M. le président. « Art. 25. - L'article 40 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : "conformément aux dispositions de l'article 40-1" ;
« 2° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 25
M. le président. L'amendement n° 461, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 48 du code de procédure pénale, sont insérées les dispositions suivantes :
« Section V. - Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires.
« Art. 48-1. _ Le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires constitue une application automatisée, placée sous le contrôle d'un magistrat, contenant les informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d'instruction et aux suites qui leur ont été réservées, et qui est destinée à faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions compétentes, l'information des victimes et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes, afin notamment d'éviter les doubles poursuites.
« Cette application a également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
« Les données enregistrées dans le bureau d'ordre national automatisé portent notamment sur :
« 1° Les date, lieu et qualification juridique des faits ;
« 2° Lorsqu'ils sont connus, les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou la raison sociale des personnes mises en cause et des victimes ;
« 3° Les informations relatives aux décisions sur l'action publique, au déroulement de l'instruction, à la procédure de jugement et aux modalités d'exécution des peines ;
« 4° Les informations relatives à la situation judiciaire, au cours de la procédure, de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée.
« Les informations contenues dans le bureau d'ordre national automatisé sont conservées, à compter de leur dernière mise à jour enregistrée, pendant une durée de dix ans ou, si elle est supérieure, pendant une durée égale au délai de la prescription de l'action publique ou, lorsqu'une condamnation a été prononcée, au délai de la prescription de la peine.
« Les informations relatives aux procédures suivies par chaque juridiction sont enregistrées sous la responsabilité, selon les cas, du procureur de la République, du juge d'instruction, du juge pour enfants ou du juge de l'application des peines de la juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.
« Ces informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, par les procureurs de la République, les juges d'instruction, les juges des enfants et les juges de l'application des peines de l'ensemble des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.
« Elles sont également accessibles aux procureurs de la République et aux juges d'instruction des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-102 et 706-103 pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie.
« Elles sont de même accessibles aux procureurs généraux pour le traitement des procédures dont sont saisies les cours d'appel et pour l'application des dispositions des articles 35 et 37.
« Sauf lorsqu'il s'agit de données non nominatives exploitées à des fins statistiques ou d'informations relevant de l'article 11-1, les informations figurant dans le bureau d'ordre national automatisé ne sont accessibles qu'aux autorités judiciaires. Lorsqu'elles concernent une enquête ou une instruction en cours, les dispositions de l'article 11 sont applicables.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
« II. - Après l'article 11 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 11-1. _ Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Cet amendement vise à consacrer dans la loi l'existence d'un bureau d'ordre national automatisé des procédures. L'institution judiciaire pourra alors avoir connaissance des procédures judiciaires d'un tribunal à l'autre.
A l'instar de ce qui a été fait pour les fichiers de police judiciaire, il paraît indispensable de donner un cadre législatif à cette application automatisée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 461.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.
L'amendement n° 464, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 2-15 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute fédération d'associations, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès du ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire est la défense des victimes d'accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne un accident collectif survenu dans les circonstances visées au premier alinéa, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de permettre aux fédérations d'associations de victimes d'accidents collectifs agréées par le ministère de la justice de se constituer partie civile.
Ces associations ont en effet fait la preuve de leur utilité lors d'un certain nombre d'accidents collectifs aux effets considérables. Il est légitime de leur permettre de participer aux procédures pénales qui auraient déjà été engagées par le parquet ou par les victimes elles-mêmes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 464.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.
Chapitre II
Dispositions relatives aux enquêtes
Section 1
Dispositions concernant le dépôt de plainte,
la durée ou l'objet des enquêtes
M. le président. « Art. 26. - I. - L'article 15-3 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal dont une copie est immédiatement remise à la victime.
« Lorsque la plainte est déposée contre une personne dont l'identité n'est pas connue, la victime est avisée qu'elle sera informée par le procureur de la République de la suite réservée à sa plainte si l'auteur des faits est identifié. »
« II. - Le deuxième alinéa de l'article 53 du même code est ainsi rédigé :
« A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de quinze jours. Le procureur de la République peut, à tout moment, mettre fin à l'enquête de flagrance, ordonner que les investigations se poursuivent en enquête préliminaire ou requérir l'ouverture d'une information. »
« III. - L'article 74 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des trois premiers alinéas sont également applicables en cas de découverte d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte. »
L'amendement n° 435, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Avant l'article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art... _ Des officiers et agents de police judiciaire sont détachés auprès de l'autorité judiciaire dans chaque tribunal de grande instance, afin d'y travailler sous la direction des magistrats du parquet et des juges d'instruction. D'autres fonctionnaires habilités à la recherche et à la constatation des infractions peuvent être détachés dans les mêmes conditions. Les modalités d'affectation de ces fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à Mme Nicole Borvo.
Mme Nicole Borvo. Il s'agit de créer des unités de police judiciaire détachées auprès de l'autorité judiciaire dans chaque tribunal de grande instance.
En effet, on le sait - et de nombreux amendements de la commission en sont la traduction - il existe un réel problème de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire.
Le problème de ce contrôle tient en partie au fait que les OPJ subissent une double tutelle : celle du ministère de l'intérieur ou du ministère de la défense et celle du parquet ou du juge d'instruction, qui les requiert pour les besoins d'une enquête préliminaire ou d'une instruction.
Or, dans la mesure où l'affectation des OPJ et des APJ aux besoins de l'enquête dépend, du point de vue tant du nombre que de la qualité des personnels requis, d'une décision des services du ministre de l'intérieur, on arrive à une situation dans laquelle, comme le notaient il y a quelques années nos collègues Haenel et Arthuis dans un rapport sur la justice, « le ministre de l'intérieur et, dans une moindre mesure, le ministre de la défense apparaissent les véritables chefs de la police judiciaire ».
Certes, des améliorations ont été obtenues, notamment au moment du vote de la loi relative au renforcement de la présomption d'innocence. Celle-ci permet en effet au procureur de fixer le délai dans lequel l'enquête doit être effectuée ; de même, en cas d'enquête d'office, il est prévu que l'OPJ rende compte de son état d'avancement après six mois.
Néanmoins, nul ne peut contester, surtout pas aujourd'hui, que le ministre de l'intérieur est étroitement associé à la conduite de l'action publique et à l'exercice de l'opportunité des poursuites ni que la façon dont sont effectuées les missions de police judiciaire dépend de ce même ministre et de ses services.
Mais, en même temps, le Gouvernement affiche la volonté de renforcer l'efficacité de la police judiciaire, notamment par la création de « plateaux techniques » opérationnels. Il nous semble donc que la création d'unités de police judiciaire est de nature à répondre à cette double exigence d'efficacité et de contrôle de la police judiciaire. Dans un contexte où l'on cherche à renforcer l'action des pôles spécialisés, la création de ces unités permettrait de parachever le système.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. La commission a du mal à comprendre l'intérêt du dispositif proposé par Mme Borvo. Je rappelle simplement que le procureur dirige déjà la police judiciaire et que le juge d'instruction peut délivrer des commissions rogatoires aux officiers de police judiciaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 435.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 113, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du paragraphe I de cet article :
« Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Le projet de loi initial prévoyait que la victime déposant une plainte pouvait, à sa demande, obtenir copie du procès-verbal. L'Assemblée nationale a souhaité prévoir une remise systématique du procès-verbal.
Une telle règle pourrait cependant ne pas être toujours favorable aux victimes. En effet, le procès-verbal de dépôt de plainte contient parfois des précisions que la victime ne souhaite pas faire connaître à des tiers, même si elle a besoin de justifier auprès d'un organisme ou d'une administration de son dépôt de plainte.
Il paraît dès lors préférable de prévoir la remise systématique d'un récépissé de plainte et la remise facultative, à la demande de la victime, de la copie du procès-verbal.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 114, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Supprimer le dernier alinéa du paragraphe I de cet article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de suppression, conséquence de l'adoption de l'amendement n° 113.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 337 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.
L'amendement n° 436 est présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer le II de cet article. »
L'amendement n° 115, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« I. - Remplacer le second alinéa du paragraphe II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.
« Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours.
« II. - En conséquence, dans le premier alinéa du même paragraphe, remplacer les mots : "est ainsi rédigé" par les mots : "est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés". »
La parole est à M. Robert Badinter, pour défendre l'amendement n° 337.
M. Robert Badinter. Il s'agit de l'allongement de la durée de l'enquête de flagrance.
Est-il besoin de rappeler que les pouvoirs liés à l'enquête de flagrance doivent être considérés comme exceptionnels, dérogatoires au droit commun ?
On peut ainsi s'interroger sur la nécessité de doubler la durée de cette enquête en la portant de huit à quinze jours alors qu'il n'y a pas de vide juridique. En effet, à partir de l'enquête de flagrance, soit on passe à l'enquête préliminaire, soit une information est ouverte et une commission rogatoire peut être lancée.
Il ne nous paraît donc pas indispensable d'accroître les pouvoirs de la police judiciaire dans le cadre de l'enquête de flagrance même sous le contrôle ou avec l'autorisation, selon les cas, du procureur.
Je rappelle que la Constitution donne au magistrat le devoir de veiller au respect des libertés individuelles. Ainsi, quand il s'agit des libertés individuelles, comme c'est le cas de ce qui nous occupe actuellement, il ne suffit pas d'alléguer la commodité, il faut encore prouver le caractère indispensable de la mesure en montrant pourquoi le système actuellement en vigueur ne fonctionne pas.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter l'amendement n° 436.
Mme Nicole Borvo. Nous sommes, nous aussi, tout à fait opposés à la prolongation de huit jours du délai des enquêtes de flagrance.
Ce délai est tout à fait contraire au concept même de la flagrance. En effet, l'article 53 du code de procédure pénale qualifie de crime ou de délit flagrant : « le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ». « Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. »
Ce n'est pas un hasard si la loi du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale est venue limiter à huit jours la durée de l'enquête de flagrance qui, en l'absence de limite légale, durait bien souvent plus de huit jours.
Pourquoi revient-on sur cette loi ? Dispose-t-on d'une évaluation de son application qui démontrerait la nécessité de la modifier ?
Ce qui nous inquiète, c'est que le fait de se situer dans la flagrance ou non est loin d'être anodin.
En effet, contrairement à l'enquête préliminaire, l'enquête de flagrance présente un caractère coercitif et confère aux enquêteurs des pouvoirs plus importants.
De plus, les actes accomplis dans le cadre de la flagrance ne nécessitent pas l'accord de la personne concernée.
Si nous sommes d'accord pour donner aux enquêteurs toute l'aide nécessaire à l'accomplissement de leur tâche, en revanche, nous ne pouvons accepter un tel allongement de la durée de l'enquête.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 115 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 337 et 436.
M. François Zocchetto, rapporteur. La commission est favorable à ce que la durée des enquêtes de flagrance puisse être allongée de huit jours, mais elle souhaite que cette prolongation soit décidée par le procureur de la République, de façon que ce soit bien lui qui contrôle le déroulement de l'enquête.
Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable sur les amendements n°s 337 et 436.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Dans le texte initial de cet article, dont le champ a été étendu par l'Assemblée nationale, il s'agissait de la grande criminalité et des bandes organisées, ce qui signifie en général la présence de réseaux complexes. Dans ces conditions, la durée de huit jours ne suffit pas pour constituer un dossier suffisant et le transmettre ensuite au juge d'instruction.
Ce n'est pas une affaire de commodité. Il n'est pas question de démarrer l'enquête plus tard et de se donner un peu de temps. Bien entendu, il y aura continuité de l'enquête, qui doit être engagée dès le début et nécessite des travaux importants. A ce propos, la semaine dernière nous avons évoqué la nécessité de renforcer tous les moyens donnés au service enquêteur.
Je suis donc opposé aux amendements identiques n°s 337 et 436.
Votre commission des lois, pour sa part, souhaite renforcer les pouvoirs du magistrat sur les services d'enquête. Je suis favorable à cette proposition qui reste dans notre logique.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Comme vient de le rappeler M. le garde des sceaux, dans le texte d'origine, seuls les crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 ou 706-74 du code de procédure pénale, c'est-à-dire les crimes les plus graves, étaient concernés par l'allongement du délai.
L'Assemblée nationale a été plus royaliste que le roi : elle a généralisé la mesure. Dès lors, le délai de quinze jours s'applique dans tous les cas, ce qui est assez extraordinaire.
Pourquoi cette extension ? On a eu beau chercher partout, on n'a rien trouvé. Pourquoi la commission des lois accepte-t-elle le texte de l'Assemblée nationale, certes en le corrigeant quelque peu puisque la décision incombe au procureur de la République ?
En fait, qu'est-ce-que la flagrance ? On parle de flagrance lorsque le crime ou le délit vient d'être commis, et que la personne soupçonnée est poursuivie par les cris de ceux qui y ont assisté.
Huit jours d'enquête, c'est déjà beaucoup ! Quinze jours, cela devient absolument contraire à tout ce que nos professeurs nous ont enseigné.
Nous souhaitons donc évidemment la suppression complète de cette mesure, qui n'a aucune justification, et ce d'autant moins en matière de grande criminalité. En effet, monsieur le garde des sceaux, en matière de grande criminalité, les policiers pourront agir sur tout le territoire français sans quasiment en référer. Ils disposent de beaucoup plus de facilités que n'en avaient les policiers jusqu'à présent.
Quoi qu'il en soit, vous aviez souhaité cette mesure pour ces cas graves. Il n'y a aucune raison de la mettre à toutes les sauces comme l'a fait l'Assemblée nationale et comme la commission des lois a cru devoir l'accepter sur le principe.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 337 et 436.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.
(L'article 26 est adopté.)
Article additionnel après l'article 26
M. le président. L'amendement n° 116, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le quatrième alinéa de l'article 18 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Actuellement, les officiers de police judiciaire ne peuvent intervenir sur le territoire d'un Etat étranger que s'il existe une convention entre la France et l'Etat concerné. Un tel régime soulève de nombreuses difficultés dans la pratique.
Le présent amendement vise donc à permettre aux OPJ de procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger dès lors qu'il y a accord des autorités compétentes de cet Etat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26.
Section 2
Dispositions concernant les perquisitions
et les réquisitions
M. le président. « Art. 27. - I. - L'article 56 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets et documents saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations.
« II. - Dans le dernier alinéa de l'article 76 du même code, le mot : "formes" est remplacé par le mot : "dispositions".
III. - Dans le dernier alinéa de l'article 96 du même code, après les mots : "des articles", il est inséré la référence : "56,". »
L'amendement n° 117, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le second alinéa du paragraphe I de cet article, remplacer les mots : "et documents" par les mots : "documents et données informatiques". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec le projet de loi renforçant la confiance dans l'économie numérique. Ce projet de loi tend en effet à permettre explicitement la saisie de données informatiques lors de perquisitions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.
(L'article 27 est adopté.)
M. le président. « Art. 28. I. - Il est inséré, après l'article 60-1 du code de procédure pénale, un article 60-2 ainsi rédigé :
« Art. 60-2. - L'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris celles figurant dans des fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel.
« A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais et sans motif légitime à cette réquisition est puni d'une amende de 3750 EUR. Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu par le présent alinéa. »
« II. - Il est inséré, après l'article 77-1-1 du même code, un article 77-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 77-1-2. - Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents ou des informations intéressant l'enquête, y compris celles figurant dans des fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents ou de lui communiquer ces informations, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel.
« En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-2 sont applicables. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 338, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 118, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« I. - L'article 60-1 du code de procédure pénale devient l'article 60-2 et, dans le premier alinéa de cet article, les mots : "qui peut intervenir" sont remplacés par le mot : "intervenant".
« II. - L'article 60-1 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 60-1. - L'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article 56-1.
« A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-2 et 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais et sans motif légitime à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 euros. Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu par le présent alinéa. »
« III. - L'article 77-1-1 devient l'article 77-1-2 et aux premier, deuxième et quatrième alinéas de cet article, les mots : « de l'article 60-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article 60-2 ».
« IV. - L'article 77-1-1 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 77-1-1. - Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article 56-1.
« En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables. »
Le sous-amendement n° 459, présenté par M. de Broissia, est ainsi libellé :
« Avant le I du texte proposé par l'amendement n° 118, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - A l'article 56-2 du code de procédure pénale, il est inséré, après les mots : "communication audiovisuelle", les mots : "ou au domicile d'un journaliste, tel que défini par l'article L. 761-2 du code du travail, titulaire de la carte d'identité professionnelle prévue à l'article L. 761-15 du même code". »
Le sous-amendement n° 339 rectifié, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Avant le I du texte proposé par l'amendement n° 118, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... A l'article 56-2 du code de procédure pénale, il est inséré, après les mots : "communication audiovisuelle", les mots : "ou au domicile d'un journaliste. Est journaliste, toute personne visée à l'article L. 761-2 du code du travail et titulaire de la carte d'identité professionnelle prévue à l'article L. 761-15 du même code". »
L'amendement n° 437, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 77-1-2 dans le code de procédure pénale, supprimer les mots : "ou des informations".
« II. - Dans ce même alinéa, supprimer les mots : "ou de lui communiquer ces informations". »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 338.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 118.
M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement tend à améliorer la rédaction des dispositions relatives aux réquisitions judiciaires, notamment pour les coordonner avec les dispositions de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
L'amendement exclut en outre l'application de ces réquisitions judiciaires aux avocats. La commission voit mal, en effet, comment pourrait s'exercer ce pouvoir à l'égard des personnes chargées d'exercer les droits de la défense. En tout état de cause, il existe un régime spécifique pour les cabinets d'avocats en ce qui concerne les perquisitions. Celles-ci ne sont possibles dans les cabinets d'avocats qu'en présence du bâtonnier.
M. le président. La parole est à M. Louis de Broissia, pour présenter le sous-amendement n° 459.
M. Louis de Broissia. Le principe de la protection des sources des journalistes est l'une des libertés fondamentales reconnues non seulement par notre législation propre, mais aussi par le Conseil de l'Europe ; j'évoquerai à cet égard la recommandation du Comité des ministres de mars 2000, qui faisait suite au fameux arrêt Goodwin de la Cour européenne des droits de l'homme.
Je propose que les sources des journalistes soient protégées non seulement à l'occasion des perquisitions qui concernent les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, comme le prévoit actuellement l'article 56-2, mais également lors des perquisitions ordonnées à leur domicile. En effet, la plupart des journalistes conservent leurs documents chez eux.
A défaut d'une telle extension, les sources des journalistes ne bénéficieraient que d'une semi-protection. Il revient à notre assemblée d'intervenir pour garantir aux médias une complète liberté d'information.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter le sous-amendement n° 339 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce sous-amendement a exactement le même objet que celui qui vient d'être défendu par M. de Broissia. Nous nous trouvons, notre collègue et moi-même, dans cette affaire de communication, sur la même longueur d'onde. (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l'amendement n° 437.
M. Robert Bret. Par cet amendement, nous demandons que soit supprimée la mention de l'obligation faite aux professionnels de communiquer des informations tant orales qu'écrites et qui ne sont pas inscrites dans le dossier. Cette référence à la communication de l'information a été supprimée par les députés dans la première partie de l'article 28. Restent donc communicables les informations contenues dans les documents dits « sociaux ».
Les professionnels, et singulièrement les acteurs sociaux, s'inquiètent à juste titre de cette rédaction. En effet, l'assistante sociale, pour mener à bien sa mission et pour qu'une relation de confiance s'instaure avec les demandeurs d'aide, a besoin d'être couverte par le secret professionnel. Cette relation de confiance est indispensable pour inciter la personne en difficulté à utiliser les dispositifs proposés par les institutions afin de l'aider à faire face à ses problèmes.
Or l'obligation légale, prévue à l'article 28, de transmettre toute information recueillie dans le cadre de son intervention empêche le travailleur d'établir une relation de confiance authentique durable. Elle ne permettra plus de faire le lien avec les personnes les plus exclues - et donc les plus demandeuses - dès lors qu'elles sont susceptibles d'être en infraction avec la loi. C'est le cas, par exemple, dans le domaine de la prévention des risques d'abandon ou de maltraitance d'enfant ; des mères en détresse risquent fort de ne plus se confier. C'est aussi le cas des sans-papiers ou des personnes en attente de régularisation, qui auront peur de venir se faire soigner ; d'où le risque de voir se développer des maladies contagieuses.
Toutes ces personnes, si elles savent que les travailleurs sociaux ont l'obligation de communiquer des informations à la police, n'iront plus les consulter.
On va ainsi précariser encore plus ceux qui sont déjà en grande difficulté sociale, économique, sanitaire. Les professionnels seront placés dans une situation pour le moins délicate à l'égard des personnes qu'ils reçoivent. La défiance et la loi du silence risquent de se développer rapidement, remettant en cause le rôle même de ces professionnels ainsi que toute politique de prévention fondée sur le recueil de la parole et sur l'écoute.
Pour ces raisons fondamentales, nous proposons de limiter la communication d'informations aux seuls écrits recueillis dans le cadre des missions de ces travailleurs médico-sociaux : c'est à nos yeux, le seul moyen de garantir le respect des droits de la personne.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Sur les sous-amendements n°s 459 et 339 rectifié, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat en attendant de connaître l'avis du Gouvernement.
Sur l'amendement n° 437, elle a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Sur l'amendement n° 338, le Gouvernement émet un avis défavorable.
S'agissant des sous-amendements n°s 459 et 339 rectifié, je comprends la motivation de MM. de Broissia et Dreyfus-Schmidt. Je m'interroge simplement sur l'applicabilité de ce texte qui, en lui-même, me semble protéger la liberté de la presse.
Je n'ai pas en tête le nombre de journalistes ou de personnes disposant d'une carte de presse, mais je crains qu'il ne soit assez considérable. Dès lors, les magistrats risquent de manquer pour procéder aux perquisitions, qui peuvent concerner des journalistes pour des raisons n'ayant rien à voir avec des problèmes de délits de presse.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Raison de plus pour les interdire !
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je crois que vous n'avez pas très bien compris ce que prévoit le projet de loi. Il s'agit de réserver strictement aux magistrats la possibilité d'y procéder. Il faudrait tout de même que l'on sache de quoi nous parlons !
Par conséquent, je m'en remets à la sagesse du Sénat, mais je pense qu'il conviendrait d'examiner la faisabilité de cette disposition consistant à obliger le magistrat à faire lui-même la perquisition.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 118
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 338.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 459.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 339 rectifié.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 118.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je voudrais rendre hommage, une fois n'est pas coutume, à l'Assemblée nationale ; je parle bien sûr de l'Assemblée nationale dans sa composition actuelle.
Il nous est proposé par le rapporteur - et nous sommes d'accord avec lui sur ce point - que les dispositions du présent article ne soient pas applicables aux personnes mentionnées à l'article 56-1 du code de procédure pénale. Mais il faut souligner que, à l'Assemblée nationale, il a été précisé que les personnes qui sont tenues au secret professionnel - avocats, notaires, médecins, greffiers, etc. - n'étaient pas obligés de répondre aux réquisitions, ce qui revenait au même étant entendu qu'il s'agit ici non de perquisitions, mais de réquisitions. On demande aux intéressés de remettre des documents au procureur de la République. Il est dit que s'ils ne veulent pas répondre à ces demandes, ils ne seront pas punis. Cela signifie bien au passage que les autres le seront, et j'ai été sensible aux arguments qui ont été avancés concernant les travailleurs sociaux.
En matière de perquisitions, les personnes tenues au secret professionnel sont assistées - je vous en donne acte, monsieur le garde des sceaux - par le bâtonnier ou le président de leur ordre ou de leur organisation professionnelle. Quoi qu'il en soit, ils ont largement le temps de demander à leur ordre, s'ils ont un doute, s'ils doivent répondre ou ne pas répondre.
J'accepte volontiers la formule de la commission des lois qui est plus claire, plus radicale. Mais la vérité m'oblige à dire que, sur ce point, et sur ce point seulement, la commission des lois de l'Assemblée nationale, puis l'Assemblée nationale elle-même ont retenu l'idée qui avait été émise à juste titre par les professions concernées.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 28 est ainsi rédigé et l'amendement n° 437 n'a plus d'objet.