PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

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DEMANDE D'AUTORISATION D'UNE MISSION D'INFORMATION

Mme la présidente. M. le président du Sénat a été saisi par M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, d'une demande tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information portant sur les conditions de mise sur le marché et de suivi des médicaments.

Le Sénat sera appelé à statuer sur cette demande dans les formes fixées par l'article 21 du règlement.

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Dossier législatif : proposition de loi tendant à garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce
Discussion générale (suite)

EQUILIBRE ENTRE LES DIFFERENTES FORMES DE Commerce

Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission

(Ordre du jour réservé)

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi tendant à garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce
Art. 1er

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de M. Alain Fouché, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan, sur la proposition de loi de MM. Alain Fouché, Pierre André, Philippe Arnaud, Gérard Bailly, José Balarello, Bernard Barraux, René Beaumont, Claude Belot, Claude Bertaud, Roger Besse, Joël Billard, Jean Bizet, Dominique Braye, François-Noël Buffet, Christian Cambon, Jean-Pierre Cantegrit, Jean-Claude Carle, Auguste Cazalet, Gérard César, Marcel Pierre Cléach, Christian Cointat, Mme Isabelle Debré, MM. Robert del Picchia, Christian Demuynck, Marcel Deneux, Mme Sylvie Desmarescaux, MM. Michel Doublet, André Dulait, Jean-Paul Émin, Michel Esneu, Mme Françoise Férat, MM. André Ferrand, Bernard Fournier, Christian Gaudin, Mme Gisèle Gautier, MM. François Gerbaud, Georges Ginoux, Philippe Goujon, Daniel Goulet, Mme Adeline Gousseau, MM. Louis Grillot, Michel Guerry, Hubert Haenel, Mme Françoise Henneron, M. Michel Houel, Mmes Christiane Hummel, Elisabeth Lamure, M. André Lardeux, Mme Colette Melot, MM. Michel Mercier, Dominique Mortemousque, Philippe Nogrix, Mmes Anne-Marie Payet, Catherine Procaccia, MM. Henri Revol, Henri de Raincourt, Henri de Richemont, Bernard Saugey, Daniel Soulage, Yannick Texier, André Vallet, François Zocchetto, Louis de Broissia, Mme Valérie Létard, MM. Philippe Darniche et Georges Mouly, tendant à garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce (n°s 382, 174.).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Fouché, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est née d'un double constat : d'une part, la France est l'un des pays d'Europe où la surface commerciale par habitant est la plus importante ; d'autre part, les procédures d'autorisation de l'équipement commercial débouchent sur des réponses favorables dans 66 % des cas pour les grandes surfaces alimentaires et dans près de 90 % des cas pour les grandes surfaces non alimentaires.

L'équipement commercial fait l'objet d'un encadrement législatif depuis la loi Royer de 1973. Cette loi a mis en place les commissions départementales d'équipement commercial, les CDEC ; le vote était secret, ce qui ne manquait pas de créer des difficultés. Ce texte a été modernisé par la loi Raffarin de 1996, qui a instauré le seuil des trois cents mètres carrés et a rendu public le vote des commissions départementales d'équipement commercial.

La législation en vigueur a permis que le développement des grandes surfaces, qui était considérable, se fasse de façon plus progressive et rende possible la modernisation et la conversion d'une partie des commerces de proximité.

Le double constat que j'évoquais en préambule prouve néanmoins la nécessité d'adapter ce dispositif. En effet, le taux d'autorisations délivrées à l'heure actuelle par les commissions départementales d'équipement commercial conduira inéluctablement à la disparition du commerce de proximité, aussi bien dans les centres urbains que dans les zones rurales, sachant que, dans ces dernières, la situation est alarmante.

Le prix des produits et le pouvoir d'achat des consommateurs sont incontestablement des éléments auxquels nous devons être très attentifs, mais il faut aussi mesurer le coût exact de l'élimination progressive et continue du commerce de proximité.

A cet égard, je suis convaincu qu'un avenir est possible pour le commerce de proximité, que l'on voit parfois réapparaître dans les zones rurales ou les centres urbains à la faveur d'un renouveau démographique ou d'une opération d'aménagement urbain. Du reste, dans de nombreux départements, se dessine une véritable tendance de migration des villes vers les campagnes.

Un article paru voilà quelques jours dans Le Monde évoquait le cas du Gers : dans ce département, de 1999 à 2004, 500 000 personnes ont quitté les villes pour habiter la campagne et un tiers des habitants interrogés lors d'un sondage ont dit qu'ils feront sans doute de même. Dans de nombreux départements, en particulier celui de la Vienne, que je représente, un certain nombre de villes se vident -  cela est dû, notamment, au prix du foncier - et les campagnes se repeuplent, et pas nécessairement dans un rayon proche. Jamais nous n'avons autant financé de constructions, d'agrandissements en milieu rural, ce qui est un signe.

J'en reviens au texte : son objet est non pas de lutter contre les grandes surfaces ou de geler des situations, mais tout simplement de préserver un équilibre qui permette la survie, dans certaines zones, du commerce de proximité.

Je vous présenterai rapidement les conclusions de la commission.

L'article 1er définit cinq grandes exigences que doivent respecter les projets d'équipement commercial. Ces exigences sont volontairement classées par ordre alphabétique, de façon à bien exprimer qu'elles se situent sur un pied d'égalité, ce qui clarifiera beaucoup l'appréciation du juge administratif dans les contentieux.

Première exigence : le maintien d'une concurrence effective. Cela signifie, naturellement, la préservation de la diversité des formes de commerce, mais aussi, au sein même de la grande distribution, le respect des équilibres concurrentiels, aspect qui est de moins en moins bien contrôlé par les CDEC, ce qui a naturellement des conséquences fâcheuses pour les consommateurs.

Les quatre points suivants existent déjà dans le droit en vigueur. Je les rappelle : l'emploi et les conditions de travail des salariés ; l'aménagement du territoire au sens large, ce qui inclut la présence des commerces de proximité et l'animation des centres-villes ; la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme. Je précise que ce dernier point comprend la protection de l'environnement paysager, si souvent affecté avec l'implantation de grandes surfaces aux entrées de villes, et la qualité architecturale, longtemps ignorée dans les projets d'équipement commercial.

M. Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. Très juste !

M. Alain Fouché, rapporteur. C'est ce que l'on appelle les « boites à chaussures », qui sont construites à l'identique aux entrées de villes.

Il conviendra du reste de revenir sur ce point, monsieur le ministre, car je suis convaincu qu'il nous faut définir une réelle prise en compte des préoccupations architecturales.

M. Renaud Dutreil, ministre. Tout à fait !

M. Alain Fouché, rapporteur. Il serait utile que nous puissions en débattre.

Plusieurs solutions sont possibles : soit définir cette prise en compte dans le cadre d'un équipement commercial lorsqu'il existe, soit la confier peut-être pas à l'architecte des Bâtiments de France, parce que cela me semble un peu fort, mais tout au moins à l'architecte conseil de la direction départementale de l'équipement - de nombreux dossiers de particuliers lui sont soumis -, ce qui permettrait un véritable contrôle.

Enfin, le dernier point concerne la satisfaction des besoins des consommateurs.

L'article 2 décline ces grands principes en précisant les éléments concrets sur lesquels est fondé l'examen des projets d'équipement commercial.

L'article 3 précise le rôle des observatoires départementaux de l'équipement commercial, les ODEC, c'est-à-dire essentiellement l'élaboration des schémas départementaux d'équipement commercial. Ceux-ci se mettent en place progressivement, mais ils n'existent pas dans tous les départements : dans certains, les préfets n'arrivent pas à les instaurer ; ils convoquent les personnes concernées, mais elles ne viennent pas. Je crois que ces observatoires ont un rôle important à jouer.

L'article 4 modifie le champ de compétences des CDEC, à savoir les commerces dont la surface commerciale est comprise entre trois cents et six mille mètres carrés.

Toutefois, le préfet pourra, si la zone de chalandise du projet dépasse le territoire départemental - dans le cas, par exemple, d'un magasin de marques de 2 000 mètres carrés - renvoyer le dossier à la toute nouvelle commission interdépartementale d'équipement commercial, la CIEC, qui, loin d'être une usine à gaz, fonctionnera facilement.

Cette question de seuils a suscité le dépôt de plusieurs amendements, que nous examinerons tout à l'heure.

La commission propose une autre modification de cet article 4, à savoir l'abaissement du seuil de passage en CDEC pour un changement de secteur d'activité - l'actuel est jugé trop large - de 2 000 mètres carrés à 1 000 mètres carrés. Sur ce point également, vous avez été, mes chers collègues, très attentifs.

Enfin, cet article vise à supprimer la dispense de passage en CDEC pour les grands magasins implantés dans les gares. Il importe, en effet, pour la commission, que, dans une gare, les voyageurs trouvent, certes, de petits commerces, mais pas de grands surfaces, car si celles-ci y sont trop nombreuses, ils feront leurs achats là et pas ailleurs.

L'article 5 tend à créer les commissions interdépartementales d'équipement commercial, les CIEC, que je viens d'évoquer.

Au cours de leur réflexion, les membres de la commission avaient envisagé la création de commissions régionales, mais il leur a semblé, en définitive, que des commissions interdépartementales seraient plus appropriées, la zone de chalandise concernant des départements et non pas forcément la totalité d'une région.

Comment accepter qu'une commission départementale d'équipement commercial composée de six personnes puisse décider de l'implantation d'un magasin d'usine de 30 000, 40 000 ou 50 000 mètres carrés sans avoir étudié l'impact de la zone de chalandise sur les autres départements ? Cela paraît inconcevable ! Pourtant, il en va ainsi aujourd'hui.

Il conviendrait aussi de définir plus précisément la notion de magasin d'usine. De vrais magasins d'usine, il en existe peu, en fait. Il s'agit essentiellement de faux magasins d'usine.

Un vrai magasin d'usine, selon moi, est contigu à cette dernière et vend des marchandises fabriquées sur place, alors que nombre de ces établissements n'ont de magasins d'usine que le nom, et, même s'ils sont parfois situés près des ateliers, ils vendent des produits élaborés à trois cents ou quatre cents kilomètres de là !

Il en va de même, d'ailleurs, pour les magasins de marques.

Le dispositif est très largement inspiré de celui des CDEC, mais les CIEC auront vocation à s'occuper des plus gros projets, c'est-à-dire essentiellement de ceux de plus de 6 000 mètres carrés.

S'ajouteront, en outre, quelques projets d'une surface moindre, mais dont le préfet du département d'implantation aura jugé utile, comme nous l'avons vu, de les faire examiner par les CIEC du fait de leur caractère interdépartemental. Ainsi, l'impact d'une grande surface implantée à la limite de deux départements se fait sentir, bien sûr, sur ces deux départements.

Je tiens, monsieur le ministre, mes chers collègues, à réaffirmer ma conviction très forte que des projets très importants ayant un impact direct sur le tissu économique du ou des départements voisins ne peuvent être autorisés sans qu'aucune concertation avec ces départements n'ait eu lieu, comme c'est le cas aujourd'hui.

L'article 6 a pour objet de supprimer la dérogation relative aux règles d'assimilation à un même ensemble commercial dans les zones d'aménagement concerté, les ZAC, en centre urbain. La règle est, en effet, qu'un commerce de moins de 300 mètres carrés mais rattachable à un ensemble commercial déjà existant doit obtenir une autorisation en CDEC.

Une dérogation à cette règle avait été prévue pour les zones d'aménagement concerté, mais elle permet, en réalité, des extensions non maîtrisées : c'est pourquoi la commission en propose la suppression.

L'article 7 vise à créer un dispositif de sanction administrative pour réprimer les infractions aux règles d'autorisation des projets par les commissions d'équipement commercial.

Que se passe-t-il aujourd'hui ? Lorsque des agents de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes remarquent que, pour un certain supermarché, l'autorisation a été accordée à tort, ils envoient le dossier au parquet. Que fait ce dernier ? Il garde le dossier jusqu'à ce qu'une nouvelle commission départementale d'équipement commercial statue et décide d'accorder l'autorisation : il n'y a donc pas de poursuites.

C'est inadmissible ! Des sanctions administratives doivent être prises. La commission, qui a estimé qu'il n'était pas possible d'accepter éternellement la multiplication des infractions à ce dispositif, a déposé des amendements en ce sens.

L'article 8 traite de la composition de la CDEC, en ajoutant un représentant du conseil général.

La commission a largement débattu sur ce point. Fallait-il que ses membres restent au nombre de six ? Fallait-il supprimer un maire ? Elle a finalement donné son accord pour que le membre supplémentaire soit un représentant du conseil général.

Le conseil général est, en effet, la collectivité territoriale la plus proche des communes et a, par nature, une mission essentielle d'aménagement du territoire. La vision du conseil général s'exerce sur l'ensemble du territoire et son souci premier est de veiller à l'équilibre entres les zones urbaines et rurales, sans les opposer - il n'en est pas question -  mais en les rendant complémentaires.

L'article 9 traite, lui, de la composition de la CIEC. Celle-ci comprendra les membres de la CDEC d'implantation et quatre représentants du ou des autres départements concernés par la zone de chalandise à raison, par département, de deux membres du conseil général aménageur du territoire et d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie, la CCI, et d'un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat.

Cela fera donc onze membres pour deux départements et quinze membres dans le cas de trois départements. Le calcul est aisé à effectuer quand il s'agit de quatre ou cinq départements.

Dans l'article 10 sont précisées les règles de majorité dans les commissions d'équipement commercial : cinq voix en CDEC, huit voix dans une CIEC à deux départements et deux tiers des voix dans les CIEC à plus de deux départements.

Ces questions de seuil sont très importantes pour que soit corrigée la situation actuelle d'autorisation quasi systématique des dossiers, accordée aussi bien par les commissions départementales que par la commission nationale.

L'article 11 est de coordination juridique.

L'article 12 traite de la composition de la commission nationale d'équipement commercial, la CNEC, dans laquelle s'impliqueront davantage celles et ceux qui connaissent le fonctionnement de l'économie commerciale.

L'article 13, enfin, contient des dispositions transitoires relatives à la CNEC en attendant le renouvellement de ses membres.

Afin de ne pas être trop long, je ne suis pas entré dans tous les détails. Je tiens cependant, monsieur le ministre, mes chers collègues, à vous faire part une nouvelle fois de ma conviction qu'il nous faut faire, à un moment donné, des choix.

Ce jour est venu : nous ne pouvons pas à la fois demander un rééquilibrage des forces entre les producteurs et les distributeurs dans l'alimentaire, déplorer la désertification de nos zones rurales ou la mort de nos centres urbains et accepter que s'aggravent les évolutions actuelles qui conduisent à un développement toujours plus rapide des surfaces commerciales.

Quels commerces voulons-nous pour notre pays ? Les taux actuels d'acceptation des demandes d'autorisation condamnent, à court terme, le commerce de proximité.

La commission estime donc qu'il est temps de rééquilibrer les choses entre grande distribution et commerce de proximité. Nous contribuerons ainsi, tous, à redynamiser nos campagnes et nos centres urbains. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, le sujet que nous évoquons n'est pas nouveau.

Depuis plus de trente ans, la progression de la grande distribution a fait l'objet de plusieurs lois, mais il convient, aujourd'hui, de revoir les dispositifs d'autorisation mis en place au fil des temps, afin que soit atteint un objectif : l'harmonie et l'équilibre du développement commercial.

Cette harmonie a, en effet, été quelque peu mise à mal au cours des dernières décennies. Tandis que la France est devenue le premier pays européen pour la densité de grandes surfaces, avec un hypermarché pour 46 000 habitants et un supermarché pour 10 000 habitants, des phénomènes de désertification des territoires et de dévitalisation des pôles urbains sont observés.

Pour retrouver l'harmonie, il faut conjuguer diversité et complémentarité : diversité et complémentarité des différents types de commerce, diversité et complémentarité de l'offre, diversité et complémentarité des zones périurbaines et des centres-villes, qui ne doivent pas devenir des déserts commerciaux, diversité et complémentarité, enfin, des villes et des campagnes, sans oublier, car ce n'est pas un sujet secondaire, l'harmonie esthétique des abords de nos villes, souvent bien détériorée.

A cette fin, il est proposé, dans ce texte, une réforme du régime des autorisations d'exploitation commerciale issu de la loi  Royer  du 27 décembre 1973, réforme qui vise à rendre le dispositif actuel plus clair et plus moderne, et à prendre en considération certaines critiques formulées par la Commission européenne.

Elle constitue le premier élément d'une politique plus audacieuse visant à dynamiser le commerce et à mieux l'intégrer au coeur de notre vie quotidienne.

Ce faisant, cette proposition de loi rejoint mon souci de diversifier l'offre commerciale et de maintenir dans nos villes et nos villages un certain commerce traditionnel, qui non seulement entretient une concurrence vivace, mais, de plus, assure des fonctions sociales, humaines, voire culturelles, auxquelles nos concitoyens attachent un très grand prix.

Je veux redonner vie au commerce traditionnel, mais pas nécessairement par des voies traditionnelles : je veux que le commerce revivifie nos centres-villes avec des halles et des marchés, vecteurs de convivialité et de mixité sociale.

J'organiserai, d'ailleurs, dans les prochains jours, une réflexion, d'une part, sur les marchés forains, à l'existence desquels je tiens, et, d'autre part, sur le maintien d'une distribution diversifiée pour les produits frais, qui, dans nos villes, dans nos bourgs, font, bien souvent, la couleur du commerce de détail.

Je serai particulièrement sensible à une solution équilibrée permettant de ne pas trop entraver le développement des surfaces spécialisées, qui se sont beaucoup développées dans les secteurs du bricolage, du jardin, du mobilier, notamment, car ces nouveaux distributeurs favorisent le développement d'une consommation plus importante en volume, mais aussi plus qualitative.

M. le rapporteur a des préoccupations légitimes : les magasins d'usine qui n'ont d'usine que le nom et qui nécessitent une approche moins locale, de même que les très grandes surfaces non spécialisées, et l'esthétique, sur laquelle je compte travailler en proposant une commission élargie, associant, en particulier, des architectes, des urbanistes et des paysagistes, afin de mieux prendre en compte la globalité de l'approche urbaine.

Cette proposition de loi s'inscrit aussi dans le cadre de notre politique de l'emploi, car les simplifications apportées permettront au processus des décisions d'implantations ou d'agrandissement des commerces d'être plus efficace.

J'en viens maintenant, brièvement, aux articles eux-mêmes.

A l'article 1er, les cinq principes retenus pour décider de l'implantation des commerces - situation de la concurrence, développement de l'emploi, aménagement équilibré du territoire, protection de l'environnement et qualité de l'urbanisme, satisfaction des besoins des consommateurs - sont pertinents. Il convient de les placer sur un pied d'égalité. Les prendre en compte permettra non seulement de respecter les critères communautaires, mais aussi d'améliorer le cadre de vie des Français et de favoriser la création de nouveaux emplois.

Au regard des deux critères de base que sont l'état de la concurrence et la présence d'enseignes et de petits commerces, la politique que je défendrai devant la Commission nationale d'équipement commercial, la CNEC, sera très claire : je resterai très attentif au maintien du petit commerce et aux critères de qualité de l'urbanisme et de satisfaction du consommateur.

L'article 2 vise à insister tout particulièrement sur les critères esthétiques, qui sont trop souvent oubliés ; il suffit pour s'en convaincre de regarder les entrées d'un grand nombre de nos villes. Ces critères constituent pourtant un sujet de préoccupation croissant chez nos concitoyens, car avec l'élévation du niveau d'éducation, les Français sont plus sensibles à cet aspect du commerce. Le commerce doit participer à l'amélioration du cadre de vie urbain dans le respect des traditions de chaque terroir.

Sur l'article 3, je veux souligner l'importance des missions des observatoires départementaux d'équipement commercial. En élaborant des schémas de développement commercial, qui contiendront après l'entrée en vigueur de la présente loi des critères qualitatifs d'urbanisme et d'environnement, ces observatoires auront un rôle essentiel à jouer dans la préservation de notre cadre de vie.

Le schéma de développement commercial permet d'organiser une véritable réflexion d'ensemble sur les différents aspects de la vie quotidienne. La France est réputée pour son cadre de vie, elle doit le rester.

En ce qui concerne l'article 5, je crois qu'il faut des critères simples pour définir la compétence respective des commissions départementales et des commissions interdépartementales. C'est un sujet délicat. Définir la compétence des commissions interdépartementales à partir des zones de chalandise risquerait fort d'entraîner de très nombreux contentieux. Aussi, il me semble que le critère de surface - les commissions interdépartementales d'équipement commercial, les CIEC, statuant au-dessus de 6 000 mètres carrés - est un critère objectif et suffisant.

L'article 6 vise à supprimer la dérogation accordée jusque-là aux zones d'aménagement concerté, qui n'étaient pas concernées par les dispositions relatives aux ensembles commerciaux.

Nous risquons, avec cet article, de rompre la relation équilibrée entre la ville et ses commerces, en pénalisant les opérations de restructuration urbaine et de revitalisation des centres-villes qui profitent au commerce indépendant de proximité.

La procédure de zone d'aménagement concerté, la ZAC, prend en compte l'ensemble des aspects et correspond à un objectif de revitalisation des secteurs commerciaux ; il faut donc éviter de la ralentir ou de la dénaturer en lui imposant des contraintes nouvelles. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé l'amendement n° 26, qui tend à retirer cet article 6 de la proposition de loi.

Sur l'article 7, qui prévoit la pénalisation des personnes morales en cas de non-exécution des mesures de fermeture des surfaces exploitées illicitement, j'ai présenté un amendement visant à dépénaliser les infractions, car je suis convaincu qu'une astreinte journalière forte est beaucoup plus dissuasive et qu'elle respecte davantage la logique économique.

L'article 10, quant à lui, détermine les règles de vote au sein des CDEC et des CIEC. Pour les CDEC, cinq votes favorables sont nécessaires à l'autorisation d'un projet. Quant aux CIEC, huit votes favorables sont nécessaires pour les CIEC à deux départements, et pour ceux qui réunissent les représentants de plus de deux départements, les votes favorables des deux tiers des membres sont requis.

Cette procédure me semble trop lourde, compte tenu des enjeux économiques et politiques des dossiers débattus au sein de ces commissions. L'exigence d'une forte majorité pouvant aller jusqu'à deux tiers des membres risque de ralentir, voire parfois de paralyser complètement le fonctionnement des commissions et de compromettre ainsi le dynamisme commercial. Je vous proposerai donc un amendement permettant de simplifier cette procédure de vote et j'entends que nous puissions ensemble, d'ici à la prochaine lecture à l'Assemblée nationale, réexaminer cette question.

L'article 12 vise à modifier la composition de la Commission nationale d'équipement commercial, qui passe de huit membres à neuf membres. Elle est désormais composée de six personnalités qualifiées, désignées par les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil économique et social, et par trois ministres, ainsi que de trois membres issus des corps d'inspection et de contrôle.

Cette représentation élargie de la Commission nationale correspond au souci du Gouvernement d'avoir la garantie, par le choix de représentants jouissant d'une compétence, d'une notoriété et d'une neutralité certaines, que l'intérêt général primera les intérêts particuliers.

Encore une fois, je vous remercie, monsieur le sénateur, d'avoir travaillé sur ce sujet difficile, d'avoir mené à bien de nombreuses consultations en prenant le temps nécessaire à la réflexion, et de nous avoir réunis aujourd'hui par l'examen de votre proposition de loi sur un sujet qui méritera d'être approfondi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Mme la présidente. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire, 47 minutes ;

Groupe socialiste, 32 minutes ;

Groupe Union centriste-UDF, 14 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen, 11 minutes ;

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Yannick Texier.

M. Yannick Texier. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, parallèlement au débat sur le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises et sur son volet relatif à la réforme du code de commerce, le Sénat examine cet après-midi la proposition de loi de notre collègue Alain Fouché, tendant à garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce.

Ce texte tend à préciser les critères indispensables à l'autorisation de tout nouveau projet, à créer une commission interdépartementale et à renforcer les contrôles et les sanctions.

Dans la droite ligne de son rapport remis au Premier ministre en octobre dernier, notre collègue propose un toilettage de la loi Raffarin du 5 juillet 1996, relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

Cette réforme a pour objet, d'une part de veiller à la diversité des formes de commerce, et, d'autre part, de prendre en compte les éléments esthétiques et environnementaux des projets, donnée tout à fait nouvelle en la matière.

L'introduction dans la loi de critères esthétiques parmi ceux qu'il appartient aux commissions d'équipement commercial de prendre en compte dans l'instruction des demandes d'autorisation qui leur sont soumises est un élément qu'il faut saluer, car il doit permettre de lutter contre l'implantation de grandes surfaces qui n'ont fait l'objet d'aucun effort architectural.

Cette disposition vise donc à une amélioration de l'urbanisme, en particulier aux entrées de villes et d'agglomérations. Il faut, en effet, déplorer la très forte détérioration esthétique de nos entrées de villes qui s'est produite en quelques années seulement. Il n'est que temps de prendre enfin conscience de l'importance de l'exigence architecturale et paysagère en ce domaine.

Par ailleurs, notre collègue Alain Fouché nous fait observer que la politique défensive visant à stabiliser le nombre de grandes surfaces n'a pas atteint ses objectifs. Sa proposition de loi tend donc vers un équilibre des différentes formes de commerce pour lutter, notamment, contre la disparition des petits commerces. Ce sujet nous préoccupe tout particulièrement, et nous en avons longuement débattu dans le cadre de l'élaboration de la loi relative au développement des territoires ruraux.

Une approche nouvelle, à la fois plus précise et plus globale, est aujourd'hui nécessaire. La grande distribution « grignote » du terrain chaque jour dans notre pays et cela prend des proportions inquiétantes. Où cela va-t-il s'arrêter ?

Alain Fouché souhaite une meilleure prise en compte des effets du développement des équipements commerciaux sur leur environnement urbanistique, social et économique. Il nous fait observer que la France dispose d'un nombre de supermarchés par habitant parmi les plus élevés d'Europe, et du nombre le plus élevé pour les hypermarchés. On apprenait encore, lundi dernier, qu'un grand distributeur s'apprête à ouvrir 1 000 nouvelles grandes surfaces de hard discount.

Le constat global de l'accélération du développement des grandes surfaces appelle donc une nouvelle réponse du législateur. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons qu'approuver la proposition de notre collègue Alain Fouché d'une redéfinition du contrôle de l'équipement commercial et d'un encadrement plus sévère de l'urbanisme commercial. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Férat.

Mme Françoise Férat. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec cette proposition de loi, l'occasion nous est donnée de rééquilibrer l'offre commerciale par un infléchissement du développement exponentiel des grandes surfaces.

Je reprends vos chiffres, monsieur le ministre : en trente ans, la France, il est vrai, est devenue le premier pays européen en termes de densité de grandes surfaces, avec un hypermarché pour 46 000 habitants et un supermarché pour 10 000 habitants.

D'aucuns perçoivent ces statistiques comme un élément propice à la concurrence et un atout dans la lutte contre l'inflation. De récentes études réalisées après le passage à l'euro démontrent au contraire que la grande distribution s'est quelque peu « laissée aller » dans ce domaine, ouvrant par là même une brèche dans laquelle les hard discounters se sont engouffrés.

Bien évidemment, je ne souhaite pas remettre en cause l'évolution générale de ces modèles de distribution, qui jouent un rôle économique et social important. Mais je considère ces données comme inquiétantes parce qu'elles contribuent au phénomène de désertification des territoires ruraux, de dévitalisation des pôles urbains, et représentent un frein à l'instauration d'un véritable marché concurrentiel.

Ces ratios traduisent, en outre, les difficultés des pouvoirs publics à enrayer l'expansionnisme commercial, mené à la fin des années soixante pour répondre aux mutations de l'époque que constituaient l'urbanisation galopante, la croissance démographique, l'expansion économique et l'avènement de la société de consommation.

Or, aujourd'hui, cette ambition politique représente une véritable menace pour une économie de proximité qui joue un rôle essentiel.

Ainsi que le révèle l'exposé des motifs de cette proposition de loi, « depuis 1994, le nombre de charcuteries a baissé de 40 %, celui des boucheries de 20 %, celui des poissonneries de 30 %, celui des crèmeries de 38 % et celui des quincailleries de 31 % ». Ces fermetures ont un impact sur l'emploi national certes plus diffus que les délocalisations, mais tout aussi dangereux.

En plus de la multiplication des mètres carrés dédiés à la grande distribution, c'est aussi la modification de son offre promotionnelle qui inquiète. En effet, si les hypermarchés et les supermarchés poursuivent leur activité originelle - l'alimentation et les produits de première nécessité - ces grands magasins occupent désormais des niches de commerces indépendants comme l'habillement, l'outillage ou l'ameublement. Il en résulte une fragilisation de l'offre commerciale traditionnelle qui nuit à l'attractivité et à l'animation des centres-villes et qui met en péril les actions visant à revitaliser le milieu rural.

Cette évolution est inquiétante. En milieu rural, en effet, le maintien d'un commerce de proximité est essentiel à l'animation des bourgs et des villages, et assure parfois le maintien d'un certain nombre d'activités de services comme la présence postale, les points de livraison, etc. Il constitue, par conséquent, un facteur prépondérant dans le choix de résidence des familles.

En milieu urbain, cette dimension sociale et humaine est tout aussi importante. Ainsi, les supérettes, les commerces de bouche, les artisans et les magasins d'équipement à la personne représentent une véritable réponse pour certaines populations, telles que les personnes âgées, qui peuvent rencontrer des difficultés importantes pour se déplacer dans des zones commerciales situées à la périphérie.

Comment ne pas évoquer également l'impact du développement de ces zones périphériques sur l'évolution des déplacements urbains, ou bien encore sur celle des entrées de ville ou d'agglomération ? Force est de reconnaître, mes chers collègues, que ce phénomène a largement contribué à l'enlaidissement du paysage urbain ou périurbain.

Comment passer sous silence le risque que fait courir ce développement incontrôlé de la grande distribution sur la diversité et sur la qualité de l'offre commerciale ? La diminution dramatique du nombre de magasins indépendants fragilise des milliers de petits producteurs qui n'ont aucune chance d'être distribués un jour dans les rayons de la grande distribution. Elle limite également le choix du consommateur.

Une question mérite donc d'être posée : à quelle société de consommation aspirons-nous ?

Pour inverser cette tendance, l'Etat a créé le Fonds d'intervention pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des activités commerciales et artisanales, le FISAC, qui soutient les communes et les commerçants dans leurs projets de promotion, de réhabilitation ou de restructuration du commerce de proximité. Nous avons tous à l'esprit plusieurs illustrations de cette politique. De programmes de requalification urbaine en inaugurations de foires dédiées à l'artisanat et à la gastronomie, de l'élaboration d'outils de communication à la création de labels de qualité, l'Etat, les élus locaux, les chambres consulaires et les commerçants tentent d'enrayer cette spirale infernale.

Mais le problème majeur se situe ailleurs. Si un soutien doit, de toute évidence, être témoigné aux commerçants indépendants, il est aussi important de limiter l'expansion de la grande distribution. Telle est l'ambition de ce texte qui vise à adapter les dispositions législatives à l'évolution de la société de consommation, en essayant « de faire respecter l'équilibre entre les différentes formes de commerce ». Comme l'a dit M. le rapporteur, il s'agit bien de complémentarité.

Des dispositifs existent. La loi Royer de 1973, la loi Raffarin de 1996 ou, plus récemment, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains ont contribué à durcir la politique de maîtrise des grandes surfaces par un renforcement du régime des autorisations et une prise en considération plus large des effets du développement commercial.

Pour autant, ce cadre n'a pas inversé la tendance. Cette difficulté récurrente rencontrée par les pouvoirs publics incite donc, me semble-t-il, à faire preuve de volonté et d'humilité.

C'est dans cet état d'esprit que le groupe Union centriste-UDF aborde l'examen de la proposition de loi présentée par M. Fouché. Je lui adresse d'ailleurs mes sincères félicitations pour la qualité de son travail et, surtout, mes remerciements pour son souci d'associer ses collègues à la signature du texte. C'est assez rare et c'est pourquoi je tenais à le souligner !

D'abord, je pense à la volonté affirmée d'autoriser les ouvertures d'équipements qui répondent aux exigences découlant d'un aménagement harmonieux du territoire, fondé sur le respect d'un certain équilibre entre les diverses formes de commerce.

Ensuite, il y a la volonté affirmée de permettre à la commission départementale d'équipement commercial de statuer en fonction de l'offre et de la demande globale sur un bassin de vie ainsi que sur la base d'une enquête préalable sur l'évolution de l'emploi commercial.

Enfin, il y a la volonté de stopper le contournement régulier de la loi en soumettant désormais à autorisation tout changement de secteur d'activité ou d'enseigne d'un commerce ayant une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés.

En outre, il faut faire preuve d'humilité, car trente années de développement commercial ont souligné les difficultés éprouvées pour enrayer l'hégémonie de la grande distribution.

Ces mesures ne produiront les effets escomptés qu'à la seule condition que les communes et/ou les intercommunalités abordent l'aménagement des zones commerciales en considérant l'offre commerçante présente sur l'ensemble du bassin de vie concerné et non par le seul prisme des recettes fiscales attendues. C'est donc aussi aux responsabilités individuelle et collective des élus locaux que cette proposition de loi fait appel. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi de M. Fouché relative à l'équilibre entre les différentes formes de commerce. Le texte annonce, dès l'exposé des motifs, son intention de « protéger le commerce indépendant de petite surface, en particulier de centre-ville ».

Si le propos est louable, la démarche pourrait s'avérer difficile à mettre en oeuvre. En effet, la maîtrise du développement commercial des villes peut se faire de deux manières, soit par une protection du petit commerce, soit par une limitation de la grande distribution.

Traditionnellement, depuis la loi Royer, c'est la seconde solution qui est mise en oeuvre. Or cette démarche n'a pas permis de maîtriser le développement des centres commerciaux périphériques, et ce malgré l'accumulation des textes législatifs en ce sens. D'ailleurs, la proposition en question ne répond pas aux attentes du petit commerce, qui vit aujourd'hui une véritable situation de crise.

Nous aborderons donc, dans un premier point, les insuffisances des mesures annoncées. En effet, le texte présenté n'apporte pas de vision stratégique globale de développement et d'aménagement du territoire concerné. Or appliquer des orientations en termes de développement commercial implique d'avoir déployé une vision prospective préalable.

Face à l'insuffisance de ces mesures, une autre solution pourrait être d'encourager et d'aider le petit commerce. C'est ce que nous développerons dans un second point.

Dans un premier temps, nous vous proposons donc d'examiner les aspects lacunaires de la proposition de loi.

Après son passage en commission, le texte est passé de trente-six articles à treize articles. Il est devenu plus dense, mais sans apporter d'amélioration sur le fond.

Ainsi, l'un de ses objectifs principaux est de soumettre à des autorisations plus strictes les implantations de grandes surfaces. Ces autorisations sont étendues aux extensions ainsi qu'aux transferts d'activités existantes. Elles sont délivrées par les CDEC sur la base de cinq critères, à savoir, dans l'ordre : le maintien d'une concurrence effective, le développement de l'emploi et l'amélioration des conditions de travail des salariés, la promotion d'un aménagement équilibré du territoire à la faveur des services de proximité, la protection de l'environnement et du paysage urbain ainsi que la satisfaction des besoins des consommateurs en termes de diversité d'accès aux commerces et aux services.

Alors que vous affichez la volonté de protéger le petit commerce contre le poids écrasant de la grande distribution, on s'étonne que la première préoccupation des CDEC doive être de garantir et de favoriser une concurrence effective, pourtant première cause de l'extinction des commerces de proximité. Et cela, alors même que, à l'origine, les CDEC, anciennement CDUC, avaient été conçues dans l'optique de maintenir ce commerce de proximité !

De plus, le flou des critères retenus et leur caractère non obligatoire constituent davantage un affichage de bonnes intentions qu'une garantie de la prise en compte du petit commerce dans la formation de la décision d'autorisation.

Venons-en maintenant aux dispositions relatives aux seuils, qui conditionnent les modalités d'attribution d'une autorisation de l'organisme compétent.

Vous vous contentez de redistribuer les compétences entre les CDEC et les nouvelles CIEC, sans tirer de leçons de l'inefficacité des seuils instaurés par les précédentes législations.

Il faut bien avouer que, sur ce plan, le mal est déjà fait. En effet, trente ans après la loi Royer, la France est aujourd'hui le pays européen qui dispose de la plus grande surface commerciale de grande distribution en mètres carrés par habitant.

De plus, les effets pervers de cette loi ont favorisé le développement de grandes zones commerciales à la périphérie des villes. Ces implantations ont lourdement touché les commerces de proximité, dont plus d'un tiers ont dû cesser toute activité au cours des dix dernières années.

A l'inverse, sur la période 1997-2004, le nombre de magasins maxi discount  a augmenté de 87 %. Or, comme on le sait, ces magasins s'implantent directement en centre-ville, sur des surfaces qui sont d'ailleurs souvent inférieures à 300 mètres carrés, exacerbant la concurrence avec le commerce de proximité.

Cette forme de commerce échappe à tout contrôle d'implantation eu égard à sa surface unitaire limitée. Pourtant, ces magasins se multiplient et recouvrent, en réalité, des surfaces globales bien plus importantes. Il serait donc plus efficace de contrôler les surfaces globales de chaque enseigne.

Monsieur le rapporteur, votre proposition de loi élude complètement ce problème, préférant se réfugier derrière des mesures secondaires. Ainsi, une grande partie de vos dispositions est consacrée à un remaniement des compétences entre les différents organismes de contrôle. A ce titre, la CIEC risque fort, dans bien des cas, de se contenter de constater l'existant.

Enfin, le dispositif juridictionnel prévu à l'article 7 reste largement insuffisant pour dissuader les grands groupes de la distribution de continuer à contourner la loi. En effet, que représente une astreinte journalière de 150 euros ou une amende de 15 000 euros au regard du chiffre d'affaires quotidien d'une grande surface ?

Face à tous ces éléments, force est de constater que votre texte ne répond en aucune manière à la détresse et à la disparition progressive du commerce de proximité.

Vous avez vous-même rappelé que ses perspectives d'avenir étaient désastreuses. Ainsi, vous avez souligné à juste titre que, pour les deux années à venir, la carte de la grande distribution sera profondément modifiée par l'arrivée massive de magasins hard discount et de grandes enseignes étrangères. D'ailleurs, ce phénomène est renforcé par la diversification des marchandises vendues et des services proposés.

Dans ce contexte, croyez-vous vraiment que votre projet réponde réellement aux questions posées ?

Dans un second temps, voyons les propositions susceptibles de résoudre la crise qui frappe le petit commerce. En effet, le problème de l'expansion incontrôlée de la grande distribution peut être abordé d'une autre manière.

A notre sens, il est nécessaire de créer les conditions favorables au maintien et au développement de toutes les formes commerciales de proximité et de services dans le cadre d'une égalité de traitement des citoyens et d'un aménagement harmonieux du territoire.

C'est bien la grande distribution qui, depuis plus de trente-cinq ans, a façonné petit à petit les nouvelles habitudes de la clientèle, créé de nouvelles envies, amplifié la société de consommation et facilité l'endettement, voire le surendettement. C'est encore elle qui participe à la précarisation de l'emploi et à la désertification d'un certain nombre de nos régions.

Le Sénat a-t-il la réelle volonté de restructurer un tissu commercial local ou préfère-t-il se satisfaire d'une présence commerciale concentrée dans nos chefs-lieux de canton et nos bourgs-centre ?

La conception de notre groupe s'oriente davantage vers une réelle présence commerciale au sein de nos collectivités locales, point d'appui d'une réponse aux besoins locaux, de la réapparition des services publics disparus et élément incontestable de lien social.

Compenser les handicaps naturels du milieu rural et de certains quartiers urbains défavorisés relève non pas de la distorsion de concurrence, mais bien d'un aménagement harmonieux et équilibré du territoire. Ces handicaps sont nombreux pour le petit commerce local, qui doit s'approvisionner au prix fort, cumuler les heures de travail au-delà du raisonnable et qui dispose d'une clientèle clairsemée, le plus souvent modeste.

Si notre assemblée avait la réelle volonté de revitaliser le petit commerce, elle s'en donnerait les moyens, car ceux-ci existent. En effet, l'agrégat 25 du projet de loi de finances pour 2005 laissait apparaître un engagement de 168 millions d'euros au service de l'initiative économique dans les secteurs du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales, et autres actions de solidarité économique.

Est intervenue, en 2003, la budgétisation de la TACA, la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, qui, je le rappelle, est prélevée sur les surfaces commerciales de plus de 400 mètres carrés. Or, il faut savoir que le FISAC, les aides au départ et le comité professionnel de la distribution des carburants consomment environ 115 millions d'euros pour 2005, alors que la TACA rapporte 600 millions d'euros.

Plus de 480 millions d'euros sont donc détournés de leur destination initiale. C'est purement scandaleux, surtout quant on sait qu'un dixième de cette somme suffirait à redonner un élan salvateur au commerce local de nos collectivités ! Nous avions en effet montré, en 2003, que, avec moins de 30 millions d'euros, il était possible de soutenir et de faire vivre 8 000 commerces, ce qui concerne près du quart des communes du pays.

Nous proposons donc, car il s'agit là d'une responsabilité du Sénat, que toutes les collectivités locales qui souhaitent maintenir leur dernier commerce ou en créer un quand celui-ci a disparu sollicitent « qui de droit », c'est-à-dire l'Etat. Nous proposons également que soit créée une dotation spécifique « petit commerce » dans la DGF, financée par la TACA. Les moyens existent, nous venons de le montrer.

Ces mesures, dont les modalités d'attribution pourraient résulter d'un décret ou d'une proposition de loi que je suis disposé à vous soumettre, mes chers collègues, permettraient aux collectivités locales d'aider directement leurs commerces par des allègements de loyers et de taxes locales ou par diverses mesures facilitant le fonctionnement.

Sans aides réelles, la majeure partie des petits commerces des zones rurales et des quartiers défavorisés n'est pas viable. Il est de notre responsabilité qu'ils le deviennent. Ils seront demain l'un des principaux points d'appui pour le retour de très nombreux urbains vers le milieu rural, retour qui a d'ailleurs été évoqué tout à l'heure par l'un de nos collègues.

Monsieur Fouché, vous aviez émis de sérieuses réserves, en janvier 2003, sur ma proposition de loi. Mais je suis beau joueur. (Sourires.) Aujourd'hui, je continue de penser que ce problème vital ne se résoudra pas sans actionner les deux volets indispensables que sont la régulation de la grande distribution, comme vous le proposez, et une aide importante au fonctionnement du petit commerce local, que nous appelons de nos voeux.

Nous n'amenderons pas votre texte. En effet, nous ne croyons pas à son efficacité. Nous sommes surtout convaincus, comme je viens de l'expliquer, qu'il lui manque l'essentiel : une volonté politique et des moyens financiers en faveur du petit commerce de proximité.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. L'objectif de la proposition de loi est de « protéger le commerce indépendant de petite surface, en particulier de centre-ville, d'un développement anarchique de la grande distribution ».

La loi du 27 décembre 1973, dite  loi Royer, a soumis l'ouverture de grandes surfaces à un régime d'autorisation, en fonction de certains seuils. Ces autorisations étaient délivrées par des commissions départementales et accordaient au préfet la possibilité de faire appel d'une décision devant le ministre.

Quelle est la situation aujourd'hui ?

Si l'on se réfère au nombre de mètres carrés par habitant, c'est en France que l'on compte le plus de grandes surfaces commerciales. M. Fouché a d'ailleurs très bien dit que l'on n'avait pas pu contrôler leur progression.

Ainsi, nous assistons de façon inexorable à la disparition progressive du commerce de proximité ; la puissance financière des grands distributeurs influe sur le prix de vente des producteurs et tire leurs revenus vers le bas, en particulier dans le secteur agricole ; l'environnement des abords des grandes villes est particulièrement dégradé et il dévalue l'intérêt touristique de ces villes.

Je rappelle les objectifs de la proposition de loi.

Premièrement, elle vise à maintenir ou à favoriser une concurrence effective. Je comprends le souci de M. le rapporteur qui estime que le commerce de proximité doit pouvoir se développer. Mais ce n'est pas avec une telle formule que ce sera possible. En effet, s'il y a égalité de concurrence, la grande distribution sera forcément gagnante, car elle possède des moyens financiers et commerciaux pour ce faire !

Deuxièmement, la proposition de loi vise à promouvoir un aménagement équilibré du territoire, ce qui est un souci louable.

Troisièmement, elle tend à protéger l'environnement et à favoriser la qualité de l'urbanisme. J'ajouterai même qu'elle contribue à lutter contre le réchauffement climatique. En effet, une étude montre que le mode de transport le moins polluant est lié au commerce de proximité ; vient ensuite la livraison à domicile. Le plus polluant, c'est l'ensemble des voitures qui se rendent le samedi ou le soir vers les grandes surfaces. Par conséquent, même en matière de la lutte contre le réchauffement climatique, le commerce de proximité est le plus efficace.

Quatrièmement, elle vise à satisfaire les besoins des consommateurs par une offre diversifiée, en particulier dans les zones rurales et de montagne.

Ce sont des objectifs très louables, monsieur le rapporteur. Mais, comme l'a signalé M. Le Cam, se pose aussi la question des moyens.

Dans cette proposition de loi, vous prévoyez de changer la composition des commissions départementales. Vous êtes même très pointu, puisque vous précisez que cette question doit être abordée sur le plan régional, voire interrégional. Vous évoquez également la modification du seuil, le nombre de voix pour l'adoption d'une autorisation. Tout cela est très bien pensé, mais croyez-vous que durcir les conditions sera suffisant ? La loi Royer, elle, n'y est pas parvenue.

M. Alain Fouché, rapporteur. C'est un important progrès !

M. Jean Desessard. Vous serez confronté au lobby des grandes surfaces, à la recherche de taxe professionnelle, mais également au choix de la grande distribution par les clients qui veulent bénéficier de prix avantageux -  nous savons que le pouvoir d'achat se dégrade - et à l'attirance que génèrent les zones multiples de chalandise et de consommation.

Par conséquent, monsieur le rapporteur, vos mesures ne sont pas suffisantes : des autorisations seront encore données, la concentration commerciale existera toujours, et nous pourrons certainement revenir dans quelques années pour le déplorer...Certes, nous ne serons peut-être pas le premier pays concerné, puisque le développement des grandes surfaces et de la distribution est un mouvement européen, mais il n'en reste pas moins que vos mesures sont insuffisantes.

Il aurait fallu faire des choix : soit fixer de façon coercitive au niveau national un nombre d'autorisations par région ; soit favoriser, par des moyens financiers structurels, publics ou locaux, la concurrence de proximité ; soit opter pour une solution mixte, c'est-à-dire taxer les grandes surfaces commerciales pour développer le petit commerce.

Monsieur le ministre, ces propositions vous laissent dubitatif, puisque, même sur les mesures que je qualifierai de « non audacieuses » envisagées par M. Fouché, vous avez émis des réserves, en indiquant qu'il ne fallait pas freiner le dynamisme commercial.

En tant qu'écologiste, je suis habitué à ce genre d'arguments. Les objectifs en matière de lutte contre la pollution, de lutte pour l'environnement, sont toujours formidables, mais on se heurte constamment à la barrière du dynamisme économique. Vous êtes confronté à cette situation, monsieur Fouché.

M. Alain Fouché, rapporteur. Nous verrons le résultat !

M. Jean Desessard. A partir de l'analyse de la situation, qui est déplorable, les soucis sont louables, mais on ne touche à presque rien pour, je le répète, ne pas freiner le dynamisme commercial !

Donc, pour le groupe socialiste, Verts, apparentés et rattachés, cette proposition de loi n'aura que des effets mineurs, voire nuls. Il aurait fallu adopter une autre politique. Les objectifs sont louables, mais les moyens ne sont pas à la hauteur.

Or, en politique, il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions - certes, il vaut mieux en avoir de bonnes que de mauvaises ! - il faut aussi avoir les moyens de les réaliser. Selon nous, cette proposition de loi n'est pas à la hauteur des objectifs avancés et c'est pourquoi le groupe socialiste, Verts, apparentés et rattachés s'abstiendra. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi tendant à garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce
Art. 2

Article 1er

L'article L. 720-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 720-1. - Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales doivent répondre aux exigences suivantes :

« 1° Maintenir ou favoriser une concurrence effective ;

« 2° Participer au développement de l'emploi et contribuer à l'amélioration des conditions de travail des salariés ;

« 3° Promouvoir un aménagement équilibré du territoire fondé sur la présence de commerces, d'entreprises artisanales et de services de proximité, l'animation des centres-villes, le rééquilibrage des agglomérations ainsi que sur l'économie des équipements publics ;

« 4° Protéger l'environnement et favoriser la qualité de l'urbanisme ;

« 5° Satisfaire les besoins des consommateurs par une offre diversifiée, par la modernisation des équipements commerciaux, le développement des nouvelles formes de services et le maintien des activités dans les zones rurales et de montagne. »

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Art. 1er
Dossier législatif : proposition de loi tendant à garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce
Art. 3

Article 2

L'article L. 720-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 720-2 - I. - Dans le cadre des procédures visées aux articles L. 720-5 à L. 720-6, les commissions d'équipement commercial statuent après avoir examiné :

« - les caractéristiques du projet au regard des principes d'orientation posés par l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et de ceux définis par l'article L. 720-1 ;

« - lorsqu'il existe, le schéma départemental d'équipement commercial visé à l'article L. 720-3 ;

«  - les éléments suivants :

« 1° La conformité du projet au schéma départemental de développement commercial et, le cas échéant, aux critères d'esthétique, d'urbanisme et d'environnement qu'il définit ;

« 2° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;

« 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise, en particulier sur la diversité des formes de commerce et sur l'emploi. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ;

« 4° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire d'implanter dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées ;

« 5° L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison, la qualité de la desserte en transport public et les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises.

« Au delà d'un seuil de surface fixé par décret, ne sont soumis à l'examen des commissions que les projets accompagnés de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants des établissements.

« II. - Lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.

« III. - Le rapport de la commission d'évaluation des pratiques commerciales sur le comportement des enseignes de distribution vis-à-vis des petites et moyennes entreprises est transmis pour information à chaque commission d'équipement commercial ».

Mme la présidente. L'amendement n° 21, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I - Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-2 du code de commerce, remplacer les mots :

départemental d'équipement

par les mots :

de développement

II - En conséquence, dans le cinquième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-2 du code de commerce, supprimer le mot :

départemental

La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Dutreil, ministre. Il s'agit, par cet amendement de pure forme, d'harmoniser l'appellation des schémas de développement commercial résultant des travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial, tel que prévu par l'article L. 720-3 du code de commerce.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. Il s'agit effectivement d'une modification de coordination juridique ; la commission y est donc favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 22, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le sixième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-2 du code de commerce, après les mots :

la demande globales

insérer les mots :

ainsi que les conditions d'exercice de la concurrence

La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Dutreil, ministre. Cet amendement vise à répondre à l'un des objectifs de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973, selon lequel « les activités commerciales et artisanales s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale », comme l'on disait alors.

La rédaction proposée permettra tout à la fois l'analyse de l'offre et de la demande dans la zone de chalandise et l'examen des modalités d'exercice effectif de la concurrence pour mieux apprécier les risques de perturbation de cette dernière dans l'hypothèse où la diversité des formes de commerce serait affectée, voire anéantie.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. Le Gouvernement souhaite reprendre, dans cet article, la référence aux conditions de concurrence que nous avons déjà fait figurer à l'article 1er.

Il s'agit d'une mise en cohérence logique et la commission a donc émis un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après les mots :

de chalandise

rédiger ainsi la fin de la première phrase du septième alinéa (3°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-2 du code de commerce :

ou dans le bassin de vie concerné, en particulier sur la diversité des formes de commerce et l'impact en terme d'emploi salarié et non salarié

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Compte tenu de l'ampleur préoccupante du chômage, il convient que tous les projets à caractère économique puissent s'analyser à partir du critère de l'emploi. Les projets de type commercial soumis à autorisation ne doivent pas déroger à cette règle. Tel est l'objet de cet amendement.

Il paraît important d'avoir une appréciation dynamique de l'exigence formulée à l'article L. 720-1 du code de commerce de « participer au développement de l'emploi ». Il s'agit d'être en mesure d'établir un rapport entre les emplois générés par un projet et ceux qu'il fait disparaître. Il convient également de pouvoir évaluer ces emplois de manière qualitative, d'autant que la référence à la prise en compte de l'amélioration des conditions de travail des salariés figurait dans la proposition de loi initiale.

Cette évaluation doit également porter sur l'emploi non salarié, qui est par nature bien développé dans le commerce de détail. Ce faisant, cette précision préserve la rédaction actuelle de l'article L. 720-3 du code de commerce.

De même, il apparaît intéressant de rétablir la référence au bassin de vie qui figurait, elle aussi, dans la proposition de loi initiale.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. Cet amendement comporte deux aspects. Le premier est la référence au bassin de vie.

Dans la proposition de loi que j'ai déposée voilà quelques semaines, je faisais référence à cette notion qui me paraissait porteuse d'une réalité socio-économique plus large que celle de zone de chalandise.

J'ai évolué sur ce point, car je dois bien constater que l'on peine à donner une définition précise du bassin de vie. Je ne voudrais pas que la clarté de la procédure soit brouillée par le renvoi à la notion de « bassin de vie », alors même que celle de « zone de chalandise » est plus connue et bien définie par la jurisprudence. C'est pourquoi je souhaiterais que nos collègues de l'Union centriste-UDF rectifient leur amendement sur ce point.

Le second aspect concerne la précision selon laquelle les dossiers doivent faire référence à l'incidence sur l'emploi aussi bien salarié que non salarié. Elle est intéressante.

La commission serait donc favorable à cet amendement, dès lors qu'il serait rectifié afin de supprimer les mots : « ou dans le bassin de vie concerné », difficiles à définir.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Comme l'a souligné M. le rapporteur, la notion de bassin de vie est sociologiquement intéressante, mais juridiquement imprécise. Elle ne peut donc servir de base à une étude économique rigoureuse, à la différence de la notion de zone de chalandise, qui répond à une définition beaucoup plus efficace.

Concernant l'effet potentiel du projet en termes d'emplois, il est clairement affirmé à l'article L. 720-1 du code de commerce, modifié à l'article 1er, que les projets de commerce de vente de détail doivent « participer au développement de l'emploi ».

En outre, on peut rappeler que l'impact du projet sur l'emploi, notamment le solde des emplois créés par rapport aux emplois détruits, qu'ils soient salariés ou non salariés, est déjà pris en compte dans le cadre des dispositions réglementaires actuellement en vigueur.

Le Gouvernement estime donc que l'amendement est redondant par rapport aux dispositions législatives ou réglementaires existantes. Il en souhaite le retrait.

Mme la présidente. Madame Payet, l'amendement n° 10 est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Je souhaite modifier l'amendement, conformément à la demande formulée par la commission.

Mme la présidente. Je suis donc saisie de l'amendement n° 10 rectifié, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après les mots :

de chalandise

rédiger ainsi la fin de la première phrase du septième alinéa (3°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-2 du code de commerce :

, en particulier sur la diversité des formes de commerce et l'impact en termes d'emploi salarié et non salarié

Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. Tout à fait favorable !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement maintient sa position, compte tenu du caractère redondant de l'amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Art. 2
Dossier législatif : proposition de loi tendant à garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce
Art. 4

Article 3

L'article L. 720-3 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 720-3 - L'observatoire départemental d'équipement commercial élabore un schéma de développement commercial.

« Les schémas adoptés ou révisés après l'entrée en vigueur de la loi n° du définissent des critères qualitatifs d'urbanisme et d'environnement.

« Un décret précise les modalités d'élaboration et de publicité, ainsi que le contenu du schéma départemental d'équipement commercial. »

Mme la présidente. L'amendement n° 23, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-3 du code de commerce, remplacer les mots :

départemental d'équipement

par les mots :

de développement

La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Dutreil, ministre. Cet amendement, de pure forme, vise à harmoniser l'appellation des schémas de développement commercial résultant des travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial, tel que prévu par l'article L. 720-3 du code de commerce.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 11, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-3 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Il présente des informations précises et détaillées sur la densité des petites, moyennes et grandes surfaces dans la zone déterminée, ainsi que sur l'impact des implantations déjà décidées en matière d'emploi.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Compte tenu du niveau et de la nature du chômage dans notre pays, tous les projets économiques soumis à des autorisations administratives doivent être jugés à partir de leurs conséquences sur le front de l'emploi. Il convient d'en faire un critère aussi pertinent que possible. Aussi la rédaction proposée entend-elle renforcer la portée du schéma de développement commercial en inscrivant dans la loi les éléments d'information essentiels qu'il doit fournir en ce domaine.

De même, le schéma de développement commercial doit pouvoir faire état de la densité des petites, moyennes et grandes surfaces dans la zone déterminée. Cet élément d'information justifie l'existence même de cette proposition de loi qui vise à garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce. Or, nulle part il n'est fait état de dispositions permettant, sinon de garantir cet équilibre, du moins d'en évaluer la réalité.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. Nous comprenons bien la logique de cet amendement. Toutefois, la mesure qu'il préconise se heurte à une réalité concrète, à savoir la difficulté d'élaboration des schémas de développement commercial.

Il convient de rappeler que, dans certains départements, le préfet n'arrive pas à réunir l'ODEC pour élaborer le schéma départemental ! Dans ces conditions, je crains qu'il ne soit pas très réaliste d'exiger que ce dernier contienne des données précises et détaillées sur la densité commerciale. Je rappelle que ces éléments seront de toute façon examinés par la commission d'équipement commercial, au vu des informations fournies par la direction de la concurrence et des prix, quand elle étudiera chaque demande d'autorisation.

Je prierai donc les auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer, car je crains qu'il n'alourdisse le dispositif plutôt qu'il ne le renforce. Il existe, par ailleurs, des garanties.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission. Il considère en effet que, si le schéma est pris en considération lors de l'examen des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale, il ne saurait se substituer à l'analyse de l'offre et de la demande prévue à l'article L. 520-2 du code de commerce.

Ainsi, les commissions d'équipement commercial statuent sur les projets en analysant notamment l'effet potentiel de la demande sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise, en particulier sur la diversité des formes de commerce et sur l'emploi.

Dans ces conditions, il ne paraît pas nécessaire de renforcer la portée du schéma de développement commercial, qui a pour mission de définir des orientations sur une période pluriannuelle, alors que l'équilibre concurrentiel, qui est par définition instable, doit être apprécié et analysé chaque fois qu'une demande est déposée.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Madame Payet, l'amendement n° 11 est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 11 est retiré.

Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Art. 3
Dossier législatif : proposition de loi tendant à garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce
Art. 5

Article 4

I - Le paragraphe I de l'article L. 720-5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« I. - Sont soumis à une autorisation des commissions départementales d'équipement commercial les projets prévoyant une surface commerciale de superficie inférieure à 6 000 mètres carrés et ayant pour objet :

« 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant. Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface considérée est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.

2° La première phrase du onzième alinéa (8°) est ainsi rédigée :

« 8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés. »

3° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il estime que la zone de chalandise des projets visés aux alinéas précédents dépasse le territoire du département, le préfet peut décider l'examen de la demande d'autorisation par la commission visée à l'article L. 720-5-1 ».

II. - Au IV de ce même article, les mots « ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires » sont supprimés.

III. - Au VII de ce même article, la référence « II » est remplacée par la référence « I ».

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Braye, sur l'article.

M. Dominique Braye. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous ne devons pas nous y tromper : au travers de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, sont en jeu non seulement un meilleur équilibre entre les différentes formes de commerce, mais également la vision que nous voulons avoir de la société. L'enjeu est donc véritablement sociétal.

Allons-nous laisser la grande distribution proliférer de façon sauvage autour de nos centres urbains, sacrifiant ainsi nos commerces dans les centres-villes et les zones rurales, ou devons-nous, au contraire, veiller à réguler cette grande distribution pour préserver l'animation et la vitalité dans ces lieux ?

Nous sommes tous convaincus, dans cet hémicycle, quelles que soient nos sensibilités, qu'il est urgent et vital de redresser la barre pour faire face à certaines dérives mettant en péril ce qu'il est convenu d'appeler le commerce de proximité ou le commerce traditionnel. Il en va non seulement de la vie de ces commerces mais aussi, voire surtout, de celle de nos quartiers, de nos villages et de nos villes.

M. Alain Fouché, rapporteur. C'est vrai !

M. Dominique Braye. Je veux donc féliciter chaleureusement l'auteur et rapporteur de la présente proposition de loi, Alain Fouché, qui a pris toute la mesure du déséquilibre entre ces différentes formes de commerce. En effet, au lieu d'être complémentaires, comme elles devraient l'être, elles sont devenues trop souvent antagonistes, et ce au détriment du commerce traditionnel, qui ne peut lutter à armes égales contre son adversaire, la grande distribution.

Les différentes avancées contenues dans ce texte abordent de façon pragmatique et quasi exhaustive l'ensemble des problèmes qui font aujourd'hui débat en matière d'équilibre entre le commerce traditionnel et la grande distribution, à savoir créer les conditions d'une concurrence effective et loyale, mais aussi prendre en compte les préoccupations liées à l'aménagement du territoire, à l'emploi ainsi qu'à l'environnement.

Reprenant les constats effectués par M. le rapporteur, je rappellerai qu'en 1993 la grande majorité des demandes d'autorisation déposées par les pétitionnaires concernaient des surfaces à dominante alimentaire. Aujourd'hui, elles ne représentent plus que 20 % des demandes, tout simplement parce que la grande distribution a déjà fait son travail dans ce secteur !

Un mouvement de bascule s'est donc opéré et les demandes des grandes surfaces spécialisées dans le secteur non alimentaire sont devenues largement dominantes, puisqu'elles représentent aujourd'hui 80 % des demandes. Nous assistons ainsi à une offensive en règle des grandes et moyennes surfaces spécialisées, qui risque de détruire l'essentiel des commerces de proximité exerçant dans les mêmes secteurs d'activité.

M. Alain Fouché, rapporteur. C'est très vrai !

M. Dominique Braye. Voilà pourquoi il importe de répondre concrètement et rapidement à ce nouveau phénomène commercial par des mesures volontaristes. J'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet lorsque que je présenterai l'amendement n° 19, qui vise les moyennes surfaces, le plus souvent spécialisées.

La grande distribution, mes chers collègues, a déjà détruit une grande partie du commerce traditionnel de bouche et vidé nos centres urbains et nos campagnes de nombre de commerces traditionnels : boucheries, petites surfaces alimentaires, charcuteries, magasins de fruits et légumes ! Qui a encore une crémerie dans sa ville ? Bref, c'était autant de commerces qui contribuaient activement à l'animation, à la vitalité et à 1'attractivité des centres-villes et des campagnes.

En s'attaquant maintenant à de nouveaux secteurs d'activité susceptibles de s'implanter dans le centre des villes et des villages, la grande distribution risque fort, nous le savons bien, de faire péricliter et disparaître à leur tour les commerces de proximité spécialisés. Cela équivaudrait, à plus ou moins long terme, à la fin totale du commerce traditionnel.

Le risque est grand de voir ainsi nos centres urbains devenir le champ clos des seules agences bancaires, d'assurance ou d'intérim, sans oublier les fast food et autres chiches-kébabs !

Le constat est donc clair : il est urgent de réagir. La responsabilité des élus nationaux que nous sommes est aujourd'hui fortement engagée face à ce nouveau défi qui est avant tout un problème de déséquilibre en termes d'aménagement du territoire. Certes, beaucoup de retard a été pris pour corriger ce déséquilibre, mais mieux vaut tard que jamais, à condition que nous ayons la volonté d'agir rapidement et justement.

Notre éminent collègue Alain Fouché a largement souligné cette urgence et cette nécessité de réagir fortement. Nous avons trop longtemps laissé faire la grande distribution. Pour autant, ses responsables ne sont pas fautifs ; ils ont agi en entrepreneurs actifs et efficaces, sur un terrain où nous les avons laissés totalement libres.

La faute en incombe donc à ceux qui ont laissé faire. Le résultat est que, de tous les pays de l'Union européenne, la France est aujourd'hui celui qui possède la plus grande superficie de grandes et moyennes surfaces par habitant.

Par ailleurs, nous devons être prudents. En effet, si la grande distribution crée indubitablement des emplois - beaucoup d'emplois ! - peu de statistiques établissent le lien entre le nombre d'emplois qu'elle crée de façon immédiate, à l'ouverture d'un magasin, et le nombre d'emplois qu'elle détruit, à terme, dans le commerce traditionnel.

Certaines études évaluent à trois ou à quatre le nombre d'emplois détruits dans le commerce traditionnel pour un emploi créé dans la grande distribution. Ces chiffres peuvent être contestés, mais il n'en demeure pas moins que toutes les études s'accordent sur un point : le solde net en termes d'emplois est toujours négatif !

Ce point, dans le contexte actuel de mobilisation nationale en faveur de l'emploi, donne certainement à réfléchir. Il nous faut donc, de toute urgence, agir sur le frein de la création de nouvelles moyennes et grandes surfaces. Tel est l'esprit de ce texte.

Evidemment, l'un des meilleurs leviers pour actionner ce frein est de durcir le régime de création de nouvelles surfaces. Cependant, si nombre de dossiers de pétitionnaires sont refusés par les commissions d'équipement commercial, ces derniers ont bien compris que notre système législatif comportait des failles dans lesquelles ils ont déjà prévu de s'engouffrer.

Monsieur le rapporteur, c'est sur ces failles, au nombre desquelles figure le transfert, que nous devons agir. En effet, si nous voulons que le nouveau dispositif d'équilibre élaboré aujourd'hui soit pleinement efficace, il nous faut être vigilants et ne laisser apparaître aucune faille qui puisse être exploitée dans un sens contraire à l'esprit de cet excellent texte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 24, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour les deux premiers alinéas du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, remplacer les mots :

prévoyant une surface commerciale de superficie inférieure à 6000 mètres carrés

par les mots :

autres que ceux relevant de la compétence de la commission visée à l'article L. 720-5-1

La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Dutreil, ministre. Il convient d'éviter qu'un projet relève à la fois de la compétence d'une commission départementale et d'une commission interdépartementale d'équipement commercial, et que ces deux commissions soient conduites l'une après l'autre à examiner le même projet.

Or, tel qu'il est rédigé, le texte de la commission des affaires économiques n'exclut pas une telle hypothèse.

Je prends l'exemple d'un projet d'extension de 3 000 mètres carrés d'un magasin actuellement exploité sur 4 000 mètres carrés. Ce projet relève indubitablement de la compétence de la commission interdépartementale d'équipement commercial, puisque l'extension de plus de 1 000 mètres carrés donne un magasin de plus de 6 000 mètres carrés. Mais il pourrait également relever de la compétence de la commission départementale d'équipement commercial, puisque le projet prévoit 3 000 mètres carrés de surface commerciale supplémentaires, soit une surface inférieure à 6 000 mètres carrés.

Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté en ce qui concerne la commission saisie.

Mme la présidente. L'amendement n° 4 rectifié bis, présenté par MM. Alduy,  Girod et  Cornu, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour modifier l'article L. 720-5 du code de commerce, remplacer le chiffre :

6 000

par le chiffre :

10 000

La parole est à M. Paul Girod.

M. Paul Girod. Je suis probablement à contre-courant, mais je pense, avec d'autres, que tout ce qui est excessif est probablement mal fondé. C'est la raison pour laquelle, avec un certain nombre de collègues, j'ai déposé cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. En présentant l'amendement n° 24, le Gouvernement souhaite lever toute ambiguïté. L'élément qu'il introduit me paraît être déjà contenu dans le texte, mais la précision n'est peut-être pas inutile. En conséquence, la commission émet un avis favorable.

Quant à l'amendement n° 4 rectifié bis, je ne peux être d'accord avec la proposition de M. Girod, qui vise à relever à 10 000 mètres carrés le seuil de compétence des commissions interdépartementales.

Il faut rappeler qu'avec le seuil de 6 000 mètres carrés - cela a été évalué - moins d'une centaine de projets devraient relever, chaque année, en France, des commissions interdépartementales d'équipement commercial, ce qui n'est pas énorme. Avec un seuil de 10 000 mètres carrés, le dispositif serait véritablement marginalisé.

En outre, ce seuil de 6 000 mètres carrés est déjà connu dans le cadre de l'enquête publique qui est conduite à l'heure actuelle. Si nous relevons le seuil à 10 000 mètres carrés, nous vidons le dispositif d'une grande partie de sa portée. Or nous savons que, souvent, un projet de 6 000 à 7 000 mètres carrés a bien un caractère interdépartemental.

Je demande donc à M. Girod de bien vouloir retirer son amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.

M. Gérard Cornu. Je voudrais réagir aux propos de M. le rapporteur.

Votre texte, monsieur Fouché, dans sa philosophie générale, témoigne d'une rigueur accrue et d'un souci de simplification. Personnellement, j'approuve tout à fait votre méthode. Vous avez eu raison d'être animé à la fois de ce souci de simplification et de rigueur décidée au plus près du terrain par les élus locaux.

Vous avez voulu renforcer globalement le rôle du département. Or, curieusement, on le constate à la lecture de cet article comme à celle de l'article suivant, avec la création de cette commission interdépartementale, le département sur lequel pourrait s'implanter une grande surface est partiellement dessaisi.

Pour ma part, il me paraît quelque peu dangereux de partager ce pouvoir. Le seuil de 6 000 mètres carrés est peut-être un peu trop bas. C'est la raison pour laquelle, avec MM. Alduy et Girod, il nous a paru plus prudent de réserver à cette commission interdépartementale les gros dossiers.

M. Paul Girod. Très bien !

M. Gérard Cornu. Notre amendement vise à fixer le seuil à 10 000 mètres carrés, mais peut-être pourrions-nous nous entendre avec vous sur un autre seuil, monsieur le rapporteur.

Cela étant, je suis gêné que cet amendement soit en discussion commune avec l'amendement n° 24 du Gouvernement, car les deux ne sont pas incompatibles. Si l'amendement du Gouvernement était adopté, le nôtre pourrait peut-être lui tenir lieu de sous-amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Dutreil, ministre. Je n'ai rien contre une modification de mon amendement dans le sens proposé par M. Cornu, et je pourrais fort bien accepter de remplacer le seuil de 6 000 mètres carrés par celui de 10 000 mètres carrés

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Braye, pour explication de vote.

M. Dominique Braye. Je voudrais attirer l'attention d'un certain nombre de mes collègues sur le problème des commissions interdépartementales.

J'ai l'impression que la sphère d'action de tous mes collègues qui se sont exprimés ce soir doit se situer au milieu de leur département. La mienne, au contraire, se situe dans une zone départementale frontalière.

Dans mon agglomération, un projet bien inférieur à 6 000 mètres carrés peut suffire à déséquilibrer le commerce local.

Il est quelque peu incohérent que l'on sollicite l'avis des élus de deux départements pour l'implantation d'une structure dont la zone d'influence est manifestement non pas le département concerné, mais le département voisin, qui sera davantage touché. Seuls les élus de la zone de chalandise, c'est-à-dire de la zone d'influence du commerce en question, devraient pouvoir se prononcer dans les CIEC. J'aimerais savoir qui prend l'initiative de la formation de ces commissions interdépartementales. Est-ce le préfet ? Ces commissions sont-elles de droit ?

M. Alain Fouché, rapporteur. Monsieur Braye, me permettez-vous de vous interrompre ?

M. Dominique Braye. Je vous en prie.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur, avec l'autorisation de l'orateur.

M. Alain Fouché, rapporteur. La commission interdépartementale est mise en place par le préfet du département. Les départements concernés ne sont en rien dessaisis puisque leurs représentants y siègent, au côté de ceux de la commission départementale d'équipement commercial. Ce ne peut être plus clair.

Mme la présidente. Veuillez poursuivre, monsieur Dominique Braye.

M. Dominique Braye. Je souhaite pouvoir me prononcer sur l'implantation d'une surface commerciale qui, bien qu'étant envisagée dans le département limitrophe du mien, ne s'en trouverait pas moins à deux kilomètres de chez moi. Les personnes habitant mon département, mais situées à cinquante kilomètres du lieu d'implantation envisagé, ne sont manifestement pas concernées par le projet en question.

Soyons pragmatiques : il faut considérer la zone de chalandise. Nous reconnaissons tous que les limites départementales, dans un grand nombre de cas, ne sont pas cohérentes - je pense notamment aux établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI. Aussi, ne nous arrêtons pas à ces limites. C'est manifestement un combat d'arrière-garde ! Considérons les zones d'influence des projets. C'est bien plus cohérent et bien plus pertinent.

M. Paul Girod. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Fouché, rapporteur. Je m'en tiens à la surface de 6 000 mètres carrés. Notre collègue Dominique Braye s'en est très bien expliqué : un certain nombre d'installations sont situées à la limite d'un département, tout près du département limitrophe. Par ailleurs, la zone d'influence d'un magasin d'une surface de 6 000 mètres carrés dépasse les limites de son département d'implantation. Il ne serait donc pas cohérent de retenir le seuil de 10 000 mètres carrés.

Mme la présidente. Peut-être cette discussion aurait-elle pu avoir lieu en commission !

M. Dominique Braye. Elle a eu lieu, et la commission a tranché ! Moi, je m'en tiens à la position de la commission !

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Ce texte tend à renforcer le pouvoir du président du conseil général : il est normal qu'un parlementaire puisse s'exprimer en séance ! Cela étant, je n'en suis pas moins solidaire de la commission.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Dutreil, ministre. Il faut clarifier le débat. Nous sommes en présence de deux questions distinctes : l'une est posée par l'amendement du Gouvernement ; l'autre, très différente, porte sur la surface à partir de laquelle la commission interdépartementale est saisie, et cette question a fait l'objet des échanges précédents.

Mme la présidente. La parole est à M. Paul Girod, pour explication de vote.

M. Paul Girod. Je maintiens que le chiffre de 6 000 mètres carrés est aberrant, parce que trop restreint. Il en résultera des blocages.

Je comprends bien les arguments de notre ami Dominique Braye. Cependant, il est élu d'une région dont l'urbanisation est continue. Le problème est bien différent dans 95 % des départements français. Par conséquent, je maintiens mon amendement, qui n'aura d'ailleurs probablement plus d'objet si l'amendement du Gouvernement est adopté. Cela dit, nous verrons bien ce qu'il en adviendra par la suite.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 4 rectifié bis n'a plus d'objet.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 9, présenté par M. Girod, est ainsi libellé :

Supprimer le 2° du I de cet article.

La parole est à M. Paul Girod.

M. Paul Girod. Je souhaiterais que la commission me donne une explication. Dans son esprit, le texte qu'elle a soumis à l'examen du Sénat prévoit-il qu'un changement d'enseigne dans le même secteur d'activité - par exemple, Adidas remplaçant Décathlon - sera soumis à autorisation ? Si la réponse est négative et si seul un changement de secteur d'activité est soumis à autorisation, je retirerai mon amendement. Mais je voudrais être sûr qu'un magasin de 2 000 mètres carrés qui voudrait changer d'enseigne tout en restant dans le même secteur d'activité n'aura pas besoin d'une autorisation.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Fouché, rapporteur. Je vous confirme qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire. C'est ainsi qu'il en a été décidé.

M. Paul Girod. Dans ces conditions, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 9 est retiré.

L'amendement n° 19, présenté par MM. Braye,  Beaumont,  César,  Texier,  Huré,  Grillot,  Doublet,  Gerbaud,  Ginoux,  Houel,  Bailly et  Gruillot, Mmes Gousseau et  Lamure, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour la première phrase du onzième alinéa (8°) de l'article L.720-5 du code de commerce, remplacer le nombre :

1000

par le nombre :

300

La parole est à M. Dominique Braye.

M. Dominique Braye. Cet amendement vise à faire passer de 1 000 à 300 mètres carrés le seuil de surface de vente au-delà duquel une autorisation de la commission d'équipement commercial compétente est requise en cas de changement de secteur d'activité du commerce. Je vois mon collègue Paul Girod soupirer à l'écoute de mes propos. Mais je suis aussi libéral que lui, à condition qu'il n'en résulte pas des catastrophes !

M. Dominique Braye. Le commerce de centre-ville est actuellement, dans notre pays, dans un état absolument catastrophique. Les centres-villes ne sont plus animés. On n'y trouve plus que des agences bancaires, des agences d'intérim, etc.

Nous avons le devoir, pour autant qu'on accorde de l'importance à l'animation des centres-villes, de faire des propositions. Si les élus veulent que certaines activités s'implantent en centre-ville, ils doivent pouvoir le dire, et ils en seront comptables vis-à-vis de leurs électeurs. C'est pourquoi je souhaite que le seuil à compter duquel une autorisation d'exploitation commerciale est requise en cas de changement de secteur d'activité soit abaissé à 300 mètres carrés.

En effet, la grande distribution, sachant qu'elle va être quelque peu bridée s'agissant des créations de surfaces commerciales, peut utiliser les transferts pour parvenir à ses fins : elle sollicite une autorisation pour créer un magasin de 1 000 mètres carrés dans un certain secteur d'activité, et l'obtient ; quatre mois plus tard, le magasin en question change d'activité, activité pour laquelle les élus n'auraient pas donné leur accord si on le leur avait demandé ! Tout cela est possible puisque, dès lors que l'autorisation a été accordée pour une surface commerciale, il peut y avoir changement de secteur d'activité. C'est ce qui va se passer !

Tous les élus de ma commune s'accordent à vouloir implanter des activités culturelles dans notre centre-ville, que nous avons réussi à grand-peine à préserver des grands groupes. Quand nous avons posé comme condition à l'implantation d'un multiplexe que celle-ci se fasse en centre-ville, il nous a été répondu que ce n'était absolument pas possible. Devant notre refus de tout autre lieu d'implantation, ses promoteurs, subitement, sont revenus sur leur décision.

Actuellement, une surface d'équipement de la personne est en train de se transformer en surface culturelle. Or nous estimons que la culture peut participer à l'animation des centres-villes, et nous nous opposons donc au projet. Comme l'autorisation en CDEC n'a pas été accordée, les promoteurs du projet, pour obtenir satisfaction, effectuent un transfert d'activité, contre la volonté unanimement exprimée par les élus, lesquels souhaitent avoir leur mot à dire dans l'aménagement du territoire communal. Et ce sont vers les élus que se retournent les électeurs et les habitants pour se plaindre.

Je demande donc que les modalités d'un transfert soient identiques à celles d'une création, en abaissant de 1 000 à 300 mètres carrés le seuil au-delà duquel tout changement de secteur d'activité - par exemple, le passage de l'équipement de la personne à la culture - est soumis à l'autorisation de la CDEC. Les élus doivent pouvoir se prononcer.

Cet amendement, qui a été présenté à la commission, n'a rencontré l'opposition d'aucun de ses membres. Si certains se sont abstenus « positivement », les membres de la majorité sénatoriale l'ont unanimement approuvé.

M. Jean Desessard. Nous vous trouvons très bien, monsieur Braye, quand vous n'êtes pas libéral ! (Sourires.)

M. Bernard Dussaut. Pour une fois, nous sommes d'accord avec vous !

Mme la présidente. L'amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. Braye,  Beaumont,  César,  Texier,  Huré,  Grillot,  Doublet,  Gerbaud,  Ginoux,  Houel,  Bailly et  Gruillot, Mmes Gousseau et  Lamure et M. Bizet, est ainsi libellé :

Le 2° du I de cet article est ainsi rédigé :

2° Le onzième alinéa (8°) est ainsi rédigé :

« 8° tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ou concerne les secteurs d'activité de la culture, des loisirs, du jouet, de l'habillement et de l'équipement de la personne ».

La parole est à M. Dominique Braye.

M. Dominique Braye. C'est un amendement de repli pour le cas où le précédent amendement ne serait pas adopté.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. Nos collègues auteurs de l'amendement veulent aller plus loin que la commission s'agissant du seuil au-delà duquel le passage en CDEC est obligatoire en cas de changement d'activité.

Je partage la philosophie de cet amendement. Il amplifie la modification proposée par la commission. Toutefois, cet abaissement général du seuil actuel de 2 000 mètres carrés à 300 mètres carrés me paraît difficile à atteindre d'un coup. C'est pourquoi l'amendement de repli me paraît intéressant.

Je demande donc à M. Braye de retirer l'amendement n° 19 au profit de l'amendement n° 20 rectifié, pour lequel la commission émet un avis favorable, sous réserve de quelques petites modifications rédactionnelles.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est très sensible au problème qu'a évoqué M. Braye, à savoir l'éviction des centres-villes d'un certain nombre de commerces de détail, voire d'artisans, notamment dans le secteur du commerce de bouche, qui abandonnent certains secteurs, chassés de leurs emplacements habituels en raison de l'augmentation des prix des fonds de commerce. On sait bien quelles activités les remplacent : la plupart du temps, ce sont des succursales de grands réseaux du secteur des services - je mets à part les chiches-kébabs contre lesquels je n'ai aucun préjugé.

M. Dominique Braye. Moi non plus !

M. Renaud Dutreil, ministre. En revanche, je ne suis pas convaincu que la solution visée à l'amendement n° 19 soit la bonne. Je vous propose, monsieur le sénateur, ainsi que je l'ai indiqué hier au cours de la discussion que nous avons eue sur la réforme de la loi Galland, que nous puissions travailler à de nouveaux modes d'intervention sur le tissu foncier affecté au commerce dans nos centres-villes. Diverses propositions sont actuellement formulées : quoique intéressantes, elles posent des problèmes juridiques délicats. Par exemple, l'une d'entre elles consiste à autoriser un maire à user d'un droit de préemption lors de la cession de fonds de commerce afin de remettre ces derniers sur le marché. Ce droit s'exercerait en vertu d'un objectif d'intérêt général, à savoir la diversité commerciale.

Cela implique qu'il y ait des modes d'intervention sur le foncier et qu'il puisse être fait usage de la puissance publique -c'est le droit de préemption - lorsque cette diversité commerciale est en cause.

Différentes solutions sont possibles, sur lesquelles je vous propose de travailler afin que nous puissions y revenir lors d'une lecture ultérieure de ce texte, comme je l'ai indiqué hier et dans la discussion générale, tout à l'heure.

En ce qui concerne l'amendement n° 19, je considère que ramener le seuil de 2 000 mètres carrés à 300 mètres carrés, c'est alourdir la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale et nuire à la réactivité que nous attendons des professionnels et qui est indispensable face aux évolutions économiques.

Je préfère donc l'amendement n° 20 rectifié, sur lequel le Gouvernement s'en remettra à la sagesse du Sénat.

Toutefois, monsieur Braye, toujours pour aller dans votre sens et essayer de répondre à vos préoccupations, je propose de définir les secteurs d'activités de façon plus pertinente afin qu'ils soient mieux circonscrits.

Ainsi, par voie réglementaire, nous pourrions faire passer de trois à six le nombre de secteurs d'activités. Ces six secteurs seraient les suivants : le commerce à prédominance alimentaire, les activités liées à l'automobile, l'équipement du foyer, l'équipement de la personne, les activités ayant trait à la culture, au sport et aux loisirs, et, enfin, les autres activités commerciales.

Cette mesure permettrait de mieux prendre en compte les spécificités des activités liées à la culture, aux loisirs, aux jouets, à l'habillement, à l'équipement de la personne. Cette segmentation plus fine permettrait d'atteindre l'objectif tout à fait légitime que vous visez, monsieur le sénateur.

C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement n° 19 ; de mon côté, je m'en remets à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 20 rectifié.

Mme la présidente. Monsieur Braye, l'amendement n° 19 est-il maintenu ?

M. Dominique Braye. Je retire cet amendement.

Je voudrais simplement indiquer qu'en termes de réactivité de la grande distribution, monsieur le ministre, nous n'avons rien à enseigner aux moyennes ou aux grandes surfaces, mais qu'en revanche celles-ci ont beaucoup à nous apprendre !

En tant que maire, j'ai été, malheureusement, le champion de la CDEC du département des Yvelines. C'est donc un sujet qui m'est familier. Je connais tous les grands groupes ainsi que leur manière de fonctionner. A ce titre, je peux vous affirmer que votre incitation à user de notre droit de préempter sera manifestement très insuffisante.

Les grandes surfaces ont développé des concepts qui sont adaptés aux périphéries des villes. Elles ont bien compris que, de toute façon, le client réagit toujours de la même façon : pour des raisons de stationnement ou autres, il va à la facilité et préfère se rendre en périphérie des centres urbains, tout en reprochant à ses élus d'être responsables de la disparition du commerce et de l'animation en centre-ville alors qu'il en est le principal acteur. Mais, de grâce, ne favorisons pas justement cette dualité au niveau de l'habitant. Faisons en sorte que la ville soit agréable et animée.

Dans le domaine de la culture, l'ensemble des grands groupes travaillent uniquement sur un concept de périphérie parce qu'ils savent que cela va fonctionner. Ils ne veulent pas se donner la peine de travailler sur un concept de centre-ville parce que c'est plus compliqué et qu'ils préfèrent privilégier la rentabilité plutôt que la difficulté, c'est-à-dire l'animation des centres-villes, malgré tous les discours rassurants qu'ils font aux élus.

Mme la présidente. L'amendement n° 19 est retiré.

La parole est à M. Paul Girod, contre l'amendement n° 20 rectifié.

M. Paul Girod. J'entends bien le raisonnement de notre ami Dominique Braye, dont je connais le tempérament fougueux. Par conséquent, je ne me formaliserai pas de certains mots qu'il a eus tout à l'heure à mon égard.

Cela étant dit, je ne suis pas de ceux qui encouragent la chasse à la grande surface par principe. La grande distribution a aussi ses qualités. C'est pourquoi je ne comprends pas très bien le double discours qui consiste à dire qu'il faut faire progresser le pouvoir d'achat en exerçant une pression sur les prix tout en encourageant la chasse à la grande surface, ainsi qu'on est en train de le faire dans cet hémicycle. Par conséquent, il me paraît nécessaire de nuancer les discours des deux côtés.

J'ai d'ailleurs relevé dans les exposés des motifs des amendements certains éléments un peu étonnants. A ma connaissance, les magasins du type FNAC sont spécifiquement implantés en centre-ville pour des raisons que tout le monde connaît et qui répondent à des préoccupations assez proches de celles que vous mettez en avant, monsieur Braye.

Si je prends la parole contre l'amendement n° 20 rectifié, c'est d'ailleurs à cause de l'exposé des motifs qui y figure. On peut en effet y lire ceci : « L'autorisation d'exploitation commerciale pour un changement de secteur d'activité ou d'enseigne... ». La même idée est d'ailleurs contenue dans l'exposé des motifs de l'amendement n° 19 qui vient d'être retiré. J'ai demandé tout à l'heure à M. le rapporteur si les changements d'enseigne étaient exclus de son dispositif, et il m'a répondu par l'affirmative. Or nous nous apprêtons peut-être à adopter un amendement dans lequel le changement d'enseigne réapparaît par le biais de l'exposé des motifs.

Je ne peux absolument pas m'associer à cette démarche. C'est pourquoi j'ai pris la parole contre l'amendement, me réservant la possibilité d'intervenir pour explication de vote après la réponse de M. le rapporteur.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Fouché, rapporteur. Monsieur Girod, soyons clairs, le mot « enseigne » ne figure pas dans l'amendement,...

M. Paul Girod. Il est dans l'exposé des motifs !

M. Alain Fouché, rapporteur. ... pas plus que ne s'y trouve de chasse aux grandes surfaces. Il est demandé plus de rigueur.

La commission est tout à fait favorable à cet amendement n° 20 rectifié, sous réserve d'une modification de cohérence qui porterait essentiellement sur la rédaction du texte proposé pour le onzième alinéa (8°) de l'article L.720-5 du code de commerce, lequel se lirait ainsi : « Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ou concerne les secteurs d'activités de la culture, des loisirs, du jouet, de l'habillement, de l'équipement de la personne et du secteur de l'automobile ». Cela rejoint d'ailleurs le propos que tenait tout à l'heure M. le ministre.

Mme la présidente. Monsieur Braye, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?

M. Dominique Braye. Je l'accepte, madame la présidente, et je rectifie mon amendement en ce sens.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° 20 rectifié bis, présenté par MM. Braye,  Beaumont,  César,  Texier,  Huré,  Grillot,  Doublet,  Gerbaud,  Ginoux,  Houel,  Bailly et  Gruillot, Mmes Gousseau et  Lamure et M. Bizet, et ainsi libellé :

Le 2° du I de cet article est ainsi rédigé :

2° Le onzième alinéa (8°) est ainsi rédigé :

« Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ou concerne les secteurs d'activités de la culture, des loisirs, du jouet, de l'habillement, de l'équipement de la personne et du secteur de l'automobile ».

La parole est à M. Paul Girod, pour explication de vote.

M. Paul Girod. Je ne voterai pas cet amendement qui aurait selon moi pour conséquence de freiner un certain nombre d'évolutions. Cela étant dit, je prends acte du fait que M. le rapporteur a bien confirmé qu'il n'était nullement question de viser les changements d'enseigne. Pour moi, c'est extrêmement important.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Braye, pour explication de vote.

M. Dominique Braye. Je voudrais rappeler à mon excellent collègue et ami M. Girod qu'il n'est nullement question d'empêcher. Il s'agit simplement de permettre aux élus de se prononcer. L'amendement ne concerne que les secteurs d'activités. Les élus pourront se prononcer, c'est-à-dire que, en cas de changement de secteur d'activité, cela passera en commission départementale d'équipement commercial.

Je tiens à préciser que cet amendement n'ouvre nullement une chasse à la grande surface. J'ai bien dit, lors de mon intervention sur l'article 4, que les responsables des grandes surfaces avaient fait leur travail et s'étaient comportés comme des entrepreneurs actifs et performants, tandis que certains responsables avaient laissé le champ libre et permis que l'on fasse tout et n'importe quoi sur notre territoire.

Ce n'est pas Paul Girod qui pourra me contredire s'il fait le parallèle entre la ville qu'il a connue il y a simplement quinze ans et celle d'aujourd'hui, ou les villes, villages et centres de villages tels que nous les connaissons actuellement. Connaît-il aujourd'hui beaucoup de centres de villages où existent une crèmerie, une quincaillerie ou encore une boucherie ? Tous ces commerces de bouche participaient à l'animation et à la qualité de vie des centres-villes. C'est vraiment un problème de société auquel nous sommes confrontés.

Ce n'est pas une guerre à la grande distribution, c'est tout simplement un plaidoyer très fort en faveur d'un équilibre entre la grande distribution, dont la France est le champion au niveau européen, et d'autres modes de consommation que l'on peut retrouver dans d'autres pays. Chaque fois qu'ils se rendent à l'étranger, nos collègues trouvent qu'il y fait bon vivre. Peut-être faut-il se demander pourquoi on est moins bien chez nous et pourquoi on vit quelquefois mieux dans les centres-villes étrangers. Eh bien, l'animation et le commerce participent au moins à 80 % à la qualité de vie dans les centres-villes !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Dutreil, ministre. Je veux préciser, comme l'a indiqué Paul Girod voilà un instant, que l'amendement n° 20 rectifié bis porte bien sur les changements de secteur d'activité, à l'exclusion des changements d'enseigne.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 20 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 25, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II. Le IV du même article est ainsi rédigé :

« IV. - Ne sont pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale :

« - les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal ;

« - les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires dont la surface de vente globale des magasins de commerce de détail n'excède pas 1 000 mètres carrés ;

« - les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports. ».

La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Dutreil, ministre. Cet amendement vise à conserver le régime dérogatoire applicable aux halles et marchés, ainsi qu'aux commerces implantés dans les gares ferroviaires.

Ainsi, tout commerce de vente au détail ou ensemble commercial implanté dans une gare n'est pas soumis à autorisation préalable d'exploitation commerciale. Cette disposition permet de prendre en compte la spécificité du commerce de gare où la clientèle est une clientèle de passage, tout en maintenant un régime d'autorisation pour les magasins ou les centres commerciaux disposant d'une surface de vente imposante.

Il est proposé de dispenser d'autorisation d'exploitation les commerces des aéroports accessibles aux seuls voyageurs munis de billet. Ces commerces, en raison de leur implantation et de leur clientèle spécifiques, sont en effet en concurrence non pas avec des commerces locaux, mais avec ceux des autres aéroports internationaux.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. Cet amendement contient trois éléments : les deux premiers me semblent négatifs et le troisième plus positif.

Premièrement, il a pour objet de dispenser tous les marchés et halles, quelle qu'en soit la taille, du passage devant la commission départementale d'équipement commercial. Il est à mon sens préférable d'en rester au droit existant qui ne prévoit cette dérogation que pour les halles et marchés dont la surface est inférieure à 1 000 mètres carrés, ce qui est déjà important.

Deuxièmement, l'amendement rétablit la dérogation pour les commerces de gare dont la surface globale n'excède pas 1 000 mètres carrés.

Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de grands projets concernent les gares. Nous souhaitons que le voyageur puisse faire quelques achats dans les petits commerces de gare, mais qu'il fasse l'essentiel de ses courses en arrivant chez lui. Il y a trop de magasins dans les gares, et des magasins trop grands. Si la clientèle de passage y fait ses courses, elle ne les fera plus sur son lieu d'habitation. Je rejoins ainsi le souci d'animation des centres-villes qu'a exprimé Dominique Braye.

Enfin, troisièmement, cet amendement prévoit une dérogation pour les zones des aéroports accessibles aux seuls voyageurs munis de billets, ce qui exclut naturellement les commerces non compris dans cette zone. Cette disposition paraît intéressante.

La commission serait donc favorable à cet amendement sous réserve qu'il soit rectifié afin de ne conserver que ce troisième aspect, en abandonnant, monsieur le ministre, les deux premiers.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement maintient son amendement.

Je rappelle que le premier alinéa porte sur des halles et des marchés d'approvisionnement au détail qui sont créés sur l'initiative du conseil municipal. Il s'agit donc bien d'un projet public.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Braye, pour explication de vote.

M. Dominique Braye. Je comprends tout à fait le point de vue de M. le rapporteur, puisque nous partageons, comme il l'a rappelé, la même philosophie. Mais mon souci est que les élus prennent toutes leurs responsabilités dans l'aménagement du territoire et qu'ils les assument.

La création des halles et marchés d'approvisionnement relève de la décision du conseil municipal. Nous avons tous dans nos communes des marchés couverts qui ont été autorisés par le conseil municipal. Il est difficile de s'opposer au fait qu'ils ne soient pas soumis à l'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial, la CDEC. De toute façon, cette procédure serait redondante, étant donné que la CDEC rendrait systématiquement une décision favorable puisqu'on trouve essentiellement en son sein des petits commerçants. Ainsi, le représentant de la chambre de métiers se déclarerait favorable, tout comme le représentant de la chambre de commerce et d'industrie ou le représentant de la ville concernée.

On pourrait donc éviter à cette commission de se réunir pour se prononcer sur des projets que le conseil municipal a d'ores et déjà souhaité voir émerger.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Fouché, rapporteur. Je parlais pour ma part du droit en vigueur, monsieur Braye. Mais si vous souhaitez qu'il en aille différemment s'agissant des halles construites par les municipalités, je suis d'accord pour vous suivre. Il faudrait alors que M. le ministre accepte de rectifier l'amendement n° 25.

M. Jean Desessard. Vous allez ajouter que, s'il y a une crèmerie, vous êtes d'accord ? (Sourires.)

Mme la présidente. Monsieur le ministre, rectifiez-vous l'amendement n°25 ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Je remercie M. le rapporteur de sa suggestion, mais je préfère maintenir cet amendement dans sa rédaction initiale.

M. Alain Fouché, rapporteur. Madame la présidente, je demande une suspension de séance de cinq minutes.

Mme la présidente. Nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures, est reprise à dix-huit heures cinq.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Dutreil, ministre. Madame la présidente, je rectifie l'amendement n° 25 en supprimant le quatrième alinéa du texte proposé pour le II de l'article 4 : « les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires dont la surface de vente globale des magasins de commerce de détail n'excède pas 1 000 carrés, ».

Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° 25 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II. Le IV du même article est ainsi rédigé :

« IV. - Ne sont pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale :

« - les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal ;

« - les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports. ».

Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 25 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Art. 4
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Art. 6

Article 5

Après l'article L. 720-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 720-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 720-5-1. - I. - Outre ceux visés au douzième alinéa du I de l'article L. 720-5, sont soumis à une autorisation des commissions interdépartementales d'équipement commercial les projets ayant pour objet :

« 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure ou égale à 6 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

« 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 6 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet, à condition que cette extension soit supérieure à 1 000 mètres carrés. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;

« 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente totale supérieure ou égale à 6 000 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet, à condition que cette extension soit supérieure à 1 000 mètres carrés ;

« 4° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure ou égale à 6 000 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;

« 5° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure ou égale à 6 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;

« 6° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce dont le projet porte sur une surface de vente supérieure ou égale à 6 000 mètres carrés.

« II. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.

« Elle est accordée par mètre carré de surface de vente.

« Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

« L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible. »

Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Alduy et  Girod, est ainsi libellé :

  Dans le 1° (deuxième alinéa), 2° (troisième alinéa), 3° (quatrième alinéa), 4° (cinquième alinéa), 5° (sixième alinéa), 6° (septième alinéa) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-5-1 du code de commerce, remplacer le chiffre :

6 000

par le chiffre :

10 000

La parole est à M. Paul Girod.

M. Paul Girod. Il n'est pas nécessaire de réussir pour persévérer. Je maintiens donc mon appel au bon sens.

Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-5-1 du code de commerce, remplacer les mots :

à 6 000 mètres carrés

par les mots :

à 4 500 mètres carrés

II - En conséquence, procéder à la même modification dans les 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du I du même texte.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement est à l'opposé du précédent.

Dans sa version initiale, la proposition de loi retenait le seuil de 4 500 mètres carrés. Cette superficie répond mieux au souci de garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce. Alors que la France dispose déjà du plus vaste réseau de grandes surfaces, il convient de s'interroger sur l'intérêt que représenterait le développement en nombre de projets incluant une surface supérieure à 6 000 mètres carrés ; un tel développement risque en effet d'amplifier le déséquilibre actuel.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. L'amendement n° 5 rectifié est un texte de cohérence par rapport à l'amendement n° 4 rectifié. La commission demande donc à ses auteurs de bien vouloir le retirer.

L'amendement n° 17 tend à abaisser à 4 500 mètres carrés le seuil nécessaire au passage devant la commission interdépartementale d'équipement commercial. Je partageais également cette idée au début de nos travaux, puis j'ai légèrement changé d'opinion.

En effet, dans une grande ville, des projets reposant sur une surface de 4 500 mètres carrés peuvent n'intéresser que le département d'implantation et non d'autres départements. Comment le préfet pourra-t-il alors déterminer le département susceptible d'être associé à l'examen de ce dossier dans le cadre d'une commission intercommunale d'équipement commercial ?

C'est la raison pour laquelle la commission des affaires économiques a retenu un seuil de 6 000 mètres carrés tout en prévoyant, je le rappelle, la possibilité pour le préfet de renvoyer le dossier en commission interdépartementale d'équipement commercial, quelle que soit la surface commerciale en cause, s'il juge que ce dossier possède une dimension intercommunale.

Cette disposition donnant satisfaction sur le fond aux auteurs de cet amendement, la commission leur demande donc de bien vouloir le retirer au profit du dispositif préconisé par la commission.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. S'agissant de l'amendement n° 5 rectifié, le Gouvernement, dans un souci de cohérence, s'en remet à la sagesse du Sénat.

Par voie de conséquence, il demande à Mme Payet de bien vouloir retirer l'amendement n° 17.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Braye, pour explication de vote sur l'amendement n° 5 rectifié.

M. Dominique Braye. Je souhaite féliciter M. le rapporteur qui a manifesté, là encore, son souci de l'équilibre, attesté par ces deux amendements !

Je suis certain que le Sénat, dans sa sagesse, choisira une voie moyenne, qu'il est d'ailleurs difficile de trouver...

Je voterai pour ma part contre ces amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 5 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Madame Payet, l'amendement n° 17 est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, madame la présidente, je le retire.

Mme la présidente. L'amendement n° 17 est retiré.

Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Art. 5
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Art. 7

Article 6

Le II de l'article L. 720-6 du code de commerce est supprimé.

Mme la présidente. L'amendement n° 26, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Dutreil, ministre. L'article L. 720-6 II du code de commerce prévoit actuellement un régime dérogatoire à l'application de la notion d'ensemble commercial pour les commerces de détail implantés dans une zone d'aménagement concerté, une ZAC, créée dans un centre urbain.

L'article 6 vise à supprimer ce régime dérogatoire. Or cette disposition est destinée à ne pas pénaliser des opérations de restructuration commerciale ou de revitalisation des centres-villes au profit du commerce indépendant de proximité. C'est pourquoi cet apport de la loi en vigueur doit être conservé.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. La commission s'est interrogée sur le bien fondé de la dérogation accordée aux règles d'assimilation à un ensemble commercial dans les ZAC, non pas tant sur le fond que s'agissant de ses modalités concrètes. En effet, cette dérogation s'applique en fonction de la définition par le maire du centre urbain.

Or la circulaire du 16 janvier 1997 a permis des définitions très larges - parfois trop - du centre urbain, qui ont conduit à des abus, en l'occurrence au fait que des projets importants ne passent plus en CDEC.

Le Gouvernement, qui n'a pas été convaincu par cet argument, propose de rétablir cette dérogation. La commission, quant à elle, s'en tenant à sa position initiale, s'est prononcée contre cet amendement.

Toutefois, compte tenu des explications fournies par M. le ministre et si celui-ci peut s'engager à examiner en détail les conditions d'application de la circulaire du 16 janvier 1997 afin de prévenir les abus constatés dans certaines ZAC, je suis prêt à émettre à titre personnel un avis favorable sur cet amendement. J'aurais d'ailleurs défendu cette position devant la commission si j'avais disposé des éléments d'information que M. le ministre vient de nous communiquer.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement s'engage bien entendu à ce que la circulaire du 16 janvier 1997 fasse l'objet d'un examen attentif et d'une évaluation, afin que les éventuels abus commis sur la base de cette dernière soient supprimés.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 6 est supprimé.

Art. 6
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Art. 8

Article 7

I. Après l'article L. 720-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 720-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 720-6-1. - Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L.720-5 et L. 720-5-1 en vertu de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente ou d'un établissement hôtelier au regard des dispositions prévues au présent titre, établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation du magasin ou de l'établissement hôtelier.

« Le préfet peut mettre en demeure l'exploitant concerné de ramener sa surface commerciale ou le nombre de chambres à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la commission d'équipement commercial compétente, dans un délai d'un mois. Sans préjudice de l'application de sanctions pénales, il peut à défaut prendre un arrêté ordonnant, dans le délai de 15 jours, la fermeture au public des surfaces de vente ou chambres exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 euros.

« Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et prévues à l'alinéa précédent. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

II. En conséquence :

1° Le début du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 est ainsi rédigé :

« Les infractions aux dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-4, L. 720-5 et L. 720-5-1 du code de commerce et aux textes pris pour leur application et celles définies à l'article L. 121-15 du code de la consommation... (le reste sans changement) ».

2° Au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 121-15 du code de la consommation, la référence « L. 720-5-1, » est ajoutée après la référence « L. 720-5, ».

Mme la présidente. L'amendement n° 27, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit les deux dernières phrases du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 720-6-1 dans le code de commerce.

A l'expiration de ce délai, il peut prendre un arrêté ordonnant, dans le délai de 15 jours, la fermeture au public des surfaces de vente ou chambres exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte de 50 euros par jour et par mètre carré ou par chambre exploitée illicitement.

La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Dutreil, ministre. L'exploitation de surfaces commerciales non autorisées constitue, nous le savons, un acte de concurrence déloyale à l'égard des commerçants qui ont respecté les obligations en matière d'autorisation d'équipement commercial. Il est donc légitime de sanctionner de tels abus.

Toutefois, le Gouvernement n'est pas persuadé que la création de sanctions pénales dont notre droit économique regorge déjà permette de répondre de manière adaptée à de telles situations.

En effet, une réaction rapide assortie de sanctions financières lourdes, dissuasives semble plus appropriée. Dans ces conditions, le Gouvernement souhaite relever fortement le niveau de l'astreinte qui pourrait être prononcée par le préfet dans de telles circonstances : au lieu de 150 euros par jour et par magasin concerné, il propose une astreinte de 50 euros par jour et par mètre carré ou par chambre exploitée illicite.

En faisant disparaître l'intérêt financier de l'exploitation illicite, les préfets auront ainsi à leur disposition, pour rétablir l'ordre économique, un dispositif d'usage simple mais ô combien plus efficace.

Je voudrais toutefois, dans un souci de lisibilité, rectifier cet amendement afin que les termes : « dans le délai de quinze jours » soient déplacés après les mots : « la fermeture au public ».

Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° 27 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit les deux dernières phrases du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 720-6-1 dans le code de commerce.

A l'expiration de ce délai, il peut prendre un arrêté ordonnant la fermeture au public, dans le délai de 15 jours, des surfaces de vente ou chambres exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte de 50 euros par jour et par mètre carré ou par chambre exploitée illicitement.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. Actuellement, le dispositif pénal est inopérant : les plaintes sont en effet bloquées par les parquets en attendant l'accord des commissions départementales d'équipement commercial.

La commission a donc proposé un dispositif de sanctions administratives. Souhaitant que ces sanctions aient une portée réelle, elle est favorable à cet amendement qui les rend plus efficaces et plus simples.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 27 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 28, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 720-6-1 dans le code de commerce.

La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Dutreil, ministre. Par coordination avec l'amendement n° 27 rectifié, il est proposé de supprimer l'amende pénale et les autres dispositions pénales de cet alinéa.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Art. 7
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Art. 9

Article 8

L'article L. 720-8 du code de commerce est ainsi rédigé :

«  Art. L. 720-8. - I. - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet ou par son représentant qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 720-3.

« II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée :

« 1° Des quatre élus suivants :

« a) Le maire de la commune d'implantation ou un élu le représentant ;

« b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou un élu le représentant  ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation.

« c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement autre que la commune d'implantation, ou un élu le représentant. En dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, celui-ci est désigné parmi les maires de cette agglomération ;

« d) Le président du conseil général ou un élu le représentant , qui ne doit pas être élu dans l'arrondissement d'implantation ni, le cas échéant, sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.

« 2° Des trois personnalités suivantes :

« a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; 

« b) Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;

« c) Un représentant des associations de consommateurs du département, désigné par le préfet.

« III. - A Paris, elle est composée :

« 1° Des quatre élus suivants :

« a) Le Maire de Paris ou un élu le représentant ;

« b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou un élu le représentant ;

« c) Un conseiller d'arrondissement, en charge du commerce, désigné par le conseil de Paris ;

« d) Un conseiller d'arrondissement, en charge de l'urbanisme, désigné par le conseil de Paris. »

« 2° Des trois personnalités suivantes :

« a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;

« b) Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de Paris ou son représentant ;

« c) Un représentant des associations de consommateurs du département, désigné par le préfet.

« IV. - Le représentant des associations de consommateurs mentionné au c) des paragraphes II et III bénéficie d'un droit à une formation spécifique. 

« V. - Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial doit informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct, s'il représente ou a représenté une des parties intéressées ou s'il a été salarié de l'entreprise concernée ou d'une entreprise concurrente. 

« VI. - Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi assistent aux séances.

« L'instruction des demandes d'autorisation est faite par ces services.

« VII. - Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste aux séances.

« VIII. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Celui-ci précise les conditions du droit à la formation défini au IV, les règles d'instruction et de procédure devant la commission ainsi que les possibilités de procédure simplifiée.

« Il précise également les modalités de désignation des membres de la commission. »

Mme la présidente. L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Alduy,  Girod et  Cornu, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 1° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-8 du code de commerce :

« 1° Des quatre élus suivants :

« a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant choisi parmi les élus ;

« b) Le président de l'organisme chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, ou à défaut le président du Conseil général ou son représentant choisi parmi les élus, qui ne doivent pas être élus conseillers généraux dans l'arrondissement d'implantation et dans l'éventuelle intercommunalité concernée.

« c) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou leurs représentants choisis parmi les élus ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation.

« d) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ou son représentant choisi parmi les élus ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée ou son représentant choisi parmi les élus est désigné parmi les maires de ladite agglomération. »

La parole est à M. Paul Girod.

M. Paul Girod. Cet amendement vise à ce que le responsable du SCOT, le schéma de cohérence territoriale, siège parmi les élus composant cette commission. Cela serait d'ailleurs cohérent avec les objectifs de la proposition de loi.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. La commission a jugé utile d'ajouter à la vision indispensable des élus locaux les plus proches du terrain, c'est-à-dire les maires les plus concernés, le regard du conseil général dont je disais tout à l'heure qu'il a une compétence pour l'aménagement du territoire.

Hier, lors de l'examen des amendements en commission, notre collègue M. Alduy estimait que les conseils généraux n'ont pas de compétence économique. Entre nous, chacun sait qu'aujourd'hui, comme depuis toujours, les conseils généraux exercent un certain nombre de compétences économiques. C'est ainsi que les ateliers-relais sont de la compétence non des conseils régionaux, mais des conseils généraux. Les compétences sont donc transversales.

La commission ne partage pas le point de vue des auteurs de l'amendement, car les conseils généraux s'impliquent vraiment dans la réalité et dans le développement économique.

En outre, la modification apportée par cet amendement reviendrait à faire siéger bien souvent comme quatrième élu un représentant de la même zone géographique que les trois élus déjà prévus.

Hier, en commission, notre collègue estimait que le président du SCOT a plus de légitimité pour siéger dans la commission départementale d'équipement commercial dans la mesure où sa présence permettrait une dépolitisation de cette instance.

Selon lui, les présidents des SCOT ne sont pas les principaux leaders politiques du territoire. J'ai demandé à voir la liste des présidents de SCOT en France. Je tiens cette liste, longue de plusieurs pages, à votre disposition. A titre d'exemple, le président du SCOT d'Evreux n'est autre que Jean-Louis Debré. On retrouve Martine Aubry à Lille, Gérard Collomb à Lyon et Georges Frêche à Montpellier. A la présidence, voire à la vice-présidence de quantité de SCOT, on trouve ainsi non des responsables politiques de second ordre, mais des élus du plus haut niveau.

La commission souhaite donc le retrait de cet amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est intéressé par cette suggestion. Il considère que les SCOT sont certainement un lieu dans lequel on prend en considération, d'une façon plus motivée, le développement économique et social du territoire concerné.

Mais faute d'avoir pu étudier la faisabilité pratique de cet amendement, il s'en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.

M. Gérard Cornu. Cosignataire de cet amendement, j'essaie, dans le même esprit que tout à l'heure, d'appliquer le plus possible le principe de subsidiarité : après avoir défendu la compétence départementale pour les gros dossiers, je souligne que le SCOT est un espace de projets, une entité au sein de laquelle on peut réfléchir à la fois sur les transports, l'urbanisme, le logement et l'ensemble des équipements. Parce qu'il est un espace de projets, il arrive parfois, d'ailleurs, que le SCOT aille dans le sens de votre préoccupation et devienne interdépartemental.

Entendez bien que, dans notre proposition, le président de l'organisme chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale n'intervient que s'il y a un SCOT. A défaut, le département reprend son rôle plein au travers du président du conseil général.

Il serait dommage de se priver de notre proposition qui permettrait certainement de régler les problèmes au plus près du terrain, ce qui est toujours préférable.

Mme la présidente. La parole est à M. Paul Girod, pour explication de vote.

M. Paul Girod. Mon argumentation est la même que celle de notre collègue Gérard Cornu. Nous sommes en train d'essayer de faire travailler de concert, à l'échelon des pays, un certain nombre de communes qui, jusqu'ici, avaient tendance à s'ignorer les unes les autres. Notre but est de faire mieux reconnaître le rôle de la commune-centre par l'ensemble de la ruralité qui l'entoure ou par la partie suburbaine qui l'enserre.

Doit-on vraiment écarter le SCOT au motif qu'il arrive que son président soit, à l'instar de Jean-Louis Debré, une personnalité politique importante ?  Dans 80 % des cas, le président du SCOT est un élu local qui essaie d'entraîner les autres dans une réflexion de projet quelquefois difficile dans laquelle la politique commerciale a un rôle majeur.

Très honnêtement, je ne vois pas pourquoi la commission veut absolument imposer le président du conseil général plutôt qu'une personne plus proche du terrain. S'il n'y a pas de président de SCOT, cette place revient au président du conseil général.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Fouché, rapporteur. Hier, en commission, j'ai entendu parler d'élus présidents de SCOT dépolitisés. Quand je consulte la liste, je vois que ce n'est pas tout à fait le cas.

Si on ajoute aux trois élus concernés par le projet le président du SCOT, on arrive à quatre élus sur le même terrain. Cela fait un politique supplémentaire sur le secteur.

Comme en a décidé la commission, je pense utile d'ajouter un point de vue départemental sans faire aucune référence au SCOT, et je maintiens la rédaction proposée.

M. Paul Girod. Et moi, je maintiens mon amendement !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

I. - Dans le a) et le b) du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-8 du code de commerce, remplacer les mots :

un élu le représentant

par les mots :

son représentant choisi parmi les élus

II. - Au début du c) et du d) du 1° du III du même texte,ajouter les mots :

Un conseiller de Paris ou

L'amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 29, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. Supprimer le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-8 du code de commerce.

II. En conséquence, dans le deuxième alinéa du VIII du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-8 du code de commerce, supprimer les mots :

les conditions du droit à la formation défini au IV,

La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Dutreil, ministre. Cet amendement vise à supprimer la disposition selon laquelle le représentant des consommateurs au sein des commissions départementales bénéficie d'un droit à une formation spécifique.

Bien entendu, il ne s'agit pas, pour le Gouvernement, de contester la possibilité de bénéficier, pour les représentants des consommateurs au sein des CDEC, d'une formation leur permettant d'assurer leur mission dans de meilleures conditions. C'est d'ailleurs dans ce sens que des actions de formation ont déjà été réalisées dans un cadre conventionnel associant les associations de consommateurs et les services de l'Etat.

Cet amendement se justifie par le fait qu'un texte de nature législative n'est pas nécessaire pour asseoir ce droit.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. Le Gouvernement estime que la référence au droit à la formation des représentants des consommateurs est de niveau non législatif, mais réglementaire. Sans insister sur ce point,  je dirai qu'il faut prévoir des formations.

La commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Paul Girod, pour explication de vote.

M. Paul Girod. Depuis des années, nous dénonçons, les uns et les autres, l'introduction dans les textes législatifs de dispositions réglementaires qui, quelquefois, sont d'ailleurs malheureusement mises en place par les parlementaires eux-mêmes. S'il arrive que le Gouvernement donne le mauvais exemple, dans le cas présent, ce n'est pas le cas. Je crois vraiment qu'il faut nous en tenir au domaine législatif.

Je me souviens qu'il nous est arrivé, alors que j'avais l'honneur de siéger au banc de la commission, de débattre dans cet hémicycle de la distance entre le bord d'une rivière et l'implantation de mélèzes ! Est-ce vraiment au Parlement d'en traiter ? Dans le cas présent, nous sommes clairement confrontés à une déviation du droit. Je ne voudrais pas nous exposer à des commentaires désagréables de la part du président du Conseil constitutionnel sur ce texte important par ailleurs, même si je suis en désaccord sur certains points.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 30, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-8 du code de commerce :

Chaque membre de la commission départementale d'équipement commercial informe le préfet du département d'implantation du magasin des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Dutreil, ministre. Il s'agit d'un amendement rédactionnel visant à harmoniser le contenu de cet alinéa avec celui du premier alinéa du III de l'article 9 qui prévoit une disposition équivalente pour les membres de la commission interdépartementale d'équipement commercial, ou CIEC.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 2, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Supprimer le VII du texte proposé par cet article pour  l'article L.720-8 du code de commerce.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Renaud Dutreil, ministre. Je le reprends.

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 2 rectifié.

La parole est à M. le ministre, pour le défendre.

M. Renaud Dutreil, ministre. La présence du préfet de région d'Ile-de-France ou de son représentant permettait jusqu'alors de prendre en compte la spécificité du département de Paris et, plus généralement, de la région d'Ile-de-France en matière d'équipement commercial.

L'expérience montre, en effet, que l'impact d'un projet d'équipement commercial à Paris s'analyse, le plus souvent, à l'échelle de la région.

De fait, la zone de chalandise, lorsqu'elle concerne un projet parisien, émane fréquemment de départements franciliens. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il existe un observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France dont l'une des missions consiste à mettre au point un schéma récapitulatif de développement commercial de la région.

Pour autant, le 3° du I de l'article 4 introduit une mesure nouvelle qui permet, plus généralement et sur l'ensemble du territoire national, au préfet du département d'implantation de saisir la commission interdépartementale d'équipement commercial lorsqu'il considère que l'attrait commercial des projets dépasse le territoire du département d'implantation.

Dans ces conditions, le préfet de Paris pourra saisir la CIEC lorsqu'il estimera que la zone de chalandise concernée par les projets dépasse le territoire de Paris. Par ce biais, il sera possible d'appréhender l'impact de ces projets à un niveau adapté, et de les justifier.

Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Dans le VII du texte proposé par cet article pour l'article L.720-8 du code de commerce, supprimer les mots :

Dans la région d' Ile-de-France

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 2rectifié ?

M. Alain Fouché, rapporteur. Notre collègue Philippe Dominati souhaitait supprimer la disposition spécifique à la région d'Ile-de-France. Permettez-moi de rappeler que, sur ce point, la commission a seulement repris le droit en vigueur. Toutefois elle est sensible aux arguments mettant en avant le caractère peu évident de l'intérêt de ce paragraphe.

La commission émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 2 rectifié.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Art. 8
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Art. 10

Article 9

I. Après l'article L. 720-8 du code du commerce, il est inséré un article L. 720-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 720-8-1 - I. - Saisie par le préfet du département d'implantation du magasin, la commission interdépartementale d'équipement commercial est présidée par celui-ci ou son représentant.

« II. - Elle est composée :

« 1° Des membres de la commission départementale d'équipement commercial du lieu d'implantation du magasin ;

« 2° Des représentants des départements dont le préfet du département d'implantation estime qu'ils sont concernés par le projet. Ces représentants sont au nombre de quatre pour chaque département concerné, selon la répartition suivante :

« a) Le président du conseil général ou un élu le représentant ;

« b) Un conseiller général désigné par le président du conseil général ;

« c) Le président de la chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente ou son représentant ;

« d) Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat territorialement compétente ou son représentant.

« III. - Chaque membre de la commission interdépartementale d'équipement commercial informe le préfet du département d'implantation du magasin des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct, s'il représente ou a représenté une des parties intéressées ou s'il a été salarié de l'entreprise concernée ou d'une entreprise concurrente. 

« IV. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités du fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Mme la présidente. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Alduy et  Girod, est ainsi libellé :

I - Remplacer les deuxième (a) et troisième (b) alinéas du 2° du II du texte proposé par cet article pour l'article L.720-8-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé

« ...) Le président de l'organisme chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale concerné, ou à défaut le président du Conseil général ou son représentant choisi parmi les élus, qui ne doivent pas être élus conseillers généraux dans l'arrondissement d'implantation et dans l'éventuelle intercommunalité concernée ;

II - En conséquence, dans le premier alinéa du 2° du II du même texte, remplacer le mot :

quatre

par le mot :

trois

La parole est à M. Paul Girod.

M. Paul Girod. Cet amendement est défendu... sans illusion sur son sort !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. Cet amendement s'inscrit dans la même logique que le précédent. La commission souhaite donc son retrait.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

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Art. 11

Article 10

L'article L. 720-9 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 720-9. - Les commissions d'équipement commercial autorisent les projets par un vote favorable :

«  - de cinq membres dans les commissions départementales ;

«  - de huit membres dans les commissions interdépartementales réunissant les représentants de deux départements ;

«  - des deux tiers des membres dans les commissions interdépartementales réunissant les représentants de plus de deux départements.

« Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres de la commission. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 31, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 720-9 du code de commerce :

« Art. L. 720-9 - Les commissions d'équipement commercial autorisent les projets par le vote favorable de plus de la moitié des membres présents.».

La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Dutreil, ministre. La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Il apparaît donc souhaitable - et c'est l'objet de cet amendement - que, lors du vote auquel procèdent les commissions d'équipement commercial, une autorisation soit acquise selon les modalités de droit commun, à savoir la majorité des membres présents, suivant une règle démocratique habituelle..

Cette solution plus simple permettrait également de lutter contre l'absentéisme parfois constaté dans certaines commissions : une absence équivalant, dans le système actuel, à un vote défavorable.

Concrètement, l'obligation d'obtenir une majorité de cinq voix sur sept pour la commission départementale d'équipement commercial, voire de deux tiers des membres d'une commission interdépartementale, rendrait plus difficile l'obtention d'un vote favorable alors que le Gouvernement recherche un fonctionnement plus harmonieux, faisant appel à davantage d'avis autorisés et pesés. En effet, la plupart des opérations seraient bloquées et devraient être évoquées devant la commission nationale, ce qui ne manquerait pas d'en provoquer l'engorgement.

Monsieur le rapporteur, le Gouvernement a déposé cet amendement pour montrer qu'une position commune entre les assemblées et lui-même devra être trouvée avant le dépôt du texte à l'Assemblée nationale, afin que les règles de quorum des commissions d'équipement commercial prennent en compte l'intérêt légitime de toutes les formes de commerce et facilitent un fonctionnement simple du dispositif.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. En tendant à fixer le seuil à la majorité simple des membres présents dans les commissions d'équipement commercial, le Gouvernement propose de ramener à quatre voix sur sept la majorité dans les commissions départementales et à six voix sur onze dans les commissions interdépartementales réunissant les représentants de deux départements. Cela signifie que tous les dossiers seraient acceptés plus facilement qu'aujourd'hui.

Permettez-moi de vous indiquer que, actuellement, 66 % des dossiers en matière alimentaire et 90 % des dossiers hors alimentaire sont déjà acceptés, et qu'il existe aussi des majorités qualifiées dans les démocraties.

L'amendement n° 31 ne correspond pas du tout à l'orientation retenue par la commission. Cette dernière ne peut donc émettre qu'un avis défavorable sur cet amendement, qui vise à faciliter l'obtention des autorisations d'équipement commercial.

La commission émet par conséquent un avis défavorable sur l'amendement n° 31.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Braye, pour explication de vote.

M. Dominique Braye. Je partage tout à fait l'avis de M. le rapporteur. Avec une majorité de quatre voix sur sept, et compte tenu du changement de composition de la commission départementale d'équipement commercial, tous les projets seraient quasiment sûrs d'être acceptés.

D'ailleurs, notre collègue ici présent Henri de Raincourt, président d'un conseil général, n'était pas très favorable, me semble-t-il, à l'introduction des représentants du conseil général dans les commissions, tel que cela a été proposé dans le texte.

Je le répète, compte tenu de la composition des commissions, tous les projets seraient acceptés.

Mme la présidente. L'amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. Alduy et  Girod, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-9 du code de commerce, remplacer le mot :

huit

par le mot :

six

La parole est à M. Paul Girod.

M. Paul Girod. Je suis tout à fait navré de n'être en accord ni avec M. le rapporteur ni avec mon excellent collègue M. Braye. En effet, dans un pays de libre entreprise, on ne peut pas dire qu'une loi est faite pour interdire. Il faut tout de même se rappeler qu'il s'agit du fondement même du fonctionnement de nos sociétés. Or si j'entends bien, on n'érige des règles de majorité que pour aboutir à des interdictions. Excusez-moi, mais le libéral que je suis ne peut en aucun cas approuver a priori une position de ce genre.

Par ailleurs, depuis le début de cette discussion, j'entends des orateurs faire appel à la responsabilité des élus, au fait qu'il leur faut se pencher sur les dossiers, s'en occuper, prendre leurs responsabilités ; et au moment où est mise en place une disposition qui amènerait les élus à être effectivement présents, renseignés, décidés et à exercer pleinement leurs responsabilités, j'entends dire : « Non, dans ce cas-là, la majorité simple ne suffit pas, il faut aller plus loin parce qu'il faut pouvoir interdire ! »

Sur cette question, je suis de l'avis du Gouvernement. Il n'est en effet pas possible de continuer à brider en permanence le fonctionnement normal d'une assemblée d'élus, en ayant des visées d'interdiction.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. La commission émet un avis défavorable. Je rappellerai, à l'intention de notre collègue Paul Girod, que la loi est là pour protéger et équilibrer, et aussi pour protéger le commerce de proximité.

M. Paul Girod. Soyons sérieux ! Les élus sont des personnes responsables !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 8 rectifié ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Girod, l'amendement n° 8 rectifié est-il maintenu ?

M. Paul Girod. Non, je le retire, madame la présidente. Je ne veux pas gêner le Gouvernement.

Mme la présidente. L'amendement n° 8 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté.)

Art. 10
Dossier législatif : proposition de loi tendant à garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce
Art. additionnel après l'art. 11

Article 11

I. - Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 720-10 du code de commerce est ainsi rédigée :

« La commission d'équipement commercial compétente statue sur les demandes d'autorisation visées aux articles L. 720-5 et L. 720-5-1 dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt... (le reste sans changement) ».

II. - Au deuxième alinéa du même article, le mot « départementale » est supprimé.

Mme la présidente. L'amendement n° 14, présenté par M. Texier, est ainsi libellé :

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au deuxième alinéa du même article, les mots : « dont l'un est élu » sont supprimés

La parole est à M. Yannick Texier.

M. Yannick Texier. Cet amendement tend à supprimer l'exigence de la présence d'un élu parmi les deux membres d'une commission introduisant un recours devant la commission nationale d'équipement commercial, la CNEC.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. Le droit en vigueur prévoit que les décisions des commissions d'équipement commercial peuvent faire l'objet d'un recours à la CNEC par demande de deux membres de la commission dont l'un est élu.

En supprimant l'exigence que l'un des membres soit élu, notre collègue propose de rendre plus facile le recours à la CNEC. Cela pose des questions concrètes en particulier celle de savoir si la CNEC est capable de traiter plus de dossiers qu'elle ne le fait aujourd'hui.

Toutefois, ne pouvant qu'être d'accord avec le principe de cet amendement, la commission émet un avis favorable, sachant qu'il faudra affiner ce point en deuxième lecture.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

En effet, l'obligation de la présence d'un élu parmi les deux membres d'une commission locale d'équipement commercial déposant un recours devant la CNEC s'explique par la nécessité de s'assurer que le recours est bien inspiré par la défense de l'intérêt général et non pas seulement d'intérêts particuliers. En outre, il convient de se prémunir contre des actions contentieuses visant exclusivement à freiner un projet, le recours ayant en fait comme principal objectif de retarder le début des travaux correspondants.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 32, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au quatrième alinéa de l'article L. 720-10 du code de commerce, le mot : « départementale » est supprimé.

La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Dutreil, ministre. Cet amendement de pure forme vise à prendre en compte la création de la commission interdépartementale d'équipement commercial.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. La commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Art. 11
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Art. 12

Article additionnel après l'article 11

Mme la présidente. L'amendement n° 13, présenté par M. Texier, est ainsi libellé :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 720-10 du code de commerce, Il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les chambres consulaires et les organisations professionnelles concernées peuvent exercer toutes actions devant les juridictions administratives, civiles ou pénales en cas de non-respect de leurs engagements par les bénéficiaires de décisions des commissions d'équipement commercial. »

La parole est à M. Yannick Texier.

M. Yannick Texier. Il est nécessaire d'assurer un contrôle de l'exécution loyale des décisions des commissions d'équipement commercial. Les consommateurs et les professionnels n'ont pas les moyens de le faire.

Conférer cette mission aux organes institutionnellement chargés de défendre les ressortissants victimes de ces pratiques permet d'assurer l'effectivité des prescriptions des dispositions du code de commerce relatives à l'équipement commercial, en évitant parallèlement une mise en oeuvre inconsidérée de poursuites.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. Les sanctions pénales actuellement prévues pour réprimer les infractions aux autorisations accordées par les CDEC ne sont pas appliquées, ainsi que je l'ai expliqué. C'est pourquoi un nouveau dispositif de sanctions administratives me semblant répondre à la préoccupation de notre collègue a été adopté.

Dans la mesure où notre collège a satisfaction sur le fond, je lui demande de bien vouloir retirer son amendement pour soutenir la proposition faite précédemment.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 13.

Mme la présidente. Monsieur Texier, l'amendement n° 13 est-il maintenu ?

M. Yannick Texier. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 13 est retiré.

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Art. additionnel après l'art. 12

Article 12

I. - Les sept premiers alinéas de l'article L. 720-11 du code de commerce sont ainsi rédigés :

« I. - La Commission nationale d'équipement commercial comprend neuf membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par tiers tous les deux ans.

« II - Elle se compose de :

« 1° Trois personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président du Conseil économique et social ;

« 2° Trois personnalités qualifiées qui ne soient pas des agents publics, désignées par le ministre chargé du commerce, celui chargé de l'équipement et celui chargé de la consommation ;

« 3° Un membre du corps de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

« 4° Un membre du corps de l'inspection générale de l'équipement désigné par le chef de ce service ;

« 5° Un membre du corps de contrôle général économique et financier désigné par le chef de ce service. »

II. - Le huitième alinéa de cet article est ainsi rédigé :

« III. - Le président de la commission est choisi parmi ses membres par le ministre chargé du commerce. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix. »

III. - Le dernier paragraphe de cet article (VII) est remplacé par les deux paragraphes suivants :

« VIII. - Le rapport annuel d'activité de la commission nationale d'équipement commercial est transmis au Parlement. 

« IX. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

IV. - En conséquence, les six derniers paragraphes de cet article sont numérotés de IV à IX.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 15 rectifié, présenté par MM. Texier,  Cornu et  Poniatowski, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 1° et le 2° du II proposé par le I de cet article pour modifier l'article L. 720-11 du code de commerce :

« 1° Trois personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi par le président du Conseil économique et social, le président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ;

« 2° Trois personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le ministre chargé du commerce ; ».

La parole est à M. Yannick Texier.

M. Yannick Texier. Cet amendement vise à rééquilibrer la composition actuelle de la commission nationale d'équipement commercial pour prendre directement en considération l'expression des intérêts du commerce et de l'artisanat.

Il tend en outre à permettre de modifier la composition de la CNEC sans augmenter le nombre de ses membres.

Mme la présidente. L'amendement n° 18, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par cet article pour les sept premiers alinéas de l'article L. 720-11 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Ces nominations visent à établir une représentation équilibrée de toutes les formes de commerce.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Les changements institués par la présente proposition de loi doivent tenir compte des problèmes posés par la composition de la CNEC, telle qu'elle découle de la loi actuelle. Aujourd'hui, au sein de la CNEC, ne siègent que des représentants du grand commerce et de la grande distribution. Si une telle situation était amenée à se reproduire, c'est l'indépendance de la CNEC qui pourrait être remise en question, et par là même la légitimité de ses décisions.

Cet amendement vise à apporter une précision rédactionnelle qui permettrait, par la force de la loi, de prévenir cette éventualité.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. Après rectification, cet amendement tend à proposer une modification importante de la composition de la CNEC.

Je comprends la préoccupation de nos collègues, concernant la prise en compte des intérêts des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers au sein de la CNEC.

Toutefois, attribuer des sièges aux présidents de leurs instances nationales conduirait sans doute à susciter une demande symétrique de la part de la grande distribution. A terme, les différents points de vue se neutraliseraient, et le fonctionnement de la CNEC se trouverait alourdi, voire paralysé.

La commission avait demandé le retrait de cet amendement lorsqu'il lui avait été soumis dans sa version initiale. Elle n'a pu l'examiner depuis sa rectification, et je souhaiterais donc entendre l'avis du Gouvernement.

En ce qui concerne l'amendement n° 18, la commission y est favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 15 rectifié.

En effet, la CNEC est une autorité administrative indépendante. Ses membres doivent assurer la mission qui leur est confiée en veillant exclusivement à la prise en compte de l'intérêt général et en évitant donc tout conflit d'intérêts, notamment au regard des activités qu'ils peuvent exercer ou avoir exercées.

Dans cette perspective, la nomination au sein de la CNEC des présidents de l'ACFCI, l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, et de l'APCM, l'Assemblée permanente des chambres de métiers, pourrait susciter pour ces personnalités elles-mêmes des difficultés non négligeables, en les plaçant dans des situations où elles risqueraient de se trouver en conflit avec des intérêts catégoriels ou avec ceux d'organismes consulaires locaux.

C'est la raison pour laquelle cette proposition ne me paraît pas devoir être adoptée.

En ce qui concerne l'amendement n° 18, le Gouvernement y est également défavorable.

En effet, la CNEC est composée de membres qui sont choisis à titre personnel, et non pas en fonction de leur représentativité de tel ou tel groupe de pression qui pourrait être intéressé aux décisions prises au sein de cette instance. Il faut donc bien conserver à la composition de la CNEC sa nature, en veillant à ce que ses membres ne soient pas désignés en fonction d'intérêts particuliers.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote sur l'amendement n° 15 rectifié.

M. Gérard Cornu. Je voudrais tout d'abord remercier M. le rapporteur de son ouverture d'esprit. Comme il l'a très justement indiqué, MM. Texier, Poniatowski et moi-même avons rectifié notre amendement parce qu'il nous a semblé que le texte présenté pouvait être amélioré.

Je regrette, dans ces conditions, que M. le ministre n'ait pas émis un avis favorable ou tout au moins ne s'en soit pas remis à la sagesse du Sénat, même si, finalement, je peux comprendre sa position à la lecture de la rédaction actuelle de l'article 12.

En effet, cet article prévoit que la CNEC se compose notamment de trois personnalités qualifiées qui ne sont pas des agents publics mais sont « désignées par le ministre chargé du commerce, celui chargé de l'équipement et celui chargé de la consommation ». Or, comme la consommation relève parfois du ministre chargé du commerce, ce dernier peut être amené à désigner deux membres de la CNEC. Il est donc normal que M. le ministre ne souhaite pas se faire hara-kiri en modifiant ce point !

De surcroît, il est prévu que la CNEC comprenne un membre du corps de l'inspection générale des finances, un membre du corps de l'inspection générale de l'équipement et un membre du corps de contrôle général économique et financier, chacun d'entre eux étant désigné par son chef de service.

M. Dominique Braye. Ils obéissent à leurs ministres !

M. Gérard Cornu. Bien sûr !

M. Renaud Dutreil, ministre. Pas toujours ! (Sourires.)

M. Gérard Cornu. Par conséquent, sur neuf membres de la CNEC, six seront désignés par les pouvoirs publics et leur devront obéissance.

Enfin, trois autres personnalités - que feront-elles dans cette galère, les pauvres ! - seront « désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président du Conseil économique et social ». Il est certain que ces trois membres-là sauront de quoi ils parlent, mais ils seront minoritaires, ce qui est tout de même un peu dommage.

A cet égard, comment peut-on exclure de la composition de la CNEC le président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et celui de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ? Cela paraît quelque peu extraordinaire, alors que, comme l'a d'ailleurs montré l'examen du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises que j'ai l'honneur de rapporter actuellement, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont les représentants d'acteurs économiques essentiels.

Dans ces conditions, nous avons pensé qu'il était nécessaire de revoir notre amendement, dont la nouvelle rédaction vise à instaurer une composition équilibrée de la CNEC, de manière que les différents points de vue puissent y être défendus. M. le rapporteur a souvent souligné l'importance de cette notion d'équilibre.

Nous proposons donc que soient désignées, pour siéger au sein de la CNEC, trois personnalités choisies pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi par le président du Conseil économique et social, le président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers. Ces trois personnes formeraient en quelque sorte un pôle économique.

Ensuite, trois autres membres constitueraient un pôle politique. Il s'agirait de personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et, cela va de soi, le ministre chargé du commerce.

Enfin, les trois derniers membres de la CNEC seraient des hauts fonctionnaires désignés par leur corps, car il s'agit non pas de tout changer, mais de rééquilibrer les choses.

Je vous remercie, monsieur le rapporteur, d'avoir sollicité l'avis du Gouvernement sur la version rectifiée de notre amendement, mais je ne suis pas sûr qu'il vous ait beaucoup éclairé ! Quoi qu'il en soit, j'espère, pour ma part, vous avoir apporté quelques lueurs supplémentaires !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Dutreil, ministre. Je vais essayer d'éclairer un peu mieux M. Cornu, en lui rappelant qu'il faut bien distinguer deux concepts : la compétence des membres de la CNEC et leur impartialité. Les membres de la CNEC peuvent être choisis par un ministre pour leur compétence, mais, en tout état de cause, ils doivent se prononcer intuitu personae au sein de cette commission, c'est-à-dire en tant que personnes et non pas en tant que représentants de tel ou tel groupe économique ou institution.

M. Dominique Braye. Cela n'arrive jamais !

M. Renaud Dutreil, ministre. Au cas où cela pourrait arriver, je rappellerai maintenant les dispositions suivantes de l'actuel article L. 720-11 du code de commerce :

« III. Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

« IV. Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. »

Certes, encore faut-il, bien entendu, que ces prescriptions soient respectées, mais elles ont bien été inscrites dans le code de commerce, qui prévoit donc l'impartialité des membres de la CNEC, institution à part dans le dispositif d'autorisation en matière d'équipement commercial.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Braye, pour explication de vote.

M. Dominique Braye. Je remercie M. le ministre de nous avoir rappelé la teneur d'un texte que nous étions tout de même ici un certain nombre à connaître déjà. Cela étant, je ne sais pas s'il a souvent eu l'occasion de siéger à la CNEC ou de défendre des dossiers devant cette instance.

Certes, les membres de cette commission s'engagent par écrit à respecter les principes de désintéressement qui ont été évoqués. Néanmoins, ma connaissance du processus de traitement des dossiers par la CNEC m'amène à vous dire que certaines choses doivent manifestement être modifiées, la situation actuelle étant très loin d'être satisfaisante, pour le dire en termes mesurés...

En effet, pour avoir fréquenté cette noble institution à plusieurs reprises, je puis vous dire que le scénario est manifestement souvent écrit à l'avance. Je voterai donc, pour ma part, cet amendement, précisément parce qu'il tend à changer certaines choses.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Fouché, rapporteur. M. Cornu m'a davantage convaincu que M. le ministre. Par conséquent, à titre personnel, je m'en remets à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Dutreil, ministre. Je voudrais, avec toutes les précautions d'usage, m'adresser à M. Braye pour défendre l'honorabilité des membres de la CNEC.

M. Dominique Braye. C'est votre rôle !

M. Renaud Dutreil, ministre. En effet !

Je rappellerai que les membres de la CNEC ne sont les représentants d'aucun intérêt particulier et qu'ils exercent leurs fonctions en leur nom personnel, avec l'intérêt général pour seul objectif. Je voudrais donc mettre en garde contre tout propos qui pourrait constituer une diffamation à leur encontre.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 18 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 33, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le V de l'article L. 720-11 du code de commerce, le mot : « départementale » est supprimé.

La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Dutreil, ministre. Il s'agit d'un amendement de pure forme.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Fouché, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

(M. Guy Fischer remplace Mme Michèle André au fauteuil de la présidence.)