compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer
vice-président
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
candidatures à des ORGANISMES extraPARLEMENTAIRES
M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation des sénateurs appelés à siéger au sein du conseil d'administration des parcs nationaux de France, du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées, du Conseil supérieur de l'énergie, de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
La commission des affaires économiques a fait connaître qu'elle propose respectivement les candidatures de MM. Jean Boyer, Yannick Texier, Ladislas Poniatowski et Michel Teston pour siéger au sein de ces organismes extraparlementaires.
M. le Premier ministre a également demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la nomination du sénateur appelé à siéger au sein du Fonds de solidarité vieillesse.
La commission des affaires sociales a fait savoir qu'elle propose la candidature de M. Alain Vasselle.
Par ailleurs, M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la nomination des sénateurs appelés à siéger au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
La commission des affaires sociales fait connaître qu'elle propose les candidatures de M. Bernard Seillier et de Mme Valérie Létard.
Ces différentes candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.
3
ORGANISMES extraPARLEMENTAIRES
M. le président. J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation des sénateurs appelés à siéger au sein des organismes extraparlementaires suivants : le Haut conseil des musées de France ; le Conseil d'administration du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ; la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
Conformément à l'article 9 du règlement, j'invite la commission des affaires culturelles à présenter des candidatures.
M. le Premier ministre a également demandé au Sénat de procéder à la désignation des sénateurs appelés à siéger au sein du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.
Conformément à l'article 9 du règlement, j'invite la commission des affaires économiques à présenter des candidatures.
Les nominations au sein de ces quatre organismes auront lieu ultérieurement, dans les conditions fixées par l'article 9 du règlement.
4
Eau et milieux aquatiques
Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, sur l'eau et les milieux aquatiques (n° s 370, 461).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 21.
TITRE II
ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT
CHAPITRE IER
Assainissement
Article 21
Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles
« Art. L. 425-1. - Un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est chargé d'indemniser les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières ci-après désignés par l'expression : «utilisateurs de boues», dans les cas où ces terres, ayant reçu des épandages de boues d'épuration urbaines ou industrielles, deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de la survenance d'un dommage écologique lié à l'épandage, dès lors que, du fait de l'état des connaissances scientifiques et techniques, ce risque ou ce dommage ne pouvait être connu au moment de l'épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage n'est pas assurable par les contrats d'assurance de responsabilité civile du maître d'ouvrage des systèmes de traitement collectif des eaux usées domestiques ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires, de l'entreprise de vidange, ou du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées industrielles, ci-après désignés par l'expression : «producteurs de boues», ou par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des boues.
« La liste des branches industrielles visées par le présent article est définie par décret en Conseil d'État.
« Le fonds assure l'indemnisation des dommages constatés dans la limite d'un montant maximum, sous réserve que l'épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.
« Le montant de l'indemnisation est fonction du préjudice subi et ne peut excéder, pour le propriétaire des terres, la valeur de celles-ci.
« Ce fonds est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l'assiette est la quantité de matière sèche de boue. La taxe est recouvrée par les services fiscaux départementaux et versée à la caisse centrale de réassurance.
« Le montant de la taxe est fixé par décret en Conseil d'État dans la limite d'un plafond de 1,00 € par tonne de matière sèche de boue produite. La taxe est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts. L'État n'abonde le fonds que dans la mesure où les dommages survenus excèdent la capacité d'indemnisation de ce dernier.
« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
« La caisse est informée de tous les litiges liés à l'épandage agricole des boues d'épuration pris directement en charge par les assurances.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le montant maximal que peuvent atteindre les ressources du fonds. »
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 33, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles
« Art. L. 425-1. - I. - Un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est chargé d'indemniser les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières, dans les cas où ces terres, ayant reçu des épandages de boues d'épuration urbaines ou industrielles, deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de la survenance d'un dommage écologique lié à l'épandage, dès lors que, du fait de l'état des connaissances scientifiques et techniques, ce risque ou ce dommage ne pouvait être connu au moment de l'épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage n'est pas assurable par les contrats d'assurance de responsabilité civile du maître d'ouvrage des systèmes de traitement collectif des eaux usées domestiques ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires, de l'entreprise de vidange, ou du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées industrielles, ci-après désignés par l'expression : "producteurs de boues", ou par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des boues.
« La liste des branches industrielles visées par le présent article est définie par décret en Conseil d'État.
« Le fonds assure l'indemnisation des dommages constatés dans la limite d'un montant maximum, sous réserve que l'épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.
« Le montant de l'indemnisation est fonction du préjudice subi et ne peut excéder, pour le propriétaire des terres, la valeur de celles-ci.
« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
« La caisse est informée de tous les litiges liés à l'épandage agricole des boues d'épuration pris directement en charge par les assurances.
« II. - Le fonds mentionné au I est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l'assiette est la quantité de matière sèche de boue produite. En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'État dans la mesure où les dommages survenus excédent momentanément la capacité d'indemnisation de ce dernier.
« Le montant de la taxe est fixé par décret en Conseil d'État dans la limite d'un plafond de 0,50 € par tonne de matière sèche de boue produite.
« Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« III. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le montant maximal que peuvent atteindre les ressources du fonds. »
II. - Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XVI ainsi rédigé :
« CHAPITRE XVI
« Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles
« Art. 302 bis ZF. - La taxe sur les boues d'épuration urbaines et industrielles est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée conformément aux dispositions du II de l'article L. 425-1 du code des assurances. »
III. - L'article 1647 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« XII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l'article L. 425-1 du code des assurances. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'article 21 du projet de loi concerne l'épandage de boues d'épuration. L'amendement n° 33, présenté par la commission, apporte au texte issu du vote de l'Assemblée nationale les modifications suivantes.
Premièrement, le montant maximum de la taxe instituée est diminué de 1 euro à 0,50 euro. Deuxièmement, le recouvrement de la taxe est opéré via la procédure utilisée pour la taxe sur la valeur ajoutée. Troisièmement, il est permis au fonds de recevoir des avances de l'État dans la mesure où les dommages survenus excédent momentanément ses capacités d'indemnisation. Quatrièmement, enfin, le code général des impôts est modifié pour prévoir les frais de recouvrement.
M. le président. Le sous-amendement n° 183, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle, est ainsi libellé :
Dans le texte de l'amendement n° 33, remplacer (à chaque occurrence) le mot :
taxe
par le mot :
redevance
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Il nous semble préférable d'utiliser le terme « redevance » plutôt que celui de « taxe ». C'est une subtilité de langage que nous laissons à l'appréciation de la commission et du Gouvernement.
M. le président. Le sous-amendement n° 184, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 33 pour le XII de l'article 1647 du code général des impôts par deux phrases ainsi rédigées :
Chaque année lors de l'examen du budget le Parlement, après avoir pris connaissance de la situation du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration d'origine domestique ou industrielle, déterminera le taux de la redevance à mettre en recouvrement.
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Il sera sans doute peu fait appel à l'intervention du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles, du moins nous l'espérons. Toutefois, dès lors que ce fonds sera suffisamment approvisionné, il ne sera peut-être pas nécessaire d'aller au-delà du raisonnable. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 343, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines
« Art. L. 425-1. - I. - Un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines est chargé d'indemniser, dans la limite de ses ressources, les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières ayant reçu des épandages de boues d'épuration urbaines, dans les cas où ces terres deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de la survenance d'un dommage écologique lié à l'épandage, dès lors que ce risque ou ce dommage ne pouvaient être connus au moment de l'épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage ne sont pas couverts par les contrats d'assurance de responsabilité civile du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires ou par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des boues.
« Le fonds assure l'indemnisation des dommages constatés dans la limite d'un montant maximum, sous réserve que ces dommages ne trouvent pas leur origine dans une faute ou une négligence du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées, de son délégataire ou de l'utilisateur de boues, et que l'épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.
« Le montant de l'indemnisation est fonction, pour le propriétaire des terres, des dommages causés aux personnes et aux biens.
« Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles afférentes aux conventions d'assurance de responsabilité civile des maîtres d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées relatives à la production et à l'élimination des boues. Il est recouvré et versé à la Caisse centrale de réassurance par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.
« Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 15 % et son montant ne peut excéder le plafond de 0,50 € par tonne de matière sèche de boues épandues.
Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions, que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts. En outre le fonds peut recevoir des avances de l'État.
« Le fonds de garantie n'intervient pas dans les cas où les maîtres d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées dont provenaient les boues épandues ne sont pas assurés, à moins qu'ils n'aient contribué volontairement au fonds sur la base d'un montant de 0,50 € par tonne de matière sèche de boues épandues.
« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sue le fonds.
« La caisse est informée de tous les litiges liés à l'épandage agricole ou forestier des boues d'épuration pris directement en charge par les assurances.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. L'Assemblée nationale a modifié de façon importante cet article.
Premièrement, ce fonds de garantie n'est plus financé par une surprime sur les cotisations d'assurances, il est alimenté par une taxe assise sur les quantités de boues, c'est-à-dire par les producteurs de boues, ce qui est fort différent. Transférer cette taxe des compagnies d'assurances vers les distributeurs d'eau revient en réalité à faire payer les consommateurs d'eau. C'est une charge supplémentaire qui pèsera sur les distributeurs d'eau, ce qui n'est pas innocent et me paraît contestable.
Deuxièmement, nous ne voulons pas mentionner les boues industrielles, qui ne sont pas de même nature que les boues urbaines et présentent des risques de pollution très élevés, notamment à cause des métaux lourds.
Comme nous souhaitons créer un climat de confiance avec les agriculteurs, il ne me semble pas judicieux d'inclure les boues industrielles. Il vaudrait mieux que celles-ci soient directement traitées dans les stations d'incinération, afin d'éviter tous les risques possibles.
Troisièmement, le montant de l'indemnisation doit être prévu en fonction non seulement des terres, mais également des personnes et des biens. Cette notion avait d'ailleurs été retenue dans les toutes premières versions du texte. En effet, la santé des exploitants peut être touchée à cause de ces épandages. Il me semble donc important de prévoir une indemnisation concernant les personnes et les biens.
Enfin, nous souhaitons que l'assiette de contribution soit liée non plus aux boues produites, mais aux boues épandues, c'est-à-dire à celles qui sont réellement déversées sur les terres. Certes, on me rétorquera sans doute que l'assiette de la taxe en sera diminuée, mais ce mélange des genres ne me semble pas très judicieux.
Telles sont les différentes observations que je tenais à formuler. Je comprends fort bien qu'il faille créer ce fonds, mais nous gardons l'espoir qu'il ne sera pas beaucoup utilisé. C'est en quelque sorte une forme d'assurance psychologique à l'adresse de la profession agricole, qui est aujourd'hui très réticente à l'idée d'épandre ces boues.
Toutefois, je peux en témoigner, dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Aisne, qui comptent quelque 140 stations d'épuration, les agriculteurs acceptent en général de prendre les boues comme fertilisants, mais ils doivent avoir l'assurance que celles-ci sont de qualité et ne contiennent pas de métaux lourds.
Psychologiquement, il s'agit donc là d'une mesure importante qu'il nous faut mettre en oeuvre tant il est vrai que, si nous devions demain envoyer les boues dans les stations d'incinération, cela coûterait très cher, aurait des incidences sur le prix de l'eau et les consommateurs en subiraient les conséquences.
M. le président. L'amendement n° 181, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-1 du code des assurances, remplacer (à deux reprises) les mots :
boues d'épuration urbaines ou industrielles
par les mots :
boues d'origine domestique ou industrielle
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Dans le droit-fil de ce qui vient d'être dit, cet amendement vise à retenir la terminologie « boues d'origine domestique ». Si ne sont visées que les boues d'épuration urbaines ou industrielles, les boues d'origine domestique d'un point de vue sémantique sont exclues. Or, nous souhaitons qu'elles soient réintroduites dans le dispositif.
M. le président. L'amendement n° 182, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-1 du code des assurances, après les mots :
des systèmes de traitement collectif
insérer les mots :
et non collectif
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Cet amendement s'inspire de la même logique. Il s'agit d'inclure les boues provenant des systèmes de traitement collectif et non collectif.
M. le président. L'amendement n° 403 rectifié, présenté par MM. Le Grand et Grignon, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-1 du code des assurances, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les contrats de fourniture de produits passés entre personnes physiques et morales, sont réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet d'interdire l'évacuation, les déversements ou l'épandage sur des terrains agricoles des boues d'épuration urbaines dès lors que celles-ci satisfont aux dispositions relatives à leur homologation ou à leur autorisation provisoires de vente définies par voie réglementaire.
« Les pouvoirs publics s'engagent à négocier avec l'ensemble des professionnels du secteur agricole, agroalimentaire et de la grande distribution un accord national qui garantisse la qualité des boues épandues. »
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Cet amendement pose un problème de fond.
Comme l'a dit à l'instant M. Raoult, ou bien les boues sont de qualité, auquel cas elles peuvent être épandues, ou elles ne sont pas de qualité. Je ne reviens pas sur les critères qui définissent la qualité. Mais, dès lors que les boues sont de qualité, on demande aux agriculteurs de les épandre. Que dans le même temps des enseignes commerciales puissent arguer du fait que des boues ont été épandues pour ne pas commercialiser certains produits ou, inversement, ne commercialiser des produits qu'avec la garantie qu'il n'y a pas eu d'épandage relèvent donc d'une pleine hypocrisie à laquelle il faut mettre terme. Ou les boues sont de qualité, c'est-à-dire inoffensives, et on demande aux agriculteurs de les épandre, ou on ne leur demande pas de les épandre !
Il serait tout de même fâcheux que des enseignes commerciales s'offrent des coups médiatiques et commerciaux au détriment d'activités raisonnables et souhaitées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission demande le retrait du sous-amendement n° 183 et émettra à défaut un avis défavorable : puisqu'il s'agit bien d'une taxe, il n'y a pas lieu de la qualifier de redevance. Inutile, là encore, de se cacher derrière son petit doigt !
Le sous-amendement n° 184 appelle le même avis : le taux de la redevance étant de nature législative, il est à tout moment loisible au Parlement, si le besoin s'en fait sentir, de le modifier sans qu'il soit besoin d'inscrire explicitement cette possibilité dans la loi.
Quant aux trois éléments nouveaux qu'apporte l'amendement n° 343 par rapport à l'amendement n° 33, ils ne semblent pas pertinents à la commission, et cela pour trois raisons.
D'abord, l'exclusion des boues industrielles ne se justifie pas dans la mesure où ces boues doivent respecter la même réglementation avant épandage que les boues urbaines.
Ensuite, la suppression du plafond de l'indemnisation à la valeur des terres concernées mettrait en péril l'équilibre financier du fonds.
Enfin, la restriction de l'assiette de la contribution aux seules boues épandues n'inciterait pas à l'épandage, alors que l'article 21 vise au contraire à le conforter.
Pour ces trois raisons, la commission a émis un avis défavorable.
L'amendement n° 181 a tout à la fois pour objet d'étendre le dispositif du fonds aux boues d'origine domestique et de supprimer l'exigence selon laquelle seules les boues d'épuration sont visées.
S'agissant du premier élément, la commission a émis un avis défavorable, estimant que les boues résultant de l'assainissement non collectif étaient d'une autre nature que les boues d'épuration urbaines ou industrielles.
Après analyse, il est cependant apparu que ces boues étaient récupérées par les entreprises de vidange, qualifiées de « producteurs de boues » dans le dispositif de l'article 21 et, à ce titre, assujetties à la taxe sur les boues produites et à la réglementation sur les boues d'épandage. Dès lors, cette partie de l'amendement, qui fait également l'objet de l'amendement suivant, pourrait être appréhendée d'une façon plus positive.
Le second élément de l'amendement n° 181, à savoir la suppression de l'exigence selon laquelle seules les boues d'épuration sont visées, ne peut en revanche être accueilli favorablement, car cela reviendrait à étendre le dispositif à toutes les boues, mêmes les boues non épurées, parmi lesquelles peuvent se trouver des composants à risque.
Nous souhaiterions entendre le Gouvernement sur chacun de ces deux aspects de l'amendement, et plus particulièrement sur le premier, qui fait l'objet d'un vrai débat.
S'agissant de l'amendement n° 182, notre interrogation est identique à celle de M. Le Grand et, comme pour l'amendement précédent, nous souhaiterions entendre le Gouvernement.
Enfin, le principe de l'amendement n° 403 rectifié est, certes, louable : empêcher que les entreprises de transformation agroalimentaires ne fassent une discrimination dans les contrats de fourniture de matières premières passés avec les producteurs selon que celles-ci ont été ou non l'objet d'épandages. Dès lors que ceux-ci respectent la réglementation, il n'y a pas lieu de remettre en cause la qualité sanitaire des produits en étant issus. Du reste, l'article 21 vise justement à inciter à l'épandage agricole des boues et on ne saurait donc reprocher aux agriculteurs d'y avoir recours pour leur refuser l'achat des produits en résultant.
Cependant, les prescriptions du présent amendement s'immiscent assez loin dans les relations contractuelles entre les parties. Elles risquent également de poser des problèmes de compatibilité au regard de la réglementation concernant l'agriculture biologique.
Sur ces aspects aussi, nous souhaiterions entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre de l'écologie et du développement durable. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 33, car la nouvelle rédaction est bien plus claire que la version initiale et le mode de recouvrement proposé beaucoup plus simple.
Sur le sous-amendement n° 183, il partage l'avis défavorable de la commission, car il entend que l'appellation « taxe » soit conservée.
Il est également défavorable au sous-amendement n° 184. Je rappelle que l'article 21 prévoit la détermination du montant maximal que peuvent atteindre les ressources du fonds par la voie réglementaire, via un décret en Conseil d'État. Il semble donc peu justifié de faire délibérer le Parlement chaque année sur ce taux.
Sur l'amendement n° 343, les mêmes arguments conduisent le Gouvernement à émettre, comme la commission, un avis défavorable.
L'avis est également défavorable sur l'amendement n° 181, tout simplement parce que l'expression « boues d'origine domestique ou industrielle » n'apporte pas d'avancées significatives par rapport à la rédaction actuelle.
Quant à l'amendement n° 182, considérer sans distinction les maîtres d'ouvrage de systèmes de traitement collectif et ceux de systèmes d'assainissement non collectif conduirait à rendre responsable chaque propriétaire de dispositif individuel, ce qui n'est pas envisageable. Cette responsabilité est d'ailleurs clairement prise en compte au travers des entreprises de vidange telles que mentionnées plus loin dans l'article. L'avis est donc défavorable.
S'agissant, enfin, de l'amendement n° 403 rectifié, monsieur Le Grand, certaines filières agroalimentaires ont effectivement mis en place par le passé une discrimination à l'égard des terres ayant fait l'objet d'épandages de boues.
Il me semble très important de privilégier la filière épandage, qui contribue au recyclage des déchets organiques et évite les émissions de CO2 produites lors de l'incinération des boues. Cependant, une telle disposition pouvant soulever des problèmes vis-à-vis de certains types de référentiels de qualité - je pense notamment à l'agriculture biologique -, je me vois contrainte d'émettre un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Le Grand., les sous-amendements n°s 183 et 184 sont-ils maintenus ?
M. Jean-François Le Grand. Compte tenu des explications qui ont été données, je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les sous-amendements n°s 183 et 184 sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 33.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 21 est ainsi rédigé, et les amendements nos 343, 181, 182 et 403 rectifié n'ont plus d'objet.
M. Paul Raoult. Monsieur le président, sauf erreur de lecture de ma part, je n'ai pas le sentiment que le sort de l'amendement n° 403 rectifié devrait être lié au vote que nous venons d'émettre.
M. le président. Monsieur Raoult, l'amendement de la commission rédigeant l'ensemble de l'article, les autres amendements en discussion commune « tombent ». Je vous donne néanmoins volontiers la parole.
M. Paul Raoult. Je vous remercie, monsieur le président.
Madame la ministre, j'insiste sur la réalité de ce problème, qui se pose avec force dans le Nord-Pas-de-Calais puisque les industries agroalimentaires y sont très présentes : cultures légumières avec Bonduelle, betterave à sucre, chicorée Leroux... Tout ce « beau monde » produit des boues industrielles et demande, évidemment, à des agriculteurs de les épandre, mais exige de ses propres producteurs qu'ils n'utilisent pas de boues, refusant aux agriculteurs qui le font leurs produits. C'est incroyable, complètement illogique et insupportable !
Du coup, il devient difficile de trouver les hectares suffisants à l'épandage et une espèce de concurrence se crée. Les grandes stations d'épuration de l'agglomération lilloise proposent ainsi l'épandage de leurs boues 150 kilomètres à la ronde, alors même que nos propres stations d'épuration rencontrent parfois des difficultés à contractualiser avec les agriculteurs de proximité.
Légiférer pour interdire aux industriels de l'agroalimentaire de réglementer l'épandage de boues est peut-être difficile sur le plan juridique, mais il me semble que l'État devrait exercer une forme de pression pour mettre fin à ces pratiques franchement insupportables.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Je reprends à mon compte tout ce que vient de dire M. Raoult, ce qui montre d'ailleurs que, dans cette assemblée, nous débattons non pas en fonction de clivages politiques, mais sur le fond des problèmes.
Madame la ministre, vous reconnaissiez à l'instant que, par le passé, il y avait eu de telles pratiques. Pourquoi se priver de la possibilité de les interdire si on les retrouve dans le futur ? Peut-être entre-t-on dans un autre domaine, celui de la concurrence et des pratiques illicites, mais je souhaitais que, grâce à ce débat, le Sénat exprime son désaccord avec ce type de pratiques et invite le Gouvernement, dans la mesure du possible et là où ce sera possible, à suivre nos recommandations et à faire mieux.
Article additionnel après l'article 21
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 122 est présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste - UDF.
L'amendement n° 148 rectifié est présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet, Bizet, Beaumont, J. Blanc et Bailly.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 255-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdite toute mention de nature à induire en erreur, au titre de l'article L. 121-1 du code de la consommation, affirmant qu'un produit agricole ou alimentaire est issu de parcelles exemptes d'épandage de boues d'épuration domestiques ou urbaines. Les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à en constater les infractions, et à dresser les procès-verbaux afférents, au titre de l'article L. 121-2 du même code. »
La parole est à Mme Françoise Férat, pour défendre l'amendement n°122.
Mme Françoise Férat. En acceptant un épandage, réglementé et suivi, des boues d'épuration en agriculture, les agriculteurs concernés rendent un service d'intérêt public à la collectivité. La création d'un fonds de garantie par la présente loi permet de sécuriser le dispositif actuel en prenant en compte le risque de développement.
Cet amendement vise en conséquence à éviter que, par le biais de la contre-publicité, les produits agricoles issus des parcelles servant à l'épandage des boues ne soient désavantagés sur le marché. En effet, la publicité contre les produits issus des terrains agricoles concourant à l'élimination des boues présente un caractère abusif au regard de l'ensemble des enjeux qui doivent être pris en considération et doit, de ce fait, être interdite.
M. le président. La parole est à M. Rémy Pointereau, pour défendre l'amendement n° 148 rectifié.
M. Rémy Pointereau. Je voudrais simplement ajouter à ce que vient de dire Mme Férat que l'épandage des boues doit faire l'objet d'une reconnaissance de la population tout entière à l'égard des agriculteurs qui sont souvent montrés du doigt comme étant des pollueurs, alors qu'ils prouvent, par l'épandage de boues, qu'ils sont soucieux de l'intérêt général en faisant beaucoup d'efforts dans ce domaine.
Il ne faut donc pas les pénaliser par rapport aux filières agroalimentaires qui refusent d'acheter des produits provenant de terres où des épandages ont eu lieu. Cela est intolérable, dans la mesure où ces produits subissent une moins-value.
La mention que tel ou tel produit agricole est issu de parcelles exemptes d'épandage doit être interdite.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Les amendements identiques nos 122 et 148 rectifié sont proches de l'amendement n° 403, en ce qu'ils tendent à interdire l'inscription sur certains produits agricoles et alimentaires d'une mention précisant qu'ils sont issus de parcelles exemptes d'épandage de boues d'épuration.
Pour les mêmes raisons que celles qui ont été évoquées sur l'amendement n° 403, ces amendements paraissent, certes, louables dans leur principe. Car, dès lors que l'on veut encourager les producteurs à l'épandage, il serait pour le moins incohérent de valoriser certains produits agroalimentaires au seul motif qu'ils n'ont précisément pas fait l'objet d'épandages.
Je dois ici souligner que certaines dispositions d'ordre général du code de la consommation permettent déjà d'atteindre cet objectif. Dès lors, est-il nécessaire d'aller au-delà en instaurant un dispositif particulier pour les épandages agricoles ?
La commission souhaite, comme ce fut le cas de l'amendement n° 403, entendre le Gouvernement sur ce point.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. En fait, en interdisant les publicités de nature à induire le consommateur en erreur, la réglementation en vigueur, je pense notamment à l'article L. 121- 1 du code de la consommation, permet déjà de donner satisfaction aux auteurs des amendements identiques nos 122 et 148 rectifié.
M. Jean-François Le Grand. Voilà !
Mme Nelly Olin, ministre. Je leur demande donc de bien vouloir les retirer, faute de quoi j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 122 est-il maintenu, madame Férat ?
Mme Françoise Férat. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 122 est retiré.
L'amendement n° 148 rectifié est-il maintenu, monsieur Pointereau ?
M. Rémy Pointereau. Non, monsieur le président, je le retire également.
M. le président. L'amendement n° 148 rectifié est retiré.
Article 22
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l'article L. 1331- 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. » ;
1° bis Dans la première phrase du quatrième alinéa du même article L. 1331- 1, le mot : « autonome » est remplacé par les mots : « non collectif » ;
1° ter Le même article L. 1331- 1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les propriétaires d'installations d'assainissement non collectif en assurent régulièrement l'entretien, font procéder périodiquement à leur curage par une entreprise de vidange agréée par le représentant de l'État dans le département et, le cas échéant, à des travaux de mise en conformité, afin de les maintenir en bon état de fonctionnement.
« Un décret définit les modalités d'agrément des entreprises de vidange.
« Les propriétaires de constructions réalisées avant le 31 décembre 2002 font procéder au diagnostic de leurs installations avant le 31 décembre 2012, puis tous les dix ans à compter de cette date. Les propriétaires de constructions réalisées après le 31 décembre 2002 font procéder au diagnostic de leurs installations tous les dix ans à compter de la date d'acquisition de ces constructions. Ce diagnostic fait état du fonctionnement et de l'entretien de celles-ci et, le cas échéant, en repère les dysfonctionnements et établit la liste des travaux nécessaires pour y mettre un terme. En l'absence de dysfonctionnement, un certificat de bon fonctionnement est remis aux propriétaires. Dans le cas contraire, les propriétaires procèdent à la mise en conformité des installations dans un délai d'un an à compter de la date de réalisation du diagnostic.
« Le diagnostic est réalisé soit par la commune dans les conditions prévues par l'article L. 2224- 8 du code général des collectivités territoriales, soit par une personne répondant aux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 271- 6 du code de la construction et de l'habitation.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités de réalisation de ce diagnostic ainsi que les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif. » ;
2° La dernière phrase de l'article L. 1331- 4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. » ;
3° L'article L. 1331- 10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331- 10. - Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière de collecte à l'endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l'article L. 5211- 9- 2 du code général des collectivités territoriales, après avis conforme délivré par l'autorité titulaire du pouvoir de police, maire ou président de l'établissement public assurant le transport et l'épuration des eaux usées ainsi que le traitement des boues en aval si cette collectivité est différente. À défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable. Lorsque la collectivité sollicite des informations dans ce délai, celui-ci est prorogé d'un mois.
« L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement.
« Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
« L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.
« Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224- 12- 2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331- 2, L. 1331- 3, L. 1331- 6, L. 1331- 7 et L. 1331- 8 du présent code. » ;
4° L'article L. 1331-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331- 11. - Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées :
« 1° Pour l'application des articles L. 1331- 4 et L. 1331- 6 ;
« 2° Pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif ;
« 3° Pour assurer l'entretien des mêmes installations si la commune a décidé sa prise en charge par le service ;
« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques.
« En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 4° du présent article, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331- 8, dans les conditions prévues par cet article. » ;
5° Après le même article L. 1331- 11, il est inséré un article L. 1331- 11- 1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331- 11- 1. - Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le diagnostic des installations d'assainissement non collectif prescrit par l'article L. 1331- 1 du présent code est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271- 4 à L. 271- 6 du code de la construction et de l'habitation. Dans le cas où la propriété des installations a été transférée à la commune, le propriétaire vendeur produit l'attestation de propriété.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 31 décembre 2009. » ;
6° Après le deuxième alinéa de l'article L. 1331- 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'interdépendance des égouts appartenant à plusieurs collectivités publiques, ces dernières sont autorisées à percevoir concomitamment cette participation auprès des propriétaires d'immeubles, sans toutefois que le montant total de cette participation ne dépasse le plafond de 80 % défini par le présent article. Une convention entre les différentes collectivités, établissements publics ou syndicats percevant cette participation sur un même territoire fixe les conditions de mise en oeuvre du présent alinéa. » ;
7° Dans l'article L. 1515- 2, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « cinquième ».
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier sur l'article.
Mme Évelyne Didier. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements que j'ai déposés sur cet article.
M. le président. Vous savez que je fais toujours preuve d'une grande mansuétude à votre égard, ma chère collègue ! (Sourires.)
Mme Évelyne Didier. J'ai, en effet, pu le mesurer hier, monsieur le président.
Les articles 22 et 26 traitent de l'assainissement non collectif. L'article 22 modifie le code de la santé publique et l'article 26 est relatif au code général des collectivités territoriales.
Au préalable, j'indiquerai que j'ai travaillé avec le syndicat départemental autonome de Meurthe- et- Moselle, qui représente quatre cents communes et dont le président, je le précise, ne partage pas du tout mes idées politiques. C'est dire qu'il ne s'agit pas d'une question politique. J'ai rencontré les juristes et la directrice de ce syndicat, que je tiens ici à remercier.
La loi du 3 janvier 1992 a confié une mission de contrôle aux collectivités qui se sont regroupées pour mieux assurer cette nouvelle compétence.
Leur attente peut se résumer en plusieurs observations et questions.
Tout d'abord, il convient de confier aux communes une mission de réhabilitation et de renforcer les sanctions pour les contrevenants.
Il serait souhaitable de développer les travaux d'assainissement collectif, dans la mesure où, aujourd'hui, il existe une disparité entre le collectif et l'individuel, le premier étant favorisé par rapport au second.
Il faudrait revenir sur le délai d'un an - mais je crois savoir que ce point est déjà réglé -, afin que la mise en conformité puisse intervenir dans un délai de trois ans.
La compétence obligatoire de contrôle des communes sera-t-elle maintenue ?
Il existe une différence entre le diagnostic et le contrôle ; il s'agit là en fait d'une question de définition. Jusqu'à présent, il existait trois types de contrôle : d'une part, un contrôle au moment du permis de construire, qui revenait en fait à un contrôle sur pièces ; d'autre part, un contrôle à l'occasion de la vérification de la conformité de l'installation et, enfin, un contrôle continu portant sur le fonctionnement. Le diagnostic s'ajoutera-t-il à ces contrôles ?
Les compétences des services publics d'assainissement non collectifs, les fameux SPANC, qui regroupent des syndicats dont la tâche consiste à aider les communes à répondre à leurs obligations, seront-elles maintenues ?
Les budgets qu'ils ont mis en place ont été calculés en fonction de la charge de travail ainsi que du nombre de diagnostics de telle sorte que le prix qui a été fixé soit raisonnable et que l'on puisse parvenir à un équilibre.
La périodicité de dix ans qui a été évoquée au cours de la navette risque également de remettre en cause cet équilibre, et donc la pérennité des SPANC.
De plus, les installations doivent fonctionner au mieux si l'on veut maintenir une bonne qualité de l'eau. Si elles ne sont pas contrôlées régulièrement, elles risquent de se détériorer, ce qui entraînera un coût plus élevé pour les usagers qui devront les remettre en état.
Un contrôle régulier s'impose donc. À tout le moins, la périodicité qui, jusqu'à présent, si l'on en croit les décrets et les circulaires, était fixée à quatre ans semblait judicieuse.
En fait, on revient sur une pratique et sur un équilibre financier.
Par ailleurs, l'article 22 soulève l'idée selon laquelle il est envisagé de confier les contrôles à des organismes compétents, du fait notamment qu'ils seront assurés.
Peut-on considérer que les SPANC sont agréés ? Souvent, ils ne sont pas assurés de la même façon qu'un organisme privé, ce qui pose un problème.
L'article L. 2224- 8 du code général des collectivités territoriales proposé par l'article 26 tend à redéfinir les compétences des communes et, d'une certaine façon, des services à la carte sont créés. On introduit ainsi le secteur concurrentiel, ce qui entraîne la question du privé.
Sur ce point, je voudrais souligner que le secteur privé n'a jamais été exclu du contrôle ou du diagnostic. Ainsi, le SPANC des Vosges, département cher à notre coeur, a retenu trois lots qu'il a attribués, dans le cadre des délégations de services publics, au secteur privé. Par conséquent, quand le privé prétend que l'on tente de l'exclure du diagnostic et du contrôle, c'est faux !
Les SPANC, quand ils le souhaitaient, ont confié des missions à certains organismes privés. Il faut donc cesser de dire que la concurrence n'est pas possible. Quand on sait comment celle-ci est organisée dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, il est permis de sourire !
Si l'on veut réduire les communes à de simples récepteurs de certificats, la question de la responsabilité des maires se pose. En effet, s'ils sont responsables de l'assainissement et de la qualité des eaux, ils doivent alors se voir confier cette mission de contrôle très précise.
Au terme de cet exposé, je voudrais indiquer que les amendements que j'ai déposés sur les articles 22 et 26 concernent la définition du réseau de collecte et de l'égout, ainsi que la notion de mise en conformité, qui est très contraignante.
En effet - et les communes le savent bien, par exemple, en matière d'électricité dans les écoles et les bâtiments publics -, lorsqu'on est en permanence tenu de se mettre en conformité, on n'en a jamais fini !
À partir du moment où l'on a vérifié qu'une installation était en conformité, il convient ensuite de parler de réhabilitation ; mais je crois que notre rapporteur a déjà pris en compte cette considération.
Je propose également que l'on revienne sur le mot « diagnostic ». Nous pourrons peut-être alors savoir la différence exacte entre le diagnostic et le contrôle.
Je souhaite aussi diminuer la périodicité de dix ans en proposant une durée inférieure.
Dans le domaine de l'assainissement non collectif, les communes doivent être responsables du contrôle et disposer de pénalités plus fortes pour exercer efficacement leurs missions.
Pour ce qui est de l'article 26, nous y reviendrons ultérieurement, mais je puis dire d'ores et déjà qu'il s'agit pour moi de réaffirmer les compétences des communes.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, sur l'article.
M. Paul Raoult. Nous sommes là en présence d'un dossier lourd. J'ai été scandalisé par la rédaction retenue par l'Assemblée nationale et j'avoue être éberlué, compte tenu des réflexions, que j'estime sérieuses et intelligentes, qui émanaient du Sénat !
Ces bouleversements du texte, qui, quoi que l'on dise, sont liés à une philosophie politique, sont difficiles à accepter.
Imaginer que l'on va pouvoir procéder à l'assainissement non collectif en faisant simplement confiance à la liberté individuelle de faire ou de ne pas faire revient à oublier l'intérêt général, à ne pas tenir compte de l'importance de l'assainissement pour la qualité environnementale de notre pays.
Franchement, des bornes ont été franchies dans ce domaine et, au-delà des clivages gauche-droite, quand je vois certains syndicats intercommunaux gérés par des élus de droite - qui, au reste sont parfaitement soucieux, tout comme nous à gauche, de l'intérêt général -, je m'étonne de les voir tout à coup, pour des raisons en quelque sorte idéologiques, se diriger vers un libéralisme débridé consistant à dire que l'assainissement non collectif relève du libéralisme pur et dur. Une telle affirmation n'est pas acceptable !
Depuis des années, la gauche et la droite en France partagent une même philosophie de l'assainissement. Elles sont d'accord pour considérer que celui-ci doit relever des maires, ou en tout cas de la puissance publique, et non pas de l'initiative privée.
Par ailleurs, à l'évidence, l'assainissement non collectif concerne aujourd'hui surtout les zones rurales et en habitat dispersé. Pour avoir la responsabilité d'une zone d'habitat dispersée, en l'occurrence celle de l'Avesnois, dans le département dont je suis l'élu, je puis vous affirmer que les élus sont confrontés aujourd'hui à de grandes difficultés. En effet, de l'eau est captée dans ces zones d'habitat dispersé, mais il n'y existe pas d'assainissement collectif.
Si l'on veut protéger ces zones de captage, il faut bien que la puissance publique « force », en quelque sorte, les particuliers qui y résident à mettre en oeuvre l'assainissement !
Mes chers collègues, vous verrez, si on laisse faire la bonne volonté des uns et des autres, d'ici cinq, sept ou dix ans ces captages d'eau seront inutilisables parce qu'ils auront été pollués !
Il me semble qu'il s'agit là d'une question de bon sens : au-delà du traditionnel clivage gauche-droite, nous pouvons tous convenir qu'il est nécessaire de donner aux maires la compétence de l'assainissement collectif et faire en sorte que celui-ci soit effectivement réalisé.
Si, en outre, comme il est prévu dans le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, les particuliers décident eux-mêmes de la date du diagnostic, il n'y aura plus ni contrôle, ni calendrier des visites possibles. Nous ne disposerons plus d'aucune garantie.
Par ailleurs, vous le savez, mes chers collègues, la moitié du territoire français est couvert par des SPANC. Certes, moi-même, je ne me suis pas précipité pour en créer dans l'Avesnois, car nous savions tous que ces services seraient extrêmement difficiles à mettre en place. Nous avions des doutes sur l'équilibre financier futur de ces structures : dès lors que nous devions appliquer le principe en vertu duquel « l'eau doit payer l'eau », il était impossible de transférer les crédits du budget de l'assainissement collectif vers celui de l'assainissement non collectif. À la limite, cette contrainte pouvait se comprendre : pour mettre en place un service, il faut bien commencer par embaucher du personnel, avant d'encaisser ensuite les recettes, au fil du temps. Pour chaque structure, il existe une période de lancement pendant laquelle il n'est pas facile de parvenir à l'équilibre financier.
Or, aujourd'hui, on annonce aux SPANC qui ont été créés que la « clientèle » sur laquelle ils comptaient pour dégager des recettes pourra disparaître, car les particuliers ne seront pas obligés de s'adresser à eux ! Cela signifie que l'on détruit les services qui ont été mis en place, et cela, me semble-t-il, n'est pas supportable.
Je puis vous dire que, depuis que le texte adopté par l'Assemblée nationale a été connu, j'ai reçu de nombreux coups de téléphone et courriers qui exprimaient la colère d'élus, de gauche comme de droite, face à des dispositions qui semblaient inadaptées. J'espère que le Sénat, dans sa sagesse...
Mme Évelyne Didier. ...qui est proverbiale ! (Sourires.)
M. Paul Raoult. C'est là au moins une vertu du bicamérisme !
M. Jean-François Le Grand. Je suis heureux de vous l'entendre dire !
M. Paul Raoult. Le Sénat, en effet, représente les territoires, en particulier ruraux...
M. Charles Pasqua. Il représente les collectivités territoriales !
M. Paul Raoult. Oui, et je m'en félicite, monsieur Pasqua !
J'espère que le Sénat manifestera cette sensibilité aux problèmes des territoires ruraux qui a manqué à l'Assemblée nationale - pour les raisons sociologiques que l'on sait, d'ailleurs, qui tiennent à ce que les grands élus, à gauche comme à droite, sont en général issus du monde urbain.
M. Charles Pasqua. C'est vrai !
M. Paul Raoult. Il serait utile que la Haute Assemblée fasse entendre sa propre musique et veille à ce que les territoires ruraux soient mieux respectés.
C'est particulièrement nécessaire en ce qui concerne l'eau. Je suis très surpris quand j'entends parfois certains élus affirmer que l'eau, ce n'est pas leur problème ! Pour en donner un exemple récent, c'est ce qu'a soutenu hier M. Dominique Braye (Exclamations sur les travées de l'UMP), même si je reconnais que j'aurais pu trouver des propos similaires dans les déclarations de mes amis politiques.
M. Jean-François Le Grand. Si vous le reconnaissez vous-même !
M. Paul Raoult. Pourtant, c'est bien dans les territoires ruraux, du Pas-de-Calais ou d'ailleurs, que M. Braye ou d'autres maires - y compris les élus qui se trouvent dans le même camp politique que moi - viennent chercher l'eau, à 50, 60 ou 80 kilomètres de leurs communes ! Ces zones rurales subissent les contraintes liées aux champs captants, qui affectent, notamment, les constructions.
Alors que les élus urbains viennent chercher chez nous l'eau qui alimente leurs communes, ils affirment que nous, élus ruraux, sommes responsables de la mauvaise qualité de l'eau ! Franchement, il me semble que certains raisonnements frisent parfois le mépris pour nous !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, sur l'article.
M. Bruno Sido, rapporteur. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à l'instar de M. Raoult et de Mme Didier, je m'exprimerai assez longuement sur l'article, mais je serai plus bref lorsque je défendrai les amendements de la commission, afin de ne pas dépasser le temps global qui m'est imparti.
Je dois avouer que les interventions de nos collègues M. Raoult et Mme Didier sont parfaitement justifiées. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale nous a tous beaucoup surpris, en tant qu'acteurs locaux qui connaissent bien ce problème.
Nous examinons ce matin deux articles parallèles du projet de loi, l'article 22, qui modifie le code de la santé publique, et l'article 26, son corollaire, qui est relatif au code général des collectivités territoriales. Ils concernent, notamment, l'organisation du service public d'assainissement non collectif, le SPANC, c'est-à-dire l'un des principaux enjeux du texte qui nous est soumis.
Je souhaiterais dès à présent faire le point sur les évolutions qu'a connues ce texte depuis sa première lecture, ainsi que sur le dispositif global que je vous soumettrai.
Par parenthèse, il est vrai que l'examen des amendements de notre commission a eu lieu le 12 juillet dernier, qui n'était peut-être pas une date propice à une étude approfondie des différentes propositions qui ont été faites.
L'article 26 du projet de loi pose le principe de la compétence des communes en matière d'assainissement. Il les autorise à prendre en charge l'entretien des installations d'assainissement non collectif et habilite les agents des services d'assainissement à accéder aux propriétés privées.
Si la Haute Assemblée n'a pas modifié substantiellement ces dispositions en première lecture, nos collègues députés les ont en revanche remaniées en profondeur, pour ne pas dire bouleversées. Ils ont ainsi instauré un système à la carte, dans lequel le contrôle des installations relève de la seule commune, mais implique la réalisation d'un diagnostic sur les travaux nécessaires. Celui-ci serait éventuellement effectué par des entreprises agrées, tout comme les travaux d'entretien, de réhabilitation et de réalisation des assainissements non collectifs.
Or, s'agissant des délais de réalisation de ce diagnostic, la date butoir est fixée à 2012. Surtout, toute liberté semble laissée aux propriétaires pour procéder à ce diagnostic, sans que les communes puissent imposer le moindre calendrier.
Outre qu'il est formulé de façon difficilement lisible, et parfois incohérente, en raison de l'accumulation des amendements adoptés par l'Assemblée nationale, ce dispositif ne prend pas en compte la situation des collectivités qui ont déjà mis en place un SPANC à ce jour. Celles-ci risquent de voir le volume d'activité de leurs services considérablement réduit, ce qui remettrait en cause la pérennité de ces derniers, alors qu'elles ont consenti des investissements à cette fin et se sont montrées vertueuses en respectant l'échéance du 31 décembre 2005 inscrite à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales.
Afin d'éviter cette remise en cause particulièrement préjudiciable, je vous proposerai de modifier le texte et de remodeler le périmètre des SPANC en préservant les collectivités territoriales qui ont déjà mis en place de telles structures.
Ce nouveau dispositif donnerait toute latitude aux communes pour fixer le calendrier du contrôle des assainissements non collectifs et de la réalisation des diagnostics, en même temps qu'il leur reconnaîtrait une grande souplesse dans l'organisation des modalités. En revanche, l'échéance ultime pour la mise en conformité du parc des installations des assainissements non collectifs resterait fixée au 31 décembre 2015.
Ainsi serait réaffirmée la compétence des communes en matière de contrôle des installations des assainissements non collectifs. Ce contrôle impliquerait la réalisation d'un diagnostic, afin d'établir si les installations contrôlées sont conformes à la réglementation et en état de fonctionner. Si tel n'était pas le cas, le diagnostic préciserait la liste des travaux à effectuer pour remédier aux dysfonctionnements constatés. Il devrait en tout état de cause être réalisé pour chaque installation au plus tard le 31 décembre 2012.
Dès lors qu'en vertu de l'un des amendements proposés à l'article 22 du projet de loi, les propriétaires disposeraient de trois ans pour se mettre en conformité, l'ensemble du parc français se trouverait réhabilité au 31 décembre 2015.
Les communes bénéficieraient, en outre, de moyens renforcés afin d'imposer la réalisation des travaux nécessaires, qui pourraient même être faits d'office aux frais des propriétaires récalcitrants. Le juge ne pourrait donc plus classer ces affaires sans suite.
Investies de cette compétence de contrôle obligatoire, les communes seraient toutefois libres de choisir la façon dont serait réalisé le diagnostic. Elles pourraient soit l'effectuer elles-mêmes, en régie, par délégation ou en passant un marché, soit le laisser à des entreprises agréées, auquel cas elles resteraient compétentes pour centraliser, valider et archiver les diagnostics réalisés, assurant ainsi le seul contrôle sur pièces des assainissements non collectifs.
Ce choix laissé aux communes permettrait à celles qui ont mis déjà en place des SPANC de décider comment elles entendent mener ce contrôle, sans se voir contraintes de remettre en cause les structures existantes.
Les communes auraient également à fixer, en fonction de l'extension de leurs services et des circonstances locales, la périodicité selon laquelle serait renouvelé le diagnostic, sans que celle-ci puisse toutefois excéder dix années.
Les compétences autres que celles du contrôle, c'est-à-dire l'entretien, la réhabilitation et la réalisation, resteraient des compétences facultatives, que les communes pourraient décider d'exercer ou non. Les communes n'interviendraient qu'à la demande des propriétaires, de la même façon que les opérateurs privés, ce qui conserverait à ces derniers un volume d'activité significatif. Enfin, il serait précisé dans la loi que les communes peuvent également assurer le traitement des matières de vidange.
Voilà, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les quelques points que je souhaitais aborder dès à présent s'agissant de ces articles essentiels.
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, sur l'article.
M. Thierry Repentin. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, Mme Didier, M. Raoult et M. Sido ont tous souligné que nous examinions une question très importante. Il est vrai que l'article 22 du projet de loi modifie le code de la santé publique. In fine, c'est de la santé de nos concitoyens - y compris celle des générations futures - qu'il est question ici quand nous évoquons la préservation des ressources et des rejets épurés dans le milieu naturel.
Or, que ce soit dans le code de l'environnement ou dans celui de l'urbanisme, certaines dispositions empêchent d'atteindre les objectifs fixés par le code de la santé publique.
Madame la ministre, mes collègues élus des départements de Bretagne, Yolande Boyer, qui, frappée par un décès familial cette nuit, m'a demandé d'intervenir à sa place, et François Marc souhaitaient donner un exemple.
Ainsi, la construction de certaines stations d'épuration prévues en Bretagne est aujourd'hui arrêtée, alors même que les travaux ont parfois commencé, en raison des recours déposés par certains riverains qui soutiennent que la loi « littoral » ne serait pas respectée.
Un examen approfondi montre qu'il convient de trouver une cohérence entre les articles L. 146-4 et L. 146-8 du code de l'urbanisme.
Sur une première opération concernant la commune de Clohars-Carnoët, des recours ont déjà été déposés devant le tribunal administratif de Rennes. Celui-ci a jugé, au mois d'octobre 2004, que la délivrance du permis de construire était entachée d'illégalité au motif que la loi « littoral » et le code de l'urbanisme n'avaient pas prévu de dérogation permettant l'installation de stations d'épuration dans la zone littorale.
S'il existe des dérogations pour les exploitations agricoles - on comprend que leur proximité avec des habitations peut avoir des conséquences fâcheuses -, il n'en va pas de même pour les stations d'épuration, sauf si elles se trouvent dans la bande des cent mètres ou dans des sites remarquables. Or nombreux sont les projets qui ne sont pas localisés sur ces espaces, mais qui se voient pourtant visés par la loi littoral.
D'après les juristes que nous avons consultés, aucune solution n'est prévue. Sans doute celle-ci réside-t-elle dans une mise en cohérence de l'article L. 146-4, qui prévoit les dérogations pour les activités agricoles ou forestières, avec l'article L. 146-8, qui précise que les stations d'épuration non liées à une opération d'urbanisation nouvelle peuvent être autorisées uniquement dans la bande des cent mètres et dans les sites remarquables.
Certes, me direz-vous, il ne s'agit que du cas de la commune de Clohars-Carnoët, mais une centaine d'autres communes de la Bretagne est aujourd'hui concernée.
Nous n'avons pas trouvé de solution juridique avant le délai limite pour le dépôt des amendements. Une modification de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme permettant de prévoir ce cas de figure vient de nous être suggérée. Madame la ministre, je souhaite vous transmettre cette proposition. En effet, ce texte doit encore être soumis à l'Assemblée nationale ; nous n'avons plus nous-mêmes la possibilité de déposer des amendements, mais le Gouvernement pourrait examiner le bien-fondé de cette solution.
Madame la ministre, je ne voudrais pas que vos services, animés du souci de ne pas nous faire subir le couperet de la théorie de l'entonnoir, nous opposent la saisine du Conseil constitutionnel, qui rejetterait cette disposition. Nous ne pouvons tout de même pas préjuger, lorsque nous débattons dans cet hémicycle, de la saisine du Conseil constitutionnel à l'issue de la discussion.
Cet argument nous a déjà été opposé lors de l'examen de la loi portant engagement national pour le logement pour refuser un certain nombre d'amendements. Nous avons tenu bon : ces amendements ont été adoptés - je parle sous le contrôle de Pierre Jarlier, qui était alors rapporteur pour avis au nom de la commission des lois -, aucun recours n'a été déposé et cette loi a été promulguée dans la forme souhaitée par les parlementaires.
Nous prenons acte de la théorie de l'entonnoir, mais cet argument ne doit pas être utilisé systématiquement.
Madame la ministre, il s'agit d'un problème fondamental pour les élus de Bretagne, mais aussi, me semble-t-il, pour ceux d'autres parties du littoral.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Je souhaite tout d'abord assurer M. Repentin de mon attachement à la loi « littoral ». Aujourd'hui, nous avons tous le devoir de préserver nos côtes ; certaines ont été très maltraitées.
S'agissant du problème qui vient d'être évoqué, je ne répondrai pas aujourd'hui, mais je m'engage à examiner attentivement ce dossier.
Par ailleurs, je tiens à féliciter M. le rapporteur de la qualité de son intervention, ainsi que des précisions qu'il a apportées. Je tiens également à souligner le remarquable travail réalisé par la commission.
M. le président. L'amendement n° 259, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans l'article L. 1331-1, le mot : « égouts » est remplacé par les mots : « réseaux publics de collecte » et le mot : « égout » est remplacé deux fois par les mots : « réseau public de collecte ».
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
J'ai remarqué que, dans un certain nombre d'articles, notamment l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, le mot « égout » continue à être employé alors qu'il est devenu, me semble-t-il, obsolète.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à préciser la terminologie employée pour faire référence aux égouts. S'il est vrai que la commission s'est d'abord prononcée défavorablement à son encontre, estimant que l'expression « réseau public de collecte » excluait la référence au réseau privé, il apparaît, après une analyse plus approfondie, que ces réseaux privés, qui sont en tout état de cause reliés au réseau public, ne sont pas visés par les dispositions du code de la santé publique mentionnées.
Aussi ai-je le plaisir d'émettre un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 346, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mmes Durrieu et M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique :
« La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation ou la mise en conformité des raccordements des immeubles aux égouts ou des installations autonomes au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. »
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Cet amendement vise à insérer la précision « ou des installations autonomes ». Les collectivités sont en effet désormais chargées du service d'assainissement non collectif. Il est donc judicieux de leur permettre d'ores et déjà de fixer ces prescriptions techniques dans la mesure où la compétence en assainissement peut être transmise à d'autres organismes, notamment à caractère communal.
Lors de l'examen de ce texte en première lecture, le ministre de l'écologie et du développement durable de l'époque, M. Serge Lepeltier, avait remarqué la pertinence de cet amendement. Je souhaite donc qu'il puisse être adopté.
M. le président. L'amendement n° 260, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :
peut fixer
par le mot :
fixe
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Il nous semble important que la commune définisse très exactement comment doit être réalisé l'assainissement non collectif pour qu'il fonctionne. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. L'amendement n° 346 élargit excessivement le champ d'intervention des collectivités en matière de fixation des prescriptions techniques pour l'assainissement non collectif. De plus, il fait référence au raccordement des installations d'assainissement autonomes au réseau public de collecte, alors que, par définition, ces installations n'y sont pas raccordées.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 260, il serait sans doute contre-productif d'obliger les communes à fixer des prescriptions techniques pour la réalisation de raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux. Nombreuses sont en effet celles qui n'en ont pas les moyens matériels et humains. La commission a donc estimé qu'il valait mieux ne leur conserver en ce domaine qu'une simple faculté, dont elles feront ou non usage, selon leurs possibilités.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le 1° bis de cet article par les mots :
et le mot : « seront » par les mots : « doivent être ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 35, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par le 1° ter de cet article pour compléter par cinq alinéas l'article L. 1331-1 du code de la santé publique :
« Les propriétaires d'installations d'assainissement non collectif en assurent régulièrement l'entretien, font procéder périodiquement à leur curage par une entreprise de vidange agréée par le représentant de l'Etat dans le département et, le cas échéant, à des travaux de réhabilitation, afin de les maintenir en bon état de fonctionnement.
« En outre, dans le cas où la commune n'a pas choisi d'exercer directement le contrôle des installations d'assainissement non collectif, les propriétaires font procéder au diagnostic de leurs installations par une personne répondant aux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et selon les modalités prévues à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, cette personne transmet à la commune une copie du diagnostic.
« Le diagnostic est remis au propriétaire qui, en cas de dysfonctionnement, procède à la réhabilitation des installations dans un délai de trois ans à compter de la date de réalisation du diagnostic.
« Un arrêté interministériel définit les modalités d'agrément des entreprises de vidange et d'entretien des installations d'assainissement non collectif. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Compte tenu de mon intervention sur l'article, je serai bref.
Cet amendement a pour objet de mettre en cohérence les responsabilités des propriétaires d'installation d'assainissement non collectif avec la liste des compétences obligatoires et facultatives des communes dans le domaine de l'assainissement non collectif, prévues à l'article 26..
En outre, il porte à trois ans le délai de réalisation des travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif défectueuses par leurs propriétaires, et ce sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police générale du maire.
M. le président. Le sous-amendement n° 296 rectifié bis, présenté par Mme Gourault, MM. Hérisson, Jarlier, Détraigne, Nogrix et Soulage et Mme Férat, est ainsi libellé :
I. - Après les mots :
non collectif
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 35 :
, afin de les maintenir en bon état de fonctionnement, en assurent régulièrement l'entretien, font procéder périodiquement à leur vidange, et le cas échéant, à des travaux de réhabilitation, par une personne ou une entreprise agréée par le représentant de l'État dans le département, ou par la commune selon les modalités prévues à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :
n'a pas choisi d'exercer directement
par les mots :
a choisi d'exercer
et après les mots :
non collectif
insérer les mots :
sur pièces
III. - Dans le dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :
entreprises de vidange et d'entretien
par les mots :
personnes ou entreprises qui réalisent les vidanges et l'entretien
La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. Ce sous-amendement reprend, en le précisant, l'amendement n° 35 de la commission. Il vise à rappeler la possibilité pour les propriétaires de faire appel à la commune pour l'entretien ou la réalisation de travaux sur leurs installations lorsque celle-ci a décidé d'exercer ses missions facultatives.
Il prend également en compte le fait qu'une part importante des opérations de vidange des installations d'assainissement non collectif en milieu rural est réalisée par des entrepreneurs individuels.
M. le président. Le sous-amendement n° 185 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier, Vasselle et Seillier, est ainsi libellé :
Modifier comme suit le texte de l'amendement n° 35 :
1° Au premier alinéa, remplacer les mots :
curage par une entreprise de vidange
par les mots :
vidange par une personne ou entreprise
2° Au dernier alinéa, remplacer les mots :
entreprises de vidange et
par les mots :
personnes ou entreprises qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, ainsi que des entreprises
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. En milieu rural, une part importante des opérations de vidange des installations d'assainissement non collectif est réalisée par des entrepreneurs individuels locaux, qui sont pour la plupart des agriculteurs. La procédure d'agrément ne doit pas constituer un obstacle au maintien de cette activité en l'ignorant au profit de plus grosses entreprises.
M. le président. Le sous-amendement n° 187, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier, Vasselle et Seillier, est ainsi libellé :
I. - Au troisième alinéa de l'amendement n° 35, après le mot :
diagnostic
insérer (à deux reprises) les mots :
initial et au contrôle de fonctionnement périodique ultérieur
II. - Au quatrième alinéa, après les mots :
Le diagnostic
insérer les mots :
initial et le rapport du contrôle de fonctionnement périodique ultérieur
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Il s'agit d'éviter une confusion entre diagnostic et contrôle : le diagnostic est effectué a priori et le contrôle de fonctionnement intervient ultérieurement. Il est donc préférable de parler ici de contrôle plutôt que de diagnostic.
M. le président. Le sous-amendement n° 188, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier, Vasselle et Seillier, est ainsi libellé :
A l'avant dernier alinéa de l'amendement n° 35, après les mots :
en cas de dysfonctionnement
insérer les mots :
générant un risque sanitaire ou environnemental
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Il s'agit d'un amendement de précision.
Le dysfonctionnement de l'ouvrage peut n'avoir de répercussion que sur l'ouvrage lui-même. C'est la raison pour laquelle cet amendement a pour objet de viser seulement les dysfonctionnements « générant un risque sanitaire ou environnemental », c'est-à-dire ceux qui ont effectivement un impact.
M. le président. L'amendement n° 262, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° ter de cet article pour compléter par cinq alinéas l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :
travaux de mise en conformité
par les mots :
travaux de réhabilitation
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Cet amendement est défendu.
M. le président. L'amendement n° 186, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier, Vasselle et Seillier, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa du 1° ter de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de pollution avérée causée par le mauvais fonctionnement d'une installation d'assainissement non collectif, le maire met en demeure le propriétaire de prendre dans un délai déterminé toutes les mesures nécessaires, y compris la réalisation de travaux, afin de faire cesser la pollution et de rétablir le bon fonctionnement de l'installation. Si, à l'expiration du délai fixé, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'État dans le département peut, sur proposition du maire :
« 1°) Obliger le propriétaire à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine ;
« 2°) Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office ;
« 3°) Prendre, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, les mesures prévues au I de l'article L. 1331-28, lorsque la commission conclut à l'impossibilité de remédier au mauvais fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif. »
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. La majoration de la redevance d'assainissement n'est pas toujours suffisante pour obliger les propriétaires à mettre en conformité leurs installations d'assainissement non collectif.
La mesure proposée ne fait qu'étendre à l'assainissement non collectif des dispositions qui figurent déjà dans le code de la santé publique pour les installations de production et distribution d'eau potable, et l'insalubrité des immeubles.
M. le président. L'amendement n° 344, présenté par MM. Repentin et Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mmes Durrieu et M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Supprimer les troisième et quatrième alinéas du texte proposé par le 1° ter de cet article pour compléter l'article L. 1331-1 du code de la santé publique.
II. - Dans le dernier alinéa du même texte, supprimer les mots :
les modalités de réalisation de ce diagnostic ainsi que
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Dans la rédaction actuelle de l'article 22, le contrôle des installations d'assainissement non collectif subit deux modifications substantielles : d'une part, il n'incombe plus obligatoirement aux communes ou à leurs groupements ; d'autre part, sa fréquence passe de quatre ans à dix ans.
Cette rédaction paraît contraire à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales qui dispose : « Les communes prennent obligatoirement en charge [...] les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif ».
En outre, c'est en vertu de ces dispositions issues de la loi sur l'eau de 1992 et pour respecter l'échéance du 31 décembre 2005 que de nombreuses collectivités ont créé leur service d'assainissement, ont recruté des personnels en ce sens et ont investi dans les équipements nécessaires.
M. le président. L'amendement n° 348 rectifié, présenté par MM. Cazeau et Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mmes Durrieu et M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les deux premières phrases du troisième alinéa du texte proposé par le 1° ter pour l'article L. 1331-1 du code de la santé publique :
« Les propriétaires de constructions réalisées avant le 31 décembre 2002 font procéder au diagnostic de leurs installations avant le 31 décembre 2012, puis tous les quatre ans à compter de cette date. Les propriétaires de constructions réalisées après le 31 décembre 2002 font l'objet d'un diagnostic de leurs installations tous les quatre ans à compter de la date d'acquisition de ces constructions. »
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Les diagnostics doivent être effectués à un rythme nettement plus élevé que celui qui est prévu par le projet de loi. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 261, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 1° ter de cet article pour compléter l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, remplacer six fois le mot :
« diagnostic »
par les mots :
« contrôle de bon fonctionnement »
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Je veux insister de nouveau sur cette notion de diagnostic.
Si le diagnostic correspond à la vérification au moment d'une vente ou s'il est réalisé afin de connaître la situation, ignorée jusque-là, d'un immeuble, fort bien. Mais le mot « contrôle » doit être conservé.
M. le président. L'amendement n° 265, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 1° ter de cet article pour compléter l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, la date :
« 31 décembre 2012 »
est remplacée par la date :
« 31 décembre 2010 »
La parole et à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Il est proposé de retenir la date du 31 décembre 2010 au lieu de celle du 31 décembre 2012 dans la mesure où la loi ne date pas d'hier. Nous demandons depuis longtemps que toutes ces dispositions soient mises en conformité, ce qui est important pour la qualité des eaux.
M. le président. L'amendement n° 263, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 1° ter de cet article pour compléter l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :
« tous les dix ans »
par le mot :
« périodiquement »
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Cet amendement s'explique par son texte même.
M. le président. L'amendement n° 264 rectifié, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer la troisième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 1° ter de cet article pour compléter l'article L. 1331-1 du code de la santé publique.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. C'est un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° 349, présenté par MM. Cazeau et Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mmes Durrieu et M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le 1° ter de cet article pour l'article L.1331-1 du code de la santé publique :
« Le diagnostic est réalisé par la commune dans les conditions prévues par l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. »
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Les communes qui ont procédé à la mise en place d'un service public d'assainissement non collectif, obligation réglementaire, ont réalisé des investissements importants en personnel et en moyens. De plus, ces investissements sont récents, comme la législation sur l'assainissement non collectif.
La rédaction actuelle du projet de loi réduit considérablement les missions de ce service, car elle laisse l'initiative du diagnostic au propriétaire et la possibilité de recourir à une entreprise privée pour le réaliser. Ce texte bouleverse donc l'organisation des communes respectueuses de la législation, ce qui est dommageable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Le sous-amendement n° 296 rectifié bis est très proche de l'amendement n° 35 de la commission auquel il n'apporte pas d'amélioration notable. Par conséquent, je demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer au profit dudit amendement.
La précision qui figure dans le sous-amendement n° 185 rectifié est intéressante. Par conséquent, la commission émet un avis favorable.
Par ailleurs, la distinction que prévoit d'opérer le sous-amendement n° 187 entre diagnostic initial et contrôle périodique est, en soi, pertinente. Cependant, elle relève du domaine réglementaire ; tel sera l'objet du décret en Conseil d'État prévu au présent article. Par conséquent, la commission demande aux auteurs de ce sous-amendement de bien vouloir le retirer, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
La précision que tend à apporter le sous-amendement n° 188 semble utile à la commission. C'est pourquoi elle émet un avis favorable.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 262, l'expression « mise en conformité », utilisée à d'autres reprises, semble plus précise que le simple terme « réhabilitation », dans la mesure où la mise en conformité implique l'obligation, pour la personne concernée, de faire en sorte que ses installations respectent la réglementation s'y rapportant. La commission émet donc un avis défavorable.
Par ailleurs, l'objet de l'amendement n° 186 est légitime. En effet, il vise à renforcer les prérogatives des collectivités responsables et compétentes pour contraindre les propriétaires d'installations d'assainissement non collectif à respecter la réglementation s'y rapportant.
Cet amendement est cependant satisfait en grande partie par les amendements nos 36 et 37 de la commission qui prévoient une extension de la procédure d'exécution d'office aux frais de l'administré en cas de non-respect de ladite réglementation.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
J'en viens maintenant à l'amendement n° 344. La commission a déposé les amendements nos 35 et 50 aux articles 22 et 26, donnant ainsi satisfaction à la préoccupation légitime des auteurs de cet amendement, c'est-à-dire la prise en compte les investissements déjà réalisés par certaines collectivités en matière de contrôle des installations d'assainissement non collectif. C'est pourquoi la commission demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
Les auteurs de l'amendement n° 348 rectifié, qui concerne la périodicité des contrôles des installations d'assainissement non collectif, auront satisfaction avec les amendements nos 35 et 50 de la commission qui règlent le problème de la prise en compte des collectivités s'étant montrées vertueuses en organisant d'ores et déjà un service de contrôle des installations susvisées en leur permettant de conserver cette compétence de contrôle et d'exercer les diagnostics en étant à la base.
Cet amendement tend à fixer la périodicité de renouvellement du diagnostic à quatre ans. La commission s'y oppose, car il s'agit non pas du contrôle de fonctionnement ou d'entretien, mais d'un bilan exhaustif plus lourd. Il faut laisser une certaine souplesse aux collectivités locales dans le choix de cette périodicité. D'ailleurs, rien ne leur interdit de choisir un rythme de quatre ans.
La commission émet donc un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 261, remplacer le mot « diagnostic » par l'expression « contrôle de bon fonctionnement » aurait pour inconvénient d'introduire une confusion avec la compétence de contrôle en tant que telle reconnue aux communes. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 265, sur la forme, l'argumentation de la commission est la même que pour l'amendement n° 264 rectifié justifiant un avis défavorable.
Quant au fond, le présent amendement soulève un vrai débat, à savoir la date d'entrée en vigueur du dispositif relatif au service public d'assainissement non collectif : la commission a retenu le 31 décembre 2012 dans l'amendement n° 50 déposé à l'article 26 ; l'amendement n° 265 prévoit le 31 décembre 2010. Sur le principe, on ne peut que souscrire à une volonté de mettre en place aussi rapidement que possible le dispositif. Cependant, au regard du parc des installations d'assainissement non collectif existant et des moyens de contrôle des communes, cela paraît très ambitieux.
De plus, resterait une divergence d'un an avec l'entrée en vigueur du diagnostic concernant ces installations lors de la vente d'immeubles.
La commission est curieuse de connaître la position du Gouvernement sur ce point, tout en sachant qu'elle ne peut être que défavorable à cet amendement.
Si la date d'entrée en vigueur du dispositif devait être adaptée, il faudrait modifier l'amendement n° 50 de la commission.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 263, je rappelle que l'amendement n° 50 de la commission prévoit que le diagnostic des installations d'assainissement non collectif doit intervenir selon une périodicité fixée par la commune qui ne peut excéder dix ans. Il répond donc bien au souci des auteurs de l'amendement précité de donner aux communes la possibilité de continuer d'effectuer des contrôles de manière plus rigoureuse.
L'amendement n° 264 rectifié, quant à lui, vise une partie du texte que la commission, par son amendement n° 35, propose de réécrire entièrement. Par conséquent, je ne peux qu'émettre un avis défavorable.
L'amendement n° 349 étant semblable à l'amendement n° 348 rectifié, la commission émet le même avis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 35. Pour les raisons évoquées, il émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 296 rectifié bis et un avis favorable sur le sous-amendement n° 185 rectifié. Il est défavorable au sous-amendement n° 187 et favorable au sous-amendement n° 188. Il émet un avis défavorable sur les amendements nos 262, 186, 344, 348 rectifié et 261.
Quant à l'amendement n° 265, le problème soulevé est important. C'est pourquoi je souhaite apporter une précision. Si la loi sur l'eau de 1992 a fixé à 2005 la date limite de mise en place des services publics d'assainissement non collectifs, elle n'a retenu aucune échéance quant à la réalisation des contrôles.
La date de 2012, introduite dans le projet de loi, vient réparer cette absence en déterminant une date limite à laquelle tous les diagnostics devront avoir été effectués. Il s'agit donc de compléter les dispositions actuelles et non de reporter l'échéance.
Le délai de six ans pour réaliser le contrôle des installations d'assainissement non collectif me paraît raisonnable. Il ne me semble donc pas souhaitable de le réduire à quatre ans.
Par conséquent, le Gouvernement demande aux auteurs de l'amendement n° 265 de le retirer. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Enfin, le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 263, 264 rectifié et 349.
M. le président. Monsieur Jarlier, le sous-amendement n° 296 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Pierre Jarlier. Non, je le retire, monsieur le président.
Cependant, je souhaite préciser que j'adhère au dispositif proposé par la commission pour l'article 22. En effet, il assure le respect des objectifs fixés à l'échéance 2015. Il maintient l'intérêt et l'efficacité des services publics d'assainissement non collectifs qui existent déjà sur la moitié du territoire. Et, surtout, il conserve l'obligation pour les particuliers de s'engager dans la mise en conformité des installations d'assainissement non collectif avec des échéances claires : 2012 pour le diagnostic et 2015 pour la réalisation des travaux.
De surcroît, monsieur le rapporteur, ce dispositif est parfaitement conforme à l'esprit du travail commun que nous avions effectué en première lecture, étant, quant à moi, rapporteur pour avis de la commission des lois.
M. le président. Le sous-amendement n° 296 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 185 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Monsieur Le Grand, le sous-amendement n° 187 est-il maintenu ?
M. Jean-François Le Grand. Ce sous-amendement est satisfait par anticipation. Certes, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, mais il n'y a aucune raison de mettre en doute la parole de Mme la ministre. (Sourires.) Par conséquent, je retire ce sous-amendement, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 187 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 188.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
Les amendements n°s 262, 186, 344, 348 rectifié, 261, 265, 263, 264 rectifié et 349 n'ont donc plus d'objet.
L'amendement n° 266 rectifié, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le 1° ter de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans l'article L. 1331-2, les mots : « nouvel égout » sont remplacés par les mots : « nouveau réseau public de collecte », le mot : « égout » est remplacé par les mots : « réseau public de collecte » et les mots : « de l'égout » sont remplacés par les mots : « du réseau public de collecte » ;
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
L'amendement n° 347, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mmes Durrieu et M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer la dernière phrase de l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, après le mot :
commune
insérer les mots :
ou l'établissement public compétent en assainissement collectif
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Il nous semble indispensable que l'avis des collectivités ou de l'établissement public compétent en assainissement collectif intervenant en aval soit favorable pour permettre l'autorisation du rejet, sauf à devoir affronter de nombreux contentieux en cas d'autorisations accordées malgré un avis défavorable.
Nous retrouvons là un problème que nous avons déjà abordé à de nombreuses reprises, à savoir la relation entre la commune et l'intercommunalité, qui est, en fait, compétente en matière d'assainissement. Nous souhaitons que la structure intercommunale qui a compétence dans le domaine de l'assainissement donne son avis, car lorsque des maires accordent des autorisations sans l'avis de l'intercommunalité, il s'ensuit d'énormes problèmes de gestion.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La précision apportée par cet amendement semble superfétatoire à la commission, parce que les groupements de communes sont implicitement visés lorsqu'il est fait allusion aux seules communes.
Dès lors que celles-ci ont choisi de déléguer des compétences à des établissements publics de coopération, les règles s'y appliquant leur sont automatiquement déléguées sans qu'il soit besoin de l'inscrire explicitement dans la loi.
Pour cette raison, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Pour les mêmes motifs, le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Je savais que cet amendement susciterait un avis défavorable, mais je le regrette. En effet, dans la pratique, certains maires accordent « abusivement » des permis de construire, notamment pour faire plaisir, ce qui place le syndicat d'assainissement en mauvaise posture. Tout cela peut être extrêmement dommageable.
Vous dites que cela est implicite ! Je préférerais que cette disposition figure dans le texte, d'autant que, dans l'immense majorité des cas, la compétence en matière d'assainissement est désormais transférée à des syndicats intercommunaux. Mais il faut que la compétence des syndicats intercommunaux soit respectée et que les communes ne laissent pas les choses dériver au motif que, finalement, cela n'est plus lié à leur propre budget.
Cet amendement a tout simplement pour objet d'éviter que l'égoïsme communal ne prenne le pas sur l'intérêt général, que représente l'intercommunalité.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. C'est au préfet, au sens large du terme, qu'il revient d'exercer le contrôle de légalité. Si le travail est bien fait, la question ne se pose pas !
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. La question se pose tout de même sur le terrain !
J'ai instauré, dans ma commune, l'obligation de prévenir le délégataire - puisque, en l'occurrence, il s'agissait non pas du syndicat intercommunal, mais du délégataire - chaque fois qu'une maison se construisait et chaque fois qu'un changement de propriétaire intervenait, de telle sorte que des vérifications soient effectuées. En effet, les difficultés s'accumulaient et, en fin de compte, c'était toujours l'intérêt général qui était perdant. Avec ce système, bon nombre de problèmes ont pu être résolus.
Il conviendrait que figure au moins dans des circulaires l'obligation que toutes les parties prenantes soient averties et qu'elles s'expriment.
M. le président. L'amendement n° 267, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour la dernière phrase de l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, supprimer les mots :
peut également contrôler
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Il s'agit de conserver à la commune sa fonction de contrôle. Celle-ci ne doit pas jouer uniquement un rôle de récepteur de certificat, rôle trop limité et qui n'est pas en adéquation avec ses responsabilités.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. En prévoyant que la commune a une obligation et non une faculté de contrôler le maintien en bon état de fonctionnement des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique des branchements, cet amendement paraît excessivement contraignant vis-à-vis des collectivités concernées, même si l'objectif est tout à fait légitime.
Comme pour l'amendement n° 260, la commission a jugé préférable de conserver plus de souplesse et elle a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
2°bis Dans l'article L. 1331-6, après le mot : « articles » est insérée la référence : « L. 1331-1, » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Afin d'assurer la pleine efficacité des obligations de mise en conformité de leurs installations d'assainissement non collectif par les propriétaires les possédant, la commission propose, par cet amendement, de donner explicitement aux communes la possibilité, après mise en demeure, de procéder d'office et aux frais des intéressés aux travaux indispensables, comme elles le peuvent déjà en matière d'assainissement collectif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
L'amendement n° 268, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans l'article L. 1331-7, les mots : « de l'égout » sont remplacés par les mots : « du réseau public de collecte »
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
L'amendement n° 37, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
2°ter Dans le premier alinéa de l'article L. 1331-9, les références : «, L. 1331-6 et L. 1331-7 » sont remplacées par les références : « et L. 1331-6 à L. 1331-8 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que les sommes dues, en vertu de l'article L. 1331-8 du code de la santé publique, par le propriétaire ne s'étant pas conformé aux prescriptions des articles L. 1331-1 à L. 1331-7 du même code, sont recouvrées comme en matière de contributions directes et font l'objet des mêmes règles de contentieux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 269, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le 3° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 1331-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-8. - Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 300 % » ;
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Cet amendement vise à augmenter les pénalités s'agissant des travaux demandés par les maires pour un assainissement non collectif. Si aucune sanction n'est prévue, à l'évidence, il n'y a pas de suivi des travaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Il semble à la commission que les amendements nos 36 et 37 qu'elle a déposés répondent déjà au besoin de donner aux collectivités les moyens de contraindre les propriétaires d'installations à respecter la réglementation.
Elle souhaite par conséquent le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Didier, l'amendement n° 269 est-il maintenu ?
Mme Évelyne Didier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 269 est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 190, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle, est ainsi libellé :
Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de la santé publique par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par l'autorité responsable du service d'assainissement chargé de la collecte à l'endroit du déversement.
« Cette autorisation est donnée après avis de l'autorité responsable du service d'assainissement assurant le transport et l'épuration des eaux usées ainsi que le traitement des boues en aval si cette collectivité est différente de celle du lieu de déversement.
« À défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable. Lorsque la collectivité sollicite des informations dans ce délai, celui-ci est prorogé d'un mois.
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Il s'agit de simplifier la rédaction de l'article 22 pour éviter toute confusion entre le pouvoir de police du maire en matière de salubrité publique et le pouvoir de l'autorité responsable du service d'assainissement chargé des réseaux lorsqu'il y a transfert, par exemple, vers un EPCI.
M. le président. L'amendement n° 345, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mmes Durrieu et M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par un arrêté du maire ou, dans le cas où la compétence en matière de collecte à l'endroit du déversement a été transférée à un établissement public, par un arrêté conjoint du président de cet établissement public et du maire. Lorsque la commune ou l'établissement public qui collecte les eaux usées n'assure pas en totalité leur transport, leur épuration et l'élimination des boues en aval, l'arrêté autorisant le déversement ne peut être signé qu'après avis conforme de chacune des collectivités exerçant tout ou partie de ces compétences de transport, épuration et élimination des boues. Cet avis est réputé favorable à défaut de réponse dans un délai de deux mois prorogé d'un mois lorsque la collectivité consultée sollicite des informations supplémentaires avant la fin du délai.
« Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l'autorisation plus de quatre mois à compter de la réception de cette demande vaut rejet. »
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Cet amendement rédactionnel est important : il vise à éviter, dans la pratique, des difficultés d'interprétation du texte au moment de l'instruction des demandes présentées par les industriels qui souhaitent se raccorder aux réseaux publics de collecte des eaux usées.
Il faut éviter toute confusion entre les compétences des différentes collectivités qui peuvent intervenir en matière de collecte, de transport, d'épuration, d'élimination des boues, d'une part, et le pouvoir de police du maire dans le domaine de la salubrité publique, d'autre part.
En effet, il arrive, surtout en milieu rural, que de petits industriels soient autorisés à se raccorder aux réseaux publics sous certaines conditions, notamment la connaissance de la nature des rejets, de façon que le fonctionnement correct des stations d'épuration ne soit pas perturbé. Certains industriels se livrent à un chantage à l'emploi si leur raccordement aux réseaux publics n'est pas accepté et les maires ont donc tendance, quelquefois, à laisser faire les choses. Or ces raccordements doivent être effectués de manière régulière.
M. le président. L'amendement n° 491, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après les mots :
le traitement des boues en aval
remplacer la fin du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de l'environnement par les mots et un alinéa ainsi rédigés :
, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis celle-ci dispose d'un délai de deux mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des informations complémentaires. À défaut d'avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable.
« L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Cet amendement a pour objet de permettre une meilleure compréhension des délais impartis à l'autorité « amont » pour répondre à la demande d'autorisation, et à l'autorité « aval » pour répondre à la demande d'avis formulée par l'autorité « amont ».
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l'autorisation plus de quatre mois à compter de la réception de cette demande vaut rejet.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Les délais actuellement prévus au premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 1331-10 du code général des collectivités territoriales rendent nécessaire la fixation d'un délai de rejet tacite de la demande d'autorisation. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 190, 345 et 491 ?
M. Bruno Sido, rapporteur. L'amendement n° 190 simplifie et clarifie utilement le dispositif de double autorisation, mais ne règle pas la question de la procédure à suivre en cas d'absence d'accord entre les deux collectivités concernées. La commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement sur ce point.
L'amendement n° 345 se rapproche beaucoup de l'amendement n° 190, dont la rédaction semble, en tout état de cause, préférable.
L'amendement n° 491 reprend l'amendement n° 38 de la commission en le complétant. La commission y est favorable et elle s'y rallie en retirant le sien.
M. le président. L'amendement n° 38 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 190 et 345 ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 190, car la modification proposée s'attaque aux principes mis en place par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui prévoit expressément que les autorisations de déversement d'eaux usées non domestiques relèvent du pouvoir de police du maire. Il ne semble pas opportun de revenir sur cette disposition du code général des collectivités territoriales.
Quant à la rédaction proposée par l'amendement n° 345, elle est de nature à complexifier le texte au lieu de l'éclaircir. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Le Grand, pour explication de vote sur l'amendement n° 190.
M. Jean-François Le Grand. Je comprends la réponse de Mme la ministre, mais elle ne m'a pas convaincu, dans la mesure où des confusions subsistent. J'aurais aimé que le texte aille plus loin.
Je fais confiance à Mme la ministre lorsqu'elle dit que la loi de 2004 s'impose, mais je continue à avoir des doutes.
Je retire néanmoins cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 190 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 345.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Rédiger ainsi les 2° et 3° du texte proposé par le 4° de cet article pour l'article L. 1331-11 du code de la santé publique :
« 2° Pour procéder au diagnostic des installations d'assainissement non collectif en application de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
« 3° Pour procéder, à la demande du propriétaire, à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif, si la commune assure leur prise en charge ;
II. - Dans le dernier alinéa de ce même texte, remplacer la référence :
4°
par la référence :
3°
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement a pour objet de mettre en cohérence les dispositions de l'article L. 1331-11 du code de la santé publique avec celles de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, modifiées à l'article 26 du présent projet de loi, qui définissent la liste des compétences obligatoires et facultatives des communes dans le domaine de l'assainissement non collectif.
M. le président. Le sous-amendement n° 189, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle, est ainsi libellé :
Au deuxième alinéa (2°) du I de l'amendement n° 39, après les mots :
Pour procéder au diagnostic
insérer les mots :
initial et aux contrôles périodiques ultérieurs
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Il s'agit d'un simple sous-amendement rédactionnel, en cohérence avec ce que j'ai proposé tout à l'heure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 39 de la commission.
S'agissant du sous-amendement n° 189, le mot « diagnostic » me semble être le plus approprié pour désigner l'activité qui permet de vérifier tout à la fois la bonne conception et la bonne construction de l'installation d'assainissement non collectif, ainsi que l'état de son fonctionnement et de son entretien.
Le contrôle du bon fonctionnement n'est qu'une variation dans le temps du concept de diagnostic. Par souci de simplification et de clarté, je suggère de n'utiliser qu'une seule notion et de préciser ces différences dans les textes d'application.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 189 ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission émet sur ce sous-amendement le même avis que celui qu'elle a exprimé sur le sous-amendement n° 187 : elle en souhaite le retrait ; à défaut, elle y serait défavorable.
M. le président. Monsieur Le Grand, le sous-amendement n° 189 est-il maintenu ?
M. Jean-François Le Grand. Monsieur le président, ce sous-amendement est satisfait par anticipation. J'en prends acte et je le retire.
M. le président. Le sous-amendement n° 189 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 39.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 270, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique, remplacer le mot :
diagnostic
par les mots :
contrôle du bon fonctionnement
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Mes chers collègues, je reviens sur ces notions de diagnostic et de contrôle, qui, d'après ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure, sont bien différenciées. Peut-être certains d'entre vous trouvent-ils que j'exagère en insistant ainsi, mais je vous assure que, sur le terrain, il importe que tout soit clair pour ceux qui auront à réaliser ce genre d'opérations.
Madame la ministre, monsieur le rapporteur, tout ce que je demande, c'est que vous indiquiez très clairement que le diagnostic prévu viendra en complément, et non en remplacement, des contrôles effectués antérieurement, lesquels continueront donc d'exister. Dans ce cas, je suis prête à retirer cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Madame Didier, pour éclairer cette discussion sur la signification des termes « contrôle » et « diagnostic », même si comparaison n'est pas raison, je vais vous donner un exemple.
Si le contrôle technique d'un véhicule automobile est effectivement prévu par la loi, les services de gendarmerie et ceux du ministère de l'intérieur ne disposent pas d'ateliers pour réaliser le diagnostic exigé, lequel est effectué par des entreprises agréées. Le propriétaire du véhicule appose alors un macaron spécifique sur le pare-brise et c'est ce macaron que la gendarmerie vérifie lorsqu'elle exerce son contrôle. Le contrôle peut être une opération administrative.
Pour les SPANC, nous avons prévu d'ajouter un contrôle. Le détenteur du SPANC pourrait réaliser le diagnostic lui-même, tout comme la gendarmerie pourrait vérifier le bon état du véhicule. Cela étant, la différence est très claire : le contrôle se situe à un niveau supérieur à celui du diagnostic.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je n'ai rien à ajouter à ce que vient de dire M. le rapporteur. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 270.
M. le président. Madame Didier, l'amendement n° 270 est-il maintenu ?
Mme Évelyne Didier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 270 est retiré.
L'amendement n° 40, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique, après les mots :
du présent code
insérer les mots :
et par l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 41 est présenté par M. Sido, au nom de la commission.
L'amendement n° 297 rectifié bis est présenté par Mme Gourault, MM. Hérisson, Jarlier, Détraigne, Nogrix, Soulage et Dubois et Mme Férat.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 41.
M. Bruno Sido, rapporteur. Le transfert aux collectivités de la propriété des installations d'assainissement non collectif prévu dans le code de la santé publique par la phrase que cet amendement propose de supprimer ne fait l'objet d'aucune disposition dans le code général des collectivités territoriales en définissant le régime à l'article 26 du projet de loi.
De plus, sur le fond, le fait de prévoir légalement une telle possibilité ne semble pas opportun : cela relève des seules relations conventionnelles.
M. le président. La parole est à M. Pierre Jarlier, pour présenter l'amendement n° 297 rectifié bis.
M. Pierre Jarlier. Cet amendement de clarification vise à supprimer toute référence à une possibilité de transfert de propriété aux communes des installations d'assainissement non collectif.
Cette disposition avait été supprimée par l'adoption d'un sous-amendement à l'article 26 lors de la première lecture à l'Assemblée nationale. Il s'agit donc d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le fait de laisser la possibilité de transférer à une commune la propriété des installations d'assainissement non collectif conduirait à accroître grandement l'engagement de cette commune. Toutefois, je constate que certaines communes y sont favorables.
Je m'en remets donc à la sagesse de la Haute Assemblée sur ces amendements identiques.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 41 et 297 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le 6° de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à écarter l'insertion, dans l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, d'un troisième alinéa relatif à l'interdépendance des réseaux. En effet, il s'agit d'un sujet relevant des relations conventionnelles entre collectivités et non de normes législatives.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.
L'article L. 1331-7 du code de la santé publique autorise les communes à récupérer certaines sommes auprès des propriétaires raccordés à un réseau de collecte des eaux usées. Ces sommes portent sur la collecte, le transport et le traitement des eaux usées.
Or, lorsque les missions sont partagées entre plusieurs collectivités, il peut sembler normal que de telles sommes soient réparties entre ces différentes collectivités.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Monsieur le rapporteur, la situation que je vis aujourd'hui mérite d'être citée en exemple : tout le long du réseau d'épuration, de l'amont à l'aval, certaines communes ont adhéré au syndicat propriétaire de la station d'épuration, mais d'autres ont refusé cette adhésion, alors même que, dans la pratique, par la force des choses, elles bénéficient des services de cette station d'épuration.
Dans ces conditions, la loi devrait pouvoir « obliger » chaque commune à entrer dans le système et à payer la redevance. Le cas auquel je suis confronté est certes particulier, mais il existe : la commune refuse de payer, au simple motif qu'il n'existe aucune contrainte réelle.
Si j'approuve le principe de la convention, en l'espèce, le syndicat et la commune en question sont quasiment engagés dans un rapport de force. Or je n'ai à ma disposition aucune disposition légale pour contraindre la commune à payer. De telles situations ne sont pas à exclure, car tous les maires ne sont pas des saints. Dans le cas présent, le syndicat épure les eaux de la commune, même si son maire refuse de payer la moindre redevance.
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
L'amendement n° 350, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mmes Durrieu et M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 1331-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-6. - Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-4 et L. 1331-5, le maire et l'autorité en charge du service public d'assainissement collectif peuvent par arrêté conjoint, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables.
« Pareillement, en cas de risque de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique, faute par le propriétaire de respecter les obligations résultant du quatrième alinéa de l'article L. 1331-1, le maire et l'autorité en charge du service public d'assainissement non collectif peuvent par arrêté conjoint, après mise en demeure, procéder d'office aux travaux indispensables pour mettre en conformité ces installations ou, lorsque ces dernières n'existent pas, les faire construire.
« Les travaux visés ci-avant, réalisés d'office, sont effectués par le service. »
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Cet amendement vise à préciser le rôle et le pouvoir de la commune en matière d'assainissement non collectif face aux propriétaires qui ne respectent pas leurs obligations.
Il est préférable que le mécanisme de mise en demeure et d'exécution d'office des travaux de mise en conformité de l'assainissement non collectif soit identique à celui qui est prévu pour l'assainissement collectif et, à tout le moins, qu'il fasse l'objet de précisions. En outre, dans la mesure où les travaux à réaliser au sens de l'article L. 1331-6 du code de la santé publique dépendent tout à la fois des pouvoirs de police du maire, au titre de la salubrité, et des pouvoirs du service, il semble nécessaire de prévoir un mécanisme de codécision lorsque le service a été transféré à un groupement intercommunal ou à un syndicat mixte.
Ce régime s'applique déjà dans des conditions plus larges aux services d'assainissement collectif. Il est donc proposé également par le présent amendement de prévoir que de tels travaux exécutés d'office sont conditionnés à un arrêté conjoint du maire et de l'autorité chargée du service et non pas à un arrêté du seul maire, lequel se trouve souvent confronté à des contraintes techniques et humaines trop lourdes pour sa seule personne.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission, par les amendements nos 36 et 37, a déjà veillé à renforcer les prérogatives des communes face aux propriétaires inactifs ou récalcitrants. Ces amendements permettent en effet d'élargir la possibilité de faire procéder d'office aux travaux de réhabilitation nécessaires aux cas de non-respect, par de tels propriétaires, des dispositions de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique.
Le présent amendement lui semblant donc redondant, la commission demande à M. Raoult de bien vouloir le retirer ; à défaut, elle y serait défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre, rapporteur. La discussion de l'amendement n° 36 de la commission a permis d'obtenir une rédaction qui satisfait le Gouvernement. Par conséquent, à défaut d'un retrait, je serais contrainte d'émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 350.
M. le président. Monsieur Raoult, l'amendement n° 350 est-il maintenu ?
M. Paul Raoult. Oui, monsieur le président, je le maintiens, car il s'agit d'un vrai problème.
M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article 22 bis
I. - Après le 7° du I de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le diagnostic des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. »
II. - Dans l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 271-4, le mot et la référence : « et 4° » sont remplacés par les références : «, 4°, 7° et 8° ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 271-5 et dans le premier alinéa de l'article L. 271-6 du même code, la référence : « au 6° » est remplacée par les références : « aux 6°, 7° et 8° ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 43, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le 6° du I de l'article L. 271-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Le diagnostic des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. » ;
2° Dans l'avant-dernier alinéa du même paragraphe, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : «, 4° et 7° » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 271-5 et dans le premier alinéa de l'article L. 271-6, la référence : « au 6° » est remplacée par les références : « aux 6° et 7° ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Le sous-amendement n° 191, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet amendement pour l'article 22 bis, après les mots :
« 7° Le diagnostic
insérer les mots :
et le dernier contrôle périodique
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Monsieur le président, je retire ce sous-amendement, qui est satisfait pour les raisons que j'ai précédemment exposées.
M. le président. Le sous-amendement n° 191 est retiré.
L'amendement n° 492, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. - Après le 7° du I de l'article L. 271-4, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le diagnostic des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. »
II. - Dans le premier alinéa du II de l'article L. 271-4, la référence : « et 7 » est remplacée par les références : «, 7°et 8° »
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 271-5 et dans le premier alinéa de l'article L. 271-6, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : «, 7°et 8° ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence l'article 22 bis avec les modifications introduites aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
Il s'agit donc d'appliquer au diagnostic des installations d'assainissement non collectif les mêmes sanctions civiles que pour les autres diagnostics de l'habitat en l'absence de production avant la vente, à savoir la non-exonération de la garantie des vices cachés pour le vendeur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission est très favorable à cet amendement et, de ce fait, elle retire le sien. En effet, outre une coordination formelle opportune, ces dispositions permettent de garantir l'efficacité de l'obligation de fournir un diagnostic des installations d'assainissement non collectif en cas de transfert de propriété.
M. le président. L'amendement n° 43 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 492.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
L'article 22 bis est donc ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 22 bis et article 23
M. le président. L'amendement n° 406 rectifié, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1. Les articles L. 2333-92 à L. 2333-96 constituent une section 14 intitulée : « Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers ».
2. Après l'article L. 2333-96, il est ajouté une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales« Art. L. 2333-97 - Les communes et leurs groupements compétents qui ont réalisé ou réalisent des installations destinées à assurer la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales peuvent instituer une taxe annuelle due par les propriétaires des terrains et immeubles raccordés aux installations de collecte et dont sont issues ces eaux pluviales.
« L'assiette de la taxe est la superficie des terrains et immeubles raccordés à un réseau permettant l'évacuation des eaux pluviales issues de ces terrains et immeubles.
« Cette taxe est recouvrée par la commune ou le groupement de communes compétent pour la collecte sur le territoire duquel se situe la parcelle soumise à la taxe.
« Lorsque l'ensemble des missions de collecte, de transport, de stockage ou de traitement des eaux pluviales est exercé par une seule commune ou un seul groupement de communes, la taxe est instituée par cette commune ou ce groupement qui en fixe le tarif, dans la limite de 0,20 € par mètre carré et par an.
« Lorsque ces missions sont partagées entre plusieurs communes et groupements, une taxe unique peut être instituée dans les conditions définies par des délibérations concordantes des assemblées délibérantes de l'ensemble des communes et groupements concernés, qui déterminent notamment :
« a) le montant de la taxe, dans la limite de 0,20 € par mètre carré et par an ;
« b) la répartition du produit de la taxe entre les communes et groupements concernés.
« Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.
« Art. L. 2333-98 - La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l'année d'imposition, des terrains et immeubles assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu'il détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l'usufruitier. En cas de parcelle louée par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l'emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation.
« Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant totalement ou partiellement le déversement des eaux pluviales, issues du réseau mentionné à l'article L. 2333-97, dans les ouvrages publics bénéficient d'un abattement total ou partiel sur le montant de la taxe.
« La taxe ne fait pas partie des taxes récupérables par les propriétaires au sens de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« Les modalités de contrôle de l'état et du fonctionnement des raccordements et des dispositifs sus-nommés, la définition et les modalités d'assujettissement à la taxe ainsi que les modalités de calcul de l'abattement sont précisées dans un décret en Conseil d'État.
« Art. L. 2333-99 - La taxe est liquidée et recouvrée par le comptable de la commune ou du groupement de communes assurant la collecte des eaux pluviales, comme en matière d'impôts directs et selon les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement est fixé à 12 €.
« Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l'exploitation, au renouvellement, à l'extension des installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales et à l'entretien de ces ouvrages. » II. - L'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune ou le groupement de communes compétent peut confier au service public d'assainissement la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales. Le budget et les factures émises doivent alors faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à l'assainissement et celles relatives à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales. »
III. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux communes, quelle que soit leur population, et à leurs groupements compétents ayant choisi d'instituer la taxe prévue à l'article L. 2333-97 du présent code et retenu de confier au service public d'assainissement la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales. »
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Je ne m'étendrai pas sur la finalité de cet amendement, car celle-ci paraîtra évidente à chacun : il s'agit de régler le problème des eaux pluviales. Ces eaux pluviales, phénomène naturel qui provoque l'encombrement de nos canalisations, doivent faire l'objet d'un traitement : elles peuvent être nocives lorsqu'elles ont été au contact de sols pollués et non conformes à ce que l'on est en droit d'attendre.
Le présent amendement tend à instaurer une taxe sur les eaux pluviales.
Tout d'abord, l'assiette de cette taxe est constituée par la superficie des terrains et immeubles raccordés à un réseau permettant l'évacuation des eaux pluviales issues de ces terrains et immeubles. L'ensemble des eaux pluviales, notamment celles qui courent le long des routes, ne sont donc pas concernées.
Ensuite, cette taxe est instituée dans la limite de 20 centimes d'euros par mètre carré et par an, soit l'équivalent de 30 centimes d'euros par mètre cube pour une pluviométrie moyenne de 700 millimètres.
Par ailleurs, une possibilité d'abattement est prévue pour les propriétaires ayant mis en place des dispositifs réduisant les rejets par une technique d'infiltration ou, mieux, de stockage. Par exemple, dans les départements où nous prônons le développement des normes HQE, c'est-à-dire de haute qualité environnementale, le stockage des eaux de pluie est fortement recommandé et vient soulager considérablement la production d'eaux traitées. Il existe des usages pour lesquels l'eau n'a pas besoin d'être traitée.
Et puis, même si ce n'est pas un argument suffisant en soi, je rappelle que bon nombre de pays européens ont d'ores et déjà adopté ce type de fonctionnement et de taxation. Il s'agit donc d'une mise en conformité par rapport à ces usages.
Enfin, le rattachement de la taxe au budget de l'assainissement et la gestion des eaux usées et des eaux pluviales par le même service, ainsi que la contribution du budget général à ce service, sont autorisés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Nous abordons là une question importante, déjà débattue en commission. En effet, cet amendement reprend, tout au moins dans son esprit, celui que j'avais présenté le 12 juillet dernier devant la commission et retiré à la suite de nos discussions, qui avaient notamment porté sur la complexité de l'assiette de la taxe.
La commission souhaite entendre la position du Gouvernement sur cette nouvelle version du dispositif prévoyant la taxe.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. L'article relatif à la création d'une taxe pluviale figurait dans le projet de loi initial du Gouvernement. La taxe proposée avait un double objectif : il s'agissait, premièrement, de faciliter le financement de la collecte, du stockage et du traitement des eaux de ruissellement, ce qui correspond à une attente des élus, et, deuxièmement, d'inciter les responsables des déversements à développer des dispositifs de rétention à la source.
Dans ces conditions, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Je souhaite féliciter très sincèrement M. Le Grand pour cet amendement. En effet, l'article 23 a été supprimé par l'Assemblée nationale et notre commission n'a pas déposé d'amendement à cet égard.
J'ai bien compris que l'on avait cédé sur l'article 23 en raison de la grande complexité d'évaluation et de définition d'un mode de collecte de la taxe. Je trouve donc la version proposée par M. Le Grand tout à fait pertinente.
Les élus sont aujourd'hui confrontés au problème de l'écoulement des eaux pluviales, et il y a urgence à intervenir. En effet, il ne se passe pas de semaine ou de mois sans que le réseau déborde ou que des plaques d'égout soient soulevées par le flot des eaux déversées brutalement sur les voies.
Se pose ensuite la question des coûts. Les maires que nous recevons en tant que représentants des intercommunalités nous disent qu'à l'occasion de chaque orage des inondations se produisent et que cela ne peut pas durer. Quant aux populations confrontées à ces événements insupportables et répétitifs, elles n'acceptent pas cette situation.
En tant qu'élus, nous devons trouver les moyens financiers de faire face à ces nouvelles exigences et il me paraît donc important que nous puissions disposer d'une ressource supplémentaire. L'amendement présenté par M. Le Grand répond parfaitement à ce souci partagé par l'ensemble des élus de notre pays, qui doivent faire face aux sollicitations de la population.
Il existe des solutions pour limiter l'imperméabilisation des sols, et elles sont mises en oeuvre de manière beaucoup plus systématique dans les pays voisins du nôtre ; l'Allemagne constitue à cet égard un cas tout à fait exemplaire.
Au sein du comité de bassin Artois-Picardie, nous avons eu des débats très importants sur ce problème et nous aurions souhaité pouvoir intervenir. Mais si cela consiste à construire à profusion des bassins de rétention d'eau, qui coûtent très cher, mais que l'on nous réclame à chaque nouvelle inondation, alors nous nous dirigeons vers des évolutions que nous ne pourrons pas maîtriser.
Il nous faut donc prévoir une action préventive, c'est-à-dire la limitation de l'imperméabilisation des sols, et, dans le même temps, demander aux personnes qui augmentent le volume d'eau susceptible d'être évacuée dans le réseau de participer aux frais de gestion des eaux pluviales.
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. Paul Raoult ayant été très complet et compétent sur ce sujet, je serai bref.
En tant que présidents d'une intercommunalité urbaine, nous avions pris connaissance avec intérêt du projet de loi initial, car nous sommes confrontés quotidiennement à des questions d'investissements liés à l'urbanisation que doivent supporter, en fait, l'ensemble des habitants d'une commune, alors que tous ne produisent pas le même volume d'eau pluviale. Il fallait donc trouver, en quelque sorte, un « pot commun », alimenté notamment par les nouveaux propriétaires dans le cadre de l'urbanisation.
L'intérêt de cet amendement réside dans la capacité laissée aux élus de faire ou de ne pas faire : ils seront libres d'instituer ou non cette taxe, en tenant compte de la réalité de leur territoire. Il n'est pas impensable de prévoir que l'application de cette mesure évoluera dans le temps en fonction des effets qu'elle aura sur le terrain.
Cette proposition constitue donc un premier pas, et je fais confiance aux élus des territoires concernés pour fixer le montant de la taxe d'une façon différenciée, selon qu'ils se trouvent ou non dans une région pluviale, car il faudra aussi tenir compte des réalités géographiques. Nous pouvons donc nous rallier à cet amendement de sagesse d'un élu de terrain.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Dans un souci de cohérence, je pense qu'il conviendrait de rétablir l'article 23 dans la rédaction proposée par M. Le Grand, plutôt que d'insérer un article additionnel après l'article 22 bis, et de modifier en conséquence l'amendement n° 406 rectifié.
M. le président. Monsieur Le Grand, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé par M. le rapporteur ?
M. Jean-François Le Grand. J'y suis tout à fait favorable, monsieur le président.
Il est toujours agréable d'entendre des compliments, mais je souhaite les partager avec Bruno Sido, qui a participé, comme le Gouvernement, à la discussion initiale sur ce sujet. Il est d'ailleurs dommage que le Gouvernement n'ait pas retenu sa première idée.
M. le président. L'article 23 a été supprimé par l'Assemblée nationale, mais je suis saisi, par M Le Grand, d'un amendement n° 406 rectifié bis tendant à rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1. Les articles L. 2333-92 à L. 2333-96 constituent une section 14 intitulée : « Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers ».
2. Après l'article L. 2333-96, il est ajouté une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales« Art. L. 2333-97 - Les communes et leurs groupements compétents qui ont réalisé ou réalisent des installations destinées à assurer la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales peuvent instituer une taxe annuelle due par les propriétaires des terrains et immeubles raccordés aux installations de collecte et dont sont issues ces eaux pluviales.
« L'assiette de la taxe est la superficie des terrains et immeubles raccordés à un réseau permettant l'évacuation des eaux pluviales issues de ces terrains et immeubles.
« Cette taxe est recouvrée par la commune ou le groupement de communes compétent pour la collecte sur le territoire duquel se situe la parcelle soumise à la taxe.
« Lorsque l'ensemble des missions de collecte, de transport, de stockage ou de traitement des eaux pluviales est exercé par une seule commune ou un seul groupement de communes, la taxe est instituée par cette commune ou ce groupement qui en fixe le tarif, dans la limite de 0,20 € par mètre carré et par an.
« Lorsque ces missions sont partagées entre plusieurs communes et groupements, une taxe unique peut être instituée dans les conditions définies par des délibérations concordantes des assemblées délibérantes de l'ensemble des communes et groupements concernés, qui déterminent notamment :
« a) le montant de la taxe, dans la limite de 0,20 € par mètre carré et par an ;
« b) la répartition du produit de la taxe entre les communes et groupements concernés.
« Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.
« Art. L. 2333-98 - La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l'année d'imposition, des terrains et immeubles assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu'il détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l'usufruitier. En cas de parcelle louée par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l'emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation.
« Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant totalement ou partiellement le déversement des eaux pluviales, issues du réseau mentionné à l'article L. 2333-97, dans les ouvrages publics bénéficient d'un abattement total ou partiel sur le montant de la taxe.
« La taxe ne fait pas partie des taxes récupérables par les propriétaires au sens de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« Les modalités de contrôle de l'état et du fonctionnement des raccordements et des dispositifs sus-nommés, la définition et les modalités d'assujettissement à la taxe ainsi que les modalités de calcul de l'abattement sont précisées dans un décret en Conseil d'État.
« Art. L. 2333-99 - La taxe est liquidée et recouvrée par le comptable de la commune ou du groupement de communes assurant la collecte des eaux pluviales, comme en matière d'impôts directs et selon les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement est fixé à 12 €.
« Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l'exploitation, au renouvellement, à l'extension des installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales et à l'entretien de ces ouvrages. » II. - L'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune ou le groupement de communes compétent peut confier au service public d'assainissement la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales. Le budget et les factures émises doivent alors faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à l'assainissement et celles relatives à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales. »
III. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux communes, quelle que soit leur population, et à leurs groupements compétents ayant choisi d'instituer la taxe prévue à l'article L. 2333-97 du présent code et retenu de confier au service public d'assainissement la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales. »
La parole est à M. Pierre Laffitte, pour explication de vote.
M. Pierre Laffitte. Je voterai cet amendement tout en regrettant qu'il ne tienne pas compte des eaux de ruissellement sur les réseaux routiers élargis, qui engorgent les égouts mais ne sont jamais captées. Pourtant elles représentent une nette augmentation de capture d'eau et pourraient être utilisées pour constituer des réserves supplémentaires.
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
L'article 23 est donc rétabli dans la rédaction proposée.
Article additionnel après l'article 23
M. le président. L'amendement n° 301 rectifié, présenté par M. Hérisson, Mme Gourault, M. Soulage et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « assimilés », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , visée à l'article 266 sexies du code des douanes ou d'incinération de déchets ménagers non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant, installée sur son territoire ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 23 bis
I. - Le 1 de l'article 200 quater A du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 pour la réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. L'article 23 bis, introduit par l'Assemblée nationale, crée un crédit d'impôt pour la réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif. Or plusieurs raisons s'y opposent.
Premièrement, cela revient à subventionner une obligation légale, celle de posséder un SPANC conforme à la réglementation. Deuxièmement, cette mesure aurait un coût global substantiel. Troisièmement, elle aboutirait à donner un avantage aux propriétaires non vertueux qui n'auraient pas encore procédé à une mise aux normes et à faire en sorte que l'assainissement collectif paie pour le non collectif. Quatrièmement, le texte prévoyant le crédit d'impôt ne précise pas le taux de ce dernier.
En conséquence, le présent amendement tend à supprimer cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Pour les raisons exposées par M. le rapporteur, je suis favorable à cet amendement qui tend à supprimer le crédit d'impôt pour les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif défectueuses, introduit en première lecture par l'Assemblée nationale. Je rappelle qu'il s'agit de travaux obligatoires et que cette mesure pourrait produire un effet d'aubaine particulièrement important.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Un assainissement non collectif coûte entre 3 000 et 6 000 euros, ce qui représente une lourde charge pour de nombreuses familles. Les particuliers ne choisissent pas la zone dans laquelle ils se trouvent.
Je vous rappelle que les communes établissent, après étude, les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement non collectif. Lorsque vous construisez sur une zone déjà dotée d'un réseau collectif, vous bénéficiez des installations existantes auxquelles ont été attribuées des subventions parfois importantes Donc, nous sommes devant un cas d'inégalité.
Je ne suis pas particulièrement partisane du crédit d'impôt, qui ne profite qu'à ceux qui payent des impôts et pas aux plus modestes, mais, la dépense étant lourde, il faudrait tout de même trouver un moyen d'aider les personnes ou les communes qui effectuent ce genre de travaux.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Madame Didier, vous avez raison, encore que l'on peut choisir l'endroit où l'on va construire sa maison. Celui qui a un assainissement non collectif ne paye pas la redevance « assainissement » et, au bout de quelques années, il s'y retrouve. Celui qui a un assainissement collectif paye, tous les ans, la redevance assainissement.
M. le président. En conséquence, l'article 23 bis est supprimé.
Article 23 ter
I. - Après l'article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater AA ainsi rédigé :
« Art. 200 quater AA. - 1. L'installation par un contribuable à son domicile situé en France, y compris ses dépendances, d'un système de récupération et de traitement des eaux pluviales ouvre droit à un crédit d'impôt. Il s'applique aux coûts des équipements de récupération et de traitement des eaux ainsi que des travaux nécessités pour leur installation :
« 1° Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans le cadre de travaux réalisés dans un immeuble achevé ;
« 2° Intégrés à un immeuble acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 ;
« 3° Intégrés à un immeuble acquis en l'état de futur achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011.
« 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils et la nature des travaux ouvrant droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour bénéficier du crédit d'impôt.
« 3. Le crédit d'impôt s'applique au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
« 4. Pour une même résidence, le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des équipements neufs et des travaux réalisés pour l'installation du système de récupération et de traitement des eaux pluviales pris en compte dans la limite de 5 000 €, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011.
« 5. Les équipements, matériaux, appareils et travaux mentionnés au 2 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.
« 6. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au 5 ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux, appareils et travaux effectivement réalisés. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant des caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la dépense non justifiée.
« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
III. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 413 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au 1, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e. Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales :
« 1° payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
« 2° intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;
« 3° intégrés à un logement acquis en l'état d'achèvement futur ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. »
B.- Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les équipements mentionnés au e du 1, un arrêté des ministres chargés du budget, de l'écologie, du logement et de la santé fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit au crédit d'impôt et précise les conditions d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat et les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance de ces équipements. »
C. - Au 3 et au premier alinéa du 6, les mots : « des c et d » sont remplacés par les mots : « des c, d et e » ;
D. - Au a du 5, les mots : « au a » sont remplacés par les mots : « aux a et e ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Cet amendement vise à insérer le crédit d'impôt proposé par l'article 23 ter dans un dispositif existant plutôt que de créer une niche fiscale nouvelle. Le taux a été ramené de 40 % à 15 %, comme pour l'acquisition de chaudières à basses températures. En revanche, le plafond des dépenses prises en compte est relevé de façon significative puisqu'il est porté de 5 000 euros à 8 000 euros, voire plus pour certaines situations familiales. La mesure reste donc très incitative sur le plan économique.
Cet amendement reprend par ailleurs les dispositions contenues dans l'amendement n° 45 de la commission : il est proposé que la liste des travaux pris en compte soit fixée par un arrêté interministériel des ministres concernés.
M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200 quater AA du code général des impôts, remplacer les mots :
du ministre chargé du budget
par les mots :
des ministres chargés du budget, de la santé et de l'écologie
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 413 rectifié.
M. Bruno Sido, rapporteur. L'article 23 ter prévoit qu'un arrêté du ministre chargé du budget ouvre un crédit d'impôt aux contribuables installant à leur domicile un système de récupération et de traitement des eaux pluviales. S'agissant d'équipements, de matériaux et d'appareils pouvant avoir des incidences sur la qualité de l'eau et, par conséquent, sur la santé humaine, il importe de prévoir que les ministres de la santé et de l'écologie prendront part à la rédaction de cet arrêté. Tel est l'objet de l'amendement de la commission.
S'agissant de l'amendement n° 413 rectifié du Gouvernement, il a été déposé après celui de la commission. Après avoir bien écouté Mme la ministre, j'émets un avis favorable et je retire l'amendement de la commission.
M. le président. L'amendement n° 45 est retiré.
La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Si l'on commence à accorder des crédits d'impôt pour la simple raison que quelqu'un a bien voulu procéder à la récupération d'eaux pluviales, où va-t-on ?
On ne cesse de nous répéter que la France souffre d'un endettement extrêmement important, et l'on continue pourtant à accorder allègrement des crédits d'impôt ici ou là, avec une espèce d'insouciance.
On m'objectera que cela ne représente pas beaucoup d'argent. Certes ! Mais, en définitive, ce qui est en cause, c'est l'état d'esprit qui sous-tend ces mesures. Il n'est pas un seul texte qui ne soit l'occasion de créer un crédit d'impôt. Or l'impôt doit être le fait de tous, sans exonération d'aucune sorte. Car ces exonérations créent une inégalité et, de surcroît, elles génèrent une relation à l'impôt de l'ensemble des Français qui n'est pas saine.
Si la puissance publique se veut incitative dans tel ou tel domaine, elle doit trouver d'autres formes d'aides que les exonérations d'impôts.
Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui, au prétexte de prendre telle ou telle initiative, demandent à bénéficier d'une aide ou d'une exonération d'impôt. On ne peut pas continuer ainsi ! Le vote de cette mesure par les députés m'a désespéré. Le même état d'esprit se perpétue alors que, depuis quelques mois, on n'arrête pas d'insister, à juste raison, sur le fort taux d'endettement de la France. Il faut arrêter ce type de pratique qui n'est pas saine.
En Belgique, la récupération des eaux pluviales s'effectue automatiquement parce que, dans des cas bien précis, le permis de construire la rend obligatoire.
Accorder une réduction d'impôt pour une opération qui devrait finalement être obligatoire dans certaines conditions, c'est un non-sens ! Autant accorder un crédit d'impôt à tous ceux qui conduisent à droite. On est dans l'absurde ! Ce n'est pas judicieux alors que l'on veut sensibiliser les Français au fait que, le taux d'endettement étant colossal, la charge en sera transférée sur les générations futures. Pourtant, depuis des années, on continue d'aggraver l'endettement avec des projets de loi comme celui-ci ; on l'a vu, notamment, avec le texte sur les territoires ruraux. À chaque fois, pour se donner bonne conscience, on prévoit une exonération. Ce n'est pas correct !
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. M. le rapporteur a indiqué que, outre le ministère chargé du budget, les ministères de la santé et de l'écologie devraient participer à la rédaction de l'arrêté. Mais il faudrait aussi qu'une concertation ait lieu avec le ministère de l'équipement. En effet, le 3° de l'amendement n° 413 rectifié du Gouvernement fait référence à des logements acquis en l'état d'achèvement futur.
Il me semble que la rédaction parfaite devrait être : « en l'état futur d'achèvement » ; c'est ce que l'on appelle la VEFA, qui fait référence à une définition du ministère de l'équipement. Je ne suis pas sûr qu'il existe une définition de l'état d'achèvement futur. En revanche, je suis persuadé qu'il y a une définition de l'état futur d'achèvement. Peut-être serait-il utile de prévoir une concertation avec la Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, la DGUHC.
M. le président. La parole est à M. Pierre Jarlier, pour explication de vote.
M. Pierre Jarlier. M. Repentin a raison : l'état futur d'achèvement est une procédure juridique qui permet d'acheter des logements qui ne sont pas encore terminés. Je crains que la rédaction proposée par le Gouvernement ne corresponde pas à cette procédure. Il faudra être attentif sur ce point à l'occasion de la navette.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Le Grand, pour explication de vote.
M. Jean-François Le Grand. Je souhaite faire écho à ce que disait tout à l'heure notre collègue Paul Raoult. Je salue son souci de la rigueur budgétaire, souci largement partagé, j'ose l'espérer, par ses amis, et par nous, bien évidemment.
Effectivement, de crédit d'impôt en crédit d'impôt, on pourrait se laisser aller à des facilités. Mais je pars du principe que, pénaliser le vice - c'est ce que l'on vient de faire avec l'amendement que j'ai présenté visant à instaurer une taxation - n'interdit pas d'encourager la vertu, ni les bonnes pratiques. Or comment encourager les bonnes pratiques ? Par une subvention ou par un crédit d'impôt ? Pour ma part, je préfère le crédit d'impôt à la subvention. C'est la raison pour laquelle je me réjouis du dispositif proposé par le Gouvernement.
M. le président. En conséquence, l'article 23 ter est ainsi rédigé.
CHAPITRE II
Services publics de distribution d'eau et d'assainissement
Article 24 bis
M. le président. L'article 24 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune et tendant à rétablir cet article.
L'amendement n° 192, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Avant le dernier alinéa de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) L'avis des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées, lorsque la construction projetée est située sur une commune qui n'exerce pas en totalité ces compétences. Cet avis est réputé favorable passé un délai de deux mois. »
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Il s'agit de faire écho à ce qui a été dit tout à l'heure sur l'ensemble des travées : il ne faut pas oublier la consultation des services d'eau potable et d'assainissement avant la délivrance des permis de construire.
M. le président. L'amendement n° 271, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme est complété par un c ainsi rédigé :
« c) L'avis des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées, lorsque la construction projetée est située dans une commune qui n'exerce pas en totalité ces compétences. Cet avis est réputé favorable passé un délai de deux mois. »
La parole est à Mme Évelyne Didier
Mme Évelyne Didier. Je me suis déjà longuement exprimée sur le sujet, je n'y reviens donc pas.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 192, la commune qui n'exerce pas les compétences en matière d'eau et d'assainissement des eaux usées doit nécessairement consulter les EPCI ou le syndicat compétent. Toutefois, la commission relève que le code de l'urbanisme fait déjà obligation aux communes de recueillir l'avis des autorités compétentes, ce qui inclut, dans le cas présent, les EPCI et les établissements compétents en matière d'eau.
En outre, la précision proposée dans l'amendement est d'ordre purement réglementaire.
De surcroît, si l'on précise que les établissements compétents pour l'eau doivent être consultés, pourquoi ne pas le faire pour l'électricité ?
M. Thierry Repentin. Ce serait un cavalier !
M. Bruno Sido, rapporteur. Par là même, on pourrait en déduire qu'il n'existe pas d'obligation pour les autres types d'établissement.
Pour ces raisons, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 192.
S'agissant de l'amendement n° 271, dont l'objet est identique à celui de l'amendement précédent, la commission s'en remet également, par cohérence, à la sagesse du Sénat. Au demeurant, il deviendrait sans objet si l'amendement n° 192 était adopté et il serait vraisemblablement rejeté dans le cas contraire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Il s'agit d'une disposition de nature réglementaire, en voie, par ailleurs, d'être satisfaite par le projet de décret d'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, qui est parvenu à un stade très avancé de son élaboration.
Je demande donc le retrait de ces amendements. Dans le cas contraire, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Le Grand, l'amendement n° 192 est-il maintenu ?
M. Jean-François Le Grand. L'explication qui vient d'être donnée me satisfait pleinement. En revanche, je ne peux pas suivre M. le rapporteur lorsqu'il raisonne par analogie avec d'autres réseaux ; il va peut-être un peu trop loin.
Quoi qu'il en soit, je retire l'amendement n° 192.
M. le président. L'amendement n° 192 est retiré.
Madame Didier, l'amendement n° 271 est-il maintenu ?
Mme Évelyne Didier. Non, je le retire, monsieur le président. En effet, peu importe que cette disposition figure dans le projet de loi ou dans une circulaire. L'essentiel, c'est d'apporter cette précision.
Puisque la rédaction des deux amendements était identique, j'aurais aimé que l'on indique, par courtoisie, qu'il s'agissait d'une idée commune.
M. le président. Les deux amendements prévoyaient l'insertion de l'alinéa proposé à des endroits différents dans le code de l'urbanisme. Il fallait donc les distinguer, madame Didier.
L'amendement n° 271 est retiré.
Article 24 ter
M. le président. L'article 24 ter a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 300 rectifié bis, Mme Gourault, MM. Hérisson, Jarlier, Détraigne, Nogrix et Soulage et Mme Férat proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
Après l'article L. 1321-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-1-1. - Dans le cas des réseaux publics de distribution d'eau potable, l'eau fournie aux usagers doit être propre à la consommation au niveau du point de livraison correspondant à la limite entre la partie du branchement rattachée au réseau public et les installations privées. Les propriétaires de ces installations sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir la qualité de l'eau fournie au-delà du point de livraison. »
La parole est à M. Pierre Jarlier.
M. Pierre Jarlier. Cet amendement vise à réintroduire une disposition adoptée par le Sénat en première lecture et supprimée ensuite par l'Assemblée nationale. En effet, compte tenu de son fort impact sur l'économie générale du service et de la responsabilité du fournisseur d'eau, c'est-à-dire la collectivité compétente vis-à-vis des usagers, cette mesure mérite d'être inscrite dans la loi.
Un tel dispositif évite le risque que le point de livraison ne soit considéré comme le robinet se trouvant à l'intérieur du domicile des usagers du service. Les services publics de l'eau ne peuvent en effet être tenus responsables des dégradations de la qualité de l'eau inhérentes à un mauvais état des réseaux intérieurs, à savoir les réseaux généralement situés après le compteur général d'alimentation de l'abonné, dont la charge et la maîtrise relèvent exclusivement des particuliers ou des copropriétés. Il s'agit d'une clarification juridique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission ne peut souscrire à cet amendement, qui est identique à un amendement déjà adopté en première lecture dans notre assemblée, contre l'avis de la commission. Cette dernière avait en effet fait valoir que la directive n°98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine précise que la qualité de l'eau s'apprécie au niveau du robinet situé chez l'utilisateur final.
De plus, comme l'a fait observer le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, le contenu de cet article relève du seul domaine réglementaire.
Je vous demande donc, monsieur Jarlier, de bien vouloir retirer cet amendement. Dans le cas contraire, la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je partage l'avis exprimé par M. le rapporteur et je confirme que ces mesures relèvent du domaine réglementaire.
M. le président. L'amendement n° 300 rectifié ter est-il maintenu, monsieur Jarlier ?
M. Pierre Jarlier. L'essentiel, c'est de clarifier les responsabilités. Si Mme la ministre nous indique que, dans le cadre réglementaire, une telle clarification sera effectuée, cet amendement peut être retiré. Il faut surtout éviter, à l'avenir, les situations sources de contentieux.
M. le président. L'amendement n° 300 rectifié bis est retiré.
Article additionnel avant l'article 24 quater
M. le président. L'amendement n° 304 rectifié bis, présenté par Mme Sittler, est ainsi libellé :
Avant l'article 24 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 422-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 est complété par les mots : «, ainsi que dans ceux où les projets de constructions et d'aménagements rendent nécessaire une extension ou un renforcement du réseau d'eau potable ou du réseau de collecte des eaux usées ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 24 quater
Après premier alinéa de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une eau de source consommée depuis des générations dans un village sans avoir suscité le moindre problème sanitaire est considérée comme propre à la consommation au sens de 1'alinéa précédent. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 46 est présenté par M. Sido, au nom de la commission.
L'amendement n° 352 est présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 46.
M. Bruno Sido, rapporteur. L'objet de l'article 24 quater semble a priori légitime et sa formulation relève du bon sens. Cependant, il nous paraît impossible de l'adopter en l'état. En effet, il est contraire à la directive n° 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, qui fait obligation à la France d'assurer un contrôle régulier, par des analyses, de la qualité de l'eau distribuée.
Adopter cet article nous mettrait donc en totale contradiction avec une obligation communautaire et nous exposerait, de ce fait, à un risque de contentieux.
En outre, sur le fond, même une eau de source peut être sujette à des pollutions, qu'elles soient ponctuelles, par exemple après de fortes pluies qui dégradent la qualité de l'eau, ou permanentes ; je pense notamment à la teneur naturelle de certaines eaux en arsenic ou à une pollution diffuse aux nitrates ou aux pesticides.
Au surplus, le fait qu'une eau de source soit consommée depuis plusieurs générations n'est pas une garantie suffisante de sa qualité. Seules des analyses peuvent vérifier qu'une eau respecte les normes requises pour la consommation humaine.
L'amendement n° 46 vise donc à supprimer l'article 24 quater.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour présenter l'amendement n° 352.
M. Paul Raoult. En lisant ce morceau d'anthologie juridique, j'ai été étonné que l'on puisse proposer un tel texte, sans valeur normative : « Une eau de source consommée depuis des générations dans un village sans avoir suscité le moindre problème sanitaire est considérée comme propre à la consommation au sens de l'alinéa précédent. » Ce n'est pas très sérieux ! On ne peut en aucun cas accepter ces dispositions quand on connaît la variabilité possible de la qualité de l'eau, quels que soient le lieu et la source.
Par conséquent, je me rallie à la proposition de M. le rapporteur, dans l'intérêt du sérieux de notre travail.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je rappelle qu'il est fait obligation à la France d'organiser un contrôle régulier des eaux distribuées, et ce par des analyses.
Cet article est donc en complète contradiction avec nos obligations communautaires. De surcroît, il nous expose à un risque de contentieux avec la Communauté européenne ; nous pouvons nous en dispenser dans l'état actuel des choses.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Vous comprendrez que, par souci de solidarité avec mon ami André Chassaigne, je ne voterai pas ces amendements identiques.
Le dispositif proposé par notre collègue de l'Assemblée nationale avait pour objet de mettre en avant le fait que l'eau, qui est maintenant purifiée en permanence, coûte cher et que, dans certains secteurs, les eaux de source sont bonnes et continuent d'être consommées par les habitants. À l'évidence, c'est un peu de la poésie ! Finalement, le plus surprenant, c'est que ce texte ait été adopté par l'Assemblée nationale ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 46 et 352.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 24 quater est supprimé.
Article 24 quinquies
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1321-5 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1321-5. - Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, qui relève de la compétence de l'État, comprend notamment des prélèvements et des analyses d'eau réalisés par les services du représentant de l'État dans le département ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé et choisi par le représentant de l'État dans le département.
« Celui-ci est chargé de l'organisation du contrôle sanitaire des eaux. Il passe à cet effet, avec un ou des laboratoires agréés, le marché nécessaire. Il est la personne responsable du marché.
« Le laboratoire agréé, titulaire du marché, est chargé de recouvrer les sommes relatives aux prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux auprès de la personne publique ou privée responsable de la production ou de la distribution d'eau. » ;
2° Le 1° de l'article L. 1322-13 est complété par les mots : « dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 ».
II. - L'article L. 212-2-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les analyses des eaux et des sédiments nécessaires à la mise en oeuvre du programme de surveillance sont effectuées par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'environnement. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 353, présenté par Mme Alquier, M. Raoult, Mme Bricq, MM. Collombat, Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. L'article 24 quinquies vise à introduire une mise en concurrence des laboratoires départementaux et municipaux d'analyses avec des laboratoires privés en matière de contrôle sanitaire des eaux destinées à l'alimentation humaine. Il tend à confier à l'État le soin d'organiser cette mise en concurrence.
Le présent amendement a pour objet de supprimer cet article.
M. le président. L'amendement n° 123, présenté par M. Biwer, est ainsi libellé :
I. Après le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 1321-5 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La périodicité de ces analyses et prélèvements ne peut dépasser une par an sauf en cas de détérioration de la qualité de l'eau.
II. En conséquence, au début de la première phrase du deuxième alinéa du même texte, remplacer le mot :
Celui-ci
par les mots :
Le représentant de l'État dans le département
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 124, présenté par M. Biwer, est ainsi libellé :
I. - Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 1321-5 du code de la santé publique.
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 353 ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission a soutenu l'adoption de cet article, qui devrait permettre à notre pays de mieux satisfaire aux exigences de la réglementation communautaire en matière de contrôle sanitaire des eaux destinées à l'alimentation humaine.
La commission ne peut donc qu'être défavorable à cet amendement, tout en faisant remarquer que le dispositif mis en place par l'article 24 quinquies comporte de nombreuses garanties quant au maintien d'un haut degré de contrôle sanitaire des eaux destinées à l'alimentation humaine.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 24 quinquies.
(L'article 24 quinquies est adopté.)
Article additionnel après l'article 24 quinquies
M. le président. L'amendement n° 430 rectifié, présenté par MM. Murat, Jarlier et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l'article 24 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour la mise en oeuvre des dispositions relatives au contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine peuvent être inscrites en la section investissement de leur budgets.
Elles ouvrent droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
II- La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Jarlier.
M. Pierre Jarlier. L'application des dispositions du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 visant à renforcer la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine a pour conséquence des augmentations considérables du coût des analyses de l'eau, en particulier pour les communes rurales qui ont de nombreux captages ou dont les périmètres ne sont pas encore installés.
À titre d'exemple, en Corrèze, le coût moyen annuel des analyses pour une commune de moins de 500 habitants risque d'être multiplié par six et aucun financement spécifique n'est prévu. La répercussion sur le prix du mètre cube d'eau, et ce alors que l'eau était jusqu'alors distribuée à un coût très faible, s'avère donc particulièrement douloureuse.
Si certaines solutions sont susceptibles, à moyen terme, de favoriser la réduction de ces coûts - regroupement intercommunal, mise en place de périmètres de protection ou regroupement des points de captage -, il serait opportun d'aider financièrement les communes rurales à assurer une eau de qualité à leurs habitants dans des conditions conformes à la modestie de leurs budgets.
Il est donc proposé de permettre aux communes d'inscrire les dépenses entraînées par la mise en oeuvre des dispositions relatives au contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine en section d'investissement du budget communal, afin qu'elles puissent bénéficier de l'éligibilité au fonds de compensation de la TVA.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Sans être un grand financier ni un grand spécialiste du code général des collectivités territoriales ou du code général des impôts, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'une dépense d'investissement. Par conséquent, il n'est pas possible de l'inscrire dans le budget consacré aux investissements.
Par ailleurs, du point de vue formel, la nomenclature budgétaire des collectivités locales relève du domaine réglementaire.
Pour ces deux motifs, je demande à mon éminent collègue, qui connaît tout cela mieux que moi-même, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j'émettrais un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Jarlier, l'amendement n° 430 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre Jarlier. Je vais, bien sûr, retirer cet amendement, car sans doute est-il difficile à mettre en oeuvre techniquement.
Mais le problème soulevé est réel pour certaines petites communes qui n'ont pas les moyens de réaliser des contrôles dont le coût est quelque peu prohibitif. Aussi, madame le ministre, peut-être faut-il réfléchir à une solution permettant de mutualiser ces contrôles.
Les inquiétudes qui sont remontées jusqu'à M. Murat en Corrèze sont les mêmes dans le Cantal et d'autres départements. En effet, de toutes petites communes n'ont vraiment pas les moyens de participer à de tels financements et, si, maintenant, elles sont souvent regroupées en intercommunalités, elles n'ont pas la compétence de l'eau.
Sur la forme, je suis d'accord, cet amendement ne peut pas être adopté en l'état, mais, sur le fond, un vrai problème se pose.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. C'est l'élu de terrain et non le rapporteur qui souhaite apporter une précision.
Vous le savez, chers collègues, la nature des analyses et leur fréquence varient en fonction de la taille de la commune, donc du nombre d'habitants. On tient compte de ce critère !
De plus, chaque commune reçoit tous les ans une dotation globale de fonctionnement qui, si elle n'est jamais suffisante, bien entendu, est justifiée en particulier par ce type de dépense.
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. Je comprends que Pierre Jarlier retire cet amendement, la solution qu'il propose n'étant finalement pas conforme au droit, si je puis dire. Cela étant, la réponse qui lui a été faite portait sur la forme et non sur le fond.
Je confirme que dans d'autres départements, notamment celui de la Savoie où je suis élu, plusieurs élus de petites communes de montagne ont sciemment décidé de ne plus effectuer de contrôles en raison du coût de fonctionnement que cela représente pour ces communes qui, quelquefois, comptent moins de 100 habitants et n'ont pas de marge financière.
S'agissant de la DGF, monsieur Sido, je vous assure qu'elle est utilisée avec parcimonie par les communes comptant moins de 100 habitants et comportant plusieurs dizaines de kilomètres de route ! Malheureusement, les élus ont choisi de se mettre hors la loi, en quelque sorte, en ne procédant pas à ces analyses et en attendant que le préfet les impose.
Si la réponse à ce vrai problème n'est pas apportée par l'amendement proposé par MM. Murat, Jarlier et Vasselle, il convient, au travers d'une autre suggestion, d'en apporter une à ces communes.
M. le président. L'article 25 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Articles additionnels après l'article 25
M. le président. L'amendement n° 173, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.1115-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également, dans une même limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets des services d'eau et d'assainissement, mener, au niveau du service local, des actions de solidarité dans le domaine de l'eau au bénéfice des personnes en situation de précarité. »
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Il s'agit de la loi de solidarité proposée par Jacques Oudin, qui permet d'affecter, dans la limite de 1 % des recettes, de l'argent à des actions de coopération décentralisée ou d'une autre nature.
Je ne voudrais pas que l'on se méprenne : ma proposition n'est pas en retrait par rapport à celle de notre ex-collègue Jacques Oudin. Simplement, lorsqu'il se produit dans notre pays un événement difficile, malheureux, tel qu'une catastrophe naturelle ou autre, il faut laisser la possibilité aux collectivités d'exprimer leur solidarité à l'égard de celles qui ont été touchées.
Cet amendement vise donc à d'élargir le champ d'application du 1 %.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Tout le monde l'a bien remarqué, dans son principe, cet amendement est très généreux. Malheureusement, il est impossible d'y souscrire pour deux raisons.
Sur la forme, d'abord, il s'insérerait dans le chapitre du code général des collectivités locales consacré à la coopération intercommunale, ce qui n'est pas le sujet.
Sur le fond, ensuite, l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles permet déjà aux services compétents de contribuer à la solidarité locale dans le domaine de l'eau ; le président du conseil général de la Manche le sait mieux que quiconque. Le fonds de solidarité pour le logement, le FSL, traite maintenant de ces questions-là.
Il existe donc déjà des systèmes d'abandon de créances, dont bénéficient les ménages les plus démunis et qui permettent d'aider ces derniers à payer leur facture d'eau.
Par conséquent, je suggère le retrait de cet amendement, faute de quoi j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Chacun aurait envie de souscrire à cet amendement, tant il y va de la solidarité ; nous sommes tous conscients ici des difficultés rencontrées par certaines familles et notre devoir est de leur tendre la main.
Toutefois, tous les dispositifs aujourd'hui mis en place - que ce soit le FSL ou, au-delà, les centres communaux d'action sociale - tendent à éviter que les familles ne tombent vraiment dans l'abandon et ne se retrouvent dans le dénuement le plus total.
C'est pourquoi, monsieur le sénateur, tout en ayant conscience que cet amendement vient du coeur et sachant que nul n'est insensible aux difficultés des familles, j'aimerais que vous le retiriez.
M. le président. Monsieur Le Grand, l'amendement n° 173 est-il maintenu ?
M. Jean-François Le Grand. Non, monsieur le président, je le retire, d'autant que je m'aperçois, après l'avoir relu, qu'il manque un membre de phrase, ce qui lui retire une partie de sa valeur.
M. le président. L'amendement n° 173 est retiré.
L'amendement n° 193, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mmes Rozier et Sittler, MM. Texier et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le seuil de 3 000 habitants prévu pour l'application des articles L. 2224-2 et L. 2224-6 s'apprécie au regard du nombre d'habitants effectivement bénéficiaires du service, lorsque le service ne s'adresse pas à la totalité de la population de la commune.
La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Cet amendement a pour objet d'apprécier différemment le seuil de 3 000 habitants.
Sans revenir sur les dispositions de la loi, le fait qu'un établissement intercommunal desserve en eau le hameau d'une commune limitrophe comptant elle-même plus de 3 000 habitants peut poser des problèmes. C'est la raison pour laquelle nous proposons l'insertion de cet article additionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cette proposition a déjà été examinée et rejetée lors de la première lecture au Sénat. En effet, l'appréciation des seuils sur le terrain est, nous semble-t-il, source de complexité. Il convient par conséquent d'en rester à des seuils fondés sur les recensements de la population.
C'est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je souhaite compléter l'avis de la commission en rappelant que le 2° de l'article L. 2224-2 répond déjà à votre souhait, monsieur le sénateur, en permettant des participations des budgets généraux des communes, quelle que soit la taille de celles-ci, lorsque les investissements ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs, compte tenu du nombre d'usagers.
Par ailleurs, introduire dans l'appréciation du seuil d'application le nombre d'habitants desservis serait à mon avis source d'incertitudes et de complexité.
M. le président. Monsieur Le Grand, l'amendement n° 193 est-il maintenu ?
M. Jean-François Le Grand. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 193 est retiré.
Article 25 bis
Le premier alinéa de l'article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique. » - (Adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à quinze heures cinq.)
M. le président. La séance est reprise.