M. le président. « Art. 7. - L'article L. 231-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, le chef d'établissement informe, dès qu'il en a connaissance, l'inspecteur du travail, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'inspecteur des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées par l'article 5 précité, de l'avis prévu au premier alinéa du présent article et précise les suites qu'il entend lui donner. »
L'amendement n° 48, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 231-9 du code du travail, remplacer les mots : "l'article 5" par les mots : "l'article 15". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Cet amendement corrige une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 137, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 231-9 du code du travail, par deux alinéas ainsi rédigés :
« La reprise du travail est autorisée si l'inspecteur du travail, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'inspecteur des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées par l'article 5 du présent projet de loi valident par un commun accord les dispositions proposées par le chef d'établissement.
« Dans le cas contraire, ces autorités élaborent, conjointement avec le CHSCT, des mesures visant à faire disparaître le danger grave et imminent et permettant ainsi la reprise du travail dans des conditions de sécurité optimales. »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. L'article 7 prévoit de compléter l'article L. 231-9 du code du travail par un alinéa précisant que le chef d'établissement devra, lorsqu'un membre du CHSCT aura mis en oeuvre son droit d'alerte en cas de situation de danger grave et imminent, en informer les autorités publiques de contrôle visées audit article 7 en précisant les suites qu'il entend lui donner.
Si cet article 7 constitue une première avancée en matière d'information des pouvoirs publics, notamment de l'inspection du travail, il reste cependant insuffisant et ne va pas au terme de la démarche qu'il amorce.
En effet, cet article précise que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 231-9 du code du travail s'appliquent aux établissements visés par le présent projet de loi, mais uniquement, semble-t-il, pour ce qui concerne la question de l'information des pouvoirs publics sur les mesures prévues par le chef d'établissement pour rétablir une situation de travail exempte de tout risque et de tout danger pour les salariés.
Or les mesures de droit commun prévues à l'article L. 231-9 concernant d'éventuelles divergences entre le CHSCT et l'employeur sur la façon de faire cesser le risque ou sur la réalité du risque relevé par le représentant du CHSCT nous semblent pertinentes et applicables avec profit aux situations de danger dans les établissements « à risques » visées dans le présent projet de loi.
De même, la question du pouvoir de l'inspecteur du travail en matière de reprise du travail et donc de détermination de la disparition ou non du risque relevé est essentielle. Celui-ci, accompagné notamment du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'inspecteur des installations classées, doit en effet être en mesure de jouer son rôle d'arbitre et faire jouer ce que l'on pourrait appeler son « droit de veto », y compris dans les entreprises visées par le présent projet de loi. C'est d'autant plus vrai que, chacun le sait, le risque dans de tels établissements met en jeu la vie des salariés mais aussi celle des populations voisines et peut, s'il venait à se concrétiser, non seulement tuer, mais le faire de façon massive.
Cet amendement a donc pour objet de lier la reprise du travail après la mise en oeuvre d'un droit d'alerte à l'accord des autorités publiques de contrôle et de prévention des risques, et d'associer le CHSCT à la définition des mesures permettant de faire disparaître le danger signalé à travers la mise en oeuvre du droit d'alerte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. La commission est défavorable à l'amendement n° 137.
L'article 7 représente une avancée importante et il ne me semble pas souhaitable d'alourdir la procédure du droit d'alerte.
Il n'est pas nécessaire, notamment, de systématiser l'arrêt du travail dès que la procédure est enclenchée, d'autant que la procédure actuelle prévoit déjà une possibilité de mise en demeure par l'inspecteur du travail.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Les autorités publiques exercent leur pouvoir de contrôle sans se substituer au chef d'entreprise dans ses responsabilités.
Les inspecteurs des installations classées et les inspecteurs du travail ont des pouvoirs et des prérogatives différents. Ils les exerceront sur signalement du CHSCT, si cela est nécessaire.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
M. le président. « Art. 8. - Après l'article L. 233-1 du même code, il est inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1-1. - Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le présent code relatives à la prévention des incendies et des explosions, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours doivent être prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des travailleurs. Le chef d'établissement définit ces moyens en fonction du nombre de personnes occupées sur le site et des risques encourus. Il consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la définition et la modification de ces moyens. »
L'amendement n° 49, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-1-1 du code du travail, remplacer le mot : "travailleurs" par les mots : "personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à affiner la portée de l'article 8 qui porte sur les moyens de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours mis en place par l'employeur.
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit que l'employeur doit veiller en personne à la sécurité des travailleurs. Or, en droit du travail, travailleur est synonyme de salarié. Dès lors, le terme « travailleur » paraît restrictif.
A l'évidence, ces moyens doivent viser la sécurité de l'ensemble des personnes occupées sur le site : les salariés de l'établissement, les salariés des entreprises extérieures et les entrepreneurs individuels qui interviennent sur le site.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. A la suite du débat que nous avons eu ce matin en commission, je pense qu'il conviendrait de préciser si l'on se réfère au site ou à l'enceinte de l'établissement.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Il s'agit de l'enceinte de l'établissement.
M. Daniel Raoul. J'avais un doute !
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. C'est une question de vocabulaire !
M. Daniel Raoul. Il faudrait le préciser.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 138, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Au début de la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-1-1 du code du travail, ajouter les mots : "Chaque année,". »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Parce que, sans doute plus que par le passé, les bouleversements technologiques consécutifs à divers aménagements techniques ou réorganisations des conditions de travail et de l'emploi soulèvent aujourd'hui des risques qui peuvent évoluer en permanence, il nous semble utile que la définition et l'évaluation des moyens de prévention se fassent chaque année.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Je ne suis pas convaincu que la périodicité annuelle soit opportune. Le plan doit être défini en fonction des besoins, qui peuvent évoluer à un rythme soit supérieur, soit inférieur au rythme annuel.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, car je pense, comme M. le rapporteur, que le dispositif proposé est beaucoup trop rigide.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-1-1 du code du travail, remplacer les mots : "sur le site" par les mots : "dans l'enceinte de l'établissement". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Cet amendement répond aux préoccupations de M. Raoul. Il vise en effet à préciser que le dispositif s'applique dans l'enceinte de l'établissement et non sur le site.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 139 rectifié, présenté par M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-1-1 du code du travail, après les mots : "Il consulte," insérer les mots "pour avis le comité d'entreprise ou d'établissement et". »
L'amendement n° 140, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 233-1-1 dans le code du travail, après les mots : "Il consulte" insérer les mots : "pour avis". »
La parole est à M. Yves Coquelle, pour défendre l'amendement n° 139 rectifié.
M. Yves Coquelle. Sur ces questions qui concernent l'organisation du travail et l'organisation des moyens de prévention à l'intérieur de l'entreprise, nous pensons que le comité d'entreprise ou d'établissement doit pouvoir donner son avis au même titre que le CHSCT.
Il est évident que cet article intègre une dimension économique et sociale, ne serait-ce que celle qui concerne l'évolution du nombre de salariés dans l'entreprise.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour défendre l'amendement n° 140.
M. Roland Muzeau. Dans un souci de cohérence, les amendements n°s 140, 141 et 142 étant étroitement liés, je les présenterai en même temps.
L'article 8 prévoit que les établissements classés Seveso « seuil haut » se dotent de moyens humains et matériels de prévention et de lutte contre l'incendie ainsi que de secours, l'objectif étant de veiller en permanence à la sécurité des travailleurs.
Si le chef d'établissement est responsable de la mobilisation de ces moyens, il nous semble utile de préciser, eu égard aux prérogatives générales des CHSCT, que ces derniers sont consultés sur la définition et la modification de ces moyens et qu'ils émettent un avis, d'autant qu'en l'état aucune exigence particulière n'est posée quant à la qualification des personnels susceptibles de remplir ces fonctions de sécurité. Tel est le sens de notre amendement n° 140.
Pour garantir le niveau de compétence et éviter qu'en matière de prévention le chef d'établissement soit le seul interlocuteur des autorités de contrôle compétentes en matière d'installations classées, nous envisageons également, avec notre amendement n° 142, que le préfet puisse exiger la prise en compte de l'avis du CHSCT, sans pour autant élever ce comité au rang de codécideur ou de coresponsable des décisions prises.
De plus, l'inspecteur du travail, l'inspecteur des installations classées, les services de protection des CRAM sont également invités à se prononcer sur les moyens définis par le chef d'entreprise.
Enfin, et c'est peut-être l'atout le plus important dans la mesure où les moyens dont il est question sont distincts des moyens publics d'intervention, de prévention et de secours, il paraît normal que la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle l'établissement est situé dispose également de moyens matériels et humains propres et que la DRIRE doive être informée des moyens de secours disponibles au sein de l'établissement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales sur les amendements n°s 139 rectifié et 140 ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Je ne suis pas persuadé qu'il soit véritablement productif de multiplier les instances de consultation. Les moyens à mettre en place étant exclusivement liés à un impératif de sécurité, la compétence exclusive du CHSCT semble naturelle.
Si l'on veut que cette instance joue pleinement son rôle, je doute qu'il faille la mettre en concurrence avec d'autres instances. La commission des affaires sociales émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 139 rectifié.
Elle émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 140. La consultation a bien pour objet de recueillir un avis. L'amendement n'apporte donc aucune précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il ne faut évidemment pas confondre les compétences du CHSCT et du comité d'entreprise, et nous ne devons pas attribuer une compétence nouvelle aux comités d'entreprise.
Par ailleurs, je ne suis pas favorable aux autres dispositions prévues par ces deux amendements : le CHSCT dispose déjà de ces prérogatives et les documents sont déjà à la disposition des entreprises qui souhaiteraient les consulter.
Comme je l'ai dit déjà à propos des inspecteurs du travail et des inspecteurs des installations classées, il ne saurait y avoir de confusion entre leurs missions et la responsabilité du chef d'entreprise.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur l'amendement n° 139 rectifié.
M. Roland Muzeau. Je souhaite revenir quelques brefs instants sur l'assimilation que font certains entre consultation et avis.
Il n'est pas bien de faire croire à notre assemblée que consultation et avis, c'est la même chose, que la brouille ne porterait que sur des mots. En fait, nous ne sommes pas d'accord sur le sens de ces deux termes.
J'illustrerai mon propos par un exemple concret : M. le Premier ministre vient d'annoncer qu'il consultera les organisations syndicales sur les retraites, il n'a jamais dit qu'il tiendra compte de leur avis !
Or les amendements que je défends et que je continuerai de défendre prévoient que le CHSCT émet un avis, positif ou négatif, qui sera transmis à l'inspection du travail, à la DRIRE, aux autorités locales, etc. Arrêtons de laisser penser que consultation et avis, c'est la même chose.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 139 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 141, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 233-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée : "La collectivité territoriale sur le territoire de laquelle l'établissement est situé ainsi que la DRIRE sont tenus informées des décisions et des modalités d'exécution des moyens visés au présent article". »
Cet amendement a déjà été présenté par M. Muzeau.
Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Une telle disposition est déjà en partie satisfaite par le code de l'environnement.
Je m'interroge par ailleurs sur la possibilité d'être informé sur les modalités d'exécution des moyens. Avant de donner un avis éventuel, je souhaiterais connaître celui du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. J'ai déjà donné l'avis du Gouvernement lorsque j'ai répondu globalement à M. Muzeau.
Je suis défavorable à l'amendement n° 141 également, pour les raisons que je viens d'expliquer.
Je veux simplement apporter une précision à M. Muzeau : dans le code du travail, on trouve les termes « informer » et « consulter ». Or, dans le code du travail, consultation vaut avis, ce qui implique que, dans ce cadre, il n'y a pas de différence entre ces deux termes.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 141.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 142, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 231-3-1-1 dans le code du travail par deux phrases ainsi rédigées : "L'ingénieur chargé des installations classées, l'inspecteur du travail et le service de prévention des CRAM se prononcent par écrit sur les moyens définis par le chef d'entreprise. Le préfet peut exiger la prise en compte de l'avis du CHSCT". »
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. La commission est également défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Défavorable, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 144, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Dider et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 231-1-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée : "L'avis et le procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont transmis à l'inspecteur du travail, au comité local d'information et de concertation, ainsi qu'à l'inspecteur des installations classées ou à l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées par l'article 5 de la loi précitée". »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Cet amendement s'inscrit dans la même problématique que celle des amendements que nous avons précédemment défendus.
Sur cette question essentielle des moyens de prévention et de secours, dont le chef d'établissement est tenu d'assurer en permanence la disponibilité et la mise en oeuvre opérationnelle, les services de l'inspection du travail, des installations clasées et le comité local d'information et de concertation doivent pouvoir prendre connaissance des avis du CHSCT.
Cette disposition permettrait de garantir que les moyens mis en oeuvre sont bien appropriés à la situation de l'installation classée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 143, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen est ainsi libellé :
« Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 233-1-1 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un rapport annuel de l'inspecteur du travail et de l'inspecteur des installations classées ou de l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées par l'article 5 précité évaluant les moyens et leur évolution ainsi que les efforts consacrés à la réduction des dangers et risques d'accident est rendu public.
« Il donne lieu à une réunion, préparée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail afin d'informer et de consulter l'ensemble des salariés de l'établissement. »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Les moyens humains et matériels de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours propres à l'entreprise évoluent nécessairement en fonction de la taille de celle-ci et de ses effectifs mais aussi en fonction du nombre de salariés extérieurs à l'entreprise qui y interviennent, notamment dans l'établissement.
Ils doivent aussi évoluer en fonction des nouvelles technologies et des bouleversements consécutifs à l'organisation des conditions de travail.
La qualité de ces moyens, tant matériels qu'humains, et leur évolution, en fonction des changements des paramètres et de la nature de l'entreprise, permettent d'assurer en permanence la sécurité des salariés.
Il nous semble donc essentiel qu'un suivi soit réalisé, dans la concertation, par les services compétents, ceux de l'inspection du travail et de l'inspection des installations classées, afin d'évaluer ces moyens et leur évolution ainsi que tous les efforts mis en oeuvre pour réduire les dangers et les risques.
Nous proposons que le CHSCT diffuse ces informations afin que l'ensemble des salariés soient consultés sur ces questions qui les concernent fondamentalement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Je ferai une petite remarque, en toute amitié : monsieur Muzeau, vous avez parlé de consultation, mais vous n'avez pas dit pour avis ! (Sourires.)
La procédure que vous défendez me paraît beaucoup trop lourde pour des services de contrôle déjà surchargés. De plus, elle me semble imprécise. Quelle serait la valeur de ces consultations qui, en définitive, sont très peu applicables ?
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Ayant consulté le rapporteur, qui m'a donné son avis (Sourires), je suis défavorable à l'amendement de M. Muzeau.
J'ai signalé qu'en aucun cas les autorités publiques ne pouvaient se substituer à la responsabilité de l'entreprise et du chef d'entreprise.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Article additionnel avant l'article 9
M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 236-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du présent article, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'employeur est tenu de mettre en place, à la demande du délégué du personnel, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à favoriser l'implantation des CHSCT dans les petits établissements à risques sur l'initiative des délégués du personnel.
Le plus grand nombre des établissements dits Seveso « seuils hauts » sont, certes, des établissements de plus de cinquante salariés disposant d'un CHSCT. Toutefois, malgré les risques encourus, un nombre non négligeable d'établissements n'est pas doté d'une telle institution représentative du personnel, soit parce qu'ils n'atteignent pas le seuil de cinquante salariés, soit parce que le CHSCT n'a pas été constitué.
Cet amendement étend alors l'obligation, en restant dans le cadre fixé par le projet de loi pour ces établissements, de se doter d'un CHSCT si le délégué du personnel le juge souhaitable et en formule la demande auprès de l'employeur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis perplexe devant cette obligation de créer un comité d'hygiène et de sécurité dans les sites Seveso « seuils hauts » de moins de cinquante salariés.
C'est certainement un gain en termes de sécurité. Je signale toutefois que l'inspecteur du travail, s'il le juge nécessaire et en cas de grand danger, peut toujours imposer la création d'un comité d'hygiène et de sécurité.
De surcroît, à n'en pas douter, cette systématisation alourdit la charge des entreprises, alourdissement que vous avez par ailleurs condamné.
Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat sur l'amendement de la commission des affaires sociales, en vous demandant, mesdames, messieurs les sénateurs, de peser le pour et le contre du dispositif proposé par M. le rapporteur pour avis.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je tiens à préciser qu'il s'agit non pas de systématiser la procédure, mais simplement de rappeler une possibilité.
M. le président. La parole est à M. André Vantomme, pour explication de vote.
M. André Vantomme. Ce ne sera peut-être pas toujours le cas, mais je ne manquerai pas de soutenir cet amendement présenté par M. le rapporteur pour avis, qui va dans le sens de ceux que j'avais déposés tout à l'heure.
M. le président. La parole est à M. Paul Girod, pour explication de vote.
M. Paul Girod. Je voudrais faire écho à la perplexité de Mme la ministre.
Une entreprise de moins de cinquante salariés, c'est une entreprise qui peut n'en compter que quatre ou cinq. Dans les entreprises de ce type, la demande du personnel peut résulter d'un règlement de comptes entre personnes ; c'est l'une des raisons pour lesquelles je m'abstiendrai sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Pour qu'il y ait un délégué du personnel, il faut qu'il y ait plus de dix salariés !
M. Paul Girod. Ma remarque reste vraie !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 9.
M. André Vantomme. Bravo, monsieur le rapporteur pour avis !
M. Roland Muzeau. C'est incroyable ! La gauche vote, mais la droite ne vote pas.
M. Daniel Raoul. A charge de revanche, monsieur le rapporteur pour avis !
M. le président. « Art. 9. - L'article L. 236-1 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, dès lors que les conditions définies au premier alinéa du présent article sont remplies, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu par ledit alinéa comprend deux formations distinctes :
« - la formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, réunissant le chef d'établissement et des représentants salariés de l'établissement ;
« - la formation de site du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, réunissant les membres de la formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des chefs des entreprises extérieures intervenant dans l'établissement et des représentants de leurs salariés. Elle est présidée par le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice.
« Dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques mis en place en application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement, un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, assurant la concertation entre les formations de site des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévues à l'alinéa précédent, est mis en place par l'autorité administrative compétente. Ce comité a pour mission de contribuer à la prévention des risques professionnels susceptibles de résulter des interférences entre les activités et les installations des différents établissements. Il est présidé par le chef de l'établissement occupant le plus de salariés. Un décret en Conseil d'Etat détermine sa composition, les modalités de sa création, de la désignation de ses membres et de son fonctionnement. »
L'amendement n° 52 rectifié, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« I. - Remplacer les trois premiers alinéas du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 236-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements comprenant au moins une installation soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, une convention ou un accord collectif de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement est élargi à des chefs des entreprises extérieures intervenant dans l'établissement et à des rerésentants de leurs salariés afin de contribuer à la définition de règles communes de sécurité dans l'établissement et à la prévention des risques liés à l'interférence entre les activités de l'établissement et celles des entreprises extérieures. Pour les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, à défaut de convention ou d'accord collectif, les conditions d'un tel élargissement sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 236-3 et celles de l'article L. 236-11 sont applicables aux représentants des salariés des entreprises extérieures visés au présent alinéa. »
« II. - En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer le nombre : "quatre" par le nombre : "deux". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Les articles 9, 10 et 11 du projet de loi instituent une double formation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, pour les établissements classés Seveso « seuils hauts ». Ils créent, à côté de l'actuelle formation en établissement, une nouvelle formation dite « de site », qui comprend également des chefs d'entreprise extérieurs intervenant en établissement et des représentants de leur salariés.
On ne peut que partager l'objectif de ces dispositions. Toutefois, l'architecture proposée apparaît quelque peu complexe et, en privilégiant une démarche strictement institutionnelle, risque de conduire à une superposition d'instances qui ne serait pas forcément un gage d'efficacité.
Il est vrai que ce dédoublement du CHSCT soulève de nombreuses interrogations que ne règle qu'à la marge le projet de loi.
Quelles seront les prérogatives réelles de la formation dite « de site » ?
N'y a-t-il pas un risque de conflit de compétences entre les deux formations ?
La commission saisie pour avis, qui souhaite proposer une autre solution pour éviter cet écueil, privilégie, dans cet amendement, l'élargissement du CHSCT à des représentants des entreprises extérieures à la constitution formelle, voire formaliste, d'une double formation et apporte trois modifications principales au texte initial.
La première est une extension du champ d'application de la mesure, puisque l'élargissement du CHSCT pourrait, le cas échéant, si les partenaires l'estiment nécessaire, toucher tous les établissements ayant au moins une installation soumise à autorisation et non plus les seules installations Seveso « seuils hauts ». Certains accords de branche prévoient déjà une telle disposition. En l'état actuel de sa rédaction, le présent projet de loi, tout comme le droit existant, ne le permet pas, car il limite tout élargissement du CHSCT aux seuls établissements Seveso « seuils hauts ».
La deuxième modification est une place accrue accordée au dialogue social, privilégiant la négociation de branche, niveau le plus pertinent en matière de sécurité au travail.
Il reviendrait à l'accord de branche de déterminer les conditions d'élargissement du CHSCT, en fonction des spécificités de chaque secteur et de la nature du risque industriel auquel il est confronté. Le décret en Conseil d'Etat n'interviendra pour les établissements Seveso « seuils hauts » qu'à défaut d'accord.
La troisième modification porte sur le statut des représentants des entreprises extérieures au CHSCT ainsi élargi. Il est nécessaire de préciser dans la loi non seulement la protection dont bénéficient ces derniers, mais aussi les règles de confidentialilté qu'ils doivent respecter.
Ainsi défini, le dispositif deviendra plus adapté et contribuera, en définitive, à une plus grande sécurité.
Au moment où plusieurs branches particulièrement exposées aux risques industriels engagent une négociation sur la sécurité au travail, la commission saisie pour avis juge plus opportun de favoriser le dialogue social en levant les restrictions encore existantes sur ce sujet plutôt que de restreindre par trop son champ dans la loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Trois motifs de fond me conduisent à ne pas retenir cet amendement n° 52 rectifié.
D'abord, la création d'un comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de site est une pièce maîtresse permettant d'associer l'entreprise utilisatrice et une représentation des entreprises extérieures.
Le Gouvernement, qui a tiré les leçons de l'accident de Toulouse, a imaginé ce dispositif suffisamment souple pour s'adapter à la grande diversité des configurations industrielles. Il a pris soin d'éviter la superposition de deux instances : le CHSCT d'établissement et celui de site, autrement dit la généralisation du CHSCT de site à tous les comités ; c'est la raison pour laquelle nous avons conçu une formule mixte allégée avec l'établissement pour noyau dur - quatre réunions annuelles - et une formation de site - une réunion annuelle.
Ensuite, nous avons souhaité parvenir à un équilibre entre l'invitation à négocier et la formalisation qui s'impose compte tenu de la gravité des risques abordés et des questions juridiquement complexes de la participation des entreprises extérieures et de la représentation du personnel - nous n'avons pas cessé d'en parler tout au long de nos débats.
Si le Gouvernement est tout à fait désireux de faire davantage appel à la négociation collective - ce que montre amplement le profond remaniement du projet de loi par rapport au texte initial -, il est soucieux, dans ces domaines, de parvenir à une égalité de traitement et à une effectivité du droit. Or il résulterait de l'adoption de cet amendement une grande incertitude juridique en fonction des accords conclus ou non et une rigidification par voie réglementaire au détriment d'une dynamique contractuelle et du contrôle du Parlement.
Enfin se poserait un problème de constitutionnalité de la loi. En effet, dans l'amendement, la négociation est envisagée de telle façon que les conditions de représentation des salariés de certaines entreprises au sein du CHSCT de site seraient renvoyées à des accords de branche ou d'entreprise pour lesquels ces entreprises sont des tiers. La rédaction retenue par le Gouvernement, sur la proposition du Conseil d'Etat, évite ce risque d'inconstitutionnalité en précisant par voie législative ces conditions de représentation.
En conclusion, je tiens à insister sur le fait - je viens d'en parler mais je le rappelle - que la rédaction actuelle du Gouvernement a fait l'objet de négociations longues et très pointues avec les différents partenaires sociaux, négociations qui ont été menées par M. François Fillon. Tant le patronat que les syndicats y sont très attachés, ainsi qu'ils ont d'ailleurs eu l'occasion de le redire hier à mes services.
Bien évidemment, mesdames, messieurs les sénateurs, le Sénat ne doit pas pour autant renoncer à ses prérogatives, mais je pense vraiment qu'il faut avoir de bonnes raisons pour modifier un texte accepté par tous : les représentants des salariés comme les représentants du patronat. Or je ne vois pour l'instant, dans l'exposé des motifs de l'amendement de M. le rapporteur, qu'un processus de simplification qui ne me paraît pas franchement convaincant et, par conséquent, pas suffisant pour rompre l'équilibre d'un texte résultant du dialogue social et ayant fait l'objet d'un consensus.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. A la lecture de cet article, la commission s'est posé un certain nombre de questions. Son inquiétude porte sur la superposition d'instances. Elle craint que leur caractère opératoire ne soit pas si certain que cela.
J'ai parfaitement entendu les réserves formulées par le Gouvernement au sujet du dispositif qui est proposé et qui tend, peut-être imparfaitement, à aller dans le sens d'une plus grande simplicité. Mais elles me paraissent largement infondées.
On nous dit que le dispositif n'apporte pas les mêmes garanties que le projet de loi aux membres du CHSCT. Notre amendement prévoit expressément une protection contre les licenciements à l'instar des autres représentants du personnel.
On nous dit aussi que notre dispositif n'apporte pas de garantie aux entreprises en brouillant le rôle du CHSCT élargi. Dans ce domaine, il appartient au dialogue social d'en déterminer les missions. Je crains surtout que ce ne soit le projet de loi qui ne précise pas suffisamment clairement le rôle respectif des deux formations qu'il institue.
On nous dit enfin qu'il n'apporte pas suffisamment de garantie juridique, notamment pour les modalités de désignation des salariés extérieurs. J'observe pourtant que le Conseil constitutionnel a déjà considéré, dans sa décision du 6 novembre 1996, que les modalités concrètes de la mise en oeuvre de la représentation du personnel peuvent faire l'objet d'un accord collectif.
Telles sont les raisons pour lesquelles les craintes exprimées par le Gouvernement n'ont, selon moi, pas lieu d'être. Notre dispositif comporte les garanties nécessaires et présente le mérite de respecter le dialogue social, tout en mettant les partenaires sociaux devant leurs responsabilités.
En outre, nombre des partenaires sociaux que j'ai auditionnés ont exprimé une certaine inquiétude quant aux modalités pratiques de fonctionnement de cette double formation.
M. le président. La parole est à M. André Vantomme, pour explication de vote.
M. André Vantomme. Le groupe socialiste votera contre cet amendement.
L'élargissement du CHSCT d'établissement n'offre pas les mêmes garanties de traitement pour les salariés des entreprises extérieures que la double formation prévue dans le texte initial, le projet Cochet. Cette simplification peut apparaître préjudiciable à une prévention efficace, prenant pleinement en compte les remarques de tous les intervenants sur le site.
De plus, laisser les conditions de mise en place à une convention de branche nous paraît, dans ce cas précis, fort peu contraignant.
M. Roland Muzeau. Absolument !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« I. - Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 236-1 du code du travail, supprimer les mots : "formations de site des".
« II. - Dans la même phrase, remplacer les mots : ", prévues à l'alinéa précédent," par les mots : "des établissements visés à la deuxième phrase de l'alinéa précédent et situés dans ce périmètre". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Cet amendement est, pour le I, de coordination et, pour le II, de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Par souci de cohérence avec mon argumentaire précédent, j'y suis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer la troisième phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 236-1 du code du travail. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Cet article 9 institue un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail pour les entreprises à risques situées dans le périmètre d'un plan de prévention des risques. Il ne semble pas opportun de préciser qui présidera ce comité interentreprises, d'autant que le projet de loi ne définit pas la composition de cette instance.
En outre, on peut se demander - c'est une remarque qui nous a été faite au cours des auditions - si cette présidence doit être automatiquement confiée au chef de l'établissement occupant le plus de salariés. Dans une logique de sécurité, il ne serait pas illogique qu'elle revienne au chef d'établissement présentant le plus grand risque pour ses représentants.
Telles sont les raisons par lesquelles nous vous proposons de supprimer cette mention et de la renvoyer à un décret.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)