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CANDIDATURE à un organisme extraparlementaire

M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d'un sénateur appelé à siéger au sein du Conseil national du bruit.

La commission des affaires sociales a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Georges Ginoux pour siéger en qualité de membre titulaire au sein de cet organisme extraparlementaire.

Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.

7

DÉveloppement des territoires ruraux

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif au développement des territoires ruraux.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 28.

Art.  27 bis (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art.  additionnels après l'art.  28

Article 28

A. - Le chapitre III du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :

I. - Son intitulé est ainsi rédigé : « L'aménagement foncier agricole et forestier ».

II. - L'article L. 123-3 est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « décision du département » ;

2° Au 4°, les mots : « de l'arrêté » sont remplacés par les mots : « de la décision du département ».

III. - Au dernier alinéa de l'article L. 123-5, les mots : « l'arrêté » sont remplacés par les mots : « la décision du président du conseil général ».

IV. - Au dernier alinéa de l'article L. 123-8, les mots : « à remembrer » sont remplacés par les mots : « à aménager ».

V. - L'article L. 123-9 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à remembrer » sont remplacés par les mots : « à aménager » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 123-23 » est supprimée.

VI. - A l'article L. 123-10, les mots : « d'une décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « d'une décision du conseil général ».

VII. - Au premier alinéa de l'article L. 123-13, le mot : « remembrés » est remplacé par le mot : « aménagés ».

VIII. - Au troisième alinéa de l'article L. 123-17, les mots : « visés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 121-1 du code rural » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 121-1 ».

IX. - L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier ».

X. - La sous-section 1 de la section 4 est ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière

« Art. L. 123-18. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-1, la distance moyenne entre les lots attribués à un propriétaire et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la distance moyenne entre les lots apportés par ce propriétaire et leurs voies de desserte initiales, sauf accord de l'intéressé. Toutefois, cette distance peut être majorée de 10 % au maximum dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.

« Dans le cas d'une compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles, les parcelles forestières attribuées peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées.

« Art. L. 123-19. - La commission communale ou intercommunale détermine les différents types de peuplements forestiers compris dans la zone forestière du périmètre de l'aménagement.

« Pour chacun de ces types de peuplement, chaque propriétaire doit recevoir dans la nouvelle distribution, d'une part, des terrains dont la surface est équivalente, en valeur de productivité, à celle des terrains apportés, compte tenu de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs prévus par l'article L. 123-8, ainsi que des servitudes maintenues ou créées, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-4 étant en outre applicables, et, d'autre part, des peuplements dont la valeur d'avenir est équivalente à celle des peuplements apportés.

« Il peut toutefois être dérogé à l'obligation d'assurer l'une ou l'autre des équivalences prévues ci-dessus soit en vertu d'un accord exprès des intéressés, soit dans les limites fixées, pour chaque région forestière du département, par la commission départementale. Celle-ci détermine à cet effet, après avis du centre régional de la propriété forestière :

« 1° Les écarts en pourcentage qui, pour chaque type de peuplement, peuvent être tolérés entre apports et attributions de chaque propriétaire en ce qui concerne la valeur de productivité réelle des terrains et la valeur d'avenir des peuplements ; cette tolérance ne peut excéder 20 % de la valeur de productivité réelle des terrains et 5 % de la valeur d'avenir des peuplements ;

« 2° La surface en dessous de laquelle les apports d'un propriétaire dans un certain type de peuplement peuvent être compensés par des attributions dans un type différent. Cette surface ne peut excéder 4 hectares.

« Les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 123-4. Une soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés.

« Art. L. 123-20. - Par dérogation aux articles L. 123-4 et L. 123-19, des apports de terrains forestiers peuvent être compensés par des attributions de terrains agricoles et inversement, sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une soulte dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-19. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque secteur d'aménagement, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de 4 hectares de parcelles agricoles apportées ou attribuées en échange de parcelles forestières.

« Art. L. 123-21. - A l'issue des opérations d'aménagement foncier rural en zone forestière, la commission communale ou intercommunale peut proposer au conseil général la délimitation, d'une part, de terres agricoles, d'autre part, de terres forestières. Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission peut proposer les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues à l'article L. 126-1 qui lui paraissent nécessaires.

« Art. L. 123-22. - En cas de moins-value résultant de l'exécution de travaux en méconnaissance de l'article L. 121-19 ou de l'inexécution de travaux correspondant à une bonne gestion forestière, une indemnité compensatrice est fixée par la commission communale ou intercommunale, mise en recouvrement par l'association foncière auprès du contrevenant comme en matière de contributions directes et versée à l'attributaire de la parcelle. »

XI. - L'article L. 123-24 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier visées au 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil général conduit et met en oeuvre la procédure d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa. »

XII. - L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 est ainsi rédigé : « L'aménagement foncier agricole et forestier en zone viticole ».

XII bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 123-26, la référence : « L. 123-23 » est remplacée par la référence : « L. 123-22 ».

XIII. - Supprimé.....................................................................

XIV. - A la fin du 7° de l'article L. 143-2, les mots : « en application de l'article L. 512-6 du code forestier » sont supprimés.

XV. - Le d du 6° de l'article L. 143-4 est ainsi rédigé :

« d) Si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière prévu aux articles L. 123-18 à L. 123-22 ; ».

B. - Les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier sont remplacés par un article L. 512-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-1. - Les aménagements fonciers en zone forestière sont régis par les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural, notamment par les dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier du même code. »

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

A la fin des deux derniers alinéas du II du A de cet article, remplacer deux fois les mots :

 

décision du département

 

par les mots :

 

délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Gaymard, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 223 rectifié, présenté par MM. César,  Doublet,  Cornu et  Texier, est ainsi libellé :

Après le II du A de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  - Après l'article L. 123-4 du code rural, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4-1. - Sur proposition de la Commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, le conseil général peut décider de réaliser les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux règles de l'article L. 1234.

« Dans ce cas, sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit pas être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports.

« Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaire n'ayant pas donné l'accord exprès prévu à l'alinéa précédent et qu'il n'est pas possible de rétablir l'égalité de valeur sans bouleverser les attributions non contestées, la commission décide, au besoin après expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires.

« Le dernier alinéa de l'article L. 123-8, le second alinéa de l'article L. 123-11 et le second alinéa de l'article L. 12329 ne sont pas applicables aux opérations réalisées dans le cadre du présent article. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 196 rectifié, présenté par MM. Deneux,  J.L. Dupont,  Nogrix,  Badré,  Soulage et  Biwer, Mmes Gourault et  G. Gautier, est ainsi libellé :

Après le III du A de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le 1° de l'article L. 123-8, après les mots : « desservir les parcelles » sont insérés les mots : « ainsi que les équipements collectifs agricoles ou forestiers, annexes à la voirie. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 41, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

A la fin du VIII de cet article remplacer les mots :

 

à l'article L.121-1

 

par les mots :

 

au 1° de l'article L. 121-1 ou aux au 1°, 2° et 6° de l'article L. 121-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie législative du livre Ier (nouveau) du code rural

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit de modifier une référence, afin de garantir la sécurité juridique des situations déjà acquises.

Au surplus, cette modification constitue une mise en cohérence avec les articles précédents du projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Gaymard, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le X de cet article pour l'article L. 123-22 du code rural, après les mots :

 

l'association foncière

 

insérer les mots :

 

ou, en l'absence de celle-ci, la commune

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit de prévoir les cas dans lesquels il n'y a pas d'association foncière. Dans cette hypothèse, la commune pourra recouvrer l'indemnité compensatrice déterminée par la commission communale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Gaymard, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. Compléter le X de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Art. L. 123-23. - Dans les zones forestières, le conseil général peut ordonner, sur proposition de la commission communale d'aménagement foncier dans sa formation définie à l'article L. 121-5, une opération d'aménagement foncier agricole et forestier organisée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-17 et L. 123-24 à L. 123- 35. .»

II. En conséquence, à la fin du texte proposé par le XV de cet article pour le d) du 6° de l'article L. 143-4 du code rural, remplacer la référence :

 

 L. 123-22

 

par la référence :

 

L. 123-23

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement vise à permettre aux communes et aux commissions communales d'aménagement foncier, comme aux commissions intercommunales d'aménagement foncier ainsi qu'aux départements, de choisir, si besoin, d'appliquer les règles spécifiques en zone forestière.

Il convient de noter qu'aujourd'hui les textes en vigueur donnent la possibilité de choisir entre le remembrement et l'aménagement foncier forestier.

Cet amendement garantit donc une bonne prise en compte des spécificités des zones forestières.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Gaymard, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 208, présenté par MM. César,  Alduy,  P. André,  Bailly,  Barraux,  Bécot,  Bizet,  Braye,  Cleach,  Cornu,  Doublet,  Émin,  Ferrand,  Flandre,  Fouché,  Gérard,  Gerbaud,  Ginésy,  Grignon,  Grillot,  Gruillot,  Hérisson,  Le Grand,  Leroy,  Marest,  Monory,  Natali,  Pépin,  Revet,  Revol,  Sido,  Texier,  Trillard,  Vial,  Vasselle,  Mouly et  Murat, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le XI du A de cet article :

XI - L'article L. 123-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-24. - Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi nº 76629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de participer financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier visées aux 2º, 5º ou 6º de l'article L. 1211 et de travaux connexes et à la reconstitution du potentiel économique et foncier des exploitations agricoles concernées.

« La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou de constitution de réserves foncières. »

La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. Après une expropriation consécutive à l'implantation de grands ouvrages, la reconstitution du potentiel économique d'une exploitation est extrêmement aléatoire : il est souvent difficile, dans des zones où la pression urbaine est forte, de retrouver une structure équivalente, et ce d'autant que les indemnités d'expropriation perçues par les exploitants font l'objet d'un fort prélèvement fiscal.

Pour préserver l'agriculture, il est indispensable d'appréhender et d'anticiper les incidences réelles des opérations d'aménagement sur l'agriculture locale, de permettre aux agriculteurs expropriés de reconstituer leur potentiel économique antérieur par tous les moyens - économiques, financiers ou fonciers - et de remédier financièrement aux perturbations créées dans la zone concernée par l'ouvrage. Le maître d'ouvrage doit participer à la reconstitution de ce potentiel économique par le financement d'actions individuelles ou collectives.

Pour faciliter cette reconstitution, il est nécessaire de revoir la notion de déséquilibre grave prévue à l'article L. 352- 1 et définie par l'article R. 352 2 du code rural, qui conditionne la participation financière du maître d'ouvrage à la réinstallation ou à la reconversion de l'exploitation agricole. En effet, des exploitations peuvent être gravement déséquilibrées, même si les terres expropriées représentent moins de 35 % de la productivité réelle de l'exploitation.

M. le président. L'amendement n° 347, présenté par MM. César,  Doublet,  Cornu et  Texier, est ainsi libellé :

Après le 1° du XI de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Le premier alinéa est complété par les mots : «, sans toutefois que puisse être appliqué l'article L. 123-4-1. ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 184 rectifié, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :

I - Avant le texte proposé par le troisième alinéa (2°) du XI du A de cet article pour modifier l'article L. 123-24 du code rural, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« Lorsque les besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire le justifient et lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le conseil général peut décider d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au-delà du périmètre perturbé par l'ouvrage, après avoir diligenté   une étude de faisabilité afin d'envisager les modalités géographiques, techniques, et financières d'extension du périmètre.

II - En conséquence, au troisième alinéa (2°) du même texte, remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

deux alinéas ainsi rédigés

III - Compléter le XII bis du A de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Au deuxième alinéa du même article, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, »

Au début du dernier alinéa du même article sont insérés les mots : « Dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, ».

La parole est à M. Eric Doligé.

M. Eric Doligé. Je tiens à remercier M. le ministre de nous avoir présenté ce projet de loi, car voilà des mois que j'attendais de pouvoir proposer cet amendement.

Les remembrements causent de réelles perturbations sur le territoire, surtout lorsqu'il s'agit de grandes infrastructures et que des dizaines de milliers d'hectares sont concernés.

Le projet de loi constitue déjà une grande avancée dans ce domaine. Il s'agit, par cet amendement, de permettre une mutualisation des remembrements dans les périmètres perturbés et les périmètres complémentaires.

Ce dispositif permettra de faire un remembrement intelligent et de ne plus perdre de temps, en ne perturbant plus uniquement certains propriétaires, mais en procédant à une répartition sur l'ensemble du territoire.

Parallèlement, cela permettra une certaine souplesse dans les financements des remembrements complémentaires, sans pour autant qu'elle soit imposée aux propriétaires, voire à l'Etat.

Cet amendement vise donc à rendre plus souples, plus lisibles et plus rapides les procédures.

M. le président. Le sous-amendement n° 922, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I - Dans le deuxième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 184,

1° après les mots :

peut décider

insérer les mots :

, avec l'accord du maître d'ouvrage,

2° après les mots :

par l'ouvrage

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

Lorsque le maître d'ouvrage est l'Etat ou un de ses établissements publics ou concessionnaires, l'accord est donné par le préfet de département.

II - Après le II de l'amendement n° 184, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  Après le XI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  Au 5° de l'article L. 123-25 du code rural, après les mots : « travaux connexes » sont insérés les mots : « du périmètre perturbé par l'ouvrage ».

La parole est à M. le ministre.

M. Hervé Gaymard, ministre. Par ce sous - amendement, nous proposons de modifier sur deux points l'amendement n° 184 rectifié, qui vise à regrouper dans un même périmètre d'aménagement foncier lié à la réalisation d'un grand ouvrage le périmètre perturbé par l'ouvrage et une partie complémentaire non perturbée par l'ouvrage.

D'une part, il est nécessaire de préciser que cette extension du périmètre d'aménagement foncier ne pourra se faire qu'avec l'accord du maître d'ouvrage, tout en rappelant que les obligations financières de ce dernier quant aux dépenses d'aménagement foncier et aux travaux connexes restent inchangées et ne concernent que le périmètre perturbé par l'ouvrage.

D'autre part, il convient de supprimer l'étude supplémentaire intitulée « étude de faisabilité » préalable à la décision du conseil général d'ordonner cet aménagement foncier.

En effet, les textes en vigueur prévoient déjà non seulement la réalisation obligatoire d'une étude d'aménagement préalable aux opérations d'aménagement foncier, mais également la possibilité, pour le conseil général, de diligenter toute étude qui lui paraît nécessaire pour l'aider dans sa prise de décision.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Je comprends bien la préoccupation des auteurs de l'amendement n° 208. Toutefois, je dois vous faire part de mon scepticisme devant la revendication de la reconstitution du potentiel économique et foncier des exploitations concernées. Nous savons bien que, dans certains cas, malgré la bonne volonté, nous ne parviendrons pas à reconstituer à l'identique ce potentiel.

Je souhaite néanmoins entendre l'avis du Gouvernement pour confirmer mon analyse et - j'ose l'espérer - faire mentir mon scepticisme.

Par le sous-amendement n° 922, le Gouvernement souhaite maintenir le maître d'ouvrage dans cette procédure complémentaire et supprimer une étude aux contours mal définis, l'étude de faisabilité : il s'agit d'une précision très utile. Aussi, la commission émet un avis favorable.

Quant à l'amendement n° 184 rectifié, la commission y est favorable, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 922.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 208 ?

M. Hervé Gaymard, ministre. La mise en oeuvre d'une opération d'aménagement foncier en cas de réalisation d'un grand ouvrage a pour objet de réparer les dommages causés aux structures foncières. Ainsi, elle contribue autant que possible à la reconstitution du potentiel économique des exploitations agricoles.

Lorsqu'un aménagement foncier avec inclusion de l'emprise est ordonné, le prélèvement des terrains nécessaires à l'emprise de l'ouvrage est réparti sur l'ensemble du périmètre. Il est ainsi dilué sur l'ensemble des propriétés des périmètres et ne porte plus sur les seules propriétés situées sur l'emprise. Il en résulte souvent une perte limitée à quelques pour cent de la surface de l'exploitation.

Lorsqu'un aménagement foncier avec exclusion de l'emprise est ordonné, les propriétés situées sur l'emprise sont expropriées des terrains concernés. Les prélèvements des terrains peuvent être plus importants sur les exploitations concernées, mais ils peuvent parfois être compensés partiellement quand des stocks fonciers, notamment par les SAFER, ont pu être constitués à cet effet.

Si l'objectif recherché par le biais de l'aménagement foncier est bien la reconstitution du potentiel des exploitations agricoles, la configuration locale fait toutefois qu'il n'est malheureusement pas toujours possible de l'atteindre complètement.

Ainsi, parallèlement et en complément, les dispositions de l'article L. 352-1 du code rural prévoient, pour les propriétaires et les exploitants agricoles concernés, des aides individuelles à la reconversion ou à l'acquisition des terres.

Enfin, quand l'aménagement foncier n'a pu compenser tous les dommages causés par l'ouvrage sur les structures foncières, le maître d'ouvrage doit les réparer par des indemnités de travaux publics, de la même façon qu'il doit réparer tous les autres dommages causés par son ouvrage.

En conséquence, il nous semble que les dispositions existantes permettent déjà de réparer les dommages causés quand l'aménagement foncier ne peut reconstituer le potentiel foncier de l'exploitation.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 208.

M. le président. Quel est donc l'avis de la commission sur cet amendement ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. J'avais fait part de mon scepticisme : les arguments de M. le ministre l'ayant conforté, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Jean Bizet, l'amendement n° 208 est-il maintenu ?

M. Jean Bizet. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 208 est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 922.

(Le sous-amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 184 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. A la fin du XII bis de cet article, remplacer la référence :

 

L. 123-22

 

par la référence :

 

L. 123-34

 

 

II. Compléter le même paragraphe par un alinéa ainsi rédigé :

 

Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « aux dispositions de l'article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 123-1 et L. 123-18 ».

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence juridique. Le paragraphe I a pour objet de rectifier une erreur de référence. Quant au paragraphe II, il vise à étendre une référence pour tenir compte de l'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Gaymard, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 28, modifié.

(L'article 28 est adopté.)

Art.  28
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art.  29

Articles additionnels après l'article 28

M. le président. L'amendement n° 885, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural est ainsi modifié :

I - Après l'article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4-1 - Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le conseil général peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux dispositions de l'article L. 123-4 : sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure ni supérieure de plus de 10 pour cent à celle desdits apports, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 1238 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.

« Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui  soit attribuée dans cette aire.

« Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné leur accord exprès prévu au premier alinéa et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges, la commission prévoit, au besoin par expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges et sont recouvrées dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 12124.

« Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions des articles L. 1232 et L. 1233, en raison de la création des aires nécessaires aux projets collectifs communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 12327, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, afin d'indemniser la perte de plus value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette soulte est recouvrée  dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 12124.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier réalisées en application des dispositions des articles L. 123-24 à  L. 123-26 ».

II - Après l'article L. 123-29, il est inséré un article L. 123291 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-29-1 - En cas d'application de l'article L.123-4-1, l'indemnité due par la commune en contrepartie du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29 est calculée en fonction de la valeur vénale des terrains attribués à la commune en contrepartie de ce prélèvement. »

III - Après l'article L. 123-30, il est inséré un article L123-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-30-1 - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-30, le montant du prix des terrains attribués à la commune, en contrepartie de ce prélèvement, est réparti entre tous les propriétaires du périmètre proportionnellement à la surface de leurs apports. »

La parole est à M. le ministre.

M. Hervé Gaymard, ministre. Cet amendement reprend l'esprit des amendements nos 223 rectifié et 347, qui tendent à introduire la possibilité de choisir la valeur vénale comme valeur d'échange dans l'aménagement foncier agricole et forestier.

Cependant, le Gouvernement entend compléter ces amendements pour remédier à des omissions concernant les règles d'échange et pour apporter certaines modifications en vue de garder toutes les possibilités d'aménagement du territoire communal offertes par l'aménagement foncier agricole et forestier.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 885.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.

M. le président. L'amendement n° 706, présenté par Mme Didier, M. Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mme Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 123-29 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut rétrocéder les droits dont elle dispose au titre du présent article, à une autre collectivité territoriale. »

II - En conséquence dans l'article L. 123-30 du code rural, le mot : « commune » est remplacé par les mots : « collectivité territoriale ».

La parole est à Mme Evelyne Didier.

Mme Evelyne Didier. Actuellement, dans le cadre de l'aménagement agricole et forestier, la commune qui souhaite effectuer des aménagements et équipements communaux et qui a épuisé ses réserves foncières propres peut, dans la limite de 2 % de l'ensemble des terrains concernés, bénéficier d'un droit de prélèvement qui lui permet de faire l'acquisition de parcelles appartenant à des propriétaires privés situées dans le périmètre d'aménagement.

Ce droit lui donne donc la possibilité de mener à bien les travaux nécessaires, sans être limitée par la pauvreté de ses propres terrains.

A l'heure où les communes s'organisent de plus en plus souvent sous la forme de regroupements de communes qui, de ce fait, se multiplient et voient leurs prérogatives et leurs champs de compétences s'amplifier, l'aménagement foncier agricole et forestier ne peut raisonnablement pas, dans de nombreux cas, se limiter au territoire d'une seule commune.

L'aménagement foncier agricole doit prendre en compte des étendues plus vastes d'espace, couvrant ainsi le territoire de plusieurs communes, voire du département, et ainsi impliquer le conseil général par exemple.

La politique foncière doit donc s'organiser au sein même des collectivités territoriales afin de présenter une cohérence propice à un bon fonctionnement et à une vision globale et durable de l'aménagement du territoire.

Je pense plus particulièrement aux groupements de communes : de plus en plus de communautés de communes ont, en effet, vu leurs compétences s'accroître et englober des domaines liés à l'aménagement foncier, notamment les interventions liées aux équipements publics.

Puisque ces politiques font désormais partie de leurs missions et sont à leurs charges, il me paraît logique de doter ces structures des outils dont bénéficient les communes, à savoir le droit de prélèvement.

Un élargissement pur et simple des bénéficiaires de ce droit permettrait de clarifier la situation au regard du partage de compétences entre les collectivités territoriales et les communes, ce qui dispenserait ces dernières de tenir le rôle d'intermédiaire, et simplifierait nettement les politiques d'aménagement, tout en garantissant une mise en oeuvre plus judicieuse et pragmatique de l'aménagement foncier rural.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Encore une fois, la perspective dans laquelle se situent nos collègues du groupe CRC n'est pas celle du renforcement de l'intercommunalité. Au contraire, le projet de loi prévoit de renforcer le rôle de la commune et de l'intercommunalité ; la commission est favorable à cette approche.

Je demande donc à Mme Didier de retirer cet amendement. A défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Gaymard, ministre. Défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 706.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 836 rectifié, présenté par MM. Delfau, Fortassin et A. Boyer, est ainsi libellé :

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du septième alinéa du 1. de l'article 1584 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Le taux de cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée librement dans la limite de 1,45 % ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 837 rectifié, présenté par MM. Delfau, Fortassin et A. Boyer, est ainsi libellé :

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1584 bis du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 1584 bis - Est perçue, en sus de la taxe additionnelle visée à l'article 1584 et au profit des communes de plus de 5.000 habitants ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme station balnéaire, thermale, climatique, de tourisme et de sports d'hiver une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux des terrains non bâtis devenus constructibles après une modification, datant de moins de 15 ans à la date de la vente, des documents d'urbanisme de la commune.

« Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 0,25 %. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 561 rectifié bis, présenté par Mme Gourault, MM. J.L. Dupont, Nogrix, Soulage et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonne les opérations et fixe le périmètre, restent régies par les dispositifs en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Il s'agit d'éviter de transférer aux conseils généraux les opérations d'aménagement foncier déjà engagées et d'empêcher le transfert, auxdits conseils, des contentieux imputables à l'Etat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement est sans objet au regard de l'article 33 qui prévoit précisément les conditions d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et garantit la sécurité juridique des procédures entamées.

Ma chère collègue, la commission souhaite le retrait de cet amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Gaymard, ministre. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 561 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 561 rectifié bis est retiré.

Art.  additionnels après l'art.  28
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Art. 30

Article 29

I A. - Les articles L. 513-5 à L. 513-7 du code forestier deviennent les articles L. 124-10 à L. 124-12 du code rural.

I. - Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux » ;

2° Les articles L. 124-1 à L. 124-6 sont remplacés par les articles L. 124-1 et L. 124-2 et les sections 1 et 2 ainsi rédigés :

« Art. L. 124-1. - Les dispositions des articles L. 123-11 à L. 123-17 et les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables aux échanges d'immeubles ruraux mentionnés au présent chapitre, qui sont assimilés aux échanges réalisés par voie d'aménagement foncier agricole et forestier, à l'exception de ceux prévus à l'article L. 124-4.

« Art. L. 124-2. - Lorsqu'un transfert de propriété résulte d'un échange d'immeubles ruraux, un droit de plantation de vigne d'une surface au plus égale à celle du fonds transféré est également cessible, même si le fonds transféré n'est pas planté en vigne au jour de l'échange.

« Cette disposition supprime, pour les opérations mentionnées au premier alinéa, le caractère d'incessibilité des droits de plantation.

« Section 1

« Les échanges et cessions amiables en l'absence de périmètre d'aménagement foncier

« Art. L. 124-3. - Les projets d'échanges amiables d'immeubles ruraux répondant aux conditions définies ci-dessous peuvent être adressés à la commission départementale d'aménagement foncier qui, si elle en reconnaît l'utilité au regard des objectifs poursuivis par l'aménagement foncier, les transmet au conseil général. Si celui-ci approuve l'opération, le président du conseil général la rend exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 121-21.

« Les immeubles échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra.

« Les échanges peuvent comporter des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés.

« Le plan d'échanges peut comporter des cessions de petites parcelles dans les conditions prévues à l'article L. 121-24. Ces cessions sont réalisées et les usucapions mentionnées à l'article L. 121-25 constatées selon la procédure prévue au premier alinéa.

« Art. L. 124-4. - Quand les échanges, cessions ou usucapions mentionnés à l'article L. 124-3 sont établis par acte notarié, le département prend en charge les frais occasionnés si la commission départementale d'aménagement foncier reconnaît leur utilité pour l'aménagement foncier. En cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de baux, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête. Les dispositions de l'article 708 du code général des impôts sont applicables aux soultes et plus-values résultant des échanges du présent article.

« Section 2

« Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier

« Art. L. 124-5. - Lorsque le conseil général a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés tels ainsi que les éventualités de cessions de petites parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 124-6. - A la demande du président du conseil général, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles ruraux, les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges et cessions.

« Art. L. 124-7. - Avec le concours du géomètre-expert désigné par le président du conseil général en application de l'article L. 121-16, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et les adressent au secrétariat de la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai qu'elle leur impartit.

« Indépendamment des soultes dues en application de l'article L. 121-24, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue à l'article L. 121-24 et sont recouvrées selon les mêmes modalités.

« Art. L. 124-8. - La commission départementale d'aménagement foncier s'assure de la régularité des projets au regard des dispositions du présent code et justifie les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-5. Elle décide de les rendre applicables en approuvant le plan des échanges et cessions d'immeubles ruraux.

« La clôture des opérations et le transfert de propriété s'effectuent dans les conditions prévues à l'article L. 121-21. » ;

3° Il est complété par une section 3 intitulée : « Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier », comprenant les articles L. 124-9 à L. 124-12 ;

4° L'article L. 124-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 124-9. - Les échanges et cessions d'immeubles forestiers ont pour objet d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Ils sont régis par les dispositions applicables aux échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux dans un périmètre d'aménagement foncier sous réserve des dispositions de la présente section et de l'article L. 121-5-1. » ;

5° Supprimé.............................................................................. ;

6° L'article L. 124-10 est ainsi modifié :

- le mot : « technicien » est remplacé par le mot : « géomètre-expert » ;

- les mots : « ou un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion en commun inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 dudit code » sont remplacés par les mots : « inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 ou un homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L. 248-1 du code forestier » ;

- les mots : « du code rural » et « dudit code » sont supprimés ;

- la dernière phrase est complétée par les mots : « et sont recouvrées selon les mêmes modalités » ;

6° bis A la fin du dernier alinéa de l'article L. 124-11, les mots : « du code rural » sont supprimés ;

7° A l'article L. 124-12, les références : « article L. 513-4 » et « article L. 513-6 » sont remplacées respectivement par les références : « article L. 124-6 » et « article L. 124-11 » et, à la fin du dernier alinéa, les mots : « du code rural » sont supprimés ;

8° Il est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions diverses

« Art. L. 124-13. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Au premier alinéa de l'article 708 du code général des impôts, les mots : « à l'article L. 124-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 124-4 ».

III. - Au premier alinéa de l'article 1023 du même code, les mots : « relatifs à l'application des dispositions des chapitres Ier, II, III, VII et VIII du titre II et des chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, » sont remplacés par les mots : « relatifs à l'application des chapitres Ier, III, IV, VII et VIII du titre II et des chapitres III et IV du titre III du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter l'aménagement foncier de la propriété rurale ».

IV. - Le chapitre III du titre Ier du livre V du code forestier est ainsi modifié :

1° L'article L. 513-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 513-1. - Les échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers ont pour objet d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété, en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Ils sont régis, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par les dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-12 du code rural. » ;

2° Les articles L. 513-2 à L. 513-4, L. 513-8 et L. 513-9 sont abrogés.

M. le président. L'amendement n° 923, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I - A la fin du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 124-1 du code rural, supprimer les mots :

, à l'exception de ceux prévus à l'article L.124-4

II - Compléter le même texte par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de baux, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.

« Les dispositions de l'article 708 du code général des impôts sont applicables aux échanges effectués conformément aux dispositions des articles L. 1243 et L. 1244.

La parole est à M. le ministre.

M. Hervé Gaymard, ministre. Cet amendement vise à donner les mêmes droits aux propriétaires dans le cadre de la procédure d'échanges et cessions d'immeubles ruraux hors périmètre d'aménagement foncier, que les actes soient passés par acte administratif ou par acte notarié : report du bail, autorisation pour diviser. Il permet de donner les mêmes effets, le même régime fiscal et les mêmes droits aux titulaires d'hypothèques.

En effet, il paraît indispensable, tant pour une équité dans le traitement que pour une meilleure lisibilité, que les droits soient identiques, quelle que soit la méthode utilisée pour transférer les biens dans le cadre de cette procédure d'aménagement foncier, en l'absence de périmètre d'aménagement foncier.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Compte tenu des arguments avancés par M. le ministre, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 923.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 124-3 du code rural :

« Les projets d'échanges mentionnés au premier alinéa peuvent comporter des cessions de petites parcelles réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 121-24 ainsi que des usucapions constatées selon la procédure prévue à l'article L. 121-25.

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Par cet amendement, la commission propose une nouvelle rédaction, plus claire, pour le dernier alinéa de l'article L. 124-3 du code rural.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Gaymard, ministre. Avis favorable.

Je précise, pour l'édification des générations futures qui liront le Journal officiel, que le mot « usucapion » signifie « prescription acquisitive ».

M. le président. Je vous remercie infiniment de m'avoir éclairé, monsieur le ministre ! (Sourires.)

Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Remplacer la première phrase du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 124-4 du code rural, par deux phrases rédigées comme suit :

Quand les échanges sont établis par acte notarié, le département peut prendre en charge les frais occasionnés si la commission départementale d'aménagement foncier reconnaît leur utilité pour l'aménagement foncier. Ces échanges peuvent comporter des cessions de parcelle d'une superficie et d'une valeur inférieure aux seuils définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 121-24, et des usucapions mentionnées à l'article L. 121-25.

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement vise à clarifier la rédaction actuelle du projet de loi s'agissant de la prise en charge par le département des frais occasionnés par les échanges et cessions hors périmètre établis par acte notarié.

D'abord, cette rédaction visait l'article L. 124-3 du code rural, qui renvoyait à une procédure associée à un acte administratif, et non à un acte notarié. Il y avait donc une erreur de référence, qui devait être corrigée.

Ensuite, la rédaction prévue par l'amendement redonne au département le choix d'assumer ou non la prise en charge des frais.

Enfin, il convient de se référer aux seuils de l'article L. 121-24, relatifs aux cessions de petites parcelles, qui seules relèvent à proprement parler de l'aménagement foncier.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Gaymard, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 924, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Remplacer les deux dernières phrases du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 1244 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions de l'article L. 124-1 aux échanges du présent article, le transfert de propriété résulte de l'intervention de l'acte notarié.

La parole est à M. le ministre.

M. Hervé Gaymard, ministre. Cet amendement de coordination avec l'amendement n° 923 précise que, pour les échanges et cessions amiables hors périmètre d'aménagement foncier passés par acte notarié, la date du transfert de propriété est celle de l'intervention de l'acte notarié.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 924.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 925, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

A la fin du II de cet article, remplacer les mots :

« à l'article L. 124-4 »

par les mots :

« aux articles L. 124-3 et L. 124-4 »

La parole est à M. le ministre.

M. Hervé Gaymard, ministre. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 925.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Art.  29
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Art.  additionnel avant l'art.  31

Article 30

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 125-4, les mots : « commission départementale des structures agricoles » sont remplacés par les mots : « commission départementale d'orientation de l'agriculture ».

bis. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-6 et dans l'article L. 125-7, les mots : « commission départementale des structures » sont remplacés par les mots : « commission départementale d'orientation de l'agriculture ».

II. - 1o Dans le premier alinéa de l'article L. 125-1, les mots : « manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans » sont remplacés par les mots : « manifestement sous-exploitée depuis deux ans » ;

La dernière phrase du premier alinéa du même article est supprimée ;

3° Au deuxième alinéa du même article, les mots : « Le préfet saisit » sont remplacés par les mots : « A la demande du préfet, le président du conseil général saisit ».

III. - Le cinquième alinéa de l'article L. 125-3 est ainsi rédigé :

« Pendant les délais susmentionnés, tout boisement est soumis à l'autorisation du président du conseil général prévue à l'article L. 121-19 sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l'article L. 126-1. »

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 125-4, les mots : « et de la commission départementale d'aménagement foncier » sont supprimés.

V. - L'article L. 125-5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, dans la première phrase, les mots : « Le préfet, à la demande du conseil général ou de sa propre initiative » sont remplacés par les mots : « Le conseil général, de sa propre initiative ou à la demande du préfet » et la dernière phrase est ainsi rédigée :

« Le président du conseil général présente, pour avis, au préfet et à la chambre d'agriculture le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et le conseil général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en oeuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. » ;

2° Au deuxième et au quatrième alinéas, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général » ;

3° Au sixième alinéa, après les mots : « La notification », sont insérés les mots : « par le préfet ».

VI. - A l'article L. 125-9, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 574 rectifié, présenté par MM. Vasselle et François, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. La disposition relative aux terres incultes est assez ancienne. Il est proposé, sur l'initiative du Gouvernement et de l'Assemblée nationale, des modifications de deux natures différentes.

La modification proposée par le Gouvernement est une simple adaptation à la législation actuellement en vigueur sur la commission départementale des structures agricoles. Elle ne pose donc a priori pas de problèmes dans la mesure où l'esprit de la loi est préservé.

La modification présentée l'Assemblée nationale, qui réduit à deux ans la période au terme de laquelle est constaté le caractère inculte des terres, est plus problématique.

L'amendement de suppression que je présente est un amendement au fond et s'appuie sur une simple et unique raison : l'atteinte au droit de propriété et la liberté des propriétaires quant au devenir de leurs terres.

Aujourd'hui, des procédures permettent aux maires, s'ils considèrent qu'une terre laissée inculte peut être préjudiciable à l'environnement, soit de s'en porter acquéreur, soit de mettre en demeure le propriétaire de donner une finalité favorable à l'environnement dans lequel se situe cette parcelle.

Les dispositions actuelles du texte ne semblent pas du tout justifiées. Je renvoie simplement, pour éclairer mon argumentation, aux articles L. 2213-25 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui précisent la procédure permettant aux maires la remise en état des terrains non bâtis abandonnés susceptibles de porter préjudice à l'environnement.

Cette procédure me paraît mieux adaptée et plus efficace, dans la mesure où le maire peut faire réaliser aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit des travaux d'entretien qui s'imposent, faute d'exécution dans un délai déterminé.

Son champ d'application, qui vise des motifs d'environnement, apparaît également plus large et plus judicieux que l'approche purement agricole et la procédure du code rural. En la circonstance, il s'agit de réaffecter à une parcelle de terre une activité purement agricole. Il s'agit d'une vision assez restrictive du dispositif. Or les terres concernées peuvent avoir d'autres vocations.

C'est la raison pour laquelle la procédure en vigueur me semble suffisante. Il ne me paraît pas utile d'aller plus loin. Je ne cache pas que je défends ici le point de vue des propriétaires dont j'ai souhaité me faire l'écho au moment où ce sujet est examiné par la Haute Assemblée.

M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. Supprimer les deux premiers alinéas (1° et 2°) du II de cet article.

II. En conséquence, rédiger comme suit le début de ce II :

Au deuxième alinéa de l'article L. 125-1, les mots ...

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 574 rectifié.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 48, il convient de rétablir le délai normal de constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité d'une parcelle de terre. Les députés avaient en effet étendu le régime des zones de montagne à l'ensemble du territoire, ce qui ne se justifie pas.

Quant à l'amendement de notre collègue M. Vasselle, la procédure actuelle relative aux terres incultes est tout à fait satisfaisante.

Comme lui, je suis soucieux de la propriété sur notre territoire. Toutefois, cet amendement tend à supprimer la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. Or, on ne peut partager l'appréciation de ses auteurs selon laquelle cette procédure n'aurait plus d'utilité. En effet, elle joue un rôle important dans certaines régions, en particulier en outre-mer.

Je vous invite donc, mon cher collègue, à retirer cet amendement auquel la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements ?

M. Hervé Gaymard, ministre. L'amendement n° 574 rectifié vise à supprimer la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées qui serait dépassée en l'absence de but environnemental et inutile compte tenu d'autres dispositions existantes.

Je comprends bien l'argumentation qui a été développée. Cela étant, les dispositions actuelles du code général des collectivités territoriales n'ont pas le même champ d'application que cette procédure de mise en valeur des terres incultes, puisqu'elles ne concernent que la remise en état de terrains non bâtis à l'intérieur d'une zone d'habitation ou, notamment par les SAFER, proche d'habitations dont l'état d'abandon est susceptible de nuire à l'environnement.

Je suis d'accord avec M. le rapporteur, cette procédure n'est pas utilisée ou est peu utilisée dans les zones de grandes cultures. En revanche, en outre-mer et dans les zones de montagne, elle est encore utile.

Certes, il faut sans doute la rénover, la modifier. Je vous propose de revenir sur ce sujet dans le cadre du projet de loi de modernisation de l'agriculture que nous allons préparer dès les prochaines semaines et qui sera examiné par le Parlement l'an prochain.

A ce stade, je préfère laisser les choses en l'état. Le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 574 rectifié.

En revanche, il émet un avis favorable sur l'amendement n° 48.

M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 574 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. Je reconnais le talent de M. Gaymard et sa force de conviction. Je lui fais confiance pour que le sujet soit réexaminé lors de la discussion du projet de loi de modernisation de l'agriculture.

Au passage, je souhaite que dorénavant la propriété agricole soit un peu plus étroitement associée aux réformes qui sont engagées et que l'on fasse la part entre les demandes qui sont exprimées par les fermiers et celles qui émanent des propriétaires.

Les textes législatifs qui ont été adoptés au fil des années ont créé un déséquilibre aux dépens de la propriété et au profit soit des locataires, soit des fermiers. Je souhaite que petit à petit un plus juste équilibre soit instauré. Même si M. le ministre ne l'a pas indiqué expressément, j'ai cru comprendre que tel était son souci.

Je reconnais que la procédure relative à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées est moins appliquée dans les régions de grandes cultures qu'en zones de montagne et outre-mer. Cette raison supplémentaire me conduit à accepter de retirer mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 574 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Art. 30
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Art.  31

Article additionnel avant l'article 31

M. le président. L'amendement n° 231 rectifié bis, présenté par MM. Amoudry et  J. Boyer, Mme Payet, MM. Mercier,  Moulinier,  J.L. Dupont,  Nogrix et  Badré, Mmes Gourault et  G. Gautier, MM. Hérisson et  Jarlier, est ainsi libellé :

Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le treizième alinéa (8°) de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « et délimiter les zones auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 1261 du code rural relatives à la réglementation des boisements. »

La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.

M. Jean-Paul Amoudry. Dans un certain nombre de départements, les zonages existants en matière de réglementation des boisements sont obsolètes et ne font pas l'objet d'une réactualisation régulière.

En l'état actuel de la législation, seul le préfet est compétent en la matière, la consultation du conseil municipal n'étant même pas prévue par le code rural.

Or, de l'avis même de certains services de l'Etat, il est aujourd'hui nécessaire de réactualiser ces zonages et de décentraliser la procédure en transférant cette compétence aux communes.

Le plan local d'urbanisme, le PLU, ayant pour objet de fixer l'affectation des sols sur le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, il peut être l'outil pertinent pour intégrer la réglementation des boisements.

En effet, cette procédure permettrait l'actualisation des zonages existants dans le cadre des révisions de PLU, la généralisation aux communes disposant d'un tel plan de la réglementation des boisements, la décentralisation du dispositif et l'intégration de la réglementation des boisements dans une démarche globale d'aménagement du territoire.

Il s'agit donc d'instaurer une cohérence entre toutes les composantes du zonage qui composent le PLU.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement tend à permettre une actualisation plus précise des zones soumises à la réglementation des boisements. La commission souscrit à l'intérêt de cette démarche. En revanche, l'articulation entre les dispositions du code rural et celles du code de l'urbanisme pourrait se révéler assez complexe. La commission, qui avait émis un avis de sagesse, souhaite entendre le Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Gaymard, ministre. Monsieur le sénateur, je comprends les raisons qui vous ont amené à déposer cet amendement. Toutefois, M. Gilles de Robien et moi-même ne souhaitons pas « mélanger » ce qui relève des règles d'urbanisme et ce qui relève des règles forestières, ce à quoi conduirait l'adoption de ce texte. Nous pensons que ces deux types de dispositions ont leur propre cohérence. Les règles d'urbanisme s'intègrent dans le cadre des lois qui régissent l'urbanisme, et nous connaissons le rôle éminent joué par le maire dans ce domaine. Quant aux règles forestières, elles dépendent d'un certain nombre de considérations relatives à la réglementation européenne.

Le Gouvernement n'est donc pas favorable à l'amendement n°231 rectifié bis, afin que les deux « ordres » de règles ne soient pas mêlés.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Compte tenu de la complexité de cet amendement, la commission suit l'avis du Gouvernement.

M. le président. Monsieur Amoudry, l'amendement n° 231 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Paul Amoudry. J'admets qu'il s'agit de deux corpus de règles étrangers l'un à l'autre. Néanmoins, je constate sur le terrain l'existence de situations figées. Je souhaite vivement que nous puissions avancer et qu'une solution de bon sens soit trouvée d'ici à la deuxième lecture.

Compte tenu des explications de M. le ministre, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 231 rectifié bis est retiré.

Art.  additionnel avant l'art.  31
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Art.  31 bis

Article 31

A. - Le chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :

I. - Son intitulé est ainsi rédigé : « La réglementation et la protection des boisements ».

II. - Il est créé une section 1 intitulée : « Réglementation des boisements et actions forestières », qui comprend les articles L. 126-1 et L. 126-2, et une section 2 intitulée : « La protection des formations linéaires boisées », qui comprend les articles L. 126-3 et L. 126-5.

III. - L'article L. 126-1 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « préfets » est remplacé par les mots : « conseils généraux » et les mots : «, des centres régionaux de la propriété forestière et des conseils généraux » sont remplacés par les mots : « et des centres régionaux de la propriété forestière » ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les zones dans lesquelles... (le reste sans changement). » ;

3° Dans le deuxième alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général » ;

4° Dans le troisième alinéa, les mots : « ministère chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « conseil général ».

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure la collectivité publique qui a édicté la réglementation ou qui s'est opposée au boisement de procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par les propriétaires ou la collectivité publique concernée prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. »

IV. - Les articles L. 126-2 à L. 126-5 sont abrogés.

V. - L'article L. 126-7 devient l'article L. 126-2 ; dans cet article, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général ».

VI. - L'article L. 126-6 devient l'article L. 126-3.

VII. - L'article L. 126-8 devient l'article L. 126-5 ; dans cet article, la référence : « L. 126-7 » est remplacée par la référence : « L. 126-4 ».

VIII. - L'article L. 126-9 devient l'article L. 126-4 ; dans cet article, la référence : « L. 126-6 » est remplacée par la référence « L. 126-3 ».

B. - Dans le 2° de l'article L. 151-36 du même code, la référence : « L. 126-7 » est remplacée par la référence : « L. 126-2 ».

C. - Le VI de l'article 30 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt est abrogé.

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Au II du A de cet article, remplacer les mots :

 

et L. 126-5

 

par les mots :

 

à L. 126-5

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel tendant à rectifier une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Gaymard, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 247 rectifié, présenté par MM. Gaillard,  Joly,  Leroy,  François,  Jarlier,  Badré,  Cazalet,  Émin,  Fournier,  Gruillot,  Moinard,  Mouly,  Valade,  Vinçon,  César,  Grillot,  Hérisson,  du Luart,  Vasselle et  Vial, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) du III du A de cet article :

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa,  les mots : « de surface défini par le préfet », sont remplacés par les mots : « de surface par grande zone forestière homogène défini par le conseil général après avis du Centre régional de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture »

La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. Cet amendement, auquel la propriété forestière est attachée, tend à prévoir un système d'arrêté unique établi par grande zone forestière homogène avant la mise en oeuvre d'une procédure de réglementation des boisements, dans le cadre de la lutte pour le reboisement après coupe rase.

Actuellement, des arrêtés sont pris par chaque préfet, ce qui crée une situation d'insécurité juridique pour les propriétaires. C'est pourquoi je vous propose cette simplification, cette rationalisation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Nous allons voir, monsieur Gaillard, si vous avez convaincu M. le rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Monsieur Gaillard, vous n'êtes jamais convaincu par les arguments de la commission mais votre patience va être récompensée. En effet, s'agissant de cette démarche de clarification et d'harmonisation des seuils de surface dans les procédures de réglementation des boisements, la commission émet un avis favorable.

M. Bernard Piras. . Enfin ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Gaymard, ministre. Favorable. (Applaudissements.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 247 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 732, présenté par Mme Didier, M. Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mme Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le A de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le 2° de l'article L. 127-3 du code rural, le mot : « remembrés » est remplacé par le mot : « aménagés ».

La parole est à Mme Evelyne Didier.

Mme Evelyne Didier. Il s'agit d'un amendement de cohérence rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit d'une cohérence rédactionnelle non pas avec les précédents amendements du groupe CRC, mais avec le texte lui-même. Aussi, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Comme vous le constatez, monsieur Gaillard, vous avez ouvert des portes.

Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?

M. Hervé Gaymard, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 732.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31, modifié.

(L'article 31 est adopté à l'unanimité.)

Art.  31
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Art. 32

Article 31 bis

Le code forestier est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 363-2 est ainsi rédigé :

« - à l'aménagement des périmètres retenus pour les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière mentionnées aux articles L. 123-18 à L. 123-22 du code rural. » ;

2°Dans le 4° de l'article L. 315-1, la référence : « L. 126-5 » est remplacée par la référence : « L. 123-21 ».

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour l'avant-dernier alinéa de l'article L. 363-2 du code forestier, remplacer la référence :

 

L. 123-22

 

par la référence :

 

L. 123-23

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination rédactionnelle avec l'amendement tendant à insérer dans le paragraphe X de l'article 28 un article L.123-23 du code rural.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Gaymard, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31 bis, modifié.

(L'article 31 bis est adopté.)

Article 32

Art.  31 bis
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Art.  additionnels après l'art. 32

I. - Le chapitre II du titre III du livre Ier du code rural est abrogé.

II. - Le chapitre III du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 133-1 est ainsi rédigé :

« Il est constitué entre les propriétaires des parcelles incluses dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8 et L. 133-3 à L. 133-5 et, le cas échéant, du recouvrement de la participation des intéressés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 121-15. »

III. - L'article L. 133-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4. - Les travaux réalisés par l'association foncière font l'objet d'états distincts, selon qu'ils se rapportent aux zones forestières, aux zones viticoles ou aux autres zones agricoles. Les dépenses afférentes aux travaux communs à ces zones sont réparties entre ces états en fonction de l'intérêt respectif des propriétés aux travaux. »

IV. - Le chapitre IV du titre III du livre Ier du même code est abrogé. - (Adopté.)

Art. 32
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Art. 33

Articles additionnels après l'article 32

M. le président. L'amendement n° 472 rectifié, présenté par MM. Vanlerenberghe,  J.L. Dupont,  Nogrix et  Deneux, est ainsi libellé :

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 133-2 du code rural est ainsi rédigé :

« L'association foncière assure le règlement des dépenses et recouvre les sommes correspondantes sur les propriétaires ou, avec leur accord, sur les exploitants concernés ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 838, présenté par M. Delfau, est ainsi libellé :

Après l'article 32, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I- Au I de l'article 1379 du code général des impôts, il est inséré un 7° rédigé comme suit :

« 7° La taxe sur les plus values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir.  »

II- Après le B du I de la section VII du chapitre I du titre I de la deuxième partie du code général des impôts, il est inséré un C, comprenant les articles 1519 B, 1519 C, 1519 D et 1519 E ainsi rédigé :

"C/ TAXE SUR LES PLUS VALUES DEGAGEES A L'OCCASION DE L'ALIENATION DE TERRAINS A BATIR

« Art. 1519 B - A compter du 1er janvier 2005, il est institué en faveur des communes une taxe sur les plus values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir

« Son taux est déterminé chaque année en loi de finances.

« Art. 1519 C - I. 1° En cas d'apport d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens du A de l'article 1594 OG à une société civile de construction répondant aux conditions définies à l'article 239 ter, la plus value dégagée est, pour l'établissement de la taxe visée à l'article 1519 B, taxée au titre de l'année de la dernière cession par la société des immeubles ou fractions d'immeubles construits par elle sur un terrain faisant l'objet de l'apport.

« Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est établie au titre de l'année du décès.

« En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus tard, au titre de la troisième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.

« 2° En cas de cession par le redevable des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions d'immeubles reçus en représentation de ses droits, la plus value dégagée par l'apport du terrain est, pour l'établissement de la taxe visée à l'article 1519 B, imposée au titre de l'année de la dernière cession si elle n'a pas été taxée en vertu du 1°.

« II- Lorsqu'un terrain non bâti ou un bien assimilé au sens du A de l'article 1594 OG est apporté à une société de copropriété définie à l'article 1655 ter, la cession est réputée porter sur la totalité du terrain ou du bien pour la détermination de la plus value correspondante.

« Cette plus value est, pour l'établissement de la taxe visée à l'article 1519 B, taxée au titre de l'année de la dernière cession par le redevable des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions d'immeubles reçus en représentation de ses droits.

« Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est établie au titre de l'année du décès.

« En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus tard, au titre de la troisième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.

« III- Lorsqu'elle devient imposable dans les conditions définies au I et II, la plus value dégagée lors de l'apport du terrain est déterminée d'après les règles applicables lors de la réalisation de l'apport.

« Art. 1519 D - Lorsque la cession d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens du A de l'article 1594 OG est rémunérée par la remise d'immeubles ou de fractions d'immeubles à édifier sur ce terrain, l'imposition de la plus value dégagée à l'occasion de cette opération est, pour l'établissement de la taxe visée à l'article 1519 B, établie au titre de la troisième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.

« Toutefois, en cas de cession des immeubles ou des fractions d'immeubles ou de décès du contribuable avant l'expiration de ce délai, l'imposition est établie au titre de l'année de la dernière cession des immeubles ou fractions d'immeubles ou du décès.

« Dans l'un ou l'autre cas, la plus value résultant de la cession du terrain est déterminée d'après les règles applicables lors de la réalisation de cette cession.

« Art. 1519 E - Les articles 1519 B à 1519 D s'appliquent lorsque la cession intervient au moins un an après l'acquisition.

« Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder trois ans. »

III- A compter du 1er janvier 2005, le 2° de l'article 14 du code général des impôts est supprimé.

IV- A compter du 1er janvier 2005, au I de l'article 35 du code général des impôts :

1- Au 1°, après les mots « des immeubles » est inséré le mot « bâtis ».

2- le 1° bis est supprimé.

3- le 3° est supprimé.

4- Au 4°, après le mot « immeuble », est inséré le mot « bâti ».

V- A compter du 1er janvier 2005, à l'article 150 A du code  général des impôts, après les mots « biens immobiliers », sont insérés les mots « bâtis et ».

VI- A compter du 1er janvier 2005, à l'article 150 J du code  général des impôts, après les mots « du bien », est inséré le mot « bâti ».

VII- A compter du 1er janvier 2005, à l'article 150 K du code  général des impôts, après les mots « du bien », est inséré le mot « bâti ».

VIII- A compter du 1er janvier 2005, à l'article 150 M du code  général des impôts, après les mots « du bien », est inséré le mot « bâti ».

IX- A compter du 1er janvier 2005, les articles 238 nonies à 238 terdecies du code général des impôts sont supprimés.

X- Les pertes de recette pour l'Etat résultant des I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code  général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 839 rectifié, présenté par MM. Delfau,  Fortassin et  A. Boyer, est ainsi libellé :

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- A la section II du chapitre III du titre V de la seconde partie du Code général des impôts, il est inséré une sous-section 4, comportant un article 1648 E, ainsi rédigée :

« Art. 1648 E - A compter du 1er janvier 2005, il est institué un Fonds national de financement du patrimoine foncier, de la conservation des espaces et de la mixité de l'habitat.

« Ce fonds est alimenté par :

« - une dotation annuelle versée par l'Etat et déterminée chaque année en loi de finances en fonction de l'indice d'indexation prévu au premier alinéa de l'article L 1613-1 du Code général des collectivités territoriales et de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

« - le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe sur les plus values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor.

A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation versée par l'Etat, le montant de cette dotation de 2005 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 50 millions d'?.

« Les ressources de ce fonds sont attribuées aux régions mettant en oeuvre des mesures d'aide universelle à l'accession à la propriété immobilière, notamment par l'octroi de prêts financiers, sans condition d'apport initial, en faveur des personnes dont le potentiel fiscal moyen est déterminé chaque année et collégialement par:

« - le représentant de l'Etat dans la région,

« - le président de la collectivité régionale,

« - le président de chaque collectivité départementale située dans la région,

« - trois représentants élus des collectivités locales ou de leurs établissements publics, selon des modalités définies par décret pris en Conseil d'Etat."

II- Les pertes de recette pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Art.  additionnels après l'art. 32
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Art.  additionnels après l'art.  33

Article 33

I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur un an après la publication de la loi de finances prévoyant la compensation des charges assumées par le département du fait du transfert de compétences prévu par le présent chapitre, sous réserve des dispositions suivantes :

1° L'article 22 et le IX de l'article 24 entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi. La Commission nationale d'aménagement foncier reste compétente pour régler les affaires enregistrées à son secrétariat antérieurement à la date de publication de la présente loi. Le juge judiciaire reste compétent pour juger les contestations relatives aux indemnités qu'elle fixe ;

2° Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté, y compris les procédures résultant des arrêtés modificatifs de cet arrêté ;

3° Les projets d'échanges d'immeubles ruraux réalisés hors périmètre d'aménagement foncier sont régis par les dispositions en vigueur à la date de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier qui reconnaît l'utilité du projet d'échanges ;

4° Les demandes d'autorisation de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées réalisées hors périmètre pour lesquelles la décision de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 125-1 du code rural sera intervenue à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, restent régies par les dispositions en vigueur à la date de cette décision ;

5° Les zonages définis au 1° de l'article L. 126-1 du code rural restent en vigueur jusqu'à leur expiration ou leur modification selon les dispositions du présent chapitre.

Les procédures d'élaboration de périmètres d'interdiction et de réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières pour lesquelles l'avis préalable à l'enquête publique a été publié à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre sont menées à leur terme selon les dispositions en vigueur à la date de publication dudit avis.

Pour la mise en oeuvre des interdictions et réglementations des semis, plantations et replantations d'essences forestières arrêtées par le préfet, les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date prévue par le premier alinéa du présent I.

II. - Les services ou parties de services déconcentrés qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat en matière d'aménagement foncier rural transférées aux départements par la présente loi leur sont transférés dans les conditions et selon les modalités prévues au titre V de la loi n° .. du.... relative aux responsabilités locales.

Les dispositions prévues au titre V de la loi n°. du .... précitée sont applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat affectés aux services ou parties de services déconcentrés mentionnés à l'alinéa précédent.

M. le président. L'amendement n° 383, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Remplacer le II de cet article par six paragraphes ainsi rédigés :

II- Les services et parties de services déconcentrés qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées au département par le présent chapitre  sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après.

Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés, les fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert.

Seront transférés  au département les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002.

III- Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition du département. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil général.

Cette ou ces conventions peuvent adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières, notamment, en prévoyant, pour une durée limitée fixée d'un commun accord, un partage d'autorité sur les services ou parties de services mis à disposition pour permettre à ces derniers de conduire à leur terme les procédures d'aménagement foncier rural sous la responsabilité de l'Etat en application du I du présent article postérieurement au transfert de compétences.

A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'agriculture.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services.

IV- Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat affectés à des services ou parties de services déconcentrés mis, en application des conventions ou des arrêtés mentionnés ci-dessus, à la disposition du département, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel du président du conseil général. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

V- Les agents non titulaires de l'Etat mentionnés ci-dessus qui remplissent les conditions énoncées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale conservent le bénéfice des dispositions prévues par ces articles.

Ils sont mis à disposition jusqu'au terme de leur contrat et, au plus tard, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu ci-dessus. Toutefois, les agents reçus aux concours ou examens organisés en application des articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 précitée demeurent mis à disposition jusqu'à la date de leur nomination en qualité de fonctionnaire.

S'ils sont titularisés dans la fonction publique de l'Etat et affectés à un service transféré en vertu du présent chapitre au département, ces agents bénéficient des dispositions sur le droit d'option mentionnées ci-dessous. Le délai de deux ans prévu court à compter de la date de leur titularisation lorsqu'elle est postérieure à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu ci-dessus. La durée des services accomplis par les intéressés mis à disposition par la présente loi est retenue pour la détermination des conditions d'ancienneté.

VI- Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré au département peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat.

Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emploi. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois.

Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès du département.

Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ces détachements sont sans limitation de durée. L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions prononcées.

Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des quatre alinéas précédents.

Les fonctionnaires qui, à l'expiration du délai de deux ans prévu ci-dessus, n'ont pas fait usage du droit d'option, sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

Les dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires mentionnés ci-dessus à des emplois des services ou parties de services transférés en application de la présente loi au département.

VII- A la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'Etat deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans le département.

Les agents dont le contrat arrive à échéance avant la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant le transfert définitif des services peuvent être recrutés en qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée en ce qu'elles déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires et de l'article 41 de ladite loi ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de l'Etat à des emplois des services ou parties de services déconcentrés transférés au département en application du présent chapitre.

La parole est à M. le ministre.

M. Hervé Gaymard, ministre. Cet amendement vise à préciser les modalités de transfert au département des personnels chargés de l'aménagement foncier dans les directions départementales de l'agriculture.

Ces modalités reprennent quasi intégralement le cadre général des dispositions prévues dans le projet de loi relatif aux responsabilités locales, avec toutefois une adaptation liée à la longueur des procédures d'aménagement foncier et le souci d'assurer la continuité du service et la sécurité juridique.

En effet, aux termes du paragraphe I de l'article 33, les procédures ordonnées par l'Etat restent régies par l'Etat. De ce fait, pendant quelques années après l'application du présent projet de loi, des agents de l'Etat devront poursuivre ces procédures d'aménagement foncier. C'est pourquoi l'article 33 prévoit un transfert de personnel avec une possibilité d'autorité partagée pour couvrir cette période transitoire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 383.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)

Art. 33
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Art.  additionnels avant l'art.  34

Articles additionnels après l'article 33

M. le président. L'amendement n° 813 rectifié bis, présenté par Mme Gourault, MM. J.L. Dupont et  Nogrix, Mme Payet et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1331-16 du code de la santé publique est rédigé comme suit :

« Art. L. 1331-16 - Le département peut mettre à la disposition des communes ou de leurs groupements une assistance technique pour le fonctionnement des dispositifs d'épuration et d'assainissement publics ainsi que des dispositifs d'assainissement non collectif.

« Ces services d'assistance sont dirigés par un comité auquel est associé l'Etat et ses établissements publics s'ils participent à leur financement. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Aux termes de l'article 35 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, les communes ont l'obligation de mettre en place un service public d'assainissement non collectif, un SPANC, avant une date butoir fixée au 31 décembre 2005.

Or, il apparaît qu'un certain nombre de communes rencontrent des difficultés pour y parvenir, notamment du fait d'un manque de moyens techniques, ce qui a conduit de nombreux départements à créer un service d'appui technique mis à disposition des communes dans le domaine de l'assainissement non collectif.

Une enquête réalisée par l'Assemblée des départements de France, l'ADF, au mois de mars 2003 indique qu'un tiers des départements ont entrepris une telle démarche, transposant ainsi le système de soutien organisé par l'article L. 1331-16 du code de la santé publique qui a conduit au développement des services d'assistance techniques aux stations d'épuration, les SATESE.

Cependant, cette intervention des conseils généraux en matière d'assainissement non collectif ne repose sur aucun fondement législatif ou réglementaire. Les collectivités agissent dans une situation de vide juridique qu'il est aujourd'hui nécessaire de pallier, du fait des risques encourus par chacun et de l'intérêt que présente la pérennisation des systèmes existants.

Il s'agirait d'une évolution importante pour les zones rurales particulièrement concernées par cette problématique. Certaines réponses ministérielles démontrent le rôle de l'assainissement non collectif en le qualifiant de « traitement des eaux usées à part entière » et de « solution de référence en milieu rural ».

Le présent projet de loi a pour objet le développement des territoires ruraux. Il est donc tout à fait important, pour atteindre cet objectif, de leur donner les moyens légaux de mettre en place un service public d'assainissement efficace et conforme aux exigences de la loi sur l'eau.

Par ailleurs, le SPANC est soumis aux mêmes règles juridiques et financières que le service d'assainissement collectif, tous deux étant régis par les articles L. 2224-7 et suivants du code général des collectivités territoriales. Il serait donc souhaitable, voire logique, d'étendre le champ légal de l'assistance technique fournie par les départements aux communes à l'assainissement non collectif, en vue d'une part, de permettre la clarification d'un certain nombre de situations et, d'autre part, d'uniformiser également sur ce point les règles du service public de l'assainissement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L'obligation de mise en place du service public d'assainissement non collectif représente, pour certaines communes rurales, une charge technique à laquelle elles ne peuvent faire face. De facto, certains départements ont mis en place cette assistance technique qu'il vous est proposé de conforter sur le plan juridique.

Madame Payet, votre approche n'est pas inintéressante. Le niveau qui doit être retenu est-il le département ou l'arrondissement ? Ce dispositif trouverait plus sa place dans le futur projet de loi sur l'eau.

Même les petites communautés de communes sont complètement dépassées par la mise en oeuvre des SPANC. Ce dispositif trouverait plus sa place dans le projet de loi sur l'eau. Cela nous laisserait un peu de temps pour préciser le bon niveau d'intervention.

Compte tenu de ce que l'assainissement non collectif représente pour les communes, celles-ci doivent être suffisamment nombreuses pour pouvoir disposer de deux ou trois techniciens afin d'être efficaces.

Aussi, la commission a émis un avis de sagesse.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Gaymard, ministre. La compétence de l'assainissement non collectif appartient aujourd'hui, d'ailleurs dans des conditions qu'il conviendrait de préciser, aux communes. Les services d'assistance, quant à eux, sont exercés par les départements, dès lors qu'ils l'ont décidé. Ainsi, le département que j'ai eu l'honneur de présider avait mis en place un SATESE.

Vous avez raison de souligner, madame le sénateur, le flou juridique qui existe en la matière. Si je partage pleinement vos intentions, je pense néanmoins -et c'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement - que ce cadrage juridique doit être effectué lors de l'examen de la future loi sur l'eau.

Il est nécessaire de bien distinguer les deux sujets : d'une part, la compétence et, d'autre part, les services d'assistance. La compétence doit-elle relever de la commune ou bien se situer à un niveau plus élevé : communauté ou conseil général ? Le législateur répondra à cette question dans le cadre de la loi sur l'eau. S'agissant des services d'assistance se pose la question du périmètre territorial le plus pertinent.

Imposer dès aujourd'hui aux départements la création d'un service alors même que la compétence appartient à une collectivité de niveau inférieur serait source de perturbation.

Sur le fond, je souscris pleinement aux objectifs de l'amendement. En effet, la situation actuelle de l'assainissement non collectif n'est pas satisfaisante. Cependant, on pourrait utilement régler cette importante question dans le cadre de la loi sur l'eau.

M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

M. Charles Revet. Monsieur le ministre, l'assainissement non collectif constitue effectivement un vrai problème autour duquel règne un flou artistique.

Vous avez évoqué le SATESE. Mon département en compte un. Ce service n'a qu'un rôle de contrôle : il ne prodigue pas des conseils techniques, il n'accompagne pas les collectivités territoriales dans les travaux qui sont engagés.

En général, l'assainissement non collectif représente 30 %, 40 % ou 50 % de l'ensemble de l'assainissement. On ne sait pas encore très bien le traiter. Or, les collectivités vont avoir l'obligation d'intervenir pour assurer la surveillance. Au-delà de la question de l'accompagnement technique apparaîtront probablement des problèmes juridiques dès lors que les collectivités seront amenées à intervenir sur des terrains privés, puisque l'assainissement non collectif se situe généralement à l'intérieur des parcelles. Aussi, il faut prendre garde d'éviter tout litige. A cette fin, il faudra bien « border » le dispositif, si je puis dire, afin de sécuriser l'ensemble des collectivités.

M. le président. La parole est à Mme Michèle André, pour explication de vote.

Mme Michèle André. Je voudrais également insister en ce sens.

Le temps presse : 2005, c'est demain. Pourquoi attendre la loi sur l'eau ? Les communes sollicitent déjà le soutien financier des départements. Dans un certain nombre de départements, dont le Puy-de-Dôme - mais le Massif central, dans son ensemble est très concerné en raison de son habitat très dispersé et de ses nombreux hameaux -, il est exclu de faire autre chose que de l'assainissement individuel. Il est indispensable d'améliorer le plus rapidement possible la sécurité juridique du dispositif et de prendre date dès aujourd'hui. Je pense aussi aux particuliers qui ne disposent même pas de l'espace nécessaire à l'installation de leur dispositif d'assainissement. En l'occurrence, c'est l'amélioration des conditions d'hygiène d'un certain nombre d'habitats de nos départements qui est en jeu.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Je me demande si, en la circonstance, il ne vaut pas mieux tenir que courir.

La fameuse loi sur l'eau, annoncée tout à l'heure au cours des questions d'actualité par M. Serge Lepeltier, devrait être examinée, si j'en crois les intentions du Gouvernement, avant la fin de l'année 2004.

Il est urgent que nous en débattions de ce texte. En effet, le 1er janvier 2005, toutes les collectivités, rurales ou urbaines, devront avoir trouvé une solution au traitement des eaux usées, qu'il s'agisse de l'assainissement individuel ou de l'assainissement collectif.

Cette question est évoquée depuis longtemps. Le gouvernement Jospin avait annoncé une loi sur l'eau, qui n'a pas été examinée. Mme le ministre de l'environnement nous avait annoncé également cette loi sur l'eau : elle n'a pas eu le temps de présenter le texte. Tout à l'heure, M. Lepeltier nous annoncé cette loi sur l'eau : j'espère que nous l'examinerons à temps.

J'ignore s'il convient de suivre M. Gaymard et d'attendre ce texte. Il n'en demeure pas moins que la plupart des maires sont confrontés à des situations presque impossibles, les solutions techniques étant très coûteuses.

Il semblerait que ces solutions existent aujourd'hui : c'est soit l'assainissement collectif, soit l'assainissement individuel.

Qu'il soit pris en charge par le particulier ou par la collectivité pour le compte d'un particulier, l'assainissement individuel représente une dépense lourde. A cet égard, il est préoccupant que l'Agence de l'eau, dans le cadre de son huitième plan, ait réduit les aides financières qu'elle a l'intention d'apporter aux collectivités et aux particuliers pour l'assainissement individuel par rapport à son septième plan. Par conséquent, les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour que nous puissions satisfaire les exigences législatives qui s'imposent à nous et les demandes pressantes de nos concitoyens.

Dans ma commune rurale, tous les mois ou tous les deux mois, certains particuliers installent une pompe et vident leur puisard dans la rue, répandant leurs eaux usées. A tout moment, je suis susceptible de faire l'objet d'une plainte et d'être traîné devant les tribunaux parce que je ne respecte pas la loi. Or je n'ai pas les moyens de faire face. Certes, la loi de 1996, à l'initiative de laquelle se trouve M. Jean-Paul Delevoye, me protège dès lors que je peux justifier que, en tant que maire, j'ai mis en oeuvre tous les moyens, à défaut de disposer des moyens financiers et matériels, pour y parvenir. En principe, je ne devrais pas être mis en accusation. Mais une telle situation ne peut perdurer.

Enfin,il y a peu - vous n'y êtes pour rien, monsieur le ministre, non plus que votre prédécesseur -, les DDASS ont décidé, sans prévenir qui que ce soit, en nous mettant devant le fait accompli, de ne plus instruire les dossiers d'assainissement présentés par les particuliers.

M. Alain Vasselle. Les communes et les communautés de communes ont été contraintes de réagir. Martine Aubry venant d'inventer les emplois jeunes, on nous a alors dit à cette époque que la solution consistait à faire appel aux emplois jeunes pour régler le problème.

Effectivement, la plupart des communautés de communes ont eu recours aux emplois-jeunes pour faire le travail de l'Etat à sa place. Ces emplois ont été aidés à hauteur de 90 % pendant cinq ans. Maintenant, on paie plein pot, sans aucune compensation financière de l'Etat. Or, les lois de décentralisation avaient bien précisé que tout transfert de charges ou de compétences serait compensé par des ressources nouvelles.

J'ai appelé à plusieurs reprises l'attention des présidents successifs de l'Association des maires de France sur ce sujet. Eux-mêmes ont interpellé les différents gouvernements : pour l'instant, nous attendons, nous sommes comme soeur Anne.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je crois qu'il n'est plus urgent d'attendre. Il faut agir dans les meilleurs délais et les compensations financières doivent être apportées. A défaut, les maires ne pourront faire face à la situation impossible dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui.

M. le président. La parole est à M. Bernard Piras, pour explication de vote.

M. Bernard Piras. Il n'est pas dans mes habitudes de venir à la rescousse de mon collègue Vasselle. Il se trouve qu'il a parlé avant moi : peut-être serait-il lui venu à ma rescousse si je m'étais exprimé avant lui (Sourires.)

Effectivement, il vaut mieux tenir que courir.

Monsieur le ministre, vous nous renvoyez à la loi sur l'eau. Or, depuis que nous examinons le présent projet de loi, de nombreux sujets ont été renvoyés à la deuxième lecture. Celle-ci sera extrêmement chargée et nous serons contraints d'examiner le texte qui nous sera soumis en un temps inconvenant.

De même, un certain nombre de préoccupations ont été renvoyées à la loi de modernisation de l'agriculture.

Les problèmes rencontrés par nos communes rurales appelant des solutions rapides, je préconise que, sur toutes les travées, nous suivions la commission, qui a émis un avis de sagesse.

M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.

M. Paul Raoult. Nous considérons de manière unanime que nous sommes face aujourd'hui à une difficulté majeure.

Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit, et qui est parfaitement justifié. Lorsque l'on doit gérer des zones d'habitat dispersé, comme c'est le cas dans le Nord, en Flandre intérieure, dans l'Avesnois, la pression de l'opinion publique et des habitants devient extrêmement forte. D'autant que nos plans de zonage sont aujourd'hui réalisés. Nous avons bien délimité les zones d'habitat collectif, disposant d'un assainissement collectif, et les zones d'habitat dispersé, qui disposeront d'un assainissement individuel.

Nous pourrions au moins décider, ce soir, que le conseil général pourra aider les communes à intervenir sur l'assainissement non collectif. Ces communes rurales, qu'elles comptent 100, 200, 500 ou 1 000 habitants, ne disposent pas des moyens financiers leur permettant d'engager quelque opération que ce soit, même à titre expérimental, sur l'assainissement non collectif. Or il faut agir.

Deux solutions s'offrent alors à la commune ou à l'intercommunalité si cette dernière est compétente en matière d'assainissement non collectif : ou bien le propriétaire effectue les travaux que la commune ou l'intercommunalité contrôlent dans un second temps ; ou bien - et cette solution est préférable - l'intercommunalité exerce la pleine compétence, installe le réseau et en assure ensuite le contrôle et le fonctionnement. Le coût financier en étant extrêmement lourd, il serait utile que les conseils généraux puissent, dès maintenant, nous aider dans cette action fondamentale.

M. Gérard Le Cam. Très bien ! Entièrement d'accord !

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il faut être pragmatique et avoir à l'esprit la chonologie.

Je rappelle à mon collègue Vasselle que la précédente loi sur l'eau a déjà prévu que les communes et les maires exerceront, dès le 1er janvier 2006, une responsabilité en matière de service public d'assainissement non collectif.

Les conseils généraux ont pu conseiller aux communes de mettre en place, dans le même temps, des schémas d'assainissement dans les communes rurales.

MM. Bernard Piras et Daniel Raoul. C'est fait !

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Mes chers collègues, je veux bien admettre que le département de M. Piras soit très en avance. Mais je ne suis pas sûr que vous puissiez me démontrer que les schémas d'assainissement sont réalisés dans plus de la moitié des communes françaises.

Il faut attendre que les communes aient mis en oeuvre ces schémas d'assainissement. On a encore le temps. (M. Alain Vasselle rit.) La loi sur l'eau sera vraisemblablement examinée par le Parlement en 2005 et pourra alors apporter des réponses à vos préoccupations (Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L'un d'entre nous a évoqué l'affaire des emplois-jeunes. Les collectivités et les communautés de communes ont été sollicitées pour mettre en place les SPANC, même par les agences de l'eau, qui proposaient d'attribuer des moyens supplémentaires.

MM. Bernard Piras et Daniel Raoul. Elles n'en ont plus !

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Mes chers collègues, les collectivités n'avaient pas la dimension pertinente et l'amendement de notre collègue atteste que si les petits départements peuvent avoir une taille propice, il importe aussi de voir si les communautés d'agglomération ou des communautés de communes n'auraient pas intérêt à se regrouper.

Tout à l'heure, j'ai émis une réserve. J'ai envisagé de m'en remettre à la sagesse de notre assemblée.

M. Bernard Piras. Sagesse positive !

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Je n'ai pas employé ce mot-là, monsieur Piras. J'ai reconnu l'intérêt de cet amendement. Je partage tout à fait le point de vue de M. le ministre. Aujourd'hui, si on veut un dispositif opérationnel, il faut attendre le projet de loi sur l'eau.

Je demanderai donc à Mme Payet de bien vouloir retirer son amendement. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 813 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. L'attente des communes est forte dans ce domaine. Je ne veux pas les décevoir. Aussi, je maintiens cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Joël Bourdin, pour explication de vote.

M. Joël Bourdin. Je précise, monsieur le président, que je ne n'interviens pas en tant que rapporteur. J'explique mon vote.

Je comprends très bien la préoccupation qu'exprime Mme Payet. Nous avons tous des problèmes d'assainissement non collectif à régler et nous n'y parvenons pas. Nous avons bien sûr besoin de concours extérieurs.

A la lecture de l'amendement, je ne vois pas ce qu'il apporte de plus. Les départements, comme les communes, ont des compétences. Rien ne leur interdit de créer un service technique, comme dans d'autres domaines.

M. Bernard Piras. Cela les renforce !

M. Joël Bourdin. L'article additionnel que tend à insérer l'amendement me paraît superfétatoire. Je ne vois pas pour quelle raison on reprocherait à un département - où alors c'est que je ne connaîtrais pas mon droit, ce qui peut m'arriver s'agissant du droit public - de mettre en place un service d'assistance technique aux communes ou à l'intercommunalité.

M. Bernard Piras. On peut adopter cet amendement alors !

M. Joël Bourdin. Cet amendement, je le répète, ne me semble pas adapté pour répondre aux tracasseries auxquelles nous devons faire face. Personnellement, je suivrai la proposition de M. le rapporteur de la commission des affaires économiques.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 813 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Bernard Piras. Quel dommage !

M. le président. L'amendement n° 346 rectifié, présenté par MM. Bailly,  Pépin,  Gaillard,  Sido,  Trillard,  Joly,  Vial,  Doublet,  Souvet,  Guené,  Barbier,  Grillot,  Bizet,  Gruillot,  Valade et  César, est ainsi libellé :

Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 130-5 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime de la responsabilité du fait des choses ne s'applique pas aux propriétaires de bois, de parcs et d'espaces naturels ayant signé une convention d'ouverture au public ».

La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. L'auteur de cet amendement, M. Bailly, ne pouvant être là, il m'a demandé de présenter son amendement à sa place.

Cet amendement tend à exclure les propriétaires de bois, de parcs et d'espaces naturels ayant signé une convention d'ouverture au public du régime de la responsabilité du fait des choses, afin de les encourager à ouvrir leurs espaces au public.

Ce point avait déjà été discuté par notre assemblée lors de l'examen de la loi d'orientation pour la forêt. Je crois même que le Sénat l'avait voté. Le débat s'est ensuite enlisé à l'Assemblée nationale.

Je pense que cet amendement est utile.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cette question avait déjà été examinée dans le cadre de la loi d'orientation sur la forêt. Je suis personnellement sensible à l'argumentation des auteurs de l'amendement. Toutefois, je me souviens que le Gouvernement nous avait alors opposé les risques de remise en cause du statut de droit commun de la responsabilité civile.

Je souhaite entendre l'avis du Gouvernement, d'autant que l'amendement n° 967 du Gouvernement visant à insérer un article additionnel après l'article 65 bis, qui a été déposé ce matin, que la commission n'a pas encore examiné, mais que nous examinerons plus tard, devrait répondre au souci de M. Gaillard.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Gaymard, ministre. Après un très important débat avec la Chancellerie, le Gouvernement émet un avis défavorable.

En effet, tel qu'il est proposé, cet amendement conduirait à déroger au système général de responsabilité civile du fait des choses prévu par le code civil. Les propriétaires de bois, de parcs et d'espaces naturels ne pourraient alors voir leur responsabilité engagée que pour faute. Ni l'intérêt général ni des considérations particulières ne justifient une remise en cause du régime de responsabilité du fait des choses, qui apparaît équilibré.

En effet, le principe de responsabilité du fait des choses n'expose pas les propriétaires à une responsabilité aveugle et sans limite. Ils peuvent s'en exonérer en invoquant la force majeure ou la faute de la victime. De plus, la jurisprudence restreint assez fortement la responsabilité des propriétaires pour le fait des choses inanimées. L'adoption d'un tel dispositif aurait inévitablement valeur de précédent.

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Je demande à M. Gaillard de bien vouloir retirer son amendement, mais, pour ne pas trop le décevoir, je lui indique que sa proposition n'est pas renvoyée à l'examen d'un prochain texte, puisque cet amendement sera satisfait par l'amendement n° 967 du Gouvernement tendant à insérer un article additionnel après l'article 65 bis.

M. le président. Monsieur Gaillard, l'amendement n° 346 rectifié est-il maintenu ?

M. Yann Gaillard. Non, monsieur le président, je le retire. De toute façon, il ne serait pas adopté. (Rires.)

Cela dit, je n'ai pas entendu de la bouche de M. le ministre la promesse que vient de me faire M. le rapporteur, selon qui l'affaire serait réglée dans un amendement à venir. J'ai au contraire l'impression que M. le ministre de l'agriculture a pris une position assez dure en s'appuyant sur les tables de la loi.

M. le président. L'amendement n° 346 rectifié est retiré.

L'amendement n° 369 rectifié, présenté par MM. de Raincourt,  Murat,  Barraux,  Guené et  Schosteck, est ainsi libellé :

Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 171 1 du code rural est ainsi modifié :

I. Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est créé un Conseil national de l'expertise foncière, agricole, et forestière, doté de la personnalité morale, composé de (le reste sans changement) »

II. Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Le Conseil national fixe le montant des cotisations nécessaires à son fonctionnement, qui devront être versées par les experts inscrits et procède à leur recouvrement auprès des intéressés. »

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière institué par l'article 59 de la loi n° 2001-602 d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001, codifié à l'article L. 171-1 du code rural, se heurte à un problème technique dû à un certain nombre de dispositions relatives à sa personnalité morale et au financement de son fonctionnement.

L'amendement proposé constitue en conséquence un simple rectificatif destiné à permettre l'application du texte voté. Celle-ci est attendue par une profession génératrice d'emplois, actuellement bloquée par cette simple difficulté juridique.

C'est la raison pour laquelle nous proposons de modifier l'article L. 171-1 du code rural.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Nous comprenons bien la préoccupation des auteurs de cet amendement. Les informations que la commission a recueillies laissent à penser que, à l'occasion de la directive européenne sur les services intérieurs, cette question sera remise sur le métier.

Il conviendrait donc sans doute d'attendre cette directive et l'examen du projet de loi de modernisation de l'agriculture pour s'attaquer à cette réforme. Nous souhaitons entendre le Gouvernement sur le calendrier d'entrée en vigueur de la directive sur les services intérieurs et sur les perspectives d'évolution de ce dossier dans le cadre du projet de loi de modernisation de l'agriculture.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Gaymard, ministre. Il est vrai que le dispositif proposé par l'article L. 171-1 du code rural, institué par la loi d'orientation sur la forêt, n'est pas opérationnel. Cet amendement vise à tenter d'y remédier, mais pose les problèmes juridiques suivants.

Tout d'abord, le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière, tel qu'institué par la loi d'orientation sur la forêt, est une commission administrative : on ne peut donc lui conférer la personnalité morale.

Par ailleurs, par principe, c'est l'Etat qui prend en charge les frais de fonctionnement d'une commission administrative ; prévoir la possibilité d'instaurer une cotisation obligatoire nous apparaît donc inutile.

Dans la mesure où le système antérieur continue de fonctionner, il apparaît préférable de ne pas légiférer dans l'urgence. En effet, comme l'a rappelé M. le rapporteur, la future directive européenne sur les services intérieurs conduira à revoir tout le dispositif d'encadrement de la profession d'expert agricole, foncier et forestier.

Il conviendra alors de prendre en compte les dispositions qui s'imposeront à court terme, par le biais des directives européennes, sur la reconnaissance des qualifications professionnelles et l'accès aux professions de service. La refonte du dispositif d'inscription sur la liste nationale des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers trouvera tout naturellement sa place dans le cadre de la future loi de modernisation de l'agriculture.

C'est pourquoi j'émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Henri de Raincourt, pour explication de vote.

M. Henri de Raincourt. Pour être franc, je m'attendais à ce que la commission et le Gouvernement émettent un avis défavorable. La mauvaise nouvelle m'était parvenu avant le début de la séance !

Je suis malgré tout désolé parce que cet amendement n'est pas à proprement parler d'une portée planétaire. Il s'agit d'un simple rectificatif destiné à permettre l'application d'une disposition d'une loi qui a été votée par le Parlement en 2001 !

J'ai évidemment bien écouté les explications que nous a fournies M. le ministre, et avec tout le respect que je lui dois et l'amitié que je lui porte, je trouve qu'elles sont un peu administrative, pour ne pas dire plus.

Cet amendement tend à permettre le fonctionnement du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière. Honnêtement, je ne pense pas que le Sénat fasse oeuvre utile, en termes de bon sens, de pragmatisme et en matière de politique d'aménagement du territoire, en refusant cet amendement, dans l'attente de l'intervention de dispositions européennes et de l'examen du projet de loi de modernisation de l'agriculture, s'agissant d'une profession qui effectue un travail de qualité et qui ne demande rien à personne pour son financement.

J'ignore ce que fera mon ami Bernard Barraux, mais il me semble évidemment que le sort de notre amendement est scellé. Nous allons probablement le retirer.

M. le président. Monsieur Barraux, l'amendement n° 346 rectifié est-il maintenu?

M. Bernard Barraux. Par principe, nous le maintenons !

M. Henri de Raincourt. Il a raison !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 369 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33.

Art.  additionnels après l'art.  33
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art. 34

Articles additionnels avant l'article 34

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 473 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste.

L'amendement n° 802 rectifié est présenté par MM. Doligé,  Bailly,  Vial,  Richert et  Dériot.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le département procède, en liaison avec les communes et leurs groupements, à l'inventaire du patrimoine rural non protégé. Il assure la conservation des antiquités, des objets d'art et mobiliers.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 473.

Mme Anne-Marie Payet. Le projet de loi relatif aux responsabilités locales prévoit que le département est responsable de l'inventaire général du patrimoine culturel. De plus, ce texte prévoit le transfert des crédits d'Etat affectés au patrimoine rural non protégé.

Dans un souci de cohérence, il est proposé que le département procède, en liaison avec les communes et leurs groupements, à l'inventaire du patrimoine rural non protégé et qu'il assure la conservation des antiquités, des objets d'art et mobiliers.

M. le président. La parole est à M. Eric Doligé, pour présenter l'amendement n° 802.

M. Eric Doligé. Je n'ai rien à ajouter aux propos de Mme Payet.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Le projet de loi relatif aux responsabilités locales prévoit de confier au département la gestion des crédits affectés au patrimoine rural non protégé.

Dans cette perspective, les auteurs des deux amendements identiques proposent de donner mission au département de procéder à l'inventaire de ce patrimoine et d'en assurer la conservation.

Cette proposition apparaît tout à fait cohérente sur le plan du principe, car elle constitue l'accompagnement logique du projet de loi relatif aux responsabilités locales.

Même si, comme chacun sait, ce projet de loi n'est pas encore définitivement adopté, la commission a donc émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Gaymard, ministre. Le Gouvernement n'est pas favorable à ces deux amendements.

Sur la forme, nous pensons que la disposition proposée, qui a trait aux compétences d'une collectivité territoriale, relève non pas du présent projet de loi mais du projet de loi relatif aux responsabilités locales.

Sur le fond, nous estimons que la disposition est redondante avec l'article 72 du projet de loi relatif aux responsabilités locales, article qui a été voté en termes identiques par les deux assemblées et qui énonce d'ores et déjà les règles relatives à l'inventaire général du patrimoine culturel.

Cet inventaire général concerne non pas uniquement le patrimoine protégé mais bien l'ensemble des éléments du patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique. Il prend donc en compte le patrimoine rural non protégé.

Il n'est pas souhaitable pour la bonne lisibilité de la loi de superposer des textes traitant de mêmes sujets dans des lois différentes.

En outre, l'article 72 précité prévoit que le département peut, comme toute autre collectivité territoriale ou groupement de collectivités, demander à la région de lui confier par convention la conduite de l'inventaire sur son territoire.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. J'entends bien que ces amendements et le projet de loi relatif aux responsabilités locales se télescopent, mais de deux choses l'une : ou bien nous tranchons immédiatement et il faudra de toute façon adapter le moment venu ledit projet de loi ; ou bien nous sursoyons à statuer sur la proposition, quitte à la reprendre quand nous examinerons ce texte.

Sur le fond, j'estime en tout état de cause plus pertinent de confier cette compétence aux départements qu'aux régions. Le département a un niveau de proximité et une connaissance du patrimoine rural qui rendront le recensement beaucoup plus aisé à réaliser à son échelle qu'à l'échelle régionale.

M. Ambroise Dupont. Très bien !

M. Alain Vasselle. On voit quelles difficultés la région rencontre déjà pour assumer des compétences du département. Ne compliquons pas davantage les choses !

Il me semble que nous aurions plutôt intérêt à évoluer dans la direction proposée par nos collègues. Est-ce le moment opportun pour examiner leurs amendements ou vaut-il mieux attendre ? Peu m'importe, l'essentiel étant que nous nous entendions sur la direction dans laquelle nous voulons nous engager.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Le projet de loi relatif aux responsabilités locales me semble plus complet que ces amendements, qui ne contiennent qu'une disposition de conséquence. J'estime donc qu'il ne serait pas de bonne législation de les adopter maintenant, même si je comprends parfaitement la préoccupation, à savoir la conservation du patrimoine rural non protégé, de leurs auteurs.

Je rappelle d'ailleurs à ces derniers qu'un certain nombre de collectivités n'ont, et c'est heureux, pas attendu qu'il y ait des lois pour se sentir autoriser à intervenir. Tout ce qui est de la compétence départementale « peut » - c'est bien le terme qui est employé dans les textes - être fait par un département ; tout ce que la loi n'interdit pas peut être fait par une collectivité.

M. Hervé Gaymard, ministre. Eh oui !

M. Jean-Jacques Hyest. Je souhaiterais que, dans un esprit large de décentralisation, l'on cesse de figer les initiatives des collectivités locales : c'est restreindre leurs possibilités plutôt que les élargir.

Je partage, bien sûr, le point de vue de M. Vasselle sur l'inventaire. De nombreux départements ont d'ailleurs revendiqué la compétence de dresser non pas seulement l'inventaire du patrimoine rural non protégé mais l'inventaire général. On sait bien en effet que, si demain les choses se passent à l'échelon régional comme elles se passent aujourd'hui à celui de l'Etat, on attendra encore l'inventaire pendant des décennies !

Les amendements qui nous sont proposés vont tout à fait dans le sens des dispositions que nous avons votées dans le cadre du projet de loi relatif aux responsabilités locales, mais il me semble que nos collègues devraient les retirer, d'une part, je l'ai dit, parce que le projet de loi relatif aux responsabilités locales est plus complet et, d'autre part, parce que, si les dispositions que nous avons déjà votées doivent être complétées, il vaudrait mieux le faire dans le texte de base plutôt que dans le présent texte dont ce n'est pas le sujet principal.

M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 473 est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 473 est retiré.

Monsieur Doligé, l'amendement n° 802 rectifié est-il maintenu ?

M. Eric Doligé. Pour prolonger les propos de M. Vasselle et pour « rebondir » sur ceux de M. Hyest, je dirai que nous avons, c'est vrai, voté le projet de loi relatif aux responsabilités locales, en particulier ses dispositions relatives à l'inventaire général, mais en première lecture seulement, et je souhaiterais retrouver entièrement l'esprit qui anime ces amendements lorsque nous examinerons de nouveau ce projet de loi en deuxième lecture.

Cette deuxième lecture interviendra à une date que nous ignorons. C'est pourquoi j'ai présenté un amendement sur le projet de loi qui nous est aujourd'hui soumis, texte que nous « tenons », si j'ose dire, et qui, je l'espère, sera définitivement adopté avant le projet de loi relatif aux responsabilités locales.

Le ministre avec lequel nous débattrons du projet de loi relatif aux responsabilités locales ne sera pas celui avec lequel nous débattons en ce moment, mais il appartiendra au même gouvernement. Aussi, si le Gouvernement nous donne aujourd'hui l'engagement que l'état d'esprit qui sous-tend les amendements identiques - qui ont, je le rappelle, obtenu un avis favorable de la commission - sera intégralement respecté lorsque ce projet de loi nous sera de nouveau soumis, j'accepte de retirer mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 802 rectifié est retiré.

M. Bernard Piras. Dommage, car nous l'aurions voté !

M. le président. L'amendement n° 597, présenté par M. A. Dupont, est ainsi libellé :

Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué, auprès du ministre de la culture, une commission de promotion du patrimoine rural. Cette commission examine les moyens de préservation et de développement du patrimoine rural, tant bâti que non bâti et formule des propositions à cette fin.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe la composition de la commission et ses modalités de fonctionnement.

La parole est à M. Ambroise Dupont

M. Ambroise Dupont. Le patrimoine rural ne se limite pas au patrimoine bâti dont nous venons de parler. Il y a de nombreux exemples de petits musées locaux qui jouent un rôle très important tant sur le plan de la conservation du patrimoine local que sur celui de l'animation de nos territoires, parce qu'autour d'eux peuvent être expliqués les paysages ou organisée la visite de ces territoires.

Il serait bon que, dans un texte comme celui que nous examinons, ces musées et leur action soient reconnus.

Cet amendement, qui, monsieur le ministre, est naturellement un amendement d'appel, a pour objet d'engager votre ministère à mener conjointement avec le ministère de la culture une réflexion sur les moyens de reconnaître l'importance du rôle de ces petits musées dans l'animation rurale et de les soutenir.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Notre collègue Ambroise Dupont nous propose d'instituer auprès du ministre de la culture une commission de promotion du patrimoine rural qui aurait pour mission d'examiner les moyens de préservation et de développement de ce patrimoine.

Cette idée me semble intéressante, car, bien souvent, le patrimoine rural bâti et non bâti ne fait pas l'objet d'une attention suffisante dans les zones rurales et tend à se dégrader.

En revanche, je m'interroge sur la nécessité de créer une instance supplémentaire, de surcroît placée directement auprès du ministre de la culture.

La commission a donc choisi de s'en remettre à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Gaymard, ministre. Sur le fond, chacun partage, je crois, votre souci de promouvoir le patrimoine rural, bâti et non bâti, monsieur Dupont.

Cependant, M. Woerth, secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat, chargé à ce titre de la simplification administrative, a mis en place, vous le savez, un vaste chantier en vue de supprimer plusieurs centaines de commissions administratives.

Dans ces conditions, créer une nouvelle commission - et, qui plus est, le faire par la loi alors que la création d'une commission administrative est du niveau réglementaire - soulève, sur le plan juridique en tout cas, des interrogations.

Cela étant, je « répercuterai » bien évidemment à mon collègue en charge de la culture votre appel sur la nécessité de la réflexion à laquelle vous engagez nos deux ministères.

Je me prêterai d'autant plus volontiers à cette réflexion qu'en faisant de l'« archéologie administrative » au ministère de l'agriculture j'ai pu constater que, sous la iiie République, lorsqu'il n'y avait qu'un secrétariat d'Etat aux beaux-arts et pas de ministère de la culture, tout ce qui relevait de la culture et du patrimoine ruraux ressortissait au ministère de l'agriculture. Ainsi, le cinéma en milieu rural, créé par Henri Queuille, dépendait du ministère de l'agriculture.

C'est la raison pour laquelle nous disposons aujourd'hui d'un fond photographique et archivistique remarquable, fonds que nous allons d'ailleurs exploiter davantage en partenariat avec le ministère de la culture.

Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement mais favorable à l'esprit qui l'anime.

M. le président. Monsieur Dupont, l'amendement est-il maintenu ?

M. Ambroise Dupont. Je suis très satisfait des réponses de M. le ministre et de M. le rapporteur, et très heureux que l'on se penche sur les difficultés de ces petits musées, qui ont une vraie place dans le milieu rural.

N'étant pas non plus un fanatique des commissions, je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 597 est retiré.

Art.  additionnels avant l'art.  34
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art.  additionnels après l'art.  34

Article 34

L'article L. 411-57 du code rural est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bailleur peut également reprendre, dans les mêmes conditions, un bâtiment dont le changement de destination est autorisé en application de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette reprise ne compromet pas l'exploitation du preneur. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de la déclaration en tenant lieu, lorsque ces formalités sont exigées en application du code de l'urbanisme » ;

3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même si le bâtiment mentionné à la dernière phrase du premier alinéa n'a pas fait l'objet de l'utilisation pour laquelle il a été repris dans un délai de deux années à compter de la date d'effet de la reprise. »

M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 575 rectifié, présenté par MM. Vasselle et  François, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Vasselle

M. Alain Vasselle. C'est un amendement radical, puisqu'il s'agit d'un amendement de suppression, mais il n'est pas motivé par une opposition sur le fond : Philippe François et moi estimons que la disposition visée aurait davantage sa place à l'article L. 411-32 du code rural, qui est relatif à la résiliation pour changement de destination.

Au-delà de la place de cette disposition dans le projet de loi, c'est aussi une question d'état d'esprit quant à sa mise en oeuvre.

Je profite de l'occasion pour enfoncer un peu plus le clou à propos des relations entre propriétaires et locataires, notamment entre propriétaires et fermiers exploitants agricoles.

La situation est devenue à ce point inextricable que des propriétaires qui voudraient reprendre le fond de leur exploitation agricole pour l'exploiter eux-mêmes n'en ont plus la possibilité du fait des diverses dispositions qui protègent de manière outrancière les fermiers.

Peut-être m'objectera-t-on que je suis quelque peu mal placé pour parler de ce sujet parce que je suis propriétaire exploitant. Il n'en reste pas moins que les GAEC, les groupements agricoles d'exploitation en commun, ou les EARL, les exploitations agricoles à responsabilité limitée, peuvent être utilisés comme autant de montages juridiques : ils permettent à un agriculteur arrivant à l'âge de le retraite et dont l'épouse est un peu plus jeune de transférer l'exploitation d'abord à celle-ci puis à un enfant. Au bout du compte, un propriétaire ne peut presque jamais reprendre son exploitation !

Il est inadmissible que le propriétaire n'ait pas d'autre choix que de supporter les charges en contrepartie d'un loyer de misère parce que, compte tenu de la conjoncture, du marché, de l'écroulement des cours, que ce soit dans l'élevage ou dans les cultures céréalières, et de la politique agricole du moment, la profession agricole n'est pas en mesure de payer des loyers supérieurs.

Monsieur le ministre, j'appelle votre attention sur cette situation qui ne doit pas perdurer et je souhaite que, à défaut de le faire à l'occasion de l'examen du présent texte, nous nous penchions sur la question dans le cadre du projet de loi de modernisation agricole.

Les raisons des exploitants agricoles qui veulent garder les exploitations sont sans doute légitimes, mais j'espère que l'on reconnaîtra que le droit pour un propriétaire de retrouver la jouissance de son bien - à titre bien entendu personnel et individuel - l'est tout autant.

M. Roland du Luart. Très bien !

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 197 rectifié ter est présenté par MM. Deneux,  J.L. Dupont,  Nogrix,  Badré,  Soulage et  Biwer, Mme Gourault et les membres du groupe de l'Union centriste.

L'amendement n° 218 rectifié bis est présenté par MM. Mouly,  Murat,  Barraux et  Vasselle et Mme Luypaert.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 411-32 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ...  - A défaut d'accord amiable entre bailleur et preneur, le propriétaire, après avis de la commission consultative des baux ruraux, peut résilier partiellement un bail pour reprendre un bâtiment dont le changement de destination est autorisé en application de l'article L. 1233-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette reprise ne compromet pas l'exploitation du preneur.

« La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire dix-huit mois au moins avant la date d'effet de cette résiliation qui ne pourra intervenir qu'à la condition que le propriétaire justifie de l'obtention d'un permis de construire ou de la déclaration en tenant lieu, lorsque ces formalités sont exigées en application du code de l'urbanisme.

« Lorsque le fonctionnement de l'exploitation est perturbé par cette résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité des bâtiments.

« Cette résiliation s'exerce dans les conditions identiques à celles prévues par le dernier alinéa de l'article L. 41132.

« Le congé est réputé caduc si le bâtiment n'a pas fait l'objet de l'utilisation pour laquelle il a donné lieu à une résiliation, dans un délai de deux années à compter de la date d'effet de la résiliation. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour défendre l'amendement n° 197 rectifié ter.

Mme Anne-Marie Payet. L'article 34 risque d'être source de conflits. En effet, d'une part, la reprise d'un bâtiment peut gêner considérablement le preneur sans pour autant compromettre l'ensemble de son exploitation, d'autre part, l'implantation de tiers dans les bâtiments concernés peut gêner le développement d'une activité d'élevage et susciter des conflits de voisinage.

Dans la mesure où ce droit de reprise serait justifié par un changement de destination, il est proposé d'insérer cette disposition au sein d'un nouvel article créé à la suite de l'article L. 411-32 du code rural qui traite justement de la résiliation du bail relatif à des parcelles, dont la destination agricole peut être changée et qui prévoit une indemnité d'éviction.

S'agissant des modalités de l'exercice du droit de résiliation, il est proposé de soumettre l'exercice de ce droit à l'avis de la commission consultative des baux ruraux à défaut d'accord amiable entre les parties et d'appliquer les conditions prévues par l'article L. 411-32 qui ouvre notamment un droit à indemnités au profit du preneur.

L'amendement vise enfin à offrir au preneur un droit de résiliation sur l'ensemble des bâtiments si la reprise partielle perturbe le bon fonctionnement de son exploitation.

M. le président. La parole est à M. Bernard Barraux, pour présenter l'amendement n° 218 rectifié bis.

M. Bernard Barraux. Je considère que l'amendement est déjà défendu.

M. le président. L'amendement n° 727, présenté par M. Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mmes Didier,  Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour compléter l'article L. 41157 du code rural, après les mots :

peut également reprendre

insérer les mots :

si le preneur l'accepte

La parole est à M. Gérard Le Cam

M. Gérard Le Cam. Il s'agit, à travers cet amendement, de faire en sorte que les droits du preneur soient pleinement respectés en ajoutant une disposition supplémentaire.

Cette disposition prévoit que le bailleur peut également reprendre un bâtiment dont le changement de destination est autorisé, à la condition que le preneur l'accepte. Nous cherchons à protéger ainsi les preneurs face aux protections existantes en faveur des propriétaires. Ainsi, mieux encadrer la possibilité donnée aux bailleurs de reprendre des bâtiments de ferme pour en changer la destination nous apparaît une nécessité.

Dans le cas contraire, les risques d'abus débouchant sur des conflits entre bailleurs et fermiers pourraient se multiplier. Nous proposons donc que les preneurs aient la possibilité de refuser la reprise de ces bâtiments par ces bailleurs.

Tel est le sens de cet amendement que nous vous demandons d'adopter.

M. le président. L'amendement n° 869, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 411-57 du code rural, après les mots :

un bâtiment 

insérer les mots :

sis sur une parcelle d'une surface conforme à celle fixée par l'arrêté préfectoral précité,

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Après examen de cet article qui autorise la reprise par le propriétaire d'un bâtiment agricole pour le transformer en logement, il est apparu que le texte voté par l'Assemblée nationale ne mentionne pas sur quelle emprise foncière ladite reprise peut s'exercer, ce qui peut soulever des difficultés pratiques d'application. En effet, la parcelle cadastrale afférente au bâtiment repris peut être exiguë, ou, au contraire, étendue par-delà la surface jouxtant la construction en cause.

Il apparaît donc utile de prévoir, pour appliquer cette disposition, une norme équitable concernant cette surface en faisant explicitement référence à celle que le préfet arrête en application de l'article L. 411-57 du code rural.

Au surplus, cet amendement devrait répondre aux interrogations de nombre de nos collègues quant aux problèmes de voisinage qui pourraient être liés à l'application de cet article. La disposition que la commission vous propose garantit, en effet, que le bâtiment repris par le bailleur sera entouré d'un terrain suffisant.

M. le président. L'amendement n° 209, présenté par MM. César,  Alduy,  P. André,  Bailly,  Barraux,  Bécot,  Bizet,  Braye,  Cleach,  Cornu,  Doublet,  Émin,  Ferrand,  Flandre,  Fouché,  Gérard,  Gerbaud,  Ginésy,  Grignon,  Grillot,  Gruillot,  Hérisson,  Le Grand,  Leroy,  Marest,  Monory,  Natali,  Pépin,  Revet,  Revol,  Sido,  Texier,  Trillard,  Vial,  Vasselle,  Mouly et  Murat, est ainsi libellé :

Après les mots :

code de l'urbanisme

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le deuxième alinéa (1°) de cet article pour modifier le premier alinéa de l'article L. 41157 du code rural :

et dès lors que cette reprise ne compromet pas l'exploitation du preneur, sous réserve que le changement de destination ne se fasse pas en deçà des distances réglementaires imposables à l'exploitation ainsi qu'aux exploitations voisines et que le bâtiment repris ne soit pas essentiel au fonctionnement de l'exploitation. » ;

La parole est à M. Jean Bizet

M. Jean Bizet. Pour favoriser la mise en valeur du patrimoine bâti ancien des fermes, le projet de loi prévoit une disposition visant à autoriser le bailleur à reprendre les bâtiments de ferme présentant un intérêt patrimonial et architectural, qui auront été identifiés comme tels dans les plans locaux d'urbanisme. Cette reprise fait peser de réelles inquiétudes sur l'avenir des exploitations agricoles puisqu'elle entraînera, dans de très nombreuses régions, que ce soit en montagne, dans les zones de viticulture ou d'élevage, des démembrements d'exploitations, compte tenu de l'importance des anciens bâtiments agricoles.

Ce phénomène sera naturellement accentué par la pression foncière que subiront les communes rurales sous influence urbaine. Si l'objectif de réhabiliter le patrimoine bâti rural est louable, il ne doit ni conduire à des conflits de voisinage liés à la présence d'une activité agricole à proximité du bâtiment réhabilité ni gêner le développement d'une activité d'élevage.

Plusieurs propositions visant à limiter les éventuels conflits d'usage qui peuvent en découler ont été formulées par le rapporteur lors de l'examen du texte de loi en commission et par les députés en séance publique. Cependant, l'article 34 a été adopté en l'état.

Le ministre a toutefois précisé ceci en séance : « le passage d'une convention qui formalise ce que chacun accepte évitera le recours aux tribunaux pour une nuisance qui, par définition, existait auparavant. Mais cela n'est pas du domaine législatif. Il faudra peut-être préciser cela dans les textes d'application. » Rappelons toutefois que, dans la pratique, le passage de convention ne limite en aucun cas durablement les conflits d'usages et les recours aux tribunaux.

Les auteurs de l'amendement souhaitent donc voir précisé à l'article 34 du projet de loi que la reprise du bâtiment par le bailleur peut être possible à la seule condition qu'une distance minimale soit respectée avec le bâtiment agricole.

M. le président. L'amendement n° 294 rectifié, présenté par MM. Murat,  Cornu,  Mortemousque et  Vasselle, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 411-57 du code rural par une phrase ainsi rédigée :

Le nouveau locataire signe une acceptation de servitude pour éviter tout problème de voisinage avec les agriculteurs qui ont leur bâtiment d'exploitation et leurs animaux à proximité.

La parole est à M. Alain Vasselle

M. Alain Vasselle. Le Gouvernement a entendu favoriser la rénovation du patrimoine bâti en élargissant le droit de reprise du bailleur pour la rénovation des bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial, et cela à la condition que la reprise ne compromette pas l'exploitation du preneur. Cet amendement s'inscrit donc dans le même esprit que la disposition que nous soumet le texte.

Pour autant, le nouvel usager du bâtiment et l'exploitant voisin doivent bien s'accorder afin de formaliser entre eux leurs droits et obligations respectifs. Ainsi sera limitée la possibilité pour le nouvel usager d'invoquer les troubles de voisinage à l'encontre de l'exploitant : cela rejoint un peu le souci exprimé par notre collègue M. Bizet en défendant l'amendement précédent.

Il est évident que les non-ruraux qui viennent s'installer dans le monde rural doivent en accepter les contraintes, car, si l'on profite des avantages de la campagne, il faut aussi en supporter les inconvénients. Ils ne doivent pas pouvoir se plaindre de nuisances qui existaient avant leur venue, qu'ils connaissaient et qu'ils avaient tacitement acceptées.

La loi ayant déjà évolué plutôt dans ce sens, je serais assez surpris que l'on n'accepte pas une disposition de cette nature,  que ce soit celle défendue par notre collègue M. Bizet ou celle que je propose, l'essentiel étant que l'esprit de nos propositions soit retenu sous une forme ou sous une autre.

M. le président. L'amendement n° 693, présenté par M. Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mmes Didier,  Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 41157 du code rural par une phrase ainsi rédigée :

Si, en reprenant ce bâtiment en vue de changer sa destination, le bailleur effectue des travaux de rénovation de ce bâtiment, il effectue de la même façon des travaux équivalents de rénovation dans le bâtiment d'habitation du preneur.

La parole est à M. Gérard Le Cam

M. Gérard Le Cam. Cet amendement vise à compléter cet article 34 par une disposition essentielle à nos yeux. Elle oblige le bailleur qui reprend un bâtiment en vue de changer sa destination et qui, à cet effet, effectue des travaux de rénovation, à procéder également à des travaux de rénovation pour le bâtiment d'habitation du preneur.

Nous observons en effet que, le plus souvent, tel n'est pas le cas. Or, il paraît tout à fait légitime que de tels travaux de rénovation visant à améliorer le confort de l'habitation du preneur soient entrepris. Ainsi, si un bailleur finance des travaux dans un bâtiment dont il souhaite changer la destination pour en réduire la vétusté, il doit effectuer des travaux de rénovation équivalents dans le logement du fermier, qui, généralement, est également vétuste. Ce serait, en effet, un comble de voir dans la cour de la ferme un beau local rénové pour accueillir des personnes extérieures, alors que la famille qui exploite la ferme serait logée dans des bâtiments vétustes !

Tel est le sens de cet amendement que nous souhaitons vous voir adopter.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Par son amendement n° 575 rectifié, M. Vasselle, tout comme certains de ses collègues, nous fait part de ses réserves quant aux modifications proposées par cet article 34.

Dans le cadre du droit des baux ruraux, l'article 34 élargit le droit de reprise du propriétaire pour que ce dernier puisse réhabiliter des bâtiments agricoles en mauvais état, bien souvent inutilisés, pour les transformer en logement. L'objectif de cet article n'est donc pas de remettre en cause le statut des baux ruraux, mais bel et bien de permettre une réhabilitation des bâtiments délabrés qui se situent dans les zones rurales. Une telle faculté contribuerait considérablement à la redynamisation de ces territoires.

Au surplus, le dispositif proposé prévoit que ce droit de reprise ne pourra être exercé que s'il ne compromet pas l'exploitation du preneur, notion déjà bien connue dans la jurisprudence et utilisée à plusieurs reprises dans le code rural.

En cas de désaccord entre le preneur et le propriétaire sur cette condition, le tribunal paritaire des baux ruraux sera chargé de trancher le litige en faisant appel, si nécessaire, à un expert.

J'en suis un peu désolé, mais je demanderai donc à mon collègue M. Vasselle de retirer son amendement, faute de quoi la commission émettra un avis défavorable.

S'agissant des amendements nos 197 rectifié ter et 218 rectifié bis, ils modifient le dispositif qui nous est proposé à l'article 34 et lui substituent une résiliation partielle du bail. Pour des raisons d'ordre essentiellement psychologique, il me paraît préférable de nous en tenir à un élargissement du droit de reprise et de l'encadrer strictement comme le prévoit cet article. Pour ces raisons la commission préférerait que les auteurs de ces amendements les retirent et se rallient à la position de la commission que j'ai exposée en défendant l'amendement n° 869.

L'amendement n° 727 vise à subordonner le droit de reprise du propriétaire à l'accord du preneur dans le cas où le propriétaire souhaite transformer ledit bâtiment en logement. Comme je l'ai déjà précisé à plusieurs reprises, le dispositif proposé par l'article 34 est strictement encadré. Il ne semble donc pas pertinent de laisser le preneur seul juge de l'opportunité du droit de reprise du propriétaire. L'adoption d'un tel amendement risquerait de priver cette mesure de toute efficacité. La commission émet donc un avis défavorable.

Partageant complètement les préoccupations des auteurs de l'amendement n° 209, je leur demanderai de bien vouloir retirer cet amendement au profit de l'amendement n° 869 de la commission.

Notre collègue Alain Vasselle nous propose par l'amendement n° 294 rectifié, dans les cas où un bâtiment agricole a été transformé en logement, que son nouveau locataire signe une acceptation de servitude pour limiter les problèmes de voisinage. D'une part, le risque de conflits de voisinage devrait être écarté avec l'amendement de la commission, d'autre part, la notion d'« acceptation de servitude » ne semble pas assurée sur le plan juridique et risque d'être source de confusions, voire de conflits.

Je vous rappelle que nous avons adopté un amendement sur la réciprocité. Il s'agissait d'un amendement important puisque cela faisait une bonne douzaine d'années que nous tentions de faire voter un tel texte ; nous y sommes parvenus. Je demande donc le retrait de cet amendement au bénéfice de celui de la commission.

Enfin, notre collègue Gérard Le Cam et les membres de son groupe proposent par l'amendement n° 693 de rendre obligatoire, dans le logement du preneur, la réalisation de travaux de rénovation financés par le propriétaire quand ce dernier reprend un bâtiment agricole pour le transformer en logement.

Je ne vois pas au nom de quel principe, on pourrait rendre la réalisation de tels travaux obligatoire dans la mesure où le droit de reprise prévu à cet article en est indépendant. La commission est donc défavorable à une telle obligation.

En outre, je rappellerai que, depuis le vote de la loi- relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ou loi SRU, l'ensemble des logements doit répondre à un certain nombre de caractéristiques de décence, définies précisément dans la loi et le règlement. Ces dispositions m'apparaissent suffisantes. Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Gaymard, ministre. Le Gouvernement souscrit aux observations qui viennent d'être formulées par M. le rapporteur. Je voudrais néanmoins rappeler le contexte général de cet article et ce dont nous parlons.

Cet article 34, comme chacun, je crois, en convient, est un article important de ce projet de loi, et cela pour plusieurs raisons.

Premièrement, il rend cohérents le code de l'urbanisme et le code rural sur des sujets qui, jusqu'à présent, donnaient lieu à des approches divergentes. Je crois que nous pouvons nous féliciter de cette cohérence.

Deuxièmement, en permettant d'utiliser un bâtiment d'origine agricole qui n'est plus utilisé pour l'exploitation agricole, je dirai, pour établir un parallèle avec le système juridique, que cet article crée un bâtiment « détachable » de l'exploitation. C'est un point très important parce que nous savons bien que, dans le milieu rural, la question du logement, de la rénovation du patrimoine bâti est extrêmement importante.

Il est vrai que le texte gouvernemental, même modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, est imparfait, et c'est la raison pour laquelle il donné lieu au dépôt de nombreux amendements dont l'esprit me semble tout à fait justifié, dans la mesure où ils posent de bonnes questions.

Une première question est posée par le premier amendement d'Alain Vasselle, celle du périmètre du terrain autour du bâtiment « détaché » de l'exploitation agricole. Il faut en effet y répondre. Là où je ne suis pas d'accord, c'est sur le fait que l'amendement, d'après ce que j'ai compris, vise en réalité à déclasser la totalité du terrain agricole adjacent au bâtiment qui serait rénové.

L'amendement n° 869 proposé par votre rapporteur me semble, en revanche, aller dans le bon sens, puisqu'il précise le périmètre autour du bâtiment « détaché » de l'exploitation agricole. La rédaction de votre commission améliore utilement le texte tel qu'il vient de l'Assemblée nationale.

Une autre question est soulevée, celle des servitudes liées à cette nouvelle situation. Je crois qu'il faut appliquer à ce dispositif le droit commun. Comme l'a rappelé votre rapporteur, le point d'équilibre, notamment en matière de réciprocité, a été suffisamment délicat, compliqué et long à atteindre. Il ne me semble donc pas non plus souhaitable de créer des règles spécifiques dans ce domaine.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement n'est pas favorable aux amendements qui ont été présentés, à l'exception de celui de votre commission qui réalise une bonne synthèse. Plus précis, il améliore la rédaction de cet important article du projet de loi.

M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 575 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. J'ai écouté avec une extrême attention la réponse qui a été faite par M. le ministre. Elle est parfaitement étayée, construite et claire.

J'ai reconnu moi-même en présentant cet amendement qu'il avait un caractère plutôt radical. Je suis donc prêt à me rallier à une rédaction de compromis, celle proposée par la commission, et à la mettre à profit, si besoin est, pour réfléchir à des améliorations futures.

Je reconnais que l'application du droit commun évoquée par M. le ministre à propos des servitudes, dans la mesure où elle permet de répondre aux attentes et aux préoccupations des exploitants et des propriétaires, devrait être de nature à nous satisfaire. Nous verrons bien à l'usage s'il y a lieu de revenir sur cette disposition.

Je retire donc l'amendement n° 575 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 575 rectifié est retiré.

Madame Payet, l'amendement n° 197 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Je le retire, monsieur le président.

L'amendement n° 197 rectifié ter est retiré.

Monsieur Barraux, l'amendement n° 218 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Bernard Barraux. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 218 rectifié bis est retiré.

Monsieur Le Cam, l'amendement n° 727 est-il maintenu ?

M. Gérard Le Cam. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 727.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote sur l'amendement n° 869.

M. Charles Revet. Je m'exprime maintenant, car je n'ai pas pu intervenir sur l'amendement n° 575 rectifié, notre collègue M. Vasselle l'ayant retiré au profit de l'amendement de M. Emorine.

Monsieur le ministre, entre cette première présentation et la deuxième lecture du projet de loi, nous devrons examiner le sujet de manière plus approfondie. Les situations ne sont en effet pas comparables dans toute la France.

Pour parler d'un secteur que je connais bien, la Seine-Maritime et le pays de Caux, les clos-masures, que vous connaissez également, abritent des bâtiments en briques et en silex ou à colombages. C'est magnifique ! On se demande d'ailleurs comment ils ont pu être construits à l'époque. Nous sommes loin de pouvoir faire la même chose aujourd'hui. C'est sans doute regrettable, mais c'est ainsi.

Il reste que ce patrimoine extraordinaire n'est plus du tout adapté à l'agriculture d'aujourd'hui. On voit ainsi des bâtiments se construire, des stabulations libres par exemple, à l'intérieur ou l'extérieur du corps de ferme. Il faut donc pousser un peu plus loin la réflexion, car définir un périmètre autour du bâtiment n'est pas suffisant.

Il y a en effet plusieurs bâtiments sur une exploitation - l'étable, les écuries, la grange, etc, - qui sont tous, en pays de Caux en tout cas, en briques et en silex ou à colombages. Le corps de ferme s'étend donc sur un ou deux hectares.

Par ailleurs, il ne faut pas mettre à la charge du nouvel occupant, qui, en général, ne sera pas un agriculteur, mais un citadin qui souhaite vivre à la campagne, des dépenses d'entretien telles qu'il sera ensuite confronté à d'autres difficultés.

Il est donc nécessaire d'avoir un regard d'ensemble, compte tenu des situations spécifiques dans chacune de nos régions, qu'il faudra approfondir pour mettre en place un dispositif.

Je voterai, bien entendu, l'amendement de M. Emorine, d'autant que je l'avais voté en commission. Néanmoins, il va falloir aller plus avant dans la réflexion et voir si, lors de la deuxième lecture, on ne pourrait pas le compléter afin de prendre en compte des situations que l'on rencontre maintenant régulièrement.

Le temps passant, les exploitations disparaissent. Plusieurs dizaines de corps de ferme sont, chaque année, laissés à l'abandon, alors qu'ils constituent un patrimoine extraordinaire. Les occupants ne sont en effet pas capables de les entretenir.

C'est dommage pour le patrimoine. C'est également dommage pour les familles qui aimeraient y vivre si, bien entendu, la réglementation que nous mettons en place le permet, ce qui n'est pas toujours le cas.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 869.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur Bizet, l'amendement n° 209 est-il maintenu ?

M. Jean Bizet. J'ai bien noté que M. le rapporteur considère l'amendement n° 209 comme satisfait par l'amendement n° 869. Toutefois, il m'a semblé que l'amendement n° 209 le compléterait utilement. J'invite donc M. le rapporteur, s'il le veut bien, à me donner à nouveau son avis. S'il estime que cet amendement n'est pas complémentaire, je suis prêt à le retirer.

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Je voudrais dire à M. Jean Bizet, en toute amitié, car je ne cherche pas lui déplaire, que son amendement serait redondant.

M. Jean Bizet. Dans ces conditions, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 209 est retiré.

Monsieur Vasselle, l'amendement n° 294 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. Je vais me montrer raisonnable et retirer l'amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 294 rectifié est retiré.

Monsieur Le Cam, l'amendement n° 693 est-il maintenu ?

M. Gérard Le Cam. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 693.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

Art. 34
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art. 35

Articles additionnels après l'article 34

M. le président. L'amendement n° 578 rectifié, présenté par MM. Vasselle et  François, est ainsi libellé :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le d du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée: « Le taux de la déduction est dans tous les cas augmenté de 10 % lorsque le bail porte sur des bâtiments ruraux. »

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Cet amendement est important à mes yeux. Il est un peu dans l'esprit de ce qu'a défendu, il y a quelques instants, notre ami Charles Revet.

Le patrimoine bâti rural constitue une richesse culturelle et sociale avant de constituer une valeur patrimoniale. Pourtant, la fiscalité réserve un traitement différent selon la vocation réelle des bâtiments sans prendre en compte l'enjeu de conservation de ce patrimoine. Il en résulte une taxation souvent décourageante qui fait obstacle à la mise en valeur du bâti rural.

Le changement de destination d'un bâtiment agricole ne doit pas avoir un impact fiscal « repoussoir », surtout lorsqu'il est dicté par la nécessité de la conservation, réalisée positivement au regard des objectifs de développement rural durable, et que le propriétaire s'engage dans une démarche de « label » qui consisterait à la fois en une démarche fiscale incitative et en un engagement de bonne réalisation des travaux au regard, par exemple, de l'insertion paysagère.

Aucune politique publique significative n'a jamais été mise en oeuvre pour inciter à la conservation et à l'amélioration des bâtiments ruraux existants.

Cette absence de politique incitative à destination des bâtiments ruraux est d'autant plus surprenante que de telles politiques ont été menées en faveur des monuments historiques, des centres-villes historiques et, plus généralement, pour le secteur locatif urbain avec les régimes fiscaux spécifiques Malraux, Méhaignerie, Besson, Périssol et Lienemann.

De plus, les habitations agricoles ne peuvent bénéficier des aides existantes pour l'amélioration des habitations. Ces subventions versées par l'ANAH, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, ne peuvent en effet bénéficier aux locaux loués en bail mixte, professionnel et d'habitation, ce qu'est un bail rural.

Inciter les propriétaires à conserver leurs bâtiments plutôt que les détruire ou les laisser tomber en ruine constitue une vraie politique de développement rural à long terme.

Nous avons trop souvent constaté et déploré les uns et les autres, dans nos communes, la disparition du bâti rural ancien au profit de nouvelles constructions qui sont mieux adaptées à l'activité agricole. Nous avions des granges dîmières, des granges cisterciennes, des granges servant à l'élevage. Or certaines régions se sont complètement reconverties dans la culture.

Tous ces bâtiments n'ont plus d'usage dans nos exploitations agricoles. Compte tenu de la charge qu'ils représentent en termes d'entretien, du fait qu'ils ne peuvent pas avoir une autre vocation qu'agricole parce qu'ils se situent dans l'enceinte de l'exploitation, et, parfois, en raison de l'incompatibilité de leur usage à d'autres fins au sein d'une exploitation agricole, ces bâtiments sont souvent voués à la disparition. C'est ainsi tout notre patrimoine rural ancien qui disparaît, de même que notre culture.

C'est la raison pour laquelle Philippe François et moi-même pensons qu'il faut mettre en place des mesures incitatives afin d'utiliser ces bâtiments, d'y faire des travaux et d'en obtenir la conservation.

Comme pour les autres bâtiments locatifs et comme en ville, les bâtiments ruraux méritent une politique fiscale incitative et une politique volontariste de l'Etat. Faut-il le rappeler, mes chers collègues, tous les dispositifs légaux relatifs à la restauration de l'habitat rural ont été abrogés en 1996 ? L'habitat rural est aujourd'hui orphelin d'aides et les propriétaires ont le sentiment d'être abandonnés, alors que, partout, domine le souci de contrer la désertification et de préserver le bâti rural.

Les dispositifs applicables dans les villes peuvent, de ce point de vue, servir d'exemple et les techniques de majoration de la déduction forfaitaire peuvent servir de bras de levier pour une mise en valeur agricole durable du bâti rural, autant que la possibilité d'imputer plus largement les déficits fonciers provenant de travaux de conservation ou de mise en valeur des bâtiments est de nature à inciter efficacement les propriétaires à investir pour préserver le patrimoine bâti rural.

Je termine par une suggestion. Un « inventaire du patrimoine bâti rural » ou un « label du bâti rural » - des dispositions qui ont été évoquées antérieurement iraient plutôt dans ce sens - pourrait ainsi être instauré en partenariat avec le ministère de la culture. Sous réserve de classement et d'engagements spécifiques y étant liés, les propriétaires bénéficieraient des aménagements fiscaux établis pour les monuments historiques en matière d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global.

Mes chers collègues, je vous prie d'excuser cette intervention un peu longue, mais il m'a semblé utile d'exposer de manière détaillée le contenu de cet amendement. L'enjeu est en effet important pour l'avenir de notre bâti rural.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Je voudrais d'abord dire à M. Vasselle qu'un premier pas a été fait pour protéger ce patrimoine, plus exposé dans les zones de revitalisation rurale que dans certains espaces où des agglomérations importantes peuvent avoir une influence positive.

Pour en revenir à l'amendement n° 575 rectifié, qui vise à augmenter la déduction forfaitaire de 10 % pour les propriétés rurales, une telle augmentation, assez importante, risque d'avoir un coût non négligeable pour les finances publiques.

Je demanderai à M. Vasselle de bien vouloir retirer cet amendement, à moins que les explications du Gouvernement ne m'amènent à revoir ma position. (Sourires.)

M. Alain Vasselle. Après avoir dit que cela coûtait cher...

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Gaymard, ministre. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.

Je vous rappelle tout d'abord que, pour les immeubles urbains, la déduction forfaitaire de droit commun fixée à 14 % des revenus bruts couvre les frais de gestion, certaines primes d'assurance et l'amortissement. Pour les propriétés rurales, cette déduction représente principalement l'amortissement des biens, dès lors que les assurances sont déductibles pour leur montant réel et que les frais de gestion sont des plus réduits.

De plus, cette déduction s'applique pour une très large part - voire exclusivement - aux revenus de biens non amortissables tels que les terres agricoles, les terrains d'assise des constructions et des constructions anciennes totalement amorties.

Je vous rappelle par ailleurs que les bailleurs d'immeubles ruraux peuvent déduire de leurs revenus bruts non seulement les dépenses de réparation concernant ces bâtiments, mais aussi certaines dépenses d'amélioration, ainsi que les frais de reconstruction de bâtiments d'exploitation vétustes ou inadaptés aux techniques modernes de l'agriculture.

Je précise enfin que l'article 36 du projet de loi prévoit d'accorder une déduction de 40 % pour les loyers des logements situés en zones de revitalisation rurale, les ZRR, lorsqu'une option pour le dispositif Robien est exercée.

M. le président. Monsieur Vasselle, maintenez-vous l'amendement ?

M. Alain Vasselle. J'ai le sentiment de me retrouver dans la même situation que mon collègue Yann Gaillard. Je n'ai pas beaucoup plus de succès que lui ! (Sourires.) Encore a-t-il eu la chance de voir au moins l'un de ses amendements adopté en cours d'après-midi !

M. le président. Il ne faut pas désespérer !

M. Alain Vasselle. Je voudrais m'adresser à M. le rapporteur - M. le ministre s'étant gardé de faire la même réponse que lui - pour lui dire qu'il suffit d'avoir la volonté politique pour savoir trouver les moyens de mettre en place une politique dans une direction ou dans une autre.

M. Charles Revet. Bien sûr !

M. Alain Vasselle. Nous l'avons vécu précédemment sur bien d'autres sujets sans doute plus sensibles, notamment lorsqu'on touche au domaine social ou au domaine économique.

Là, il s'agit de préserver un patrimoine rural ancien. J'ai bien entendu, monsieur le ministre, qu'il existe déjà un certain nombre de dispositions. Mais, à mon avis, elles ne visent pas spécifiquement ces bâtiments anciens que les propriétaires n'ont plus aucune raison de garder.

A quoi bon en effet se lancer dans une opération de restauration ou dans l'exercice très difficile de transformation en maison d'habitation quand on sait que, compte tenu de l'implantation du bâtiment, il sera pratiquement impossible de lui trouver un usage ou une vocation ? Ce bâti rural se trouve en effet réparti sur le territoire, en pleine campagne, sur des zones disséminées souvent mal desservies par les routes. Il faudra un jour s'intéresser à ce problème.

Peut-être les dispositions des lois de décentralisation sur le patrimoine rural non protégé pourraient-elles ouvrir une fenêtre ? Je vous propose d'exploiter cette ouverture afin d'essayer de répondre à ces attentes des propriétaires de bâtiments agricoles qui, dispersés sur l'ensemble du territoire et pas forcément implantés dans nos villages, présentent tout de même un intérêt sur le plan architectural, culturel et historique.

Je retire l'amendement sous le bénéfice des possibilités futures qui ont été évoquées.

M. le président. L'amendement n° 578 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 322 rectifié ter est présenté par MM. Jarlier,  J. Blanc,  Amoudry,  Faure,  Bailly,  Balarello,  Barraux,  Besse,  P. Blanc,  Braun,  Carle,  Cazalet,  Émin,  Ferrand,  Fournier,  Geoffroy,  Ginésy,  Gouteyron,  Grillot,  Gruillot et  Haenel, Mme Henneron, MM. Hérisson,  Humbert,  Juilhard,  Lesbros,  Mathieu,  Pépin,  Puech,  Revol,  Saugey,  Torre,  Trucy,  Vial,  Badré,  J. Boyer,  Mercier et  Nogrix, Mme Payet, MM. Murat,  Mortemousque et  Soulage.

L'amendement n° 609 est présenté par Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa (a) du 2 de l'article 279-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « à l'exception des travaux qui visent la transformation en logement locatif de bâtiments dont le changement de destination est autorisé en application de l'article L. 12331 du code de l'urbanisme ».

La parole est à M. Pierre Jarlier, pour présenter l'amendement n° 322 rectifié ter.

M. Pierre Jarlier. Cet amendement, sans doute moins ambitieux que celui que vient de présenter M. Vasselle, vise à retrouver une équité entre les conditions de rénovation en milieu rural et les conditions de réhabilitation du patrimoine agricole.

La réhabilitation de bâtiments agricoles, et donc, dans ce cas, le changement de destination de locaux, se voit appliquer un taux de TVA de 19,6 %, alors que le taux usuel appliqué aux travaux de rénovation de logements est de 5,5 %.

Le présent amendement vise en conséquence à élargir aux travaux de transformation d'anciens bâtiments agricoles en logements le bénéfice de la TVA au taux minoré de 5,5 %, à l'instar de celui qui est consenti aux travaux de rénovation des logements.

En effet, actuellement, l'ancienne vocation agricole d'un bâtiment a pour conséquence de conférer aux travaux le même statut que s'il s'agissait de réaliser un logement neuf soumis à un taux de TVA normal de 19,6 %. Ce traitement discriminatoire est relativement préjudiciable en milieu rural où les logements locatifs sont rares et où il existe un potentiel intéressant au niveau du patrimoine bâti agricole, mais dont la transformation n'est, de ce fait, pas encouragée à l'heure actuelle.

J'ajoute que cette situation va à l'encontre des incitations à la réutilisation du patrimoine agricole de notre pays en logements largement exprimée dans le texte de loi que nous examinons.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 609.

Mme Annie David. Si je veux à mon tour insister sur l'intérêt de cette proposition, c'est parce qu'en matière de logement, la demande est toujours très importante et disproportionnée par rapport à l'offre.

Les chiffres, éloquents, marquent une aggravation de la crise qui touche l'ensemble de nos territoires ruraux et concerne principalement, en montagne, les saisonniers. Cette situation,  très préoccupante, s'explique essentiellement par une évolution sociologique des salariés saisonniers qui viennent de plus en plus de l'extérieur.

La construction de logements neufs est, en milieu montagnard, très souvent destinée aux touristes, notamment avec la réalisation de résidences touristiques. Ces dernières, même si elles ne sont occupées que quelques semaines par an, rapportent, il est vrai, beaucoup plus que la location à l'année à des travailleurs saisonniers. Il y a donc une pénurie qui s'alourdit au fil des ans.

Au-delà de l'évidente nécessité de construction de logements pour les saisonniers, mais aussi pour les résidents annuels, d'autres moyens peuvent être mis en oeuvre pour compléter l'offre de logement.

C'est l'objet de cet amendement qui vise à minorer la TVA à 5,5 % pour les travaux de transformation d'anciens bâtiments agricoles en logements locatifs d'habitation, à l'instar du taux qui est consenti pour les travaux de rénovation des logements.

Aujourd'hui, ces travaux de rénovation sont, il est vrai, soumis à une TVA de 19,6%. Ce traitement discriminatoire est préjudiciable dans la mesure où la pénurie de logements s'aggrave, alors qu'il existe un potentiel intéressant au niveau du patrimoine bâti agricole.

Inspirée de cette volonté de réhabilitation du patrimoine bâti, l'opération « les volets clos » pratiquée en Isère a ainsi permis la rénovation et la mise à disposition de logements, dans des territoires où la construction de logements neufs devenait difficile, voire impossible tant il est vrai qu'on ne peut construire indéfiniment en zone de montagne.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Si ces deux amendements relèvent évidemment du bon sens et de la logique, nous sommes néanmoins là dans un domaine très balisé sur le plan de la réglementation fiscale. En effet, d'après l'instruction fiscale du 5 septembre 2000, les travaux de transformation en logements de locaux préalablement affectés à un usage autre que l'habitation sont déjà soumis au taux réduit de la TVA pour autant que, comme vous l'avez rappelé, ils ne concourrent pas, par leur nature ou par leur ampleur, à la production d'un immeuble neuf. La TVA à taux réduit s'applique donc déjà à des rénovations significatives.

Les deux amendements visent par conséquent les seuls cas de travaux très lourds qui seraient équivalents à ceux de la construction d'un logement neuf, taxés, quant à eux, au taux dit normal de la TVA.

J'indique en outre que nous n'avons pas le droit d'étendre ce taux réduit à des travaux d'une ampleur telle qu'ils aboutiraient à un immeuble neuf. Un tel dispositif est contraire à une législation européenne assez balisée pour ne viser que la rénovation et la réparation de logements, à l'exclusion de la construction.

Mes chers collègues, je vous concède que ce sont de bons amendements. Nous ne pouvons toutefois pas aller trop loin parce qu'une directive européenne dans ce domaine nous freine complètement. Les voterions-nous que nous ne pourrions pas en demander l'application.

J'invite donc nos collègues à les retirer. En pratique, leur maintien serait dépourvu d'efficacité.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Gaymard, ministre. Le Gouvernement n'est pas favorable à ces amendements.

Il est très attaché au dispositif permettant l'application du taux réduit de la TVA aux travaux réalisés dans les logements privés. La prorogation de cette mesure à champ constant figurait ainsi à l'article 24 de la loi de finances pour 2004.

D'ores et déjà, l'application de cette mesure est large. Le taux réduit bénéficie aux travaux de transformation en logement de locaux préalablement affectés à un autre usage : grenier, combles ou local professionnel, etc. Tel est également, par exemple, le cas de la transformation en pièces à usage d'habitation d'une ancienne grange ou de tout autre bâtiment antérieurement affecté à un usage agricole.

En revanche, d'une manière générale et pas seulement pour les bâtiments agricoles, les travaux de construction, de reconstruction ou qui, par leur ampleur, sont regardés comme tels demeurent soumis au taux normal de la TVA. Tel est le cas de travaux qui apportent une modification importante au gros oeuvre de l'existant en accroissant le volume ou la surface ou qui consistent en des aménagements internes substantiels. Ces critères sont validés par la jurisprudence des tribunaux.

Soumettre ces travaux au taux réduit irait au-delà du cadre actuellement offert par le droit communautaire.

Voilà pourquoi, en accord avec M. le ministre du budget, je suis chargé de vous dire que le Gouvernement n'est pas favorable à ces deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 322 rectifié ter et 609.

M. Alain Vasselle. Ces amendements sont tout à fait intéressants. J'aurais d'ailleurs pu figurer parmi les cosignataires de l'amendement n° 322 rectifié ter.

J'ai bien entendu les remarques faites à la fois par M. le ministre et par M. le rapporteur, remarques qui, comme d'habitude, ne manquent pas de pertinence et sont de nature à s'interroger sur l'opportunité de maintenir l'amendement.

Cela étant, je ne sais pas si cela tient à la nature des textes ou à la pression des consignes données, mais je constate que de telles dispositions législatives ou réglementaires sont souvent appliquées de manière assez restrictive par l'administration fiscale.

Vous pouvez dire, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, que des possibilités existent. Il n'en demeure pas moins que, sur le terrain, nous voyons l'administration fiscale se livrer fréquemment à une analyse assez stricte. C'est ainsi que, soumis à son appréciation, échappent au taux réduit de 5,5 % des travaux qui pourraient le justifier.

C'est la raison pour laquelle je me demande s'il n'y aurait pas lieu que soit adressée à l'ensemble des administrations fiscales départementales une circulaire ministérielle pour rappeler l'esprit et la lettre des dispositions en vigueur.

En réalité, quelle situation constatons-nous ? Ce qui est vrai en ZRR l'est également pour d'autres zones rurales qui sont moins sensibles : notre pratique rurale disparaît au fil du temps.

J'ai présent à l'esprit l'exemple d'un propriétaire privé qui a confié à un organisme d'HLM la restauration d'une maison vieille de pratiquement deux siècles. L'état de vétusté de cette maison en ossature bois était tel que, même en récupérant une bonne partie des matériaux anciens, la rénovation ne permettait pas au propriétaire d'équilibrer l'opération ou de pratiquer un loyer supportable par les futurs locataires.

Le résultat de tout cela, c'est que, pour bénéficier de la TVA à 5,5 %, on a rasé la bâtisse et construit une maison neuve dont le style n'a plus rien à voir avec celui de la construction ancienne.

C'est ainsi que, petit à petit, en faisant disparaître notre bâti rural ancien et en changeant complètement la configuration de nos villages, on porte atteinte à notre histoire et à notre culture.

C'est pourquoi il me semble que l'on pourrait appliquer le taux réduit de TVA au minimum aux zones de revitalisation rurale, car la limitation du périmètre et du rayon d'action ne devrait pas avoir de conséquences financières insurmontables, tout du moins si cette disposition était étalée dans le temps.

Telles sont les réflexions que m'inspirent cet amendement. Elles ne m'empêchent pas de comprendre les objections qui ont été formulées à la fois par M. le rapporteur, et par M. le ministre.

M. le président. La parole est à M. Bernard Piras, pour explication de vote.

M. Bernard Piras. Si je comprends la pertinence des propos de M. le rapporteur et de M. le ministre, il n'en demeure pas moins que le problème évoqué est réel et qu'il n'a pas de solution, comme M. Vasselle vient de le dire.

Or, il nous faut trouver des solutions pour permettre la rénovation de ces bâtiments ; sinon, ces derniers seront détruits et disparaîtront, ou ils resteront en l'état et se transformeront en ruines qui importuneront les collectivités locales et les maires, lesquels subissent la pression de leurs administrés. Je ne sais pas quelles solutions peuvent être trouvées, monsieur le ministre, mais la réflexion mérite d'être menée pour aboutir à la mise en place de mesures incitatives qui se rapprochent, si possible, de la proposition faite par les auteurs de ces amendements de ramener le taux de TVA de 19,6 % à 5,5%.

M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

M. Charles Revet. Les propositions qui sont faites dans ces deux amendements sont excellentes, puisqu'elles permettent de répondre à deux objectifs : le besoin de logement - actuellement, nombre de familles ne peuvent faire construire leur logement en raison du manque de terrains ou du coût excessif - et la préservation d'un patrimoine en voie de destruction qu'il faut protéger.

Il se trouve que, à l'Assemblée nationale et dans cette enceinte, je suis quelque peu à l'origine de la réduction du taux de TVA sur les logements, comme l'avait d'ailleurs reconnu un ancien ministre du logement, M. Périssol. Ayant reçu des réponses négatives à plusieurs reprises au motif que la Communauté européenne serait opposée à ce dispositif, j'ai finalement interrogé la Communauté, qui m'a répondu que l'opposition venait de notre administration, et n'était pas de son fait ! (M. Alain Vasselle s'esclaffe.)

M. Bernard Piras. Cela change tout !

M. Charles Revet. Je m'interroge donc, monsieur le rapporteur, lorsque vous dites que ce dispositif n'est pas conforme à la réglementation européenne, et je suis tout à fait convaincu qu'il peut s'apparenter à d'autres mesures applicables en matière de logement, y compris de logement social.

Je ne sais pas si l'on peut avoir la réponse aujourd'hui, monsieur le ministre, mais il me paraît important que l'on approfondisse ce sujet afin de répondre au besoin de logement et de permettre l'entretien du patrimoine. Je ne vois pas pour quelle raison un taux de 5,5 % s'appliquerait à la réhabilitation d'une maison ancienne mais ne s'appliquerait pas à la transformation d'un ancien bâtiment d'exploitation agricole en habitation.

M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis. C'est le taux à 5,5 % qui s'applique !

M. Hervé Gaymard, ministre. Le taux à 5,5 % s'applique déjà s'il s'agit de l'habitation.

M. Charles Revet. Alors, pour quelle raison refuse-t-on cet amendement ?

M. le président. La parole est à M. Pierre Jarlier, pour explication de vote.

M. Pierre Jarlier. Cet amendement vise tout simplement à éviter le paradoxe qui consiste à dire que, d'une part, on peut bénéficier d'un taux de TVA réduit à l'occasion d'une rénovation accompagnée d'un changement d'assignation de locaux, et, d'autre part, on ne peut pas bénéficier du même taux de TVA lorsqu'on rénove un bâtiment agricole à usage futur de logement.

Telle est en effet la réponse qui m'a été faite par le M. le ministre de l'économie et des finances lorsque j'ai posé une question écrite. D'un côté, on m'indique que le taux de TVA réduit s'applique aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, et, de l'autre côté, on me dit qu'il est de jurisprudence constante que doivent être regardés comme concourant à la production d'un immeuble neuf tous les travaux entrepris dans les immeubles existants qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, d'accroître leur volume et leur surface.

Tout cela mérite une précision. En effet, bien souvent, lorsqu'on aménage un bâtiment agricole pour le transformer en logements, on ne crée pas forcément de surfaces supplémentaires, d'extension, et on conserve le gros oeuvre tel qu'il existe.

Néanmoins, monsieur le ministre, j'insiste sur le fait que ces travaux coûtent plus cher que le neuf. En effet, il faut utiliser des matériaux plus nobles, respecter le patrimoine et l'environnement, et, à ce titre, ce type de réhabilitation doit être encouragé.

Faire figurer dans la loi que le taux de TVA réduit peut s'appliquer aux travaux de transformation d'anciens bâtiments agricoles en logements permettrait d'éviter une interprétation restrictive du texte.

Cela dit, monsieur le ministre, j'ai bien entendu vos propos.

La proposition de M. Vasselle consistant à adresser aux préfectures une note quant au cadre d'application du taux réduit de TVA permettrait peut-être de répondre à notre attente, alors qu'aujourd'hui nous rencontrons une vraie difficulté.

Avant de retirer mon amendement, je souhaite connaître l'avis de M. le ministre.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Je ne vais pas insister puisque M. Jarlier a exprimé des préoccupations semblables aux miennes, mais, avant de songer à retirer mon amendement, je souhaite m'assurer auprès de M. le ministre que cette circulaire ministérielle arrivera bien dans les préfectures.

En effet, ce que M. Vasselle nous a dit tout à l'heure est vrai : des interprétations différentes de la réglementation fiscale en fonction des départements empêchent certains travaux de bénéficier d'un taux réduit de TVA. Si une circulaire ministérielle précise, reprenant ce que vous venez de nous dire, était adressée aux préfectures, peut-être pourrais-je retirer mon amendement.

M. le président. La parole est à M. Roland du Luart, pour explication de vote.

M. Roland du Luart. Sur ce point, c'est une circulaire fiscale qui doit être envoyée à la direction des services fiscaux dans chaque département et non aux préfectures, pour préciser les choses.

M. Bernard Piras. C'est exact !

M. Roland du Luart. Je voudrais, si vous le permettez, monsieur le ministre, rappeler ce qui s'est produit dans cette assemblée du temps d'un collègue prestigieux, originaire de Seine-Maritime, Geoffroy de Montalembert, qui a longtemps été le doyen de cette maison.

Il avait fait voter un amendement par lequel, lorsque vous étiez propriétaire bailleur en milieu rural, vous aviez la possibilité de vous assujettir à la TVA pour tout ce qui était loué. Ainsi, actuellement, dans le cadre de groupements fonciers agricoles, les GFA, certains propriétaires récupèrent la TVA sur les travaux de rénovation. Voilà peut-être une piste qui permettrait de sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons : il suffirait d'élargir cette possibilité à la réhabilitation évoquée par M. Emorine, en faisant bénéficier du même taux de TVA que celui qui est appliqué à la réhabilitation de bâtiments par les GFA les propriétaires qui, en milieu rural, proposent des logements à usage d'habitation, les sortant ainsi de leur usage proprement agricole.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Hervé Gaymard, ministre. Ce que j'ai lu tout à l'heure, vous l'imaginez bien, a été écrit par les services de mon collègue en charge du budget. En effet, quand on répond à propos d'un amendement fiscal au Sénat ou à l'Assemblée nationale, on lit un texte puisque la « parole gouvernementale » fait jurisprudence.

Je relis donc une partie de la réponse que j'ai faite tout à l'heure sur l'application à la construction de la TVA à taux réduit :

« D'ores et déjà, l'application de cette mesure est large. Le taux réduit bénéficie aux travaux de transformation en logements de locaux préalablement affectés à un autre usage : grenier, combles, local professionnel, etc. Tel est également, par exemple, le cas de la transformation en pièces à usage d'habitation d'une ancienne grange ou de tout autre bâtiment antérieurement affecté à un usage agricole. »

« En revanche, d'une manière générale, et pas seulement pour les bâtiments agricoles, les travaux de construction, de reconstruction ou qui, par leur ampleur, sont regardés comme tels, demeurent soumis au taux normal de la TVA. Tel est le cas de travaux qui apportent une modification importante au gros oeuvre de l'existant en accroissant le volume ou la surface, ou qui consistent en des aménagements internes substantiels. Ces critères sont validés par la jurisprudence des tribunaux. »

Je ferai deux remarques à la suite de cette lecture. Tout d'abord, rien ne s'oppose, pour les sujets dont nous débattons depuis un moment de manière très intéressante, à ce que le taux de 5,5 % s'applique.

Par ailleurs, comme le disent nos amis allemands, le diable se niche dans les détails, et il faut donc étudier le texte très précisément : « ... les travaux de construction, de reconstruction ou qui, par leur ampleur, sont regardés comme tels... ». Que signifie « être regardés comme tels » par les services fiscaux ? De même, « ces critères sont validés par la jurisprudence des tribunaux » ; de quels critères précis s'agit-il ?

Par rapport à ce qu'ont dit Alain Vasselle, Roland du Luart et Charles Revet, je crois qu'il faut que, en liaison avec le ministre chargé du budget une instruction fiscale précise les choses ; en effet, ce ne sont pas les services du ministère de l'agriculture qui ont rédigé la réponse que je vous ai lue, ce sont les services de Bercy.

M. Charles Revet. Très bien dit !

M. Hervé Gaymard, ministre. Quand je la lis, je vois que beaucoup de choses sont possibles. Mais il est vrai, comme l'a dit Mme David, qu'il peut y avoir des interprétations divergentes selon les départements,...

M. Bernard Piras. C'est exact !

M. Hervé Gaymard, ministre. ... ce qui n'est pas admissible puisque la loi de la République, y compris la loi fiscale, doit être appliquée de manière uniforme et précise.

Je vous propose donc que, d'ici à la deuxième lecture, nous progressions dans ce sens, notamment grâce à une instruction fiscale.

M. le président. L'amendement n° 322 rectifié ter est-il maintenu, monsieur Jarlier ?

M. Pierre Jarlier. Non, monsieur le président. Je suis convaincu que l'interprétation du texte nécessite des précisions qui pourraient faire l'objet d'une réflexion susceptible d'aboutir avant la deuxième lecture ; compte tenu de ce que vient de dire M. le ministre, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 322 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 609 est-il maintenu, madame David ?

Mme Annie David. Non, monsieur le président, je le retire. En effet, les explications que M. le ministre a données lors de sa deuxième intervention m'ont rassurée, alors que sa première intervention n'avait pas dissipé mes inquiétudes. Un éclaircissement est donc bien nécessaire.

M. le président. L'amendement n° 609 est retiré.

Les trois amendements suivants sont présentés par MM. Vasselle et  François.

L'amendement n° 579 rectifié est ainsi libellé :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L 143-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Les acquisitions de bâtiments réalisées par des non-agriculteurs. »

L'amendement n° 576 rectifié est ainsi libellé :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 411-32 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le propriétaire peut également, à tout moment, résilier le bail sur les bâtiments dont la destination agricole peut être changée. »

L'amendement n° 577 rectifié est ainsi libellé :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 411-57 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le propriétaire peut reprendre, pour lui même ou l'un des membres de sa famille jusqu'au 3ème degré inclus, les bâtiments d'habitation ou d'exploitation, en totalité ou en partie, soit pour les habiter, soit pour y développer une activité non agricole. »

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. L'amendement n° 579 rectifié, qui est un peu technique, vient à point nommé après l'intervention de Roland du Luart puisqu'il fait référence aux GFA.

Les SAFER ont la possibilité d'utiliser leur droit de préemption pour les aliénations à titre onéreux de fonds agricoles ou de terrains à vocation agricole. L'article L. 143-1 du code rural précise en outre que ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.

Il est à noter au passage que, si la loi, à l'article L. 143-1 du code rural, utilise l'expression « ayant conservé leur utilisation agricole », le décret codifié au 2° de l'article R. 143-2 est plus large en couvrant « les bâtiments d'exploitation ayant conservé leur vocation agricole ». C'est une nuance non négligeable.

Le droit de préemption des SAFER doit en conséquence, à notre sens, être limité aux seuls biens effectivement utilisés à des fins agricoles. En effet, alors que les SAFER ont été créées pour un usage bien défini, elles tendent à élargir très fortement leur champ d'action à des domaines qui ne sont pas de leur compétence directe.

Le groupement foncier agricole est une société civile particulière régie par les articles L. 322-1 et suivants du code rural. Société de propriété et de détention de biens immobiliers, sa vocation première est de mettre à disposition d'un exploitant agricole des terres en vue de leur exploitation.

La loi va jusqu'à exiger de certains GFA qu'ils donnent en location les biens qu'ils détiennent. Cette obligation peut également être imposée par les statuts des GFA.

La loi exige également, aux termes de l'article L. 322-8 du code rural, que le capital social du GFA soit constitué par des apports en propriété d'immeubles ou de droits immobiliers à destination agricole ou par des apports en numéraire.

Le respect de ces dispositions légales et statutaires conditionne le bénéfice des aménagements fiscaux prévus pour le GFA dont, en particulier, l'exonération des droits de mutation à titre gratuit dans les conditions restrictives énoncées à l'article L. 322-16 du code rural et le droit d'enregistrement réduit pour les cessions de parts tel qu'évoqué à l'article L. 322-17 du code rural.

De même, les GFA peuvent, sous réserve de respect des dispositions statutaires et à certaines conditions supplémentaires, bénéficier d'aménagements au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Mais ces aménagements fiscaux tombent dès lors que le GFA acquiert un bien immobilier non agricole - on est là tout à fait dans les préoccupations auxquelles le projet de loi vise à répondre - ou transforme un bâtiment qu'il détenait en bâtiment non agricole. Les conséquences du changement de destination d'un bien détenu par un GFA sont donc tout à fait défavorables et même néfastes pour les associés.

Le changement de destination d'un bien détenu par un GFA place la société dans une situation d'irrégularité au regard de ses statuts et de la loi. Les statuts du GFA et les obligations légales qui contraignent, dans le cadre du GFA, à une mono-activité agricole et à un gel définitif des biens détenus sont parfaitement défavorables à toute multifonctionnalité des espaces ruraux. Il s'agit bien d'un facteur bloquant qui ne va pas dans le sens du développement durable des territoires ruraux.

Il convient donc, mes chers collègues, de permettre aux GFA, de même qu'aux GFR, les groupements fonciers ruraux agricoles et forestiers, d'être de véritables groupements ruraux, c'est-à-dire de leur permettre de détenir des biens ruraux bâtis non agricoles, puisque c'est précisément l'un des objectifs du texte dont nous discutons.

L'amendement n° 576 rectifié dispose : « Le propriétaire peut également, à tout moment, résilier le bail sur les bâtiments dont la destination agricole peut être changée. »

Le cas des bâtiments doit plutôt, selon nous, être inclus dans l'article L. 411-32 du code rural relatif à la résiliation pour changement de destination. J'ai déjà formulé cette proposition à l'occasion d'un précédent amendement.

Enfin, l'amendement n° 577 rectifié vise à permettre aux propriétaires de disposer de ce patrimoine bâti librement et non dans les seuls cas prévus par la loi. A cet effet, il faut que la proposition invite à la négociation et affirme dans le statut la possibilité de négocier la reprise d'un bâtiment par le propriétaire. En cas d'échec de la négociation, il faut permettre une résiliation de droit et encadrée au profit du propriétaire qui consistera en une incitation à la négociation préalable obligatoire.

Cela permettrait, enfin, de rétablir les propriétaires dans les droits qu'ils ont perdus, petit à petit, au fil des années.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L'amendement n° 579 rectifié vise à limiter le droit de préemption des SAFER. En effet, dès lors que les bâtiments conservent leur vocation agricole, les SAFER peuvent intervenir ; à l'inverse, dès lors que ces bâtiments auraient perdu toute vocation agricole, elles ne sont pas fondées à intervenir. C'est pourquoi je suggère à l'auteur de l'amendement de retirer son amendement.

L'amendement n° 576 rectifié est un amendement de conséquence de l'amendement de suppression de l'article 34 que nous a présenté M. Vasselle et que nous n'avons pas adopté. Pour les raisons déjà évoquées précédemment, la commission émet un avis défavorable, car le dispositif de l'article 34 et le droit de reprise qui y est prévu m'apparaît tout à fait pertinent. Je lui demande donc, là encore, de bien vouloir retirer son amendement.

S'agissant de l'amendement n° 577 rectifié, le droit en vigueur prévoit un nombre limité de cas dans lesquels les propriétaires peuvent faire usage de leur droit de reprise.

M. Vasselle nous propose en quelque sorte de remplacer l'ensemble de ces exceptions par un droit de reprise plus large sur les bâtiments d'habitation et d'exploitation qui pourrait être exercé à tout moment par le propriétaire. Une telle réforme semble délicate à mettre en oeuvre dans la mesure où ses conséquences seraient difficilement évaluables et risqueraient de déstabiliser le droit des baux ruraux.

Les jeunes agriculteurs ou les fermiers qui s'installent dans ces bâtiments doivent quand même avoir le temps d'amortir certains investissements sur l'exploitation. Il convient donc de protéger, dans une certaine mesure, le preneur et de préserver sa capacité d'exploitation.

Au surplus, avec cette disposition, l'exploitant agricole pourrait se retrouver privé de logement si le propriétaire décidait de reprendre les locaux d'habitation se trouvant sur la parcelle.

Je souhaite donc le retrait de cet amendement auquel la commission a donné un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Gaymard, ministre. En ce qui concerne l'amendement n° 579 rectifié, je précise que le droit de préemption des SAFER concerne les terres agricoles mais également les bâtiments, y compris les bâtiments d'exploitation ayant conservé une vocation agricole.

Cette disposition s'explique par le fait qu'un bâtiment ayant une utilisation agricole peut avoir été vendu à un non- agriculteur qui, temporairement, n'en n'aura pas fait un tel usage avant de le revendre.

Dès lors, au moment de la remise sur le marché dudit bâtiment, il peut être opportun que la SAFER puisse faire usage de son droit de préemption en faveur d'un agriculteur. En tout état de cause, on ne peut envisager d'exclure a priori la SAFER de toutes les transactions réalisées par des non-agriculteurs et portant sur des bâtiments.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.

S'agissant de l'amendement n° 576 rectifié, le projet de loi, en son article 34, prévoit une reprise circonstanciée par le bailleur de bâtiments loués, sous réserve que cela ne compromette pas l'exploitation du preneur. Cette mesure est donc un aménagement à la marge du statut du fermage tel que le prévoit le texte proposé pour l'article L. 411-57 du code rural.

Cela dit, il ne nous paraît pas opportun d'adjoindre à cette disposition une mesure qui reviendrait à exclure du champ de ce statut toute location de bâtiments du seul fait que leur destination pourrait être changée, sous peine d'introduire dans le bail rural une instabilité grave pour le preneur.

Le Gouvernement n'est donc pas favorable à cet amendement.

Enfin, l'amendement n° 577 rectifié soulève le même problème de fond que l'amendement précédent. En effet, il ouvrirait des possibilités de reprise des bâtiments au profit du bailleur ou des membres de sa famille sans garantir que cette reprise ne remette pas en cause l'exploitation du preneur.

Le Gouvernement n'est donc pas non plus favorable à cet amendement.

M. le président. Monsieur Vasselle, maintenez-vous ces trois amendements ?

M. Alain Vasselle. En ce qui concerne l'amendement n° 579 rectifié, j'ai envie, pour la première fois depuis le début de la discussion - une fois n'est pas coutume , de le maintenir.

En effet, l'avis exposé par M. le rapporteur n'a fait que conforter ma volonté de maintenir cet amendement, car M. le rapporteur reconnaissait lui-même, ce que M. le ministre a également confirmé, que la vocation des SAFER, c'est bien d'exercer leur droit de préemption sur des terres et des bâtiments agricoles ayant une vocation agricole.

Une petite nuance a néanmoins été apportée par M. le ministre, puisqu'il a dit que, lorsqu'une partie des bâtiments à vocation agricole avait été affectée temporairement à une activité autre qu'agricole, la possibilité pouvait être donnée à la SAFER d'exercer son droit de préemption sur ce type de bâtiment pour lui redonner une vocation agricole.

On pourrait éventuellement admettre cette mesure si l'on pouvait être certain qu'une application stricte en serait faite. Mais l'expérience nous a montré que les SAFER ont tendance à interpréter assez librement les textes et, lorsqu'on leur donne le doigt, à s'emparer du bras tout entier !

Je suis donc pour une fois décidé à ce qu'on limite quelque peu le domaine d'intervention des SAFER, car je n'ai pas l'impression qu'elles soient véritablement contrôlées dans leurs missions et leurs actions. Des abus ont d'ailleurs été constatés ici et là.

L'amendement n° 576 rectifié étant un amendement de conséquence d'un amendement précédent, j'accepte de le retirer.

Enfin, je suis prêt à retirer l'amendement n° 577 rectifié à condition que l'on mette à profit le temps qui nous sépare de la prochaine lecture pour réfléchir à une amélioration de la rédaction actuelle du code rural.

Je comprends que mon amendement peut avoir des conséquences fâcheuses pour un fermier qui se verrait retirer par un propriétaire l'ensemble des biens et se retrouverait, du jour au lendemain, privé de logement.

Une condition qui pourrait être posée à la reprise par le propriétaire de l'ensemble de ses biens pour leur donner une vocation qu'il pourrait justifier serait qu'il reloge le fermier. Des possibilités peuvent s'offrir avec le concours des organismes locataires ou de propriétaires privés. Ce serait un moyen d'éviter des situations qui, humainement, pourraient être difficiles.

Cette observation étant faite, j'accepte de retirer cet amendement, me réservant le droit de revenir à la charge en deuxième lecture.

M. le président. Les amendements n°s 576 rectifié et 577 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 579 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 729, présenté par M. Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mmes Didier,  Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Toute commune peut, par délibération de son Conseil municipal, instituer une taxe d'inhabitation sur les logements vacants et qui n'ont pas fait l'objet par leur propriétaire d'une offre locative, aux conditions du marché, depuis au moins trois ans.

« Cette taxe est assise sur la valeur locative de cette habitation. Son montant ne peut dépasser le montant de la taxe foncière payée par le propriétaire.

« Cette taxe est prélevée au profit d'offices publics communaux ou intercommunaux de construction d'habitations à loyer modéré. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement, que j'appelle « l'amendement de la taxe d'inhabitation », se veut une réponse à un réel problème que nous constatons de plus en plus dans nos communes rurales.

Il s'agit du manque de logements locatifs alors que de nombreuses demeures sont inhabitées.

La plupart du temps, ces maisons vides qui ne sont pas entretenues deviennent de véritables ruines et n'ouvrent pas droit à une taxe d'habitation au profit des communes.

Nous proposons donc, par cet amendement, de mettre en place une taxe sur les logements vacants. Il s'agirait des logements et habitations qui n'ont pas fait l'objet d'une offre locative aux conditions du marché depuis trois ans, ce qui, vous en conviendrez, aurait sans doute des vertus incitatives chez les propriétaires.

Par ailleurs, cette nouvelle taxe aurait aussi le mérite d'accroître les moyens de financement des offices publics communaux ou intercommunaux de construction d'habitations ou de logements à loyer modéré.

Pour toutes ces raisons, nous vous proposons d'adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Les auteurs de cet amendement proposent de donner aux communes la possibilité de créer une taxe d'inhabitation sur les logements vacants. Je rappellerai simplement à nos collègues qu'il existe d'ores et déjà une taxe sur les logements vacants, instituée par la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.

D'une part, il m'apparaît inopportun de recréer une taxe ayant le même objet qu'une taxe existante et, d'autre part, l'efficacité du dispositif institué en 1998 est très relative. En effet, la taxe sur les logements vacants n'incite pas nécessairement les propriétaires à remettre leurs biens sur le marché locatif. Son rendement est également faible, car le coût de recouvrement de cette imposition est très élevé.

Enfin, on a constaté au cours des trois dernières années que la vacance des logements diminuait dans les zones où cette taxe n'était pas applicable. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Gaymard, ministre. Cette proposition tend à permettre à l'ensemble des collectivités d'instituer une taxe sur les logements vacants. Une telle contribution n'existe aujourd'hui que dans certaines grandes agglomérations. Or l'expérience montre que la taxe sur les logements vacants ne remplit pas son objectif de remédier à la pénurie de l'offre de logements locatifs.

En outre, elle fait l'objet de nombreuses réclamations contentieuses, ce qui conduit à des charges de gestion hors de proportion avec le produit. Ainsi, le montant des dégrèvements accordés au titre de 2002 - 24 millions d'euros -, représente plus de la moitié du produit de la taxe, qui est de 44,6 millions d'euros.

Une taxe sur les logements vacants serait encore plus difficile à gérer dans les petites communes rurales où, par nature, les situations rencontrées sont très hétérogènes. L'appréciation du marché local, comme le prévoit votre amendement, serait très malaisée.

En outre, compte tenu des valeurs locatives souvent faibles, il faudrait que le taux de la taxe soit fixé à un niveau très élevé pour qu'elle ait un effet incitatif à la location.

Cela étant, le Gouvernement, sensible à la question que vous évoquez, a choisi la voie de l'incitation à la remise sur le marché locatif des logements en zone rurale.

D'une part, l'article 36 du présent projet de loi porte à 40 %, au lieu de 6 %, la déduction forfaitaire opérée sur le montant des revenus bruts fonciers pour les logements situés en zone de revitalisation rurale lorsque l'option prévue par le dispositif Robien est exercée.

D'autre part, le Gouvernement vous propose un dispositif permettant aux collectivités locales et à leurs groupements d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements situés dans les zones rurales qui sont acquis et améliorés au moyen d'une aide de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, l'ANAH, en vue de leur location.

Nous pensons que ces mesures sont de nature à répondre à vos préoccupations. Le Gouvernement n'est donc pas favorable à cet amendement.

M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 729 est-il maintenu ?

M. Gérard Le Cam. Au bénéfice de ces explications, je le retire. Mais les propos que je viens d'entendre montrent bien que cet amendement correspond tout de même à une réalité. Il est vrai que des difficultés d'application existent, mais je crois qu'il faut trouver d'autres moyens, plus incitatifs, pour que les gens ne laissent pas leurs immeubles vides, d'autant plus que cela ne rapporte rien à nos collectivités.

M. le président. L'amendement n° 729 est retiré.

Art.  additionnels après l'art.  34
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art.  additionnel après l'art. 35

Article 35

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 quinquies FD ainsi rédigé :

« Art. 39 quinquies FD. - Les dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des travaux par les employeurs mentionnés à l'article L. 713-1 du code rural pour l'hébergement de leurs salariés, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants et descendants, qui satisfont aux conditions d'hygiène et de confort prévues à l'article L. 716-1 du code précité, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés avant le 1er janvier 2006. »

II. - Il est inséré, après l'article 1388 ter du même code, un article 1388 quater ainsi rédigé :

« Art. 1388 quater. - La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l'article L. 716-1 du code rural est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; les salariés s'entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l'exploitant agricole.

« Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux à l'hébergement de travailleurs saisonniers et de la durée de leur utilisation à ce titre. Lorsque les locaux sont pris à bail par l'exploitant agricole, cette déclaration doit être co-signée par le preneur. »

III. - Il est inséré, après l'article 1411 du même code, un article 1411 bis ainsi rédigé :

« Art. 1411 bis. - La valeur locative des locaux affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l'article L. 716-1 du code rural est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; les salariés s'entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l'exploitant agricole.

« Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect des obligations déclaratives prévues par l'article 1388 quater. »

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 788, présenté par MM. Foucaud et  Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mmes Didier,  Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade

Mme Odette Terrade. L'article 35 tend à aider concrètement, par une incitation fiscale significative - une possibilité d'amortissement exceptionnel sur douze mois -, à la réalisation de logements destinés aux salariés agricoles.

En fait, si l'on regarde la situation, il s'agit de permettre la valorisation des efforts des propriétaires fonciers qui réhabilitent les logements - encore faut il s'entendre sur la consistance de ces logements ! - destinés à l'activité de leurs salariés. Cela concerne évidemment les logements des fermiers ou assimilés que les propriétaires fonciers d'exploitations mettent à leur disposition.

Pour faire bonne mesure, il y est ajouté un autre dispositif, destiné à l'imposition prorata temporis des logements consacrés à l'hébergement des salariés saisonniers.

Nous avons donc, d'une part, une incitation fiscale à la rénovation de logements et, d'autre part, un dispositif qui vise expressément les édifices tels que chalets d'alpage, burons d'estive ou autres locaux consacrés à des activités saisonnières de production laitière, par exemple.

Que l'on ne s'y trompe pas : la question de la préservation du patrimoine rural bâti est essentielle et notre groupe a montré tout au long de ce débat qu'il y était particulièrement attaché. Elle correspond en effet à une nécessité : il faut améliorer autant que faire se peut les conditions d'habitat des populations rurales, et notamment de tous ceux qui exercent une activité de production agricole.

Mais l'article L. 716-1 du code rural dispose : « Lorsque les exploitations, entreprises, établissements ou employeurs définis à l'article L. 713-1 assurent l'hébergement des salariés et des membres de leur famille, cet hébergement doit satisfaire à des conditions, notamment d'hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales. Ces dispositions sont également applicables en cas d'hébergement de stagiaires. »

En clair, ce que l'on nous propose de favoriser n'est pas nécessairement l'amélioration des conditions de vie des salariés agricoles ou des fermiers non propriétaires de leur logement, mais l'optimisation de la gestion foncière et immobilière des véritables propriétaires, qui vivent parfois fort éloignés des campagnes et des terres qu'ils font exploiter.

Cette proposition peut recouvrir des aspects assez déroutants. Au moment même où l'on réduit sensiblement les aides de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat qui sont notamment destinées aux projets locaux, pilotés par les collectivités locales et/ou les PACT-ARIM, et financent les efforts des propriétaires aux revenus les plus modestes, on nous propose de valider une niche fiscale qui ne profitera en réalité qu'aux revenus les plus élevés.

Cet amortissement de 15 000 euros d'investissement peut en effet représenter, au regard du taux moyen d'imposition des contribuables, 2 500 à 3 000 euros de bonus fiscal...

Nous devons garder à l'esprit que parfois, dans les territoires ruraux prioritaires, 60 à 65 % des contribuables ne paient pas d'impôt sur le revenu.

Nous sommes donc résolument défavorables à cet article 35, qui illustre parfaitement le vieux proverbe : « On ne prête qu'aux riches », et nous en proposons la suppression.

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I - Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 39 quinquies FD dans le code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Cet amortissement peut également s'appliquer aux dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des travaux par les employeurs visés à l'article L. 111-1 du code du travail pour l'hébergement de leurs apprentis à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants et descendants, qui satisfont aux conditions de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

II - Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'amortissement exceptionnel prévue au I aux dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles affectés à l'hébergement des apprentis est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'élargir la faculté d'amortir les dépenses d'amélioration du logement aux employeurs qui logent leurs apprentis. En effet, la problématique du logement des apprentis se pose dans les mêmes termes que celle du logement des saisonniers : manque de logements et, souvent, logements vétustes.

La commission propose donc de créer un levier fiscal à destination des employeurs afin de les inciter à améliorer les logements des apprentis. On ne peut pas, en effet, parler de politique d'apprentissage sans avoir la volonté de loger les apprentis.

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I - Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 39 quinquies FD dans le code général des impôts, remplacer l'année :

2006

par l'année :

2007

II - Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2007 de la période de prise en compte des investissements donnant lieu à l'amortissement exceptionnel visé au I est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Le dispositif d'amortissement fiscal tendant à encourager les dépenses d'amélioration des logements destinés aux salariés agricoles s'applique, selon la rédaction proposée par le projet de loi, aux investissements réalisés avant le 1er janvier 2006.

La durée d'application de ce dispositif est donc restreinte puisqu'il ne trouvera à s'appliquer qu'aux investissements réalisés en 2004, après la date de promulgation du projet de loi, et en 2005. Il sera donc difficile d'apprécier concrètement l'impact de cette disposition sur une période aussi courte.

Votre commission vous propose donc d'élargir cette période aux investissements réalisés en 2006 afin que la mesure puisse être évaluée sur une période suffisamment longue.

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I - Dans le texte proposé par le premier alinéa du II de cet article pour insérer un article 1388 quater dans le code général des impôts, après les mots :

par l'article L. 716-1 du code rural

insérer les mots :

ainsi qu'à l'hébergement des apprentis définis à l'article L. 117 bis-1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

et après les mots :

pour l'hébergement de salariés

insérer les mots :

et d'apprentis

II - Pour compenser la perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I  ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... A- la perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de l'extension aux apprentis du calcul de la base d'imposition à la taxe foncière prévue par le premier alinéa de l'article 1388 quater du code général des impôts est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

B - La perte de recettes pour l'Etat résultant du A ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit d'élargir le dispositif fiscal proposé par le II de l'article 35, c'est-à-dire le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties au prorata de la durée d'occupation des locaux, au logement des apprentis. Nous persistons donc à vouloir agir en faveur des apprentis.

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I - Dans le texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 1411 bis dans le code général des impôts, après les mots :

par l'article L. 716-1 du code rural 

insérer les mots :

ainsi qu'à l'hébergement des apprentis définis à l'article L. 117 bis 1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

et après les mots :

pour l'hébergement de salariés

insérer les mots :

et d'apprentis

II - Pour compenser la perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I cidessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... A - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de l'extension aux apprentis du calcul de la valeur locative prévue par l'article 1411 bis du code général des impôts est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

B - La perte de recettes pour l'Etat résultant du A ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement vise à élargir le dispositif fiscal prévu au III de l'article 35, c'est-à-dire le calcul de la taxe d'habitation au prorata de la durée d'occupation des locaux, au logement des apprentis.

M. le président. L'amendement n° 412, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 1411 bis du code général des impôts, après les mots :

au titre de laquelle l'imposition est établie

insérer les mots :

en tenant compte des charges générales assurées tout au long de l'année par la commune même lorsque ces logements ne sont pas occupés

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. le président. L'amendement n° 232 rectifié ter, présenté par MM. Amoudry et  J. Boyer, Mme Payet, MM. Mercier,  Moulinier,  J.L. Dupont,  Nogrix et  Badré, Mme G. Gautier, MM. Hérisson et  Jarlier, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  - L'article 1585A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le conseil municipal peut prévoir un dégrèvement total ou partiel de la taxe pour la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité, et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique tels que les anciens chalets d'alpage ou d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. »

La parole est à M. Jean-Paul Amoudry

M. Jean-Paul Amoudry. L'article L. 145-3 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité de restauration et de reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, sous le contrôle de la commission départementale des sites.

Cette procédure a permis la restauration appréciable de nombre de chalets et, partant, la conservation d'un patrimoine bâti important pour la préservation de l'identité et de la spécificité de nombreuses communes de montagne.

Toutefois, l'implantation généralement isolée de ces constructions ne permet pas, dans la plupart des cas, leur raccordement aux réseaux d'eau, d'assainissement ou d'alimentation électrique et nécessite le financement par les propriétaires de solutions autonomes souvent onéreuses.

Dans ces conditions, l'assujettissement de ces constructions à la taxe locale d'équipement apparaît, à maints égards, peu justifié et il semble souhaitable de permettre aux conseils municipaux ayant instauré la taxe d'en exclure en totalité ou partiellement cette catégorie très spécifique de bâtiments.

J'ajoute que le manque à gagner pour la commune restera de toute façon marginal, car le nombre de bâtiments concernés est tout à fait sporadique, modéré, voire faible. Ce manque à gagner sera par ailleurs compensé, d'une part, par les taxes foncières et d'habitation qui seraient inexistantes en cas d'absence de rénovation et, d'autre part, par la valorisation du patrimoine architectural de la commune et son impact touristique et culturel.

Enfin, l'assujettissement à la taxe locale d'équipement, la TLE, pourrait avoir un effet dissuasif et conduire soit à l'abandon par le propriétaire de son projet de rénovation, soit à la vente du bâtiment, ce qui, on le sait, est source d'autres difficultés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 788, nos collègues communistes proposent de supprimer l'article 35, qui comporte pourtant des dispositions tout à fait opportunes et intéressantes. En effet, les avantages fiscaux proposés par cet article devraient permettre de résoudre les problèmes qui se posent aux travailleurs agricoles saisonniers pour l'accès au logement.

En outre, le dispositif d'amortissement exceptionnel devrait inciter les propriétaires à réaliser des travaux de réhabilitation de ces logements afin d'en améliorer la qualité.

La commission est donc tout à fait favorable au dispositif proposé par le Gouvernement et émet en conséquence un avis défavorable sur cet amendement.

Quant à l'amendement n° 232 rectifié ter, sur le fond, il poursuit un objectif intéressant puisqu'il vise à favoriser la restauration des anciens chalets d'alpage. Tout à l'heure, une discussion sur le patrimoine a eu lieu entre nos collègues Alain Vasselle et Charles Revet : nous sommes là tout à fait dans le même esprit.

Toutefois, la restauration des chalets d'alpage entraîne également des coûts d'équipement globaux pour les communes, qui sont financés par la taxe locale d'équipement, le financement des réseaux étant quant à lui pris en charge par la participation pour voirie et réseaux.

La commission émet un avis de sagesse favorable sur cet amendement, car les bâtiments qu'il vise font partie du patrimoine, malgré les contraintes qui peuvent y être liées.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Gaymard, ministre. Je ferai d'abord une remarque d'ordre général à l'occasion de la discussion de cet article 35. En effet, la question du logement des saisonniers doit requérir toute notre attention et nos efforts. D'ailleurs, depuis maintenant une dizaine d'années et sous divers gouvernements, un certain nombre d'améliorations substantielles ont été apportées.

Mais cette question du logement saisonnier est complexe, car elle concerne à la fois les saisonniers du tourisme, en montagne ou sur le littoral, et la main d'oeuvre saisonnière en agriculture, en particulier dans la viticulture, l'arboriculture ou le maraîchage, où les problèmes se posent de manière spécifique. D'ailleurs, avec le ministre du travail, nous avons essayé depuis deux ans d'apporter de manière concrète des réponses aux problèmes qui se posent, même si nous savons bien qu'il y a encore beaucoup à faire.

Les dispositions qui figurent dans cet article 35 représentent un pas de plus vers l'amélioration de la situation du logement des travailleurs saisonniers.

Je comprends donc mal l'amendement n° 788, présenté par le groupe communiste, qui vise à supprimer purement et simplement une disposition qui améliorera objectivement la situation des travailleurs saisonniers. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

L'amendement n° 51 pose un vrai problème, celui des apprentis. Mais ces derniers, semble-t-il, ne se trouvent pas dans une situation analogue à celle des travailleurs saisonniers dans la mesure où leur implication dans le tissu économique est plus pérenne que celle des personnes qui ne travaillent dans un lieu donné que quelques semaines ou quelques mois. Le ministre du travail et des affaires sociales considère donc que le parallélisme ne doit pas prévaloir. En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable.

S'agissant de l'amendement n° 52, le Gouvernement émet un avis favorable.

S'agissant des amendements nos  53 et 54, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

Enfin, le Gouvernement est favorable à l'amendement n°232 rectifié ter.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 788.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l'amendement n° 51.

M. Alain Vasselle. Je voterai l'amendement n° 51 de la commission et j'invite mes collègues à l'approuver.

A mon avis, les réticences du ministre des affaires sociales ne sont pas fondées. Le travail des saisonniers et celui des apprentis ne sont pas comparables, mais la précarité de l'emploi des apprentis est telle que leur situation est tout à fait assimilable à celle dans laquelle se trouvent les saisonniers.

L'extension proposée devrait être acceptée. D'autant, monsieur le ministre, que vous avez émis un avis favorable et un avis de sagesse sur les deux amendements suivants qui concernent les apprentis. Dans ces conditions pourquoi donneriez-vous un avis défavorable au premier ? Je ne comprends pas très bien ! Peut-être des nuances m'ont-elles échappé !

J'ajouterai, même si ce n'est pas le moment de le faire, qu'il faudrait que d'ici à la deuxième lecture nous réfléchissions aux difficultés, extrêmes, que rencontrent les jeunes qui cherchent à entrer en apprentissage pour trouver des maîtres d'apprentissage.

M. Charles Revet. Il faudrait revoir le système !

M. Alain Vasselle. Recevoir un apprenti dans sa propre exploitation agricole représente à la fois une contrainte et une charge. Aujourd'hui, des dispositions législatives sont en cours de préparation. Elles devraient aider à améliorer la situation dans laquelle se trouvent les maîtres d'apprentissage qui acceptent de recevoir des apprentis.

La mesure proposée devrait être de nature à aider les jeunes apprentis à trouver des maîtres d'apprentissage. C'est la raison pour laquelle il faut l'encourager.

Cette mesure s'appliquant à des travaux effectués au cours des années 2004, 2005, et 2006 - M. rapporteur, avec beaucoup de perspicacité et de pertinence, a en effet prévu une année supplémentaire -, je propose que les maîtres d'apprentissage ou les exploitants agricoles qui viennent de faire l'effort d'investir dans des logements, puissent bénéficier de la mesure et ce jusqu'à la fin de la période d'amortissement.

D'ici à la deuxième lecture, je me réserve la possibilité de déposer un amendement allant dans ce sens. Je tiens à vous en informer dès à présent, monsieur le ministre.

J'approuve non seulement cet excellent amendement, mais aussi cet excellent article et cette excellente initiative du Gouvernement qu'il faut conforter et saluer.

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Je tiens tout d'abord à remercier mon collègue Vasselle de son soutien ; je n'ai pas eu l'occasion de lui faire plaisir avec les amendements précédents.

M. Charles Revet. Mais ça peut venir ! Il n'est jamais trop tard !

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Monsieur le ministre, en tant que rapporteur, je me dois d'être fidèle à la position de la commission.

Au-delà des apprentis, nombre de jeunes doivent aller en stage dans des exploitations agricoles, chez des maîtres de stage, et il faut leur en donner la possibilité. A l'avenir, monsieur le ministre, il faudra trouver des maîtres de stage, et qu'ils puissent accueillir ces jeunes dans de bonnes conditions. C'est pourquoi cet amendement a été déposé. Je le maintiens donc et je demande le soutien de cette assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Hervé Gaymard, ministre. S'agissant des amendements nos 52, 53 et 54, le Gouvernement lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc des amendements nos 52 rectifié, 53 rectifié et 54 rectifié.

Je mets aux voix l'amendement n° 52 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 232 rectifié ter.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35, modifié.

(L'article 35 est adopté.)

Art. 35
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Art. 35 bis

Article additionnel après l'article 35

M. le président. L'amendement n° 728, présenté par M. Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mmes Didier,  Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article L. 442-8 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d'assurer aux travailleurs saisonniers un logement, leurs employeurs peuvent, par le biais de contrats avec les collectivités locales et les offices publics d'habitation à loyer modéré, réserver et meubler des appartements vacants au sein d'immeubles construits au moyen de crédits ouverts par le présent livre. Dans cette éventualité, le titulaire du bail reste l'occupant du logement. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Cet amendement a trait au problème du logement des travailleurs saisonniers. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, la question du logement des saisonniers constitue souvent réel problème, un frein au développement de ce type de travail, et ce peut-être plus particulièrement encore dans les zones rurales.

Les réponses que le Gouvernement propose pour faire face à un tel problème sont uniquement de nature fiscale et incitative. Par ces moyens, le Gouvernement pense pouvoir relancer l'offre de logements locatifs. Je doute - je l'ai expliqué précédemment - que de telles dispositions produisent un effet de relance.

Nous proposons donc des mesures plus volontaristes qui permettraient aux employeurs de travailleurs saisonniers de réserver et de meubler des appartements vacants.

Des contrats pourraient être conclus dans ce sens avec les collectivités locales et les offices publics d'habitations à loyer modéré, les OPHLM, ce qui différerait des incitations purement fiscales de l'article précédent.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement vise à apporter une solution au problème du logement des travailleurs saisonniers.

La commission a parfaitement conscience des difficultés auxquelles est confrontée cette catégorie très spécifique de salariés. Toutefois, le recours au parc de logement social pour traiter ce problème ne lui semble pas représenter la solution la plus pertinente. Le nombre de logements vacants dans le parc HLM tend en effet à se réduire de plus en plus ; il a actuellement atteint un niveau historiquement faible.

Enfin, la commission a déjà accepté un amendement portant article additionnel après l'article 64 bis - nous l'examinerons ultérieurement -, qui tend à faciliter la création de logements meublés à destination des salariés saisonniers.

La commission invite donc Mme Terrade à retirer l'amendement n° 728 ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Gaymard, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, mais cela ne signifie pas qu'il nie le problème extrêmement important du logement saisonnier, et encore moins les voies et moyens pour le résoudre.

S'agissant des HLM pour le logement saisonnier, il y a deux formules : le foyer logement et la location classique. L'équilibre des logements HLM en milieu touristique se heurte à deux particularités : tout d'abord la cherté du foncier en général, cumulé en zone de montagne au coût de la construction 30 à 40 % supérieur aux zones de plaines, et, d'autre part, le fait que les logements ne sont occupés qu'une partie de l'année.

Pour apporter une réponse à ces questions, le ministère du logement a engagé au cours des dernières années un certain nombre d'évolutions réglementaires portant notamment sur les barèmes et sur le classement dans les différentes catégories pour améliorer les prises en charge publiques. Par ailleurs, nombre de collectivités décentralisées, communes ou conseils généraux, ont acheté du foncier pour construire des logements sociaux dans les sites touristiques.

Aujourd'hui, nous disposons donc d'une panoplie d'outils qui permettent de résoudre les problèmes que vous avez très justement mis en exergue.

Je ne suis pas sûr que l'amendement n° 728, tel qu'il est rédigé, permette vraiment d'améliorer la situation. En effet, comment cette obligation serait-elle contrôlée ? Comment serait-elle sanctionnée ?

Si, au nom du Gouvernement, je m'oppose à cet amendement, c'est non pas pour nier un problème réel, mais parce que j'estime que, au cours des dernières années, nous avons déjà apporté des réponses extrêmement pragmatiques, et ce sous plusieurs gouvernements, et parce que nombre d'outils peuvent déjà être mobilisés dans cette direction.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 728.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art.  additionnel après l'art. 35
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Art. 36

Article 35 bis

Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. »

M. le président. L'amendement n° 789, présenté par MM. Foucaud et  Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mmes Didier,  Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. L'article 35 bis découle assez naturellement de la rédaction de l'article 35, adopté par l'Assemblée nationale. Il procéderait à une « clarification juridique », si l'on en croit le rapport au fond sur le projet de loi.

En réalité, cet article représente un outil de dérogation au droit commun et une prime accordée aux propriétaires fonciers et immobiliers agricoles, ceux-ci n'étant bien souvent, comme nous l'avons vu, pas vraiment assimilables à des exploitants agricoles.

Ce qui est en cause, c'est la notion de logement décent telle qu'elle a été fixée par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, sur les rapports locatifs modifiée par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000.

Avec cet article 35 bis, on fait en sorte que la notion de logement décent ne s'applique pas aux logements destinés à l'hébergement des travailleurs agricoles - pas seulement les saisonniers, soit dit en passant - et que l'on reste fixés en la matière sur les termes du seul code rural. Dans cette situation, tout est possible.

Il est temps de penser à autre chose, et notamment de faire en sorte que les dispositions du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aussi à l'habitat rural.

Dans le cas qui nous préoccupe, on ne peut pas davantage oublier que la qualité du logement représente parfois une pomme de discorde entre le fermier et le propriétaire ou le propriétaire et le salarié agricole, et que la jurisprudence dans ce domaine abonde en arrêts contradictoires.

C'est la raison pour laquelle nous vous proposons la suppression de cet article 35 bis.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L'article 35 bis a pour objet d'opérer une clarification juridique relative à la notion de logement décent. Je trouve donc quelque peu étonnant que les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer des dispositions permettant une meilleure lisibilité du droit. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Gaymard, ministre. L'hébergement des travailleurs agricoles dans le cadre du contrat de travail est réglementé par le code rural, partie législative, et les textes d'application. La loi 2000-1208 du 13 décembre 2000, dite « loi SRU », et son décret d'application relatif au logement décent sont venus superposer à la réglementation agricole des dispositions fréquemment contradictoires. Le régime en vigueur n'est plus du tout lisible pour les employeurs, qui ont beaucoup de difficultés à savoir quel texte appliquer.

A titre d'exemple, pour un local d'une hauteur sous plafond de deux mètres vingt dans lequel plus de deux salariés agricoles sont hébergés simultanément, la réglementation du code rural prévaut sur celle qui est relative au logement décent. En revanche, si une partie du logement présente une hauteur sous plafond légèrement inférieure, c'est la seconde réglementation qui s'applique.

Le régime des sanctions de ces deux dispositifs est différent, puisque l'hébergement des travailleurs est sanctionné pénalement et soumis à un contrôle effectif des services de l'inspection du travail, tandis que les dispositions relatives au logement décent ne sont soumises à aucune sanction pénale, mais permettent aux salariés hébergés de réclamer le cas échéant des dommages et intérêts devant le juge civil.

Il résulte de cet enchevêtrement de normes de natures différentes qu'un employeur pourrait de toute bonne foi penser être à l'abri de poursuites sous l'empire d'une juridiction mais se voir sanctionner par une autre, et vice-versa.

L'article 35 bis permet donc de clarifier les dispositions protectrices concernant l'hébergement des travailleurs agricoles, en appliquant les dispositions déjà protectrices issues du code rural, tout en évitant la superposition des dispositions de la loi SRU. Un régime équivalent est déjà prévu par la loi du 6 juillet 1989 en ce qui concerne les logements en foyer.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 789.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 789.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35 bis.

(L'article 35 bis est adopté.)

Art. 35 bis
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Art. 36 bis

Article 36

I. - Il est inséré, avant la dernière phrase du premier alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, une phrase ainsi rédigée :

« Elle est fixée à 40 % pour les loyers des logements situés en zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2004 et aux logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2004 et que le contribuable transforme en logement ainsi qu'aux logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 790, présenté par MM. Foucaud et  Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mmes Didier,  Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. L'article 36 vise, si l'on en croit les attendus du texte et le commentaire de M. le rapporteur, à dynamiser l'investissement locatif privé dans les territoires ruraux.

La mesure présentée est particulièrement significative, puisqu'il s'agit de porter à 40 % la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers pour les logements situés en zone de revitalisation rurale, ce taux, soit dit en passant, n'étant que de 14 % dans le cas général. Cette déduction correspond aux frais de gestion desdits logements.

Nous pouvons, une fois de plus, relever qu'il est quelque peu contradictoire de réduire les dépenses publiques, singulièrement le montant des aides au logement, tout en instaurant, parallèlement, une nouvelle disposition fiscale, dont il est évident qu'elle ne s'appliquera pleinement qu'à des contribuables pour le moins fortunés !

Le dispositif qu'il nous est proposé d'approuver consiste bel et bien en une forme de rentabilisation de l'investissement par le biais d'une incitation fiscale.

Quand bien même le propriétaire ferait preuve d'une relative modération dans la fixation du montant des loyers et ne passerait de contrat de location qu'avec des personnes disposant de ressources limitées, le fait est que nous allons créer, ni plus ni moins, un outil d'optimisation fiscale visant à permettre, ad vitam aeternam ou peu s'en faut, des déficits fonciers durables...

Cela pose, à notre sens, un problème d'éthique, qui tient aussi au fait que la loi Robien, dans son volet relatif à l'investissement locatif, comporte des dispositions analogues qu'il conviendrait de généraliser au monde rural.

Dans l'ensemble, c'est tout de même une fascinante convergence de dispositions incitatives que l'on constate.

Rappelons ainsi que les emprunts destinés à financer la réalisation d'investissements locatifs ouvrent droit, sous certaines conditions, à une réduction d'impôt.

Selon la même logique, le texte qui nous occupe comporte des dispositions tendant à l'allégement des taxes foncières.

Si l'on voulait créer une sorte de zone franche fiscale pour les investissements immobiliers dans les ZRR, on ne s'y prendrait pas autrement...

Cela nous amène à soulever la question suivante : pourquoi favoriser les démarches individuelles de contribuables disposant de moyens financiers parfois importants quand on rationne les crédits d'amélioration gérés par l'ANAH, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, les crédits alloués à la construction neuve ou à la réhabilitation de logements à vocation sociale, les crédits destinés à soutenir les démarches locales des établissements intercommunaux ou des pays ? On ne peut remettre en question les contrats de plan Etat-région et, concurremment, ouvrir grand les vannes de l'optimisation fiscale.

Vous comprendrez donc, mes chers collègues, que, convaincus de la nécessité de mettre en place une autre politique publique en matière de logement, nous ne puissions que vous inviter à adopter cet amendement de suppression de l'article 36.

M. le président. L'amendement n° 565, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article 31 du code général des impôts, après les mots :

en zone de revitalisation rurale,

insérer les mots :

ou dans les communes rurales de moins de 2 000 habitants,

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. J'indique tout d'abord que je rectifie cet amendement, afin de remplacer les mots : « 2 000 habitants » par les mots : « 500 habitants ».

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 565 rectifié, présenté par M. Vasselle, et ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article 31 du code général des impôts, après les mots :

en zone de revitalisation rurale,

insérer les mots :

ou dans les communes rurales de moins de 500 habitants,

Veuillez poursuivre, monsieur Vasselle.

M. Alain Vasselle. Je propose d'étendre le champ d'application de la disposition prévue au bénéfice des zones de revitalisation rurale à toutes les communes rurales du territoire comptant moins de 500 habitants.

En effet, c'est dans ces communes que le patrimoine ancien bâti est le plus menacé de désaffection et de disparition, alors qu'il représente une richesse culturelle et historique qui, grâce à des travaux de réhabilitation, pourrait retrouver un usage locatif, au profit des nombreuses familles cherchant à se loger dans des conditions satisfaisantes.

Or il est évident que l'attribution d'un certain nombre d'avantages fiscaux aux propriétaires permettrait à ceux-ci de pratiquer des loyers accessibles pour des familles à la recherche d'un logement.

Il s'agit là, me semble-t-il, d'une solution qui serait particulièrement heureuse, d'autant que, à l'heure actuelle, la politique du logement social doit satisfaire l'ensemble des besoins sur tout le territoire avec des crédits de misère.

M. le président. L'amendement n° 692, présenté par M. Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mmes Didier,  Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour modifier le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts par les mots :

et lorsque les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail n'excèdent pas des plafonds fixés par décret

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement représente en quelque sorte un amendement de repli par rapport à celui qui a été présenté par Mme Terrade et vise à répondre à un souci de justice sociale.

L'article 36 a en effet pour objet d'octroyer de nouveaux avantages fiscaux dans le cadre du dispositif d'amortissement fiscal inscrit dans la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003.

Ainsi, la déduction forfaitaire accordée au titre des revenus fonciers pour les loyers des logements neufs ou anciens à réhabiliter mis en location en zone de revitalisation rurale serait portée à 40%.

L'article 36 vise par ailleurs à étendre le champ d'application de ces dispositions, afin de favoriser le développement du parc de logements locatifs dans les ZRR.

Par l'amendement n° 692, nous suggérons que les nouveaux avantages fiscaux qu'il nous est proposé de créer ne puissent profiter qu'aux propriétaires louant leur habitation à des personnes à revenu faible ou moyen, pour la bonne et simple raison que ce sont généralement ces dernières qui rencontrent des difficultés pour trouver un logement en zone rurale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement de suppression défendu par Mme Terrade, je dois indiquer que la commission est tout à fait favorable à l'article 36, qui tendra à inciter les investisseurs à acquérir des logements dans les zones rurales pour les mettre en location. En effet, l'offre locative privée est très nettement insuffisante aujourd'hui dans ces territoires.

En conséquence, la commission est défavorable à l'amendement n° 790.

En ce qui concerne l'amendement n° 565 rectifié de M. Vasselle, qui vise à élargir le champ du dispositif de l'article 36, actuellement circonscrit aux zones de revitalisation rurale, à l'ensemble des communes rurales de moins de 500 habitants, je ferai observer que de telles communes peuvent se trouver à cinq minutes d'une grande agglomération et ne pas rencontrer les mêmes difficultés que les communes situées dans des ZRR.

Je rappelle que la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 a instauré un nouveau dispositif d'amortissement fiscal qui permet aux investisseurs souhaitant acquérir des logements pour les mettre en location d'amortir près de 65 % de la valeur du bien sur une période de quinze ans.

Au surplus, une plus grande liberté a été donnée à ces investisseurs, dans la mesure où ils peuvent désormais choisir librement leurs locataires et où les plafonds de loyer ont été portés au niveau du marché.

Il est proposé, à l'article 36, de relever à 40 % le taux de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers pour les loyers des logements locatifs situés en zone de revitalisation rurale, ce qui constitue un avantage fiscal non négligeable. Le choix de limiter le champ d'application du dispositif aux zones de revitalisation rurale se justifie, car les communes situées dans celles-ci sont réputées être les plus défavorisées. Il y a donc une logique à leur accorder un avantage fiscal supplémentaire.

En revanche, étendre le bénéfice de cet avantage à toutes les communes de moins de 500 habitants ne semble pas pertinent au regard de la justice fiscale, dans la mesure où un tel critère ne tient pas compte des ressources des communes : le retenir n'emporterait aucun effet en termes de redistribution.

La commission souhaite donc le retrait de l'amendement n° 565 rectifié ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Enfin, en ce qui concerne l'amendement n° 692, le dispositif d'amortissement fiscal instauré par la loi urbanisme et habitat, au contraire du dispositif Besson, ne comporte aucune référence à des plafonds de ressources des locataires en vue de l'attribution de l'avantage fiscal. Le Sénat avait, lors de l'élaboration de cette loi, tout à fait approuvé cette évolution, dans la mesure où il jugeait qu'elle était de nature à relancer la dynamique des investissements locatifs.

La commission est donc défavorable à l'amendement n° 692.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Gaymard, ministre. Tout d'abord, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 790. Il est d'ailleurs surpris qu'une telle proposition ait pu être faite, puisqu'il nous est implicitement demandé de renoncer à l'objectif d'aménagement du territoire.

Ensuite, le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 565 rectifié, et ce pour deux raisons.

En premier lieu, comme l'a dit M. le rapporteur, les zones de revitalisation rurale ont leur cohérence. Il a été décidé de concentrer les interventions à leur profit, et je rappelle que leur délimitation a été négociée, à l'époque de leur création, avec la Commission européenne. Nous souhaitons maintenir cette concentration des aides, notamment fiscales, dans le périmètre des ZRR.

En second lieu, le Gouvernement invoque l'article 40 de la Constitution à propos de cet amendement, compte tenu des incidences budgétaires qu'aurait l'application des dispositions présentées.

Enfin, le Gouvernement n'est pas favorable non plus à l'amendement n° 692.

En effet, le dispositif Robien mis en place au travers de la loi urbanisme et habitat a notamment pour objet de détendre la situation sur le marché locatif dans certaines zones où la pénurie de logements est patente.

Dans ces zones, les locataires, confrontés à une hausse continue des loyers et à une raréfaction dramatique de l'offre, rencontrent toujours plus de difficultés pour se loger. Le dispositif Robien supprime les contraintes et imperfections constatées ces dernières années et souvent soulignées par les professionnels, parmi lesquelles figurent les plafonds de ressources des locataires.

Cela étant dit, je veux clairement réaffirmer ici que, même si le nouveau dispositif n'est plus centré sur l'investissement dans le secteur intermédiaire, les conséquences qu'entraînera sa mise en oeuvre pour le marché immobilier dans son ensemble profiteront avant tout aux locataires qui, aujourd'hui, compte tenu notamment de leurs ressources, ne parviennent pas à se loger dans des conditions acceptables.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 790.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis de la commission des finances, l'article 40 de la Constitution est-il applicable à l'amendement n° 565 rectifié ?

M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis. Cet amendement prévoit effectivement une extension du champ d'application d'une exonération. Par conséquent, l'article 40 de la Constitution lui est malheureusement applicable, mon cher Alain Vasselle !

M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 565 rectifié n'est pas recevable.

Je mets aux voix l'amendement n° 692.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 36.

(L'article 36 est adopté.)

Article 36 bis

Art. 36
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Art.  additionnels après l'art.  36 bis (début)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 199 undecies A est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du e du 2, après les mots : « réalisés par une entreprise », sont insérés les mots : «, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, » ;

b) Le premier alinéa du 6 est ainsi modifié :

-  dans la deuxième phrase, la référence : « e, » est supprimée ;

-  il est inséré, après la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée :

« Pour les investissements visés au e, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation et des quatre années suivantes. » ;

2° Dans le dernier alinéa du I de l'article 1388 ter, les mots : « est fixée » sont remplacés par les mots : « ainsi que leur conformité au regard des dispositions du premier alinéa sont fixées ». - (Adopté.)

Art. 36 bis
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Art.  additionnels après l'art.  36 bis (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l'article 36 bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 182, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :

Après l'article 36 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 111-6 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-6. - Les bâtiments, locaux ou installations soumis à permis de construire, à déclaration de travaux, à autorisation préalable ou à agrément de l'autorité administrative, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction, leur transformation ou leur installation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. A l'heure où certains territoires ruraux sont affligés de plus en plus par un éparpillement de constructions, un mitage, le problème de l'installation des caravanes se pose aujourd'hui de manière particulière.

En effet, différentes lois ont modifié la numérotation du code de l'urbanisme, et exclu involontairement certaines constructions ou installations du champ d'application de l'article L. 111-6 du code précité. En définitive, une caravane qui occupe illégalement un terrain peut aujourd'hui être raccordée à un réseau, ce que précisément l'article L. 111-6 tendait à éviter.

Il nous faut remédier à cette anomalie, d'autant qu'un certain nombre de contentieux sont en cours, qui pourraient donner lieu à des interprétations différentes.

Tel est l'objet de l'amendement n° 182, qui étend à toutes les constructions ou installations soumises à permis de construire, à déclaration de travaux, l'obligation d'agrément de l'autorité administrative pour le raccordement aux réseaux des concessionnaires de services publics.

Cette nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 116-6 du code de l'urbanisme ne renvoyant plus à aucun autre article permettrait d'éviter pour l'avenir de telles distorsions. Il arrive, lorsque l'on rédige des lois - mais on en élabore tellement, monsieur le ministre ! (M. Bernard Piras s'esclaffe.) -, que l'on perde de vue ses objectifs !

M. le président. L'amendement n° 183, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :

Après l'article 36 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, après la référence : « L. 4211 » il est inséré la référence : «, L. 443-1 ».

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Il s'agit d'un amendement de repli. Je souhaite, bien entendu, que l'amendement n° 182 soit adopté, auquel cas cet amendement n° 183 n'aurait plus d'objet. J'attache une importance particulière au sort réservé aux caravanes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Je tenterai de répondre à la question posée au travers de vos deux amendements, monsieur Hyest.

Ils sont tous deux guidés par la volonté de clarifier la rédaction de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, et visent à englober des installations telles que les caravanes, qui ne sont pas actuellement soumises à cet article.

Sans éluder le problème réel que pose l'installation de caravanes sur certaines communes, il convient de s'interroger sur l'application d'une telle disposition. En effet, en principe, le stationnement des caravanes sur les terrains privés, même non aménagés, est libre, dans la limite d'une durée de trois mois.

Il n'est donc pas possible d'interdire leur raccordement aux réseaux publics pendant cette période. Dès lors, comment ces amendements pourraient-ils trouver à s'appliquer ?

La commission des affaires économiques juge le sujet complexe et souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Gaymard, ministre. Ces deux amendements sont tout à fait d'actualité - il nous est revenu aujourd'hui qu'un tribunal administratif a consulté le Conseil d'Etat sur l'application de l'article incriminé aux caravanes -, et tentent d'apporter une solution à de réels problèmes que rencontrent nombre de nos communes.

Sans vouloir chercher à botter en touche, monsieur Hyest, je vous propose, en plein accord avec Gilles de Robien, qu'un groupe de travail, pendant la navette, rédige avec précision l'article ad hoc.

Il apparaît effectivement, monsieur le sénateur, qu'aux termes de la rédaction que vous proposez pour l'article L. 116-6 du code de l'urbanisme, un certain nombre de problèmes ne seraient pas réglés. Une caravane peut régulièrement s'installer sur un terrain, sans autorisation, pour une durée de trois mois. Or, c'est pendant cette période que le branchement est effectué. Le raccordement du terrain au réseau ne préjuge donc pas l'irrégularité de l'installation, l'infraction n'étant constituée qu'après trois mois d'installation.

Le Gouvernement - je m'exprime au nom de mon collègue Gilles de Robien - veut néanmoins régler le problème que vous venez de soulever, monsieur Hyest. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir attendre qu'une rédaction quelque peu différente voie le jour, après concertation, au terme de la deuxième lecture.

M. le président. Monsieur Hyest, les amendements n°182 et 183 sont-ils maintenus ?

M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le ministre, l'installation des caravanes relevait bien de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, avant qu'un changement de numérotation du code de l'urbanisme ne soit opéré.

Ces deux amendements tendent donc à revenir à la législation précédemment en vigueur en la matière : les caravanes relevaient de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article L. 111-6 du même code ; depuis la loi du 7 janvier 1983, elles sont assujetties aux dispositions de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme, auxquelles l'article L. 111-6 ne renvoie pas. Du moins en ce qui concerne l'amendement n° 183, l'article L.111-6 n'est pas changé.

Pour ma part, je veux bien que nous nous concertions, mais il faut être franc : dans un certain nombre de communes, notamment rurales, des caravanes s'installent, ...

M. Jean-Jacques Hyest. ... sur des sites de stationnement interdit - car il arrive que le stationnement des caravanes soit interdit par les plans locaux d'urbanisme, monsieur le ministre ! -, et il faudrait de surcroît les raccorder en électricité !

Vous imaginez mal la situation dans laquelle se trouvent certaines communes ; elles connaissent les pires ennuis, notamment aux franges de la région d'Ile-de-France.

M. Alain Vasselle. C'est vrai !

M. Jean-Jacques Hyest. Je ne vous fais pas part de cas théoriques, monsieur le ministre, mais de cas bien concrets, que je connais. Avant la modification de la numérotation du code de l'urbanisme, grâce à l'article L. 111-6, un certain nombre de ces situations pouvaient être empêchées. Désormais, on ne le peut plus !

Monsieur le ministre, ce problème doit trouver une solution, d'autant que les différentes jurisprudences pourraient entériner un recul par rapport à l'objectif visé au travers de l'article L 111-6 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme. A l'époque, notre intention était de lutter contre cet insupportable mitage. Le foisonnement anarchique de caravanes pose, pour les petites communes où elles s'implantent, des difficultés en termes d'école et autres infrastructures. Si les gens s'installent où ils le veulent, il n'y a plus de loi, plus de code de l'urbanisme qui vaille, ce qui va à l'encontre de la préservation de nos territoires ruraux !

J'accède donc à votre demande et j'accepte de retirer mes deux amendements, monsieur le ministre, mais je serai attentif lors de la deuxième lecture !

M. le président. Les amendements nos 182 et 183 sont retirés.

L'amendement n° 266, présenté par M. A. Dupont, est ainsi libellé :

Après l'article 36 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes dont l'intérêt architectural ou patrimonial le justifie, le raccordement prévu à l'alinéa précédent peut, avec l'accord du conseil municipal, excéder la distance de cent mètres. »

La parole est à M. Ambroise Dupont.

M. Ambroise Dupont. Tout au long de cet après-midi au cours de laquelle nous avons débattu des moyens de sauvegarder, de rénover les constructions anciennes qui font partie de notre patrimoine, vous nous avez expliqué, monsieur le ministre, qu'il existait déjà un grand nombre de dispositions répondant à nos attentes et mettant en oeuvre les mesures que nous vous proposions.

Pour ma part, j'attire votre attention sur une difficulté relative à l'application de la participation pour voirie et réseaux, la PVR, que j'ai eu l'occasion d'évoquer à de nombreuses reprises devant M. de Robien. Ce dernier m'avait répondu, évidemment, que la PVR ne pouvait être partagée quand il n'y avait qu'un seul bénéficiaire, ce qui est précisément la difficulté.

Dans nos communes rurales, certains bâtiments peuvent être sauvés, car ils sont, du fait de la loi, susceptibles d'être transformés et réaménagés. Mais ils sont situés quelquefois à plus de 100 mètres des réseaux. Les pétitionnaires, qui voudraient les transformer, sont disposés à payer la taxe de raccordement que l'on veut mettre, via la PVR, à la charge des communes rurales, lesquelles n'en n'ont pas les moyens. Il est très dommage que l'on ne puisse pas accorder de dérogation, avec l'avis du conseil municipal. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, non plus que de créer des services publics qui ne seraient pas supportables dans l'avenir. 

Je comprends les difficultés d'application, à l'échelle nationale, d'une telle mesure, mais il se trouve sur ma commune un petit bâtiment situé à côté du monument aux morts, entre la mairie et un beau manoir, qui ne peut être sauvé, bien que le propriétaire en ait l'intention, au motif que la construction est insuffisamment desservie par les réseaux d'eau.

Nous sommes donc là au coeur d'un petit bourg où un bâtiment agricole ne peut être sauvé parce que le montant de la taxe demandée s'élève, pour un seul bénéficiaire, à 8 000 euros. Ce n'est certes pas une affaire d'Etat, mais pourquoi porter ces frais à la charge de la commune : au profit d'un seul, pourquoi invoquer la solidarité ?

C'est la raison pour laquelle je vous présente cet amendement, mes chers collègues, en espérant que vous voudrez bien l'adopter.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La loi urbanisme et habitat a déjà prévu un régime général de participation pour voirie et réseaux et un régime particulier destiné aux communes où il n'existe pas de pression foncière. Ce second régime ouvre la possibilité de porter à la charge du demandeur le financement du raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité.

Ce dispositif est extrêmement encadré afin d'éviter les conflits de voisinage. Les réseaux correspondants ne doivent pas être destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures, et sont donc limités à une longueur de 100 mètres.

L'amendement n° 266, qui supprime toute condition de distance lorsqu'il s'agit de l'adaptation du changement de destination, de la réfection ou de l'extension de nos constructions existantes, soulève deux difficultés.

D'une part, il pourrait avoir des conséquences sur les agriculteurs, en rendant plus aigus les problèmes de voisinage. Ne conviendrait-il pas de prévoir à tout le moins la consultation de la chambre d'agriculture ?

D'autre part, l'extension sans limitation la longueur des réseaux pouvant être financés par des particuliers pourrait entraîner des risques juridiques non négligeables pour les communes.

Enfin, l'allongement des réseaux accroît d'autant les voiries que les communes doivent entretenir. Ne risquons-nous pas d'assujettir celles-ci à de nouvelles charges liées aux exigences des néo-ruraux ?

J'ai bien compris, monsieur Dupont, qu'un bâtiment sur votre commune se situait entre le monument aux morts et le manoir ! (Sourires.) Mais vous savez, mon cher collègue, que ce n'est pas une règle générale.

Avant de s'en remettre à la sagesse du Sénat sur cette question, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Gaymard, ministre. Monsieur le sénateur, malheureusement, au nom de mon collègue Gilles de Robien, je vais devoir exprimer un avis défavorable sur votre amendement, car il poserait plus de problèmes qu'il n'en résoudrait.

La loi urbanisme et habitat a prévu un financement possible des équipements publics par les propriétaires riverains. C'est le mécanisme de la PVR, la participation pour voirie et réseaux, qui est en train de se mettre en place et qui semble, en général, donner largement satisfaction aux communes.

Par ailleurs, la loi a prévu que les constructeurs peuvent financer un raccordement privé au réseau à condition que ce raccordement n'excède pas cent mètres. Cette distance correspond à la distance maximale acceptée par le Conseil d'Etat pour les raccordements privés.

Le financement par un constructeur d'une extension de réseau de plus de 100 mètres serait inéluctablement considéré comme le financement d'un réseau public et devrait respecter le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, ce qui exclut le paiement intégral du réseau par le premier constructeur. Les communes risqueraient donc de devoir procéder à des remboursements et seraient contraintes de verser des pénalités très onéreuses.

Telles sont les raisons pour lesquelles mon collègue Gilles de Robien m'a demandé, au nom du Gouvernement, d'émettre un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Après avoir entendu M. le ministre, la commission émet un avis de sagesse plutôt défavorable. Je suis vraiment désolé de faire un peu de peine à M. Ambroise Dupont.

M. le président. Monsieur Ambroise Dupont, l'amendement n° 266 est-il maintenu ?

M. Ambroise Dupont. Monsieur le rapporteur, vous me faites beaucoup de peine, et, surtout, je ne comprends pas ! Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage ! Il y a longtemps que le sujet est débattu, et vous avez des experts autour de vous, monsieur le ministre.

Le fait que j'ai de la peine n'est pas très grave ; il n'y a pas de peine administrative ; mais le fait que je ne comprenne pas est tout de même plus ennuyeux. Je pense que l'on passe véritablement à côté d'une chose qui est possible.

Vous avez évoqué les dérogations qui permettent de récupérer une maison en ruines au milieu d'un territoire rural et vous ne permettez pas de récupérer un bâtiment transformable qui possède une qualité architecturale.

On peut m'expliquer tout ce que l'on veut, toujours est-il que ce n'est pas la religion du ministère de l'équipement, et j'ai bien entendu que vous étiez le porte-parole de votre collègue.

Néanmoins, permettez-moi de formuler une proposition : si mon amendement est mal rédigé, s'il est trop large, s'il ne répond pas aux problèmes de la montagne, de la plaine ou de la mer, ne pourrait-on pas envisager que ce dispositif s'inscrive dans le cadre d'un PLU, d'une ZRR ? N'y a-t-il pas un moyen de trouver des solutions de revitalisation rurale ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Hervé Gaymard, ministre. Je comprends votre souci, monsieur le sénateur, et, avec mon collègue Gilles de Robien, nous verrons par quels voies et moyens nous pourrons régler les problèmes ponctuels réels que vous soulevez.

Cela étant, une disposition d'ordre général pour régler un problème ponctuel peut entraîner des effets pervers, en l'occurrence des raccordements abusifs qui posent d'autres problèmes qu'il serait difficile de dénoncer.

M. le président. La parole est à M. Ambroise Dupont.

M. Ambroise Dupont. On a déjà réglé une partie du problème avec la loi urbanisme et habitat, mais on n'a pas été jusqu'au bout parce que l'on ne peut pas partager la PVR quand il n'y a qu'un bénéficiaire ; et je comprends qu'on ne puisse la partager.

Je souhaite que l'on réfléchisse à ce problème et je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 266 est retiré.