Article 7
Après l'article 200 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 200 duodecies. - I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui changent d'habitation principale pour exercer une activité salariée bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L'activité doit avoir débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ;
« 2° Le bénéficiaire doit avoir été inscrit comme demandeur d'emploi ou titulaire de l'allocation d'insertion, de l'allocation veuvage, de l'allocation supplémentaire d'invalidité, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de solidarité spécifique, pendant les douze mois précédant le début de l'activité mentionnée au 1° ou avoir pris cette activité consécutivement à un licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 321-1 du code du travail ou la mise en oeuvre effective d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ;
« 3° La nouvelle habitation principale doit se situer à plus de 200 kilomètres de celle précédemment occupée avant le début de l'activité mentionnée au 1°.
« II. - Le crédit d'impôt sur le revenu est égal à 1 500 €. Il est accordé au titre de l'année au cours de laquelle s'achève la période de six mois mentionnée au 1° du I et s'impute sur l'impôt afférent aux revenus de l'année considérée, après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis et à l'article 200 octies, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le montant du crédit d'impôt sur le revenu est supérieur à celui de l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« Le crédit d'impôt sur le revenu est accordé une seule fois par bénéficiaire au titre de la période d'activité qui a débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007.
« III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
Mme la présidente. L'amendement n° I-67, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I. - Dans le 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article 200 duodecies du code général des impôts, remplacer le nombre :
200
par le nombre :
100
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes résultant pour l'Etat de la diminution de la distance kilométrique pour pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt en cas de changement d'habitation principale lié à une activité salariée est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. L'accession à l'emploi exige souvent de la part des chômeurs de longue durée une mobilité géographique qui les conduit à emprunter des moyens de transports lents et pénibles ou encore à changer le lieu de leur résidence principale. C'est particulièrement vrai pour les emplois dans le domaine du bâtiment, du commerce ou de l'hôtellerie. Nul ne peut contester qu'au-delà de 100 kilomètres les conditions de déplacement en termes de desserte et de coût deviennent difficilement supportables pour la majorité des familles.
L'absence d'une offre suffisante ou adaptée en transports collectifs, notamment dans les zones rurales, la cherté des autoroutes qu'il faut souvent emprunter sur de telles distances, le prix des carburants, qui ne cesse de grimper, rendent alors l'option d'un déplacement quotidien difficilement envisageable.
Le changement du lieu de résidence principale peut s'avérer tout aussi nécessaire pour quelqu'un qui retrouve un emploi à une distance de 100 à 200 kilomètres de son lieu d'habitation d'origine. Comme les autres, il devra alors faire face à toutes les dépenses liées à la mobilité comme le logement ou le déménagement.
Nous ne pouvons avoir deux poids deux mesures : alors qu'il est assujetti aux mêmes charges, confronté aux mêmes difficultés, il est logique et juste qu'un demandeur d'emploi qui fait le choix de la mobilité pour retrouver une vie active puisse bénéficier des mêmes aides.
C'est pourquoi nous proposons par cet amendement de ramener la distance minimale requise pour bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 7 de 200 à 100 kilomètres.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission regrette de n'être pas favorable à cet amendement. En effet, l'aide à la mobilité concerne un changement de région. Un déplacement dans un rayon de 100 kilomètres s'inscrit dans une autre dimension et il est permis de considérer qu'il ne relève plus vraiment de la mobilité. Combien de personnes, dans le Bassin parisien par exemple, sont contraintes d'aller chercher un emploi à 100 kilomètres de leur domicile ?
Cette modification ne nous paraît pas conforme à l'esprit de la mesure, d'autant, mes chers collègues, qu'il existe déjà toute une série d'aides à la mobilité versées par l'ANPE et par les ASSEDIC, comme il est rappelé dans le rapport général.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Il nous est proposé de prendre en compte le changement de lieu d'habitation. Bien évidemment, la situation est différente selon que l'on se trouve dans une zone desservie par des transports collectifs, où sont déjà accordées indirectement des aides aux déplacements - avec la carte orange, par exemple - ou que l'on doit se déplacer dans une voiture individuelle, sans aide financière.
Notre proposition tendait, au-delà d'une vision purement parisienne, à prendre en compte les difficultés de la province, où, en l'absence de moyens de déplacement collectifs, le coût de réinstallation dans un autre département se révèle bien souvent très lourd.
C'est en cela que la notion de « 100 kilomètres » nous paraissait plus pertinente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
I. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :
« i) Lorsque le contribuable, domicilié en France au sens de l'article 4 B, transfère son habitation principale pour des raisons professionnelles, une déduction fixée à 10 % des revenus bruts annuels tirés de la location de son ancienne habitation principale jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de sa mise en location ou jusqu'à la date de l'acquisition d'une nouvelle habitation principale si elle est antérieure.
« L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° La nouvelle activité professionnelle doit avoir débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ;
« 2° L'ancienne habitation principale du contribuable, pour laquelle la déduction est demandée, doit être donnée en location nue à titre d'habitation principale du locataire, immédiatement après le transfert du domicile. Ce transfert doit intervenir dans l'année qui suit la date du début de l'exercice de la nouvelle activité ;
« 3° La nouvelle habitation principale doit être prise en location, dans l'année qui suit la date du début de l'exercice de la nouvelle activité et doit être située à plus de 200 kilomètres de celle précédemment occupée. Le bailleur de cette nouvelle habitation ne peut être un membre du foyer fiscal du contribuable ou une société dont ce dernier ou l'un des membres du foyer fiscal est associé. »
II. - Le 2 de l'article 32 du même code est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de la déduction prévue au i du 1° du I de l'article 31. »
III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives. - (Adopté.)
Article 9 et articles additionnels après l'article 9 (réservés)
Mme la présidente. Je rappelle que l'article 9 et les amendements portant articles additionnels après l'article 9 seront examinés après le débat sur les recettes des collectivités territoriales.
Article additionnel avant l'article 10
Mme la présidente. L'amendement n° I-18, présenté par MM. Masson, Alduy et Baudot, Mme Bout, MM. Dallier, Del Picchia, Deneux, Detcheverry, P. Dominati, Houel et Longuet, Mme Malovry, MM. Milon, Pointereau, François-Poncet et Richert, Mme Sittler et M. Virapoullé, est ainsi libellé :
Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 1010A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1010A - Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique ou du gaz naturel sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010. Il en est de même pour les véhicules fonctionnant exclusivement au gaz de pétrole liquéfié, ainsi que pour les véhicules de moins de 3 mètres de long dont les rejets de gaz carbonique sont inférieurs à 120 g/km ».
II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par une augmentation de la taxe prévue à l'article 1010 pour les véhicules de type 4 X 4 dont la définition technique sera précisée par décret.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Jean Arthuis. Je le reprends, madame la présidente.
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° I-18 rectifié.
Je vous donne la parole pour le défendre, monsieur Arthuis.
M. Jean Arthuis. Nos collègues pensaient devoir défendre cet amendement dans l'après-midi du mardi 29 novembre. Je ne voudrais pas qu'ils aient le sentiment que nous avons eu à leur encontre un mauvais procédé, c'est pourquoi je l'ai repris.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission s'est déjà prononcée à plusieurs reprises sur des amendements analogues, dénommés « amendements Smart ». Elle a toujours émis un avis défavorable.
Au demeurant, le projet de loi de finances crée, pour la première fois, une taxe écologique sur les véhicules tenant compte de leur caractère plus ou moins polluant. Dès lors, les auteurs de cet amendement obtiendront en grande partie satisfaction par le dispositif général, sans que soit adoptée une nouvelle mesure très spécifique, ciblée sur un modèle de voiture fabriqué par une entreprise, en un seul endroit.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Voilà plusieurs années que la place de la petite voiture est évoquée dans cet hémicycle et, comme l'indique l'objet de l'amendement, la TVA ne peut être récupérée sur ce type de véhicule. Je comprends donc tout à fait que l'on cherche à obtenir satisfaction sur la taxe sur les véhicules de société, la fameuse TVS, qui ne nous engage pas au niveau européen.
Je sais que, outre les signataires de l'amendement, plusieurs sénateurs, dont M. Karoutchi, soutiennent cette disposition, notamment les représentants du département où est produite la petite voiture la plus emblématique. Sachez que des associations ont également attiré l'attention des services de l'État sur l'intérêt qu'elle présente en ville.
D'ailleurs, les mesures que nous avons mises en place à l'article 10 sont directement issues du dialogue que nous avons eu avec les parlementaires et avec les représentants du monde associatif.
La petite voiture est un enjeu pour nos villes. Le conseiller régional d'Île-de-France que je suis en est convaincu. La refonte du calcul de la taxe sur les véhicules de société permettra à certains petits véhicules, parce qu'ils sont très peu polluants, de ne payer qu'entre 200 et 400 euros de TVS, selon les modèles, au lieu de 1 130 euros aujourd'hui. Il s'agit d'un effort très important pour inciter les sociétés à s'équiper de véhicules moins polluants.
Il ne faut pas stigmatiser la voiture comme moyen de déplacement, mais il est vrai que la lutte contre la pollution et les économies d'énergie doivent nous amener à encourager les véhicules les plus petits et les moins polluants.
Cela dit, le Gouvernement ayant consenti un effort très important à l'article 10, je vous demande, mesdames, messieurs les sénateurs, de bien vouloir retirer cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Au-delà de la fiscalité, nous gagnerions, à Paris comme dans toutes les grandes agglomérations, à favoriser les déplacements dans des voitures plus petites, la circulation et le manque de place en seraient améliorés, et la consommation réduite. M. le ministre, je le sais, en est également convaincu.
Cela étant, nous reconnaissons bien volontiers l'effort considérable que le Gouvernement a engagé, à l'article 10, sur la fiscalité des véhicules les moins polluants et nous comprendrons que l'amendement soit retiré.
Mme la présidente. Monsieur Arthuis, l'amendement n° I-18 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean Arthuis. Il est retiré, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° I-18 rectifié est retiré.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances pour 2006, adopté par l'Assemblée nationale.
Dans la discussion des articles de la première partie, nous en sommes parvenus à l'article 10.
Rappel au règlement
Mme Marie-France Beaufils. M. le président de la commission des finances nous a proposé une modification de l'organisation de nos travaux pour le débat sur les collectivités territoriales.
Si le report de l'examen de certains de ces amendements ne semble pas poser de problèmes, le report de certains autres, eu égard à leur contenu, ne nous semble pas possible.
Si nous acceptons une telle modification, un certain nombre des amendements que mon groupe a déposés visant à améliorer la situation des collectivités territoriales, seront complètement déconnectés du débat sur les collectivités territoriales.
La proposition de M. le président de la commission a été faite un peu dans la précipitation, et nous n'avons pas eu le temps d'examiner plus au fond quels en seraient les conséquences. À mon avis, elle ne répond pas à ce que nous sommes en droit d'attendre d'un vrai débat sur les collectivités territoriales.
J'aimerais donc que nous puissions reconsidérer cette question le plus tôt possible.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Madame Beaufils, si j'ai cru devoir prendre cette initiative, c'est après avoir consulté les représentants des différents groupes présents.
Mme Marie-France Beaufils. Sans qu'ils aient eu le temps d'apprécier la portée des amendements concernés !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Madame la sénatrice, une centaine d'amendements relatifs aux collectivités territoriales ont été déposés. Il est bien évident que nous n'aurons pas le temps, entre mardi seize heures et mercredi soir minuit, de les examiner tous, en plus des débats qui sont prévus à l'ordre du jour.
C'est la raison pour laquelle j'ai proposé cette modification de l'organisation de nos travaux.
Le Sénat s'est prononcé. Je crois que nous devons nous en tenir à l'ordre d'appel des amendements qui a été décidé.
Article 10
I. - L'article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des État membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. » ;
2° Les a et b sont ainsi rédigés :
« a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
« |
Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
Tarif applicable par gramme de dioxyde de carbone (en euros) |
Inférieur ou égal à 100 |
2 |
|
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 |
4 |
|
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 |
5 |
|
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 |
10 |
|
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 |
15 |
|
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 |
17 |
|
Supérieur à 250 |
19 |
« b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :
« |
Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) |
Tarif applicable (en euros) |
|
Inférieure ou égale à 4 |
750 |
||
De 5 à 7 |
1 400 |
||
De 8 à 11 |
3 000 |
||
De 12 à 16 |
3 600 |
||
Supérieure à 16 |
4 500 |
» ; |
2° bis Dans le cinquième alinéa, les mots : « ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne » sont supprimés ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. »
II. - Les articles 1599 C à 1599 K et les articles 1599 nonies à 1599 duodecies du même sont abrogés.
III. - Le b du V de l'article 1647 du même code est abrogé.
IV. - Au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, les mots : « et à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur » sont supprimés.
V. - Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005. Celles prévues au 2° bis du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2006.
VI. - Les dispositions prévues aux II, III et IV s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006.
VII. - À compter du 1er janvier 2006, le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçu en application de l'article 1599 I bis du code général des impôts est affecté au budget général de l'État.
VIII. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase de l'article L. 2333-17, les mots : « à l'article 1599 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006 » ;
2° À la fin de l'article L. 2333-18, les mots : « à l'article 1599 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006 » ;
3° Le 1° de l'article L. 4425-1 est abrogé.
.
Mme la présidente. L'amendement n° I-113, présenté par MM. Masseret, Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour le premier alinéa de l'article 1010 du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont partiellement ou totalement exonérés de cette taxe les véhicules qui font l'objet dans un autre État membre d'une taxe similaire ou équivalente. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'exonération de la taxe en cas de double imposition ».
La parole est à M. Jean-Pierre Demerliat.
M. Jean-Pierre Demerliat. La rédaction de l'article 1010 du code général des impôts, telle que proposée par l'article 10 du projet de loi de finances, a pour effet de créer un risque de double imposition.
En effet, le fait générateur de la taxe sur les véhicules des sociétés deviendrait l'utilisation du véhicule sur le territoire français, et non plus son immatriculation en France.
Par conséquent, tout véhicule de société utilisé dans plusieurs États où existe une taxe sur ce type de véhicules, dont le fait générateur est identique, serait soumis à une multiple imposition.
Cette situation concerne principalement les sociétés transfrontalières dont les activités sur plusieurs territoires les amènent à utiliser leur flotte de véhicules dans au moins deux États membres.
Le maintien de la rédaction actuelle de l'article 10 créerait une situation défavorable aux sociétés transfrontalières en leur faisant supporter une augmentation indue de leurs charges et constituerait une entrave à la liberté de circulation et de prestation de services.
Afin de répondre à cette difficulté, cet amendement vise à prévoir une exonération totale ou partielle de la taxe pour les sociétés déjà redevables d'une taxe similaire ou équivalente dans un autre État membre.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. M. Demerliat et ses collègues soulèvent ici un point assez délicat, et nous aurions besoin, à ce sujet, de quelques précisions complémentaires de la part du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Vous proposez, monsieur le sénateur, d'exonérer totalement de la taxe sur les véhicules de sociétés ceux qui ont fait l'objet, dans un autre État membre, d'une taxe similaire ou équivalente.
Le Gouvernement ne peut accueillir favorablement votre amendement.
La mesure proposée dans l'article 10 du projet de loi de finances pour 2006 est destinée à neutraliser la pratique de la location transfrontalière en instaurant la taxation des véhicules immatriculés à l'étranger, mais utilisés en France. Le fait que la mesure appréhende des véhicules immatriculés dans un pays tiers ne doit pas nous empêcher de faire respecter le principe d'égalité des contribuables devant l'impôt, dès lors que ces véhicules sont utilisés en France.
Par ailleurs, la référence à une taxation similaire ou équivalente est, en tout état de cause, source de contentieux futur, compte tenu de l'imprécision de la formulation, et donc source d'insécurité juridique.
Sous réserve de ces explications, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, monsieur le sénateur. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Demerliat, l'amendement n° I-113 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Demerliat. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° I-57 rectifié, présenté par MM. Goujon, Karoutchi, Goulet, Haenel, Béteille, Gouteyron, Gaillard, Houel, Pasqua, Fouché, Longuet, Richert, Texier, Revet, Legendre, Cambon, Courtois, Rispat, Nachbar, Gerbaud, Carle, Bizet, Lecerf, Demuynck, Del Picchia, Cazalet, François-Poncet, Leroy, Besse et Barraux, Mmes Procaccia, B. Dupont, Garriaud-Maylam, Mélot, Debré, Hermange, Brisepierre, Malovry, Papon, Sittler, Gousseau et Troendle, est ainsi libellé :
I. Après le 2° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : Les véhicules, immatriculés dans la catégorie des voitures particulières et possédés ou utilisés par les sociétés, sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa lorsqu'ils ont moins de 3 mètres de long et que leurs rejets de gaz carbonique sont inférieurs à 120g/km. »
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... ° Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'exonération de la taxe prévue au premier alinéa de l'article 1010 du code général des impôts pour les véhicules de moins de 3 mètres de long et dont les rejets de gaz carbonique sont inférieurs à 120g/km sont compensées à due concurrence par une augmentation de la taxe prévue à l'article 1010 pour les véhicules émettant plus de 250g de Co2 par km.
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Il s'agit du même amendement que celui qui a été retiré tout à l'heure. Je retire celui-ci également.
Mme la présidente. L'amendement n° I-57 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-246 rectifié, présenté par M. Besse, Mmes Mélot et Sittler, MM. Houel, Gerbaud, Goujon et Amoudry, est ainsi libellé :
I. Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le second alinéa de l'article 1010 A du même code est supprimé.
II - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'exonération totale de taxe sur les véhicules de société des véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-305, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans le VI de cet article, remplacer les références :
III et IV
par les références :
III, IV et VIII
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 10
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements présentés par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° I-310 est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 1010 A du code général des impôts, il est inséré un article 1010 B ainsi rédigé :
« Art. 1010 B. - Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions du III de l'article 1649 quater B quater et de l'article 1695 quater ne sont pas applicables. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005.
L'amendement n° I-309 est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I. - Après l'article 1010 du code général des impôts, il est inséré un article 1010-0 A ainsi rédigé :
« Art. 1010-0 A. - I. Sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques.
« II. Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés afférent aux véhicules mentionnés au I est déterminé par application d'un coefficient, fondé sur le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l'utilisateur desdits véhicules durant la période d'imposition, au tarif liquidé en application de l'article 1010 :
Nombre de kilomètres remboursés par la société |
Coefficient applicable au tarif liquidé (en %) |
De 0 à 5 000 |
0 |
De 5 001 à 10 000 |
25 |
De 10 001 à 15 000 |
50 |
De 15 001 à 20 000 |
75 |
Supérieur à 20 000 |
100 |
II. Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter ces deux amendements.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° I-310 vise à assimiler la taxe sur les véhicules des sociétés aux taxes sur le chiffre d'affaires pour le recouvrement, le contrôle et le contentieux. Cette mesure simplifierait la gestion de cet impôt par l'administration fiscale.
L'amendement n° I-309 vise à rétablir l'équité fiscale entre, d'une part, les salariés de sociétés qui utilisent des véhicules de sociétés et, d'autre part, les salariés qui utilisent pour des besoins professionnels leur véhicule personnel et obtiennent le remboursement de cet usage par des indemnités kilométriques.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est tout à fait favorable à ces deux amendements.
Le premier amendement tend à assimiler la taxe sur les véhicules de sociétés aux taxes sur le chiffre d'affaires pour le recouvrement, le contrôle et le contentieux. C'est une mesure tout à fait bonne, car elle permettra aux entreprises de bénéficier, en cas de contrôle de la taxe sur les véhicules de sociétés, des garanties liées à la procédure du contrôle fiscal externe et à la prescription triennale. Cela va dans le sens de ce que nous souhaitons.
Il en est de même du second amendement, qui vise à considérer comme véhicules utilisés par les sociétés les véhicules possédés ou pris en location par les salariés ou les dirigeants d'une société et utilisés pour effectuer des déplacements professionnels moyennant un remboursement des frais kilométriques, lorsque ces frais remboursés représentent plus de 5 000 kilomètres.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 10.
Je mets aux voix l'amendement n° I-309.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 10.