TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Le II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette intervention. » - (Adopté.)
Article 38
Après la première phrase du premier alinéa de l'article 2-8 du code de procédure pénale est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En outre, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association pourra exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, 322-1 à 322-4 et 434-3 du code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. » - (Adopté.)
I. - L'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « L'autorité qui a délivré l'autorisation » ;
2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'autorité qui a délivré l'autorisation est le président du conseil général et en cas de carence de ce dernier, constatée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure restée sans résultat, prononcer la fermeture de tout établissement ou service pour les motifs mentionnés au 2° du présent article.
« Lorsque l'établissement ou le service relève d'une autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil général, la décision de fermeture de cet établissement ou de ce service est prise conjointement par ces deux autorités. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise par le représentant de l'Etat dans le département.
II. - Aux articles L. 313-17 et L. 313-18 du même code, les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « l'autorité qui a délivré l'autorisation ».
III. - Au début de l'article L. 331-5 du même code, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 313-16 ».
M. le président. L'amendement n° 98, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A la fin du premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots : "de tout établissement ou service pour les motifs mentionnés au 2° du présent article." par les mots : "de l'établissement ou du service.". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à élargir le pouvoir du préfet de se substituer au président du conseil général en cas de carence de ce dernier pour décider de la fermeture d'un établissement social ou médico-social placé sous sa responsabilité. C'est la conséquence de ce que nous avions pu voir au cours de la commission d'enquête sur la maltraitance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 453, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le II de cet article :
« II. _ 1° A l'article L. 313-17 du même code, dans le premier alinéa, les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "l'autorité qui a délivré l'autorisation", et au début du second alinéa, les mots : "Il peut mettre en oeuvre la procédure" sont remplacés par les mots : "Elle peut mettre en oeuvre la procédure" ;
« 2° Dans le première phrase du second alinéa de l'article L. 313-18 du même code, les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "l'autorité qui l'a délivrée". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 453.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 39, modifié.
(L'article 39 est adopté.)
I. - Le I de l'article 199 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les montants : « 1 070 EUR » et : « 230 EUR » sont remplacés respectivement par les montants : « 1 525 EUR » et : « 300 EUR » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les primes afférentes à des contrats d'assurance en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant ou à tout autre parent en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré de l'assuré, ou à une personne réputée à charge de celui-ci en application de l'article 196 A bis, et lorsque ces bénéficiaires sont atteints d'une infirmité qui les empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; »
3° Au 2° , les mots : « la fraction des primes représentatives de l'opération d'épargne afférente » sont remplacés par les mots : « les primes afférentes ».
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2004.
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 132-3 du code des assurances est complété par les dispositions suivantes :
« ou au remboursement du seul montant des primes payées, en exécution, d'un contrat d'assurance de survie, souscrit au bénéfice d'une des personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus. »
M. le président. L'amendement n° 454, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le II de cet article :
« II. _ Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2004. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 454.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 40, modifié.
(L'article 40 est adopté.)
Le code du travail est ainsi modifié :
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 323-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'accord doit être agréé par l'autorité administrative, après avis du comité départemental de l'emploi institué par l'article L. 910-1 ou du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué par l'article L. 323-34. »
II. - La section 3 du chapitre III du livre III est abrogée.
M. le président. L'amendement n° 455, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Au II de cet article, après les mots : "du chapitre III", insérer les mots : "du titre II". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 455.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 41, modifié.
(L'article 41 est adopté.)
L'intitulé du titre II du livre VII du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Etablissements de formation des maîtres ». - (Adopté.)
Le titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Suivi statistique
« Art. L. 247-1. - Les données agrégées concernant les décisions mentionnées à l'article L. 146-5 sont transmises au ministre chargé des affaires sociales dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 247-2. - Les données agrégées portant sur les prestations versées à la suite d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 et sur les caractéristiques de leurs bénéficiaires sont transmises par les organismes en charge de ces prestations au ministre chargé des affaires sociales dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 247-3. - Les informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions mentionnées à l'article L. 146-5 et les prestations mentionnées à l'article L. 247-1 sont transmises au ministre chargé des affaires sociales, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à des fins de constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes figurant dans ces échantillons, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements pouvant faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 99 est présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission.
L'amendement n° 239 est présenté par MM. Godefroy, Chabroux, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz et San Vicente, M. Vantomme, Mme Blandin, MM. Dauge, Le Pensec, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Compléter le texte proposé par cet article pour le chapitre VII du code de l'action sociale et des familles par un article L. 247-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 247-4. - Les données agrégées et les informations recueillies conformément aux articles L. 247-1, L. 247-2 et L. 247-3 sont transmises au Conseil national consultatif des personnes handicapées. »
Le sous-amendement n° 465, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 99 pour l'article L. 247-4 du code de l'action sociale et des familles par les mots : "par le ministre chargé des affaires sociales". »
L'amendement n° 409, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L... - Les données agrégées et les informations recueillies conformément aux articles L. 247-1, L. 247-2 et L. 247-3 sont transmises au Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui propose au Parlement et au Gouvernement toutes mesures ou programmations pluriannuelles qu'il juge utiles, en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement répond au souci de l'amélioration du suivi statistique de la population handicapée prévue par le présent article.
Il apparaît normal, en effet, que les informations recueillies soient également transmises au CNCPH, auquel il est confié une mission d'observation de cette population.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat, pour présenter le sous-amendement n° 465.
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement sera favorable à l'amendement de M. le rapporteur sous réserve de l'adoption de son sous-amendement.
En effet, la rédaction proposée par la commission peut laisser penser que les données sont transmises directement au CNCPH par les maisons départementales ou les organismes chargés des prestations, alors qu'elles doivent être adressées au ministre chargé des affaires sociales.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite préciser que les données statistiques sont transmises au CNCPH par le ministre chargé des affaires sociales.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 239.
M. Jean-Pierre Godefroy. Notre amendement est satisfait par celui de M. le rapporteur tel que sous-amendé par le Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 409.
M. Roland Muzeau. A l'instar de la commission des affaires sociales, nous avons souhaité que le CNCPH soit destinataire des données agrégées sur la situation des personnes handicapées recueillies dans le cadre des évaluations ainsi que des décisions prises par l'équipe disciplinaire des maisons départementales des personnes handicapées.
La création de dispositifs tendant à la collecte de ces données nous apparaît très positive, alors que les associations déplorent, depuis plusieurs années, le manque d'outils statistiques dans ce domaine.
En juillet 2002, notre rapporteur, M. Paul Blanc, avait insisté sur le fait que « mieux connaître cette population est un impératif pour adapter les moyens de notre politique en faveur des personnes handicapées. Cela doit aussi être le moyen de s'assurer que notre système ne laisse pas de côté une population ignorée et qui devrait recevoir des aides spécifiques liées au handicap ».
Cette dernière préoccupation apparaît d'autant plus pertinente que le projet de loi retient une définition finalement restrictive du handicap et un champ rétréci pour une prestation de compensation qui n'a d'universelle que le nom.
Forts de ces remarques, nous considérons qu'il ressort tout à fait des missions du CNCPH qu'il soit destinataire de ces informations. En effet, l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit tant la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques les concernant que la consultation du CNCPH par les ministres compétents sur tout projet, programme ou étude intéressant les personnes handicapées.
Or, pour que le CNCPH soit en mesure de remplir son rôle, il convient qu'il soit destinataire, au même titre que le ministère des affaires sociales, des informations recueillies.
En outre, il convient de resituer cette réception statistique dans le cadre de la mise en place d'une politique à long terme, tant il est vrai que, comme il l'a lui-même souligné dans son avis du 13 janvier 2004, « le travail d'évaluation des besoins (...) ne trouvera son vrai sens et sa pertinence que s'il est associé à une véritable politique d'élaboration de réponses nouvelles et de programmations régulières ».
C'est pour répondre à ce voeu que nous avons proposé le présent amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Il nous apparaît que le sous-amendement apporte une précision tout à fait utile, c'est pourquoi la commission a émis un avis favorable.
Quant aux amendements n°s 239 et 409, ils sont satisfaits par l'amendement de la commission sous-amendé par le Gouvernement.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 465.
(Le sous-amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99, modifié.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 239 et 409 n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 43, modifié.
(L'article 43 est adopté.)
Article additionnel après l'article 43
M. le président. L'amendement n° 277, présenté par MM. Loueckhote, Laufoaulu, Fournier et Leclerc, est ainsi libellé :
« Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I _ Au début du titre V du livre V du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre... : Dispositions relatives à l'obligation alimentaire
« Art. L. ... Les trois premiers alinéas de l'article L. 132-6 sont applicables au territoire des îles Wallis et Futuna. »
« II _ Au début du titre III du livre V du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre... : Dispositions relatives à l'obligation alimentaire
« Art. L. _ I. Les articles L. 132-6 à L. 132-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »
« II. _ Pour l'application de l'article L. 132-7, les mots : "le représentant de l'Etat ou le président du conseil général sont remplacés par les mots : "l'autorité compétente en vertu de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie" ; et les mots : "selon les cas, à l'Etat ou au département" sont remplacés par les mots : "à la collectivité compétente en vertu de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie". »
« III. _ Pour l'application de l'article L. 132-8, les mots : ", selon les cas, par l'Etat ou le département" sont remplacés par les mots : "par la collectivité compétente en vertu de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie" et les mots "prévus par l'article L. 111-2" sont supprimés.
« IV. _ Pour l'application de l'article L. 132-9, les mots : "le représentant de l'Etat ou le président du conseil général" sont remplacés par les mots : "l'autorité compétente en vertu de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie".
« V. _ Pour l'application de l'article L. 132-10, les mots : "L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés" sont remplacés par les mots "La collectivité compétente en vertu de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie est, dans la limite des prestations allouées, subrogée". »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Les articles 27, 28 et 29 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées sont abrogés. - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 44
M. le président. L'amendement n° 100, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le Gouvernement présentera au Parlement, au terme d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation de l'application de cette dernière, en s'appuyant notamment sur les travaux du Conseil national consultatif des personnes handicapées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre une information précise du Parlement sur la mise en place du dispositif prévu en faveur des personnes handicapées. Cette évaluation est d'autant plus nécessaire qu'une grande partie de ces dispositions devront être mises en oeuvre par voie réglementaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Il me semble que cet amendement est satisfait. En effet, l'amendement du Gouvernement prévoyant une nouvelle rédaction pour l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit l'obligation pour le Gouvernement de présenter au Parlement tous les trois ans, après avis du CNCPH, un rapport d'évaluation sur le respect de l'obligation nationale de solidarité en faveur des personnes handicapées et sur la mise en oeuvre des programmes d'action qui y sont attachés.
M. le président. L'amendement n° 100 est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Je retire l'amendement, non sans avoir au préalable insisté sur l'importance de cette évaluation dans la mesure où, je le disais, nombre des dispositions que nous avons votées seront mises en oeuvre par voie réglementaire. Cela étant, Mme la secrétaire d'Etat nous a indiqué, au cours de la discussion des articles, que nous serions consultés pour l'élaboration des décrets d'application.
M. le président. L'amendement n° 100 est retiré.
L'amendement n° 240, présenté par MM. Godefroy, Chabroux, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz et San Vicente, M. Vantomme, Mme Blandin, MM. Dauge, Le Pensec, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Afin d'apporter des réponses de qualité dans tous les domaines, l'ensemble des professionnels qui concourent à la mise en oeuvre de tous les droits des personnes en situation de handicap doit bénéficier de formations adéquates, de qualifications suffisantes et de reconnaissance officielle, notamment ceux qui accompagnent les enfants ou personnes adultes dans leur vie quotidienne.
« Pour chacune des professions, ces principes seront définis par voie réglementaire. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement vise à prévoir le principe de formations adéquates pour l'ensemble des professionnels oeuvrant auprès des personnes en situation de handicap, notamment pour ceux qui accompagnent des enfants ou des personnes adultes handicapées.
S'assurer de la compétence et de la qualité de ces professionnels est essentiel. Il ne peut être question de laisser perdurer des situations, que l'on rencontre parfois, où la personne chargée de l'accompagnement n'a pas la formation adaptée pour mener à bien sa mission, faute de moyens tant financiers qu'en personnels, par exemple. Il est renvoyé à des textes d'application réglementaires pour ce qui est des qualifications et de la reconnaissance officielle de chacune de ces professions.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Les auteurs de l'amendement ont l'objectif louable de garantir aux personnes handicapées une prise en charge humaine de qualité.
Pour autant, on ne saurait occulter les effets pervers d'une telle législation, qui éloignerait de ce type d'emploi une population souvent non qualifiée, mais pourtant compétente. La commission estime donc souhaitable que seule soit réglementée l'embauche de professionnels dont la mission auprès des personnes handicapées requiert un savoir-faire particulier, obtenu après une formation adéquate.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Je salue, moi aussi, le souci de qualité, partagé par le Gouvernement, que manifeste cet amendement. J'émettrai toutefois un avis défavorable. En effet, monsieur le sénateur, cet amendement n'a pas de valeur normative, et les dispositions relatives à la formation des professionnels oeuvrant auprès des personnes handicapées seront prises par voie réglementaire.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 240.
(L'amendement n'est pas adopté.)
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi en conservent le bénéfice, dans les mêmes conditions, au plus tard jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur avait été attribuée, ou jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de la prestation de compensation prévue aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 241 est présenté par MM. Godefroy, Chabroux, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz et San Vicente, M. Vantomme, Mme Blandin, MM. Dauge, Le Pensec, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté.
L'amendement n° 410 est présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
« En aucun cas le montant versé au titre de la prestation de compensation ne pourra être inférieur au montant versé au titre de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure à la présente loi. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 241.
M. Jean-Pierre Godefroy. Loin de nous l'idée de faire un procès d'intention ou de sous-entendre quoi que ce soit. Nous voulons, par cet amendement, garantir les droits acquis des personnes handicapées.
Il s'agit d'un amendement de précaution qui prévoit expressément que les changements de législation et l'ouverture de nouveaux droits ne pourront pas porter atteinte aux garanties existantes. Compte tenu des nombreuses incertitudes qui demeurent, nous tenons à nous assurer qu'en aucun cas la nouvelle prestation de compensation ne pourra être inférieure au montant versé au titre de l'allocation compensatrice amenée à disparaître.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 410.
M. Roland Muzeau. Le présent amendement vise à éviter que les personnes en situation de handicap ne soient affectées dans leurs droits par le changement de législation.
A cette fin, il convient de leur assurer que la prestation de compensation ne sera pas inférieure à l'allocation compensatrice prévue par la législation actuelle.
Si l'ambition, dans ce projet de loi, est véritablement l'amélioration de la situation économique des personnes en situation de handicap, le Gouvernement sera d'accord pour instituer cette garantie.
J'avoue que, pour mon groupe, il s'agit surtout d'instituer un garde-fou, qui nous paraît particulièrement utile, au vu de la discussion que nous avons eue la semaine dernière, sur les ressources des personnes handicapées.
En effet, nous avons pu entendre le Gouvernement comme M. le rapporteur nier avec véhémence que l'AAH constitue un revenu insuffisant, en refusant de déférer à la demande persistante des personnes handicapées et de leurs familles de bénéficier d'un revenu suffisant d'existence via un alignement sur le SMIC.
La déception des associations sur ce point est très grande, car un tel refus apparaît en contradiction avec les engagements du Président de la République en faveur d'un dispositif permettant « de créer les conditions pour que les personnes handicapées puissent vivre leur vie et la réussir ». L'égalité des chances et le principe de non-discrimination, tels qu'ils sont revendiqués par le projet de loi, risquent d'en rester, dans ces conditions, au stade de l'affichage.
Comme l'a noté M. Jean-Marie Spaeth lors de son audition par la commission, le projet de loi « n'est pas à la hauteur des ambitions, des attentes et des besoins exprimés par les personnes handicapées, compte tenu des incertitudes qu'il compte sur le niveau des prestations garanties et leur mode de financement. Il ne permet donc pas, au stade actuel, de garantir une amélioration effective des conditions d'existence des personnes ».
C'est pour faire face à ces incertitudes que les sénateurs de mon groupe ont souhaité déposer un amendement, en espérant que l'attitude du Gouvernement et de la commission sera de nature à les rassurer sur l'existence effective de la garantie des conditions d'existence de la personne.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission est défavorable aux deux amendements, qu'elle estime en contradiction avec ceux que le Sénat a précédemment adoptés, qui prévoyaient une révision régulière de l'évaluation du handicap. Adopter le dispositif proposé reviendrait à bloquer définitivement toute procédure de révision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est également défavorable aux deux amendements identiques, et pour la même raison : on ne saurait en aucun cas figer la situation de la personne handicapée, monsieur le sénateur. Dans certains cas, la situation de la personne handicapée s'étant améliorée, la prestation de compensation pourra être inférieure à la prestation précédemment perçue. L'examen se fera au cas par cas, en fonction d'une approche personnalisée à l'instant de la situation T.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 241 et 410.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 433, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« II. - Jusqu'à la parution du décret, fixant, en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, les critères relatifs au handicap susceptibles d'ouvrir droit à la prestation de compensation, cette dernière est accordée à toute personne handicapée remplissant la condition d'âge prévue à l'article L. 245-1 et présentant une incapacité permanente au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
« II. - En conséquence, faire précéder le texte de cet article de la mention : "I.". »
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Il s'agit simplement d'un amendement de coordination visant à prévoir une disposition transitoire consécutive à la modification du texte proposé pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 433.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 45, modifié.
(L'article 45 est adopté.)
I. - Les dispositions de l'article 12 de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier de l'année suivant l'année de publication de cette loi. D'ici à cette date, le calcul des effectifs de personnes handicapées employées par les entreprises s'effectuera selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
II. - Les dispositions de l'article L. 323-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables jusqu'à la date de publication du décret prévu pour l'application de cet article dans sa nouvelle rédaction. - (Adopté.)
Pendant un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière, déterminées par décret en application du I de l'article L. 323-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continueront à ne pas être décomptés de l'effectif total des salariés visé à l'article L. 323-1 de ce même code.
M. le président. L'amendement n° 411, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans cet article, remplacer les mots : "cinq ans" par les mots : "trois ans". »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Le présent amendement vise à passer de cinq ans à trois ans le délai dans lequel les entreprises devront se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi qui augmentent l'effectif servant de base au calcul du quota d'emploi de travailleurs handicapés.
Nous l'avons déjà dit, lors de la discussion de l'article 12 notamment, nous déplorons que le Gouvernement et la majorité sénatoriale n'aient pas souhaité être plus fermes dans les contraintes imposées aux entreprises en matière d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés.
Nous espérons que la navette parlementaire permettra de « rectifier le tir » et, en particulier, d'instituer des sanctions plus dissuasives à l'égard des employeurs qui ne respecteraient pas le quota de 6 % posé par la loi du 10 juillet 1987.
Nous avions proposé un alourdissement nettement plus important de la cotisation AGEFIPH en cas de non-respect de l'obligation d'emploi, puisqu'il allait jusqu'à 1 500 fois le SMIC horaire. Cette aggravation des sanctions allait dans le sens des préconisations du rapport Blanc, qui visait plus particulièrement les mauvais élèves, ceux qui n'emploient aucun travailleur handicapé, soit 37 % des entreprises ; nous nous inspirions aussi du tout récent rapport du Conseil économique et social.
Le président de la commission des lois avait également évoqué la possibilité d'une sanction d'exclusion des marchés publics ; elle n'a pas été non plus retenue.
A l'heure où le projet de loi va dans le sens d'un dispositif faiblement contraignant en matière d'obligation d'emploi, il s'agit de ne pas en rajouter dans la facilité en en repoussant l'application à une date trop éloignée.
Une réduction à trois ans apparaît plus adaptée, d'autant que, je tiens à le souligner, ce délai de trois ans n'est pas « sorti d'un chapeau » : il correspond, en effet, au délai prévu à l'article D. 323-1 du code du travail pour la mise en conformité d'une entreprise, à la suite de sa création ou à l'accroissement de son effectif.
Tel est le dispositif que les sénateurs communistes républicains et citoyens vous proposent d'adopter s'agissant des mesures transitoires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Comme vient de le dire M. Muzeau, il ne faut pas en rajouter ! La transition va exiger un effort important des entreprises. Un délai de mise en oeuvre suffisant est donc nécessaire ; celui de cinq ans nous semble raisonnable, raison pour laquelle nous émettons un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. La suppression des emplois exclus pourra avoir un effet important sur certaines entreprises, qui sera plus difficile à maîtriser que celui résultant d'un accroissement progressif de l'effectif. Le délai de cinq ans me paraît également raisonnable et je pense qu'il ne faut pas revenir dessus.
L'avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 411.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 47.
(L'article 47 est adopté.)