SEANCE DU 16 DECEMBRE 2002
M. le président.
L'amendement n° 41, présenté par MM. Miquel, Massion, Moreigne, Sergent,
Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Marc, Angels, Auban et les membres du groupe
socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le I de l'article 1414 A du code général des impôts il est inséré
un paragraphe I
bis
ainsi rédigé :
«
I
bis. - A compter du 1er janvier 2003 les contribuables assujettis à
la taxe d'habitation au titre de leur habitation principale sont également
assujettis à une cotisation de solidarité dans les mêmes conditions.
« Son montant est égal, sans pouvoir être inférieur à 0, à la différence entre
d'une part 1,2 % de leur revenu, au sens du IV de l'article 1417, diminué d'un
abattement fixé dans les conditions prévues aux
a, b,
et
c
du I
du présent article, et d'autre part le montant de leur taxe d'habitation. Il
est plafonné à 50 % en 2003, à 100 % en 2004, à 150 % en 2005 et à 200 % en
2006 et les années suivantes du montant de la taxe d'habitation ayant servi de
référence à son calcul.
« Les contribuables visés à l'article 1414 et ceux dont le revenu n'excède pas
la limite prévue au II de l'article 1417 en sont exonérés.
« Elle est recouvrée au profit de l'Etat selon les dispositions légales et
réglementaires applicables au recouvrement de la taxe d'habitation. L'avis
d'imposition de la taxe d'habitation fait apparaître distinctement son montant
et en présente succinctement l'objet.
« Avant le 31 décembre 2003, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
d'information relatif à l'application du présent dispositif. »
« II. - Le premier alinéa du 1 du II de l'article 1414 A du code génénral des
impôts est ainsi rédigé :
«
II.
- 1 Pour l'application du I et du I
bis
: ».
« III. - Dans la première phrase du II de l'article 1417 du code général des
impôts, après les mots : "les dispositions de l'article 1414 A", sont insérés
les mots : "sauf celles du I
bis
".
« IV. - Le montant des ressources de la première part du fonds national de
péréquation est majoré en 2004 et les années suivantes des sommes mises en
recouvrement l'année précédente au titre de la cotisation de solidarité prévue
au présent article.
« V. - Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application du I de
l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
»
La parole est à M. Claude Haut.
M. Claude Haut.
Cet amendement a déjà été déposé par le groupe socialiste lors de l'examen du
projet de budget pour 2003, sans grand succès je dois dire. Toutefois, il
recèle tant de vertus que nous n'avons pu nous empêcher de le soumettre de
nouveau au Sénat.
Je rappelle qu'il vise à atténuer les injustices résultant de l'obsolescence
des valeurs locatives qui servent de base au calcul de la taxe d'habitation.
Actuellement, le montant de l'impôt à payer n'a souvent qu'un lien ténu avec la
valeur réelle des locaux occupés. En outre, dans les communes défavorisées, la
taxe d'habitation sert trop fréquemment à compenser la faiblesse du potentiel
fiscal. C'est inévitable, mais pas satisfaisant.
Partant du principe incontestable qu'il existe un lien étroit entre le niveau
du revenu et la valeur du logement occupé, le législateur a plafonné le taux de
la taxe d'habitation pour les personnes aux revenus modestes à 4,3 % de leurs
revenus. De la sorte peuvent être évitées les conséquences les plus fâcheuses
de l'absence de révision des valeurs locatives.
Cependant, notre droit actuel ne prévoit pas de plancher de taxe d'habitation.
Or il existe des personnes disposant de revenus confortables qui ne payent
qu'un montant dérisoire de taxe d'habitation parce qu'elles ont la chance de
résider dans une commune disposant d'un fort potentiel fiscal et où les valeurs
locatives sont sous-évaluées.
L'amendement que je défends tend donc à instituer un plancher par la création
d'une cotisation de solidarité dont le montant permettrait, lorsqu'il est
ajouté à celui de la taxe d'habitation, d'atteindre 1,2 % du revenu du
contribuable. Il serait plafonné à 50 % du montant de la taxe d'habitation en
2003 et progressivement déplafonné, pour atteindre 200 % en 2006. Les
contribuables éligibles au plafonnement de la taxe d'habitation, c'est-à-dire
ceux qui disposent de revenus modestes, seraient exonérés de cette
cotisation.
Le produit de la cotisation serait affecté au fonds national de péréquation,
afin de permettre aux communes défavorisées de baisser leurs taux d'imposition.
Ainsi, globalement, la pression fiscale devrait non pas être accrue, mais
seulement mieux répartie sur le territoire.
Le groupe socialiste invite donc le Sénat à adopter cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Comme l'a dit M. Haut, un amendement semblable avait
été présenté au cours de la discussion du projet de loi de finances pour 2003.
Les éléments d'analyse n'ayant pas changé, la commission ne peut recommander
l'adoption de ces dispositions, d'autant que l'introduction du revenu comme
variable de la taxe d'habitation pose un problème ardu, chacun le sait : un jeu
de simulations complexes serait indispensable pour se lancer dans un telle
aventure.
Dans ces conditions, la commission, ne disposant pas de plus d'éléments
d'information que lors de la discussion du projet de loi de finances et ne
partageant pas, dans son ensemble, l'approche de politique fiscale qui est
sous-tendue par cet amendement, ne peut que réitérer son avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert,
ministre délégué.
Les mesures proposées compliqueraient la gestion de cet
impôt et sa compréhension par les contribuables.
J'invite donc M. Haut à retirer son amendement. A défaut, j'émettrai un avis
défavorable.
M. le président.
Monsieur Haut, l'amendement est-il maintenu ?
M. Claude Haut.
Je le maintiens, monsieur le président, en regrettant que ces quelques
semaines n'aient pas permis de pousser plus avant la réflexion.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 41.
(L'amendement n'est pas adopté.)
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