PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Adoption des conclusions du rapport
d'une commission mixte paritaire
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 162, 2002-2003) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la sécurité intérieure.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, en remplacement de M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons aujourd'hui au terme de la procédure parlementaire d'examen du projet de loi pour la sécurité intérieure.
Le Sénat a examiné ce projet de loi en novembre dernier, l'Assemblée nationale en janvier, et la commission mixte paritaire s'est réunie le 4 février, à l'Assemblée nationale.
Je vous prie d'excuser notre collègue M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur du projet de loi, qui ne peut être avec nous aujourd'hui. Je vais en conséquence présenter en son nom les conclusions de la commission mixte paritaire.
A l'origine, le projet de loi comportait cinquante-sept articles. A l'issue de son examen par le Sénat, il en comportait soixante-quinze.
Le Sénat a notamment adopté plusieurs amendements visant à insérer des articles additionnels de nature à réprimer la traite des êtres humains et à renforcer les instruments de lutte contre tous les réseaux qui exploitent la misère. Le Sénat a également précisé les dispositions relatives aux fichiers de police judiciaire et clarifié certaines dispositions relatives au contrôle des armes.
L'Assemblée nationale, sans modifier l'architecture et l'équilibre du projet de loi, l'a complété en adoptant de nombreuses dispositions nouvelles. Elle a adopté vingt-deux articles sans modification et en a supprimé un. Elle a surtout adopté soixante et onze amendements visant à insérer des articles additionnels.
Parmi les dispositions ajoutées au texte par l'Assemble nationale figurent notamment la création d'une réserve civile de la police nationale, des dispositions relatives à la mise à disposition des officiers de police judiciaire des données contenues dans les systèmes informatiques, l'attribution aux préfets d'un pouvoir de réquisition et, enfin, le renforcement des prérogatives des gardes champêtres.
Compte tenu de ces nombreux ajouts, la commission mixte paritaire devait se prononcer sur 124 articles qui demeuraient en navette. Elle est parvenue à un accord.
M. Robert Bret. « La commission », c'est beaucoup dire ! Nous aurons l'occasion d'en reparler !
M. René Garrec, rapporteur. En effet, mon cher collègue !
Si cela peut vous faire plaisir, je dirai que les membres restants de la commission mixte paritaire et ceux qui représentaient la majorité sont parvenus à un accord.
Sur la plus grande partie des articles, la commission mixte paritaire s'est ralliée au texte adopté par l'Assemblée nationale, lequel ne remettait en cause aucune des positions prises par le Sénat au cours du débat.
Néanmoins, elle a apporté des modifications à certaines dispositions, afin de les clarifier et d'en faciliter la mise en oeuvre. Beaucoup de ces modifications sont rédactionnelles ou de coordination. En particulier, la commission mixte paritaire a veillé au respect des règles prévues pour l'extension des textes votés par le Parlement dans les collectivités d'outre-mer.
Quelques modifications sont de portée plus substantielle.
La commission mixte paritaire a ainsi précisé les conditions dans lesquelles les opérateurs devraient mettre à disposition des officiers de police judiciaire les données contenues dans les systèmes informatiques ou les traitements de données personnelles dont ils assurent la gestion.
De même, la commission mixte paritaire a encore précisé les dispositions relatives aux fichiers de police judicaire, qui avaient déjà fait l'objet de modifications de la part du Sénat comme de l'Assemblée nationale, notamment en ce qui concerne les conséquences d'un classement sans suite.
L'Assemblée nationale a introduit dans le projet de loi un article prévoyant un dépistage du VIH sur les personnes poursuivies pour viol.
La commission mixte paritaire a adopté une nouvelle rédaction, beaucoup plus précise, de cette disposition : le dépistage concernera les maladies sexuellement transmissibles et pas seulement le VIH.
Par ailleurs, le dépistage sera non pas systématique, mais possible sur les personnes à l'encontre desquelles existent des indices graves ou concordants d'avoir commis un viol, une agression ou une atteinte sexuelle. En cas de refus de la personne concernée, il ne pourra être passé outre, à la demande de la victime ou si son intérêt le justifie, que sur réquisitions écrites du procureur de la République ou du juge d'instruction.
Enfin, la transmission des résultats à la victime devra dans tous les cas se faire par l'intermédiaire d'un médecin.
La commission mixte paritaire a également modifié une disposition introduite par l'Assemblée nationale tendant à assimiler à une privation de soins le fait de maintenir un enfant en très bas âge sur la voie publique afin de solliciter la générosité des passants.
Considérant que l'expression « en très bas âge » susciterait des difficultés d'interprétation, la commission mixte paritaire a décidé que cette disposition concernerait les enfants de moins de six ans.
Elle a aussi procédé à une réécriture des articles 20 et 20 bis, qui concernent la protection particulière accordée à certaines personnes en raison de leurs fonctions face à des menaces ou à des violences. La commission mixte paritaire a en effet souhaité que la protection accordée à ces personnes et, dans certains cas, à leurs familles ne soit pas trop large ni indifférenciée pour ne pas perdre toute signification. Il est inutile de donner des exemples, cela me semble suffisamment clair.
S'agissant des dispositions relatives aux armes et aux munitions, la commission mixte paritaire a précisé qu'un décret déterminerait les conditions dans lesquelles les personnes physiques pourraient conserver des armes de deuxième catégorie à des fins de collection.
Monsieur le ministre, en tant que président d'une région qui fêtera bientôt le soixantième anniversaire du Débarquement, j'attire votre attention sur la possibilité de conserver des armes à des fins de collection. A l'occasion de cet anniversaire, des Belges, des Allemands, des Français, des Américains et des Anglais arriveront sur les plages du Débarquement en half-tracks, en jeeps,...
M. Jean-François Le Grand. Dans des avions de collection ! (Sourires.)
M. René Garrec, rapporteur. ... dans des avions de collection, comme le dit M. Le Grand qui verra tous ces engins circuler dans la Manche. Outre le fait qu'il s'agit d'un patrimoine historique, je ne connais pas d'exemple d'agressions ou de violences commises à l'aide d'armes de collection, et cela me surprendrait beaucoup que quelqu'un puisse en donner ici. On n'a jamais vu fusiller quelqu'un avec une arquebuse ! (Sourires.)
Je suis convaincu que le Gouvernement saura concilier les exigences de la sécurité avec la préservation du patrimoine historique et la possibilité de faire connaître l'histoire militaire de notre pays.
Enfin, en ce qui concerne les activités privées de sécurité, la commission mixte paritaire a pour l'essentiel adopté des améliorations formelles et de coordination. L'Assemblée nationale ayant complété le projet de loi pour y insérer des dispositions réglementant la profession d'agent de recherches, la commission mixte paritaire a aligné les dispositions transitoires prévues pour cette profession sur celles qui sont prévues pour les activités de gardiennage et de transport de fonds.
Telles sont les principales décisions prises par la commission mixte paritaire.
Au moment de conclure, je voudrais saluer l'important travail effectué par le Parlement sur ce texte. De très nombreux amendements ont été adoptés, au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Chacun a eu à coeur de rechercher le meilleur équilibre possible sur des sujets complexes ; je pense aux fichiers de police judiciaire ou à la prostitution. Je voudrais féliciter le Gouvernement pour sa grande ouverture d'esprit face aux propositions des parlementaires de toutes sensibilités politiques.
M. Jacques Mahéas. N'exagérons rien !
M. René Garrec, rapporteur. Enfin le projet de loi qui nous est soumis est utile et nécessaire.
Mme Nicole Borvo. C'est la meilleure !
M. René Garrec, rapporteur. Il est aussi équilibré.
Pour toutes ces raisons, la commission des lois vous recommande d'adopter le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, je veux tout d'abord excuser l'absence du ministre de l'intérieur, M. Nicolas Sarkozy, qui est malheureusement retenu par des obligations impératives, mais qui aurait beaucoup apprécié de conclure ces travaux ici, au Sénat, compte tenu de l'important travail qui a été accompli.
M. Claude Estier. Il ne peut pas être partout ! (Sourires.)
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Parlement est en effet le véritable coauteur de la future loi sur la sécurité intérieure, puisque ce projet de loi, qui comportait 57 articles initialement, en compte 143 à l'issue des travaux du Parlement, ce qui est un apport considérable.
M. Jacques Mahéas. Inflation !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Cette coproduction est à la fois un événement peu fréquent dans la vie parlementaire et un signe de très bonne santé démocratique pour notre pays.
Le Gouvernement se réjouit du fait que le Parlement ait été si constructif sur un sujet aussi important que celui de la sécurité.
Tout d'abord, la discussion parlementaire a parfaitement rempli son office. Nous avons débuté nos travaux à la mi-octobre et nous les achevons à la mi-février. Le bilan est également positif pour les amendements, malgré les réticences que j'ai senties tout à l'heure. En effet, sur les 821 amendements qui ont été présentés à l'Assemblée nationale et au Sénat, 320 ont été adoptés. Sur les 293 amendements présentés au Sénat, 100 ont été adoptés. La contribution de l'opposition est importante puisque, sur les 100 amendements qui ont été adoptés au Sénat, 25 émanaient de l'opposition sénatoriale.
M. Jacques Mahéas. Vous avez oublié les douaniers !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Vous n'avez pas pu obtenir satisfaction sur tout ! Vous auriez dû demander conseil à M. Dreyfus-Schmidt, qui a obtenu satisfaction sur 15 amendements, ou encore à M. Charasse, qui a obtenu satisfaction sur 8 amendements ! (Sourires.)
Le Sénat, dans toute sa diversité, dans toutes ses composantes, a donc été tout à fait constructif. Il a aussi, bien évidemment, été largement respecté par le Gouvernement.
L'objectif étant de parvenir à un bon texte et, dans ce domaine, toutes les idées étant bonnes à prendre, il n'y avait en effet pas lieu d'avoir un esprit partisan.
M. Claude Estier. C'est comme pour la réforme des modes de scrutin, monsieur le ministre !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Vous mélangez facilement les choses !
M. Jacques Mahéas. Mais vous nous écoutez sans nous entendre !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Il était tout de même plus facile de faire le tri parmi les 821 amendements qui ont été déposés sur ce texte que parmi les 12 000 qui l'ont été à l'Assemblée nationale sur un autre texte à seule fin de faire obstruction ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Cela prouve que, lorsque l'opposition veut se montrer intelligente et faire un travail constructif, le Gouvernement en tient immédiatement compte et le prend en considération !
M. Claude Estier. On verra ce que vous ferez au Sénat !
Mme Nicole Borvo. Il ne peut pas traiter l'opposition de bête ! Ce n'est pas démocratique !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Quand l'opposition borne sa participation à des interruptions, des quolibets ou encore des claquements de pupitres,...
M. Claude Estier. Vous ne l'avez jamais fait quand vous étiez dans l'opposition ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Si nous l'avons fait, nous avons eu tort ! D'ailleurs, vous êtes passés outre à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, nos erreurs n'excusent pas les vôtres ! En tous les cas, de nos erreurs, ne croyons pas devoir tirer des droits ni les uns ni les autres, monsieur Estier ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
Je disais que, sur le projet de loi pour la sécurité intérieure, l'opposition sénatoriale s'était conduite avec intelligence et qu'elle est digne de respect pour la contribution qu'elle a apportée aux travaux. Faites la comparaison avec la bagarre politicienne de chiffonniers qui eu lieu à l'Assemblée nationale, où les 12 000 amendements étaient plutôt destinés à faire de l'obstruction !
M. Claude Estier. On fait la comparaison avec le 49-3 !
M. Jean-Pierre Schosteck. Vous l'avez aussi utilisé, le 49-3 !
Mme Nicole Borvo. Pas souvent !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Il ne faut pas vous étonner, les conditions ayant été si différentes, que l'attitude du Gouvernement l'ait été également ! Il a dû en tirer les conséquences.
M. Jacques Mahéas. On vous répondra !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Pendant toutes les questions d'actualité au Gouvernement, un sénateur socialiste n'a cessé de répéter « 49-3 ! 49-3 ! »
M. Claude Biwer. Toujours le même !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Mais le psittacisme n'est pas un bon moyen de faire avancer le débat démocratique !
M. Jacques Mahéas. Vous avez raison, le 49-3, ce n'est pas un bon moyen !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Et déposer 12 000 amendements, monsieur Mahéas, ce n'est pas non plus un très bon moyen ! Vous le savez, et vous n'en êtes d'ailleurs pas autrement fier. Je constate qu'au Sénat ce n'est pas une pratique habituelle. N'essayez donc pas de la justifier, car vous n'y croyez pas vous-même.
M. Claude Estier. On verra ce que vous ferez, vous, au Sénat, à ce moment-là !
M. Jacques Mahéas. On présentera des amendements !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Bien sûr, vous présenterez des amendements, mais vous le ferez avec le sens de la responsabilité que vous avez su manifester pour ce texte, et j'espère que cet esprit de responsabilité continuera à présider à nos travaux.
M. Jacques Mahéas. Bien sûr !
M. Claude Estier. On verra ce que vous ferez à ce moment-là !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Si vos amendements sont aussi intelligents que ceux qui ont été adoptés la dernière fois, notre attitude aussi sera positive.
M. Jean-Pierre Schosteck. Très bien !
M. Jacques Mahéas. On en prend acte !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Sur ces sujets touchant à la sécurité, le Gouvernement a certes, des objectifs ambitieux, mais il n'a jamais cessé - et il ne cessera pas - d'être modeste dans la discussion. Nous ne pensons pas avoir la vérité révélée dans un domaine extrêmement complexe, où il est bien difficile de réussir et où, en tout cas, nous ne pouvons réussir que tous ensemble. C'est pourquoi la représentation nationale, dans toutes ses composantes, a un rôle éminent à jouer.
Et il se trouve que, tout au long de cette discussion, l'apport du Parlement s'est fondé sur l'observation des réalités. Il ne pouvait donc que rencontrer l'accord du Gouvernement, qui avait procédé de même pour élaborer son texte.
Je citerai ainsi, parmi les dispositions nouvelles que nous devons au Parlement, la réserve civile de la police nationale, l'introduction du délit de traite des êtres humains, les nouveaux pouvoirs des polices municipales et des gardes champêtres, la réglementation des activités de sécurité et de recherche privées ; mais il y en a bien d'autres. Le point commun de toutes ces mesures, c'est qu'elles sont fondées sur l'observation du quotidien et de ses difficultés, et non pas sur une idéologie.
Le Gouvernement se réjouit également de l'entente qui a régné entre les deux assemblées sur ce texte : le respect mutuel des travaux menés par les uns et les autres et consacrés par la commission mixte paritaire est aussi un signe très positif. Il a permis de conserver toute leur valeur ajoutée aux longues heures de débats, à l'Assemblée nationale comme au Sénat.
En définitive, c'est l'intérêt général qui l'a emporté.
Le Parlement s'est réapproprié le débat sur la vie des Français, sans s'en remettre à des commissions de réflexion ni à des groupes de travail extérieurs. Il n'a laissé aucune place aux susceptibilités d'auteur et n'a considéré que l'intérêt de nos concitoyens.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est heureux du résultat de vos travaux. Les Français seront, je crois, aussi satisfaits de constater que leurs représentants se sont penchés avec autant d'attention sur leur vie quotidienne et qu'ils l'ont fait avec tant d'ardeur et de modération. Il y a là tous les ingrédients d'un retour à la confiance dans notre démocratie, pour tous les citoyens de ce pays qui, il y a un peu plus de dix mois, exprimaient ouvertement leur doute ou leur défiance. Avec des textes de cette nature et les mesures de sécurité qu'ils permettront de mettre en oeuvre, la situation peut évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de la confiance envers la République.
Nos efforts en matière de sécurité continuent de porter leurs fruits puisque, au mois de janvier dernier, la délinquance a reculé sensiblement - moins 4,59 % - par rapport au mois de janvier 2002. La délinquance de voie publique est en baisse de près de 11 %. Le nombre de faits élucidés - c'est un point capital - est en progression de près de 13 %. L'élucidation des infractions constitue la meilleure des dissuasions à l'égard de la délinquance.
A ces résultats, qui sont ceux de la remotivation de nos forces de sécurité, je veux associer la représentation nationale qui, à travers son vote du projet de loi pour la sécurité intérieure, va leur donner des moyens enfin adaptés à la lutte contre la délinquance.
Ce vote va, en effet, être une étape majeure dans ce combat que nous livrons pour rétablir une vie collective plus pacifique. Au nom de tous nos concitoyens, de leur souhait profond et légitime de retrouver une vie normale et sûre, permettez-moi de vous remercier pour la contribution que le Parlement, dans ses deux composantes, Sénat et Assemblée nationale, a apporté à l'amélioration d'une situation qui est encore critique. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Jean-Pierre Schosteck. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous parvenons au terme de l'examen de ce projet de loi pour la sécurité intérieure, qui est bien loin de nous satisfaire, comme il est loin de satisfaire les différentes organisations syndicales de magistrats, la Ligue des droits de l'homme, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ou CNIL, et, bien entendu, toutes les associations qui s'occupent quotidiennement des personnes visées dans ce texte.
Nous ne pouvons que regretter de n'avoir pu discuter à nouveau des profonds bouleversements instaurés par l'Assemblée nationale, du fait de la déclaration d'urgence sur ce texte.
De même, monsieur le président de la commission des lois, nous avons pu mesurer combien la réunion de la commission mixte paritaire perdait tout son sens et son intérêt parlementaire. En effet, les deux rapporteurs UMP s'étant mis d'accord par avance, elle est devenue une simple commission d'enregistrement de votes conformes. C'est d'ailleurs ce qui a justifié le départ des parlementaires de gauche lors de la réunion du 4 février dernier.
M. Laurent Béteille. Avant toute discussion !
M. Robert Bret. Et comment apprécier aujourd'hui l'absence de M. le ministre de l'intérieur et celle de M. le rapporteur ?
M. Jacques Mahéas. Eh oui !
M. Robert Bret. Ce qui s'est passé lors de cette commission mixte paritaire est révélateur, monsieur le ministre, de l'attitude du Gouvernement à l'encontre du travail parlementaire ! Le plus bel exemple est l'usage, qui a été rappelé voilà un instant, de l'article 49-3 de la Constitution que M. le Premier ministre a invoqué hier à l'Assemblée nationale afin d'engager la responsabilité du Gouvernement sur le texte relatif aux modes de scrutin. En utilisant une telle procédure, le Gouvernement a ni plus ni moins décidé de museler la représentation nationale au profit d'un parti unique, l'UMP,...
M. Jean-Pierre Schosteck. Aberrant !
M. Robert Bret. ... qui est d'ailleurs bien silencieux et bien absent de tous nos débats !
MM. Robert Del Picchia et Jean-Pierre Schosteck. Non, nous sommes là !
M. Robert Bret. Hier, par exemple, aucun orateur de ce groupe n'a participé à l'examen du projet de loi visant à privatiser Air France, pas même lors de la discussion générale ! C'est encore le cas aujourd'hui. C'est une bien étrange conception de la démocratie et du rôle du Parlement, mes chers collègues ! Pour résoudre la crise de la politique, on peut compter sur vous !
M. Robert Del Picchia. Nous n'avons plus rien à dire, nous sommes d'accord avec le texte !
M. Robert Bret. J'en reviens au projet de loi pour la sécurité intérieure. Les nouveaux articles qui ont été votés à l'Assemblée nationale sont autant de dispositions qui n'apaisent guère nos inquiétudes sur l'esprit « policier » de ce texte.
Nous sommes en train de changer la nature de notre République ; les protections garanties par l'Etat de droit ne s'appliqueront plus de la même manière selon que les citoyens appartiendront ou non à une catégorie sociale très précaire. Avec ce projet de loi, la justice s'efface ni plus ni moins derrière la police.
M. Laurent Béteille. Pas pour les zones de non-droit !
M. Robert Bret. L'autorité judiciaire est enrôlée dans une logique d'ordre public et sommée de prolonger l'action de la police par des sanctions. Nous assistons à une extension massive de la sphère pénale à des comportements qui n'étaient pas, jusque-là, poursuivis par la justice, ainsi qu'à un durcissement des peines prononcées pour les petits délits.
Outre le renforcement des pouvoirs des préfets, les députés ont élargi le droit de fouiller les véhicules et autorisé les perquisitions des réseaux informatiques ainsi que les extensions des contenus des fichiers de police et d'empreintes génétiques.
M. Jean-Pierre Schosteck. C'est très bien !
M. Robert Bret. L'Assemblée nationale a également décidé de supprimer le droit au silence notifiable à une personne en garde à vue.
M. Jean-Pierre Schosteck. C'est bien !
M. Robert Bret. Quant aux dispositions sanctionnant des populations dites « marginales », ce texte aura un effet certain : celui de crisper les relations entre les personnes, entre les catégories sociales. Il y aura les « bons pauvres », que vous prétendez représenter, monsieur le ministre,...
M. Jean-Pierre Schosteck. Oui !
M. Robert Bret. ... et que vous souhaitez protéger des « mauvais pauvres », c'est-à-dire les mendiants, les prostituées et les personnes en situation précaire.
Il est une chose que nous regrettons particulièrement : la précarité a été la grande oubliée du débat, de votre côté, en tout cas ! Or l'insécurité est également présente au sein même des catégories les plus défavorisées. Mais cette loi n'est manifestement pas destinée à protéger toutes les personnes vivant dans l'insécurité. Les personnes prostituées, les gens du voyage et les mendiants n'ont manifestement pas droit à un minimum de protection de la part de la société.
M. Jean-Pierre Schosteck. Au contraire !
M. Robert Bret. Avec cette loi, il ne leur est proposé qu'un peu plus d'exclusion, monsieur Schosteck !
M. Jean-Pierre Schosteck. Non !
M. Robert Bret. Depuis votre arrivée au Gouvernement, monsieur le ministre, quel est votre fil directeur ? La tolérance zéro. Et quelles sont les conséquences ? Une obligation de résultats pèse désormais sur les épaules de tous les policiers de France, qui n'ont aucune envie d'être montrés du doigt en tant que mauvais élèves. Les dérapages et les bavures de certains policiers sont les autres conséquences de votre projet de loi.
Par des contrôles systématiques, vous espérez attraper dans la nasse quelques gros poissons, quelques gros délinquants. Et les effets seront quasi immédiats ! Dans la rue, nous verrons moins de prostituées, moins de sans-abri. Les maires pourront se débarrasser plus facilement des gens du voyage. Pourtant, cela ne veut pas dire que la prostituée ne se livrera plus à la prostitution ou que le sans-abri aura trouvé à se loger. Mais cela rassure l'électorat ! Cachons, surtout, ce que l'on ne veut pas voir !
Toutefois, en ne s'attaquant qu'aux désordres visibles, la délinquance et la criminalité, mes chers collègues, ne baisseront pas pour autant.
La répression du racolage, par exemple, a pour seul objectif de chasser la prostitution de l'espace public pour la reléguer dans des lieux clandestins ou des zones isolées, où - nous en avons tous conscience - les personnes prostituées seront encore plus vulnérables.
Plus inquétante encore parce qu'elle touche, cette fois, tous les citoyens, et non plus seulement les populations défavorisées, est l'extension quasi illimitée des fichiers, aussi bien strictement informatiques que des empreintes génétiques, mais aussi l'extension des cas dans lesquels les forces de l'ordre auront le droit de fouiller les véhicules.
M. Jean-Pierre Schosteck. C'est bien, ça !
M. Robert Bret. En ce qui concerne l'extension quasi illimitée des fichiers de police et d'empreintes génétiques, et l'atteinte qu'elle porte aussi bien au respect de la vie privée et à la présomption d'innocence, aucune consultation préalable de la CNIL ne vous a semblé nécessaire, monsieur le ministre délégué, ni même aucune référence, dans le corps du projet de loi, à la loi de 1978 relative à l'informatique et aux libertés.
Cette loi, je vous le rappelle, sera réexaminée prochainement par le Parlement avec le texte relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Je ne doute pas, chers collègues, que le Conseil constitutionnel s'intéressera de près à ses lacunes.
Une autre disposition est pour le moins discutable, à savoir celle qui rend obligatoire le dépistage du VIH à toute personne suspectée de viol.
M. Jean-Pierre Schosteck. C'est bien !
M. Robert Bret. A la suite des travaux de la commission mixte paritaire, ce dépistage concerne non plus seulement le VIH, mais toutes les maladies sexuellement transmissibles.
M. André Ferrand. Et alors ?
M. Robert Bret. L'objectif poursuivi est de calmer les vives protestations qui se sont élevées à la suite de l'adoption de cet article par les députés.
Nous y reviendrons lors d'une intervention sur l'article 15 A, mais je tiens à vous dire que cette mesure est à la fois discriminatoire et inopérante : discriminatoire, car elle va, en quelque sorte, criminaliser la séropositivité et pointer du doigt ceux qui sont séropositifs ; inopérante, car il faudrait retrouver l'auteur présumé du viol dans les quarante-huit heures, délai pendant lequel on administre systématiquement un traitement. Mais vous avouerez que cela n'est pas si simple.
Par ailleurs, si la personne arrêtée se fait effectivement dépistée et s'il s'avère par la suite qu'elle n'est pas l'auteur du viol, soit la victime n'aura pas pris le traitement en cas de test négatif, soit elle l'aura pris, mais pour rien et elle aura, de toute façon, subi les lourds effets accompagnant ce traitement.
Vous vous rendez donc bien compte de l'impossibilité de rassurer, en tout état de cause, la victime.
Quant à l'outrage à La Marseillaise et au drapeau national, la logique nous paraît similaire tant son inefficacité est flagrante. D'une part, en ce qui concerne uniquement l'application de cette disposition, la sanction est de 7 500 euros d'amende contre une personne qui commettra cet outrage. Vous avouerez que, dans un stade, cette personne sera difficilement repérable. L'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende quand il est commis en réunion. Vous comptez peut-être, à l'aide de CRS, procéder à l'arrestation de rangées entières de supporters, comme cela s'est passé au Stade de France ? D'autre part, d'un point de vue un peu plus philosophique, sanctionner un outrage à notre hymne national et à notre drapeau semble frôler l'atteinte à la liberté d'expression. (M. Jean-Pierre Schosteck s'exclame.)
Cette mesure s'apparente, une fois de plus, au nouvel ordre moral que vous souhaitez appliquer coûte que coûte. Nous ne sommes pas bien loin des tribunaux militaires et de l'infraction d'insulte au drapeau. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
Nous aurons également l'occasion de revenir sur ce sujet lors de l'examen de l'article 45 bis créant ce nouveau délit.
Quant aux dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques, je ne peux que réaffirmer fermement notre opposition à ces mesures de répression de masse.
Nous nous opposons à la création d'un nouveau délit de racolage qui, nous l'avons suffisamment dit, ne réglera en rien le problème des réseaux de proxénètes. Ces derniers profiteront d'ailleurs du cadeau que vous leur faites en mettant leurs filles dans des salons de massage et autres établissements de façade, ce qui leur permettra d'exercer une contrainte encore plus forte sur elles.
Nous nous opposons également à la sanction des rassemblements de personnes non seulement dans les halls d'immeubles, mais aussi sur les toits, sanction d'autant plus inutile qu'il est déjà interdit de se trouver sur les toits !
Nous nous opposons toujours à la répression de l'exploitation de la mendicité, non pas parce que nous souhaitons que les filières mafieuses continuent d'exploiter des personnes afin de récolter des fonds, mais parce que nous sommes en désaccord avec l'esprit tant de la sanction que vous prévoyez à cet égard que de celle qui s'applique à la mendicité agressive.
Ces mesures auront pour effet - vous le savez bien - de permettre aux forces de l'ordre de nettoyer les trottoirs de gens que vous ne voulez plus voir, chers collègues.
Pour cela, vous créez de nouveaux délits, au lieu, d'une part, d'appliquer les sanctions existantes dans notre code pénal - il contient, je le rappelle, 12 000 infractions pour 200 seulement appliquées par les magistrats ; on peut donc toujours en ajouter ! -, ce qui permettrait déjà de réprimer certains troubles et comportements délinquants, et, d'autre part, d'essayer de prévenir ces mêmes comportements en réduisant, cette fois, une autre forme d'insécurité que vous encouragez ces derniers temps, à savoir l'insécurité sociale.
Nous reprochons et continuerons de reprocher à ce texte l'inflation sécuritaire des sanctions qui viennent gonfler notre arsenal répressif.
Faites donc déjà respecter la loi en vigueur ! Il est indéniable que la police, comme la justice, manquent de moyens, aussi bien humains que matériels, monsieur le ministre. Or les juges auront bien du mal à faire leur travail si les comparutions immédiates augmentent de façon inquiétante et si vous supprimez tout critère matériel de caractérisation des faits. Si vous avez discuté avec eux, ils ont dû vous en faire part. Je pense, notamment, à la notion de menace, sans autre moyen de la qualifier, à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, ou encore à la notion de mendicité agressive, aux atteintes à l'ordre public qui permettront aux forces de l'ordre de fouiller les véhicules, etc.
Votre inflation sécuritaire vous conduit même à sanctionner l'escalade des murs d'enceintes des établissements pénitentiaires sans habilitation. On frise le ridicule ! Pensez-vous vraiment qu'un quidam aurait envie d'escalader le mur d'une prison pour pénétrer à l'intérieur ? En général, seules les personnes complices d'une tentative d'évasion commettent ce genre d'acte. Or la tentative d'évasion est, me semble-t-il, punie par la loi.
Décidément, monsieur le ministre, ce projet de loi risque fort, à moyen et à long terme, de ne pas avoir beaucoup d'effet sur la grande criminalité. Vous me répondrez qu'en ce domaine M. le garde des sceaux s'empresse d'occuper le terrain, afin de réduire à néant les réseaux de grands criminels ; un projet de loi nous est annoncé à cet égard.
Mais comment voulez-vous que certaines personnes, plutôt défavorisées, respectent la loi quand, en haut de l'échelle, celle-ci est loin d'être respectée et que certains hommes politiques ou grands patrons la détournent à leur profit ?
M. Claude Estier. Très bien !
M. Robert Bret. Toujours est-il que nous sommes résolument opposés à l'application de ce texte tant en métropole que dans les départements et territoires d'outre-mer. Je pense, en particulier, à l'extension des pouvoirs des préfets en matière de réquisition de toute personne en cas de menace à l'ordre public ou encore à la sanction prévue pour les rassemblements dans les halls d'immeubles et sur leurs toits, que j'évoquais à l'instant.
De manière générale, vous justifiez votre action par une augmentation des chiffres de la délinquance entre 1998 et 2001. Là aussi, les faits constatés auraient augmenté de 13,92 %, ce que vous traduisez, monsieur le ministre, par 487 267 « victimes » supplémentaires. Cela donne froid dans le dos ! Mais vous oubliez de préciser, cette information relevant ainsi de la pure désinformation, que, s'agissant de l'ensemble des faits délictueux enregistrés, sont comptabilisés non seulement les viols, les cambriolages ou les agressions, mais aussi le fait de fumer des joints ou de dessiner des graffitis sur les murs, les dégradations diverses de véhicules et les fausses déclarations dans les formulaires administratifs. On obtient alors, effectivement, le chiffre de 487 267 victimes supplémentaires !
Vous présentez une vision quelque peu catastrophique de la réalité afin de légitimer toutes les atteintes aux libertés publiques et individuelles figurant dans ce projet de loi.
Vous présentez une vision noire de la société afin de légitimer également la culture du résultat et la récompense du mérite que vous prônez, monsieur le ministre, et qui pousse parfois les policiers à commettre quelques bavures : je pense, notamment, à des expulsions hors du territoire pour le moins musclées, ou encore à l'affaire du bagagiste de Roissy.
Cette récompense au mérite, que vous présentez comme une valeur républicaine, va-t-elle récompenser les départements et les villes qui auront le plus verbalisé les étrangers en situation irrégulière, les proxénètes, les jeunes se rassemblant dans les halls d'immeubles, ou encore qui auront le mieux arrangé leurs chiffres ?
M. Laurent Béteille. Vous avez une conception de la protection des citoyens qui fait froid dans le dos !
M. Jean Chérioux. Seront récompensés ceux qui auront fait leur devoir républicain et que vous ne respectez pas !
M. Robert Bret. C'est une bien étrange conception de la démocratie et du respect, monsieur Chérioux, que l'Etat doit aux victimes, bien sûr, mais également à la société tout entière, en ne donnant pas un traitement spectaculaire et faussé des symptômes de la délinquance !
En l'état, et vu les conditions de travail que vous imposez à notre assemblée parlementaire, vous comprendrez que nous n'adhérions pas à l'esprit sécuritaire de ce texte et que nous ne le votions pas plus aujourd'hui qu'hier. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Monsieur le ministre, je vais commencer mon propos par une citation de M. Sarkozy, à Toulouse : « La police de proximité est là pour prévenir, mais si elle est faite au détriment du travail d'investigation et d'interpellation, elle ne sert à rien. » Aux policiers du commissariat de quartier de Bellefontaine, à Toulouse, il a dit ceci : « Vous n'êtes pas des travailleurs sociaux. Les citoyens attendent d'abord de vous que vous arrêtiez les délinquants. » Un policier lui a répondu : « Quand il y a une interpellation à faire, on la fait. Mais rencontrer des jeunes, ça fait aussi partie de notre travail. Sans cela, on ne luttera pas durablement contre la délinquance. »
Ce désaccord entre M. Sarkozy et un policier est révélateur de deux conceptions diamétralement opposées de l'exigence républicaine de sécurité. Deux philosophies s'affrontent : la main levée, pour frapper et humilier, qui ne s'attaque qu'aux conséquences visibles de la délinquance, qui stigmatise souvent les populations en souffrance sociale, et la main tendue, pour secourir et aider, philosophie que je soutiens.
M. Jean Chérioux. Et le soutien aux victimes, qu'en faites-vous ?
M. Jacques Mahéas. Votre loi ne laisse aucune place à la dimension préventive du traitement de la délinquance. Ses cibles sont bien identifiées. Il s'agit de s'attaquer à ce qui est visible, pour négliger les causes mêmes de cette délinquance de surface. Ainsi, votre philosophie est explicitement et exclusivement répressive. Nous ne sommes pas frileux face à la sanction, mais celle-ci doit participer à un système équilibré qui repose également sur des mesures concrètes de prévention et d'éducation. Les ministères de l'intérieur, de la justice, de l'éducation nationale et de la ville doivent travailler ensemble pour juguler cette délinquance.
Réprimer et punir est théoriquement à la portée de tous, et relève parfois de la vengeance. En revanche, prévenir et réprimer est le fait d'une société vivant dans un Etat de droit où la peine n'a pas pour seule raison d'être la satisfaction de la victime...
M. Jean Chérioux. La satisfaction de la victime, c'est de ne pas être victime !
M. Jacques Mahéas. et où le choix de la sanction ne peut pas être disproportionné.
Vous vouliez un texte réactif, soucieux de répondre aux réalités du terrain. Mais à trop vouloir nettoyer la rue, vous signez là un texte presque réactionnaire...
M. Laurent Béteille. Tout de suite les grands mots !
M. Robert Bret. Le « presque » est de trop !
M. Jacques Mahéas. ... qui rappelle étrangement ces mesures répressives prises voilà plus de deux cents ans contre ce qu'on appelait alors les « classes dangereuses », constituées par ces mêmes mendiants, ces prostituées, ces gens du voyage, ces groupes de jeunes. Et ces mesures, les Lumières de la Raison les ont dénoncées, car elles expriment toujours, de façon confuse, les craintes d'une société.
Beccaria, dans son traité Des délits et des peines, soutenu par Voltaire, défend en 1764 l'idée de peines modérées : pour qu'un châtiment produise l'effet voulu, il suffit qu'il surpasse l'avantage résultant du délit. La peine - légale, et non arbitraire, et égale pour tous - doit surpasser le bien retiré du crime, ce qui implique modération, proportion, exécution certaine. Il ne s'agit plus de châtier mais de prévenir, d'empêcher le coupable de causer de nouveaux dommages et de dissuader les autres d'en commettre de semblables.
M. Laurent Béteille. Eh bien, oui !
M. Jean Chérioux. C'est ce que vous n'avez pas fait !
M. Jacques Mahéas. Vous allez être étonné, tout à l'heure, mon cher collègue !
M. Robert Bret. Inscrivez-vous dans la discussion générale, monsieur Chérioux !
M. Jean Chérioux. Je fais ce que je veux !
M. Robert Bret. Ils ont tout leur temps !
M. Jacques Mahéas. Si certains collègues souhaitent intervenir, je ne vois aucun inconvénient à leur céder quelques instants le micro.
M. Jean Chérioux. N'exagérez pas trop !
M. Jacques Mahéas. Mais si c'est pour aboyer systématiquement, alors que vous aurez bientôt la réponse à votre question, mon cher collègue, je vous demanderai de m'écouter.
M. Jean Chérioux. Je n'aboie pas, et ce que vous dites est inconvenant ! Les aboiements, c'est plutôt de votre côté qu'ils viennent !
M. le président. Poursuivez, monsieur Mahéas !
M. Jacques Mahéas. Dans cette perspective, mettant l'accent sur la prévention, les peines doivent être proportionnées au délit, sans cruauté inutile.
Nous attendions de la commission mixte paritaire un débat honnête et constructif, loin des clichés racoleurs et des mesures placebo, qui n'ont eu de cesse d'apparaître tout au long du débat, désireux d'apporter des réponses opérationnelles et efficaces aux réalités quotidiennes auxquelles nous sommes confrontés en tant que maires, soucieux et des forces de sécurité et des populations les plus fragiles.
Or le déroulement de la commission mixte paritaire n'a été qu'une mascarade, puisque, chargée d'élaborer un texte commun et en commun sur les dispositions restant en discussion de ce projet de loi, elle a indéniablement failli à sa mission : permettre un espace démocratique de débat. Tout était bouclé d'avance entre les deux rapporteurs et les deux présidents de la commission des lois. Ainsi, le Sénat passe sous les fourches caudines de la majorité UMP et de l'Assemblée nationale, puisqu'une cinquantaine de nouveaux articles ne seront pas discutés et donc pas amendés au Sénat.
Pourtant, le ministre de l'intérieur disait lui-même ceci : « Le refus de la discussion n'est-il pas toujours une preuve de faiblesse ? »
M. Robert Bret. Je crois !
M. Jacques Mahéas. Cependant, monsieur le ministre, nous ne rejetons pas tout en bloc.
Il est bon de se doter d'une législation stricte sur les armes et les munitions. Mais l'argument selon lequel il n'est pas prioritaire de soumettre à des formalités administratives 1,4 million de chasseurs n'est pas pertinente même si nul ne conteste que les chasseurs n'ont d'autre désir que de se livrer paisiblement à leur loisir favori.
De même, nous sommes d'accord avec les dispositions du titre IV, qui visent à encadrer les activités de sécurité privée.
Par ailleurs, il nous paraît assez logique d'aggraver les peines de ceux qui profèrent des menaces à l'encontre des représentants de l'ordre ou des gardiens assermentés d'immeuble, de ceux qui pratiquent la traite des êtres humains et de ceux qui organisent la prostitution.
Hélas ! ce texte comporte beaucoup plus de points de divergence, d'opposition frontale, que de points d'accord, en raison de l'inflation des délits et des sanctions. Racolage : deux mois de prison et 3 750 euros d'amende. Exploitation de la mendicité : trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Mendicité agressive : six mois de prison et 3 750 euros d'amende. Mendicité avec enfant de moins de six ans : elle est assimilée à une privation de soins. Gens du voyage : six mois de prison et 3 750 euros d'amende. Menaces proférées à l'encontre d'élus locaux, de magistrats, de policiers, de pompiers : jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Regroupement dans les halls d'immeubles pour entrave à la libre circulation dans les parties communes : deux mois de prison et 3 750 euros d'amende. Squats : un an de prison pour les loueurs. Outrages au drapeau tricolore et à La Marseillaise : six mois de prison et 7 500 euros d'amende.
Des dispositions répressives visent une pseudo « classe dangereuse » : la prostitution.
Si nous n'ignorons pas la nécessité de lutter contre les réseaux mafieux, nous savons aussi que les premières victimes sont les personnes qui y sont soumises. Si la prostitution représente une atteinte grave à la dignité humaine, nous ne protégerons pas les victimes en les mettant en prison, encore moins en en faisant des délinquants potentiels. Pourquoi les mettre en prison, si ce n'est pour leur accorder le statut de délinquant qu'elles ne méritent pas ? De façon inéluctable, elles le deviendront au contact du crime !
On ne peut que s'inquiéter du sort réservé aux personnes prostituées d'origine étrangère, victimes de réseaux organisés et violents. La remise d'un titre de séjour provisoire, véritable chantage, est liée à un témoignage ou à un dépôt de plainte, alors que ce titre, limité à la durée de la procédure judiciaire, aura pour effet d'exposer le bénéficiaire, ainsi que sa famille, à de graves mesures de rétorsion, voire de violence, sans qu'il y ait même en contrepartie une possibilité certaine pour lui d'avoir l'espoir de s'extraire de la prostitution et de s'insérer.
La condamnation pénale des personnes prostituées devait avoir pour effet leur reconduite à la frontière. Cela aboutirait à les mettre autant, sinon plus, sous l'emprise de la criminalité organisée.
Il est regrettable que l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, faute de moyens suffisants, ne puisse exercer pleinement sa mission.
La définition trop large de l'infraction risque de permettre une atteinte policière à la liberté d'aller et venir, compte tenu du fait que la tentative même est punissable. Est ainsi créée une incrimination qui ne correspond pas au fondement même du droit pénal.
La définition du délit de « mendicité agressive » paraît floue. Or une disposition du code pénal - l'article 312-1 - réprime déjà l'extorsion de fonds - c'est-à-dire avec violence, menace de violences ou contrainte - et la jurisprudence toujours considéré les animaux dangereux comme des armes et leur utilisation, comme des violences.
J'en viens au regroupement dans les halls d'immeubles et au délit d'entrave à la libre circulation dans les parties communes. Une peine de deux mois de prison et de 3 750 euros d'amende sanctionne ce délit pour entrave portée de « manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes (...) lorsque les faits sont commis en réunion dans les entrées, cages d'escalier ou autres parties communes d'immeuble », alors qu'il n'y a pas nécessairement voie de fait ou menaces : la peine n'est pas proportionnée aux faits incriminés.
Là encore, vous visez les jeunes qui se réunissent au pied des immeubles. Mais ces jeunes ne peuvent pas être considérés comme nuisibles en eux-mêmes !
La présence effective des forces de l'ordre susceptibles de constater, éventuellement, une contravention est suffisante. Il s'agit avant tout de se donner les moyens d'appliquer les textes, sans nécessairement modifier le droit existant.
Mais sans doute est-il préférable de sanctionner plus sévèrement les jeunes qui se regroupent dans les halls d'immeubles que ceux qui se livrent au saccage du bureau d'une ministre ou de la permanence d'un député, même quand, comme dans ce dernier cas, quatre gendarmes sont blessés !
S'agissant de l'installation « en réunion, en vue d'établir une habitation, sur un terrain appartenant soit à une commune(...), soit à tout autre propriétaire », sans autorisation - disposition hypocrite qui vise exclusivement les gens du voyage -, c'est une pénalisation toute particulière dans la mesure où la sanction de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende peut être assortie de la confiscation du véhicule - c'est-à-dire du moyen même de locomotion - ou du retrait du permis de conduire le véhicule qui permet de tracter l'habitation.
Actuellement, les procédures d'urgence disponibles en matière civile permettent parfaitement d'ordonner l'expulsion, en cas d'occupation illégale, dans des délais brefs. Le problème - et sa solution - réside essentiellement dans la volonté des autorités administratives d'exécuter les décisions de justice. Cette nouvelle incrimination, et les sanctions prévues, serait inopérante et préoccupante.
Mais votre texte, monsieur le ministre, contient également des dispositions trompeuses qui auraient mérité un réel débat : je veux parler des contrôles d'identité.
Les articles concernant ces contrôles d'identité, mais aussi la visite des véhicules ou les empreintes génétiques, visent des personnes à l'égard desquelles il doit y avoir à tout le moins « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » - « une ou plusieurs », c'est déjà très étonnant - « qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction ». On ne peut y voir rien d'autre que la généralisation d'un pouvoir de contrôle de police qui pourrait constituer une atteinte à la liberté d'aller et venir.
La « raison plausible » reste une notion floue susceptible d'entraîner, au-delà même du contrôle d'identité ou de la visite des véhicules, la conservation, sur un fichier, des empreintes génétiques enregistrées concernant des personnes ayant fait l'objet d'investigations judiciaires par des officiers de police.
Par ailleurs, la perquisition du véhicule pourrait avoir lieu hors la présence de tout témoin dès lors qu'il y aurait un risque pour une personne à y assister.
Ainsi, toutes ces nouvelles dispositions sont confuses et n'atteindront pas l'objectif fixé. Les perquisitions par les forces de l'ordre au motif qu'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçons existent contre un conducteur ou un passager en cas de tentative de crime ou délit flagrant constituent, en réalité, un pouvoir d'arrêter n'importe quel véhicule.
Venons-en à l'outrage au drapeau tricolore et à La Marseillaise, puni d'une peine de six mois de prison et de 7 500 euros d'amende. L'Assemblée nationale a adopté l'amendement de M. Salles qui a été défendu en séance par M. Lagarde, député de la Seine-Saint-Denis, lequel n'a sans doute pas bien compris ce qui s'est passé au Stade de France lorsque l'hymne national a été sifflé. Je ne soutiens aucunement cette attitude, bien évidemment, mais je souhaiterais que l'on réfléchisse sur l'interprétation à donner de ces sifflets.
Ce jour-là, ce n'est pas l'hymne national en lui-même qui a été sifflé, en dépit de l'interprétation contraire des élus présents.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Et du Gouvernement !
M. Jacques Mahéas. Il fallait plutôt y voir le signe du soutien à une équipe plutôt qu'à une autre.
On ne peut donc pas passer sous silence l'examen de l'article 45 bis instituant un délit d'outrage au drapeau tricolore ou à l'hymne national, adopté par l'Assemblée nationale alors que l'examen du projet de loi touchait à sa fin. Le président du groupe socialiste a d'ailleurs - et vous ne pouvez l'ignorer - fait un rectificatif à ce sujet.
Si nous pouvons comprendre l'objectif, à savoir la restauration du civisme et des symboles qui l'accompagnent - cela explique que cette initiative soit bien accueillie -, nous ne pouvons qu'être confondus devant la méthode choisie.
Avec le recul, il nous semble tout d'abord que ce texte est inapplicable. En effet, comment interviendra-t-on dans les stades sur des centaines de supporteurs ? Et où commence l'outrage ? Peut-être faudrait-il citer Gainsbourg ?
De deux choses l'une : ou le manquement de respect envers l'hymne national ne cause pas de dommages, et il s'agit d'un délit d'opinion qui, en démocratie, ne saurait être poursuivi ; ou il est assorti de troubles à l'ordre public, et cette nouvelle disposition prouve, en fait, que le dispositif pénal existant n'est pas appliqué.
Par ailleurs, l'adhésion forcée aux symboles de la nation me rappelle de tristes souvenirs. L'histoire de la Marseillaise nous a enseigné que le respect se méritait : il ne s'impose pas. L'un des fondements du pacte républicain, c'est l'adhésion consentie à nos valeurs communes, c'est la nécessité de faire vivre le sentiment d'appartenance à une même communauté. Nous ne pouvons accepter un tel conditionnement idéologique, attentatoire à la liberté d'expression et signe d'un nationalisme étriqué.
Quant au dépistage du VIH de toutes les personnes poursuivies pour viol, il donnerait - dit-on - la priorité aux victimes.
Cette mesure, dangereuse pour la santé des victimes elles-mêmes, prend les victimes de viol comme alibi pour criminaliser la séropositivité et pour remettre en cause le principe éthique de lutte contre le sida et le principe de volontariat qui fonde la politique de dépistage depuis vingt ans.
M. Jean Chérioux. Malheureusement !
M. Jacques Mahéas. Elle est dangereuse pour la santé, car - nous le savons tous - le diagnostic négatif ne permet pas de conclure de manière certaine à l'absence de tout risque de contamination.
En effet, après un viol ou en cas d'exposition à un risque, une des urgences pour la victime est de prendre un traitement antirétroviral, certes très contraignant, mais d'une durée d'un mois, pour éviter une contamination au VIH.
Eviter aux victimes de viol cette thérapie, tel est l'argument défendu par les promoteurs de cet article, justifiant du même coup que l'on impose à une personne suspectée de viol un test de dépistage : si ce test est négatif, la victime pourrait arrêter de prendre le traitement. Monsieur le ministre, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas que cette mesure ne garantit en rien la décision d'arrêt de la thérapie.
Au mépris du principe de la présomption d'innocence, vous entretenez une confusion systématique entre l'auteur d'un viol et une personne suspectée de viol !
Diagnostiquer le statut sérologique d'une personne suspectée de viol et qui est innocentée par la suite ne peut en rien servir la prise en charge des victimes.
M. Jean Chérioux. Me permettez-vous de vous interrompre, mon cher collègue ?
M. Jacques Mahéas. Je vous en prie.
M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, avec l'autorisation de l'orateur.
M. Jean Chérioux. Monsieur Mahéas, votre présentation n'est pas objective. En réalité, le dépistage sert moins à déterminer si une personne n'a pas le sida qu'à savoir si elle l'a. Malheureusement, en effet, quand une personne a été atteinte par le virus du sida - et je connais la question -, elle peut le transmettre. C'est donc tout à la fois pour lui permettre de se soigner et pour lui éviter de contaminer d'autres personnes que l'on ferait cette recherche. N'oubliez pas que, dans cette affaire, ce qui importe, c'est de soigner l'intéressé ou de lui permettre de se soigner.
Encore une fois, le problème est non pas de savoir si le test est négatif, mais, si, par malheur, il est positif, de prendre alors immédiatement toutes les mesures nécessaires. Croyez-moi, plus on les prend tôt, mieux ça vaut ! (M. Robert Del Picchia applaudit.)
Mme Nicole Borvo. C'est sûr !
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Monsieur Chérioux, je crois m'être mal expliqué.
M. Jean Chérioux. Je crois, oui !
M. Jacques Mahéas. Il n'y a pas de divergence sur ce point entre nous.
M. Jean Chérioux. Merci de le dire !
M. Jacques Mahéas. Il y en a une sur le fait que, scientifiquement, on peut avoir un test négatif tout en étant porteur du virus : c'est une question de délai entre la contamination et le test.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Oui !
M. Jacques Mahéas. La mesure qui tend à rendre le test obligatoire dans ces cas serait, dites-vous, destinée aux victimes de viol. Mais admettez que le test soit négatif : la victime ne risque-t-elle pas d'être incitée à arrêter son traitement ? Ce serait une terrible erreur ! (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
Relisez les débats, je vous en prie ! (Nouvelles exclamations sur les mêmes travées.) En toute bonne foi, c'est la lecture que j'en fais. Mais j'attire votre attention sur un point, monsieur le ministre : vous savez combien est aisée la mise en accusation des politiques dans le domaine de la santé ; nous en savons quelque chose, et bien malgré nous !
Si nous sommes d'accord là-dessus, voilà au moins un point d'accord qui aura été acquis sans difficulté. Comme quoi, quelquefois, s'expliquer permet effectivement de se comprendre ! (Sourires.)
Pour aborder ma conclusion, je tiens à exprimer à notre président-rapporteur l'étonnement qui est le mien lorsque je vois que notre assemblée devient une sorte de chambre d'enregistrement : quarante-huit articles à peine discutés en commission mixte paritaire ! Reconnaissez-le, nous avions fait l'effort de travailler sur ces textes. Il s'agit visiblement là d'un simulacre de démocratie.
Cela fait quand même un certain nombre d'années que je suis parlementaire et, très franchement, il ne me paraît pas bon signe pour notre démocratie qu'un texte aussi fondamental fasse l'objet d'autant d'ajouts, d'autants d'articles nouveaux, et ce sans qu'aucune des deux chambres n'ait pu les amender.
Mais, au-delà, je me pose la question de savoir ce que doit être le rôle d'un ministre de l'intérieur au regard de la sécurité. Il consiste d'abord, me semble-t-il, à organiser la police. Or ce ministre de l'intérieur se pose en donneur de leçons, frappant sur les doigts de la police de proximité pour justifier les bons chiffres de la délinquance. Au passage, en effet, il paraîtrait que la délinquance baisse !
Je m'interroge : comment se fait-il que, ce projet de loi n'étant même pas encore adopté, le Gouvernement récolte déjà les fruits de ce qu'il n'a pas semé ?
M. Jean-Pierre Schosteck. C'est une question de confiance !
M. Robert Del Picchia. C'est l'exemple !
M. Jacques Mahéas. Cette baisse ne serait-elle pas plutôt la conséquence de la méthode équilibrée du gouvernement précédent (M. Jean-Pierre Schosteck s'esclaffe), qui a mis en place cette police de proximité ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. - Exclamations sur les travées de l'UMP.)
M. Laurent Béteille. Sûrement pas !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Il faut vraiment beaucoup d'audace pour soutenir cette thèse ! (Sourires.)
Mme Nicole Borvo. Un mois après le changement de gouvernement, une telle baisse est plutôt suspecte !
M. Jacques Mahéas. Monsieur le ministre, votre sourire va s'effacer quand j'aurai pris l'exemple de la commune de Neuilly-sur-Marne, dont je suis maire. Et il faut savoir distinguer Neuilly-sur-Seine de Neuilly-sur-Marne ! Pour une population plutôt défavorisée de ce département de la Seine-Saint-Denis, le commissariat de Neuilly-sur-Marne compte environ cent vingt fonctionnaires. Or, depuis le 22 octobre 2002, nous attendons toujours notre nouveau commissaire.
M. Robert Bret. Mais que fait M. Sarkozy ?
M. Jacques Mahéas. Je l'avais signalé, ici même, lors de la première lecture, à M. le ministre de l'intérieur. Le poste devenu vacant n'a toujours pas été pourvu à ce jour, ce qui représente près de quatre mois d'attente. Nous attendons, en outre, depuis la fin du mois de septembre, trente policiers !
M. Robert Bret. Oh là là !
M. Jacques Mahéas. Pas cinq ou six : trente, dont trois officiers !
Nous avions deux unités de proximité, l'une pour le centre-ville, l'autre pour le quartier classé en zone de restructuration urbaine. Faute de moyens, ces deux unités vont être regroupées, ce qui fait que, pour assumer, le jour et dans la soirée, les missions de cette police de proximité, nous ne pourrons compter que sur deux gradés, dix gardiens de la paix et six adjoints de sécurité. Jamais nous n'avons connu une telle situation de délabrement ! Deux tiers des véhicules sont en panne et seuls sont réparés ceux qui sont sous garantie.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Et ils sont tombés en panne comme cela, brutalement, il y a huit mois ?
M. Jacques Mahéas. Par une question écrite, j'ai d'ailleurs signalé au Gouvernement qu'il fallait revoir, de manière générale, l'organisation des réparations automobiles pour les véhicules des commissariats. Je vous demande de réfléchir à ce problème, qui est important. En effet, quand on n'a pas de moyens, quand on ne peut pas se déplacer, il est difficile d'être opérationnel, surtout quand, en plus, on manque d'effectifs !
Telle est la situation du commissariat de Neuilly-sur-Marne.
Comme M. Sarkozy aime beaucoup se déplacer en Seine-Saint-Denis, qu'il vienne ! Je l'accueillerai avec joie et je lui montrerai que l'on peut sans doute faire mieux, sauf s'il arrive à me prouver que ce que les représentants syndicaux disent est inexact, ce que je crois impossible.
Monsieur le ministre, si jamais vous-même ou M. Sarkozy venez à Neuilly-sur-Marne, peut-être passerez-vous également par les Restos du Coeur. Si vous avez la curiosité d'interroger les uns et les autres, on vous répondra que, selon les distributions, six à dix personnes venant de Sangatte se présentent. C'est nouveau ! Vous vous vantez d'avoir résolu le problème, mais vous n'avez fait que le déplacer.
Laissez-moi vous dire les difficultés qu'il y a aussi, dans ce commissariat, à porter plainte, ce qui, comme je l'ai déjà dit à M. Sarkozy, entraîne sans doute une baisse apparente des chiffres de la délinquance. Je ne doute pas, d'ailleurs, que la convocation place Beauvau des préfets dont les résultats sont mauvais en termes de délinquance ait exactement le même résultat.
J'ignore si ce côté « maître d'école » fera baisser la délinquance, mais je suis persuadé que l'on veillera à transmettre les chiffres de cette dernière. Voilà un grand progrès ! M. Sarkozy s'était opposé, en séance publique, à l'un de nos amendements tendant à confier l'analyse des chiffres de la délinquance à une institution spécifique. Mais il a finalement changé d'avis quelque temps après.
Monsieur le ministre, ce texte ne nous convient pas, vous n'en serez pas surpris. Certaines de ses dispositions nous paraissent inconstitutionnelles. Nous nous opposerons à des mesures que nous jugeons inutiles et dangereuses et à des sanctions qui paraissent disproportionnées par rapport aux actes poursuivis. Une République s'honore d'éduquer avant tout et non de réprimer systématiquement.
Opposés à ce texte, nous en saisirons le Conseil constitutionnel. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec. M. Mahéas m'ayant fait l'honneur de citer mes propos, je tiens à lui répondre, et je m'adresse à travers lui à tous nos collègues qui n'assistaient pas aux travaux de la commission mixte paritaire.
Monsieur Mahéas, vous avez utilisé les termes de « chambre d'enregistrement », de « mascarade », et vous avez déclaré que « tout était bouclé d'avance entre les deux rapporteurs ».
Je suis en désaccord avec vous sur trois points, et je vous rejoins sur un quatrième. Mais puisque vous vous êtes exprimé avec amabilité, je ferai de même.
Non, la commission mixte paritaire n'est pas une chambre d'enregistrement, puisqu'elle a adopté plus de soixante amendements - il est vrai, après que vous l'avez eu quittée, monsieur Mahéas. Il fallait y rester !
Ensuite, la concertation entre les rapporteurs s'est toujours pratiquée, y compris lorsque vous étiez majoritaire à l'Assemblée nationale. Je citerai l'exemple du projet de loi relatif à la démocratie de proximité, pour lequel la commission mixte paritaire était présidée par M. Roman et par moi-même : nous sommes restés dix heures en séance, et nous avons travaillé !
M. Jacques Mahéas. Voilà le bon contre-exemple !
M. Robert Bret. Vous avez dit : « travaillé » !
M. René Garrec, rapporteur. Les rapporteurs avaient travaillé, s'étaient concertés. C'est utile, c'est souhaitable, et c'est nécessaire.
M. Jacques Mahéas. Est-ce sur ce point que vous êtes d'accord avec moi ?
M. René Garrec, rapporteur. Certaines difficultés bénignes peuvent se régler au cours de la commission mixte paritaire, mais d'autres points « accrochent », sont plus compliqués. Les rapporteurs peuvent alors rechercher une solution ou attirer l'attention du président et de la commission mixte paritaire. Quoi qu'il en soit, une telle méthode permet d'aboutir à un accord par voie d'amendements, et je crois que c'est une bonne chose. Le travail parlementaire est ainsi fait !
Sur le fait que tout soit « bouclé » d'avance pour reprendre votre terme, monsieur Mahéas, je ne suis pas d'accord avec vous. Tout n'était pas bouclé ! Des amendements ont été proposés ; j'en ai moi-même déposé un lors de la réunion de la commission mixte parce que je le pensais plus convenable - si j'osais le mot anglais, je dirais que je le trouvais plus convenient - que ceux qui nous étaient déjà soumis, et la commission mixte paritaire l'a accepté.
Il est en revanche un point sur lequel je vous rejoins, mon cher collègue, c'est lorsque vous demandez : « Le refus de la discussion n'est-il pas toujours une forme de faiblesse ? » Eh bien, vous aviez raison : il fallait rester. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. Jacques Mahéas. Vous vous trompez, je citais M. Sarkozy !
M. Jean Chérioux. Vous aviez repris ses propos à votre compte !
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Monsieur Mahéas, je retiens ce que vous avez dit tout à l'heure, au début de votre intervention, et qui, finalement, en a structuré la logique : « Réprimer et punir est à la portée de tous. »
M. Jacques Mahéas. Est « théoriquement à la portée de tous » ! Le sens n'est pas le même ! Citez-moi intégralement !
M. Jean Chérioux. Je n'ai pas entendu « théoriquement » !
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué, et à lui seul !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. J'accepte volontiers cette précision, monsieur Mahéas, mais elle ne change rien : c'est la pratique qui compte. Or, dans la pratique, je constate qu'en vingt ans la délinquance a augmenté de 40 % dans notre pays. Sous le gouvernement précédent, elle avait augmenté de 16,5 % et, depuis un an, depuis que le Gouvernement est en place, elle a baissé de 4,5 %, alors que nous l'avons mesurée avec le même appareil statistique. Car on peut toujours dire avec Disraeli que les statistiques sont la forme la plus raffinée du mensonge ; mais nous avons conservé exactement le même outil statistique !
Vous vous êtes demandé, monsieur le sénateur, comment nous avions réussi à faire baisser la délinquance alors que les dispositions répressives n'étaient pas encore prises. C'est simplement parce que notre politique comporte trois volets.
Premièrement, nous mobilisons davantage de moyens.
M. Jacques Mahéas. Surtout à Neuilly-sur-Marne !
Mme Nicole Borvo. Ou même à Paris !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Monsieur Mahéas, Neuilly-sur-Marne n'est pas le centre du monde !
Mme Nicole Borvo. Regardez donc ce qui se passe à Paris, monsieur le ministre ! Ne vous polarisez pas sur Neuilly-sur-Marne !
M. Jacques Mahéas. C'est la ville que je connais le mieux !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Oui, mais peut-être d'un peu trop près, ce qui finit par fausser votre sens de la perspective ! (M. Jacques Mahéas s'exclame.)
Vous vous plaignez, monsieur Mahéas, de la situation de Neuilly-sur-Marne, et vous avez sans doute raison. D'ailleurs, moi aussi, à Antony, je trouve que je n'ai pas assez de policiers : pourtant, la délinquance y a baissé.
M. Jacques Mahéas. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Monsieur Mahéas, le manque de policiers ne se résorbe pas en si peu de temps. La loi d'orientation a prévu la création de 11 500 postes de policiers et de gendarmes : il faut maintenant les recruter et les former pour qu'ils puissent aller sur le terrain, et Neuilly-sur-Marne comme Antony devront attendre un peu que ce déficit, qui s'est creusé sous le gouvernement précédent, se comble. (Mme Nicole Borvo éclate de rire.) Il faut le temps de former les hommes : la volonté de le faire ne suffit pas.
Tel est le premier axe de notre politique.
M. Jacques Mahéas. Me permettez-vous de vous interrompre, monsieur le ministre ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Je vous en prie, monsieur Mahéas.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, avec l'autorisation de M. le ministre délégué.
M. Jacques Mahéas. Monsieur le ministre, comme je vous l'ai indiqué, j'ai recueilli mes informations relatives aux effectifs auprès des syndicats. Elles doivent sans doute être vérifiées, et nous pourrons le faire ensemble. Cependant, le fait que la mise en place d'une nouvelle organisation s'accompagne, sur le terrain, d'une diminution du nombre de policiers de proximité montre clairement l'insuffisance des effectifs !
Monsieur le ministre, le Gouvernement a pris la décision de repousser au mieux à 2007 l'ouverture de l'école de police de Noisy-le-Grand, qui devait avoir lieu en 2004. On ne peut donc pas dire qu'il fasse des efforts considérables en matière de formation des gardiens de la paix !
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le ministre délégué !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Monsieur Mahéas, je vous rappellerai qu'il faut du temps pour former les policiers ! A la différence du gouvernement précédent, qui s'était employé à réorganiser les zones de police et les zones de gendarmerie, nous voulons rendre plus efficace l'action et de la gendarmerie et de la police grâce à une restructuration, qui se fera au minimum à effectifs constants et qui, dans la plupart des cas, s'accompagnera d'une augmentation des effectifs.
Le premier axe de notre politique est donc l'augmentation des moyens, des personnels et des financements.
Son deuxième axe est la réorganisation complète des forces de sécurité sur l'ensemble de notre territoire. Nous ne pouvions tout de même pas nous satisfaire d'une situation dans laquelle la police et la gendarmerie étaient dans l'impossibilité de communiquer entre elles parce qu'elles n'étaient pas équipées du même système de radio !
Le troisième axe consiste à incriminer des comportements que la loi, jusqu'à présent - c'est là un des effets de la modernité ! -, ne permettait pas d'appréhender. Vous avez énuméré divers aspects qui vous paraissaient aberrants, en tous les cas excessivement répressifs, et vous avez parlé - terme que je retiendrai dans son sens médical - de politique « réactionnaire ».
M. Jacques Mahéas. « Presque réactionnaire » !
M. Robert Bret. J'avais même estimé que le « presque » était de trop !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Vous aviez dit « presque réactionnaire », et M. Bret trouvait que le « presque » était de trop. Vous pouvez constater que j'ai bien écouté !
Quoi qu'il en soit, monsieur Mahéas, j'emploie le terme dans son acception médicale : la délinquance est une maladie, et nous réagissons en vaccinant le corps social contre cette maladie. (Mme Nicole Borvo s'exclame.)
M. Robert Bret. Ciel !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Notre réaction est une mesure de santé publique, monsieur Mahéas !
M. Jacques Mahéas. Non, c'est une réaction épidermique !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Chez vous, oui, je l'ai bien compris !
Prenons l'exemple de l'incrimination de la prostitution. Vous dites que les prostitués sont des victimes, ce que je conçois tout à fait. Mais l'incrimination de la prostitution est un élément de politique criminelle qui permet d'attraper les proxénètes !
Mme Nicole Borvo. Pas du tout !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. C'est comme le billard à trois bandes !
M. Jacques Mahéas. Ce sont des enfantillages !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Ce ne sont pas des enfantillages !
M. Claude Estier. Et le racolage passif ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Si vous aviez un peu mieux lu Beccaria, vous auriez compris qu'il y a des effets en chaîne : pour pouvoir attraper les proxénètes, il faut disposer d'un premier élément de dialogue avec les personnes prostituées, qui ne viendront pas spontanément mettre les proxénètes en cause.
Mme Nicole Borvo. On ne les verra plus ! Comme ça, elles n'en parleront plus !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Il en va de même de la délinquance agressive : si vous voulez pouvoir vous en prendre aux réseaux qui exploitent les enfants, qui les réduisent à la mendicité dans les pires conditions, qui organisent et rackettent la prostitution, il faut bien avoir un moyen de dialogue et de débat avec les victimes pour être en mesure de s'en prendre à ceux qui les terrorisent !
Ces éléments de politique criminelle vous ont peut-être échappé, mais ils sont importants.
Vous êtes scandalisé par la mesure concernant les empreintes génétiques ; moi, ce qui me scandalise, c'est que moins de 2 000 personnes soient inscrites au fichier des empreintes génétiques, alors qu'on en compte 1 600 000 en Grande-Bretagne !
Mme Nicole Borvo. Mais il y a toujours autant de délinquance, en Grande-Bretagne !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. L'empreinte génétique, aujourd'hui, est un peu l'équivalent de l'empreinte digitale autrefois.
M. Jacques Mahéas. Absolument !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. A ce titre, je ne me sentirais pas humilié si mon empreinte génétique était répertoriée dans un fichier !
M. Jacques Mahéas. Mais dans un fichier contrôlé par un juge !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Non, même pas !
M. Jacques Mahéas. Même pas ! C'est un comble !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Je n'y trouverais aucun inconvénient, et je ne vois pas en quoi une telle procédure porterait atteinte à ma liberté individuelle.
En ce qui concerne le VIH, il me semble que les explications fournies nous ont permis de nous comprendre.
M. Jacques Mahéas. Tant mieux !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Il s'agit évidemment d'une mesure de précaution, et de rien d'autre.
Vous semblez, monsieur Mahéas, ne pas comprendre cette politique. Pourtant - et ce sera ma conclusion -, toutes les études qui ont été menées montrent que, s'il est un domaine de l'action du Gouvernement qui ne fait l'objet d'aucune contestation et dont même la gauche, y compris dans votre département, monsieur Mahéas, ou dans le département voisin, a salué le succès, c'est bien la politique de lutte contre la délinquance conduite par Nicolas Sarkozy !
M. Claude Estier. On l'a vu lors de la dernière élection partielle à Paris, dans le 18e arrondissement ! (Mme Nicole Borvo s'esclaffe.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS RELATIVES
AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE
ET A` LA PROTECTION DES PERSONNES
ET DES BIENS
« Chapitre Ier A
« Dispositions relatives aux missions de l'Etat
et à l'association des collectivités territoriales
en matière de sécurité intérieure
« Art. 1er A. - L'article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives.
« L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens.
« Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs locaux dont la structure est définie par décret, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou oeuvre dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l'exclusion ou de l'aide aux victimes. »
« Chapitre Ier
« Dispositions relatives aux pouvoirs des préfets
en matière de sécurité intérieure
« Art. 1er. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
« A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.
« Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux de ces services et unités lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
« Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des services déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des agents de l'Etat chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents de l'Etat chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire, aux missions de sécurité intérieure.
« Les préfets de zone coordonnent l'action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.
« En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et l'emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France. »
« Art. 1er bis. - L'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin.
« L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.
« Le préfet peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.
« La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
« La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition.
« Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.
« Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de l'arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement contestables.
« En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le préfet, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative.
« Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende. »
« Chapitre Ier bis
« De la réserve civile de la police nationale
« Art. 1er ter. - Il est créé une réserve civile de la police nationale destinée à effectuer des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité.
« La réserve est constituée de fonctionnaires de la police nationale dégagés de leur lien avec le service.
« Art. 1er quater. - Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre chargé de la sécurité intérieure en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 1er quinquies. - Dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale peuvent également demander à rejoindre la réserve civile en qualité de volontaires.
« Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d'une durée minimum d'un an renouvelable. Ils apportent leur soutien aux services de la police nationale, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.
« Le réserviste volontaire qui effectue les missions visées au présent article au titre de la réserve civile pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité intérieure.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le délai de préavis de la demande d'accord formulée auprès de l'employeur en application du présent article et le délai dans lequel celuici notifie à l'administration son éventuel refus.
« Art. 1er sexies. - Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées.
« Les indemnités perçues au titre de périodes effectuées dans le cadre du volontariat ou de l'obligation de disponibilité ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 16 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.
« Dans le cas où le réserviste exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve civile de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant des présentes dispositions.
« Pendant la période d'activité dans la réserve, l'intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions visées à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve. Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »
« Chapitre II
« Dispositions relatives
aux investigations judiciaires
« Art. 2. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« I. - L'article 15-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La compétence territoriale de ces services ou unités s'exerce, selon les distinctions prévues par ce décret, soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département. »
« II. - L'article 18 est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil." ;
« 2° La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort. » ;
« 3° Au quatrième alinéa, les mots : "En cas d'urgence" sont supprimés et les mots : "d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée" sont remplacés par les mots : "d'un officier de police judiciaire territorialement compétent" ;
« 4° Au cinquième alinéa, les mots : "dans les limites territoriales de la circonscription des officiers de police judiciaire" sont remplacés par les mots : "dans les mêmes limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire." ;
« 5° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
« III. - Dans le 3° de l'article 16, après les mots : "les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale", sont insérés les mots : "et les fonctionnaires stagiaires du corps de commandement et d'encadrement déjà titulaires de cette qualité". »
« Art. 3. - Après l'article 20 du code de procédure pénale, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite, ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article. »
« Art. 5. - I. - L'article 23 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé.
« II. - L'article 78-2-2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 78-2-2. - Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
« Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
« En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.
« Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
« Art. 6. - Après l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-2-3 ainsi rédigé :
« Art. 78-2-3. - Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative.
« Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article. »
« Art. 7 bis. - L'article 414 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée. »
« Art. 7 ter. - Le a du 3 de l'article 324 du code des douanes est ainsi rédigé :
« a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction.
« Il peut être également rédigé dans les locaux de police, au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances ou à la mairie du lieu ; ».
« Art. 8 bis. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Il est inséré, après l'article 57, un article 57-1 ainsi rédigé :
« Art. 57-1. - Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.
« S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.
« Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le présent code. » ;
« 2° Il est inséré, après l'article 76-1, un article 76-3 ainsi rédigé :
« Art. 76-3. - L'officier de police peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues à l'article 76, recourir aux opérations prévues par l'article 57-1. » ;
« 3° Il est inséré, après l'article 97, un article 97-1 ainsi rédigé :
« Art. 97-1. - L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, procéder aux opérations prévues par l'article 57-1. »
« Art. 8 ter. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Il est inséré, après l'article 60, un article 60-1 ainsi rédigé :
« Art. 60-1. - Sur demande de l'officier de police judiciaire, qui peut intervenir par voie télématique ou informatique, les organismes publics ou les personnes morales de droit privé, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa de l'article 31 et à l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l'exception de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent.
« L'officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs.
« Les organismes ou personnes visés au présent article mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
« Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d'une amende de 3 750 euros. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories d'organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des informations requises. » ;
« 2° Il est inséré, après l'article 77-1, un article 77-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 77-1-1. - Sur autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-1.
« Sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République, l'officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-1.
« Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
« Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-1. » ;
« 3° Il est inséré, après l'article 151-1, un article 151-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 151-1-1. - Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-1.
« Avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, l'officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-1.
« Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
« Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-1. »
« Art. 8 quater. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est supprimée. »
« Art. 8 quinquies. - L'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa du III, le mot : "également" est remplacé par le mot : "légalement" ;
« 2° Le dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : "Ils peuvent également conserver certaines données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux". »
« Chapitre III
« Dispositions relatives aux traitements
automatisés d'informations
« Art. 9. - I. - Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en oeuvre des applications automatisées d'informations nominatives recueillies au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.
« Ces applications ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
« II. - Les traitements mentionnés au I peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du I.
« Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions ; ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné.
« III. - Le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Les décisions de non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une mention sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles.
« IV. - Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes.
« L'accès aux informations mentionnées à l'alinéa précédent est également ouvert :
« 1° Aux magistrats du parquet ;
« 2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées au I, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées au IV ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. »
« Art. 9 bis. - L'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« Art. 39. - Lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès prévu au présent chapitre s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient.
« La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.
« Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant.
« Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi. »
« Art. 11. - I. - Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires :
« 1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ;
« 2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 14° de l'article 138 du code de procédure pénale et à l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 3° Les interdictions prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3° et 11° de l'article 13-16 du code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement ;
« 4° L'interdiction d'exercer certaines activités prononcée en application des articles 131-27 et 131-28 du code pénal ;
« 5° L'interdiction du territoire français prononcée en application de l'article 131-30 du code pénal ;
« 6° L'interdiction de séjour prononcée en application de l'article 131-31 du code pénal ;
« 7° Les obligations et interdictions prononcées en application des 1°, 2° et 3° de l'article 131-36-2 du code pénal relatif au suivi socio-judiciaire ;
« 8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve en application des dispositions du 5° de l'article 132-44 et des 7° à 14° de l'article 132-45 du code pénal et de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;
« 9° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes prononcée en application des 2°, 3° et 4° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;
« 10° L'interdiction de stade prononcée en application des dispositions de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
« 11° Les interdictions de paraître dans certains lieux, de rencontrer certaines personnes, de quitter le territoire ou d'exercer certaines activités, ordonnées en application des dispositions de l'article 731 du code de procédure pénale en cas de libération conditionnelle ;
« 12° Les personnes considérées comme insoumises ou déserteurs en application des dispositions des articles 397 à 404 du code de justice militaire.
« II. - Les deux premiers alinéas de l'article 67 ter du code des douanes sont ainsi rédigés :
« Les agents des douanes sont destinataires des informations enregistrées dans le système d'information Schengen, le fichier des personnes recherchées et le fichier des véhicules volés.
« A l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, aux fins de mise à disposition d'un officier de police judiciaire, les agents des douanes peuvent procéder à la retenue provisoire des personnes qui font l'objet d'un signalement dans l'un de ces fichiers ou qui sont détentrices d'une marchandise faisant l'objet d'un tel signalement. »
« Art. 12. - Les données contenues dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police et de gendarmerie nationales peuvent être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers qui présentent, pour la protection des données personnelles, des garanties équivalentes à celles du droit interne, dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre juridique interne. Les services de police et de gendarmerie nationales peuvent recevoir des données contenues dans les traitements gérés par les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou les services de police étrangers dans le cadre des engagements prévus au présent article. »
« Art. 13. - I. - L'article 28 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 précitée est abrogé.
« II. - L'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 17-1. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 9 de la loi n° du pour la sécurité intérieure, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation.
« Il est également procédé à cette consultation pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux.
« Cette consultation est faite par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet. Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment pour l'application du troisième alinéa, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures.
« La consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 9 de la loi n° du précitée peut également être effectuée, y compris pour des données portant sur des procédures judiciaires en cours, pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'au titre des mesures de protection ou de défense prises dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visés à l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. Cette consultation est effectuée par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet. »
« Art. 14. - Des dispositifs fixes et permanents de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules permettant la vérification systématique au fichier des véhicules volés de la police et de la gendarmerie nationales peuvent être installés en tous points appropriés du territoire, notamment les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires et les grands axes de transit national et international.
« L'emploi de dispositifs mobiles poursuivant les mêmes finalités est autorisé ainsi que, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article, notamment la durée de conservation des données relatives aux véhicules. »
« Art. 14 bis. - L'inscription des véhicules au fichier national des véhicules volés doit être effectuée dans les meilleurs délais après le dépôt de plainte. »
« Chapitre IV
« Dispositions relatives
aux moyens de police technique et scientifique
« Art. 15 A. - Il est inséré, après l'article 706-47 du code de procédure pénale, un article 706-47-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-47-1. - L'officier de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peut faire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle prévus par les articles 222-23 à 222-26 et 227-25 à 227-27 du code pénal, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une maladie sexuellement transmissible.
« Le médecin, l'infirmier ou la personne habilitée par les dispositions du code de la santé publique à effectuer les actes réservés à ces professionnels, qui est requis à cette fin par l'officier de police judiciaire, doit s'efforcer d'obtenir le consentement de l'intéressé.
« A la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement de l'intéressé sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d'instruction qui sont versées au dossier de la procédure.
« Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l'intermédiaire d'un médecin, à la connaissance de la victime ou, si celle-ci est mineure, de ses représentants légaux ou de l'administrateur ad hoc nommé en application des dispositions de l'article 706-50.
« Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu au présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, ces peines se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles susceptibles d'être prononcées pour le crime ou le délit ayant fait l'objet de la procédure. »
« Art. 15. - Les articles 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :
« Art. 706-54. - Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions.
« Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s'il n'a pas ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.
« Les officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit, avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.
« Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l'occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou recherchées.
« Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées.
« Art. 706-55. - Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :
« 1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 ;
« 2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21 du code pénal ;
« 3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;
« 4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie et l'association de malfaiteurs prévus par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-4, 442-1 à 442-5 et 450-1 du code pénal ;
« 5° Les crimes et délits prévus par l'article 2 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre, l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et les articles 24 à 35 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
« 6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.
« Art. 706-56. - I. - L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
« Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12 du code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 du présent code.
« Les personnes requises conformément à l'alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande de l'officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction, aux opérations permettant l'enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
« II. - Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués. »
« Art. 16. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Après l'article 55, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :
« Art. 55-1. - L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.
« Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de signalisation nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
« Le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » ;
« 2° Après l'article 76-1, il est inséré un article 76-2 ainsi rédigé :
« Art. 76-2. - Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables. » ;
« 3° Après l'article 154, il est inséré un article 154-1 ainsi rédigé :
« Art. 154-1. - Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables. »
« Chapitre V
« Dispositions relatives à la lutte
contre le terrorisme
« Art. 17. - L'article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 22. - Les dispositions du présent chapitre répondent à la nécessité de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Toutefois, les articles 24, 25 et 26 sont adoptés pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2005.
« Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2003, d'un rapport d'évaluation sur l'application des dispositions du présent chapitre adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2005. Un second rapport lui sera remis avant le 31 décembre 2005. »
« Chapitre V bis
« Dispositions relatives à la lutte
contre la traite des êtres humains
et le proxénétisme
« Art. 17 bis. - Après l'article 225-4 du code pénal, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« De la traite des êtres humains
« Art. 225-4-1. - La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.
« La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
« Art. 225-4-2. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :
« 1° A l'égard d'un mineur ;
« 2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
« 3° A l'égard de plusieurs personnes ;
« 4° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
« 5° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;
« 6° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 7° Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ;
« 8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction prévue à l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 9° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public.
« Art. 225-4-3. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.
« Art. 225-4-4. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende.
« Art. 225-4-5. - Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.
« Art. 225-4-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« Art. 225-4-7. - La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.
« Art. 225-4-8. - Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes victimes ou auteurs des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende. »
« Art. 17 sexies. - Après l'article 225-15 du code pénal, il est inséré un article 225-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-15-1. - Pour l'application des articles 225-13 et 225-14, les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance. »
« Art. 17 duodecies. - Toute personne victime de l'exploitation de la prostitution doit bénéficier d'un système de protection et d'assistance, assuré et coordonné par l'administration en collaboration active avec les divers services d'interventions sociales. »
« Art. 17 terdecies. - L'article L. 345-1 du code l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont ouvertes à l'accueil des victimes de la traite des êtres humains dans des conditions sécurisantes. »
« Art. 17 quaterdecies. - L'article 227-15 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants. »
« Art. 17 quindecies. - Après l'article 421-2-2 du code pénal, il est inséré un article 421-2-3 ainsi rédigé :
« Art. 421-2-3. - Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'un ou plusieurs des actes visés aux articles 421-1 à 421-2-2, est puni de sept d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. »
« Art. 17 sexdecies. - Dans l'article L. 362-3 du code du travail, les mots : "deux" et "30 000" sont respectivement remplacés par les mots : "trois" et "45 000". »
« Chapitre V ter
« Dispositions relatives à la lutte
contre l'homophobie
« Art. 17 septdecies. - I. - Il est inséré, après l'article 132-76 du code pénal, un article 132-77 ainsi rédigé :
« Art. 132-77. - Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime.
« La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, utilisation d'images ou d'objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur orientation sexuelle vraie ou supposée. »
« II. - Avant le dernier alinéa de l'article 22-14 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° A raison de l'orientation sexuelle de la victime. »
« III. - Après le septième alinéa de l'article 222-3 du même code, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; ».
« IV. - Après le septième alinéa de l'article 222-8 du même code, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; ».
« V. - Après le septième alinéa de l'article 222-10 du même code, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; ».
« VI. - Après le septième alinéa de l'article 222-12 du même code, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; ».
« VII. - Après le septième alinéa de l'article 222-13 du même code, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; ».
« VIII. - L'article 222-24 du même code est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime. »
« IX. - L'article 222-30 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime. »
« Chapitre VI
« Dispositions relatives à la tranquillité
et à la sécurité publiques
« Art. 18 A. - L'article 131-4 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Deux mois au plus. »
« Art. 18 B. - Dans l'article 222-16 du code pénal, les mots :" ou les agressions sonores, réitérés" sont remplacés par les mots : "réitérés ou les agressions sonores".
« Art. 18. - Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° A L'intitulé de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II est ainsi rédigé : "Du proxénétisme et des infractions qui en résultent" ;
« 1° Après l'article 225-10, il est inséré un article 225-10-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-10-1. - Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »
« 2° L'intitulé de la section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II est ainsi rédigé : "Du recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables" ;
« 3° L'article 225-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. » ;
« 4° Aux 1° et 2° de l'article 225-12-2, les mots : "mineurs" et : "le mineur a été mis" sont respectivement remplacés par les mots : "personnes" et : "la personne a été mise". »
« Art. 18 bis. - Avant le dernier alinéa de l'article 225-10 du code pénal, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution. »
« Art. 18 ter. - A compter de 2004, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport faisant état de l'évolution de la situation démographique, sanitaire et sociale des personnes prostituées ainsi que des moyens dont disposent les associations et les organismes qui leur viennent en aide. »
« Art. 19. - Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Après l'article 322-4, il est inséré un article 322-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 322-4-1. - Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
« Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. »
« 2° Après l'article 322-15, il est inséré un article 322-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 322-15-1. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 322-4-1 encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
« 2° La confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l'infraction, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation. »
« Art. 19 bis A. - Le II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma départemental tient compte de l'existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d'accueil doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites. »
« Art. 19 bis B. - La dernière phrase du I de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est complétée par les mots : "ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental".
« Art. 19 bis. - Le II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge saisi par voie de requête peut étendre les effets de l'ordonnance rendue en la forme des référés à l'ensemble des occupants du terrain non visés par l'ordonnance initiale lorsque le requérant démontre l'impossibilité de les identifier. »
« Art. 19 ter. - Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Après l'article 313-6, il est inséré un article 313-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 313-6-1. - Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
« 2° Dans le premier alinéa de l'article 313-7, les mots : "et 313-6" sont remplacés par les mots : ", 313-6 et 313-6-1" ;
« 3° Dans l'article 313-8, les mots : "et 313-6" sont remplacés par les mots : ", 313-6 et 313-6-1" ;
« 4° Le premier alinéa de l'article 313-9 est complété par les mots : "et à l'article 313-6-1". »
« Art. 19 quater. - Après l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Dans les communes non inscrites au schéma départemental, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles installées sur un terrain privé n'appartenant pas à la commune, lorsque le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. »
« Art. 20. - L'article 433-3 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 433-3. - Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d'un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou d'un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. Ces dispositions sont également applicables en cas de menace proférée à l'encontre, et du fait de ces mêmes fonctions, du conjoint, des ascendants et des descendants en ligne directe de cette personne ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile.
« Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou de toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que d'un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.
« La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.
« Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne mentionnée au premier ou au deuxième alinéa soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »
« Art. 20 bis. - I. - Le cinquième alinéa (4°) des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal est ainsi rédigé :
« 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; »
« II. - Après le cinquième alinéa (4°) des mêmes articles, il est inséré un 4° bis et un 4° ter ainsi rédigés :
« 4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
« 4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; »
« Art. 20 ter (pour coordination). - Supprimé. »
« Art. 21. - I. - Dans l'article L. 126-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "gendarmerie nationales", sont insérés les mots : "ou à la police municipale".
« II. - Après l'article L. 126-2 du même code, il est inséré un article L. 126-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-3. - Les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escaliers ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, sont punies de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
« Sont punies des mêmes peines les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de manière délibérée, au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté commises sur les toits des immeubles collectifs d'habitation. »
« Art. 21 bis. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation. »
« Art. 21 ter. - Après l'article 2-19 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-20 ainsi rédigé :
« Art. 2-20. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et matériels des locataires, propriétaires et bailleurs d'immeubles collectifs à usage d'habitation peut exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée et que l'infraction a été commise dans un immeuble faisant partie de son objet associatif.
« Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celleci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. »
« Art. 22. - I. - Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Après l'article 225-12-4, il est créé une section 2 ter ainsi rédigée :
« Section 2 ter
« De l'exploitation de la mendicité
« Art. 225-12-5. - L'exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit :
« 1° D'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit ;
« 2° De tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité ;
« 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire ;
« 4° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner à des fins d'enrichissement personnel, une personne en vue de la livrer à l'exercice d'un service moyennant un don sur la voie publique.
« Est assimilé à l'exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.
« L'exploitation de la mendicité est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 euros.
« Art. 225-12-6. - L'exploitation de la mendicité est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros lorsqu'elle est commise :
« 1° A l'égard d'un mineur ;
« 2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
« 3° A l'égard de plusieurs personnes ;
« 4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
« 5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 6° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives sur la personne se livrant à la mendicité, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle ;
« 7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, sans qu'elles constituent une bande organisée.
« Art. 225-12-7. - L'exploitation de la mendicité d'autrui est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée. » ;
« 1° bis A l'article 225-20, les mots : "2 et 2 bis " sont remplacés par les mots : "1 bis, 2, 2 bis et 2 ter " ;
« 2° A l'article 225-21, les mots : "à la section 2" sont remplacés par les mots : "aux sections 1 bis, 2 et 2 ter " ;
« 3° L'article 227-20 est abrogé.
« II. - Dans l'article L. 261-3 du code du travail, la référence : "227-20" est remplacée par la référence : "225-12-6". »
« Art. 23. - Après l'article 312-12 du code pénal, il est créé une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« De la demande de fonds sous contrainte
« Art. 312-12-1. - Le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »
« Art. 24. - Après l'article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-6. - Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département.
« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de 3 750 euros d'amende. »
« Art. 24 bis. - Après l'article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-7. - Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le représentant de l'Etat dans le département.
« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de 3 750 euros d'amende. »
« Art. 25. - Après l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-14-1. - Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le préfet de police.
« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de 3 750 euros d'amende. »
« Art. 25 bis. - Après l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-14-2. - Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le préfet de police.
« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de 3 750 euros d'amende. »
« Art. 25 ter. - Après l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 123-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4. - Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité.
« Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du maire ou du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de 3 750 euros d'amende.
« Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. »
« Art. 27 bis. - I. - Dans le premier alinéa de l'article 434-35 du code pénal, après les mots : "ou substances quelconques", sont insérés les mots : ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, ».
« II. - Après l'article 434-35 du même code, il est inséré un article 434-35-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-35-1. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes. »
« Art. 27 ter. - L'article L. 35-5 du code des postes et télécommunications est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs de services de télécommunications sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale urgente, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complètes, non expurgées et mises à jour. »
« Art. 28. - L'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifiée :
« 1° Le dernier alinéa de l'article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée : "La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal" ;
« 1° bis a) Dans le premier alinéa du I de l'article 21, après les mots : "se trouvait en France", sont insérés les mots : "ou dans l'espace international des zones aéroportuaires situées sur le territoire national" ;
« b) Dans le même alinéa, après les mots : "d'un étranger en France", sont insérés les mots : "ou dans l'espace international précité" ;
« c) Dans la première phrase du troisième alinéa du I du même article, après les mots : "en France", sont insérés les mots : "ou dans l'espace international mentionné au premier alinéa" ;
« 2° Le 2° du I de l'article 22 est complété par les mots : "ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public". »
« Art. 29. - Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
« En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel est délivrée une autorisation provisoire de séjour dans les conditions visées au premier alinéa.
« Art. 29 bis. - Supprimé. »
« Art. 29 ter. - Le II de l'article L. 221-2 du code de la route est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. »
« Art. 29 quater. - I. - Après le treizième alinéa (12°) des articles 222-12 et 222-13 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. »
« II. - Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 222-12 et dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 222-13 du même code, les mots : "1° à 12°" sont remplacés par les mots "1° et suivants".
« III. - Après l'article L. 322-4 du code de l'aviation civile, il est inséré un article L. 322-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-5. - Lorsque des violences sont commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, la sanction est celle prévue par les articles 222-12 et 222-13 du code pénal.
« Lorsque l'auteur de l'un des délits mentionnés à l'alinéa précédent se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le ou les bagages ainsi que le contrat de transport de la personne pourront être retenus par l'officier ou l'agent de police judiciaire, jusqu'au versement d'une consignation dont le montant ne pourra excéder 1 500 euros.
« La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai de la garde à vue si la personne fait l'objet de cette mesure ou, à défaut, dans un délai de quatre heures à compter soit de la constatation du délit si celui-ci a été commis dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, soit de l'arrivée des passagers si le délit a été commis dans un aéronef.
« La consignation est versée à un comptable du Trésor ou à un agent visé à l'article L. 330-10 porteur d'un carnet de quittances à souche. »
« IV. - Après l'article L. 330-9 du même code, il est inséré un article L. 330-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 330-10. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, peuvent être chargés de la constatation des infractions et manquements aux dispositions du présent livre et des décrets pris pour son application les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L. 150-13, ainsi que les fonctionnaires des corps administratifs de catégorie A de l'aviation civile, commissionnés à cet effet et assermentés. »
« Art. 29 quinquies. - L'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "d'interdiction de pénétrer dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive" sont remplacés par les mots : "d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive" ;
« 2° Il est inséré, après le deuxième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne est condamnée en état de récidive légale pour l'une des infractions visées aux alinéas précédents, cette peine complémentaire est obligatoirement prononcée.
« Est punie d'une amende de 30 000 euros et de deux ans d'emprisonnement toute personne qui aura pénétré ou se sera rendue en violation de la peine d'interdiction prévue aux alinéas précédents, dans ou aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive. » ;
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux fédérations sportives agréées en application de l'article 16 et aux associations de supporters mentionnées à l'article 42-13 l'identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire prévue par le présent article. »
« TITRE II
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES
ET AUX MUNITIONS
« Art. 30. - I. - Le premier alinéa de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article 2 sont soumises aux dispositions suivantes :
« a) L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités locales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics ;
« b) L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« c) L'acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. En outre, la détention des armes des 5e et 7e catégories fait l'objet d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;
« d) L'acquisition et la détention des armes et des munitions des 6e et 8e catégories sont libres ;
« e) L'acquisition et la détention des armes et des munitions de toute catégorie est interdite pour les mineurs sous réserve des exceptions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« II. - Le dernier alinéa du même article est supprimé. »
« Art. 31. - Après l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé :
« Art. 15-2. - Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la nation, consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 9 de la loi n° du pour la sécurité intérieure, pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention d'armes et pour l'examen des déclarations de détention d'armes faites en application de l'article 15.
« Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements, dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de remise d'armes et de munitions à l'autorité administrative prévus aux articles 19 et 19-1. »
« Art. 32. - L'article 18 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi rédigé :
« Art. 18. - Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des 1re et 4e catégories ou faisant une déclaration de détention d'armes des 5e et 7e catégories doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.
« Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le préfet peut vérifier si la personne visée au premier alinéa est ou a été dans le cas visé au deuxième alinéa. »
« Art. 33. - Le décret du 18 avril 1939 précité est ainsi modifié :
« 1° L'article 19-1 devient l'article 19-2 ;
« 2° L'article 19-1 est ainsi rétabli :
« Art. 19-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article 19, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir.
« Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne mentionnée à l'article 2 ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement.
« Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme.
« Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur. La demande d'autorisation doit comporter toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie, afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
« La saisie de l'arme visée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile. Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et comporte s'il y a lieu un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire de police ou par le commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
« La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.
« Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue au présent article d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration.
« Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.
« Cette interdiction est levée par le préfet s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.
« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police. » ;
« 3° Le premier alinéa de l'article 19-2 est complété par les mots : "et des septième et huitième alinéas de l'article 19-1". »
« Art. 34. - I. - L'article 28 du décret du 18 avril 1939 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'action publique est éteinte à l'encontre de la personne mentionnée au premier alinéa qui remet à l'autorité publique les armes ou munitions qu'elle détient en violation des articles 15, 16 ou 17, dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi n° du pour la sécurité intérieure. Cette remise ne donne lieu à aucune indemnisation. »
« II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 35 du même décret, les mots : "dernier alinéa" sont remplacés par les mots : "avant-dernier alinéa". »
« Art. 35 (pour coordination). - Avant le dernier alinéa de l'article 226-14 du code pénal, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police, du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. »
« TITRE III
« DISPOSITIONS RELATIVES
AUX POUVOIRS DES MAIRES,
DES POLICES MUNICIPALES
ET DES GARDES CHAMPÊTRES
« Art. 36. - Le code de la route est ainsi modifié :
« 1° Après le 5° de l'article L. 225-5, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ; »
« 2° Après le 4° du I de l'article L. 330-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ; »
« Art. 36 bis. - Le code de la route est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa de l'article L. 325-1, après le mot : "peuvent," sont insérés les mots : "à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule" ;
« 2° Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : "Peuvent également," , sont insérés les mots : ", à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule," ;
« 3° Le troisième alinéa de l'article L. 325-12 est ainsi rédigé :
« Peuvent également, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, à la demande du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, agissant sur initiative et sous la responsabilité du maître des lieux publics ou privés où ne s'applique pas le présent code, être mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols. »
« Art. 36 ter. - Il est inséré, dans le code de la route, un article L. 325-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-13. - Le maire, le président d'un établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général ont chacun la faculté d'instituer un ou plusieurs services publics de fourrières pour automobiles relevant de leur autorité respectives. »
« Art. 37. - L'article L. 325-2 du code de la route est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent. Pour l'application de cette disposition et sur prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. »
« 2° Au second alinéa, les mots : "Dans ce cas" sont remplacés par les mots : "Dans les cas prévus aux alinéas précédents". »
« Art. 37 bis. - L'article 21 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant. »
« TITRE III bis
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS
DES GARDES CHAMPÊTRES
[Division et intitulé supprimés]
« Art. 38 A. - I. - Après le 4° de l'article L. 332-20 du code de l'environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les gardes champêtres ; ».
« II. - Après le 4° de l'article L. 415-1 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les gardes champêtres ;". »
« Art. 38 B. - Dans l'article L. 2542-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : "L. 2213-18", est supprimée. »
« Art. 38 C. - Le premier alinéa de l'article 27 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la République. »
« TITRE IV
« DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ACTIVITÉS DE SÉCURITÉ PRIVÉE
« Art. 38. - Les articles 1er à 3, 4 à 7, 10, 11 et 12 à 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds sont remplacés par les articles 1er à 3, 4 à 7, 10 et 11, 12 à 14, 14-1, 14-2, 15 et 16 ainsi rédigés :
« Art. 1er. - Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :
« 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;
« 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;
« 3° A protéger l'intégrité physique des personnes.
« Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° :
« a) Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
« b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités.
« Art. 2. - La dénomination d'une personne morale exerçant pour autrui une activité mentionnée à l'article 1er doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.
« L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1er est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
« L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article 1er est exclusif de toute autre activité.
« Art. 3. - Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article 1er ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.
« A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.
« Art. 4. - Il est interdit aux personnes exerçant une activité mentionnée à l'article 1er ainsi qu'à leurs agents de s'immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes.
« Art. 5. - Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1er, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
« 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
« 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;
« 6° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en Conseil d'Etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à l'article 1er ;
« 7° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées ;
« 8° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article 1er.
« L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.
« Art. 6. - Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er :
« 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ;
« 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
« 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
« 4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;
« 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations visées aux 2°, 3° et 4°. Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5° est nul.
« Art. 7. - L'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.
« I. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au a de l'article 1er, la demande d'autorisation est faite auprès du préfet du département où cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou, à Paris, auprès du préfet de police. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au a de l'article 1er, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et déposée auprès du préfet du département où celle-ci a son établissement principal ou secondaire ou, à Paris, auprès du préfet de police.
« La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.
« II. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au b de l'article 1er, la demande d'autorisation est déposée auprès du préfet de police.
« Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de la Communauté européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie.
« III. - L'autorisation est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.
« IV. - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux I et II et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du préfet ou, à Paris, auprès du préfet de police.
« Art. 10. - I. - Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1er doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.
« II. - Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article 1er peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article 1er sont armés, sauf lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination et transportés dans des véhicules banalisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.
« Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article 1er ne sont pas armés.
« Le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent II précise les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation par la personne titulaire de l'autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet à ses agents, la formation que reçoivent ces derniers et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.
« Art. 11. - Sans préjudice des dispositions de l'article 11-1 et des dispositions prévues par des lois spéciales, l'entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée à l'article 1er, n'est pas soumise aux dispositions des articles 2, 5 et 9.
« Art. 12. - I. - L'autorisation prévue à l'article 7 peut être retirée :
« 1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article 5, ne remplit plus les conditions exigées à cet article ou dont l'agrément a été retiré ;
« 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article 5, ou une personne dont l'agrément a été retiré ;
« 3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;
« 4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;
« 5° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail.
« Sauf dans le cas prévu au 4° , le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.
« II. - Dans les cas prévus aux 1° à 4° du I, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.
« L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
« III. - Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire.
« IV. - L'autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d'activité de son titulaire.
« Art. 13. - Les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, le contrôle des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article 1er.
« Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés à l'article L. 611-9 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.
« En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée une activité mentionnée à l'article 1er ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.
« Un compte rendu de visite est établi, dont une copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise, et adressé au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police.
« Art. 14. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
« 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b de l'article 1er et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, les activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article 1er, sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
« 2° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er et d'avoir en outre, soit une activité qui n'est pas liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, soit l'activité d'agent privé de recherches ;
« 3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article 1er et d'avoir une autre activité ;
« 4° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article 1er sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 ou de continuer à exercer l'une de ces activités alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;
« 5° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions de l'article 5, une activité mentionnée à l'article 1er, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant une telle activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;
« 6° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;
« 7° Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.
« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende :
« 1° Le fait d'employer une personne en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 6 ;
« 2° Le fait d'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article 3.
« III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende :
« 1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues au IV de l'article 7 ou la déclaration prévue au 1° de l'article 6 ;
« 2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article 13, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article ;
« 3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 6.
« IV. - Est puni d'une amende de 3 750 euros :
« 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article 9 dans tout document visé à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés ;
« 2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige le premier alinéa de l'article 2, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, son caractère de personne de droit privé.
« Art. 14-1. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 :
« 1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;
« 2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.
« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 :
« 1° D'employer une personne en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er en violation des 2° à 5° de l'article 6 ;
« 2° D'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article 3.
« III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 :
« 1° De ne pas avoir déclaré dans un délai d'un mois les modifications affectant la liste nominative des membres du personnel employé ou de ne pas avoir souscrit la déclaration prévue au 1° de l'article 6 ;
« 2° D'être l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 6.
« Art. 14-2. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11-1 :
« 1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;
« 2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.
« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11-1, d'employer une personne en violation de l'article 11-2 ;
« III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait d'être l'employé d'un service mentionné à l'article 11-1 en violation des dispositions de l'article 11-2.
« Art. 15. - Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité mentionnée à l'article 1er qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;
« 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité mentionnée à l'article 1er ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.
« Art. 16. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles 14, 14-1 et 14-2.
« Les personnes morales encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise. »
« Art. 38 bis. - L'article 11-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'affectation d'un agent est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux alinéas précédents. »
« Art. 38 ter. - Supprimé. »
« Art. 39. - I. - L'article 27 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 précitée est abrogé.
« II. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :
« 1° L'article 3-1 est ainsi rétabli :
« Art. 3-1. - Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
« Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du préfet qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.
« 2° Après l'article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. - Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 1 500 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er, agréées par le préfet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, titulaires d'un diplôme d'Etat et agréées par le préfet, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
« Elles peuvent, ainsi que les agents de police municipale affectés sur décision du maire à la sécurité de la manifestation, procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police. »
« Art. 39 bis. - Supprimé. »
« Art. 40 bis. - Après l'article 9 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Pour l'application des dispositions des articles 5 et 7 à l'une des personnes mentionnées au b de l'article 1er ou des dispositions de l'article 6-1 à l'un de leurs agents, l'autorité administrative délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice des mêmes activités, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.
« Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement du présent titre. »
« Art. 40 ter. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :
« 1° Dans le premier alinéa de l'article 9, les mots : "ou 2" sont supprimés ;
« 2° Dans le dernier alinéa de l'article 11-1, les mots : "premier alinéa de l'article 3" sont remplacés par les mots : "deuxième alinéa de l'article 2" ;
« 3° L'article 17 et les deux derniers alinéas de l'article 18 sont abrogés ;
« 4° Dans le premier alinéa de l'article 19, les mots : "de la présente loi" sont remplacés par les mots : "du présent titre". Dans le second alinéa de cet article, les mots : "et 2" sont supprimés. »
« Art. 42. - Le décret en Conseil d'Etat prévu au 8° de l'article 5 et au 5° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la même loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.
« Art. 42 bis. - Supprimé. »
« Art. 42 ter. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est complétée par un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« DES ACTIVITÉS DES AGENCES
DE RECHERCHES PRIVÉES
« Art. 20. - Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.
« Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel l'activité mentionnée à l'alinéa précédent :
« a) Les personnes physiques ou morales immatriculées auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
« b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée, qui sont établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent cette activité.
« Art. 21. - La dénomination d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.
« L'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 est exclusif de celui de toute activité mentionnée à l'article 1er.
« Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l'activité mentionnée à l'article 20 durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense. Les officiers ou sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l'un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.
« Art. 22. - Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article 20, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
« 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
« 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;
« 6° Ne pas exercer l'une des activités mentionnées à l'article 1er ;
« 7° Détenir une qualification professionnelle définie par décret en Conseil d'Etat.
« L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.
« Art. 23. - Nul ne peut être employé pour participer à l'activité mentionnée à l'article 20 :
« 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ;
« 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
« 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
« 4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;
« 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations visées aux 2° , 3° et 4° . Le contrat de travail conclu en violation des 2° à 5° est nul.
« Art. 24. - Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 23, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 2° à 5° de cet article est rompu de plein droit.
« Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
« Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce code.
« Art. 25. - L'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.
« I. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au a de l'article 20, la demande d'autorisation est faite auprès du préfet du département où cette personne est immatriculée auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée ou, à Paris, auprès du préfet de police. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au a de l'article 20, la demande d'autorisation est déposée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne auprès du préfet du département où celle-ci a son établissement principal ou secondaire ou, à Paris, auprès du préfet de police.
« La demande mentionne le numéro d'immatriculation auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.
« II. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au b de l'article 20, la demande d'autorisation est déposée auprès du préfet de police.
« Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne est établie.
« III. - L'autorisation est refusée si l'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.
« IV. - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux I et II et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du préfet ou, à Paris, auprès du préfet de police.
« Art. 26. - I. - L'autorisation prévue à l'article 25 peut être retirée :
« 1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article 22, ne remplit plus les conditions exigées à cet article ou dont l'agrément a été retiré ;
« 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article 22 ou une personne dont l'agrément a été retiré ;
« 3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;
« 4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;
« 5° A la personne physique ou morale dont l'activité porte atteinte à la sécurité publique, à la sûreté de l'Etat ou aux intérêts fondamentaux de la nation dans les domaines économique, scientifique, industriel ou commercial ;
« 6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail.
« Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.
« II. - Dans les cas prévus aux 1° à 5° du I, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.
« L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 21 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
« III. - Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire.
« IV. - L'autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d'activité de son titulaire.
« Art. 27. - Tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant d'une personne exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 doit comporter le numéro de l'autorisation prévue à l'article 25 et la mention du caractère privé de cette activité.
« En aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou par l'un de ses dirigeants ou employés.
« Art. 28. - Pour l'application des dispositions des articles 22 et 25 à l'une des personnes mentionnées au b de l'article 20, l'autorité administrative délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice de la même activité, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.
« Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement du présent titre.
« Art. 29. - Sans préjudice des dispositions des articles 73 du code de procédure pénale et 122-7 du code pénal, il est interdit aux personnes physiques ou morales qui exercent l'activité mentionnée à l'article 20 de recourir à quelque forme que ce soit d'entrave au libre usage des biens et de coercition à l'égard des personnes.
« Art. 30. - Les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, la surveillance des personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article 20.
« Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés à l'article L. 611-9 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.
« En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l'activité mentionnée à l'article 20 ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.
« Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise, et adressé au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police.
« Art. 31. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
« 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b de l'article 20 et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, l'activité mentionnée à l'article 20, sans être immatriculé auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée ;
« 2° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 et d'avoir en outre l'une des activités mentionnées à l'article 1er ;
« 3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 25 ou de continuer à exercer cette activité alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;
« 4° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions de l'article 22, l'activité mentionnée à l'article 20, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant cette activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;
« 5° Le fait de sous-traiter l'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 25 ;
« 6° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 29.
« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende :
« 1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 en méconnaissance des dispositions de l'article 21 ;
« 2° Le fait d'employer une personne en vue de la faire participer à l'activité mentionnée à l'article 20 en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 23.
« III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende :
« 1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues au IV de l'article 25 ou la déclaration prévue au 1° de l'article 23 ;
« 2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article 30, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article ;
« 3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée à l'article 20, en vue de participer à cette activité en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 23.
« IV. - Est puni d'une amende de 3 750 :
« 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article 27 dans tout document visé à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés ;
« 2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige l'article 21, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article 20 son caractère de personne de droit privé.
« Art. 32. - Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;
« 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.
« Art. 33. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article 31 du présent titre.
« Les personnes morales encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise. »
« Art. 42 quater. - Dans le titre de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, les mots : "surveillance, de gardiennage et de transport de fonds" sont remplacés par le mot : "sécurité" ».
« Art. 42 quinquies. - Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, dans un délai de six mois à compter de cette date. »
« Art. 42 sexies. - Avant l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés :
« TITRE Ier
« DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE
ET DE GARDIENNAGE,
DE TRANSPORT DE FONDS
ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES
« Art. 42 septies. - Le décret en Conseil d'Etat prévu au 7° de l'article 22 et au 5° de l'article 23 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 20 de cette loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession, pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.
« Art. 42 octies. - I. - Sont abrogées :
« - la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches ;
« - la loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 modifiant la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agences privées de recherches.
« II. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 35 de la loi du 26 juillet 1900 dite "code professionnel local pour l'Alsace et la Moselle", les mots : "des agences de renseignements sur les situations de fortune ou les affaires d'ordre privé" sont supprimés. »
« TITRE V
« DISPOSITIONS DIVERSES
« Art. 43 A. - L'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-16. - Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police, agréés par le procureur de la République et assermentés, sont autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire de Paris pris en application de l'article L. 2512-13, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« En outre, ces agents sont habilités à relever l'identité des contrevenants aux arrêtés du maire de Paris relatifs à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.
« L'article L. 1312-1 du code de la santé publique est applicable aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris. »
« Art. 44. - Après l'article L. 69-1 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article L. 69-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 69-2. - Lorsque des biens mobiliers ont, à l'occasion d'une procédure pénale, fait l'objet d'une décision judiciaire définitive qui en transfère la propriété à l'Etat, ces biens peuvent être affectés à titre gratuit dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du domaine, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes effectuant des missions de police judiciaire. »
« Art. 44 bis. - Le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La commission peut également être saisie directement par le Défenseur des enfants. »
« Art. 45. - I. - La protection dont bénéficient les membres du corps préfectoral et du cadre national des préfectures, les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de Paris, les agents de la ville de Paris visés à l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, les agents des services de l'administration pénitentiaire, les agents des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et les militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, en vertu des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
« La protection prévue à l'alinéa précédent bénéficie également aux agents des services du Trésor public, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires civils de la sécurité civile.
« Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de l'ensemble des personnes visées aux deux alinéas précédents lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des membres du corps préfectoral et du cadre national des préfectures, des fonctionnaires de la police nationale, des adjoints de sécurité, des agents de surveillance de Paris, des agents de la ville de Paris visés à l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, des agents des services de l'administration pénitentiaire, des agents des douanes, des gardes champêtres ainsi que des agents de police municipale ainsi que des militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des médecins civils de la brigade de sapeurs pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des volontaires civils de la sécurité civile décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent décédé.
« II. - Les articles 20 et 30 ainsi que le deuxième alinéa du I de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité sont abrogés.
« II bis. - Au deuxième alinéa de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "à l'occasion", sont insérés les mots : "ou du fait".
« III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 2123-35 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.
« IV. - Lorsque les conjoints, enfants et ascendants directs des magistrats de l'ordre judiciaire sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages du fait des fonctions de ces derniers, la protection prévue à l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature leur est étendue. Elle peut également être accordée, à leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des magistrats de l'ordre judiciaire décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait le magistrat décédé. »
« Art. 45 bis. - Après l'article 433-5 du code pénal, il est inséré un article 433-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 433-5-1. - Le fait, au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne national ou le drapeau tricolore est puni de 7 500 euros d'amende.
« Lorsqu'il est commis en réunion, cet outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. »
« Art. 45 ter. - I. - L'article L. 3332-15 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-15. - 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements.
« Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.
« 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois.
« 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois.
« 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation.
« 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
« 6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police.
« II. - L'article L. 3332-16 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-16. - Le ministre de l'intérieur peut, dans les cas prévus au 1 et au 3 de l'article L. 3332-15, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de trois mois à un an.
« Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le représentant de l'Etat dans le département s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre. »
« Art. 45 quater. - Le premier alinéa de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La déclaration intentionnelle d'une fausse adresse ou d'une fausse identité auprès des agents assermentés mentionnés au présent article est punie de 3 000 euros d'amende. »
« Art. 45 quinquies. - Dans le premier alinéa de l'article 23-2 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, les mots : "du train à la première gare" sont remplacés par les mots : "du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d'arrêt". »
« Art. 45 sexies. - L'article 2 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 précitée est ainsi modifié :
« 1° a) Dans le premier alinéa, les mots : "huit membres" sont remplacés par les mots : "quatorze membres" ;
« b) Dans le troisième alinéa, les mots : "un sénateur, désigné" sont remplacés par les mots : "deux sénateurs, désignés" ;
« c) Dans le quatrième alinéa, les mots : "un député, désigné" sont remplacés par les mots : "deux députés, désignés" ;
« d) Dans le huitième alinéa, les mots : "deux personnalités" sont remplacés par les mots : "six personnalités" ;
« 2° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le mandat des députés prend fin avec la législature au titre de laquelle ils ont été élus. »
« Art. 45 septies. - Après le premier alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat peut également confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction et l'aménagement d'infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d'information répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur. »
« Art. 45 octies. - L'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 précitée est complétée par un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. - Les dispositions du I sont applicables aux immeubles affectés à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
« V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux immeubles affectés par l'Etat à la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles. »
« TITRE VI
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
« Chapitre Ier
« Dispositions de portée générale
« Art. 46. - I. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
« A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat, en matière de sécurité intérieure.
« Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
« II. - En Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, de la direction du travail et des services des affaires économiques ainsi que des agents qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de Nouvelle-Calédonie et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.
« Le haut-commissaire sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des provinces chargés de la police de la chasse, de l'eau et de la pêche maritime et fluviale dans le cadre d'une convention conclue entre l'Etat et chacune des provinces de la Nouvelle-Calédonie.
« III. - En Polynésie française, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie française détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire du territoire et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.
« Le service de l'inspection du travail apporte, en tant que de besoin, son concours aux missions de sécurité intérieure.
« IV. - Dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, le représentant de l'Etat s'assure, en tant que de besoin, du concours des services de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la chasse, de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire.
« Art. 47. - Les articles 1er A, 2 à 7, 8 à 9 bis, 11 (I), 12 à 17 duodecies, 17 quaterdecies, 17 quindecies, 17 septdecies à 18 bis, 19, 19 ter, 20 à 20 bis, 21 ter à 23, 27 bis, 29, 29 quater (I et II), 30 à 35, 37 bis, 44, 44 bis, 45 (I, II, IV), 45 bis et 45 sexies sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
« Pour l'application de l'article 29 en Nouvelle-Calédonie :
« a) Après les mots : "menace à l'ordre public," sont insérés les mots : "et après la consultation prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie," ;
« b) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur localement.
« Pour l'application de l'article 29 en Polynésie française, après les mots : "menace à l'ordre public", sont insérés les mots : "et après consultation du comité consultatif prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française". »
« Art. 47 bis. - Après l'article L. 131-13 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 13-113-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-13-1. - En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le haut-commissaire ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celuici peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin.
« L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.
« Le haut-commissaire peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.
« La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
« La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition.
« Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.
« Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de l'arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement contestables.
« En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le haut-commissaire, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative.
« Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende ou sa contre-valeur en monnaie locale. »
« Art. 47 ter. - La loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française est ainsi modifiée :
« 1° Le dernier alinéa du I de l'article 4 est ainsi rédigé :
« - l'article L. 131-13 ; »
« 2° Le I de l'article 4 est complété par onze alinéas ainsi rédigés :
« - l'article L. 131-13-1 dans la rédaction suivante :
« En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le haut-commissaire ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin.
« L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.
« Le haut-commissaire peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.
« La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
« La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition.
« Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.
« Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de l'arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement contestables.
« En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le haut-commissaire, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative.
« Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit, qui est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende ou sa contre-valeur en monnaie locale ;
« - l'article L. 131-14. »
« Art. 48. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escaliers ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, sont punies de deux mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros ou sa contre-valeur en monnaie locale.
« Sont punies des mêmes peines les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne ou l'entrave apportée, de manière délibérée, au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté commises sur les toits des immeubles collectifs d'habitation. »
« Art. 51. - I. - L'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est ainsi modifiée :
« 1° Le V de l'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal ;
« 2° Le 2° de l'article 30 est complété par les mots : "ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public."
« II. - L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
« 1° L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal ;
« 2° Le 2° de l'article 30 est complété par les mots : "ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public."
« III. - L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :
« 1° L'article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénale sur le fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-2-1 du code pénal ;
« 2° Le 2° de l'article 32 est complété les mots : "ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public."
« IV. - L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
« 1° L'article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal ;
« 2° Le 2° de l'article 32 est complété par les mots : "ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public." »
« Art. 51 bis. - I. - L'article L. 121-24 du code des communes applicable à la Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, leurs conjoints, enfants et ascendants directs bénéficient des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-17.
« II. - L'article L. 122-17 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, aux adjoints et aux présidents de délégation spéciale pour les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
« Cette protection est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visés au deuxième alinéa lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visées au deuxième alinéa décédées dans l'exercice de leurs fonctions. »
« Art. 51 ter. - I. - Le I de l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 précitée est ainsi modifié :
« 1° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« - les articles L.121-13 à L.121-23 ;
« 2° Après le dixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - l'article L. 121-24, sous réserve de compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, leurs conjoints, enfants et ascendants directs bénéficient des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-17 ;
« - l'article L. 121-25.
« II. - Le cinquième alinéa du II du même article est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« - l'article L. 122-16 ;
« - l'article L. 122-17 sous réserve de compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, aux adjoints et aux présidents de délégation spéciale, pour les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
« Cette protection est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visées au deuxième alinéa lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visées au deuxième alinéa décédées dans l'exercice de leurs fonctions. »
« Art. 52. - L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. »
« Chapitre II
« Dispositions relatives à Mayotte
« Art. 53. - Les articles 1er A, 1er bis, 9, 9 bis, 11 (I), 12 à 14 bis, 17, 29, 29 ter, 29 quinquies, 30 à 34, 36 à 37, 38A, 38, 38 bis, 39 à 40 ter, 42 ter, 42 quater, 42 sexies, 44, 44 bis, 45 et 45 sexies sont applicables à Mayotte.
« Art. 53 bis (pour coordination). - Le deuxième alinéa de l'article L. 610-1 du code du travail applicable à Mayotte est complété par les mots : "ainsi que les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-16-1 du code pénal." »
« Art. 53 ter. - Le dernier alinéa de l'article 282 du code des douanes applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
« La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée. »
« Art. 53 quater. - Le a du 3 de l'article 194 du code des douanes applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
« a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction.
« Il peut être également rédigé dans les locaux de police, au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances, ou à la mairie du lieu ; ».
« Art. 53 quinquies. - Dans l'article L. 341-1 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : "deux ans" et "30 000 euros" sont remplacés respectivement par les mots : "trois ans" et "45 000 euros". »
« Art. 54. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est complétée par un titre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions applicables à Mayotte
« Art. 34. - La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception des articles 11-1 à 11-4 et 14-2 et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les mots : "au registre du commerce et des sociétés" sont remplacés par les mots : "au répertoire local des entreprises" ;
« 2° La référence au département est remplacée par la référence à Mayotte ;
« 3° A l'article 6-2 et à l'article 24, les mots : "L. 122-9 du code du travail" sont remplacés par les mots : "L. 122-22 du code du travail applicable à Mayotte", et les mots : "à l'article L. 351-1 de ce code" par les mots : "par les dispositions en vigueur dans la collectivité relatives au revenu de remplacement" ;
« 4° Au 5° du I de l'article 12 et au 6° du I de l'article 26, les mots : "à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail" sont remplacés par les mots : "à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres Ier à III du livre III et du livre VI du code du travail applicable à Mayotte" ;
« 5° A l'article 13 et à l'article 30, les mots : "L. 620-3 du code du travail" sont remplacés par les mots : "L. 620-3 du code du travail applicable à Mayotte", et les mots : "L. 611-9 du même code" sont remplacés par les mots : "L. 610-8 du code du travail applicable à Mayotte" ;
« 6° Supprimé. »
« Chapitre III
« Dispositions relatives à la Polynésie française
« Art. 56 A. - I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 325-1 du code de la route tel qu'il est rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 343-1 du même code, après le mot : "peuvent", sont insérés les mots : "à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule".
« II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 325-1 du même code tel qu'il est rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 343-1 du même code, après les mots : "peuvent également,", sont insérés les mots : "à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule".
« Art. 56. - I. - Après le premier alinéa de l'article L. 325-2 du code de la route tel que rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 343-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en fourrière peut également être prescrite par un chef de service de police municipale territorialement compétent ou l'agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale. Pour l'application de cette disposition et sur prescription du chef de service de police municipale territorialement compétent ou de l'agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
« II. - Au second alinéa du même article, les mots : "Dans ce cas" sont remplacés par les mots : "Dans les cas prévus aux alinéas précédents". »
« Art. 57. - La loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 précitée est ainsi modifiée :
« 1° Le I de l'article 4 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« - l'article L. 131-15 dans la rédaction suivante :
« Sans préjudice de la compétence générale de la police et de la gendarmerie nationales, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
« Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbal les contraventions auxdits arrêtés.
« Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route applicables en Polynésie française dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux septième à onzième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale.
« 2° L'article 14 est ainsi modifié :
« - au deuxième alinéa, la référence : "L. 412-49" est remplacée par la référence : "L. 412-48" ;
« - il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 412-49 dans la rédaction suivante :
« Les agents de la police municipale sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'Etat et le procureur de la République, puis assermentés.
« L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire. »
« Art. 58. - Supprimé. »
« Chapitre IV
« Dispositions relatives à la Guyane
et à la commune de Saint-Martin
« Art. 59. - L'article 40 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa du I, les mots : "dans les départements d'outre-mer de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon" sont remplacés par les mots : "en Guyane et dans la commune de Saint-Martin" ;
« 2° Dans le même alinéa, les mots : ", pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 précitée" sont supprimés ;
« 3° Dans le II, les mots : "ces départements et cette collectivité territoriale" sont remplacés par les mots : "en Guyane et dans la commune de Saint-Martin" ;
« 4° Le III est ainsi rédigé :
« III. - En Guyane, lorsque l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l'autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d'office, avec leur accord et aux frais de l'Etat, à destination du Brésil, du Surinam ou du Guyana selon qu'ils ont la nationalité de l'un de ces Etats. L'autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures. »
« Art. 60. - Dans le dernier alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : "pendant une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile" sont supprimés. »
« Art. 60 bis - Dans le dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, après les mots : "en deçà" , sont insérés les mots : "et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina". »