SEANCE DU 16 DECEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 29 - I. - Le titre IV de la première partie du livre des procédures
fiscales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Assistance internationale
au recouvrement
«
Art. L. 283 A.
- L'administration peut requérir des Etats membres de
la Communauté européenne et est tenue de leur prêter assistance en matière de
recouvrement et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances
afférentes :
«
a)
Aux cotisations et aux autres droits prévus dans le cadre de
l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;
«
b)
A la taxe sur la valeur ajoutée ;
«
c)
Aux droits d'accises sur :
« - les tabacs manufacturés ;
« - l'alcool et les boissons alcoolisées ;
«
d)
Aux impôts sur le revenu et sur la fortune mentionnés au cinquième
tiret de l'article 3 de la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976,
concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances
relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures ;
«
e)
Aux taxes sur les primes d'assurances mentionnées au sixième tiret
du même article ainsi qu'aux impôts et taxes de nature identique ou analogue
qui viendraient s'ajouter à ces impôts ou taxes ou les remplacer ;
«
f)
Aux intérêts, aux pénalités, aux amendes administratives et aux
frais relatifs aux créances visées aux
a
à
e
, à l'exclusion de
toute sanction à caractère pénal.
«
Art. L. 283 B.
- Le recouvrement des créances mentionnées à l'article
L. 283 A est confié, selon la nature de la créance, aux comptables du Trésor,
des impôts ou des douanes compétents en application du présent code.
« Les titres de recouvrement transmis par l'Etat membre requérant sont
directement reconnus comme des titres exécutoires. Ils sont notifiés au
débiteur.
« Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de
même nature nées sur le territoire national, sous réserve des exceptions
ci-après :
« 1° Elles ne bénéficient pas du privilège prévu aux articles 1920 à 1929 du
code général des impôts ;
« 2° Dès qu'il est informé par l'Etat membre requérant ou par le redevable du
dépôt d'une contestation de la créance, le comptable public suspend le
recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance
étrangère compétente ;
« 3° Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et
au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable
public pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées
selon la législation de cet Etat.
« A la demande de l'Etat requérant, le comptable public compétent prend toutes
mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de
cet Etat.
« Les administrations financières communiquent aux administrations des autres
Etats membres, à leur demande, tous renseignements utiles pour le recouvrement
de la créance, à l'exception de ceux qui ne pourraient être obtenus pour le
recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la
législation en vigueur.
« Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret
commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de
nature à porter atteinte à la sécurité ou l'ordre publics français. »
« II. - L'article 381
bis
du code des douanes est ainsi rédigé :
«
Art. 381
bis. - L'administration peut requérir des Etats membres de
la Communauté européenne et est tenue de leur prêter assistance en matière de
recouvrement et d'échange de renseignements, relatifs aux créances de droits,
taxes et perceptions de toute nature à l'importation et à l'exportation, aux
droits d'accises sur les huiles minérales, ainsi qu'aux intérêts, pénalités,
amendes administratives et frais relatifs à ces créances, à l'exclusion de
toute sanction à caractère pénal.
« Le recouvrement des créances visées par le présent article est confié aux
comptables des douanes à la demande d'un Etat membre de la Communauté
européenne requérant.
« Les titres de recouvrement transmis par l'Etat membre requérant sont
directement reconnus comme des titres exécutoires. Ils sont notifiés au
débiteur.
« Ces créances sont recouvrées selon les procédures et sûretés applicables en
matière de droits de douane, sous réserve des exceptions ci-après :
« 1° Elles ne bénéficient pas du privilège prévu à l'article 379 ;
« 2° Dès qu'il est informé par l'Etat membre requérant ou par le redevable du
dépôt d'une contestation de la créance, le comptable suspend le recouvrement de
la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance étrangère
compétente ;
« 3° Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement
sont régies par la législation de l'Etat membre requérant. Le caractère
interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le
recouvrement des créances de l'Etat membre requérant est apprécié selon la
législation de cet Etat.
« A la demande de l'Etat membre requérant, le comptable prend toutes mesures
conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet
Etat.
« Les administrations financières communiquent aux administrations des autres
Etats membres, à leur demande, tous renseignements utiles pour le recouvrement
de la créance à l'exception de ceux qui, sur la base de la législation en
vigueur, ne pourraient être obtenus pour le recouvrement de leurs propres
créances de même nature.
« Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret
commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de
nature à porter atteinte à la sécurité ou l'ordre public français. »
« III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er
janvier 2003. » -
(Adopté.)
Article 29 bis