compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Gaudin
vice-président
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
Secteur de l'énergie
Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au secteur de l'énergie (n° 55).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au secteur de l'énergie s'est réunie lundi 6 novembre au Sénat.
Elle est parvenue à l'adoption d'un texte sur les principaux points de divergence qui pouvaient exister entre les deux versions du projet de loi adoptées par chacune des assemblées.
Avant d'aborder la présentation des principaux éléments de ce compromis qui est soumis à votre approbation, mes chers collègues, je voudrais rendre un hommage appuyé au président de la commission des affaires économiques, notre collègue Jean-Paul Emorine, qui m'a épaulé et soutenu tout au long des différentes étapes de l'élaboration de ce texte...
M. Daniel Raoul. Vous en aviez bien besoin !
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. ... et qui a présidé la commission mixte paritaire, avec M. Patrick Ollier à ses côtés.
Je souhaiterais également saluer l'ouverture d'esprit de notre collègue député Jean-Claude Lenoir, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, qui a grandement facilité la bonne marche de nos travaux en commission mixte paritaire. Le compromis que nous avons obtenu lui doit beaucoup.
Les débats de la commission mixte paritaire ont porté pour l'essentiel, en définitive, sur la réforme de la Commission de régulation de l'énergie et sur la création du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché.
Sur le premier sujet, je rappellerai que les deux assemblées avaient voté des versions du texte de l'article 2 bis pour le moins différentes. Tout en partageant la volonté des députés de réformer la composition du collège de la CRE en le « déprofessionnalisant » partiellement, nous avions émis des doutes sur l'opportunité de faire siéger des parlementaires au sein de cette instance, qui se réunit près de deux jours et demi par semaine.
Par ailleurs, le Sénat, sur la base des excellentes préconisations émises par notre collègue Patrice Gélard, avait souhaité dissocier, au sein de la CRE, les fonctions de régulation des fonctions de sanction, afin notamment de mettre les règles de fonctionnement de cette instance en conformité avec les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Nous avions ainsi créé, à côté du collège de la CRE, un comité des sanctions, à qui nous avions également confié les missions dévolues par les députés au médiateur de l'énergie.
Afin de réaliser une synthèse entre ces différentes propositions, la commission mixte paritaire vous propose l'équilibre suivant.
Concernant la composition du collège, nous n'avons pas retenu le principe de la présence de parlementaires, mais, pour accroître les pouvoirs de contrôle du Parlement sur cette autorité administrative indépendante, nous proposons de faire précéder la nomination du président d'un avis des commissions parlementaires compétentes en matière d'énergie. Ce système, tout à fait innovant dans notre droit, s'inspire notamment de l'exemple américain. Il permettra d'associer étroitement la représentation nationale à la procédure de désignation du président, qui reste, en définitive, entre les mains du Gouvernement.
Par ailleurs, sur le modèle de ce qui a été fait pour l'Autorité de sûreté nucléaire, nous proposons de permettre aux présidents de ces mêmes commissions parlementaires de demander au Président de la République la démission d'un membre du collège qui aurait gravement manqué à ses obligations.
La commission mixte paritaire a également retenu le principe de la présence de deux représentants des consommateurs au sein du collège, afin d'assurer une représentation de ces derniers dans leur diversité, l'un représentant plutôt les professionnels, l'autre les consommateurs finaux.
Au total, le collège se composerait de neuf membres : un président et deux vice-présidents désignés par les assemblées parlementaires, tous trois professionnels, ainsi que six autres membres rémunérés à la vacation.
S'agissant du comité des sanctions, a été en définitive retenu le principe de la création d'une telle instance, sans que lui soient confiées les compétences en matière de médiation.
Enfin, l'article 2 quater A instaure un médiateur national de l'énergie public et autonome. Les sommes nécessaires au financement de son action seraient prélevées sur la contribution au service public de l'électricité, la CSPE, même si ce sera vous, monsieur le ministre, qui arrêterez son budget.
Je me félicite de cet équilibre, qui permet de concilier les préoccupations exprimées par les députés et par les sénateurs et qui devrait améliorer substantiellement le fonctionnement de la Commission de régulation de l'énergie.
En ce qui concerne le tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, la commission mixte paritaire a adopté une version du texte de l'article 3 bis très proche de celle qui avait été votée par le Sénat. Afin de ne pas pénaliser les capacités d'investissement d'Électricité de France, impératif plus que jamais d'actualité, les membres de la CMP ont, dans leur majorité, souhaité en rester à un plafond de 25 % pour la définition de ce tarif, étant entendu que le Gouvernement aura la liberté de retenir des seuils plus faibles, notamment pour des consommateurs électro-intensifs. Le caractère non renouvelable de ce mécanisme a lui aussi été validé.
Enfin, s'agissant du dispositif de financement de ce tarif défini à l'article 3 ter, la commission mixte paritaire a entériné la proposition du Sénat visant à faire reposer une partie de ce dernier sur le « disponible » de la CSPE.
À nouveau, je me réjouis de cette décision, qui prend en compte les préoccupations d'un grand nombre d'entreprises françaises, grandement pénalisées par la récente flambée des prix de l'électricité, mais qui sauvegarde également les capacités de développement du parc de production de notre électricien national.
À l'évidence, la rupture d'approvisionnement électrique qui a frappé plusieurs pays européens samedi soir conforte cette analyse. Certes, l'origine de cette crise, liée à la fermeture d'une ligne à très haute tension, est située en Allemagne, et le réseau français a bien résisté ; certes, la panne n'aura duré, en définitive, qu'une heure et demie, grâce aux protocoles et accords désormais bien éprouvés entre les différents transporteurs d'électricité, alors que les conséquences d'une telle situation auraient pu être beaucoup plus graves. Toutefois, cela démontre, s'il en était besoin, que l'Europe manque considérablement de moyens de production et de capacités d'interconnexion entre les différents pays. Au total, je le répète, il est urgent d'investir dans la production d'électricité, en base comme en pointe, afin de garantir la sécurité et la continuité de notre approvisionnement électrique.
S'agissant maintenant de l'article 3 du projet de loi, qui instaure un tarif social dans le domaine du gaz naturel et qui a été amendé à la marge par la commission mixte paritaire, je voudrais, monsieur le ministre, me faire l'écho des débats qui ont eu lieu sur ce sujet et réaffirmer publiquement tout l'attachement des parlementaires à une réforme rapide des conditions d'accès aux tarifs sociaux pour l'électricité et le gaz et du dimensionnement du dispositif.
Vous vous étiez engagé à considérer plusieurs éléments, notamment un éventuel relèvement des plafonds de ressources ouvrant droit au bénéfice de ce tarif social, mais aussi une augmentation du volume de consommation éligible à ce dernier, afin qu'il soit mieux adapté aux besoins des ménages, en fonction de leur taille. Je vous fais bien entendu toute confiance pour effectuer une telle réforme par voie réglementaire, mais je souhaiterais vous rappeler votre engagement, afin que cette réforme puisse entrer en vigueur le plus rapidement possible.
Sur un tout autre sujet, la commission mixte paritaire a intégralement réécrit l'article 4 du projet de loi, consacré aux conditions d'accès aux tarifs réglementés, afin d'en améliorer la rédaction. Il en ressort que les ménages et les petits consommateurs professionnels devront tout d'abord se voir proposer par les opérateurs historiques des offres d'énergie au niveau des tarifs. Le client ne souhaitant pas se voir proposer une telle offre devra y renoncer de manière expresse et écrite.
Dans le même esprit, les offres duales combinant électricité et gaz devront, si elles sont présentées par un de ces opérateurs historiques, être faites au tarif pour l'énergie principale de ces derniers, sauf renonciation expresse du client.
Enfin, concernant toujours cet article 4, nous avons rediscuté et rejeté, en commission mixte paritaire, un amendement visant à apporter une solution aux clients s'étant vu refuser le bénéfice des tarifs réglementés pour le gaz naturel entre le 1er juillet 2004 et le 13 juillet 2005. J'ai eu confirmation du fait que, pour l'essentiel, ces cas avaient été traités et que seules restaient à examiner quelques situations particulières qui devraient recevoir une solution très prochainement.
M. Daniel Raoul. Il y en a quinze ou seize.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Absolument, mon cher collègue !
Pourriez-vous nous confirmer qu'il en sera bien ainsi, monsieur le ministre ?
S'agissant des nombreux articles adoptés par le Sénat, et sans entrer dans le détail, je voudrais préciser que la CMP les a tous retenus, sous réserve pour certains d'entre eux d'ajustements rédactionnels, et à l'exception de l'article 5 ter.
Nous avons estimé que cet article, voté sur l'initiative de votre commission des affaires économiques, qui aurait permis à tous les fournisseurs d'électricité de conclure un contrat d'obligation d'achat pour le développement des énergies renouvelables et d'être éligibles au mécanisme de compensation des charges de service public de l'électricité, devait encore faire l'objet d'un travail important de concertation entre les producteurs d'énergies renouvelables, EDF et le ministère de l'industrie.
À la réflexion, un tel dispositif posait le problème de l'avenir des contrats d'obligation d'achat qui auraient été passés avec des petits fournisseurs susceptibles de faire faillite.
En outre, ce dispositif aurait pu conduire à concentrer sur certains fournisseurs le bénéfice des contrats d'obligation d'achat conclus avec des installations de cogénération, qui présentent la plus grande régularité en termes de flux de production, et sur d'autres les contrats passés avec de plus petites installations utilisant d'autres sources renouvelables et produisant de l'électricité de manière moins prévisible.
Pour les autres articles additionnels, seuls quelques ajustements juridiques ont été adoptés. Ainsi en va-t-il par exemple de l'article 2 octies, qui prévoit une obligation de comptabilité séparée pour les activités de fourniture au tarif, de l'article 5 quater, introduit sur l'initiative de notre collègue Dominique Mortemousque, qui apporte une solution aux industries subissant des problèmes de micro-coupures, de l'article 8 bis relatif au partage des coûts de terrassement pour les opérations d'enfouissement de lignes électriques et de télécommunications, de l'article 9 bis A sur la relance de l'intercommunalité pour la gestion de la distribution d'électricité ou de l'article 9 bis C permettant l'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte. De même, les articles 7 bis et 9 bis D, introduits par nos collègues du groupe socialiste, consacrés tous deux aux conditions de l'amélioration de la desserte en gaz naturel de notre territoire, ont été validés par la commission mixte paritaire.
Pour terminer, la majorité de la commission mixte paritaire a bien entendu adopté l'article 10 du projet de loi, ouvrant ainsi la voie à la fusion de Gaz de France avec Suez. Dans ces conditions, un nouveau champion européen de l'énergie devrait voir le jour très prochainement. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste.)
En définitive, j'estime que le texte de la commission mixte paritaire qui est soumis à votre approbation constitue un excellent équilibre et, pour cette raison, je vous demande de l'adopter. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Loos, ministre délégué à l'industrie. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureux de me retrouver parmi vous ce matin pour la discussion finale, dans cet hémicycle, du projet de loi relatif au secteur de l'énergie, tel qu'il a été adopté lundi par la commission mixte paritaire et hier à l'Assemblée nationale.
L'examen de ce texte a donné lieu à des débats approfondis entre nous en octobre. Grâce au travail du rapporteur, Ladislas Poniatowski, et du président de la commission, Jean-Paul Emorine, sans oublier le rapporteur pour avis, Philippe Marini, notre texte a pu être significativement amélioré par votre chambre. Je pense que les enjeux liés à l'énergie ont pu être clairement exposés et partagés entre tous les groupes parlementaires, malgré nos opinions parfois évidemment divergentes.
Au terme de ce travail, je veux saluer l'investissement de tous ceux d'entre vous qui, avant de se forger leur intime conviction, se sont intéressés à ces questions, ont pris en compte toutes leurs dimensions et ont évalué avec soin toutes les options en présence.
Nous avons vécu la semaine dernière un incident important sur le réseau électrique européen, qui est venu nous rappeler que l'Europe de l'énergie existe déjà dans les faits, ...
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ah oui !
M. François Loos, ministre délégué. ... et que seule une politique d'investissement résolue nous permettra d'éviter que de tels dysfonctionnements ne se reproduisent.
Je veux saluer le professionnalisme des équipes de Réseau de transport d'électricité, RTE, et d'EDF qui ont su réagir avec rapidité et efficacité...
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C'est le service public !
M. François Loos, ministre délégué. ... afin de limiter, en France et en Europe, les conséquences de cet incident. Cet incident montre que tout effort renforçant encore la coordination effective des réseaux mérite d'être encouragé.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. La prochaine fois, la coupure sera de vingt-quatre heures !
M. François Loos, ministre délégué. Dans la préparation de notre projet de loi, puis dans la discussion de ce projet à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous avons privilégié une approche favorisant systématiquement la protection des consommateurs. C'est la première grande décision qui vous est soumise à travers ce texte.
Cette volonté se traduit tout d'abord par le fait que tous les consommateurs particuliers d'électricité et de gaz qui le souhaitent pourront rester au tarif réglementé. Elle se manifeste ensuite par la mise en place d'un tarif social pour le gaz. Vos assemblées ont simplifié les modalités d'accès à ce tarif. Nous avons par ailleurs annoncé l'augmentation de l'aide offerte au titre du tarif de première nécessité pour l'électricité. J'ai bien noté la vigilance du rapporteur sur certains points.
M. Bernard Piras. On lui a forcé la main !
M. François Loos, ministre délégué. Le texte qui vous est soumis aujourd'hui est également enrichi, par rapport au projet initial du Gouvernement, d'un dispositif prévoyant l'instauration d'un tarif de transition de l'électricité en faveur des entreprises qui ont opté pour le marché libre. Je suis heureux que vos travaux aient conduit à un texte qui offre une réponse adaptée aux problèmes des entreprises tout en respectant la compatibilité avec nos engagements européens et en préservant l'avenir sans décourager l'investissement.
Vous avez par ailleurs souhaité améliorer le texte du Gouvernement en ce qui concerne la Commission de régulation de l'énergie.
Ces améliorations ont porté sur deux points. Le premier concerne le renforcement des pouvoirs de la CRE pour améliorer le fonctionnement du marché de l'énergie. Je suis favorable à ce renforcement en matière de surveillance des marchés organisés et de vérification de l'indépendance d'exploitation des réseaux de transport.
Le deuxième point a trait à l'évolution de la composition du collège de la CRE. La commission mixte paritaire a trouvé une solution, me semble-t-il satisfaisante, qui donne un plus grand rôle au Parlement dans le processus de désignation du collège, sans remettre en cause son indépendance et sa neutralité. Je suis particulièrement reconnaissant au Sénat pour les améliorations importantes qu'il a apportées sur ce point.
Enfin, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté des amendements réaffirmant utilement l'importance des collectivités concédantes dans l'organisation de notre système énergétique.
La deuxième grande décision qui vous est soumise consiste à donner à Gaz de France la flexibilité nécessaire de son capital pour se développer à armes égales avec ses concurrents. C'est dans ce contexte que Gaz de France a développé un projet industriel avec Suez. Ce projet, discuté et mûri de longue date, est fondé sur le rapprochement de Gaz de France avec le groupe qui lui est apparu le plus complémentaire. Il conduit à une fusion pour pouvoir mettre en commun toutes les forces industrielles et financières des deux entreprises.
Avec la minorité de blocage et l'action spécifique, ce texte nous donne des garanties avant une évolution de Gaz de France. Ce n'est pas un « chèque en blanc ». (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
M. Bernard Dussaut. Cela y ressemble en tout cas !
M. François Loos, ministre délégué. Il s'agit de donner à Gaz de France les moyens de choisir le projet industriel qui répondra le mieux aux intérêts de la France, de l'entreprise, de ses salariés et de ses consommateurs.
Il faut aussi préparer le grand marché européen du gaz et de l'électricité, au bénéfice de la compétitivité de nos entreprises, tout en assurant à nos concitoyens que ces évolutions se feront toutes au service de leur pouvoir d'achat et de leur sécurité d'approvisionnement.
C'est un texte difficile, comme en témoignent le nombre d'amendements, la longueur des débats et l'ampleur des questions. Mais je crois que ce texte fait également honneur au Parlement et à la représentation nationale, dans la mesure où il permet à la France d'assurer dans la durée sa sécurité d'approvisionnement tout en donnant aux consommateurs les meilleures conditions d'accès à l'énergie. Je vous remercie donc de l'adopter. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Yves Coquelle.
M. Yves Coquelle. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cinq millions de foyers ont subi samedi dernier une panne d'électricité de plusieurs heures, qui montre la réalité des questions d'indépendance énergétique. À cet égard, il apparaît urgent, monsieur le ministre, que toutes les explications nous soient fournies sur cet événement, afin d'éviter qu'à l'avenir des pannes plus graves encore ne se reproduisent.
Cependant, la commission mixte paritaire qui s'est réunie le lundi suivant a tranquillement décidé d'entériner un projet de loi visant à privatiser Gaz de France et à libéraliser à terme l'ensemble du secteur de l'énergie. Les discussions en commission mixte paritaire se sont concentrées sur des problèmes qui ne sont certes pas inutiles, mais relativement secondaires par rapport aux autres questions beaucoup plus graves validées sans difficulté.
Ainsi la discussion sur les articles prévoyant l'éligibilité de tous les consommateurs d'électricité et de gaz aux tarifs du marché paraissait superflue. En revanche, il est éminemment important de débattre de la composition de la Commission de régulation de l'énergie ou du rôle du médiateur. Remarquez que la libéralisation du secteur sera certainement une source inépuisable de contentieux.
En bref, la majorité n'a pas entendu empêcher la privatisation de GDF, alors même qu'un amendement de l'opposition l'a encore proposé, comme elle n'a pas souhaité tenir compte des dangers engendrés pour nos concitoyens et pour notre économie par la libéralisation du secteur énergétique.
Nous sommes très inquiets des conséquences de la démission de l'État au regard de la politique énergétique. Alors que la garantie de l'indépendance énergétique de notre pays devrait être l'objectif, tout est fait pour saborder les opérateurs historiques GDF et EDF. Ne nous y trompons pas, c'est bien de la préparation de la privatisation totale du secteur énergétique dont on parle.
Ceux qui soutiennent aujourd'hui une telle privatisation votaient voilà seulement deux ans le maintien de l'État dans le capital de GDF-EDF à hauteur de 70 %. Les mêmes soutiendront demain, si les Français leur en laissent la possibilité, la privatisation d'EDF.
Au contraire, nous restons persuadés que la politique énergétique nécessite des outils de service public contrôlés par l'État, seuls à même d'assurer la continuité, la sécurité du service, ainsi que la solidarité nationale. En outre, la conduite de cette politique exige une présence étatique forte sur le plan international afin d'avoir les moyens politiques pour préserver l'équilibre assuré par les contrats énergétiques à long terme.
Or, en asservissant les secteurs de l'électricité et du gaz au libre-échange et à la rentabilité à court terme, le Gouvernement place les pouvoirs publics en dehors de la sphère des décisions énergétiques au niveau français, européen, et international.
De plus, les impératifs de rémunération du capital et de satisfaction des intérêts privés ne manqueront pas d'entraîner une hausse des prix qui échappera totalement au contrôle de l'État. Vous savez très bien que la recherche de la création de valeur pour les actionnaires est totalement inconciliable avec les missions d'intérêt général inhérentes au service public de l'énergie.
Le bilan, demandé à de multiples reprises, des conséquences de la libéralisation des marchés de l'énergie ne sera jamais établi. Il témoignerait pourtant des conséquences désastreuses en terme d'emplois supprimés ou précarisés, de rupture d'approvisionnement et de hausse des tarifs. Remarquez que sur ce dernier point les entreprises ont déjà fait les frais de votre politique !
Comment pouvez-vous soutenir, monsieur le ministre, que la libéralisation entraîne la baisse des prix alors que l'écart entre les prix du marché et les tarifs réglementés de l'électricité a atteint 61 % et que les factures d'électricité des entreprises ont augmenté de 70 % à 100 % en trois ans ?
Nous vous reposons donc la question, monsieur le ministre : à moins de prendre nos concitoyens pour de piètres gestionnaires, pourquoi ne pas permettre aux consommateurs ayant exercé leur éligibilité de revenir aux tarifs réglementés ? Pourquoi poser une telle interdiction si les tarifs du marché sont si avantageux ?
Le tarif transitoire de retour que vous proposez est un signe manifeste de votre échec. Et, comble du comble, au lieu d'écouter la raison et de mettre un terme à la libéralisation du secteur énergétique, vous prévoyez que son financement sera assuré par EDF ! Cette compensation ne manquera d'ailleurs pas de se répercuter sur les usagers domestiques et les petites et moyennes entreprises.
Quel est le projet ? Fragiliser l'entreprise publique pour mieux la brader dans quelque temps ?
Dans un contexte de libéralisation totale du marché, le maintien des tarifs réglementés est un mythe que vous entretenez pour adoucir la destruction programmée du service public de l'énergie. Cet affichage ne trompe personne, car la volonté, tant à l'échelon national qu'à l'échelon européen, est d'aligner les tarifs réglementés sur ceux du marché, cette opération étant facilitée par l'absence de transparence et de contrôle sur la formation desdits tarifs. D'ailleurs, la lettre de griefs du commissaire chargé de la concurrence met ces tarifs au banc des accusés, et il semblerait que ce soit elle qui dicte la loi !
Je voudrais maintenant revenir sur une autre mesure tant son insuffisance est criante : la tarification de solidarité. Je ne reviendrai pas sur la question des critères d'éligibilité, que vous avez encore balayée d'un revers de la main, alors qu'un amendement de l'opposition en commission mixte paritaire tendait à apporter un certain nombre d'améliorations. Je voudrais juste attirer votre attention sur l'hiver qui est là, sur les expulsions qui se sont multipliées avant la trêve hivernale, sur l'augmentation du nombre de personnes qui ne peuvent plus vivre de leur travail et sur la nécessité d'assurer à tous un toit et un chauffage.
Le droit à l'énergie pour tous doit être garanti par les pouvoirs publics, car c'est un enjeu vital pour les personnes concernées. Dans un contexte de libéralisation totale du service public de l'énergie et de désengagement de l'État, la tarification sociale ne sera pas suffisante pour faire face à la misère grandissante en France et pour mettre fin aux conditions de vie déplorables des plus démunis. Le maintien du seuil de 5 520 euros de revenus permettant aux ménages de bénéficier du tarif dégressif ne réglera certainement pas le problème, même si M. le ministre a pris l'engagement de revoir cette question. Nous aurions pu le faire avant l'adoption de ce projet de loi !
En démantelant les entreprises publiques construites sous la forme d'entreprises intégrées, qui étaient en mesure de réduire les coûts de production et de permettre des péréquations entre leurs activités afin de construire un service public efficace, vous allez encore accroître les inégalités sociales. À cet égard, la fin de la péréquation tarifaire nationale signe la mise à mort des principes de péréquation et de solidarité nationale.
Le service public de l'énergie français est l'un des plus performants au monde. Gaz de France est une entreprise qui se porte bien et qui n'avait aucunement besoin du soutien de Suez pour survivre. Il aurait mieux valu, comme nous l'avons demandé à maintes reprises, créer un pôle public EDF-GDF, mais vous vous y êtes refusé, monsieur le ministre.
D'ailleurs, après que les concessions demandées par Bruxelles ont été acceptées, vos arguments justifiant la fusion n'ont plus aucun sens ! Votre entêtement n'aboutira qu'à la destruction d'un outil qui a fait ses preuves et qui assurait la sécurité et la continuité de l'approvisionnement, la sécurité des installations, ainsi que le droit d'accès à l'énergie pour tous. Avec cette fusion, vous remettez en cause les investissements nécessaires à la satisfaction des besoins énergétiques nationaux de demain.
En raison des risques de libéralisation totale du secteur de l'énergie et parce qu'ils pensent que la mise en oeuvre de la politique énergétique nécessite le maintien et le renforcement des outils publics tant à l'échelon national qu'à l'échelon européen, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen voteront contre ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Roland Ries.
M. Roland Ries. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de m'étonner de la très faible présence en séance de nos collègues de la majorité pour la conclusion de cet important débat. (Protestations sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. Jean-François Le Grand. Les meilleurs sont là ! (Sourires.)
M. Roland Ries. Certes !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il n'y a pas beaucoup de meilleurs !
M. Roland Ries. Je n'ose imaginer que l'absence de nos collègues traduise leur manque d'intérêt pour ce texte.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous vous expliquerez avec vos électeurs !
M. Roland Ries. J'y vois plutôt une manifestation de leur inquiétude, voire de leur réticence à l'égard d'une privatisation qui, après l'incident de la coupure européenne d'électricité, paraît aujourd'hui plus problématique que jamais.
Nous avions défendu sur ce texte une motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité. Notre but n'était pas d'avoir plus de temps pour discuter ce texte et faire valoir notre hostilité. En trois semaines, nous l'avons très largement fait.
Devant notre assemblée, je voudrais solennellement vous mettre en garde.
Ce texte, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, est contraire à une disposition constitutionnelle. En l'occurrence, son article 10 est contraire à la Constitution, car il méconnaît l'alinéa 9 du Préambule de la Constitution de 1946, aux termes duquel « Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. » L'article 34 de la Constitution confère au législateur compétence pour fixer « les règles concernant [...] les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ». La compétence du législateur est donc très strictement encadrée.
Quelle est donc la portée exacte du Préambule de 1946, qui rend obligatoire l'appropriation ou la propriété publique d'un « service public national » ?
Pour le constituant de 1946, il y a obligation pour le législateur de décider la nationalisation des entreprises exerçant une activité dont il considère qu'elle a les caractères d'un service public national. Il a, parallèlement, le devoir de ne pas décider la privatisation d'une entreprise publique en charge d'une activité de service public.
Pour le grand constitutionnaliste Louis Favoreu, qui s'exprimait en 1997 sur la privatisation de France Télécom, les services publics nationaux non constitutionnels peuvent être gérés par des personnes morales de droit privé, à la condition que l'État reste majoritaire dans le capital.
Le Conseil constitutionnel avait ainsi précisé, dans sa décision du 23 juillet 1996, que la privatisation de France Télécom ne serait à l'avenir possible qu'à la double condition cumulative que l'entreprise n'exerce pas alors un monopole de fait et que le législateur ait fait en sorte que l'entreprise « ne puisse plus être qualifiée au regard de cette prescription de service public national ». C'est parce que France Télécom n'exerçait plus un monopole de fait, en raison de la libéralisation complète des échanges dans le domaine des télécommunications, que sa qualité de service public a pu tomber.
Pour Gaz de France, rien de tel. Ni le projet de loi que nous examinons ni la loi relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières de 2004, dont le titre est évocateur, ne considèrent que GDF n'est plus un service public national.
Si l'on exclut les activités d'importation, d'exportation et de production de gaz, GDF développe aujourd'hui, et ce sera également le cas demain, trois activités principales sur le fondement des textes précités et du présent texte.
En premier lieu, GDF développe une activité de fourniture de gaz à des clients. Je ferai deux remarques à ce sujet.
Premièrement, le projet de loi que nous nous apprêtons à voter définitivement maintient, sans limitation de durée et sans condition liée à la situation intrinsèque du client, un marché réglementé de la fourniture de gaz, dont les prix ne sont pas corrélés à ceux du marché.
Deuxièmement, Gaz de France, désigné dans le projet de loi comme la société tenue de proposer un tarif réglementé, restera le fournisseur quasi exclusif de tous les clients éligibles. On voit là que les termes du débat sont, dans la réalité, assez éloignés de ce que le Gouvernement et les opérateurs concernés ont voulu faire croire non seulement au public, mais également à leur propre majorité parlementaire.
En deuxième lieu, GDF exerce une activité de transport de gaz naturel. Ici encore, il est courant de présenter cette activité comme étant totalement ouverte à la concurrence. En réalité, GDF possède 87,60 % du réseau de transport de gaz. Quel opérateur privé voudra doubler ce réseau et créer le sien propre ? Aucun, évidemment ! GDF restera demain, au travers de sa filiale, en situation largement dominante en matière de transport de gaz sur le territoire métropolitain, faute de concurrents y trouvant un intérêt économique.
Enfin, en troisième lieu, GDF exerce une activité de distribution de gaz naturel pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, autorités concédantes de la distribution de gaz. Là encore, GDF raccorde à son réseau de distribution 96 % des clients, qu'ils soient éligibles ou non. Comment ce rapport de forces pourrait-il s'inverser ?
En conséquence, le projet de loi a créé les conditions juridiques d'un marché libre totalement virtuel. Nous faisons ici le pari que, du fait même de ce projet de loi, GDF restera encore longtemps en position archi-dominante sur les trois segments de la fourniture, du transport et de la distribution publique de gaz. Autrement dit, cette activité restera un monopole par nature. Votre projet de loi ne fait que transférer ce monopole au secteur privé. Nous soutenons que le législateur ne peut le faire.
Si l'abandon de la participation majoritaire de l'État dans GDF ne peut résulter que d'une loi, le législateur ne peut le décider qu'à une double condition, qui n'est pas réunie ici : s'il considère au préalable qu'il n'existe plus de service public de l'énergie, et, condition constitutionnelle posée en 1996, s'il n'y a pas monopole de fait.
Tout d'abord, une loi ne peut opérer la privatisation d'une entreprise publique disposant de la qualité d'un service public national ou d'un monopole de fait au sens du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 sans lui retirer en même temps cette qualité. C'est pourtant ce que vous avez fait !
Or le Conseil constitutionnel avait rappelé l'exigence de cette démarche en deux temps, ici méconnue, lors du changement du statut d'EDF et de GDF et de leur transformation d'établissement public à caractère industriel ou commercial en société anonyme de droit privé à capital public.
Dans un premier temps, le Conseil constitutionnel a rappelé que, « en maintenant aux sociétés nouvellement créées les missions de service public antérieurement dévolues aux personnes morales de droit public Électricité de France et Gaz de France [...], le législateur a confirmé leur qualité de services publics nationaux ». Puis, dans un second temps, le Conseil constitutionnel a noté que le législateur « a garanti, conformément au neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la participation majoritaire de l'État ou d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public dans le capital de ces sociétés ».
Ensuite, l'autre obstacle découle d'un paradoxe.
Je me demande si, loin d'avoir affaibli le caractère de service public national, le projet de loi que la Haute Assemblée va voter ne l'a pas renforcé sur certains aspects. Je m'en explique.
Après l'ouverture du marché de la fourniture de gaz à tous les clients le 1er juillet 2007, le projet de loi oblige, dans son article 4, l'entreprise à proposer indéfiniment à tous les clients domestiques et à certains clients non domestiques des contrats de fourniture de gaz naturel à un tarif réglementé.
Dès lors, sans même s'interroger sur la question de savoir si GDF dispose en France d'un monopole de fait sur les réseaux de transport de gaz - il possède tout de même 87,60 % de ces réseaux - ou sur la distribution publique de gaz - 96 % des clients sont desservis par une concession -, force est de constater qu'après le vote du présent projet de loi contesté et au regard du droit positif antérieur applicable à la société, GDF a aujourd'hui et plus qu'hier la qualité d'un service public national !
Sans doute, pour cette raison, le Conseil constitutionnel imposera à l'État de conserver au sein du secteur public au moins les activités de transport. Il pourrait par ailleurs estimer que l'ouverture totale à la concurrence du marché de la fourniture de gaz le 1er juillet 2007 rend caduques les missions de service public national de GDF et qu'il conviendrait alors à tout le moins de ne transférer au secteur privé la propriété de GDF qu'à compter de cette date.
Un autre motif d'inconstitutionnalité est que tout le raisonnement du Gouvernement se fonde sur l'existence d'une action spécifique - la fameuse golden share -, dont la légalité est plus qu'incertaine.
Or cette mesure est de nature à priver l'État de son pouvoir de décision en cas d'annulation de la validité de l'action spécifique. Plutôt que d'organiser lui-même les moyens permettant à l'État de s'y opposer directement, l'article 10 a méconnu les exigences constitutionnelles qui s'attachent à la nécessaire continuité du service public.
Je m'interroge enfin, monsieur le ministre, mes chers collègues, sur la conformité de l'article 10 aux principes constitutionnels de libre administration des collectivités locales et de liberté contractuelle. Cet article aura demain pour effet, sans limitation dans le temps, d'obliger les collectivités territoriales concédantes, ou en voie de l'être, de la distribution publique de gaz de renouveler leur concession, non pas avec une entreprise publique comme Gaz de France, mais avec un grand groupe privé, GDF-Suez, avec lequel, par ailleurs, elles conduiront des négociations concurrentielles pour l'attribution de leurs autres délégataires de service public.
Où sera, dès lors, la liberté de choix pour les collectivités territoriales ?
Je voudrais enfin mettre l'accent sur le caractère précipité de la procédure que vous nous avez proposée s'agissant d'un projet de loi d'une telle importance.
Vous avez choisi, alors que rien ne vous y obligeait, la procédure d'urgence et, une fois encore, vous avez cherché à court-circuiter le dialogue social, dont vous vous réclamez par ailleurs. Le tribunal de grande instance de Paris, saisi par le comité central d'entreprise, vous a, pas plus tard qu'hier, donné tort puisqu'il a ordonné la poursuite de la procédure d'information des représentants du personnel sur le projet de fusion GDF-Suez jusqu'au 21 novembre. C'est bien la preuve, une de plus, de cette permanente fuite en avant et d'une forme d'improvisation pour acter au plus vite, sans retour en arrière possible, la privatisation de GDF.
Vous l'avez compris, pour toutes ces raisons, la constitutionnalité du projet de loi, et tout particulièrement de son article 10, nous paraît plus que douteuse.
Nous voterons donc contre le texte de la commission mixte paritaire et attendrons sereinement la décision du Conseil constitutionnel. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Vous nous avez fait part, monsieur le ministre, du plaisir que vous aviez à vous retrouver avec nous, je constate que ce plaisir est à peine partagé par les membres de votre majorité... même si les meilleurs sont là ! (Sourires.)
M. Jean-François Le Grand. Bis repetita non placent !
M. Daniel Raoul. Le projet de loi que nous avons examiné s'inscrit dans un contexte géopolitique dangereux qui, jusqu'ici, était inconnu.
Les lisières de la pérennité de l'approvisionnement ne sont plus garanties et, en tout cas, les risques de pénurie de gaz et de pétrole sont réels. L'approvisionnement en gaz n'est dorénavant ni totalement sûr ni suffisamment garanti contre la hausse des prix. Rappelez-vous le traitement infligé par la Russie à l'Ukraine ! À qui le tour ? Ce n'est pas le dîner des Vingt-cinq avec le président Poutine en Finlande qui peut nous rassurer...
Pour garantir un approvisionnement diversifié, des investissements en infrastructures d'un montant énorme seront nécessaires si nous voulons éviter d'être les otages d'une pénurie organisée.
C'est dans ce contexte que vous voulez privatiser l'un de nos fleurons dans le domaine énergétique. C'est un très mauvais coup porté au service public et à la vitalité économique de notre pays, et ce au prix d'un reniement, sinon de la trahison de la parole donnée solennellement voilà deux ans à peine par le ministre d'État, Nicolas Sarkozy, alors ministre des finances.
Je ne veux pas oublier non plus l'incident, évoqué par notre collègue Yves Coquelle, qui s'est produit ce week-end. Ce n'est que grâce à la solidarité d'EDF et de RTE que l'Europe a échappé à un black-out total.
On mesure la fragilité de l'interconnexion, qui est une chaîne, au seuil de résistance du maillon le plus faible. L'élément stratégique qu'est l'interconnexion suppose des investissements importants ; c'est en tout cas ce que demande la Commission européenne.
Je viens de relire le plan d'action visant à renforcer l'efficacité énergétique dans la Communauté européenne : c'est un appel solennel à l'action des différentes nations et de leurs gouvernements. Or ce n'est pas en privatisant l'un des acteurs principaux du secteur énergétique, monsieur le ministre, que vous aurez les commandes pour agir dans le sens demandé par Bruxelles.
Malgré l'exemple des États-Unis et la panne que nous avons évitée samedi dernier, vous persistez dans le démantèlement du secteur public de l'énergie. Est-ce un comportement autiste ou une monomanie, guidés que vous êtes par la seule idéologie libérale ? Jamais l'Union européenne n'a réclamé le démantèlement de ce secteur, elle a simplement demandé l'ouverture à la concurrence.
Vous livrez clés en main l'entreprise publique aux actionnaires prédateurs qui auront pour seul objectif - on peut comprendre leur logique - d'augmenter leurs dividendes. Même les libéraux allemands, à la suite de l'incident de ce week-end, ont rappelé à l'ordre une entreprise privée du secteur électrique.
M. Daniel Reiner. Eh oui !
M. Daniel Raoul. Roland Ries vous a expliqué notre position sur l'article 10, quant à la forme. Roland Courteau vous a déjà fait part de tout le bien que nous pensions du projet de loi dans son ensemble. Je ne reviendrai donc pas sur ce qui a été dit au cours de la discussion en première lecture.
Ce texte comporte deux parties bien distinctes. La première transpose une directive que Mme Nicole Fontaine a avalisée en novembre 2002, en contradiction avec les engagements pris à Barcelone par le Président Jacques Chirac six mois avant. De renoncements en reniements de la parole donnée, que vaut votre engagement aujourd'hui ? Qui doit-on croire, et quand ?
Monsieur le ministre, vous vous êtes engagé à revoir les niveaux de consommation pris en compte pour le tarif social, ce qui a motivé le retrait de nos deux amendements. Nous avions également demandé, au minimum, l'alignement des seuils de revenus exigés sur ceux de la CMU. Nous prenons acte de votre engagement à revoir ces seuils. Je tiens d'ailleurs à vous remercier de l'attention que vous avez portée à nos attentes lors des débats.
M. Daniel Reiner. Nous serons vigilants !
M. Daniel Raoul. Si je salue, comme mes collègues, le climat dans lequel se sont déroulés nos débats, je me demande si l'application et la disponibilité de notre rapporteur, Ladislas Poniatowski, dont je reconnais d'habitude l'honnêteté intellectuelle, ne relèvent pas de la méthode Coué ou de l'autopersuasion. (Exclamations.)
Notre collègue Daniel Reiner vient pourtant de citer un rapport publié l'année dernière dans lequel est évoqué « l'épouvantail de la privatisation de Gaz de France »...
M. Daniel Reiner. Eh oui !
M. Daniel Raoul. Mes chers collègues, cet épouvantail est sorti du placard et cela ne vous émeut même pas !
C'est donc avec fermeté et conviction que le groupe socialiste votera contre ce texte. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix.
M. Philippe Nogrix. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je m'exprime ce matin en mon nom. Chaque membre du groupe UC-UDF prendra position comme il l'entendra, une majorité votant toutefois contre ce projet de loi.
M. Roland Ries. Enfin !
M. Philippe Nogrix. Certains de mes collègues ont également préféré s'abstenir, estimant impossible de voter contre un texte qui transpose des directives européennes. Pour ma part, je suis très nettement opposé à ce projet de loi. (Très bien ! sur les travées du groupe socialiste.)
La panne d'électricité de samedi dernier a révélé les failles de l'Europe de l'électricité et de l'énergie. Elle a plongé cinq millions de Français dans le noir, entre vingt-deux heures et vingt-trois heures. Les délestages ont touché de nombreuses régions, de l'Est à l'Île-de-France, de la région Rhône-Alpes à la Normandie, sans oublier la Bretagne qui m'est chère. Plusieurs TGV ont subi d'importants retards.
Si, pour l'instant, les causes de la panne ne sont pas encore connues avec précision, il n'en demeure pas moins que l'on peut souligner d'ores et déjà certaines faiblesses, voire des lacunes. Il n'y avait samedi ni pic de consommation, ni défaillance des centrales.
Ce qui est en cause, c'est tout d'abord la faiblesse des interconnexions aux frontières et donc l'absence cruelle d'une politique européenne de l'énergie. C'est aussi la faiblesse de notre production : nous sommes à la limite de la sous-production, due pour l'essentiel à une croissance de la consommation électrique plus rapide que celle des investissements.
Aussi, je me demande si ce projet de loi, portant à juste titre sur le secteur de l'énergie et non pas seulement sur le gaz, permettra réellement de combler ces lacunes.
La politique européenne de l'énergie reste à faire, même si l'on a commencé à dessiner quelques objectifs communs. Il y a pour l'instant beaucoup de discours et peu de réalisations. De plus en plus de spécialistes regrettent, comme je le relevais en première lecture, que le gouvernement français n'ait pas pris l'initiative d'une vaste démarche européenne pour définir enfin une politique européenne de l'énergie. Pourtant, tout le monde sait ici que l'énergie constitue le nerf de la guerre, le support du développement économique, donc de la création d'emplois dont nous avons tant besoin.
Or la fusion entre Suez et GDF relève plus d'un étroit patriotisme économique français que d'une vision européenne. Je ne suis même pas persuadé que ce texte permette au Gouvernement d'atteindre son objectif, qui est d'empêcher une OPA hostile sur Suez.
M. Yves Coquelle. Absolument !
M. Daniel Raoul. C'est tout vu !
M. Philippe Nogrix. L'avenir le dira. Au contraire, le risque de rendre GDF opéable ne doit pas être sous-estimé.
Le facteur déclenchant de cette fusion, la menace d'une OPA d'Enel sur Suez avec, à court terme, le risque de démantèlement de ce groupe, reste d'actualité. Preuve en est le remue-ménage qui a été fait autour de l'éventuelle apparition de M. Pinault.
Comme mon collègue Marcel Deneux l'a souligné en première lecture, nous ne sommes pas convaincus par les arguments qui ont été avancés. La fusion Suez-GDF ne pourra pas empêcher à terme, voire à très court terme, le démantèlement du groupe Suez. C'est dans la logique des choses ! Privatiser GDF pour conserver l'intégrité de Suez me semble donc inutile, artificiel et, surtout, très dangereux.
Il ne faut négliger ni la puissance financière des fonds de pensions anglosaxons, ni celle des producteurs de gaz comme Gazprom. Par ailleurs, monsieur le ministre, que se passera-t-il dans le cas d'une augmentation de capital de la future société ? Ce cas de figure n'est pourtant pas purement théorique.
Je ne nie pas que GDF ait besoin d'atteindre une taille critique suffisante qui lui permette de devenir un acteur gazier incontournable à l'échelle européenne et internationale, surtout dans le contexte actuel de concentration du secteur de l'énergie aux mains de quelques grands groupes européens. Pour cela, il est nécessaire d'abaisser la part de l'État dans le capital de GDF, afin de lui donner une nouvelle capacité de financement. Mais il n'y a pas que Enel sur le marché du gaz, il y a aussi le grand groupe pétrolier français Total ! Pourquoi n'avez-vous pas proposé à Total de participer à la fusion ? Cela aurait donné encore plus d'ampleur au rapprochement !
M. Daniel Raoul. Eh oui !
M. Yves Coquelle. Absolument !
M. Philippe Nogrix. Certes, le projet de fusion avec Suez est séduisant à plus d'un titre. Le nouvel ensemble Suez-GDF proposerait une offre duale gaz-électricité qui répond mieux aux attentes des clients.
En outre, cet ensemble deviendrait le numéro un européen de vente de gaz. Il serait également le plus gros acheteur du continent, et la répartition des approvisionnements du groupe à l'horizon de 2007 se ferait à partir d'un portefeuille de fournisseurs plus diversifié. Enfin, le nouvel ensemble disposerait d'une position dominante dans le secteur du gaz naturel liquéfié.
Toutefois, j'estime indispensable que l'État reste un acteur majeur de la politique énergétique. Nous en sommes tous d'accord, l'énergie constitue et constituera de plus en plus un enjeu national.
La sécurité d'approvisionnement représente un objectif géostratégique constant de l'État. Celui-ci doit donc en garder la maîtrise, sinon directement, du moins indirectement. En effet, comme je l'ai rappelé lors de l'examen du projet de loi, les accords sur l'achat et la vente de gaz sont plus politiques que liés au marché : ce sont les États qui décideront de nous vendre ou pas du gaz, de laisser les robinets ouverts ou de les fermer.
En matière d'électricité, il n'existe pas de marché international. Pour des raisons physiques, l'électricité - énergie secondaire - est difficilement transportable sur de longues distances. De surcroît, seul le nucléaire est à la hauteur des défis à venir pour faire face aux besoins grandissants. Cela implique un engagement fort de l'État et une politique industrielle qui n'a rien à voir avec le simple jeu des marchés.
Quant au gaz, il n'est plus guère produit en France et presque plus en Europe, sauf en mer du Nord, en Écosse et en Norvège. Le marché international du gaz est un réel oligopole où règnent et régneront de plus en plus en maîtres les fournisseurs russes et algériens, lesquels viennent d'ailleurs de conclure un accord de coordination pour leur offre.
Face à cette situation, l'État français sera-t-il en mesure d'assurer l'indépendance énergétique de la France et de répondre à la nécessité d'obtenir les meilleurs prix pour les entreprises et les ménages ? En un mot, l'État a-t-il encore les moyens de maîtriser l'évolution de ce secteur primordial ? Ce projet de loi le permet-il ? Je ne le pense pas.
Certes, en conservant une minorité de blocage dans le capital de Gaz de France, l'État garde une certaine influence, mais cette dernière me semble bien ténue au regard des enjeux actuels et de la pression du marché, notamment en ce qui concerne la capacité d'investissement du nouveau groupe. En effet, avec Electrabel, Suez exploite déjà des centrales nucléaires en Belgique. Il est donc raisonnable de penser que le nouveau groupe pourra également en construire en France, surtout dans le contexte actuel de pénurie d'électricité.
Nous aurons besoin très rapidement d'un deuxième réacteur EPR. Or la seule façon pour l'État de convaincre nos concitoyens de la nécessité de recourir aux réacteurs nucléaires les plus modernes qui soient est qu'il reste largement présent dans le groupe qui construira la future centrale nucléaire.
Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de voter un texte pour résoudre un problème du moment - Enel peut-il ou non acheter Suez ? -, qui a servi de point de départ à la réflexion gouvernementale et à ce projet de loi ; il s'agit de construire une véritable politique énergétique pour demain. Nous sommes donc profondément convaincus que, pour recourir à l'énergie nucléaire avec les progrès technologiques mais aussi les risques que cela comporte, l'État doit rester majoritairement présent, garant du sérieux technologique plus que du profit capitaliste.
On ne peut donc affirmer que l'État doit conserver 70 % du capital d'EDF à cause de la technologie nucléaire, mais qu'une participation de 34 % dans le nouveau groupe suffirait. C'est véritablement vouloir tromper nos concitoyens, qui ont déjà bien du mal à comprendre la cohérence de la démarche gouvernementale. C'est pourquoi je suis opposé à la privatisation de GDF.
Pour conclure, je me permettrai quelques remarques de forme.
Comment ne pas être perplexe face au bras de fer qui a opposé ces dernières semaines Gérard Mestrallet et Jean-François Cirelli sur les questions de gouvernance du futur groupe, au point que le président de Gaz de France a laissé planer la menace de sa démission ? Comment se fait-il que le futur « vice-PDG délégué », M. Cirelli, si l'on en croit la presse, n'ait pas été associé aux négociations avec les autorités de la concurrence belges ? Va-t-on revivre le même psychodrame que celui qui s'est récemment déroulé chez EADS avec une présidence sur siège éjectable ?
Enfin, pour ajouter à la cacophonie ambiante, des actionnaires de Suez, représentant environ 10 % du capital, s'estiment lésés de 10 milliards en raison de la fusion avec GDF, à laquelle ils menacent de s'opposer.
Voilà qui augure bien mal des débuts de notre futur champion gazier. Ce champion - sans doute par la taille - sera-t-il capable de trouver son bon rythme de croissance, sa bonne gouvernance, son juste respect des équipes ? Je n'en suis pas convaincu. Aussi voterai-je contre les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur certaines travées de l'UC-UDF et du groupe CRC, ainsi que sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12 du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
TITRE IER
OUVERTURE DES MARCHÉS ET LIBRE CHOIX DES CONSOMMATEURS
Article 1er A
Le huitième alinéa de l'article 1er de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi rédigé :
« - l'évolution pluriannuelle des tarifs réglementés de vente de l'électricité et du gaz ; ».
Article 1er
I A. - Dans le dernier alinéa du II de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, après les mots : « Électricité de France », sont insérés les mots : « pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la société gestionnaire issue de la séparation juridique imposée à Électricité de France par l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières », et les mots : « aux cahiers des charges des concessions ou aux règlements de service », sont remplacés par les mots : « à celles des cahiers des charges des concessions ou des règlements de service ».
I B. - Dans le dernier alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « qu'ils accomplissent », sont insérés les mots : «, pour les clients raccordés aux réseaux de distribution, », et les mots : « aux règlements de service » sont remplacés par les mots : « des règlements de service ».
I. - Le début du 1° du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« La fourniture d'électricité aux clients qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22, en concourant à la cohésion sociale au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, de la mise en oeuvre de la tarification spéciale «produit de première nécessité» mentionnée à l'article 4, du maintien de la fourniture d'électricité en application de l'article L. 115-3 du code... (le reste sans changement) ».
I bis. - Dans le 2° du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, la référence : « V de l'article 15 » est remplacée par la référence : « IV bis de l'article 22 ».
I ter. - Le 3° du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est abrogé.
I quater. - Le V de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« V. - Chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé les droits mentionnés à l'article 22, est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède. Il peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge les écarts ou demander à l'un de ses fournisseurs de le faire.
« Lorsque les écarts pris en charge par un responsable d'équilibre compromettent l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut le mettre en demeure de réduire ces écarts dans les huit jours.
« Au terme de ce délai, si la mise en demeure est restée infructueuse, le gestionnaire du réseau public de transport peut dénoncer le contrat le liant au responsable d'équilibre.
« Il revient alors au fournisseur ayant conclu avec ce responsable d'équilibre un contrat relatif à l'imputation financière des écarts de désigner un nouveau responsable d'équilibre pour chaque site en cause. À défaut, les consommateurs bénéficient pour chacun de ces sites d'une fourniture de secours dans les conditions visées à l'article 22. »
I quinquies. - Le VI de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est abrogé.
I sexies. - La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supprimée.
I septies. - Après le IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut interdire sans délai l'exercice de l'activité d'achat pour revente d'un fournisseur lorsque ce dernier ne s'acquitte plus des écarts générés par son activité, lorsqu'il ne satisfait pas aux obligations découlant du quatrième alinéa du V de l'article 15, lorsqu'il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d'utilisation des réseaux résultant des contrats qu'il a conclus avec des gestionnaires de réseaux en application du septième alinéa de l'article 23 ou lorsqu'il tombe sous le coup d'une procédure collective de liquidation judiciaire.
« Dans le cas où le ministre chargé de l'énergie interdit à un fournisseur d'exercer l'activité d'achat pour revente, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs, avec des responsables d'équilibre et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d'effet de l'interdiction.
« Le ou les fournisseurs de secours sont désignés par le ministre chargé de l'énergie à l'issue d'un ou plusieurs appels d'offres. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions et modalités d'application du présent article.
« Ce décret fixe également les conditions selon lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant dans ses relations contractuelles avec les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux. »
I octies. - Le III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées au dernier alinéa du II du présent article sont les autorités organisatrices du service public de la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés au I de l'article 4. »
I nonies. - La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Par ailleurs, la part des coûts de branchement et d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution. Celle-ci est versée au maître d'ouvrage de ces travaux, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte. »
I decies. - Dans les quatrième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « la contribution » sont remplacés par les mots : « la part relative à l'extension de la contribution ».
I undecies. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « cette contribution » sont remplacés par les mots : « la part relative à l'extension de cette contribution ».
II. - Le premier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Tout consommateur final d'électricité peut, pour chacun de ses sites de consommation, librement choisir son fournisseur d'électricité. Tout consommateur domestique a le droit à la tarification spéciale «produit de première nécessité» mentionnée à l'article 4 de la présente loi s'il réunit les conditions fixées pour le droit à cette tarification. »
III. - Dans les premier et troisième alinéas du I et le dernier alinéa du II de l'article 4, les 1° et 2° du I et le 1° du II de l'article 5, et les premier et troisième alinéas de l'article 46-4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles » ou « tarifs de vente aux clients non éligibles » sont remplacés par les mots : « tarifs réglementés de vente d'électricité ».
IV. - Dans le cinquième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les mots : « relatifs à la fourniture d'énergie de dernier recours, mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et » sont remplacés par les mots : « relatifs à la fourniture d'électricité de secours mentionnée aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou à la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée ».
Article 1er bis
..............................Supprimé..............................
Article 2
I. - Le 2° de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi rédigé :
« 2° Les consommateurs finals pour chacun de leurs sites de consommation. »
II. Supprimé.
III. - Dans la deuxième phrase de l'article 4 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les mots : « tarifs de vente de gaz aux clients non éligibles » sont remplacés par les mots : « tarifs réglementés de vente du gaz naturel » et, dans le premier alinéa des I et II de l'article 7 de la même loi, les mots : « tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles » sont remplacés par les mots : « tarifs réglementés de vente du gaz naturel ».
IV. - Après les mots : « ainsi que », la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 2003?8 du 3 janvier 2003 précitée est ainsi rédigée : « , pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article 7, raccordés à leur réseau de distribution, par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel. »
Article 2 bis A
Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les mots : « à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification par le client éligible à son fournisseur de sa décision, » sont supprimés.
Article 2 bis
I. - L'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 28. - I. - Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l'énergie concourt, au bénéfice des consommateurs finals, au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel.
« Elle veille, en particulier, à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel n'entravent pas le développement de la concurrence.
« Elle surveille, pour l'électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières. Elle s'assure de la cohérence des offres des fournisseurs, négociants et producteurs avec leurs contraintes économiques et techniques.
« La Commission de régulation de l'énergie comprend un collège et un comité de règlement des différends et des sanctions.
« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à la Commission de régulation de l'énergie ou à son président sont respectivement exercées par le collège ou par son président.
« II. - Le président du collège est nommé par décret en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie.
« Le collège comprend également :
« 1° Deux vice-présidents nommés, en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
« 2° Deux membres nommés, en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
« 3° Un membre nommé, en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, par le président du Conseil économique et social ;
« 4° Un membre nommé, en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, par décret ;
« 5° Deux représentants des consommateurs d'électricité et de gaz naturel, nommés par décret.
« Les membres du collège sont nommés pour six ans et leur mandat n'est pas renouvelable.
« En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
« III. - Le comité de règlement des différends et des sanctions est chargé d'exercer les missions mentionnées aux articles 38 et 40.
« Il comprend quatre membres :
« 1° Deux conseillers d'État désignés par le vice-président du Conseil d'État ;
« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.
« Les membres du comité sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Le président est nommé par décret pour la durée de son mandat parmi les membres du comité.
« En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
« IV. - Le collège ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Le comité ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres sont présents. Le collège et le comité délibèrent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« V. - Le président et les deux vice-présidents du collège exercent leurs fonctions à plein temps. Ces fonctions sont incompatibles avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen, la qualité de membre du Conseil économique et social, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.
« Les fonctions des autres membres du collège et du comité sont incompatibles avec tout mandat électif national ou européen et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.
« Les fonctions de membre du collège sont incompatibles avec celles de membre du comité.
« Les membres du collège ou du comité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
« Le président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première des deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle. Les vice-présidents du collège reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde de ces deux catégories. Lorsqu'ils sont occupés par un fonctionnaire, les emplois de président ou de vice-président du collège sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Les autres membres du collège et les membres du comité sont rémunérés à la vacation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« VI. - Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Commission de régulation de l'énergie.
« Le mandat des membres du collège et du comité n'est pas révocable, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Tout membre du collège ou du comité qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues au V est déclaré démissionnaire d'office, après consultation du collège ou du comité, par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
« 2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège ou du comité en cas d'empêchement constaté par le collège ou le comité dans des conditions prévues par leur règlement intérieur ;
« 3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations par décret en conseil des ministres sur proposition du président d'une commission du Parlement compétente en matière d'énergie ou sur proposition du collège. Le cas échéant, la proposition du collège est adoptée à la majorité des membres le composant dans des conditions prévues par son règlement intérieur.
« Le président du collège ou du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent VI. »
II. - Les membres de la Commission de régulation de l'énergie à la date de publication de la présente loi deviennent membres du collège mentionné au II de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Sous réserve des dispositions du VI de l'article 28 de la même loi, ils exercent leur mandat jusqu'à leur terme, y compris le président qui conserve cette fonction jusqu'au terme de son mandat, et conservent leur rémunération. Les dispositions du premier alinéa du V de l'article 28 de la même loi leur sont applicables.
Le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun, parmi les membres qu'ils ont nommés et qui sont en fonction à la date de publication de la présente loi, un vice-président. La première nomination des membres du collège visés au 1° du II de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée intervient au terme du mandat des membres désignés vice-présidents en application du présent alinéa.
La première nomination des commissaires mentionnés aux 2° à 4° du II de l'article 28 de la même loi intervient au terme du mandat des membres de la Commission de régulation de l'énergie à la date de publication de la présente loi, désignés par les mêmes autorités.
III. - Pour la constitution initiale du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné au III de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, la durée du mandat de deux membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans.
La validité des actes de constatation et de procédure accomplis antérieurement à la première réunion du comité de règlement des différends et des sanctions s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis.
Les procédures de sanction et de règlement des différends devant la Commission de régulation de l'énergie en cours à la date de la première réunion du comité de règlement des différends et des sanctions sont poursuivies de plein droit par celui ci. »
Article 2 ter
I.- Supprimé.
II. - L'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et la Commission de régulation de l'énergie définie à l'article 28 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « et les collectivités territoriales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
III. - L'article 1er de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et la Commission de régulation de l'énergie créée par l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité » sont remplacés par les mots : « et les collectivités territoriales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
Article 2 quater A
I. - Après l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :
« Art. 43-1. - Il est institué un médiateur national de l'énergie chargé de recommander des solutions aux litiges entre les consommateurs et les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel et de participer à l'information des consommateurs d'électricité ou de gaz naturel sur leurs droits.
« Le médiateur ne peut être saisi que de litiges nés de l'exécution des contrats mentionnés dans la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation ou à l'article 13 bis de la loi n°.... du .... relative au secteur de l'énergie et ayant déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable du consommateur auprès du fournisseur intéressé, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.
« Il est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. La saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale pendant ce délai.
« Le médiateur est nommé pour six ans par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la consommation. Son mandat n'est ni renouvelable, ni révocable.
« Le médiateur rend compte de son activité devant les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie ou de consommation, à leur demande.
« Il dispose de services qui sont placés sous son autorité. Il peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement ainsi que des agents contractuels.
« Le médiateur dispose de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de la consommation sur sa proposition. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.
« Le médiateur perçoit pour son fonctionnement une part du produit de la contribution mentionnée au I de l'article 5 de la présente loi. »
II. - Au début de l'article 38 de la même loi, il est inséré un I A ainsi rédigé :
« I A. - Le comité de règlement des différends et des sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par le présent article. »
III. - Au début du premier alinéa de l'article 40 de la même loi, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le comité de règlement des différends et des sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par le présent article. »
IV. - Le I de l'article 5 de la même loi est ainsi modifié :
1° La première phrase du douzième alinéa est complétée par les mots : «, et le budget du médiateur national de l'énergie » ;
2° Le seizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle verse au médiateur national de l'énergie une somme égale au montant de son budget le 1er janvier de chaque année. »
V. - Pour l'année 2007, la Caisse des dépôts et consignations verse au médiateur national de l'énergie, à la demande des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de la consommation, les sommes qui sont nécessaires à son installation. Elle verse ensuite, le cas échéant, la différence entre le montant de son budget et les sommes déjà versées au titre de cette année, à la date à laquelle ce budget est arrêté.
Article 2 quater B
L'article 30 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l'énergie dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président ou, pour l'exercice des missions confiées au comité de règlement des différends et des sanctions, sous l'autorité du président du comité. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le collège et le comité établissent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, chacun pour ce qui le concerne, un règlement intérieur qui est publié au Journal officiel. » ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « le président de la commission a » sont remplacés par les mots : « le président de la commission et le président du comité ont ».
Article 2 quater
L'article 35 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par la Commission de régulation de l'énergie des informations ou documents qu'elle détient aux commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie ou à une autorité d'un autre État membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues à celles de la Commission de régulation de l'énergie, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article. »
Article 2 quinquies
Après l'article 37 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :
« Art. 37-1. - Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, en tant que de besoin, par décision publiée au Journal officiel, les règles concernant :
« 1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en matière d'exploitation et de développement de ces réseaux ;
« 2° Les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié et celles des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel ;
« 3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ;
« 4° Les conditions d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié ;
« 5° La conclusion de contrats d'achat, en application du quatrième alinéa de l'article 21 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, et de protocoles par les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel ;
« 6° Les périmètres de chacune des activités faisant l'objet d'une séparation comptable en application de l'article 8 de la même loi, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. »
Article 2 septies
I. - L'article 14 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Il élabore chaque année, à cet effet, un programme d'investissements. Ce programme est soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l'énergie ne peut refuser d'approuver le programme annuel d'investissements que pour des motifs tirés des missions qui lui ont été confiées par la loi. »
II. - Le troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est ainsi rédigé :
« Il informe le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie des projets de développement de son réseau et leur communique annuellement un état de son programme d'investissements relatif au transport ou à la distribution de gaz naturel. Les programmes d'investissements des transporteurs de gaz naturel sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire. La Commission de régulation de l'énergie ne peut refuser d'approuver un programme annuel d'investissements que pour des motifs tirés des missions qui lui ont été confiées par la loi. »
Article 2 octies
I. - Le premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Électricité de France et les distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée tiennent une comptabilité interne qui doit permettre de distinguer la fourniture aux consommateurs finals ayant exercé les droits mentionnés à l'article 22 de la présente loi et la fourniture aux consommateurs finals n'ayant pas exercé ces droits et d'identifier, s'il y a lieu, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution. Lorsque la gestion des réseaux de distribution n'est pas assurée par une entité juridiquement distincte, ces opérateurs tiennent un compte séparé au titre de cette activité. »
II. - Dans la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les mots : « aux clients éligibles et aux clients non éligibles » sont remplacés par les mots : « aux consommateurs finals ayant fait usage de la faculté prévue à l'article 3 et aux consommateurs finals n'ayant pas fait usage de cette faculté ».
Article 3
I. - L'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale «produit de première nécessité» mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée bénéficient également, à leur demande, pour une part de leur consommation, d'un tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés. Les modalités d'application de la tarification spéciale «produit de première nécessité» prévues au dernier alinéa du I du même article 4 sont applicables à la mise en place du tarif spécial de solidarité, notamment pour la transmission des fichiers aux fournisseurs de gaz naturel. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent V, en particulier pour les clients domestiques résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement. »
II. - Après le treizième alinéa de l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné au V de l'article 7 de la présente loi ; ».
III. - Après l'article 16-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un article 16-2 ainsi rédigé :
« Art. 16-2. - Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel portant sur la fourniture de gaz naturel à un tarif spécial de solidarité sont compensées selon les dispositions du présent article. Elles comprennent les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en oeuvre du tarif spécial de solidarité mentionné au V de l'article 7.
« Les charges mentionnées à l'alinéa précédent sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les fournisseurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.
« La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.
« Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges visées au premier alinéa ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations. Le ministre chargé de l'énergie arrête ce montant chaque année sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. À défaut d'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté, le dernier montant fixé est applicable aux exercices suivants.
« La contribution applicable à chaque kilowattheure ne peut dépasser 2 % du tarif réglementé de vente du kilowattheure, hors abonnement et hors taxes, applicable à un consommateur final domestique chauffé individuellement au gaz naturel.
« Les fournisseurs pour lesquels le montant de la contribution due est supérieur au coût des charges de service public mentionnées au premier alinéa qu'ils supportent, versent périodiquement à la Caisse des dépôts et consignations la différence entre cette contribution et ce coût. La Caisse des dépôts et consignations reverse, selon la même périodicité, aux fournisseurs pour lesquels le montant de la contribution due est inférieur au coût des charges de service public mentionnées au premier alinéa supportées, la différence entre ce coût et cette contribution.
« Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 31, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la différence devant être versée par un fournisseur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse à ce fournisseur une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant dû.
« Lorsque le montant de la totalité des contributions dues par les fournisseurs ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année mentionnées au premier alinéa qu'ils supportent, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de l'année suivante.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
IV. - Dans le premier alinéa du II de l'article 31 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, après la référence : « 16-1, », est insérée la référence : « 16-2, ».
Article 3 bis
I. - Après l'article 30 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. - I. - Tout consommateur final d'électricité bénéficie d'un tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché pour le ou les sites pour lesquels il en fait la demande écrite à son fournisseur avant le 1er juillet 2007. Ce tarif est applicable de plein droit pour une durée de deux ans à la consommation finale des sites pour lesquels la contribution prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est acquittée.
« Ce tarif s'applique de plein droit aux contrats en cours à compter de la date à laquelle la demande est formulée. Il s'applique également aux contrats conclus postérieurement à la demande écrite visée au premier alinéa du présent I, y compris avec un autre fournisseur. Dans tous les cas, la durée de fourniture au niveau du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché ne peut excéder deux ans à compter de la date de la première demande d'accès à ce tarif pour chacun des sites de consommation.
« II. - Le tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, qui ne peut être inférieur au tarif réglementé de vente hors taxes applicable à un site de consommation présentant les mêmes caractéristiques, est établi par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris au plus tard un mois après la publication de la loi n° .... du .... relative au secteur de l'énergie. Ce tarif ne peut être supérieur de plus de 25 % au tarif réglementé de vente hors taxes applicable à un site de consommation présentant les mêmes caractéristiques. »
II. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2008, un rapport sur la formation des prix sur le marché de l'électricité et dressant le bilan de l'application de la création du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché. Ce rapport analyse les effets de ce dispositif et envisage, s'il y a lieu, sa prolongation.
Article 3 ter
Après l'article 30 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, il est inséré un article 30-2 ainsi rédigé :
« Art. 30-2. - Les fournisseurs qui alimentent leurs clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché en application de l'article 30-1 et qui établissent qu'ils ne peuvent produire ou acquérir les quantités d'électricité correspondantes à un prix inférieur à la part correspondant à la fourniture de ces tarifs bénéficient d'une compensation couvrant la différence entre le coût de revient de leur production ou le prix auquel ils se fournissent, pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie et calculé par référence aux prix de marché, et les recettes correspondant à la fourniture de ces tarifs.
« Le cas échéant, le coût de revient de la production d'un fournisseur est évalué en prenant en compte le coût de revient de la production des sociétés liées implantées sur le territoire national. Pour l'application de ces dispositions, deux sociétés sont réputées liées :
« - soit lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision,
« - soit lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au troisième alinéa, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
« Les charges correspondantes sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les fournisseurs. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des fournisseurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit. Le ministre chargé de l'énergie arrête le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie effectuée annuellement.
« La compensation de ces charges, au profit des fournisseurs qui les supportent, est assurée :
« 1° En utilisant les sommes collectées au titre de la contribution prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, une fois que la compensation des charges mentionnées à ce même article 5 a été effectuée.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, les coûts supportés par les fournisseurs qui alimentent des consommateurs au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché sont pris en compte par la Commission de régulation de l'énergie pour le calcul du montant de la contribution prévue au I du même article 5. Cette prise en compte, qui ne peut conduire à augmenter le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure à un niveau supérieur à celui applicable à la date de publication de la loi n° .... du .... relative au secteur de l'énergie, couvre ces coûts dans la limite d'un montant de 0,55 euro par mégawattheure qui s'ajoute au montant de la contribution calculée sans tenir compte des dispositions du présent 1° ;
« 2° Par une contribution due par les producteurs d'électricité exploitant des installations d'une puissance installée totale de plus de 2 000 mégawatts et assise sur le volume de leur production d'électricité d'origine nucléaire et hydraulique au cours de l'année précédente. Cette contribution ne peut excéder 1,3 euro par mégawattheure d'origine nucléaire ou hydraulique.
« Le montant de la contribution mentionnée au 2° est calculé de sorte que ce montant, ajouté aux sommes mentionnées au 1°, couvre les charges supportées par les opérateurs. Ce montant est arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, effectuée annuellement.
« La contribution mentionnée au 2° est versée à la Caisse des dépôts et consignations.
« La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an les sommes collectées au titre du 1° et du 2° aux opérateurs supportant les charges et retrace les opérations correspondantes dans un compte spécifique.
« Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de l'année suivante.
« Les contributions sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la contribution mentionnée au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
Article 4
I. - L'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi rédigé :
« Art. 66. - I. - Un consommateur final non domestique d'électricité bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d'un site pour lequel il n'use pas de la faculté prévue au I de l'article 22 de la même loi, à la condition qu'il n'ait pas été fait précédemment usage de cette faculté, pour ce site, par ce consommateur ou par une autre personne.
« II. - Un consommateur final domestique d'électricité bénéficie, pour un site, des tarifs réglementés de vente d'électricité s'il n'a pas lui-même fait usage pour ce site de la faculté prévue au I de l'article 22 de la même loi.
« III. - Lorsqu'ils proposent une fourniture d'électricité ou une fourniture d'électricité et de gaz naturel pour le même site, les organismes en charge de la mission définie au 1° du III de l'article 2 de la même loi sont tenus de proposer une fourniture d'électricité à un tarif réglementé de vente aux consommateurs domestiques pour l'alimentation de leurs nouveaux sites de consommation ou des sites pour lesquels le consommateur n'a pas fait usage de la faculté prévue au I de l'article 22 de la même loi.
« Lorsqu'ils proposent une fourniture d'électricité ou une fourniture d'électricité et de gaz naturel pour le même site, les organismes en charge de la mission définie au 1° du III de l'article 2 de la même loi sont tenus de proposer aux consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères une fourniture d'électricité à un tarif réglementé de vente pour l'alimentation de leurs nouveaux sites de consommation ou des sites pour lesquels il n'a pas été fait précédemment usage de la faculté prévue au I de l'article 22 de la même loi par le consommateur ou par une autre personne.
« À défaut de renonciation expresse et écrite du consommateur au tarif réglementé de vente d'électricité, le contrat conclu pour les offres mentionnées aux deux précédents alinéas, autres que celles faites au tarif réglementé de vente d'électricité, est nul et non avenu. Le consommateur est alors réputé n'avoir pas fait usage de la faculté prévue au I de l'article 22 de la même loi. »
I bis. - Après l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée, il est inséré un article 66-1 ainsi rédigé :
« Art. 66-1. - I. - Un consommateur final non domestique de gaz naturel bénéficie des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie pour la consommation d'un site pour lequel il n'use pas de la faculté prévue à l'article 3 de la même loi, à la condition qu'il n'ait pas été fait précédemment usage de cette faculté, pour ce site, par ce consommateur ou par une autre personne.
« II. - Un consommateur final domestique de gaz naturel bénéficie, pour un site, des tarifs réglementés de vente de gaz naturel s'il n'a pas lui-même fait usage pour ce site de la faculté prévue à l'article 3 de la même loi.
« III. - Lorsqu'ils proposent une fourniture de gaz naturel ou une fourniture de gaz naturel et d'électricité pour le même site, Gaz de France et, dans leur zone de desserte, les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ou au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont tenus de proposer une fourniture de gaz naturel à un tarif réglementé de vente aux consommateurs domestiques pour l'alimentation de leurs nouveaux sites de consommation ou des sites pour lesquels le consommateur n'a pas fait usage de la faculté prévue à l'article 3 de loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.
« Lorsqu'ils proposent une fourniture de gaz naturel ou une fourniture de gaz naturel et d'électricité pour le même site, Gaz de France et, dans leur zone de desserte, les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée ou au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont tenus de proposer aux consommateurs non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures de gaz naturel par an une fourniture de gaz naturel à un tarif réglementé de vente pour l'alimentation de leurs nouveaux sites de consommation ou des sites pour lesquels il n'a pas été fait précédemment usage de la faculté prévue à l'article 3 de loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée par le consommateur ou par une autre personne.
« À défaut de renonciation expresse et écrite du consommateur au tarif réglementé de vente de gaz naturel, le contrat conclu pour les offres mentionnées aux deux précédents alinéas, autres que celles faites au tarif réglementé de vente de gaz naturel, est nul et non avenu. Le consommateur est alors réputé n'avoir pas fait usage de la faculté prévue à l'article 3 de la même loi. ».
II. - Le I de l'article 67 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées : «, telle que définie par le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts. Une société industrielle peut demander à la Commission de régulation de l'énergie l'arrêt de la facturation de la contribution au service public de l'électricité, pour un ou plusieurs sites de consommation, dès lors que les prévisions de cette société montrent qu'elle aurait déjà acquitté au titre de l'année considérée un montant égal ou supérieur au montant total plafonné dû au titre de l'année précédente. La régularisation intervient, le cas échéant, lorsque la valeur ajoutée de l'année considérée est connue. Toutefois, si le montant de cette régularisation est supérieur à 20 % du montant total réellement dû pour l'année, la société est redevable de la pénalité de retard mentionnée au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du I du présent article, notamment les modalités de liquidation des droits par les services de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret entre en vigueur au 1er janvier 2006. »
Article 4 bis
Après le VI de l'article 22 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. - Les contrats de vente d'électricité conclus avec un consommateur final non domestique qui bénéficie d'un tarif réglementé de vente d'électricité, ainsi que les factures correspondantes, doivent mentionner l'option tarifaire souscrite. »
Article 5
La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans le c des 1° et 2° du II de l'article 18, les mots : « tarifs de vente aux clients non éligibles », dans le cinquième alinéa du III de l'article 18, les mots : « tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles », et dans le neuvième alinéa du même III, les mots : « tarifs de vente aux consommateurs non éligibles » sont remplacés par les mots : « tarifs réglementés de vente » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 50, les mots : « client non éligible » sont remplacés par les mots : « client bénéficiant des tarifs réglementés de vente » et, dans le troisième alinéa du même article, les mots : « clients non éligibles » sont remplacés par les mots : « clients bénéficiant des tarifs réglementés de vente ».
Article 5 bis A
Après le cinquième alinéa (3°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les installations qui valorisent des énergies de récupération dans les limites et conditions définies au présent article, notamment au 2°. »
.
Article 5 ter
..........................................Supprimé...........................................
Article 5 quater
Après l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :
« Art. 10-2. - I. - Lorsqu'un contrat d'achat a été conclu en application des articles 10 et 50 pour l'achat d'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes et située dans une zone de fragilité des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, cette installation peut alimenter directement un consommateur industriel final situé dans la même zone.
« Cette alimentation est autorisée pendant les périodes présentant des risques de perturbation des réseaux publics concernés si elle permet d'éviter des investissements de renforcement de ces réseaux. L'électricité ne peut être vendue dans ces conditions que si un contrat d'îlotage entre l'exploitant de l'installation de production et le consommateur industriel a été conclu après accord du gestionnaire de réseau concerné, dont le refus ne peut être motivé que par des raisons liées à la sécurité, à la sûreté et au bon fonctionnement des réseaux, et information préalable de l'autorité administrative, de la Commission de régulation de l'énergie et de l'acquéreur de l'électricité produite par cette installation dans le cadre du contrat d'achat dont elle bénéficie. Le contrat d'achat est suspendu pour une durée égale à la durée de l'îlotage de l'installation de production et sa date d'échéance demeure inchangée.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent I.
« II. - Un consommateur industriel final qui n'a pas, préalablement à la mise en oeuvre des dispositions du I, exercé pour le site concerné les droits mentionnés à l'article 22, est réputé ne pas exercer pour ce site ces mêmes droits lorsqu'il est alimenté directement dans les conditions définies au I. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISTRIBUTION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ
Article 6
I. - L'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 13. - I. - La gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain continental est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel.
« II. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et de l'article 23-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies mentionnés au I du même article L. 2224-31 :
« 1° De définir et de mettre en oeuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution ;
« 2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'oeuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;
« 3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;
« 4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;
« 5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
« 6° De réaliser l'exploitation et la maintenance de ces réseaux ;
« 7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités.
« III. - Par dérogation au II, un gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée par le I à un distributeur mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous réserve des prérogatives des collectivités et établissements visés au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre. Il est également chargé de conclure et de gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.
« IV. - Des décrets en Conseil d'État précisent les modalités d'application du présent article. »
II. - L'article 14 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 14. - I. - La séparation juridique prévue à l'article 13 entraîne le transfert à une entreprise juridiquement distincte :
« - soit des biens propres, autorisations, droits et obligations relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, détenus le cas échéant en qualité de concessionnaire ou de sous-traitant du concessionnaire, notamment les contrats de travail et les droits et obligations relatifs à la gestion des réseaux de distribution résultant des contrats de concession prévus par les I et III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
« - soit des biens de toute nature non liés à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, avec les autorisations, droits et obligations qui y sont attachés.
« Le transfert n'emporte aucune modification des autorisations et contrats en cours, quelle que soit leur qualification juridique, et n'est de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de tout ou partie de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent.
« Lors de la conclusion de nouveaux contrats ou lors du renouvellement ou de la modification des contrats en cours, les contrats de concession portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et sur la gestion du réseau public de distribution sont signés conjointement par :
« 1° Les autorités organisatrices de la fourniture et de la distribution d'électricité ;
« 2° Le gestionnaire du réseau de distribution, pour la partie relative à la gestion du réseau public de distribution ;
« 3° Électricité de France ou le distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, ou par sa filiale constituée en application de l'article 13 de la présente loi et du troisième alinéa du présent I, pour la partie relative à la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Les contrats de concession en cours portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et sur la gestion du réseau de distribution sont réputés signés conformément aux principes énoncés aux quatre alinéas précédents.
« Dans ce cadre, les protocoles conclus en application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée entre les services gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité et du réseau public de distribution de gaz naturel et les autres services d'Électricité de France et de Gaz de France acquièrent valeur contractuelle entre chacune de ces deux sociétés et les sociétés qu'elles créent en application de l'article 13 de la présente loi pour exercer leurs activités de gestion de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel. Il en est de même des protocoles conclus entre le service commun créé en application de l'article 5 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et les autres services d'Électricité de France et de Gaz de France.
« II. - Les transferts mentionnés au I du présent article ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, et notamment des droits de publicité foncière et des salaires des conservateurs des hypothèques. Ces transferts ne sont pas soumis au droit de préemption de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme. La formalité de publicité foncière des transferts de biens réalisés en application du présent article peut être reportée à la première cession ultérieure des biens considérés.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas en matière d'impôts sur les bénéfices des entreprises.
« III. - Les dispositions relatives aux transferts mentionnés aux I et II s'appliquent également :
« - lorsqu'un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et desservant moins de 100 000 clients choisit de mettre en oeuvre la séparation juridique mentionnée à l'article 13 de la présente loi ;
« - en cas de transformation du statut juridique d'un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, réalisée à l'occasion de la séparation juridique mentionnée à l'article 13 de la présente loi. »
III. - L'article 15 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi modifié :
1° A Dans le premier alinéa, après le mot : « métropolitain », est inséré le mot : « continental » ;
1° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « ou ceux de la société à laquelle appartient le service gestionnaire du réseau », et les mots : « ou des prérogatives des dirigeants de l'entreprise intégrée » sont supprimés ;
2° Dans la deuxième phrase du septième alinéa, les mots : « les actionnaires ou les dirigeants de l'entreprise doivent, selon le cas, pouvoir notamment » sont remplacés par les mots : « le conseil d'administration ou de surveillance est composé en majorité de membres élus par l'assemblée générale. Le conseil d'administration ou de surveillance, statuant à la majorité de ses membres élus par l'assemblée générale » ;
3° Dans le huitième alinéa, le mot : « exercer » est remplacé par le mot : « exerce », et après le mot : « budget », sont insérés les mots : « ainsi que sur la politique de financement et d'investissement » ;
4° Dans le neuvième alinéa, les mots : « être consultés » sont remplacés par les mots : « est consulté », et les mots : « sur les réseaux, » sont supprimés ;
5° Au début du dixième alinéa, est inséré le mot : « peut », et dans le même alinéa, après les mots : « les statuts, aux », sont insérés les mots : « achats et » ;
6° Le dernier alinéa est supprimé.
IV. - Après l'article 15 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Les sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel issues de la séparation juridique imposée à Électricité de France et à Gaz de France par l'article 13 sont régies, sauf disposition législative contraire, par les lois applicables aux sociétés anonymes.
« Les sociétés mentionnées au premier alinéa, dès lors que la majorité du capital de leur société mère est détenue directement ou indirectement par l'État, sont soumises à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public sans attendre l'expiration du délai mentionné au 4 de l'article 1er de ladite loi. Pour l'application de l'article 6 de la même loi, le conseil d'administration ou de surveillance ne peut comporter plus de deux représentants de l'État, nommés par décret. »
V. - L'article 23 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition de transfert de l'ensemble des contrats de fourniture d'électricité ou de gaz des clients qui ont exercé leur droit à l'éligibilité, définie à l'alinéa précédent, n'est pas applicable aux distributeurs non nationalisés desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain lors de la création d'une société commerciale ou de l'entrée dans le capital d'une société commerciale existante. »
Article 6 bis
L'article 8 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société mentionnée à l'article 7 peut également participer à l'identification et à l'analyse des actions tendant à maîtriser la demande d'électricité, dès lors que ces actions sont de nature à favoriser l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau public de transport et une gestion efficace de ce dernier. »
Article 6 ter
I. - Le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est complété par les mots : «, et notamment des droits de publicité foncière et des salaires des conservateurs des hypothèques ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations visées à l'article 9 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée et réalisées à compter de la date de publication de la présente loi.
Article 6 quater
L'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « et aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution » sont remplacés par les mots : «, aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et aux tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux » ;
2° La première phrase du troisième alinéa du II est complétée par les mots : « et une partie des coûts des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux » ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « distribution », sont insérés les mots : « ainsi que les propositions motivées de tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux ».
.
Article 7 bis
Après le onzième alinéa de l'article 1er de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - conformément à l'obligation de service public relative au développement équilibré du territoire mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, l'amélioration de la desserte en gaz naturel du territoire, définie en concertation avec le représentant des autorités visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »
Article 8 bis
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l'énergie détermine la proportion des coûts de terrassement pris en charge par l'opérateur de communications électroniques. »
II. - L'arrêté prévu au I intervient au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
Article 8 ter
Le dixième alinéa de l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par les mots : «, en particulier l'application de mesures d'économies d'énergie ».
..
Article 9 bis A
Le deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsque les attributions prévues par le présent article ne sont, pour les réseaux publics de distribution d'électricité, exercées ni par le département ni, au terme d'un délai d'un an suivant la date de publication de la loi n°.... du .... relative au secteur de l'énergie, par un unique syndicat de communes ou syndicat mixte sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements engagent, dans le cadre des dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 5211-5, la procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice de ces compétences sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus. À défaut d'autorité organisatrice unique sur le territoire départemental, l'évaluation de la qualité de l'électricité réalisée en application de l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est transmise par le ou les gestionnaires de réseaux publics concernés à une conférence, lorsque celle-ci a été constituée entre l'ensemble des autorités organisatrices du département dans les conditions prévues par l'article L. 5221-2. »
Article 9 bis B
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2333-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La puissance souscrite prise en compte est celle qui figure :
« - dans le contrat de fourniture d'un consommateur bénéficiant des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
« - ou dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article 22 de la même loi ;
« - ou dans le contrat conclu par le fournisseur, pour le compte d'un consommateur, en application de l'article 23 de la même loi. »
Article 9 bis C
I. - Après l'article L. 5711-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5711-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5711-4. - En matière de gestion de l'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel, un syndicat mixte relevant du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte défini au présent titre ou institué en application de l'article L. 5721-2, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-18. L'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte est sans incidence sur les règles qui régissent ce dernier.
« Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la totalité des compétences qu'il exerce, l'adhésion entraîne sa dissolution.
« Les membres du syndicat mixte dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte qui subsiste.
« Sauf disposition statutaire contraire, il leur est attribué au sein du comité syndical un nombre de sièges identique à celui dont disposait le syndicat mixte dissous.
« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat mixte dissous sont transférés au syndicat mixte auquel il adhère. Celui-ci est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, au syndicat mixte dissous dans toutes ses délibérations et tous ses actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat mixte qui subsiste. La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Le transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
« L'ensemble des personnels du syndicat mixte dissous est réputé relever du syndicat mixte auquel il adhère dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
« Les transferts de compétences s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5721-2 du même code, après les mots : « des communes, », sont insérés les mots : « des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, ».
Article 9 bis D
Les autorités concédantes de la distribution de gaz naturel peuvent apporter leur contribution financière aux gestionnaires des réseaux de distribution pour étendre les réseaux de gaz naturel sur le territoire des concessions déjà desservies partiellement ou pour créer de nouvelles dessertes de gaz naturel sur le territoire des communes non encore desservies par un réseau de gaz naturel, lorsque le taux de rentabilité de cette opération est inférieur à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. En cas de projet de création d'une nouvelle desserte, l'autorité concédante rend public le niveau de la contribution financière envisagée.
Articles 9 ter et 9 quater
................................Supprimés...........................
Article 9 quinquies
Après l'article L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1321-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-9. - Par dérogation à l'article L. 1321-2, lorsqu'un syndicat de communes est compétent en matière d'éclairage public, les communes membres peuvent effectuer des travaux de maintenance sur tout ou partie du réseau d'éclairage public mis à disposition et dont elles sont propriétaires. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU CAPITAL DE GAZ DE FRANCE ET AU CONTRÔLE DE L'ÉTAT
Article 10
I. - L'article 24 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 24. - Électricité de France et Gaz de France sont des sociétés anonymes. L'État détient plus de 70 % du capital d'Électricité de France et plus du tiers du capital de Gaz de France. »
II. - Après l'article 24 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, sont insérés les articles 24-1 et 24-2 ainsi rédigés :
« Art. 24-1. - En vue de préserver les intérêts essentiels de la France dans le secteur de l'énergie, et notamment la continuité et la sécurité d'approvisionnement en énergie, un décret prononce la transformation d'une action ordinaire de l'État au capital de Gaz de France en une action spécifique régie, notamment en ce qui concerne les droits dont elle est assortie, par les dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.
« Art. 24-2. - Le ministre chargé de l'énergie désigne auprès de Gaz de France, ou de toute entité venant aux droits et obligations de Gaz de France, et des sociétés issues de la séparation juridique imposée à Gaz de France par les articles 5 et 13 de la présente loi, un commissaire du Gouvernement qui assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société, et de ses comités, et peut présenter des observations à toute assemblée générale. »
III. - La liste annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation est complétée par les mots : « Gaz de France SA ».
.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ OU DE GAZ NATUREL
Article 13
I. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
« Art. L. 121-86. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel.
« Art. L. 121-87. - L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes :
« 1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;
« 1° bis Le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique du fournisseur ;
« 2° La description des produits et des services proposés ;
« 3° Les prix de ces produits et services à la date d'effet du contrat ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix ;
« 3° bis La mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de l'irréversibilité de la renonciation aux tarifs réglementés de vente pour un site donné pour la personne l'exerçant ;
« 4° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ;
« 5° La durée de validité de l'offre ;
« 6° Le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie ;
« 7° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés, notamment par le biais d'internet ;
« 8° Les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ;
« 9° Les cas d'interruption volontaire de la fourniture d'énergie, sans préjudice des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ;
« 10° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution ;
« 11° L'existence du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-20 et L. 121-25 du présent code ;
« 12° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ;
« 13° Les modes de règlement amiable des litiges ;
« 14° Les conditions d'accès à la tarification spéciale «produit de première nécessité» pour l'électricité et au tarif spécial de solidarité pour le gaz naturel.
« Ces informations sont confirmées au consommateur par tout moyen préalablement à la conclusion du contrat. À sa demande, elles lui sont également communiquées par voie électronique ou postale.
« Art. L. 121-88. - Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. À la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale. Outre les informations mentionnées à l'article L. 121-87, il comporte les éléments suivants :
« 1° La date de prise d'effet du contrat et sa date d'échéance s'il est à durée déterminée ;
« 2° Les modalités d'exercice du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-20 et L. 121-25 ;
« 3° Les coordonnées du gestionnaire de réseau auquel est raccordé le client ;
« 4° Le débit ou la puissance souscrits, ainsi que les modalités de comptage de l'énergie consommée ;
« 5° Le rappel des principales obligations légales auxquelles les consommateurs sont soumis concernant leurs installations intérieures.
« Les dispositions du présent article s'appliquent quel que soit le lieu et le mode de conclusion du contrat.
« Art. L. 121-89. - L'offre du fournisseur comporte au moins un contrat d'une durée d'un an.
« En cas de changement de fournisseur, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie. Dans les autres cas, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et, au plus tard, trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur.
« Le fournisseur ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés, directement ou par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés.
« Aucun autre frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu'il change de fournisseur.
« Art. L. 121-90. - Tout projet de modification par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d'application envisagée.
« Cette communication est assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement.
« Art. L. 121-91. - Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée.
« Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation.
« Art. L. 121-92. - Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs.
« Outre la prestation d'accès aux réseaux, le consommateur peut, dans le cadre du contrat unique, demander à bénéficier de toutes les prestations techniques proposées par le gestionnaire du réseau. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation.
« Art. L. 121-92-1 et art. L. 121-93. - Supprimés.
« Art. L. 121-94. - Les fournisseurs doivent adapter la communication des contrats et informations aux handicaps des consommateurs.
« Art. L. 121-95. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. »
I bis. - Supprimé.
II. - Après le 3° du I de l'article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis La section 12 ?Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel» du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; ?.
III. - L'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du VII est supprimé ;
2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Dans les conditions fixées par l'article L. 121-92 du code de la consommation, les consommateurs domestiques ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité. »
IV. - L'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions fixées par l'article L. 121-92 du code de la consommation, les consommateurs domestiques ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution de gaz naturel. »
V. - Dans la première phrase de l'article 30 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, après les mots : « du 10 février 2000 précitée et », les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».
Article 13 bis
Les dispositions de l'article L. 121-87 à l'exception de ses 11° et 14°, de l'article L. 121-88 à l'exception de son 2° et des articles L. 121-90 à L. 121-94 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères et aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an. Ces dispositions sont d'ordre public.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 14
Les dispositions des I, II et III de l'article 1er, du I et du I bis de l'article 4 et des articles 2, 2 octies, 5, 13 et 13 bis entrent en vigueur le 1er juillet 2007.
Les dispositions du I A de l'article 1er entrent en vigueur à la date du transfert d'actifs mentionné à l'article 14 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée.
..
Article 16
Lorsqu'une des sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel mentionnées à l'article 15-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, son conseil d'administration ou de surveillance siège valablement dans l'attente de l'élection des représentants des salariés qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter du transfert prévu par l'article 14 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée.
Tant que la société gestionnaire de réseaux de transport de gaz naturel issue de la séparation juridique imposée à Gaz de France par l'article 5 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, son conseil d'administration ou de surveillance ne peut comporter plus de deux représentants de l'État nommés par décret.
Article 16 bis A
Le dernier alinéa de l'article 30-6 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est supprimé.
Article 16 ter
L'article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « distribution d'eau potable et d'assainissement », sont insérés les mots : « ou du service public de distribution d'électricité et de gaz » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et de la distribution publique d'électricité et de gaz ».
Article 16 quater
Le I de l'article 32 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait de procéder à des travaux à proximité d'un ouvrage de transport ou de distribution de gaz régulièrement identifié dans les cartes mentionnées à l'article 22-1 sans avoir adressé au préalable à l'exploitant de l'ouvrage concerné le dossier de déclaration d'intention de commencement de travaux constitue un délit au sens de l'article 121-3 du code pénal et est puni d'une amende de 25 000 euros.
« L'auteur d'une atteinte à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz de nature à mettre en danger la sécurité des personnes et des installations ou la protection de l'environnement a l'obligation de la déclarer à l'exploitant de l'ouvrage. Le fait d'omettre cette déclaration est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 80 000 euros. En cas de récidive, ces peines sont portées au double. »
Article 16 quinquies
Après le V de l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis - Dans les conditions définies au présent V bis, le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner les manquements qu'il constate, de la part des personnes mentionnées au I, aux dispositions du présent article ou aux dispositions réglementaires prises pour son application.
« Le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent article ou aux dispositions prises pour son application. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.
« Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
« Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil d'État. Les demandes de sursis ont un caractère suspensif. »
Article 17
Les I sexies, I septies, II et III de l'article 1er, les articles 2 bis, 2 quater A, 2 quater B, 2 quater, 2 sexies, 2 octies, 3 bis, 3 ter, 4, 4 bis, 5 bis A, 5 quater, le III de l'article 13 et l'article 14 de la présente loi ainsi que l'article 50-1 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 précitée sont applicables à Mayotte.
M. le président. Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ? ...
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Dominique Mortemousque, pour explication de vote.
M. Dominique Mortemousque. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous allons adopter dans les prochaines minutes les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif au secteur de l'énergie.
Nos débats parlementaires, longs, nourris et, finalement, relativement paisibles touchent ainsi à leur fin. (Rires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Gérard Le Cam. Très paisibles à l'UMP !
M. Daniel Raoul. Eh oui, ils ne sont pas intervenus !
M. Dominique Mortemousque. Le temps du Parlement touche à sa fin, pour reprendre une expression chère à Thierry Breton.
Ce temps faisait suite, rappelons-le, au temps de la négociation, qui a duré plusieurs mois, et il précède le temps des actionnaires, GDF réunissant son conseil d'administration en fin de semaine.
Parallèlement, le dossier a fait son cheminement au niveau européen, et c'est le 14 novembre que la Commission européenne rendra son avis définitif sur le projet de fusion des deux groupes Suez et GDF.
Par ce texte, nous allons adopter, dans le plein respect de nos engagements européens, l'ouverture complète des marchés électrique et gazier à compter du 1er juillet 2007.
Cette ouverture, contrairement à ce que certains veulent faire croire, est encadrée.
En effet, en même temps que l'ouverture du marché, nous voterons également la création d'un tarif social du gaz, le maintien des tarifs réglementés pour les ménages qui le souhaitent, et une meilleure information des consommateurs.
L'autre volet principal de ce texte porte sur l'ouverture du capital de GDF.
Sur ce dernier point - c'est peut-être celui qui a suscité le plus d'inquiétudes -, je tiens à souligner plusieurs éléments qui doivent rassurer entièrement nos concitoyens.
MM. Michel Sergent et Daniel Raoul. Pour être rassurés, ils vont être rassurés !
M. Dominique Mortemousque. Tout d'abord, l'État restera le premier actionnaire avec plus d'un tiers du capital, au-delà de la minorité de blocage. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
Il bénéficiera ensuite d'une action spécifique qui lui permettra de s'opposer à toute décision contraire aux intérêts stratégiques de la France.
Il continuera par ailleurs de détenir ses prérogatives en matière de définition des missions de service public et de contrôle de leur exécution, d'organisation du marché et de mise en place du cadre réglementaire.
S'agissant plus particulièrement du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, nous notons avec satisfaction que c'est la proposition du Sénat qui a été retenue lors des travaux de la commission mixte paritaire, tant dans ses modalités d'application que dans son financement.
Cette disposition permettra, de toute évidence, de venir en aide aux entreprises qui ont fait valoir leur éligibilité tout en respectant le droit européen.
Enfin, à titre personnel, je ne peux que me féliciter de l'adoption par la commission mixte paritaire de l'article 5 quater, qui a pour origine un amendement que j'avais déposé avec mes collègues Jackie Pierre et Bernard Murat et que le Sénat avait voté en octobre dernier.
Le dispositif proposé doit permettre de garantir à des entreprises locales, souvent isolées des grands réseaux d'acheminement de l'électricité, une alimentation en énergie régulière en recourant, momentanément, à une production d'énergie décentralisée. C'est le seul moyen, pour ces entreprises, de conserver leurs emplois et de participer pleinement au développement de nos territoires ruraux.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, notre objectif, au travers de ce texte, est de permettre à nos entreprises de devenir des groupes industriels cohérents de dimension européenne afin de sauvegarder nos emplois et nos savoir-faire, de devenir des acteurs majeurs sur un marché de l'énergie désormais mondialisé et de plus en plus intégré, tout en assurant la pérennité du service public.
Je tiens à remercier M. Ladislas Poniatowski, qui a su écouter tous les partenaires...
M. Jean-François Le Grand. Très bien !
M. Dominique Mortemousque. ...et a essayé de trier le bon grain de l'ivraie en dessinant une voie solide pour l'avenir.
Le groupe UMP votera donc ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE. -Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 42 :
Nombre de votants | 327 |
Nombre de suffrages exprimés | 308 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 155 |
Pour l'adoption | 170 |
Contre | 138 |
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ce n'est pas brillant !
M. le président. Le Sénat a adopté.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures quinze, est reprise à quinze heures, sous la présidence de Mme Michèle André.)