ACCORD AVEC MONACO RELATIF
À L'ATTRIBUTION ET À L'UTILISATION
PAR LA SOCIÉTÉ TÉLÉ MONTE CARLO
DE FRÉQUENCES HERTZIENNES TERRESTRES
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 113, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relatif à l'attribution et à l'utilisation par la société Télé Monte Carlo de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion de son programme à partir d'installations d'émission implantées en territoire français (ensemble une annexe). [Rapport n° 174 (2002-2003).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée aux affaires européennes. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la France et Monaco ont conclu, le 15 mars 2002, un accord relatif à l'attribution et à l'utilisation par la société Télé Monte Carlo, TMC, de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion de son programme à partir d'installations d'émission implantées en territoire français.
La société TMC propose un programme de télévision généraliste diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre par voie hertzienne terrestre dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans une partie limitée de la région Languedoc-Roussillon. Une population estimée à 4,4 millions d'habitants se situe dans la zone de couverture de la chaîne, ce qui n'est pas négligeable, vous l'admettrez.
L'accord autorise la société TMC à utiliser cinq fréquences à partir de sites français : les sites de Grande-Etoile et de l'île de Pomègues pour couvrir l'agglomération de Marseille, le site de Cap Sicié pour Toulon, le site du mont Ventoux pour Avignon et le site de Costières pour Nîmes.
L'installation, la maintenance et l'exploitation des équipements sont confiés à la Télédiffusion de France, TDF, dans le cadre d'une convention avec TMC.
Le mode d'attribution des fréquences déroge ici, il faut le souligner, à la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ou CSA, est compétent en principe pour autoriser l'usage de fréquences et qu'un appel à candidatures est en outre nécessaire.
En effet, l'accord dispose que le programme de la société TMC est assimilé à un service autorisé au sens de la loi du 30 septembre 1986 et que la société, soumise à des obligations d'information, est tenue de conclure, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord, une convention avec le CSA fixant les règles applicables au service.
Une autre dérogation porte sur le dispositif anti-concentration de la loi du 30 septembre 1986. Ainsi, une même personne physique ou morale peut détenir plus de 50 % du capital ou des droits de vote.
Cette disposition se justifie, en l'occurrence, par l'actuelle répartition du capital de la société, détenu, chacun le sait, à 80 % par Pathé et à 20 % par la Principauté de Monaco. La diminution de la participation monégasque, qui passe de 50 % - principe de droit commun - à 20 % du capital de TMC, permet à la société de solliciter une autorisation pour sa diffusion numérique nationale.
Enfin, l'accord ouvre la possibilité à la société TMC de demander une autorisation pour diffuser son programme par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Ainsi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, le 23 octobre dernier, sélectionné TMC pour faire partie des seize services de télévision nationaux gratuits de l'offre numérique. L'autorisation finale ne pourra être délivrée qu'après la conclusion de la convention que je viens d'évoquer entre le CSA et TMC.
Il faut souligner que si, en matière de sanctions, le CSA n'a pas la faculté de retirer l'autorisation, les parties seules pouvant dénoncer l'accord, il conserve cependant la possibilité de la suspendre ou de suspendre une partie des programmes pour une durée d'un mois au plus et d'imposer une sanction pécuniaire.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales dispositions de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relatif à l'attribution et à l'utilisation par la société Télé Monte Carlo de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion de son programme à partir d'installations d'émission implantées en territoire français, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Del Picchia, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Madame la ministre, vous avez très bien expliqué le rôle joué par le CSA et les implications qu'aurait cet accord.
Il est important de souligner que cet accord vise à régulariser en droit une situation déjà existante. Il n'accorde donc aucune faculté supplémentaire à celles dont dispose déjà TMC.
L'accord que nous examinons aujourd'hui a été conclu, mes chers collègues, le 15 mars 2002 entre les gouvernements français et monégasque et porte sur l'attribution et l'utilisation par la société Télé Monte Carlo de fréquences hertziennes terrestres différentes des fréquences recourant à la diffusion par satellites, pour diffuser des programmes monégasques à partir d'installations situées en territoire français.
C'est en 1952 que le ministère français des armées accorde à Radio Monte Carlo l'autorisation d'occuper une parcelle du domaine public militaire situé à Mont-Agel, dans les Alpes-Maritimes. Ce site était assez élevé et dégagé pour satisfaire aux besoins techniques de diffusion des ondes radio, alors que la Principauté en était dépourvue.
Cette simple autorisation a prévalu jusqu'à la loi française du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, qui instaurait un régime d'autorisation préalable pour émettre sur le territoire français. C'est pourquoi un accord est alors conclu pour dix ans, le 1er octobre 1984, entre le président de la société monégasque, devenue TMC, et le gouvernement français, pour régir les modalités de diffusion de TMC en France.
A l'échéance de cet accord, les discussions entreprises entre les deux parties sur son renouvellement ont achoppé sur l'étendue de la zone de diffusion sollicitée par TMC et sur les puissances d'émission demandées.
Ces divergences sont maintenant aplanies et le présent accord vise donc à conférer une base juridique solide et modernisée aux capacités d'émettre accordées à TMC en territoire français.
Si les principaux éléments de cet accord découlent des dispositions de la loi de 1986 sur la liberté de communication, quelques dérogations prenant en compte les particularités de la société TMC sont cependant prévues.
Tout d'abord, le dispositif français d'attribution des fréquences de diffusion par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après appel à candidatures ne s'applique pas ; c'est l'accord qui autorise directement, dans son article 1er, la société TMC, concessionnaire du gouvernement monégasque, à émettre à partir du territoire français.
Les fréquences utilisées sont définies dans une annexe à l'accord, et cinq sites d'émission sont autorisés sur notre territoire : deux à Marseille, un à Toulon, un à Avignon, au mont Ventoux, et un à Nîmes : TMC dispose donc de deux sites supplémentaires - Avignon et Nîmes - au regard des dispositions arrêtées en 1984, ce qui va lui permettre de conforter sa diffusion en Provence - Alpes - Côte d'Azur et en Languedoc-Roussillon.
Les dispositions de 1984 sur l'établissement d'une convention entre Télédiffusion de France - TDF - et TMC pour l'installation et l'exploitation des sites d'émission sont reconduites et étendues aux cinq sites.
Enfin, l'article 3 dispose que, comme tout autre service de télévision hertzienne, TMC pourra solliciter du CSA l'attribution ultérieure, si nécessaire, d'émetteurs dits « de confort » permettant de recevoir une meilleure image. Ces autorisations sont sollicitées en cas d'existence de « zones d'ombre » dans le territoire desservi.
L'accord exonère la société TMC du dispositif « anti-concentration » figurant dans la loi de 1986. C'est ainsi qu'une même personne physique ou morale pourra détenir plus de 50 % du capital de la société TMC, ce qui n'est pas le cas pour les autres sociétés en France. Cette disposition tient compte de l'importante participation de l'Etat monégasque dans la société TMC, ainsi que de la volonté de la société Pathé d'accroître éventuellement sa participation dans le capital de cette société.
Par ailleurs, l'article 3 soumet TMC à un régime largement identique à celui des chaînes françaises en matière de grille de programmation - jours et heures de diffusion des films - et d'interdiction de publicité pour certains secteurs, comme le tabac, la presse, l'édition.
Enfin, cet accord est conclu, aux termes de son article 5, pour dix ans renouvelables par tacite reconduction par période de cinq ans.
Il conforte donc juridiquement une situation déjà existante. C'est pourquoi la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous recommande de l'adopter. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. - Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relatif à l'attribution et à l'utilisation par la société Télé Monte Carlo de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion de son programme à partir d'installations d'émission implantées en territoire français (ensemble une annexe), fait à Monaco le 15 mars 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
La parole est à M. Marcel Lesbros, pour explication de vote.
M. Marcel Lesbros. Comme tous les élus du Sud-Est, je suis très attaché aux relations avec la Principauté de Monaco.
Tout d'abord, je félicite Mme la ministre d'avoir mené à terme la conclusion de cet accord, ainsi que M. le rapporteur de l'avoir présenté brillamment.
Le présent accord vise à actualiser les modalités juridiques et techniques de diffusion des émissions monégasques sur et à partir du territoire français. Nous allons donc procéder à la régularisation d'un état de fait.
Cinq sites de diffusion sont accordés à TMC et sont confiés par convention pour leur maintenance technique à Télédiffusion de France.
Conclu pour dix ans et renouvelable par tacite reconduction par période de cinq ans, cet accord respecte les intérêts des deux parties. Nous nous en félicitons tout en prenant acte de la spécificité de la composition du capital de Télé Monte Carlo.
Cette télévision de la Principauté de Monaco joue un rôle important dans le sud-est de la France. Et cet accord ne fait qu'affirmer notre volonté de coopérer avec la Principauté. C'est la raison pour laquelle, madame la ministre, après les récentes élections qui se sont déroulées dans la Principauté, je vous demande instamment d'insister pour que les relations entre la Principauté et la France soient de plus en plus étroites, et restent aussi parfaites et efficaces que jusqu'à présent.
Nous nous félicitons de cet accord et, à cette occasion, nous souhaitons vous inciter, madame la ministre, à favoriser encore davantage les relations franco-monégasques.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)
CONVENTION
SUR LES EFFETS TRANSFRONTIÈRES
DES ACCIDENTS INDUSTRIELS
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 311, 2001-2002) autorisant l'approbation de la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels (ensemble treize annexes). [Rapport n° 150 (2002-2003).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée aux affaires européennes. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le développement durable, comme je le disais à l'instant à propos du protocole de Carthagène et comme l'a rappelé notamment dans son intervention Mme Marie-Christine Blandin, est au coeur des préoccupations actuelles, et il se traduit ici à travers notre volonté de ratifier la convention d'Helsinki du 17 mars 1992.
Cette convention, négociée dans le cadre de la commission économique pour l'Europe des Nations unies, s'inscrit en effet dans le mouvement de promotion depuis le début des années quatre-vingt-dix de ce concept de développement durable, à l'instar de la convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact de l'environnement dans un contexte transfrontières et de la déclaration de Rio de Janeiro de 1992 dont a découlé le protocole de Carthagène.
En l'occurrence, la convention d'Helsinki a pour objet la prévention des accidents industriels susceptibles d'avoir des effets transfrontières, les mesures à prendre pour y faire face, ainsi que la coopération internationale en la matière.
En matière de prévention d'abord, les parties doivent prendre à l'échelon national toutes les mesures législatives, réglementaires, administratives et financières appropriées pour empêcher les accidents industriels, pour organiser la préparation aux situations d'urgence et pour informer le public dans les zones qui sont susceptibles d'être frappées par de tels accidents.
En cas d'accident industriel ou de menace d'accident industriel, la convention impose à la partie concernée d'en informer sans retard les parties susceptibles d'être touchées. Les effets d'un accident industriel doivent ensuite être évalués, s'il y a lieu en commun, en vue de prendre des mesures de lutte adéquates et coordonnées.
Afin de prévenir les accidents industriels, de s'y préparer et d'y faire face, la convention prévoit que les parties favorisent la coopération en matière de recherche-développement, l'échange d'informations et de technologies.
Le dispositif législatif français en la matière est déjà extrêmement complet, par le biais tant des textes de l'Union européenne que de notre législation nationale proprement dite. Ainsi, sur le plan communautaire, la directive Seveso II de 1996 réglemente la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, et Dieu sait que l'hypothèse n'est pas d'école ! Sur le plan national, la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs permettent d'ores et déjà de satisfaire à nombre des obligations de la convention : je pense notamment à l'identification des activités dangereuses, à la prise de décision concernant le choix du site, ou encore à la mise en place et à l'exploitation d'un système de notification des accidents industriels.
En conséquence, les obligations nouvelles qui sont mises à la charge de la France par la convention d'Helsinki concernent essentiellement la coopération et l'échange d'informations, ce qui, il est vrai, n'est pas totalement négligeable. A cet égard, il convient de souligner que la France a déjà signé un certain nombre d'accords bilatéraux avec des Etats voisins, parmi lesquels l'Allemagne, la Belgique, la Suisse et l'Italie. Elle est également partie à la convention pour la protection du Rhin et à la commission tripartite pour le Haut-Rhin et l'Oberrhein.
Outre le fait que la convention d'Helsinki contribuera à renforcer la sécurité des populations au regard du risque d'accident industriel, elle offre pour l'industrie française plusieurs avantages.
Ainsi, elle incitera à mener des actions de coopération industrielle, notamment dans les secteurs des industries chimiques et pétrolières, avec les pays d'Europe centrale et orientale afin d'améliorer leurs installations et leurs dispositifs de secours. C'est ce que nous faisons d'ores et déjà avec plusieurs pays, je dois le signaler. D'une manière générale, le marché de la sécurité industrielle devrait également s'ouvrir aux équipements et aux bureaux d'études français puisque les normes de sécurité préconisées dans la convention sont proches de la directive Seveso. Enfin, l'extension des dispositions déjà en vigueur dans la Communauté européenne à d'autres Etats européens dans lesquels les entreprises apparaissent moins soucieuses de préserver l'environnement devrait permettre une limitation du « dumping environnemental » et, ainsi, favoriser non seulement la protection de l'environnement, mais aussi nos industries.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales dispositions de la convention d'Helsinki sur les effets transfrontières des accidents industriels qui fait l'objet du projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre aujourd'hui à votre approbation. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Del Picchia, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Vous venez de le dire, madame la ministre, il s'agit d'un sujet d'actualité très important.
La convention d'Helsinki remonte en effet à un temps assez lointain puisqu'elle trouve son origine dans les travaux de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe qui visait à établir en Europe, sur la base d'une transparence accrue, une coopération renforcée dans le domaine de l'environnement.
Huit pays n'ont pas encore ratifié cette convention, dont la France et les Etats-Unis.
Ce texte présente l'intérêt de constituer un instrument global, qui comprend à la fois un volet information et prévention, ainsi que des procédures applicables en cas de crise.
La question du pollueur-payeur, régime de responsabilité et d'indemnisation, est actuellement en cours de négociation et viendra parfaire ce dispositif encore incomplet.
Il est bon de rappeler comment la convention définit l'accident industriel : « C'est un événement consécutif à un phénomène incontrôlé dans le déroulement de toute activité mettant en jeu des substances dangereuses ». Il est important de souligner le fait que le terme « dangereux » figure dans la convention.
Je rappelle à ce sujet que la directive Seveso prévoit le contrôle non pas de la dangerosité des produits en elle-même, mais du processus industriel du stockage des produits.
La convention a vocation à s'appliquer à une zone géographique étendue puisque la commission économique pour l'Europe, sous l'égide de laquelle elle a été signée, comprend les Etats-Unis, le Canada et les pays d'une Europe entendue dans un sens très large qui englobe aussi les Etats d'Asie centrale de l'ex-Union soviétique.
Cette large application devrait permettre de limiter le « dumping environnemental », à savoir la délocalisation d'activités dangereuses vers des zones où la réglementation est moins contraignante, en augmentant de façon généralisée le niveau d'exigence à l'égard des industriels.
L'approche retenue suppose en effet de limiter l'impact transfrontières des accidents industriels par la prévention de ces accidents.
Il faut rappeler que, depuis la mise en place des règles au niveau européen en 1982, près de 450 accidents industriels majeurs ont été recensés en Europe.
Comme c'est le cas du droit communautaire, le critère d'application de la convention est fondé sur la dangerosité des substances ainsi que sur la présence de substances nommément désignées, parmi lesquelles figurent l'ammoniac, le chlore, le dioxyde de soufre ou encore le phosgène.
Sur la base de critères de dangerosité, la convention prévoit donc la mise en place, par les parties, de mesures préventives, de mesures de préparation et de moyens de lutte.
La convention prévoit tout d'abord l'information des pays voisins susceptibles d'être touchés par les conséquences d'un accident industriel et une procédure de consultation, en vue notamment de l'information du public.
Une fois les activités dangereuses identifiées, les mesures préventives sont définies en termes très généraux : elles comprennent l'adoption de normes, l'établissement de pratiques de gestion par les industriels ainsi que la surveillance et l'inspection.
Comme cela se passe en droit interne, l'organisation de la prévention relève de l'exploitant, la surveillance et l'inspection dépendant des autorités publiques.
La convention prévoit aussi l'information des populations sur la nature des risques encourus ainsi que sur les procédures définies par les plans d'urgence. Le public doit donc être associé à la définition des mesures de prévention et de préparation. L'Europe doit être plus proche des citoyens.
Lorsque se produit un accident, la convention organise une notification aux parties concernées pour l'activation des procédures préalablement mises en place. Elle prévoit également la possibilité de demander assistance aux autres parties.
Notre droit national est en conformité avec la convention qui nous est proposée, puisqu'il est issu de la directive communautaire Seveso qui organise déjà des procédures tout à fait comparables et a servi de base, je vous le rappelle, à la définition du régime des installations classées en vigueur dans notre pays.
En France, 1 250 sites sont classés Seveso, dont 670 sont toujours considérés comme « à haut risque ». Un tel classement impose aux exploitants la mise en oeuvre d'un système de gestion et de sécurité proportionné aux risques d'accidents, système qui doit faire l'objet d'inspections.
Le retour d'expérience des accidents industriels que notre pays a connus illustre la difficulté de la prévention. Chaque accident témoigne de la nécessité de renforcer tel ou tel aspect de la réglementation, d'améliorer l'information et la prévention, de développer une véritable culture du risque et, enfin, d'aménager un régime de responsabilité et d'indemnisation adapté à l'ampleur des dommages.
L'aspiration à la transparence, en matière d'environnement en particulier, qui a marqué les dernières années de la guerre froide reste encore à satisfaire dans de nombreux pays en dépit des progrès notables que connaît le droit international.
S'agissant des effets transfrontières des accidents industriels, la qualité de la législation nationale en termes d'identification et de prévention des risques est déterminante, les aspects internationaux intervenant surtout dans les procédures d'alerte et les capacités de coordination lorsque survient une crise.
Sur le plan de la prévention des risques industriels, la marge de progression reste importante, comme en témoignent les derniers accidents survenus dans notre pays.
Un projet de directive relative à l'identification des risques est à l'étude. Mais la tâche est très difficile. Je donnerai un exemple : on classe certains sites industriels comme dangereux, mais les silos agricoles ne sont pas considérés comme tels ; pourtant, nous le savons, des accidents très graves se sont produits !
Pour ce qui est de la mise en oeuvre du principe pollueur-payeur, la définition d'un régime de responsabilité et d'indemnisation est actuellement à l'étude au Parlement européen et, me dit-on, sur le point d'aboutir, ce qui donnera au texte que nous examinons aujourd'hui un caractère plus concret : il y est question de « faute », il y est question d'« accidents sans faute ». Si faute il y a, la réparation financière des dégâts ne sera pas limitée.
Sous le bénéfice de ces obervations, la commission vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir adopter le projet de loi de ratification qui nous est proposé aujourd'hui (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. - Est autorisée l'approbation de la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels (ensemble treize annexes), signée à Helsinki le 18 mars 1992, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)
ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN
ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
ET L'ÉGYPTE
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 133, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part. (Rapport n° 191 [2002-2003].)
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée aux affaires européennes. Monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, l'accord d'association entre les Communautés européennes et l'Egypte du 25 juin 2001 s'inscrit dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen rassemblant les quinze Etats membres de l'Union européenne et douze pays de la Méditerranée, décidé lors de la conférence de Barcelone en novembre 1995.
Dans le contexte de l'après-11 septembre 2001, cette politique de coopération et de dialogue doit - chacun l'admettra -, plus que jamais, constituer une priorité de l'action extérieure de l'Union européenne. La conclusion des accords d'association avec les partenaires de la rive sud de la Méditerranée procède directement de sa mise en oeuvre, ce dont il faut se féliciter.
J'ai personnellement souhaité m'impliquer tout particulièrement dans l'approfondissement de ce dialogue euro-méditerranéen qui, chacun le sait, fait l'objet d'une priorité forte, tant de la Grèce, qui assure la présidence de l'Union européenne, que de l'Italie, qui lui succédera à partir du mois de juillet prochain.
L'accord du 25 juin 2001 a pour principal objectif l'adaptation des relations contractuelles euro-méditerranéennes à l'évolution des règles commerciales multilatérales en vigueur depuis l'Uruguay Round, notamment l'obligation de réciprocité des concessions et la prise en compte du secteur des services. Par ailleurs, l'entrée en vigueur du traité de Maastricht a fait ressortir la nécessité d'inclure les questions politiques dans les nouveaux accords, en particulier la référence au respect des droits de l'homme, considérée comme un « élément essentiel » de chaque accord.
Côté égyptien, la décision de signer cet accord résulte - il n'est pas anodin de le relever - d'un arbitrage politique imposé par le Président Moubarak lui-même. Cet arbitrage témoigne d'une volonté claire d'équilibrer les relations de l'Egypte entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Union européenne.
Pour le reste, le texte signé avec l'Egypte est similaire aux accords euro-méditerranéens déjà conclus, notamment avec la Tunisie, le Maroc et Israël. Il précise expressément que la violation des principes démocratiques et des droits de l'homme peut entraîner la suspension de l'accord.
Cet accord s'articule autour de huit titres, qui répondent à divers objectifs.
L'accord vise à instaurer un dialogue politique régulier entres les parties sur tous les sujets présentant un intérêt commun et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la paix, la sécurité, le respect des droits de l'homme et le développement régional.
L'accord fixe les conditions de la libéralisation progressive des échanges de marchandises, avec pour objectif d'établir une zone de libre-échange durant une période de transition, ici fixée à douze ans au maximum après l'entrée en vigueur de l'accord, et ce en conformité avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Les modalités du droit d'établissement et la libéralisation des prestations de services sont également prévues par l'accord. L'établissement de règles relatives à la circulation des capitaux s'inspire des règles de concurrence en vigueur dans la Communauté. Les parties s'engagent par ailleurs à protéger, et ce de manière effective, les droits de propriété intellectuelle, conformément aux normes internationales en vigueur. Enfin, les parties conviennent de libéraliser progressivement les marchés publics.
L'accord prévoit un important volet de coopération économique afin d'accompagner la libéralisation des échanges et, en particulier, la mise en place d'un libre-échange industriel avec la Communauté. Cette coopération favorisera le rapprochement des économies, le développement des secteurs créateurs d'emplois et l'intégration régionale, tout en tenant compte, ce qui nous tient à coeur, de la nécessité de préserver l'environnement. Une vaste gamme de domaines de coopération est ainsi couverte par cet accord.
L'article 59 de l'accord établit une coopération dans la lutte contre le terrorisme. Celle-ci consiste pour l'essentiel en des échanges d'informations sur les moyens et les méthodes employés par chacune des parties dans ce domaine. Dans le contexte actuel, ces échanges d'informations prennent toute leur importance.
L'institution d'un dialogue et d'une coopération en matière sociale est prévue, en ce qui concerne les conditions de vie et de travail des travailleurs qui sont employés légalement, les migrations, l'immigration clandestine, ainsi que l'égalité de traitement entre les ressortissants égyptiens et les ressortissants communautaires.
La coopération financière sera menée grâce à l'enveloppe globale de 5,35 milliards d'euros pour la période 2000-2006 arrêtée par le Conseil européen pour la Méditerranée. Les domaines d'application prioritaires de cette coopération financière sont variés : ce sont la modernisation de l'économie et des infrastructures, la promotion de l'investissement privé et des activités créatrices d'emploi, l'accompagnement des politiques sociales et la prise en compte des conséquences du libre-échange sur l'ensemble de l'économie égyptienne.
Enfin, l'accord inclut des dispositions institutionnelles permettant sa mise en oeuvre : d'une part, un conseil d'association se réunira annuellement au niveau ministériel ; d'autre part, un comité d'association sera chargé de la gestion de l'accord au niveau des fonctionnaires.
Mesdames, messieurs les sénateurs, cet accord revêt une importance primordiale pour notre pays en permettant d'ouvrir progressivement le marché égyptien aux exportations européennes et de renforcer les relations euro-égyptiennes, non seulement en aidant à la modernisation du pays et à sa mise à niveau économique, mais également, et surtout, en favorisant son ouverture politique et la coopération régionale au Proche-Orient, dont l'intérêt doit être souligné dans la période actuelle.
Enfin, en raison de son poids politique, culturel, démographique et économique spécifique, ainsi que de son rôle incontournable dans une région à hauts risques, l'Egypte est un partenaire essentiel à la réussite du processus euro-méditerranéen que le Gouvernement tient à encourager dans le cadre tant de la présidence actuelle de l'Union européenne que de la présidence italienne qui y fera suite.
Telles sont, monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle de ma part l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes, leurs Etats membres et l'Egypte, qui fait l'objet du projet de loi que j'ai l'honneur aujourd'hui de proposer à votre approbation. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Paulette Brisepierre, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les relations entre l'Union européenne et l'Egypte sont régies par un accord de coopération signé en 1977.
Tant les nouvelles règles du commerce mondial que la nécessité pour l'Europe de moderniser ses relations avec les pays de la rive sud de la Méditerranée ont rendu son actualisation nécessaire alors que se concrétise le processus d'élargissement à l'Est.
L'accord qui vous est soumis aujourd'hui établit une association entre les communautés et l'Egypte. Il constitue, pour l'Egypte, le volet bilatéral du partenariat euroméditerranéen, engagé en novembre 1995 lors de la conférence de Barcelone, avec pour objectif la construction d'une zone de stabilité politique et de prospérité économique entre l'Union européenne et ses voisins méditerranéens.
Le volet commercial de l'accord d'association prévoit, à titre principal, l'établissement d'une zone de libre-échange industriel douze ans après l'entrée en vigueur de l'accord. Bien que ce volet relève d'une compétence communautaire, il n'a pas fait l'objet - à la différence d'autres accords de ce type - d'une mise en oeuvre par anticipation. Son application devrait soulever de sérieuses difficultés : il suscite des réticences qui expliquent la signature tardive de cet accord, alors que les négociations sont engagées de longue date et que les pays arabes figurent au nombre des pays les moins ouverts sur le plan commercial.
Le commerce intrarégional est limité, d'une part, en raison des problèmes de sécurité et, d'autre part, en raison de réformes structurelles qui tardent à venir. C'est pourquoi l'accord d'association est un accord complet qui comprend un volet d'assistance financière et technique, financée sur les fonds du programme MEDA. Pour les secteurs sensibles comme le textile, des aides à la restructuration et à l'accompagnement du libre-échange sont prévues.
Une clause de cumul diagonal des valeurs ajoutées permet également de « multilatéraliser » l'accord de libre-échange et devrait favoriser le développement des échanges dans la région.
Il reste que l'équilibre économique et social de l'Egypte est encore très fragile, ce qui a conduit le Gouvernement à différer des bouleversements trop importants. Cela demandera de l'Union européenne, son premier partenaire commercial, un accompagnement effectif des réformes, auquel n'a pas jusqu'alors satisfait le programme MEDA, dont le montant de décaissement en faveur de l'Egypte est le plus faible.
En outre, les questions agricoles ont été largement réservées avec une libéralisation limitée des échanges.
Le volet politique de l'accord - pour lequel une ratification des Etats membres est nécessaire - prévoit l'instauration d'un dialogue politique régulier sur tous les sujets d'intérêt commun. Il met un accent tout particulier sur la question des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont il est rappelé qu'elles constituent un élément essentiel.
Au nombre des diverses coopérations envisagées figure la lutte contre le terrorisme avec des échanges d'informations sur les méthodes appliquées. Pour le bon déroulement du dialogue politique, qui s'effectuera au niveau ministériel, il est créé un conseil d'association.
L'Union européenne attend de cet accord l'instauration d'une dynamique vertueuse de réformes qui partirait des questions commerciales pour gagner le champ social et politique, et dépasser un certain nombre de blocages. Il convient de rappeler que l'Egypte est l'un des tout premiers bénéficiaires, tant de l'aide américaine que de l'aide communautaire ou de l'aide bilatérale française, bien qu'une dynamique de développement ne se soit pas encore réellement enclenchée. Une révision des modalités de cette aide était donc absolument nécessaire.
Au regard des ambitions définies en 1995, le bilan du partenariat euroméditerranéen est actuellement plutôt mitigé dans son ensemble : la situation au Proche-Orient ainsi que les relations entre les Etats du Maghreb ne permettent pas d'envisager à court terme des avancées notables.
Du côté européen, les décaissements effectifs du programme financier d'accompagnement MEDA n'ont pas suivi le rythme des engagements. Il convient cependant d'observer qu'entre les vingt-sept partenaires le dialogue n'a jamais été complètement rompu et qu'en dépit des difficultés le processus progresse, mais trop lentement.
L'importance d'un engagement dans cette zone apparaît pourtant clairement au vu du dernier rapport de l'ONU consacré au développement des pays arabes : l'écart de niveau de vie entre les rives sud et nord de la Méditerranée est de l'ordre de un à douze. Au Proche-Orient et à bien des égards au Maghreb, les promesses du développement n'ont pas été tenues, alors même que la croissance démographique a été forte. Les conséquences sociales et politiques du déficit de développement sont considérables et, à cet égard, le cas de l'Egypte est particulièrement éclairant.
La mise en oeuvre effective de cet accord s'annonce difficile. Pour être efficace, elle nécessitera, de la part de l'Egypte, des réformes exigeantes et, de la part de l'Union européenne, un accompagnement réel et surtout rapide. J'y insiste, car c'est surtout la lenteur de nos aides qui est la conséquence du peu de succès de cet accord.
En dépit des critiques, à bien des égards méritées, la présence européenne reste un facteur de stabilité dans la région, facteur de stabilité qu'il est indispensable de renforcer.
Avec l'entrée en vigueur de l'accord d'association avec l'Egypte, le partenariat euroméditerranéen atteint une dimension qui lui permettra - enfin ! - un véritable développement.
C'est pourquoi, mes chers collègues, au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, je vous demande de bien vouloir adopter ce projet de loi. (Applaudissements.)
M. Robert Del Picchia. Très bien !
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. - Est autorisée la ratification de l'accord euroméditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, signé à Luxembourg le 25 juin 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)