° du D du I de cet article pour insérer cinq alinéas après le deuxième alinéa de l'article 266 undecies du code des douanes.
« II. - En conséquence, dans le premier alinéa du 2° du D du I de cet article, remplacer les mots : "cinq alinéas", par les mots : "quatre alinéas".
La parole est à M. le rapporteur général, que je vais écouter avec une grande attention, le maire d'Ecouen que je suis étant tout particulièrement concerné.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Cet article 20 est d'une extrême complexité, comme l'illustre le calcul des impositions sur les aéronefs, dans le détail duquel nous n'entrerons pas, car le logarithme décimal appliqué à la masse d'un aéronef est une notion dont l'évidence nous apparaît bien sûr clairement ! (Sourires.) Si le Gouvernement l'a retenue dans ce texte, monsieur le ministre, c'est sans doute parce qu'il estime que c'est la plus simple et la plus juste des expressions possibles en la matière.
Nous souhaitions attirer l'attention sur le quatrième alinéa proposé au 2° du D du I de l'article 20 (Sourires) , qu'il y a lieu, selon nous, de supprimer.
Cet alinéa crée au bénéfice des services des douanes un droit de retenue des aéronefs au titre desquels la TGAP n'aurait pas été payée. Ce droit permettrait auxdits services des douanes de requérir le maintien au sol des aéronefs exploités par des redevables qui n'auraient pas acquitté la TGAP sur le bruit.
Or il nous a semblé, monsieur le ministre, au terme d'une lecture aussi approfondie que possible, mais malgré tout rapide, que cette sanction était disproportionnée par rapport aux sommes en jeu, qui sont minimes, qu'elle était peu efficace - la retenue n'est que de douze heures, et l'on ne sait pas ce qui se passe à la treizième heure... -, qu'elle échappe totalement aux garanties classiques du code civil en matière de contrainte par corps, ce qui, reconnaissez-le, pour les quelques vieux juristes qui sont ici, a quelque chose de choquant. Enfin, nous nous sommes demandé si cette sanction ne pourrait pas, dans certains cas, poser des problèmes diplomatiques avec des Etats étrangers.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer cet alinéa et vous inciter, monsieur le ministre, à nous proposer un dispositif de sanction qui obéisse davantage au principe de proportionnalité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Monsieur le rapporteur général, la TGAP est due par les exploitants d'aéronefs ou, à défaut, par leurs propriétaires, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Or un tiers des redevables recensés ne s'acquittent pas de leurs obligations. A ce constat, il convient d'ajouter que, compte tenu de la proportion des redevables ne disposant d'aucun établissement en France, seuls ceux qui ont un point d'attache peuvent se voir appliquer la procédure de recouvrement forcé que vous nous avez décrite avec d'ailleurs beaucoup de maîtrise.
En l'état, le dispositif de recouvrement ne permet ni de garantir l'égalité de traitement entre les redevables ni d'optimiser le rendement de la TGAP, qui est assise sur les décollages des aéronefs. Il est donc nécessaire de remédier à cette situation en dotant le service des douanes des moyens juridiques adaptés aux particularités de cette taxe.
A cet égard, en sus de son effet dissuasif, la retenue provisoire constitue le seul type de contrainte efficace dans la mesure où l'aéronef est l'unique bien du redevable à être situé en France et donc susceptible de faire l'objet d'une mesure d'exécution.
J'insiste sur le fait que la loi encadre strictement la mise en oeuvre de ce dispositif puisqu'elle l'envisage comme l'ultime étape d'une série de procédures destinées à permettre le recouvrement de la taxe due et qu'elle en limite la durée à douze heures, comme vous l'avez souligné tout à l'heure.
Je veux vous dire, monsieur le rapporteur général, pourquoi je suis attaché à cette mesure et pourquoi je ne désespère pas de vous convaincre de son bien-fondé : le Gouvernement considère que cette mesure est indispensable au respect des conditions d'équité fiscale entre les redevables, qu'ils soient établis ou non en France. En outre, saisir les aéronefs pour parvenir à recouvrer la TGAP reviendrait à excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de la créance, alors qu'une mesure de retenue provisoire suffirait à rétablir l'équité entre les redevables.
Le Gouvernement a toutefois pris soin de faire en sorte que la loi encadre strictement la mise en oeuvre de ce dispositif, puisqu'elle l'envisage, je le répète, comme ultime étape d'une série de procédures qui sont destinées à recouvrer la taxe due et qu'elle en limite la durée à douze heures.
J'ajoute que la retenue provisoire existe par ailleurs en cas de non-paiement des taxes d'aéroport et que ce n'est donc pas une innovation.
Voilà, monsieur le rapporteur général, ce qui me conduit à vous demander, dans une ultime réflexion, de bien vouloir, si cela vous était possible, retirer votre amendement. A défaut, mais j'en aurais un très vif regret, je serais contraint de demander au Sénat de s'y opposer.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Malgré les explications très éclairantes de M. le ministre, je ne suis pas vraiment convaincu par cette procédure, dont je vois bien, je le précise, l'intérêt.
J'ai toujours été personnellement partisan de donner à la douane française tous les moyens juridiques dont elle a besoin pour faire un travail efficace.
Mais je crois, mes chers collègues, que le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale et qui a été critiqué par le rapporteur général est effectivement « mal fichu », pour une raison très simple : j'ai peur que ce texte ne pose un problème constitutionnel au titre du droit de propriété et, éventuellement, de la liberté d'aller et venir.
Certes, monsieur le ministre, il existe déjà, c'est vrai, des procédures de saisie conservatoire, mais celles-ci n'ont jamais été vues par le Conseil constitutionnel ; or nous savons que les lois de finances sont généralement examinées par lui. Il ne faudrait pas qu'à l'occasion de l'examen de cette mesure, si elle devait être adoptée, on fragilise du même coup les autres dispositions existantes, dont M. le ministre a parlé à juste titre.
Je pense que le seul moyen de se sortir de cette affaire, c'est de prévoir que la saisie conservatoire doit être prononcée par le juge des référés, puisque le gardien de la liberté individuelle, le gardien des droits individuels, c'est le juge.
Par conséquent, sans vouloir contester la mesure sur le fond - et je voudrais que M. Alain Lambert ne se trompe pas sur mes propos -, je pense qu'il serait préférable de suivre M. le rapporteur général pour pouvoir trouver en commission mixte paritaire une autre rédaction dans laquelle on mettrait « le juge des référés ».
En effet, s'il y a le juge des référés, nous sommes garantis et la mesure ne court aucun risque au Conseil constitutionnel et surtout, cher Alain Lambert, les autres mesures existantes ne courent pas le risque d'être remises en cause si jamais le Conseil constitutionnel devait prendre une position sur les saisies conservatoires qui, parce que le juge n'est pas dans le circuit, le conduirait à considérer que ces procédures sont contraires à la Constitution.
Voilà, mes chers collègues. Qu'on ne se méprenne pas : je souhaite que, d'ici à la fin de l'examen du collectif, on trouve une solution. J'ajoute, monsieur le ministre, que dans ce cas-là, nous pourrions prévoir en commission mixte paritaire que le juge des référés prononce une saisie s'appliquant le temps nécessaire à l'intéressé pour payer sa dette, alors que le système qui limite à douze heures ne nous donne aucune garantie de paiement. On peut très bien être amené à constater qu'au bout de douze heures de saisie le paiement n'a pas été fait mais la saisie sera levée automatiquement, alors que, si l'on a une ordonnance du juge des référés, tant que le paiement ne sera pas fait, l'ordonnance continuera à s'appliquer.
Tels sont, mes chers collègues, les motifs pour lesquels je suis plutôt tenté de voter l'amendement de M. le rapporteur général, mais pas à titre définitif, simplement pour renvoyer le sujet en commission mixte paritaire, de façon à trouver une solution qui soit un peu moins dangereuse du point de vue constitutionnel.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission, en communication de pensée avec M. Michel Charasse, vous propose peut-être en réalité un vote « provisionnel », en quelque sorte - j'allais dire que ce n'est qu'une prise de garantie, monsieur le ministre (Sourires) -, en attendant que nous ayons parfaitement élucidé ce sujet d'ici à la réunion de la commission mixte paritaire.
Du point de vue des principes juridiques, nous avons bien compris que la mesure qui est décrite est une mesure dont l'impact souhaité est dissuasif. Il s'agit donc d'acquérir plus d'efficacité en brandissant une sanction extrême. Mais peut-être y a-t-il lieu d'améliorer l'articulation de ce texte ou le libellé de la mesure.
C'est dans cet esprit, et donc à titre conservatoire, je le répète, que la commission persiste dans l'amendement de suppression, en espérant, en effet, que la bonne rédaction sera trouvée d'ici à la réunion de la commission mixte paritaire. Il nous semble en effet qu'il y a quand même un certain risque juridique dans cette affaire et que, pour le lever, il vaut mieux que l'article reste en navette. C'est la seule raison, monsieur le ministre. Nous ne voulons surtout pas compliquer votre tâche. Mais comprenez le scrupule de quelques-uns d'entre nous. Nous n'avons pas de divergence sur le fond. Il ne s'agit que d'un problème purement technique et de respect des principes juridiques.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Lambert, ministre délégué. Dès lors que nous avons les mêmes objectifs, le Gouvernement ne peut qu'être favorable à la meilleure norme possible. Monsieur le rapporteur général, si, dans les orientations du Gouvernement telles que j'ai eu l'honneur de les exprimer en donnant mon avis sur votre amendement, rien ne blesse votre sentiment profond, ne va à l'encontre de vos propres intentions, et si, après avoir entendu les observations de M. Michel Charasse, vous pensez en effet que l'adoption de votre amendement permettrait de parvenir à une meilleure rédaction à l'occasion de la commission mixte paritaire, je ne vais pas m'y opposer.
Par conséquent, si cette solution permet d'obtenir un instrument juridique...
M. Michel Charasse. Sûr !
M. Alain Lambert, ministre délégué. ... qui soit de nature à ne pas être inconstitutionnel - qu'il faut trouver - et si, vraiment, il n'y a pas d'ambiguïté sur les objectifs,...
M. Michel Charasse. Non ! Non !
M. Alain Lambert, ministre délégué. ... je m'en remets, naturellement, à la sagesse du Sénat.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Les objectifs sont parfaitement clairs !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le ministre, je tiens à vous dire que je me porterai garant de la bonne fin de cette opération. Il n'est en effet pas question de priver la douane des moyens appropriés pour faire respecter le droit ni de permettre à quelques exploitants d'aéronefs d'échapper à leurs obligations. L'engagement est donc pris solennellement devant le Sénat.
M. Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Merci beaucoup !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 20