SEANCE DU 16 DECEMBRE 2002


M. le président. « Art. 33. - I. - Le compte spécial du Trésor n° 904-01 "Subsistances militaires", ouvert par l'article 24 de la loi n° 488 du 26 août 1943 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1943, est clos au 31 décembre 2004. Au plus tard à cette date, tout ou partie des droits et obligations de l'Etat relatifs aux services d'approvisionnement du ministère de la défense sont transférés, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense, à l'économat des armées. Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes, ni à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat.
« II. - A compter du 1er janvier 2003, la loi n° 59-869 du 22 juillet 1959 portant statut de l'économat de l'armée est ainsi modifiée :
« 1° Dans le titre et les dispositions de la loi, les mots : "économat de l'armée" sont remplacés par les mots : "économat des armées" ;
« 2° L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - L'économat des armées constitue un établissement public de l'Etat, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense.
« Il a pour objet le soutien logistique et la fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires en France et à l'étranger ainsi qu'aux parties prenantes collectives et individuelles autorisées par le ministre de la défense.
« Le ministre de la défense oriente l'action de l'économat des armées et exerce une surveillance générale sur son activité. »
« III. - Les agents publics appartenant aux services d'approvisionnement du ministère de la défense peuvent être mis à la disposition de l'économat des armées. » - ( Adopté. )

Article 33 bis

M. le président. « Art. 33 bis . - I. - Les deux derniers alinéas de l'article 1622 du code général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des organismes assureurs par l'Etat. Les organismes concernés effectuent avant le 30 juin de chaque année la déclaration du nombre de personnes assurées. Ces organismes acquittent, au vu d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration, auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont relève leur siège social :
« 1° Au plus tard les 20 avril et 20 juillet, deux acomptes correspondant chacun à 40 % de la contribution de l'année précédente ;
« 2° Au plus tard le 30 octobre, le solde résultant de la différence entre le montant total de la contribution due au titre de l'année en cours et les deux acomptes précédemment versés.
« Les modalités de déclaration auxquelles sont astreints les organismes assureurs et les mesures nécessaires à l'application du présent article sont fixées par décret. »
« II. - Les dipositions du I s'appliquent aux contributions forfaitaires dues à compter du 1er janvier 2003. » - (Adopté.)

Article 34

M. le président. « Art. 34. - I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifiée :
« 1° L'article L. 109 est ainsi rédigé :
« Art. L. 109. - Les pensions sont payées mensuellement à terme échu et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé. » ;
« 2° Il est rétabli un article L. 109 bis ainsi rédigé :
« Art. 109 bis. - Les articles L. 91 à L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux pensions servies au titre du présent code. » ;
3° L'article L. 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois suivant le décès de l'ouvrant droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 108. Toutefois, dans le cas particulier d'une pension temporaire, lorsque le décès survient le même mois que la date normale d'expiration de la pension, celle-ci est payée jusqu'à cette date et, si elle ouvre droit à pension de réversion, cette pension prend effet au lendemain de la même date. »
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2003. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 34