Article 21
Dossier législatif : projet de loi relatif à la prévention de la délinquance
Article 23

Article 22

Les articles L. 3212-4 et L. 3213-2 du code de la santé publique sont modifiés ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa de l'article L. 3212-4, après les mots : « vingt-quatre heures » sont insérés les mots : «, puis dans les soixante-douze heures » ;

2° L'article L. 3213-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3213--2. - Dans les vingt-quatre heures, puis dans les soixante-douze heures suivant la décision d'hospitalisation du maire, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'État dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5, un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement. Ce psychiatre ne peut être l'auteur de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-1.

« Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, prononce par arrêté, au vu de ce certificat médical, la confirmation de l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.

« Les arrêtés pris en application de l'alinéa précédent et des articles L. 3213-1, L. 3213-4, L. 3213-7 et L. 3211-11, sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 212 est présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 265 est présenté par MM. Godefroy et  Peyronnet, Mme Campion, MM. Cazeau et  Domeizel, Mmes Demontès et  Jarraud-Vergnolle, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Badinter,  Collombat,  Dreyfus-Schmidt,  C. Gautier,  Mahéas,  Sueur,  Guérini,  Lagauche,  Madec,  Mélenchon,  Mermaz et  Ries, Mmes Tasca,  Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour défendre l'amendement n° 212.

Mme Éliane Assassi. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 265 a précédemment été défendu par M. Jean-Pierre Godefroy.

L'amendement n° 37, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, après les mots :

ne peut être l'auteur

insérer les mots :

du certificat médical ou

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques n os 212 et 265.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'amendement n° 37 vise à réparer une omission.

La commission est défavorable aux amendements identiques - nous nous en sommes déjà longuement expliqués -, car ils visent à supprimer l'article 22, lequel prévoit l'institution d'une période de diagnostic de soixante-douze heures au cours de laquelle deux certificats médicaux sont successivement établis afin de permettre au préfet de confirmer ou d'infirmer l'hospitalisation d'office. Ce délai nous paraît nécessaire pour deux raisons.

D'abord, il permet de s'assurer qu'il y a effectivement maladie mentale et non troubles mentaux liés à la consommation de stupéfiants par exemple. Cette phase d'observation permet alors la dissipation de tels produits.

Ensuite, dans le cas d'une maladie mentale avérée, ce délai permet de savoir si la personne relève de l'hospitalisation d'office ou de l'hospitalisation à la demande d'un tiers, autrement dit si elle peut être dangereuse ou non pour autrui et pour l'ordre public.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques, car l'article introduit une garantie supplémentaire pour les patients. Par conséquent, il ne convient pas de se priver d'un tel avantage.

En revanche, il est favorable à l'amendement n° 37.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 212 et 265.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22
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Article 24 (début)

Article 23

Après l'article L. 3213-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-5-1. - Le représentant de l'État dans le département peut ordonner à tout moment l'expertise médicale des troubles de personnes relevant des articles L. 3212-1 et L. 3213-2. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil du malade, choisi par le représentant de l'État dans le département sur la liste des experts psychiatres inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 213 est présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 266 est présenté par MM. Godefroy et  Peyronnet, Mme Campion, MM. Cazeau et  Domeizel, Mmes Demontès et  Jarraud-Vergnolle, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Badinter,  Collombat,  Dreyfus-Schmidt,  C. Gautier,  Mahéas,  Sueur,  Guérini,  Lagauche,  Madec,  Mélenchon,  Mermaz et  Ries, Mmes Tasca,  Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 213.

Mme Éliane Assassi. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 266.

M. Jean-Pierre Godefroy. Il est également défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique, après les mots :

Le représentant de l'État dans le département

insérer les mots :

ou, à Paris, le préfet de police

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission est défavorable aux amendements identiques n os 213 et 266.

En revanche, elle est favorable à l'amendement n° 91.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 213 et 266.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23
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Article 24 (interruption de la discussion)

Article 24

Les articles L. 3213-7 et L. 3213-8 du code de la santé publique sont modifiés ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa de l'article L. 3213-7, après les mots : « qui a bénéficié », sont ajoutés les mots : « d'un classement sans suite, » ;

2° L'article L. 3213-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office intervenues en application de l'article L. 3213-7 que sur les avis convergents de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le représentant de l'État dans le département sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « ces deux décisions », sont remplacés par les mots : « ces avis ».

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 267, présenté par MM. Godefroy et Peyronnet, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Sueur, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. L'article 24 concerne le régime d'hospitalisation d'office à la demande de l'autorité judiciaire et il encadre plus strictement la levée de ladite hospitalisation.

Dans sa première partie, l'article vise à mettre « fin à une anomalie juridique en mettant désormais sur le même plan le classement sans suite du parquet et les autres modalités procédurales » - non-lieu, relaxe ou acquittement.

Je suis surpris : le classement sans suite n'a-t-il pas lieu en amont de tout jugement, à la différence du non-lieu, de la relaxe ou de l'acquittement ?

Si le ministère public - à savoir le parquet - décide de ne pas exercer l'action publique faute d'infraction, d'auteur identifié ou de plainte opportune, on ne comprend pas comment et pourquoi l'autorité judiciaire pourrait estimer que l'état mental d'une personne dont le dossier a bénéficié d'un classement sans suite « nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public ».

J'en viens à la seconde partie de l'article qui concerne la levée des hospitalisations d'office.

Désormais, il ne pourrait être mis fin à ces hospitalisations qu'après les « avis convergents de deux psychiatres ».

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 3218-8 du code de la santé publique prévoit qu'il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office que « sur les décisions conformes de deux psychiatres » et « après avis de la direction des affaires sanitaires et sociales du département ».

Encore une fois, la suppression de l'avis de la DDASS - qui semble être dans le collimateur du ministère de l'intérieur - en dit long sur le peu de cas accordé aux aspects sanitaires et sociaux.

En conséquence, si notre interprétation est bonne, la décision in fine appartiendrait désormais à l'autorité préfectorale et non plus au corps médical.

Cette rédaction est, une fois encore, emblématique du désintérêt du ministre d'État, pire de sa défiance à l'égard du secteur sanitaire, ce qui est évidemment problématique lorsqu'il est question des levées d'hospitalisations d'office.

En outre, on peut s'interroger sur le choix de simples avis convergents et non plus de décisions conformes.

En effet, dans le cadre décisionnel que lui octroie cette rédaction et au regard des enjeux en matière non seulement de libertés, mais également de soins, on ne peut que s'interroger sur la capacité du préfet à juger de la pertinence de simples avis convergents.

N'y a-t-il pas alors un risque que les préfets mus par le principe de précaution hésitent davantage à accorder des sorties d'hospitalisation ?

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons, mes chers collègues, de supprimer cet article.

M. le président. L'amendement n° 268, présenté par MM. Godefroy et Peyronnet, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Sueur, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I - Dans le texte proposé par le a) du 2° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, remplacer le mot :

avis

par les mots :

certificats médicaux

II - Procéder à la même substitution dans le b) du 2° de cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Notre amendement concerne la levée d'hospitalisation d'office.

Il vise à remplacer le mot « avis » par les mots « certificats médicaux » afin d'offrir un cadre mieux défini à une procédure qui ne peut être purement administrative.

Il nous semble en effet que lors d'une décision de sortie, un certificat médical garantit que les conditions de levée d'hospitalisation sont médicalement constatées, notamment que le patient a été au moins vu.

Ce document répond aussi à un encadrement juridique précis - en l'occurrence l'article R. 4127-76 du code de la santé publique et l'article 76 du code de déontologie médicale. Rédigé par le praticien, le certificat engage sa responsabilité professionnelle, civile et pénale et constitue une garantie contre toute interprétation erronée qui pourrait survenir.

Il nous importe également que l'administration - le préfet en l'occurrence - respecte les conclusions convergentes des deux psychiatres.

Au regard des intérêts du patient, des médecins et des pouvoirs publics, il nous apparaît essentiel que la dimension sanitaire de la décision de sortie soit protégée.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 92 est présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales.

L'amendement n° 269 est présenté par MM. Godefroy et Peyronnet, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt,  C. Gautier, Mahéas, Sueur, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter le texte proposé par le a) du 2° de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique par les mots :

, après avis du directeur des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l'établissement

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 92.

M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de réintroduire l'avis de la DDASS, qui avait disparu et qui nous semble nécessaire.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 269.

M. Jean-Pierre Godefroy. Notre amendement vise à restituer dans le texte l'avis de la DDASS dans le cadre de la décision de sortie d'établissement psychiatrique des personnes hospitalisées d'office. Nous ne voyons pas en effet ce qui pourrait justifier que cet avis ne soit plus requis.

Doit-on préciser aux auteurs du projet de loi qu'une hospitalisation d'office n'est pas une procédure uniquement sécuritaire, mais qu'elle a une dimension sanitaire ?

Doit-on leur signaler qu'à force de penser la maladie mentale en termes de sécurité et d'alimenter ainsi la confusion entre maladie et délinquance, ils prennent le risque d'être contre-productifs au regard du légitime souci de sécurité de nos concitoyens ?

En conséquence, nous vous demandons, mes chers collègues, de redonner la place qui revient à la DDASS dans les décisions de sortie d'hospitalisation d'office.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 267. À cet égard, j'avoue avoir du mal à suivre l'argumentation de notre collègue Godefroy.

L'article 24 tend à appliquer au classement sans suite les dispositions spécifiques prévues par le code de la santé publique pour l'hospitalisation d'office après une décision de non-lieu, une relaxe ou un acquittement fondé sur l'article 122-1 du code pénal. Je rappelle qu'en vertu de cet article 122-1 « n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Cette irresponsabilité peut être constatée par la juridiction de jugement, donner lieu à une décision de relaxe ou d'acquittement. Elle peut aussi avoir été déclarée auparavant par le juge d'instruction - décision de non-lieu - ou l'avoir été plus en amont encore de la procédure pénale par le procureur de la République - classement sans suite. Il n'y a donc vraiment aucune raison de discriminer ces différentes procédures. La commission émet donc un avis défavorable.

L'amendement n° 268 tend à faire référence à des certificats médicaux plutôt qu'aux avis des deux psychiatres requis avant la sortie de la personne qui a été hospitalisée d'office à la suite d'une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement fondée sur l'abolition de son discernement. Là encore, je pense qu'il y a confusion.

La notion d'avis est bien sûr éminemment préférable. Les médecins sont bien appelés à donner leur avis sur la sortie de l'intéressé, avis qui est étayé par une expertise médicale. Un certificat médical en tant que tel n'implique pas une prise de position. Pour cette raison, la commission demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer, car il est incohérent.

En revanche, elle émet un avis favorable sur les amendements identiques n°os°92 et 269.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 267.

L'amendement n° 268, quant à lui, apporte une modification de forme alors que l'article apporte une garantie de fond. Il serait dommage de remplacer l'une par l'autre. Aussi, le Gouvernement demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, il émettra un avis défavorable.

En revanche, il est favorable aux amendements identiques n°os 92 et 269.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 267.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Godefroy, l'amendement n° 268 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Godefroy. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 268 est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 92 et 269.

(Les amendements sont adoptés à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 24 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la prévention de la délinquance
Rappel au règlement (début)

8

TEXTE SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Projet de position commune du Conseil 20006/.../PESC du ... prorogeant la position commune 2004/694/PESC concernant de nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en oeuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY).

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3239 et distribué.

9

ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 21 septembre 2006, à neuf heures trente, à quinze heures et le soir :

Suite de la discussion du projet de loi (n° 433, 2005-2006) relatif à la prévention de la délinquance.

Rapport (n° 476, 2005-2006) de M. Jean-René Lecerf, fait au nom de la commission des lois.

Avis (n° 477, 2005-2006) présenté par M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires sociales.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 20 septembre 2006, à zéro heure cinquante.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD