COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER
vice-président
M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures trente.)
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
ÉVOLUTIONS DE LA CRIMINALITÉ
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
en deuxième lecture
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 90, 2003-2004), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. [Rapport n° 148 (2003-2004).]
Mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer la présence au banc du Gouvernement de Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice.
Madame la secrétaire d'Etat, vous avez été nommée hier au sein du Gouvernement et vous allez remplacer dès aujourd'hui M. le garde des sceaux, ministre de la justice, qui nous rejoindra dès que possible.
Au nom du président du Sénat et du Sénat tout entier, je vous souhaite la bienvenue dans notre assemblée, qui a toujours accordé la plus grande attention aux problèmes de justice.
Dans la discussion des articles du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, nous en sommes parvenus à l'article 68 septies.
Section 1 bis
Dispositions relatives aux peines de jours-amende
et de travail d'intérêt général, au suivi socio-judiciaire,
au sursis avec mise à l'épreuve et à l'ajournement
avec mise à l'épreuve
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Non modifié ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article 131-22 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de douze mois. Elle peut fixer également l'emprisonnement et l'amende encourus par le condamné en cas d'inexécution de la peine. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 221, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 114, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A la fin de la première phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer la première phrase du premier alinéa de l'article 131-22 du code pénal, remplacer les mots : "douze mois" par les mots : "dix-huit mois". »
La parole est à M. Claude Estier, pour présenter l'amendement n° 221.
M. Claude Estier. Cet amendement vise à supprimer la disposition tendant à ramener de dix-huit à douze mois le délai d'exécution d'un travail d'intérêt général.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 114.
M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je considère que l'amendement de M. Estier est satisfait par l'amendement n° 114 de la commission qui tend à revenir au texte que le Sénat a adopté en première lecture en précisant que le délai d'exécution des travaux d'intérêt général, les TIG, est bien de dix-huit mois et non pas de douze mois.
Si l'on veut que la procédure des travaux d'intérêt général fonctionne, il faut lui donner le maximum de chances pour ce faire. Comme ces TIG sont souvent effectués pendant les périodes de congé des personnes condamnées, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut maintenir la période de dix-huit mois actuellement en vigueur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 221.
En revanche, il est favorable à l'amendement n° 114, qui apporte une meilleure souplesse dans les délais.
M. Claude Estier. Je retire l'amendement n° 221, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 221 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 114.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 68 septies, modifié.
(L'article 68 septies est adopté.)
Article 68 octies (pour coordination)
I. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 132-40 du code pénal, les mots : « avertit le condamné, lorsqu'il est présent, » sont remplacés par les mots : « notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l'épreuve et l'avertit ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article 132-42 du même code, les mots : « dix-huit » sont remplacés par le mot : « douze ».
M. le président. L'amendement n° 115, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le I de cet article, remplacer les mots "du dernier alinéa" par les mots : "de l'avant-dernier alinéa". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 68 octies, modifié.
(L'article 68 octies est adopté.)
L'article 132-45 du code pénal est complété par un 16° et un 17° ainsi rédigés :
« 16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;
« 17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ; ». - (Adopté.)
Article 68 nonies B
Dans le deuxième alinéa de l'article 132-40 du code pénal, après les mots : « lorsqu'il est présent », sont insérés les mots : « de la nature des mesures de contrôle et des obligations auxquelles il est astreint ainsi que ». - (Adopté.)
I. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 132-54 du code pénal est complétée par les mots : « sauf s'il a été fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 132-55 ».
II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 132-55 du même code est complétée par les mots : « et dont celle-ci a précisé la durée qui ne peut excéder douze mois ».
M. le président. L'amendement n° 116, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A la fin du II de cet article, remplacer les mots : "douze mois" par les mots «dix-huit mois». »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 68 nonies C, modifié.
(L'article 68 nonies C est adopté.)
Article 68 nonies (pour coordination)
L'article 132-54 du code pénal est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « deux cent dix » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut décider que les obligations imposées au condamné perdureront au-delà de l'accomplissement du travail d'intérêt général, dans un délai qui ne peut excéder douze mois. »
M. le président. L'amendement n° 117, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A la fin du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 132-54 du code pénal, remplacer les mots : "douze mois" par les mots : "dix-huit mois". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. C'est à nouveau un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 68 nonies, modifié.
(L'article 68 nonies est adopté.)
I. - Non modifié.
II. - L'article 747-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 747-2. - Dans le cas prévu à l'article 132-57 du code pénal, le juge de l'application des peines est saisi et statue selon les dispositions de l'article 712-6.
« Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond.
« Le sursis ne peut être ordonné que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. » - (Adopté.)
Après l'article 733 du code de procédure pénale, il est inséré un titre III bis intitulé « Du travail d'intérêt général » et comprenant deux articles 733-1 et 733-2 ainsi rédigés :
« Art. 733-1. - Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine d'amende ou de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.
« Art. 733-2. - Non modifié. »
M. le président. L'amendement n° 118, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article 733-1 du code de procédure pénale, après les mots : "général une peine", supprimer les mots : "d'amende ou". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. L'Assemblée nationale a prévu la possibilité pour le juge de l'application des peines de convertir un travail d'intérêt général en amende ou en jours-amende.
Comme en première lecture, la conversion d'un TIG en amende paraît excessive au Sénat. Il s'agit en effet de deux peines trop différentes pour qu'une conversion puisse être opérée par le juge de l'application des peines.
Je vous propose donc un retour à notre texte de première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 68 duodecies, modifié.
(L'article 68 duodecies est adopté.)
I A, I et II. - Non modifiés.
III. - L'article 742 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 742. - Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par ordonnance motivée la prolongation du délai d'épreuve. Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.
« La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.
« Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai d'épreuve fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai d'épreuve. »
IV. - Les articles 743 et 744 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 743. - Non modifié.
« Art. 744. - Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l'application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d'office avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
« La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. »
V à VII. - Non modifiés.
VIII. - Le deuxième alinéa de l'article 740 du même code est supprimé.
IX. - Dans l'article 132-53 du code pénal, la référence : « 743 » est remplacée par la référence : « 744 ».
X. - L'article 747-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 740 et celles » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge de l'application des peines peut aménager, modifier ou supprimer les obligations particulières imposées au prévenu ou en prévoir de nouvelles en application des dispositions de l'article 712-5. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge de l'application des peines fait application des dispositions de l'article 712-15, il peut décider, par ordonnance motivée, rendue sur réquisitions du procureur de la République, que le condamné sera provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche. Le tribunal correctionnel est saisi dans les meilleurs délais afin de statuer sur la peine. L'affaire doit être inscrite à l'audience au plus tard dans les cinq jours de l'écrou du condamné, à défaut de quoi l'intéressé est remis en liberté d'office. »
XI. - La dernière phrase de l'article 747-4 du même code est supprimée.
XII. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 716-4 du même code, les mots : « des articles 741-2 et 741-3 » sont remplacés par les mots : « du sixième alinéa de l'article 712-15 et de l'article 747-3 ».
XIII. - Dans le deuxième alinéa de l'article 762-2 du même code, les mots : « Les articles 741 et 741-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L'article 712-15 est applicable ».
XIV. - Le deuxième alinéa de l'article 762-4 du même code est ainsi rédigé :
« A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d'assistance dans les conditions prévues à l'article 712-5. »
XV. - 1. La première phrase du premier alinéa de l'article 762-5 du même code est complétée par les mots : « selon les modalités prévues à l'article 712-6 ».
2. La dernière phrase du même alinéa est supprimée.
M. le président. L'amendement n° 119, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A la fin du texte proposé par le 2° du X de cet article pour le deuxième alinéa de l'article 747-3 du code de procédure pénale, remplacer la référence : "712-5" par la référence : "712-6". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur de référence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 68 terdecies, modifié.
(L'article 68 terdecies est adopté.)
Section 1 ter
Dispositions relatives
au placement en semi-liberté
ou sous surveillance électronique
I. - Non modifié.
II. - L'article 723-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 723-2. - Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté par ordonnance non susceptible de recours dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ou du placement extérieur ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer la mesure de semi-liberté à la mesure de placement extérieur et inversement, ou substituer à l'une de ces mesures celle de placement sous surveillance électronique. »
II bis. - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est intitulée : « De la semi-liberté, du placement à l'extérieur et du placement sous surveillance électronique ».
II ter. - Il est inséré, avant l'article 132-25 du même code, une division intitulée : « Paragraphe 1er. - De la semi-liberté et du placement à l'extérieur ».
II quater. - L'article 132-25 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par l'alinéa précédent, la juridiction peut également décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement à l'extérieur. »
II quinquies. - L'article 132-26 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le condamné admis au bénéfice du placement extérieur est employé en dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration.
« La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement extérieur aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46. »
III. - Il est inséré, après l'article 132-26 du même code, un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Du placement sous surveillance électronique
« Art. 132-26-1. - Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, elle peut décider à l'égard du condamné qui justifie soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique.
« La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu, préalablement informé qu'il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. S'il s'agit d'un mineur non émancipé, cette décision ne peut être prise qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Lorsqu'a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement qui fait application de l'alinéa précédent peut ordonner l'exécution provisoire du placement sous surveillance électronique.
« Art. 132-26-2. - Non modifié.
« Art. 132-26-3. - La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice du placement sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46. »
IV. - 1. L'article 723-7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 723-7. - Non modifié. »
2. Après l'article 723-7 du même code, il est inséré un article 723-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 723-7-1. - Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-26-1 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique par une ordonnance non susceptible de recours dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime du placement sous surveillance électronique ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont imposées, s'il fait preuve de mauvaise conduite, s'il refuse une modification nécessaire des conditions d'exécution ou s'il en fait la demande, le bénéfice du placement sous surveillance électronique peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer à la mesure de placement sous surveillance électronique une mesure de semi-liberté ou de placement extérieur. ».
V (coordination). - Les deux premiers alinéas de l'article 723-13 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge de l'application des peines peut retirer la décision de placement sous surveillance électronique soit en cas d'inobservation des interdictions ou obligations prévues à l'article 132-26-2 du code pénal, d'inconduite notoire, d'inobservation des mesures prononcées en application de l'article 723-10, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, soit à la demande du condamné. La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. »
M. le président. L'amendement n° 120, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le V de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 723-13 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "à l'article 132-26-2" par les mots : "aux articles 132-26-2 et 132-26-3". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 68 quindecies, modifié.
(L'article 68 quindecies est adopté.)
I. - L'article 474 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 474. - En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours ni excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine.
« Cet avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation.
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné est convoqué devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. »
II. - Après l'article 723-14 du même code, sont insérées les sections 8 et 9 ainsi rédigées :
« Section 8
« De la mise à exécution
de certaines peines privatives de liberté
à l'égard des condamnés libres
« Art. 723-15. - Préalablement à la mise à exécution, à l'encontre d'une personne non incarcérée, d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an, le ministère public communique au juge de l'application des peines, afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine, un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles.
« Le juge de l'application des peines convoque alors le condamné, sauf si celui-ci a déjà été avisé à l'issue de l'audience de jugement qu'il était convoqué devant ce magistrat, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine en considération de sa situation personnelle. A cette fin, le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier sa situation matérielle, familiale et sociale. Le juge de l'application des peines peut alors, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par l'article 712-6, ordonner l'une des mesures mentionnées à cet article.
« Si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une de ces mesures, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération. Si le juge de l'application des peines constate, lors de la première convocation du condamné, que celui-ci ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier d'une mesure particulière d'aménagement de l'exécution de sa peine, il l'informe des modifications à apporter à sa situation pour être en mesure d'en bénéficier et le convoque à nouveau.
« A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois suivant la communication de l'extrait de la décision ou dans le cas prévu par l'article 723-16, le ministère public ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.
« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à la convocation, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.
« Art. 723-16 à art. 723-19. - Non modifiés.
« Section 9
« Dispositions applicables
aux condamnés en fin de peine
« Art. 723-20. - Conformément aux dispositions de la présente section, et sans préjudice de l'application des dispositions des articles 712-4 et suivants, bénéficient dans la mesure du possible du régime de la semi-liberté, du placement extérieur ou du placement sous surveillance électronique les condamnés détenus pour lesquels :
« - il reste trois mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à six mois mais inférieure à deux ans ;
« - il reste six mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à deux ans mais inférieure à cinq ans.
« Art. 723-21. - Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation fait examiner en temps utile par ses services le dossier de chacun des condamnés relevant des dispositions de l'article 723-20, afin de déterminer, après avis du chef d'établissement, la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à leur personnalité.
« Sauf en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, d'absence de projet sérieux de réinsertion, d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement ou de refus par le condamné de bénéficier de la mesure qui lui est proposée, le directeur saisit par requête le juge de l'application des peines d'une proposition d'aménagement, comprenant le cas échéant une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. S'il ne saisit pas le juge de l'application des peines, il en informe le condamné.
« Le juge de l'application des peines dispose alors d'un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour, après avis du procureur de la République, décider par ordonnance d'homologuer ou de refuser d'homologuer la proposition. Le juge de l'application des peines communique immédiatement la proposition au procureur de la République qui doit faire connaître son avis au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant, à défaut de quoi le juge de l'application des peines statue en l'absence de cet avis.
« A défaut de réponse dans le délai de trois semaines, la proposition est considérée comme homologuée.
« Art. 723-22. - Si le juge de l'application des peines refuse d'homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. A défaut de réponse par le président dans un délai de trois semaines à compter de la réception du recours, la proposition est considérée comme homologuée.
« Art. 723-23. - Si le juge de l'application des peines décide d'homologuer la proposition, son ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du procureur de la République selon les modalités prévues par l'article 712-9.
« Le procureur de la République peut également directement saisir le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel en cas d'homologation tacite résultant de l'absence de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines.
« Art. 723-24. - Le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel saisis en application des dispositions de l'article 723-21 peuvent substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-20. Ils peuvent de même modifier ou compléter les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal et accompagnant la mesure. La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée.
« Lorsqu'elle est rendue par le juge de l'application des peines, cette ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du procureur de la République selon les modalités prévues par l'article 712-9.
« Art. 723-25. - Lorsque la proposition d'aménagement de la peine est homologuée, l'exécution de la mesure d'aménagement est directement mise en oeuvre dans les meilleurs délais par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas d'inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l'application des peines aux fins de révocation de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-6. Le juge peut également se saisir d'office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.
« Art. 723-26. - Pendant les trois mois précédant la date à laquelle un des condamnés mentionnés à l'article 723-20 peut bénéficier d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique selon les modalités prévues par la présente section, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut saisir le juge de l'application des peines d'une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 723-21, 723-22 et 723-23.
« Art. 723-27. - Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application des dispositions de la présente section. »
M. le président. L'amendement n° 121, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Modifier comme suit le II de cet article :
« I. _ Dans le premier alinéa, remplacer les mots : "les sections 8 et 9" par les mots : "les sections 7 et 8".
« II. _ Rédiger comme suit le deuxième alinéa :
« Section 7 ».
« III. _ Rédiger comme suit le dixième alinéa :
« Section 8 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 122, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le paragraphe II de cet article pour l'article 723-21 du code de procédure pénale :
« A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines, la proposition est considérée comme rejetée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. L'Assemblée nationale a prévu qu'en fin de peine des condamnés à des peines inférieures à cinq ans d'emprisonnement le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation pourra faire une proposition d'aménagement de peine qui sera transmise pour homologation au juge de l'application des peines. Elle a prévu que le silence du juge de l'application des peines vaudra homologation.
J'attire l'attention du Sénat sur le caractère très novateur de cette procédure. Nous devons l'examiner de près.
La commission des lois du Sénat considère que le dispositif proposé - le silence du juge de l'application des peines valant homologation - présente trop de risques d'erreurs. Pour nous, en principe, les aménagements de peine doivent être décidés par le juge de l'application des peines. Dans cette logique, le silence vaut refus.
Pour que l'information soit complète, j'indique que nous nous réservons le temps de la réflexion. La commission mixte paritaire pourrait être l'occasion d'avoir une nouvelle discussion sur ce point avec nos collègues députés. Dans l'immédiat, la commission des lois du Sénat s'en tient à sa position.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Celui-ci prévoit que l'absence de réponse du juge de l'application des peines à une proposition d'amendement faite pour un condamné en fin de peine par le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation constituera non pas une homologation tacite de la proposition, mais un refus tacite.
Ce renversement du principe par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale ne peut être accepté par le Gouvernement, car il risque de rendre la procédure impraticable.
Bien évidemment, les conditions pratiques de l'homologation tacite devront être précisées par décret pour fixer, notamment, les délais de recours du procureur de la République et le point de départ de ceux-ci.
Je suis persuadée qu'un accord sur cette question pourra être trouvé en commission mixte paritaire.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 122.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 123, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après les mots : "à compter de la réception du recours,", rédiger comme suit la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article 723-22 du code de procédure pénale : "la proposition est considérée comme rejetée". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 123 traite du même problème que l'amendement n° 122, mais en appel, c'est-à-dire au niveau de la chambre de l'application des peines.
Si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai également l'amendement n° 124, qui est lié aux deux précédents puisqu'il prévoit que le condamné peut faire appel lorsque le silence du juge entraîne refus d'homologation de la proposition d'aménagement de peine formulée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 124, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le paragraphe II de cet article pour l'article 723-23 du code de procédure pénale :
« Le condamné peut directement saisir le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel en cas de refus d'homologation tacite résultant de l'absence de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines. »
Cet amendement a été défendu.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 68 septdecies, modifié.
(L'article 68 septdecies est adopté.)