SEANCE DU 16 DECEMBRE 2002


M. le président. « Art. 26. - I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions prises entre le 30 mars et le 30 juin 2002 par les chambres de métiers pour l'application des décisions du sixième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts aux impositions établies au titre de 2002 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'expiration du délai prévu au premier alinéa du I de l'article 1639 A du code général des impôts.
« II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les délibérations prises entre le 30 juin et le 15 octobre 2002 par les collectivités territoriales ou par leurs groupements dotés d'une fiscalité propre pour l'application des dispositions du 4° de l'article 1464 A du code général des impôts sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'expiration du délai prévu au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. » - (Adopté.)

Article 26 bis

M. le président. « Art. 26 bis - Après le premier alinéa du a du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'assiette du prélèvement direct au profit du fonds, opéré sur les bases de l'établissement public de coopération intercommunale soumis à compter du 1er janvier 2003 au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, estdiminué du montant de la réduction de bases dontbénéficiaient ses communes membres en applicationdu troisième alinéa du I, l'année précédant lapremière application du régime fiscal de l'article 1609 nonies C. » - (Adopté.)

Article 26 ter

M. le président. « Art. 26 ter . - I. - Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 5334-3 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.
« II. - Le IV de l'article 1609 nonies B du code général des impôts est abrogé. » - (Adopté.)

Article 26 quater

M. le président. « Art. 26 quater . - Le plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public foncier local de la région grenobloise en application de l'article 1607 bis du code général des impôts est fixé à 6 millions d'euros.
« Au titre de l'année 2003, le montant du prélèvement de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public foncier local de la région grenobloise devra être arrêté et notifié avant le 31 mars 2003. » - (Adopté.)

Article 27

M. le président. « Art. 27. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. - Le premier alinéa de l'article 568 est ainsi rédigé :
« Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à revedance, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au troisième alinéa, ou par l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus ».
« B. - A l'article 572 bis , après les mots : "Le prix de vente au détail des produits", sont insérés les mots : "vendus par les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 568 et des produits" et les mots "de l'article 568" sont remplacés par les mots : "de cet article".
« C. - L'article 573 est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : "Dans les débits de tabac", sont insérés les mots : "et chez les acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568".
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publicité est interdite chez les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 568. »
« D. - L'article 575 H est ainsi rédigé :
« Art. 575 H. - A l'exception des fournisseurs dans les entrepôts, des débitants dans les points de vente, des personnes désignées au 3 de l'article 565, des acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568 ou, dans des quantités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des revendeurs mentionnés au premier alinéa dudit article, nul ne peut détenir dans des entrepôts, des locaux commerciaux ou à bord des moyens de transports plus de 10 kilogrammes de tabacs manufacturés. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003. » - (Adopté.)

Article 27 bis