Articles additionnels après l'article 26

Art. 26
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Art. 27

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. Monsieur le président, le Gouvernement invoque l'article 40 de la Constitution sur les amendements n°s 291 rectifié et 1081.

M. le président. Monsieur Gaillard, l'article 40 de la Constitution est-il applicable ?

M. Yann Gaillard, au nom de la commission des finances, du contrôle bugétaire et des comptes économiques de la nation. Il l'est, monsieur le président.

M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 291 rectifié, déposé par M. Vinçon, et l'amendement n° 1081, déposé par Mme Gourault, ne sont pas recevables.

Art. additionnels après l'art. 26
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Art. additionnels après l'art. 27

Article 27

M. le président. « Art. 27. - L'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Art. L. 9. - Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :

« 1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :

« a) d'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

« b) d'un congé parental ;

« c) d'un congé de présence parental ;

« d) ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

« Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;

« 1° bis Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie ;

« 2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat. En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°. »

Sur l'article, la parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Je tiens à souligner l'importance de cet article, car il prend en compte l'arrêt Griesmar. On en parle beaucoup, étant donné que les collectivités locales sont très concernées. Ce texte donne la possibilité de mettre en oeuvre le principe du droit communautaire de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes.

Cela nous a conduit à modifier les modalités de bonification pour enfant aux femmes fonctionnaires.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. L'article 27 du présent projet de loi porte sur la bonification des périodes d'activité professionnelle n'ayant pas été marquées par l'accomplissement de services effectifs. Il tend à modifier l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite en visant un certain nombre de dispositions selon lesquelles les droits à pension seraient validés quand bien même il y aurait absence d'accomplissement de services.

Modifier les modalités d'obtention de la bonification pour enfant à charge risque de faire apparaître un système pénalisant envers les femmes.

Vous avez affirmé, monsieur le ministre, qu'à l'instar de l'homme la femme doit avoir la faculté de choisir son activité professionnelle, son activité parentale et de concilier les différents cycles de vie. J'adhère totalement à ce propos. Cependant, je ne saurais accepter la suite selon laquelle votre projet de loi répondrait à cet objectif. Pensez-vous réellement, monsieur le ministre, que tel soit le cas ?

Je ne vois rien, ici, qui réponde réellement à une volonté d'établir une égalité entre les fonctionnaires, qu'ils soient des hommes ou des femmes.

C'est un véritable déni de l'égalité, bien au contraire, que la Haute Assemblée s'apprête à entériner avec la modification de la bonification pour enfant à charge. Ce n'est pas en s'appuyant sur un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes que la donne sera changée.

Les inégalités prennent leur source dans la conception même de l'emploi dans sa globalité. Agir en amont n'a de sens que si l'on s'attaque à tout ce qui se trouve en aval du problème.

Or, dans le cas présent, nous nous dirigeons vers une aggravation de la condition féminine, que ce soit dans le monde du travail, dans la sphère familiale, ou encore, au-delà, lors de la retraite.

Jusqu'à ce jour était appliqué, dans la fonction publique, un avantage familial représenté par la majoration de pension pour enfant élevé. Les femmes fonctionnaires bénéficiaient d'une bonification de leurs années de service à hauteur d'un an par enfant. Cette mesure a d'ailleurs été prise, je vous le rappelle, pour compenser une inégalité avérée.

Je vois dans cet article une incitation perverse à obliger les femmes à retourner dans leur foyer non pas par choix délibéré, mais seulement parce qu'il s'agira, pour ces dernières, du seul moyen d'obtenir une validation d'interruption de carrière leur permettant d'avoir une compensation à la liquidation de leur retraite.

Je déplore une telle mesure, qui ne s'inscrit pas dans une logique de revalorisation de l'emploi des femmes. Sans doute faut-il vous rappeler que la durée moyenne d'activité des femmes reste très en deçà de celle des hommes dans la fonction publique et se situe aux environs de trente-quatre ans.

Le système actuel de bonification avait au moins le mérite de permettre à nombre d'entre elles d'obtenir une pension revalorisée, voire à taux plein, lors de leur départ à la retraite.

De plus, nous savons tous à quel point il est difficile de mener une carrière qui se déroule sans arrêts de travail ou sans coupures, coupures qui seront inévitables avec votre projet de loi, monsieur le ministre.

Pour celles qui feront le choix de ne pas interrompre leur carrière, la conséquence implacable des mesures que vous mettez sciemment en place sera une perte importante du niveau de pension.

Le taux différentiel des niveaux de pension entre hommes et femmes se situe à 42 %. Le remplacement de la bonification par la validation aura pour effet de creuser encore plus cet écart.

Le libre arbitre, la liberté de choix d'allier vie professionnelle et vie familiale, voilà ce pourquoi les femmes se sont battues et se battent encore. Malheureusement, en adoptant cet article 27, la Haute Assemblée engagerait un recul social, pénalisant les femmes au travers des valeurs qu'elles jugent pourtant essentielles.

M. le président. La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Mme Claire-Lise Campion. Cet article conditionne l'octroi d'une validation des services effectués ouvrant droit à pension aux hommes et aux femmes à une cessation ou à une réduction effective d'activité consacrée à l'éducation d'un enfant ou aux soins donnés à un enfant malade pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004. En revanche, il supprime l'année de bonification, régie par l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont les femmes fonctionnaires bénéficiaient jusqu'à présent. Cette bonification, je le rappelle, n'était pas assujettie à une condition de cessation d'activité.

Par conséquent, cet article nous apparaît comme une régression sociale pour les femmes, et ce pour deux raisons.

En premier lieu, le projet de loi fait référence à une validation et non plus à une bonification. Devons-nous comprendre que les périodes d'interruption ou de réduction d'activité ne seront plus considérées comme des services effectués ouvrant droit à pension ?

Je rappelle que la bonification permet au fonctionnaire qui n'a pas le nombre d'annuités suffisant pour liquider sa pension à taux plein de compléter celle-ci à raison d'un an par enfant, donc de 2 % par année de bonification. Par conséquent, le principe d'une bonification doit être maintenu.

Par ailleurs, votre texte comporte d'autres ambiguïtés. En effet, il est indiqué que « la période ainsi validée peut désormais atteindre une durée de trois ans par enfant, jusqu'à son huitième anniversaire ». Cela signifie-t-il que, si une femme élève trois enfants successivement, elle ne pourra pas cumuler plus de cinq ans d'allocation parentale d'éducation de validation pour sa retraite ? Encore une fois, en comparaison avec le système existant, il est à craindre que la femme ne soit pénalisée.

Enfin, vous renvoyez à un décret en Conseil d'Etat les règles de prorata. Quelles sont les périodes d'interruption ou de réduction d'activité qui seront effectivement validées ? Ne pas avoir inscrit ces périodes dans le projet de loi suscite une crainte légitime. Le congé d'adoption sera-t-il notamment pris en compte ? Et quid du congé de maternité ?

Mais, surtout, cette disposition risque de pousser les femmes à retourner au foyer puisqu'elles ne pourront bénéficier d'une compensation qu'à condition d'avoir interrompu leur activité professionnelle. Pourtant, vous le savez, toute rupture dans la carrière pénalise les femmes dans leur vie professionnelle, en particulier lorsqu'elles pourraient prétendre exercer des postes à responsabilités.

Par ailleurs, compte tenu du faible niveau des allocations de congé parental, les femmes qui décident effectivement de s'arrêter de travailler sont souvent celles qui touchent des bas salaires. Cela risque, à terme, de les désocialiser.

Enfin, l'une des caractéristiques des femmes françaises est bien de vouloir concilier vie professionnelle et vie familiale, ce qui explique que la France enregistre à la fois l'un des plus fort taux de natalité d'Europe et le plus haut taux d'emploi féminin. Ainsi, 78 % des femmes de 24 à 59 ans et 40 % des mères de trois enfants travaillent.

En d'autres termes, monsieur le ministre, dans les faits, votre projet de loi va priver de l'année de bonification de nombreuses femmes qui ne souhaiteront pas interrompre leur activité.

Ainsi, sous le faux prétexte de la décision de la Cour de justice des Communautés européennes du 29 novembre 2001, l'arrêt Griesmar, qui entend instaurer la parité entre les hommes et les femmes, vous allez pénaliser les femmes de la fonction publique.

Pourtant, les hommes et les femmes ne sont pas dans la même situation. Du seul fait de l'éloignement du travail lié à la grossesse, les femmes connaissent des désavantages professionnels qui justifient une politique de compensation spécifique. Il convient ainsi de distinguer, comme le fait la Cour dans l'exposé de ses motifs sur l'arrêt Griesmar, les compensations liées à la maternité et réservées aux femmes et celles qui sont liées à l'éducation de l'enfant et qui sont ouvertes aux deux parents.

C'est d'ailleurs ce que prévoit, en partie, un amendement voté par l'Assemblée nationale. Celui-ci restaure une majoration de durée d'assurance d'une durée de six mois au seul profit de la femme pour chaque enfant né. Toutefois, cet amendement ne représente qu'une avancée partielle dans la mesure où il reste bien en deçà de ce qui existe actuellement. D'abord, il fait référence à une « majoration de durée d'assurance ». S'agit-il d'un dispositif équivalent à la bonification et, dans ce cas, comme je l'ai dit précédemment, monsieur le ministre, pourquoi ne pas utiliser ce dernier terme ? Ensuite, la durée de majoration prévue ne dépasse pas deux trimestres, soit deux fois moins que ce qu'apporte la bonification actuelle.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. Monsieur le président, j'invoque l'article 40 de la Constitution sur les amendements n°s 437, 438, 936 et 934.

M. le président. Monsieur Gaillard, l'article 40 de la Constitution est-il applicable ?

M. Yann Gaillard, au nom de la commission des finances. Il l'est, monsieur le président.

M. le président. L'article 40 étant applicable, les amendements n°s 437 et 438, présentés par Mme Demessine, et les amendements n°s 936 et 934, déposés par M. Estier, ne sont pas recevables.

Sur l'article 27, il reste sept amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Mais, pour la clarté du débat, je les appellerai successivement.

La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, je demande l'examen par priorité de l'amendement n° 242.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. Favorable.

M. le président. La priorité est ordonnée.

L'amendement n° 242, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« Supprimer le 1° bis du texte proposé par cet article pour l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Leclerc, rapporteur. La précision introduite par l'Assemblée nationale est superfétatoire, car la position régulière de congé de maladie est considérée comme une période de service effectif. Cette mention figure expressément dans la version initiale du code. Pour éviter la confusion, elle a été supprimée dans la rédaction initiale du texte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 436 est présenté par Mme Demessine, MM. Fischer et Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 935 est présenté par MM. Estier, Domeizel et Chabroux, Mme Printz, M. Krattinger, Mmes Campion et Blandin, M. Godefroy, Mmes San Vicente et Pourtaud, MM. Lagauche et Vantomme, Mme Herviaux, M. Frimat, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Mano et les membres du groupe socialiste et apparenté.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter l'amendement n° 436.

Mme Nicole Borvo. Si nous défendons cet amendement, c'est parce que l'article 27 modifie assez profondément l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite et énumère un certain nombre de positions selon lesquelles les droits à pension sont validés en l'absence d'accomplissement de services.

Le premier alinéa de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite actuellement en vigueur dispose que « le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie » - vous venez de le rappeler, monsieur le rapporteur - « et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d'administration publique ».

Comment interpréter, par conséquent, le texte qui nous est proposé par cet article 27 du projet de loi ? Disons qu'il est apparemment séduisant en voulant énumérer de manière exhaustive les divers cas de figure selon lesquels le droit à pension se constitue.

D'ailleurs, pour partie, il ne fait que codifier ce qui était déjà inscrit dans de nombreuses dispositions de caractère réglementaire. On pourrait donc en être satisfait.

En revanche, nous constatons, non sans surprise, que la référence au traitement des longues maladies disparaît de l'énumération, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes. On se demande bien pourquoi ! Nous ne pensons pas que cette omission soit finalement une avancée sociale appréciable pour les agents du secteur public concernés. A tout le moins, il eût été préférable de procéder à l'insertion du texte dans le code.

Le mieux s'avère donc, en quelque sorte, l'ennemi du bien, puisque, à trop vouloir être précis, l'énumération qui figure dans l'article 27 aboutit à limiter le champ d'application des dispositions de l'article L. 9, notamment en ce qui concerne la bonification qui serait accordée au prorata des services effectivement accomplis. Il serait préférable de poser une règle valable pour tous, comme c'est le cas aujourd'hui.

Telle est la raison pour laquelle nous vous proposons cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Claire-Lise Campion, pour défendre l'amendement n° 935.

Mme Claire-Lise Campion. Cet article revêt une importance toute particulière puisqu'il tend à réformer les modalités de bonification pour enfant à charge. Actuellement, ce sont 80 % des femmes qui bénéficient de cette disposition, alors que seules 8 % comptabilisent 160 trimestres de cotisation.

Cette mesure, rappelons-le, date de 1924 et, à la Libération, elle fut étendue. Elle fait partie de notre histoire sociale commune et elle a été déterminante pour la progression du taux d'activité féminin de notre pays.

Ce que certains considèrent être un avantage n'est en fait qu'une mesure destinée à compenser le ralentissement de carrière que subissent les femmes qui décident de s'arrêter de travailler, qui ne se voient pas offrir les mêmes formations que les hommes, qui ne peuvent quasiment jamais échapper à la double journée, qui subissent le temps partiel.

Songeons que la moyenne du montant des retraites féminines est de 42 % inférieure à celle des hommes. Telle est bien la réalité !

Aussi, cette disposition est une nouvelle étape dans le recul social qu'organise le Gouvernement. Si, effectivement, la jurisprudence européenne impose d'appliquer la jurisprudence Griesmar relative à l'égalité entre les travailleurs masculins et féminins au regard de la bonification pour enfant, en la matière, il ne s'agit que d'un prétexte. La majorité en use pour enclencher le mouvement de la pénalisation-régression.

Jusqu'alors, les pensions des femmes fonctionnaires bénéficiaient d'une bonification à hauteur de 2 % pour chaque enfant à charge. Cet article supprime ladite disposition. De fait, tout enfant né après 2003 ne sera plus pris en considération si sa mère poursuit son activité professionnelle, et la bonification pour enfant disparaîtra. Dans le cas contraire, c'est la décote qui leur sera appliquée. Effectivement, dans ces deux cas de figure, il y a bien harmonisation : les mères seront toujours pénalisées.

Au demeurant, la bonification pour enfant permettait à nombre de femmes travaillant dans les trois fonctions publiques, et qui cotisaient en moyenne trente-quatre ans, de bénéficier d'une retraite à taux plein.

A cet égard, il est essentiel de ne pas confondre bonification et validation, puisque cette dernière donne lieu non pas à une augmentation du niveau de retraite mais uniquement à la prise en compte de la période d'interruption d'activité dans le calcul de la décote et de la durée de cotisation. Dans ce cas, la validation est donc bien synonyme de régression sociale, car bien peu de femmes pourront s'offrir le luxe de cesser leur activité professionnelle pendant trois ans pour élever leur enfant.

Le Gouvernement a choisi d'ignorer cette réalité sociale. Il préfère arguer du fait que, la validation de cette période étant également ouverte aux hommes, cette mesure constituerait une avancée sociale de premier ordre. Cet argument, nous le savons tous, n'est pas acceptable.

Remarquable est cet article puisque, au-delà même de la disposition, il est emblématique de la place et du rôle que vous tentez d'attribuer aux mères. Je dis bien « tentez », car ces dernières ne seront pas dupes ; elles font le mouvement de l'histoire et créent les avancées sociales, alors que - mais c'est une constante - vous demeurez arc-boutés sur une vision passéiste de notre société. Ainsi, la place accordée à la femme par la majorité est archaïque (Protestations sur les travées de l'UMP) et va à l'encontre des besoins des femmes qui, aujourd'hui, veulent pouvoir choisir, afin de concilier vie professionnelle et vie parentale et de ne pas être contraintes de demeurer au foyer.

M. Hilaire Flandre. C'est une caricature !

Mme Claire-Lise Campion. Enfin, sachant que le Gouvernement veut réaliser près de 20 milliards d'euros d'économies sur le régime des fonctionnaires et que 9 milliards d'euros seront recueillis grâce à l'allongement de la durée de cotisation, nous nous interrogeons sur les économies qui résulteront de ce recul social.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 27.

M. le président. L'amendement n° 937, présenté par MM. Estier, Domeizel et Chabroux, Mme Printz, M. Krattinger, Mmes Campion et Blandin, M. Godefroy, Mmes San Vicente et Pourtaud, MM. Lagauche et Vantomme, Mme Herviaux, M. Frimat, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Mano et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Supprimer le 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Mme Gisèle Printz. Cet article est d'une importance majeure, car il vise à modifier les modalités de bonification pour enfant à charge et, de ce fait, remet en question la place des femmes ayant des enfants et qui sont dans la vie active.

Monsieur le ministre, vous faites croire que votre réforme améliore la situation des femmes fonctionnaires. Je ne vois pas en quoi, puisque vous supprimez la bonification d'un an par enfant.

Vous prenez prétexte du droit communautaire pour supprimer cette bonification. De surcroît, vous avez habilement transformé cette bonification d'un an en six mois à partir de 2004, et sous des conditions très peu propices à la carrière des femmes. Cet argument n'est pas valable, car le droit communautaire prévoit que chaque pays européen doit progresser dans l'égalité entre hommes et femmes. Or votre réforme va aggraver l'inégalité entre hommes et femmes par le fait que vous supprimez un avantage créé précisément pour compenser le ralentissement de la carrière des femmes fonctionnaires.

Cette supression de bonification va complètement à l'encontre d'une prise en compte du problème de la démographie. Votre dispositif pourrait même constituer un frein à la natalité. Vous sanctionnez les femmes qui mettent les enfants au monde. (Protestations sur les travées de l'UMP) Y avez-vous songé ?

Je vous propose, monsieur le ministre, de revenir sur cette décision et de maintenir cette bonification par enfant, aux femmes ainsi qu'aux hommes.

M. le président. L'amendement n° 439, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« I. - Dans le texte du septième alinéa proposé par cet article pour l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : "activité prévues", ajouter les mots : "notamment pour la validation totale ou partielle de ces périodes."

« II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Les taux des contributions portant sur les revenus définis aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence. »

La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. Cet amendement me permet de vous faire part de nos interrogations concernant les conditions dans lesquelles les périodes de congé de présence parentale ou de disponibilité pour élever un enfant seront validées.

Aux termes du septième alinéa de l'article 27, il semble que l'obtention des droits à pension soit conditionnée au versement d'une cotisation volontaire tout au long des périodes susvisées.

Le renvoi au décret pour fixer les modalités de prise en compte de ces périodes pose question.

Prenons l'exemple du congé de présence parentale, qui n'est pas rémunéré et qui n'ouvre pas de droits en matière de retraite. Cette forme particulière, car onéreuse, de validation des périodes passées aux côtés de l'enfant ne concernera pas l'ensemble des fonctionnaires qui recourent à ce type de congé.

Les conditions seront différentes de celles qui sont requises pour le congé parental ou pour le travail à temps partiel de droit pour élever un enfant qui, eux, sont rémunérés.

Afin d'appréhender la prise en compte du congé de présence parentale et la disponibilité pour élever un enfant de manière plus positive, nous envisageons, à travers cet amendement, que ces périodes puissent ouvrir droit à validation totale ou partielle à titre gratuit.

M. le président. L'amendement n° 440, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« I. - Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, remplacer la mention : "2°" par la mention : "e".

« II. - En conséquence, supprimer le 1° bis de cet article.

« III. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 441, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots : "sur leur dernier traitement d'activité" par les mots : "sur une base fixée par décret en Conseil d'Etat". »

La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. Le présent amendement vise à compléter les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui prévoit que le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut être validé sous réserve que les bénéficiaires qui ont réduit ou cessé leur activité pour soigner leur enfant s'acquittent, sur le dernier traitement d'activité, des retenues prescrites dans des conditions déterminées par décret.

N'ayant aucune idée du montant des retenues envisagé, craignant que ce dernier ne soit manisfestement trop lourd, nous vous proposons de préciser que lesdites retenues se feront sur une base fixée par décret en Conseil d'Etat.

De manière plus générale, nous craignons que, dans son ensemble, l'article 27 ne cherche à détourner les aspirations légitimes des agents du secteur public, comme, d'ailleurs, de tous les salairés, au profit d'une gestion plus strictement comptable des effectifs et des coûts de la fonction publique, gestion directement inspirée par les orientations générales de la progammation budgétaire.

Ce détournement de l'aspiration des mères de famille - ce sont elles qui sont prioritairement visées par l'article 27, que l'on ne s'y trompe pas - à pouvoir élever leurs enfants est le paravent pour une application au plus près du terrain des orientations que nous connaissons en matière de réforme de l'Etat.

Il est vrai que, à défaut d'une véritable politique familiale développant notamment les modes de garde collectifs ou l'accueil scolaire précoce de la petite enfance, on peut toujours mettre les gens en situation de choisir entre déroulement de carrière - donc épanouissement professionnel - et vie familiale, par l'interruption de la carrière en faveur de l'éducation des enfants.

Il eût sans doute été plus utile et plus progressiste de concevoir une réécriture de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite permettant de mieux conciler les deux.

A défaut, nous ne pouvons évidemment que nous refuser à faire autre chose que de vous inviter à voter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Les amendements identiques n°s 436 et 935, qui tendent à la suppression de l'article 27, dénatureraient radicalement le texte, raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

L'amendement n° 937 vise à rétablir des dispositions qui ont été jugées contraires au droit européen. La commission a également émis un avis défavorable.

La commission est, en outre, défavorable aux amendements n°s 439 et 441.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. L'article 27 est effectivement un article très important qui a trait à la situation des femmes fonctionnaires. Il mérite donc quelques instants d'explication.

En effet, avec l'arrêt Griesmar - et le Gouvernement ne se réfugie pas derrière la Cour des communautés européennes de justice -, nous devons accorder aux hommes le bénéfice des bonifications pour enfants. Le dispositif de l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite qui datait de 1924, a été jugé contraire à un article du traité de Rome qui établit l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Il est apparu au Gouvernement qu'il n'était pas opportun d'aligner la situation des hommes sur celle des femmes sans réfléchir à la justification de cet alignement et à ses conséquences financières.

D'un côté, la charge de l'éducation des enfants pèse largement sur les femmes et fragilise leur carrière ; de l'autre, l'extension de la bonification aux hommes coûterait chaque année 3 millards d'euros et, paradoxalement, remettrait en cause cette disposition qui était favorable aux femmes.

C'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne le passé, il a été décidé de ne pas diminuer les droits des femmes dont les enfants étaient nés, ce qui figure à l'article 31. Pour le futur, nous nous sommes interrogés, avec nombre d'organisations familiales, car, en réalité, la bonification d'un an par enfant permettrait de récompenser en quelque sorte la grand-mère. C'était la manifestation d'une politique nataliste qui permettait à la mère d'un enfant de bénéficier d'une bonification d'un an pour la retraite. A la réflexion, et après avoir consulté des jeunes femmes du secteur privé et du secteur public, nous savons quelles sont leurs exigences.

Tout d'abord, elle demandent une liberté de choix totale, soit de continuer à exercer une profession soit d'être en mesure de concilier vie parentale et vie professionnelle. Une mesure que nous qualifions de « moderne » a donc été mise en place. Elle consiste, pour l'homme ou pour la femme, à pouvoir revendiquer un droit parental partiel permettant de concillier pendant trois ans et à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % - c'est le parent qui le choisit, il est de droit pour l'homme ou pour la femme - l'exercice d'une vie professionnelle et l'éducation des enfants.

En réalité, lorsqu'on évoque la situation de la femme par rapport à sa maternité, je crois que chacun, ici, exprime très volontairement le fait que la femme a pour principale occupation, pour responsabilité - pour vocation, même - avec son mari ou avec le père de l'enfant, de permettre à l'enfant d'acquérir, au cours des premières années, la capacité de se constituer les traits fondamentaux de son caractère. L'accompagnement parental est souvent déterminant, y compris même sur le plan matériel, notamment en ce qu'il peut éviter quelquefois des frais ou les contraintes horaires afférentes à la garde de l'enfant.

Cette mesure est certes nouvelle, est certes différente, change certes la bonification d'une année, qu'elle transforme en validation de trois années gratuitement. Elle donne la liberté totale au papa et à la maman de concilier pendant trois ans vie professionnelle et vie parentale sans amputer leurs droits respectifs à la durée d'assurance et à la durée de pension. Il s'agit ainsi de favoriser l'épanouissement du père et de la mère, mais et aussi et surtout celui de l'enfant.

Pour ce qui concerne la maladie, je vous rappelle que le Sénat a voté, à l'article 26, la validation des congés de longue maladie.

En somme, l'article 27 nous paraît totalement correspondre à l'exigence des femmes modernes, qui souhaitent pouvoir avoir des enfants sans nuire à leur vie professionnelle.

C'est la raison pour laquelle l'avis du Gouvernement est bien évidemment défavorable sur les amendements identiques de suppression n°s 436 et 935, ainsi que sur les amendements n°s 937, 439 et 441.

Cela étant, monsieur le président, je souhaite le vote bloqué de l'article 27, pour reprendre conforme la rédaction qui nous vient de l'Assemblée nationale, en intégrant le seul amendement n° 242 de la commission.

M. le président. En application de l'article 44, dernier alinéa, de la Constitution et de l'article 42, alinéa 7, du règlement, le Gouvernement demande au Sénat de se prononcer par un seul vote sur l'article 27, dans la rédaction de l'Assemblée nationale, modifiée par l'amendement n° 242, à l'exclusion de tout autre amendement.

La parole est à Mme Nicole Borvo, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo. Je souhaite, en guise d'explication de vote, vous lire le rapport écrit. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

M. Josselin de Rohan. Pas tout entier, tout de même ! Vous n'avez pas le temps ! (Sourires.)

Mme Nicole Borvo. Je vais vous le résumer. Mais je pense que vous ne l'avez pas bien lu...

M. Jean-Guy Branger. Mais si !

Mme Nicole Borvo. Ce rapport nous incite à ne pas voter l'article 27.

Que dit le rapport de la commission, tome I, page 212 ?

« La plupart des avantages familiaux figurant dans le code des pensions étaient réservés aux femmes, soit en leur titre propre lorsqu'elles sont fonctionnaires, soit en tant que conjoint, au titre de la réversion (...).

« Saisi de la requête d'un magistrat, le Conseil d'Etat, après avoir consulté la Cour de justice des communautés européennes, a déclaré illégale la réservation des avantages familiaux aux seules femmes.

« Contraints d'obtempérer, les pouvoirs publics se trouvaient devant un dilemme : soit étendre aux hommes le bénéfice d'une disposition dont la charge financière est significative, 30 millions d'euros pour chaque flux annuel de fonctionnaires de l'Etat, soit partager le montant de cet effort budgétaire entre les hommes et les femmes, en divisant le montant de la bonification. » Cela coûtait donc trop cher pour être étendu aux hommes !

« Dans son rapport particulier sur les pensions des fonctionnaires civils de l'Etat, la Cour des comptes préconisait une troisième voie consistant à "compenser pour les fonctionnaires - hommes et femmes - concernés les seules interruptions de carrière effectives liées à l'éducation des enfants". »

Je fais l'économie de la lecture du paragraphe suivant, puisque c'est ce que M. le ministre vient de nous expliquer.

Je poursuis ma lecture : « Le dispositif proposé par le Gouvernement suit la préconisation de la Cour des comptes. » On s'en serait douté !

« Votre commission se bornera à formuler une remarque de fond à son égard. Le présent article remplace, en effet, une bonification d'une année par une validation sous condition de cessation effective d'activité. Il peut être craint que le nouveau dispositif ne cible en réalité des publics différents. Pour bénéficier du système, il convient, en effet, de faire un sacrifice immédiat, c'est-à-dire renoncer à son traitement pour réaliser effectivement une cessation d'activité. »

M. le rapporteur constate donc effectivement que le nouveau dispositif n'est pas très bon. Il est bien obligé de s'y rallier parce que l'on ne peut pas dépenser davantage, mais, franchement, il est sceptique.

Enfin, le rapport conclut : « Votre commission vous proposera d'adopter cet article. » (Voilà ! sur les travées de l'UMP.) Eh bien, pour notre part, nous voterons contre cet article !

Monsieur le président, sur cet article, je demande un scrutin public.

M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour explication de vote.

M. Robert Bret. Si nous adoptions cet article en l'état, nous passerions d'un principe de forfaitisation des périodes de services non accomplis pris en compte à une logique de proratisation conditionnant, en réalité, la prise en compte de cette durée de services non effectifs à l'application des dispositions de la loi de 1984, modifiées et prolongées par d'autres dispositions ultérieures.

Dans les faits, cela signifierait en particulier que le processus de bonification serait en quelque sorte à géométrie variable, au gré des carrières individuelles. Cette individualisation des carrières porte d'ailleurs en germe de nombreux travers.

Ainsi, tout laisse à penser que le texte actuel du projet de loi, en son article 27, tend, en réalité, à favoriser le développement du travail à temps partiel et, l'interruption de carrière, avec tout ce que cela implique, ainsi que des solutions purement individuelles, éloignées d'une démarche véritablement positive.

C'est également pour ces raisons que je ne peux accorder crédit à cette rédaction de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, même modifié. En conséquence, je voterai contre l'article 27 modifié par l'amendement n° 242 du rapporteur de la commission des affaires sociales.

M. le président. Je mets aux voix, par un seul vote, l'article 27, dans la rédaction de l'Assemblée nationale modifiée par l'amendement n° 242 de la commission.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 210 :

Nombre de votants318
Nombre de suffrages exprimés316
Pour204
Contre112