I. - Non modifié.
I bis. - A la fin du dernier alinéa de l'article 627-18 du même code, les mots : « 713-1 à 713-7 » sont remplacés par les mots : « 728-2 à 728-8 ».
I ter. - Dans le premier alinéa de l'article 769 du même code, les références : « 713-3 » et « 716-6 » sont respectivement remplacées par les références : « 728-4 » et « 728-7 ».
II. - Non modifié.
II bis. - Il est inséré, après l'article 718 du même code, un article 718-1 ainsi rédigé :
« Art. 718-1. - Le juge de l'application des peines donne son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnés d'un établissement à l'autre. »
III à V. - Non modifiés.
VI. - 1. A la fin du dernier alinéa de l'article 732 du même code, les mots : « la juridiction régionale de la libération conditionnelle » sont remplacés par les mots : « le tribunal de l'application des peines ».
2. Au premier alinéa du même article, les mots : « la juridiction régionale de la libération conditionnelle, celle-ci » sont remplacés par les mots : « le tribunal de l'application des peines, celui-ci ».
VII. - Non modifié.
VII bis. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 733 du même code est ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsque la décision de libération conditionnelle n'a pas encore reçu exécution et que le condamné ne remplit plus les conditions légales pour en bénéficier. »
VII ter. - Le deuxième alinéa de l'article 733 du même code est supprimé.
VIII. - Non modifié.
IX. - L'article 763-5 du même code est ainsi modifié :
1° Les trois dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Cette décision est prise selon les dispositions prévues à l'article 712-6. » ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'inobservation des obligations ou de l'injonction de soins, les dispositions de l'article 712-15 sont applicables. »
X. - L'article 739 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « juge de l'application des peines », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « territorialement compétent selon les modalités prévues par l'article 712-8. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « en application des dispositions de l'article 712-5 » ;
3° Les avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
XI. - Le deuxième alinéa de l'article 763-3 du même code est ainsi rédigé :
« Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, le procureur de la République et le procureur général, à compter de sa notification selon les modalités prévues au 1° de l'article 712-9. »
XII. - L'article 868-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 868-1. - Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3. »
XIII. - L'article 901-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 901-1. - Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3. »
XIV. - L'article 934 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 934. - Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3. »
XV. - Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est abrogé.
XVI. - Dans l'article 723-6 du code de procédure pénale, la référence : « 722 » est remplacée par la référence : « 712-5 ».
XVII. - Dans l'article 786 du même code, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».
XVIII. - Dans la deuxième phrase de l'article L. 630-1 du code de l'organisation judiciaire, la référence : « 722-1 » est remplacée par la référence : « 712-7 ».
M. le président. Sur cet article, je suis saisi de six amendements présentés par M. Zocchetto, au nom de la commission.
L'amendement n° 106 est ainsi libellé :
« Dans le paragraphe I ter de cet article, remplacer la référence : "716-6" par la référence : "713-6". »
L'amendement n° 107 est ainsi libellé :
« Après le paragraphe VIII de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« VIII bis. - La section 5 du chapitre II du titre II du livre V du même code est abrogée et les sections 6 et 7 de ce chapitre deviennent respectivement les sections 5 et 6. »
L'amendement n° 108 est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du paragraphe X de cet article :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues par l'article 712-8. »
L'amendement n° 109 est ainsi libellé :
« A la fin du troisième alinéa (2°) du paragraphe X de cet article, remplacer la référence : "712-5" par la référence "712-6". »
L'amendement n° 110 est ainsi libellé :
« Après le paragraphe XVII de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« XVII bis. - Les articles 869 et 870 du même code sont abrogés. »
L'amendement n° 111 est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le paragraphe XVIII de cet article :
« XVIII. - L'article L. 630-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 630-3. - Il y a, dans le ressort de chaque cour d'appel, une ou plusieurs juridictions de première instance dénommées tribunaux de l'application des peines. Les règles concernant la composition, la compétence et le fonctionnement du tribunal de l'application des peines sont fixées par l'article 712-7 du code de procédure pénale. Le siège des tribunaux de l'application des peines est fixé par voie réglementaire. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces amendements.
M. François Zocchetto, rapporteur. Deux de ces amendements tendent à corriger des erreurs matérielles. Trois sont des amendements de coordination. Enfin, l'un de ces amendements a pour objet d'apporter une clarification rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 68 C, modifié.
(L'article 68 C est adopté.)
Articles additionnels après l'article 68 C
M. le président. L'amendement n° 112, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 68 C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale, après les mots : "L'exécution", sont insérés les mots : "de la ou des peines prononcées". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. C'est un amendement de clarification rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 68 C.
M. le président. L'amendement n° 113, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 68 C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans l'article 716-2 du code de procédure pénale, le mot : "complétée" est remplacé par le mot : "comptée". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit de corriger une erreur matérielle dans le code de procédure pénale qui subsiste depuis 1992.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi après l'article 68 C.
Division et articles additionnels après l'article 68 C
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements présentés par MM. Carle, Schosteck, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 138 est ainsi libellé :
« Après l'article 68 C, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
« Section...
« Dispositions relatives à l'application des peines concernant les mineurs. »
L'amendement n° 139 est ainsi libellé :
« Après l'article 68 C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :
« Art. 20-9. _ En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines par le code pénal et le code de procédure pénale, jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint l'âge de vingt et un ans. Le tribunal pour enfants exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines et la chambre spéciale des mineurs les attributions dévolues à la chambre de l'application des peines. Lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans au jour du jugement, le juge des enfants n'est compétent que si la juridiction spécialisée le décide par décision spéciale.
« En raison de la personnalité du mineur ou de la durée de la peine prononcée, le juge des enfants peut se dessaisir au profit du juge de l'application des peines lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans.
« Pour la préparation de l'exécution, la mise en oeuvre et le suivi des condamnations mentionnés à l'alinéa premier, le juge des enfants désigne s'il y a lieu un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce service veille au respect des obligations imposées au condamné. Le juge des enfants peut également désigner à cette fin le service pénitentiaire d'insertion et de probation lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans.
« Un décret fixe en tant que besoin les conditions d'application du présent article. »
L'amendement n° 140 est ainsi libellé :
« Après l'article 68 C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art.... _ En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, la juridiction de jugement peut, si la personnalité du mineur le justifie, assortir cette peine de l'une des mesures définies aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l'exécution de la peine par le juge des enfants. Elle peut notamment décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par l'article 33.
« La juridiction de jugement peut astreindre le condamné, dans les conditions prévues à l'article 132-43 du code pénal, à l'obligation de respecter les conditions d'exécution des mesures visées à l'alinéa précédent ; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement.
« Dans tous les cas prévus par l'article 20-9, lorsqu'il s'agit d'une peine ou d'un aménagement de peine pour lequel le juge de l'application des peines peut imposer au condamné une ou plusieurs des obligations prévues en matière de sursis avec mise à l'épreuve, le juge des enfants peut également imposer au condamné de respecter une des mesures mentionnées aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant être modifiées pendant l'exécution de la peine.
« Le responsable du service qui veille à la bonne exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la République ainsi qu'au juge des enfants en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées. »
L'amendement n° 141 est ainsi libellé :
« Après l'article 68 C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. _ Au premier alinéa de l'article 727 du code de procédure pénale, après les mots : "le juge d'instruction," sont insérés les mots : "le juge des enfants,".
« II. _ Le dernier alinéa de l'article 747-3 du code de procédure pénale est supprimé.
« III. _ L'article 763-8 du code de procédure pénale est abrogé.
« IV. _ La première phrase du second alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est supprimée.
« V. _ L'article 20-7 de la même ordonnance est modifié comme suit :
« 1° au premier alinéa, les mots : "132-58 à 132-62" sont remplacés par les mots : "132-58 à 132-65" ;
« 2° au dernier alinéa, les mots : "132-63 à 132-70-1" sont remplacés par les mots : "132-66 à 132-70." »
La parole est à M. Jean-Claude Carle, pour présenter ces amendements.
M. Jean-Claude Carle. Les quatre amendements que j'ai déposés avec mes collègues MM. Schosteck et Hyest ont pour objet de mettre en oeuvre une proposition importante de la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs, dont j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur.
Cette commission a accompli un important travail d'investigation en 2002 et a formulé de nombreuses recommandations pour mieux prévenir et combattre la délinquance des mineurs. Elles ont déjà été prises en compte, monsieur le ministre, dans un certain nombre de textes que vous nous avez présentés.
L'une des propositions de cette commission consistait à faire du juge des enfants le juge de l'application des peines lorsque des mineurs sont en cause.
La commission d'enquête a en effet plaidé avec force pour une continuité des parcours éducatifs des mineurs. Elle a trop souvent constaté que le parcours des mineurs en grande difficulté ou délinquants était jalonné de ruptures de suivi, de discontinuités, qui sont des facteurs évidents d'aggravation de la situation.
Pour assurer une véritable continuité dans le suivi des mineurs délinquants, il nous a paru souhaitable que le juge des enfants exerce une compétence pleine et entière en matière d'application des peines prononcées par les juridications spécialisées pour mineurs.
Ce juge est en effet celui qui connaît le mieux les mineurs condamnés, puisqu'il les suit parfois depuis des années. Il est donc le mieux à même de prendre les décisions qui s'imposent en matière d'aménagement de peine et d'en assurer le suivi.
Le Sénat a déjà voté à l'unanimité cette disposition dans le cadre d'une proposition de loi en mai dernier, mais celle-ci n'a pas pu être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
Dès lors que le présent projet de loi contient de nombreuses dispositions sur l'application des peines, nous avons pensé qu'il constituait un cadre approprié pour accueillir cette proposition.
Tel est l'objet de ces quatre amendements.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. La commission émet un avis très favorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est également très favorable à ces amendements. C'est une réforme importante qui permettra un suivi personnalisé et continu par le juge des enfants, et je remercie MM. Carle, Schosteck et Hyest d'avoir formulé ces propositions.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 138.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. En fait, mon explication de vote portera sur les quatre amendements.
Nous nous étonnons de voir des membres de la majorité sénatoriale faire tout à coup l'éloge de la juridiction des mineurs et demander qu'elle seule soit compétente. En effet, le Sénat vient d'adopter certaines dispositions relatives à la garde à vue ou à l'inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles qui ne témoignaient pas d'une grande considération pour les juges des enfants ! Je tenais à souligner cette contradiction.
M. Jean-Pierre Sueur. Une de plus !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 68 C.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 139.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 68 C.
Je mets aux voix l'amendement n° 140.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 68 C.
Je mets aux voix l'amendement n° 141.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 68 C.
Section 1
Dispositions relatives aux droits des victimes
I et I bis. - Non modifiés.
II. - L'article 720 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 720. - Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.
« En cas d'application des dispositions des articles 720-1 (premier alinéa), 721-2, 723-4, 723-10 et 731, lorsqu'existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, la juridiction interdit au condamné de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit.
« A cet effet, la juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.
« La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ou dans le cas d'une cessation provisoire de l'incarcération du condamné d'une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie. »
III. - Non modifié.
IV. - Après l'article 721-1 du même code, il est inséré un article 721-2 ainsi rédigé :
« Art. 721-2. - Le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues par les articles 721 et 721-1 soit soumis après sa libération à l'interdiction de recevoir la partie civile, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
« L'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent peut être accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.
« En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les dispositions de l'article 712-15 sont applicables. »
V, VI et VI bis. - Supprimés.
VII. - L'article 723-4 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 723-4. - Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir au respect d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »
VIII et IX. - Non modifiés. - (Adopté.)
Article 68 bis B
Après l'article 706-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-5-1. - La demande d'indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.
« Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception, de présenter à la victime une offre d'indemnisation. Le refus d'offre d'indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. Ces dispositions sont également applicables en cas d'aggravation du préjudice.
« En cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la commission d'indemnisation aux fins d'homologation.
« En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l'offre qui lui est faite, l'instruction de l'affaire par le président de la commission ou le magistrat assesseur se poursuit.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » - (Adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous ne pourrons achever cette nuit la discussion de ce texte. Il reste cinquante amendements à examiner, ce qui pourra aisément être fait au cours de la matinée de vendredi prochain.
La parole est à M. le président de la commission.
M. René Garrec, président de la commission des lois. Monsieur le président, certains amendements se présentent en séries, en particulier ceux que doit défendre Mme Borvo. J'ignore combien de temps il lui faudrait pour les présenter, mais peut-être pourrions-nous lui éviter de revenir vendredi pour cela.
M. le président. Il convient, je le répète, de lever maintenant la séance. Une séance publique est prévue demain matin, et certains d'entre nous ont par ailleurs, d'autres obligations pour cette même matinée.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et demain soir ?
M. le président. Il est impossible que nous achevions le débat demain soir, l'un des principaux participants ne pouvant être présent.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce n'est pas possible, monsieur le président !
M. Jean-Claude Carle. Continuons nos travaux un quart d'heure de plus !
M. le président. Je ne fais que me conformer aux décisions de la conférence des présidents.
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'imagine qu'il n'est pas très gênant, pour quelqu'un qui habite Paris ou ses environs, que nous ne puissions siéger demain soir. En effet, il lui sera facile de se rendre au Sénat vendredi matin.
En revanche, pour ceux d'entre nous qui vivent à des centaines de kilomètres de la capitale et qui sont tenus par des engagements en fin de semaine, ce qui est normal pour des parlementaires, il serait préférable que nous achevions l'examen de ce texte sans procéder à de tels « saucissonnages ». Tous les intervenants essentiels dans ce débat me semblent présents ce soir, par conséquent finissons-en dans la nuit !
M. René Garrec, président de la commission des lois. Absolument !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si nous remettons la suite de la discussion à vendredi matin, je ne pourrai sans doute pas y participer !
M. Robert Badinter. Moi non plus !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si les travées de notre groupe sont vides vendredi, ce sera dû aux conditions de travail qui nous sont imposées et qui sont tout à fait indignes de nous et de vous, monsieur le président ! Je tiens à le souligner dès maintenant, car il faut que cela se sache !
M. le président. Je vous donne acte de votre rappel au règlement, mon cher collègue.
Cela étant, je rappelle que c'est la conférence des présidents qui a fixé le programme de cette semaine. On peut ou non regretter que la journée d'aujourd'hui ait été en partie consacrée à un débat sur la question importante de l'avenir de l'école, et que la journée de demain soit dédiée à l'ordre du jour réservé.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et jeudi soir ? Une séance publique était prévue !
M. René Garrec, président de la commission des lois. Non !
M. le président. Je me conforme aux décisions de la conférence des présidents, monsieur Dreyfus-Schmidt.
La suite du débat est renvoyée à la séance de vendredi prochain.
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 164, distribué et renvoyé à la commission des affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 165, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la coopération en matière d'affaires intérieures.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 166, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 167, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président. J'ai reçu de MM. Christian Poncelet, Josselin de Rohan, Michel Mercier, Jacques Pelletier, Henri de Raincourt et Xavier de Villepin une proposition de loi actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 156, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. Nicolas About une proposition de loi visant à garantir la neutralité vestimentaire des élèves de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur lorsqu'ils assistent aux cours, passent des concours ou des examens, ainsi que celle des fonctionnaires et des salariés, dans l'exercice de leurs fonctions.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 163, distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
RETRAIT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président. J'ai reçu une lettre par laquelle M. Nicolas About déclare retirer la proposition de loi (n° 48, 2003-2004) visant à permettre le bon déroulement des disciplines enseignées et l'identification immédiate des élèves de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur lorsque ceux-ci assistent aux cours ou passent des concours ou des examens, qu'il avait déposée au cours de la séance du 4 novembre 2003.
Acte est donné de ce retrait.
TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil attribuant à la Cour de justice la compétence pour statuer sur les litiges relatifs au brevet communautaire.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-2489 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil instituant le Tribunal du brevet communautaire et concernant les pourvois formés devant le Tribunal de première instance.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-2490 et distribué.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président. J'ai reçu de M. Jean-René Lecerf un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques (n° 141, 2003-2004).
Le rapport sera imprimé sous le n° 157 et distribué.
J'ai reçu de M. Robert Del Picchia un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (n° 46, 2003-2004).
Le rapport sera imprimé sous le n° 158 et distribué.
J'ai reçu de M. Serge Vinçon un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels (n° 80, 2003-2004).
Le rapport sera imprimé sous le n° 159 et distribué.
J'ai reçu de M. Pierre Hérisson un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan sur le projet de loi relatif à la régulation des activités postales (n° 410, 2002-2003).
Le rapport sera imprimé sous le n° 162 et distribué.
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président. J'ai reçu de M. Jacques Valade un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires culturelles sur la situation des universités.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 160 et distribué.
J'ai reçu de MM. Gérard Larcher, Bernard Piras, Jean-Marc Pastor, Bernard Barraux, Hilaire Flandre, François Fortassin, Christian Gaudin, Georges Gruillot, Gérard Le Cam et Henri Revol un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan à la suite d'une mission effectuée en Russie du 15 au 23 septembre 2003.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 161 et distribué.